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Le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie inculpe 21 Serbes pour des atrocités commises à l’intérieur et à l’extérieur du camp de la mort d’Omarska

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

 La Haye, le 13 février 1995
CC/PIO/004f

 

Le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie inculpe 21 Serbes pour des atrocités commises à l’intérieur et à l’extérieur du camp de la mort d’Omarska

Aujourd’hui, lundi 13 février 1995, le Greffier du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a rendu public les actes d’accusation de 21 individus tenus responsables de violations graves du droit humanitaire et a délivré des mandats d’arrêt à leur encontre.

Les 19 accusés dont les noms figurent dans l’acte d’accusation sont les suivants:

 Les commandants du camp:

  • Željko Meakić,  également connu sous le nom de Mejakić ou Meagić, commandant du camp
  • Miroslav Kvocka et Dragoljub Prcać,  commandants adjoints
  • Mladen Radić alias « Krkan », Milojica Kos alias « Krle » et Momčilo Gruban alias « Čkalja »,  chefs d’équipes de gardes

Les gardes du camp:

  • Zdravko Govedarica,
  • Goran Gruban,
  • Predrag Kostić alias « Kole »,
  • Nedeljko Paspalj,
  • Milan Pavlić,
  • Milutin Popović,
  • Drazenko Predojević 
  • Željko Savić

Les visiteurs du camp:

  • Mirko Babić,
  • Nikica Janjić,
  • Dušan Knežević alias « Buca »,
  • Dragomir Saponja
  • Zoran Žigić alias « Ziga ».

Les accusés doivent répondre d’atrocités commises pendant l’été 1992 contre des civils détenus au camp d’Omarska, dirigé par des Serbes de Bosnie dans l’opština (la municipalité)dePrijedor, au nord-ouest de la Bosnie.

Les 2 accusés dont les noms figurent dans l’autre acte d'accusation sont:

  • Dušan Tadić alias « Dule »
  • Goran Borovnica

                                                                                                                    

Dušan Tadić est accusé d’avoir regroupé des civils et de leur avoir infligé des mauvais traitements, dont des meurtres et des viols, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du camp d’Omarska.

Goran Borovnica doit répondre de meurtres perpétrés à l’extérieur du camp d’Omarska.

L’enquête

Les actes d’accusation rendus publics aujourd’hui à l’encontre des 21 accusés d’Omarska ont été établis après une enquête de cinq mois menée par une équipe de 20 enquêteurs, avocats et analystes du Bureau du Procureur. Les enquêteurs se sont rendus dans 12 pays pour examiner des éléments de preuve et interroger des victimes et des témoins.

Le « camp de la mort » d’Omarska

Du 25 mai 1992 environ au 30 août 1992 environ, les forces serbes, qui s’étaient emparées de la municipalité de Prijedor, ont regroupé et emprisonné plus de 3 000 Musulmans bosniaques et Croates bosniaques de la municipalité, dans la partie administrative d’un complexe minier à quelques kilomètres du village d’Omarska, peuplé majoritairement de Serbes.

Dans le camp d’Omarska étaient enfermée une grande partie de l’élite musulmane et croate locale, parmi laquelle se trouvaient des dirigeants politiques, des dirigeants religieux, des universitaires, des intellectuels et d’autres personnes jouant un rôle proéminent au sein de la population non serbe.

Les prisonniers étaient placés sous la surveillance de gardiens armés et soumis à des conditions de détention inhumaines. Ils ont été tués, violés, victimes de sévices sexuels, violemment battus ou autrement maltraités. À titre d’exemple, l’un des quatre bâtiments du camp était appelé « la maison rouge » : la plupart des prisonniers qui y ont étaient conduits n’en sont pas sortis vivants.
 

Les victimes

Les victimes étaient des Musulmans et des Croates.

Les accusés

Les accusés sont tous Serbes, soit des habitants de Bosnie de descendance serbe, soit des personnes dont on ignore si elles sont Serbes de Bosnie ou si elles habitent en Serbie.
 

Les crimes

Les accusés doivent répondre des crimes suivants :

  1. Génocide, à savoir des actes illégaux (tels que, entre autres, le meurtre de membres d’un groupe ou le fait de porter des atteintes graves à l’intégrité  physiques ou mentales des membres d’un groupe) commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou religieux. L’accusé devant répondre de génocide est Željko Meakić, également connu sous le nom de Mejakić ou Meagić.
  1. Crimes contre l’humanité, à savoir des actes illégaux (tels que, par exemple, l’assassinat, le viol et les sévices sexuels, la torture ou les persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses) commis au cours d’un conflit armé de caractère international ou interne et dans le cadre d’une attaque systématique et à grande échelle, dirigée contre une population civile.

Tous les accusés des deux actes d’accusation doivent répondre de crimes contre l’humanité.

  1. Violations des lois ou coutumes de la guerre, perpétrées contre des personnes ne prenant pas une part active aux hostilités, prenant notamment la forme d’atteintes à la vie des personnes, de divers types de meurtres, de mutilations, de traitement cruel et de torture, ainsi que d’atteintes à la dignité des personnes (notamment les humiliations et les traitements dégradants).

Tous les accusés des deux actes d’accusation doivent répondre de violations des lois ou coutumes de la guerre.

  1. Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, relatives à la protection des civils en temps de guerre, notamment les rapports sexuels sous la contrainte.

Tous les accusés des deux actes d’accusation doivent répondre de ce type d’infraction.

  1. Responsabilité en tant que supérieur hiérarchique : tout individu qui savait ou avait des raisons de savoir que des subordonnés s’apprêtaient à commettre les crimes mentionnés plus haut, ou l’avaient fait, et n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits crimes ne soient commis ou en punir les auteurs, est tenu responsable de ces crimes.

Sont accusés sur le fondement de leur responsabilité en tant que supérieur hiérarchique : Željko Meakić, Miroslav Kvocka, Dragoljub Prcać, Mladen Radić, Milojica Kos et Momčilo Gruban.

* Les chefs d’accusation individuels de chacun des accusés sont consultables en annexe de ce communiqué de presse.

La procédure

Le jeudi 9 février 1995, conformément au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international, le Procureur Richard Justice Goldstone a transmis les actes d’accusation au Greffier, pour confirmation par un juge.

Le Juge Adolphus Karibi-Whyte a examiné les actes d’accusation. Il les a confirmés et a signé les mandats d’arrêt le lundi 13 février 1995.

Les mandats d’arrêt ont été transmis aux autorités compétentes des territoires où il est allégué que les accusés se trouvent. Ils ont par conséquent été délivrés à la République de Bosnie-Herzégovine, à l’administration des Serbe de Bosnie de Pale et à l’Allemagne (dans le cas de Dušan Tadić).

L’article 57 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal prévoit qu’ « après l’arrestation de l’accusé, l’État concerné détient l’intéressé et en informe sans délai le Greffier. Le transfert de l’accusé au siège du Tribunal est organisé par les autorités nationales intéressées en liaison avec le Greffier. »

En cas de non exécution d’un mandat d’arrêt, l’article 61 est appliqué, comme le précise le mémorandum d’information joint à ce communiqué de presse.

 Documents joints:
1. Annexe : Chefs d’accusation individuels retenus contre les 21 accusés.
2. Mémorandum d’information : article 61 (en anglais et en français).

Les audiences du Tribunal peuvent être suivies sur son site Internet à l’adresse suivante : www. tpiy.org.

 

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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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