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Affaire Delalic (Celebici) : trois Juges refusent à l'accusé l'autorisation d'interjeter appel de la décision sur un procès conjoint.

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 15 october 1996
CC/PIO/117-F


Affaire Delalic (Celebici) : trois Juges refusent à l'accusé l'autorisation
d'interjeter appel de la décision sur un procès conjoint.

 

Dans un arrêt rendu le 14 Octobre 1996, trois Juges de la Chambre d'Appel siégant en formation restreinte, les Juges CASSESE (Président), LI et DESCHENES, ont refusé à l'accusé DELALIC l'autorisation d'interjeter appel de la Décision prise le 25 Septembre 1996 par la Chambre de première instance II.

Cette décision portait rejet de l'exception préjudicielle soulevée par l'accusé aux fins d'être jugé séparément de ses co-accusés.

La demande d'autorisation d'interjeter appel avait été introduite le 4 Octobre dernier en vertu de l'article 72 (B)(ii) du Règlement de Procédure et de Preuve, qui stipule:,

(B) La Chambre se prononce sur les exceptions préjudicielles in limine litis. Les décisions ainsi rendues ne sont pas susceptibles d'appel, sauf

(i) dans le cas où la Chambre a rejeté une exception d'incompétence: il y a alors appel de plein droit;

(ii) dans les autres cas, lorsque l'autorisation d'appeler est accordée par trois juges de la Chambre d'appel, pour autant que le requérant ait démontré l'existence de motifs sérieux dans les sept jours de la décision entreprise.

Cet article 72(B)(ii) se trouvant invoqué pour la première fois, les Juges ont considéré "opportun de formuler des lignes directrices pour l'application future de cette disposition".

Le champ d'application de l'article 72(B)(ii).

Les Juges établissent tout d'abord que le sous-paragraphe (ii) de l'article 72 (B) "a pour objet de filtrer les appels relatifs à des matières autres que la compétence du Tribunal" afin d'éviter que "la Chambre d'appel soit submergée d'appels anodins ou inutiles qui prolongeraient exagérément la mise en accusation".

Selon la lettre de cette disposition, seuls les recours justifiés par "des motifs sérieux" sont susceptibles d'être autorisés. Mais, se demandent les Juges, "que recouvrent ces "motifs sérieux" dont le requérant doit faire la démonstration?".

A cet égard, les Juges définissent trois critères cumulatifs:

1. La demande doit relever de la compétence de la Chambre d'Appel.
En matière d'exceptions préjudicielles, la règle du Tribunal International est: que la possibilité pour un accusé d'en soulever est limitée à cinq cas , énumérés à l'article 73 : l'incompétence du Tribunal, les vices de forme de l'acte d'accusation, l'irrecevabilité de certains éléments de preuve, la disjonction de chefs d'inculpation ou d'instances, et le rejet d'une demande de commission d'office d'un avocat; et que sauf dans le cas du rejet d'une exception d'incompétence, les décisions de Chambres de première instance sur les exceptions préjudicielles "ne sont pas susceptibles d'appel".

Le sous-paragraphe (ii) de l'article 72(B) se lit néanmoins comme une exception à ce principe. Estimant qu'elle doit être interprétée "de manière restrictive", les Juges considèrent: que "c'est uniquement si la demande d'autorisation d'interjeter appel a trait" à l'une des exceptions préjudicielles énumérées par l'article 73 que l'appel peut éventuellement être autorisé; et que "pareille autorisation peut être accordée à la Défense tout comme à l'Accusation". Certes, l'article 73 ne vise que les exceptions préjudicielles soulevées par l'accusé mais, en vertu du "principe de l'égalité des armes", le procureur doit aussi avoir la possibilité d'envisager un appel.

2. La demande ne doit pas être "futile, vexatoire, manifestement dénuée de tout fondement, destinée à abuser de la procédure(...) ou vague et imprécise".

3. La demande doit faire la démonstration de "motifs sérieux".

En clair, la demande d'autorisation d'interjeter appel doit démontrer "l'existence d'une erreur grave susceptible de causer un préjudice important à l'accusé ou de nuire à l'intérêt de la justice" ou bien soulever "des questions non seulement d'importance générale mais qui exercent également une influence directe sur le développement futur de la procédure".

L'application de l'article 72(B)(ii) en l'espèce.

Appliquant à la demande de l'accusé DELALIC les critères ci-dessus définis, les Juges ont conclu:
1. qu'elle portait bien sur l'une des exceptions préjudicielles ouvertes à l'accusé (à savoir la disjonction d'instances),

2. qu'elle n'était ni futile, ni vexatoire, ni infondée, ni abusive, ni vague ou imprécise,

3. mais qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une erreur grave susceptible de nuire à l'accusé ou à la justice.

Ils ont donc rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel.


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