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Jugement portant condamnation dans l'affaire "Le Procureur c/ Milan Simic" L'accusé condamné à 5 ans d'emprisonnement

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 17 Octobre 2002
JL/P.I.S./704-f


Jugement portant condamnation dans l'affaire "Le Procureur c/ Milan Simic"
L'accusé condamné à 5 ans d'emprisonnement

 
Veuillez trouver ci-dessous un résumé du Jugement portant condamnation, rendu ce jour par la Chambre de première instance II, composée des Juges Mumba (Président), Williams, et Lindholm. Ce résumé a été lu à l’audiénce par le Juge Président.

Le présent résumé ne fait pas partie du Jugement. Le seul compte rendu faisant autorité qui relate les décisions de la Chambre de première instance figure dans le Jugement écrit, qui sera mis à la disposition des parties par le Greffe immédiatement après l’audience y relative.

INTRODUCTION ET RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le Procureur a initialement mis l’accusé Milan Simic, un Serbe de Bosnie de 42 ans, en accusation conjointement avec Blagoje Simic, Simo Zaric, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic et Slobodan Miljkovic pour des crimes qui auraient été commis dans la région de Bosanski Šamac, au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine en 1992.

Milan Simic s’est livré volontairement au Tribunal le 14 février 1998. Lors de sa comparution initiale le 17 février 1998, il a plaidé « non coupable » des charges retenues contre lui dans le premier acte d’accusation.

Le premier acte d’accusation établi contre Milan Simic a été modifié, et sa version la plus récente, le Quatričme acte d’accusation modifié (l’« Acte d’accusation »), a été déposée le 9 janvier 2002. L’Acte d’accusation énonçait sept chefs à l’encontre de Milan Simic : on lui reprochait des persécutions, un crime contre l’humanité (chef 1), des sévices corporels et des tortures infligés à six victimes identifiées, sous deux chefs de torture en tant que crimes contre l’humanité (chefs 4 et 7), des actes inhumains en tant que crimes contre l’humanité (chefs 5 et 8), et des traitements cruels en tant que violations des lois ou coutumes de la guerre (chefs 6 et 9). Toutes les infractions énoncées dans l’Acte d’accusation établi contre Milan Simic auraient été commises entre septembre 1991 et février 1993.

Milan Simic a été mis en liberté provisoire ŕ deux reprises en attendant l’ouverture de son procès, la première fois du 26 mars 1998 au 7 juin 1999, et la seconde du 7 juin 2000 au 13 août 2001. Le procès de Milan Simic et de ses coaccusés Blagoje Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric a débuté le 10 septembre 2001.

Le 13 mai 2002, une « Requęte conjointe [confidentielle]sollicitant l’examen d’un accord portant sur le plaidoyer de culpabilité de Milan Simic, conclu entre ce dernier et le Bureau du Procureur » a été déposée. A la demande des parties, la Chambre de première instance a ordonné que les audiences se tiennent à huis clos en application de l’article 62 ter C) du Règlement.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 mai 2002 en application de l’article 62 bis du Règlement, Milan Simic a plaidé coupable des chefs 4 et 7 de l’Acte d’accusation, c’est-à-dire de deux chefs de torture en tant que crime contre l’humanité. Après acceptation du plaidoyer par la Chambre de première instance, l’Accusation a retiré les autres chefs visant Milan Simic de l’Acte d’accusation et, le 28 mai 2002, la Chambre a ordonné que l’instance de Simic soit disjointe de l’affaire Le Procureur c/ Blagoje Simic et consorts.

Dans l’accord portant sur le plaidoyer de culpabilité, joint en Annexe A à la Requête conjointe déposée par les parties, figure un descriptif détaillé des faits fondant les allégations admises par Milan Simic concernant le comportement criminel appuyant ses déclarations de culpabilité pour les chefs de torture. Milan Simic et l’Accusation ont convenu que certains faits et allégations précis relatifs aux chefs 4 et 7 de l’Acte d’accusation seraient prouvés au delŕ de tout doute raisonnable si l’Accusation devait entreprendre de présenter de nouveaux éléments de preuve. Milan Simic a reconnu que ces crimes avaient été commis alors qu’il occupait des fonctions de responsable officiel.

Lors de l’audience consacrée à la fixation de la peine du 22 juillet 2002, la Chambre de première instance a levé la confidentialité de tous les dépôts relatifs à ces débats, y compris du compte rendu de l’audience pendant laquelle l’accord sur le plaidoyer a été conclu, à l’exception de la confidentialité de l’accord lui-même. Milan Simic a fait une déclaration au début de l’exposé des arguments de la Défense, en exprimant ses « regrets et remords sincères » pour ce qu’il avait fait à ses « camarades citoyens et amis à l’école primaire ». Il a saisi l’occasion qui lui était offerte pour leur demander publiquement pardon à tous.

L’Accusation a demandé à la Chambre de première instance d’imposer une peine de cinq ans, tandis que la Défense a sollicité une peine de trois ans. La Chambre fait observer qu’en suggérant une fourchette de peines, les parties ont dûment admis que la Chambre n’était pas tenue par leurs arguments.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR LA FIXATION DE LA PEINE

En prononçant la peine, la Chambre de première instance a pris en considération les éléments à prendre en compte pour fixer une juste peine : la gravité des crimes, l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes, ainsi que la grille générale des peines d’emprisonnement telles qu’appliquées par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.

Dans l’accord sur le plaidoyer de culpabilité comme dans leurs exposés, les parties ont fait référence aux témoignages entendus au procès de Milan Simic et de ses coaccusés jusqu’à ce que Milan Simic revienne sur son plaidoyer initial. En conséquence, la Chambre de première instance a tenu compte de ces témoignages lorsqu’elle l’a estimé nécessaire.

Nous allons maintenant passer en revue les principaux éléments pris en considération par la Chambre de première instance pour la fixation de la peine, en commençant tout d’abord par les circonstances aggravantes.

Le comportement criminel à la base de la déclaration de culpabilité, la gravité des crimes et le mode de perpétration
Milan Simic a été déclaré coupable de torture, un crime contre l’humanité, sur la base de deux chefs d’accusation. D’emblée, la Chambre de premičre instance insiste sur le fait que le crime de torture est un crime particulièrement horrible, et qu’il constitue l’une des atteintes les plus graves à l’intégrité physique et mentale des personnes.

Milan Simic était membre de la cellule de crise serbe et occupait les fonctions de Président du Conseil exécutif de l’Assemblée municipale de Bosanski Šamac ŕ l’époque où il a commis les crimes dont la Chambre l’a déclaré coupable. Pour ce qui est du chef 4, Milan Simic a reconnu qu’une nuit, entre le 10 juin environ et le 3 juillet 1992, en compagnie d’autres hommes serbes, il avait battu Hasan Bicic, Muhamed Bicic, Perica Misic et Ibrahim Salkic avec différentes armes. Il a reconnu avoir donné des coups de pied dans les parties génitales des victimes et tiré des coups de feu au-dessus de leur tête. Pour ce qui est du chef 7, Milan Simic a reconnu qu’une nuit, vers le mois de juin 1992, en compagnie d’autres hommes serbes, il avait donné des coups de pied à Safet Hadzialijagic et l’avait battu à maintes reprises avec différentes armes. Il a reconnu avoir introduit le canon de son arme dans la bouche de Safet Hadzialijagic. Pendant les sévices, Safet Hadzialijagic a été contraint de baisser son pantalon tandis que les autres Serbes qui accompagnaient Milan Simic, armés de couteaux, ont menacé de lui couper le pénis. Au cours de ces sévices, Milan Simic a reconnu avoir tiré des coups de feu au-dessus de la tête de Safet Hadzialijagic.

La Chambre est convaincue que les actes dont elle a déclaré Milan Simic coupable, et tout particuličrement ceux de torture, sont des actes barbares et absolument révoltants. Même si les mauvais traitements infligés par Milan Simic ŕ ses victimes n’ont pas duré longtemps, leurs modes de perpétration en font des actes monstrueux. La Chambre de première instance considère que la violence de ces actes, leur caractère sexuel et dégradant constituent des circonstances aggravantes dans la mesure où ces éléments ont ajouté aux souffrances mentales et à l’humiliation des victimes. En outre, il convient d’examiner les crimes auxquels Milan Simic a pris part en tenant compte des conditions horribles qui prévalaient à l’époque dans l’école primaire et des traitements inhumains infligés aux détenus dans ce camp de détention. La participation délibérée de Milan Simic aux mauvais traitements de certains détenus a contribué à aggraver ces conditions.

La position de Milan Simic en tant que Président du Conseil exécutif et membre de la Cellule de crise
La Chambre de première instance conclut que même s’il n’était pas mis en accusation en tant que supérieur hiérarchique, Milan Simic occupait une position d’autorité dont il convient de tenir compte comme circonstance aggravante, d’autant plus qu’il s’est clairement rendu à l’école primaire à titre officiel. Compte tenu de sa position, et du fait de sa participation aux actes de torture infligés aux détenus, énumérés aux chefs 4 et 7, Milan Simic a dû donner l’impression aux personnes qui se trouvaient en même temps que lui à l’école primaire, qu’il permettait ce type de comportement, voire qu’il l’encourageait.

L’état des victimes et les conséquences des crimes sur celles-ci
La Chambre est convaincue que les victimes de Milan Simic étaient incontestablement dans un état d’infériorité et de vulnérabilité extręme dans la mesure où elles étaient sous la garde et le contrôle des autorités de Bosanski Šamac. En effet, ces personnes avaient toutes été détenues pendant plusieurs mois durant lesquels elles avaient déjà subi des sévices infligés de manière brutale et prolongée par d’autres personnes. Elles étaient donc sans défense et n’avaient aucun moyen de se protéger. En outre, Milan Simic les connaissait personnellement et les avaient choisies. Comme il en a été convenu dans l’accord sur le plaidoyer de culpabilité, il était de notoriété publique ŕ Bosanski Šamac que Safet Hadzialijagic, la victime identifiée au chef 7, était cardiaque. La Chambre de première instance est convaincue que compte tenu de ses problèmes cardiaques, la victime était vulnérable et qu’en lui donnant des coups, Milan Simic a délibérément exploité cette vulnérabilité en lui infligeant de manière intentionnelle de graves souffrances ou douleurs physiques ou en menaçant de le faire.

Intention discriminatoire
Milan Simic a reconnu avoir commis les infractions dont il a été déclaré coupable alors qu’il était animé d’une intention discriminatoire, dans la mesure où il a délibérément choisi d’infliger des sévices à ses victimes au motif qu’elles étaient soit musulmanes soit croates, et il voulait les punir, les intimider et les humilier. En conséquence, la Chambre de première instance considère que l’existence de l’intention discriminatoire lors de la perpétration des infractions spécifiques desquelles Milan Simic a plaidé coupable constitue une circonstance aggravante.

La Chambre de première instance conclut également que les crimes étaient prémédités dans la mesure où Milan Simic n’avait aucune autre raison de se trouver dans l’enceinte de l’école primaire et qu’il a spécifiquement sélectionné ses victimes parmi les personnes qu’il connaissait. La Chambre de première instance est convaincue de l’existence de deux épisodes de torture distincts pour lesquels Milan Simic a été mis en accusation et desquels il a plaidé coupable, et qui figurent aux chefs 4 et 7 de l’acte d’accusation. La Chambre est également convaincue que Milan Simic a été impliqué dans deux épisodes distincts et indépendants. La Chambre imposera donc une peine pour chacune des infractions.

La Chambre de première instance va à présent examiner les circonstances atténuantes.

Plaidoyer de culpabilité
La Chambre de première instance estime que le fait qu’un accusé reconnaisse avoir commis des crimes et accepte les faits tels qu’ils ont été relatés par les victimes constitue un moyen unique en son genre permettant d’établir les faits de manière incontestable et contribue considérablement à rétablir la paix et à réconcilier les communautés affectées par ces événements. Milan Simic est le septième accusé traduit devant le Tribunal à être déclaré coupable sur la base d’un plaidoyer de culpabilité. Plus de quatre ans après sa comparution initiale, l’accusé a plaidé coupable et son procès avait déjà commencé lorsqu’il a conclu un accord portant sur le plaidoyer de culpabilité. La Chambre de première instance constate toutefois qu’une victime identifiée au chef 4 et qui devait témoigner à charge n’a pas encore comparu devant le Tribunal. À la lumière de ces éléments, le plaidoyer de culpabilité aura forcément moins de poids lors de la fixation de la peine que s’il avait été conclu plus tôt ou avant le début du procès.

La Chambre de première instance indique toutefois dans le Jugement que des aménagements et des transformations conséquentes, notamment le recours quotidien aux installations de vidéoconférence, ont dû être effectués à la fois au quartier pénitentiaire et au Tribunal afin de répondre aux besoins particuliers de Milan Simic, besoins résultant de son état de santé. La Chambre de premičre instance est consciente des coûts que supposent de telles installations et prend acte du fait qu’une partie de ces coûts ne sont plus à la charge du Tribunal, et donc de la communauté internationale dès lors que Milan Simic a plaidé coupable. La Chambre de première instance conclut en conséquence que bien que le plaidoyer de culpabilité intervienne à un stade tardif, elle tient compte du fait que Milan Simic l’a conclu.

Remords exprimé
La Chambre de première instance conclut que le remords exprimé par Milan Simic lors de l’audience consacrée à la fixation de la peine était sincère. Elle prend également acte du fait qu’il s’est rendu à l’école primaire théàtre des faits et s’est excusé auprès de deux de ses victimes.

Situation personnelle : l’état de santé de Milan Simic
La Chambre de première instance est d’avis que les questions relatives à la mauvaise santé d’une personne déclarée coupable doivent normalement être prises en compte lorsque la peine est imposée. La mauvaise santé ne constitue qu’exceptionnellement et très rarement une circonstance atténuante. Bien qu’elle n’est pas indifférente à l’aggravation de l’état de santé de Milan Simic et son état actuel, la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les problèmes médicaux sont tels qu’ils justifient une réduction de la peine. L’état de santé de Milan Simic n’est donc pas pris en compte en tant que circonstance atténuante lors de la fixation de la peine.

Situation personnelle, notamment, l’âge, la personnalité et la situation familiale
La Chambre de première instance estime qu’à la période où les crimes ont été commis, l’âge de Milan Simic et son niveau d’études indiquent qu’il avait atteint un degré de maturité suffisant lui permettant de savoir que ses actes étaient non seulement contraires à la morale mais criminels, et qu’il a, en connaissance de cause, profité d’un état de guerre pour commettre des actes violents et abominables à l’encontre de personnes sans défense qu’il connaissait. En outre, le fait qu’il soit d’un naturel bon ainsi que le décrivent les déclarations sous serment présentées par la Défense ne constitue pas aux yeux de la Chambre de première instance une circonstance atténuante lorsqu’il s’agit d’actes de torture.

Reddition volontaire au Tribunal
La Chambre de première instance considère que la reddition volontaire de Milan Simic constitue une circonstance atténuante.

Casier judiciaire vierge
La Chambre de première instance considère que le fait que Milan Simic n’ait pas de casier judiciaire constitue une circonstance atténuante bien qu’elle ne lui accorde qu’une valeur relative.

Comportement au quartier pénitentiaire et attitude générale au cours du procès
La Chambre de première instance souligne la coopération de Milan Simic tout au long du procès et note tout particulièrement qu’il a accepté de suivre les débats depuis le quartier pénitentiaire par vidéoconférence, permettant ainsi que la procédure se déroule efficacement. La Chambre de première instance considère que le comportement de Milan Simic au quartier pénitentiaire et la coopération générale apportée à la Chambre de première instance et à l’Accusation tout au long du procès constituent des circonstances atténuantes.

FIXATION DE LA PEINE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Dans la dernière partie du jugement, la Chambre détermine l’importance relative qu’il convient d’accorder aux éléments susmentionnés lors de la fixation de la peine de Milan Simic.

La Chambre de première instance a pris en considération et apprécié la culpabilité de Milan Simic et les circonstances particulières de l’espèce dans leur ensemble. Au vu des conclusions orales et écrites de l’Accusation et de la Défense, la Chambre de première instance conclut qu’il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que les circonstances suivantes étaient aggravantes : les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, la position officielle de Milan Simic, la vulnérabilité des victimes et l’intention discriminatoire de

Milan Simic. La Chambre de premičre instance est convaincue que, sur la base de l’hypothèse la plus vraisemblable, ont été établies les circonstances atténuantes suivantes : la reconnaissance de culpabilité et le remords exprimé par Milan Simic, sa reddition volontaire, l’absence de casier judiciaire, son comportement au Quartier pénitentiaire et au cours du procčs. Pour fixer la peine de Milan Simic, la Chambre de premičre instance a tenu compte de la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie, ainsi que du fait que la peine devait refléter l’importance relative du rôle de Milan Simic dans le contexte plus large du conflit en ex-Yougoslavie.

La Chambre de première instance constate qu’il n’existe pas actuellement de grille de peines pour des personnes présentant en général les mêmes circonstances que Milan Simic et ayant commis des actes de tortures reconnus en tant que crime contre l’humanité dans des circonstances semblables.

Milan Simic était un haut responsable public ŕ Bosanski Šamac et il a commis des actes de torture dans l’école primaire de Bosanski Šamac, alors qu’il était président du Conseil exécutif de la municipalité. Même si Milan Simic occupait un poste à responsabilités à Bosanski Šamac, la Chambre de première instance n’est pas convaincue qu’il ait joué un rôle particulièrement important dans le contexte plus large du conflit en ex-Yougoslavie. Cependant, Milan Simic a commis des infractions particulièrement graves à l’encontre de personnes vulnérables. Son comportement et le fait qu’il ait infligé des souffrances atroces en se livrant à de violents sévices et à d’autres actes barbares ne peuvent qu’être condamnés au plus haut degré. Dans des circonstances normales, une longue peine d’emprisonnement, voire une peine d’emprisonnement à perpétuité, aurait été appropriée.

S’agissant de l’état de santé de Milan Simic, la Chambre de premičre instance a constaté, comme mentionné plus haut, qu’étant paraplégique et ne pouvant se déplacer qu’en fauteuil roulant, Milan Simic nécessite une assistance médicale permanente, notamment une aide quotidienne pour les activités essentielles de la vie de tous les jours. Bien que la Chambre de première instance ait décidé de ne pas considérer l’état de santé de Milan Simic comme une circonstance atténuante pour la fixation de sa peine, elle ne peut ignorer les conditions dans lesquelles il se trouve. La Chambre signale que, dans l’histoire du Tribunal, il n’y a jamais eu d’accusé se trouvant dans un état semblable. Cette condition crée une circonstance exceptionnelle qui contraint la Chambre de première instance à accepter, pour des raisons d’humanité, qu’il faille tenir compte de l’état de santé de Milan Simic en tant que circonstance spéciale pour fixer la peine. Milan Simic se verra dčs lors infliger une peine moins lourde que celle qui aurait dû être appliquée. Ceci ne signifie pas qu’une longue peine d’emprisonnement ne peut être infligée à tout accusé se trouvant dans des conditions semblables. Il convient plutôt d’examiner chaque affaire en fonction de ses propres circonstances.

La Chambre de première instance ne considère pas que les conditions de mise en liberté provisoire de Milan Simic constituaient une « assignation à résidence », mais plutôt que cela lui a permis de retourner dans sa famille et dans sa communauté en attendant l’ouverture de son procès. Milan Simic était autorisé à sortir de chez lui, en respectant certaines limites. Dans ces conditions, la liberté provisoire ne peut être comparée à une « détention préventive ».Le temps qu’il a passé en liberté provisoire, hors du Quartier pénitentiaire, en attendant l’ouverture de son procès ne sera dès lors pas déduit de la durée de sa peine.

DISPOSITIF

Le dispositif du Jugement portant condamnation est rédigé comme suit :

Par ces motifs, au vu des arguments des parties, des preuves présentées durant l’audience relative à la fixation de la peine, ainsi que du Statut et du Règlement, compte tenu des

circonstances aggravantes et atténuantes et de la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie, la CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE CONDAMNE Milan Simic ŕ 5 ans d’emprisonnement pour le chef 4 et à 5 ans d’emprisonnement pour le chef 7, et ORDONNE la confusion des peines. La Chambre de première instance DÉCIDE qu’à la date du présent Jugement portant condamnation, une période de 835 jours sera déduite de la peine appliquée par la Chambre de première instance.

1. En vertu de l’article 103 C) du Règlement, Milan Simic reste sous la garde du Tribunal international jusqu’à ce que soient définitivement pris les arrangements pour son transfert vers l’État dans lequel il purgera sa peine.

2. En vertu de l’article 104 du Règlement, la Chambre de première instance demande au Greffe du Tribunal de s’assurer, dans la mesure du possible, que l’établissement pénitentiaire où Milan Simic purgera sa peine prendra correctement en charge ses besoins médicaux.

Le texte intégral du Jugement résumé ci-dessus est disponible en anglais sur demande auprès des Services d’Information Publiques, ainsi que sur le site Internet du Tribunal www.un.org/icty/jugements-f.htm

Les traductions en français et en BCS seront publiées dès que possible.


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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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