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Affaire Blaskic: La Chambre de première instance I ordonne au Procureur de préciser l'Acte d'accusation d'ici au 18 avril.

Press Release · Communiqué de presse

(Exclusively for the use of the media. Not an official document)

CC/PIO/175-F

La Haye, 9 avril 1997

AFFAIRE BLASKIC:
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I ORDONNE AU PROCUREUR DE PRECISER L'ACTE D'ACCUSATION D'ICI AU 18 AVRIL


Dans quatre décisions rendues le 4 avril 1997, la Chambre de première instance I -composée des Juges Jorda (Président), Li et Riad- a statué sur les quatre exceptions préjudicielles présentées par la Défense de l'Accusé Blaskic au cours de l'audience des 12 et 13 mars, (voir CP 167 et Mémorandum d'information):


- une décision fait partiellement droit aux griefs de la Défense quant à certains vices de forme de l'acte d'accusation. En conséquence, les Juges ont ordonné au Procureur d'apporter des précisions à l'acte d'accusation contre le Général Blaskic pour le 18 avril au plus tard.


- les trois autres décisions sont des décisions de rejet.


1. ACCEPTATION PARTIELLE DE LA REQUETE DE LA DEFENSE POUR VICES DE FORME DE L'ACTE D'ACCUSATION


Dans sa requête, la Défense demandait à la Chambre d'ordonner au Procureur de déposer un nouvel acte d'accusation plus précis, notamment quant à certaines circonstances de lieu, de temps et quant à celles relatives aux victimes, ou d'annuler les chefs d'accusation restés imprécis.


Arguments de la Chambre:
Dans un premier temps, concernant la présentation générale de l'acte d'accusation, la Chambre a estimé, qu' "au seul plan des principes", l'acte d'accusation est conforme aux prescriptions du Statut et du Règlement, qui prévoient une présentation concise et succincte des faits et charges retenues contre l'accusé. La Défense, écrit
la Chambre, "fait une confusion entre le droit minimal qui lui est garanti à travers une présentation, même succincte, des faits et des charges retenus à son encontre, et le droit, dans un délai rapide, de disposer d'une information beaucoup plus détaillée pour organiser sa défense". Dans un second temps, la Chambre a procédé à un examen détaillé des griefs de la Défense
concernant l'imprécision des circonstances factuelles et des éléments constitutifs des infractions.

Au sujet des circonstances factuelles:


- quant au lieu des événements allégués dans 17 des 19 chefs d'accusation, la Chambre a pris acte de la proposition du Procureur de modifier l'acte d'accusation, et lui a ordonné d'y procéder pour le 18 avril. La Chambre a estimé que "les expressions 'y compris sans toutefois s'y limiter' ou 'notamment' sont des formules vagues et sujettes à interprétation (...) [qui]
n'ont pas leur place dans l'acte d'accusation
";


- quant au moment des événements allégués, elle a considéré que de plus grandes précisions concernant leur date pouvaient être fournies à l'accusé dans le cadre de la procédure de communication des moyens de preuve;


- elle a renvoyé au débat au fond lors du procès la question des informations sur le nombre et l'identification des victimes et des participants aux événements allégués.


Au sujet des éléments constitutifs des infractions visées:


- quant au rôle de l'Accusé dans les actes incriminés, la Chambre a estimé que l'acte d'accusation n'établissait pas suffisamment clairement les types de responsabilité de l'Accusé "en vertu des dispositions des articles 7.1 [responsabilité directe du supérieur hiérarchique] et 7.3 [responsabilité indirecte]". Elle a ordonné au Procureur de préciser "la
nature et le fondement de la responsabilité pénale encourue par l'Accusé
" en donnant les "indications factuelles" sur lesquelles l'imputation est établie.


- quant aux chefs 2 et 3 de l'acte d'accusation relatifs à des "Attaques illégales contre des civils et des édifices civils", la Chambre a ordonné au Procureur de "préciser et de qualifier, pour le 18 avril au plus tard, les faits";


- quant aux chefs 10 à 13 relatifs à la "Destruction et au pillage de biens", la Chambre a ordonné au Procureur de préciser le "temps" et le "lieu" des destructions alléguées, et les "établissements de culte et d'enseignement censés avoir été détruits";


- quant aux chefs 16 et 17 relatifs à la prise d'otages, la Chambre a ordonné au Procureur de préciser les "faits de manière à permettre à l'accusé de préparer sa défense (...) et, le cas échéant de préciser les catégories de populations auxquelles appartiendraient les personnes prises en otages".


2. REJET DE LA REQUETE RELATIVE A L'ARGUMENTATION CONCERNANT L'EXISTENCE D'UN CONFLIT ARME INTERNATIONAL


La requête de la Défense cherchait à obtenir le rejet des chefs d'accusation reposant sur l'article 2 du Statut (Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949) pour cause d'argumentation insuffisante concernant l'existence d'un conflit armé international.


Arguments de la Chambre:


La Chambre, faisant référence à l'Arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic, a refusé de se prononcer sur la question de la caractérisation du conflit à ce stade de la procédure: ce point ne peut "être valablement débattu qu'au fond".


3. REJET DES DEUX REQUETES RELATIVES A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 7 DU STATUT
L'objet de la requête portant sur l'intention délictueuse requise pour les charges invoquant la responsabilité du supérieur hiérarchique était d'obtenir une interprétation de l'expression "savait ou avait des raisons de savoir" contenue dans l'article 7.3 du Statut.

Arguments de la Chambre:


La Chambre a considéré que "la demande de la Défense tend à ce que la Chambre se prononce sur des points de droit substantiel, essentiels à la détermination de la responsabilité pénale de l'accusé. Or il est évident que toute question concernant la culpabilité de l'accusé doit être l'objet des débats au fond et ne peut être considérée comme de nature
préliminaire
".


En conséquence, la demande est rejetée à ce stade de la procédure, mais elle pourra être de nouveau soulevée lors du procès.

L'objet de la requête relative à la responsabilité pour "manquement à l'obligation de punir" était d'obtenir la suppression des parties de l'acte d'accusation (paragraphe 5.7) fondées sur le manquement à l'obligation de punir.

Arguments de la Chambre:


- Après avoir noté que "l'acte d'accusation (...) reprend strictement le libellé de l'article 7.3 du Statut", la Chambre déclare: "[i]l serait en conséquence totalement infondé que le Tribunal déclare aujourd'hui inconstitutionnelle et invalide une partie de sa compétence que le Conseil de sécurité, en accord avec le Secrétaire général, a proclamée comme faisant partie du
'droit international humanitaire existant'
".


- Elle a également conclu à la suite de l'examen de la jurisprudence et des conventions internationales que le principe de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques pour manquement à l'obligation de punir est consacré en droit international et qu'en conséquence le principe nullum crimen sine lege n'est pas violé.


Please note that the English text of the decisions is not yet available.