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Zlatko Aleksovski et Anto Furundžija transférés en Finlande pour y purger leur peine de prison

GREFFE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Destiné exclusivement à l’usage des médias. Document non officiel.)
La Haye, le 25 septembre 2000
JL/P.I.S/530-f

Zlatko Aleksovski et Anto Furundžija transférés en Finlande pour y purger leur peine de prison

Le 22 septembre 2000, Zlatko Aleksovski et Anto Furundžija ont été transférés en Finlande pour y purger les peines de prison que leur a infligées le Tribunal international. La Finlande a été l’un des premiers pays signataires d’un accord sur l’exécution des peines (7 mai 1997). Sept nations ont déjà signé de tels accords, dont l’Italie, la Norvège, la Suède, l’Autriche, la France et l’Espagne.

Informations générales

Zlatko Aleksovski

Zlatko Aleksovski a été arrêté le 8 juin 1996 et transféré devant le TPIY le 28 avril 1997. Au cours de sa comparution initiale, le 29 avril 1997, il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui

Selon l’acte d'accusation, confirmé le 10 novembre 1995, Zlatko Aleksovski est devenu le commandant de la prison de Kaonik, près de Busovača (Bosnie-Herzégovine) en janvier 1993, avant de prendre la tête de la prison «Heliodrom» du Conseil régional de défense croate (HVO) de Mostar, en mai 1993. En tant que commandant de la prison de Kaonik, Zlatko Aleksovski était le responsable de la prison et donc le supérieur hiérarchique de toutes les personnes qui s’y trouvaient.

De janvier 1993 à la fin mai 1993, Zlatko Aleksovski a accepté de garder au centre d'internement de Kaonik des centaines de détenus civils musulmans de Bosnie. Bon nombre de détenus sous son contrôle ont fait l'objet de traitements inhumains, notamment interrogatoires excessifs et cruels, des violences physiques et psychologiques, l'astreinte à des travaux forcés, leur utilisation comme boucliers humains. Certains d'entre eux ont été assassinés ou tués d’une autre manière.

          Dans l’acte d'accusation, Zlatko Aleksovski était accusé, sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal) et en tant que supérieur hiérarchique (article 7 3)), d’infractions graves aux Conventions de Genève (article 2 - traitements inhumains ; fait d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé) et de violations des lois ou coutumes de la guerre, (article 3 - atteintes à la dignité des personnes).

          Le procès s’est ouvert le 6 janvier 1998 et la Chambre de première instance a prononcé son jugement le 7 mai 1999, donnant un bref résumé de ses conclusions factuelles et juridiques. Le texte intégral du jugement a été publié le 25 juin 1999.

Zdravko Aleksovski a été déclaré non coupable des chefs d’infractions graves aux conventions de Genève de 1949 (article 2 – traitement inhumain ; le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé), et coupable sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal) et en tant que supérieur hiérarchique (article 7 3)) de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 - outrages à la dignité des personnes).

Zdravko Aleksovski a été condamné à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement.

Les 17 et 19 mai 1999, la Défense et l’Accusation ont, respectivement, déposé leur acte d’appel contre le jugement et la peine. Les mémoires d’appel ont été déposés le 24 septembre 1999.

La Chambre d’appel a rendu son arrêt par écrit le 24 mars 2000, rejetant les quatre moyens d’appel soulevés par l’Accusé contre sa déclaration de culpabilité, accueillant deux moyens d’appel de l’Accusation contre le jugement et accueillant le troisième moyen d’appel soulevé par le Procureur contre la peine.

La peine infligée à Zlatko Aleksovski a été portée à sept ans d’emprisonnement.

La période que Zlatko Aleksovski a passée en détention, du 8 juin 1996 au 7 mai 1999, puis du 9 février au 22 septembre 2000 (Zlatko Aleksovski a été mis en liberté provisoire du 7 mai 1999 au 9 février 2000 en attendant la procédure d’appel) sera déduite de la durée totale de la peine.

Anto Furundžija

Anto Furundžija a été arrêté par la SFOR le 18 décembre 1997. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui au cours de sa comparution initiale, qui s’est tenue le 19 décembre 1997.

Il est allégué dans l’acte d'accusation modifié, confirmé le 2 juin 1998, qu’ Anto Furundžija était le commandant local d’une unité spéciale de la police militaire du Conseil de la défense croate (HVO), dont les membres se faisaient appeler les « Jokers ». Le 15 mai 1993, ou vers cette date, au quartier général des « Jokers » , près de Vitez (Bosnie-Herzégovine) Anto Furundžija a interrogé une civile musulmane (le témoin «A») et un soldat croate. Il était présent lorsque le témoin « A » a été violé et lorsqu’elle a été battue avec le soldat, mais il n’a rien fait pour arrêter ou limiter ces actes.

L’acte d’accusation tient l’ accusé responsable, sur la base de la responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal) de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 - torture; atteintes à la dignité des personnes y compris le viol).

Le procès s’est ouvert le 8 juin 1998 et le jugement a été prononcé le 10 décembre 1998. La Chambre de première instance a déclaré Anto Furundžija coupable, sur la base de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1)) de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 - torture; atteintes à la dignité des personnes y compris le viol).

Anto Furundžija a été condamné à dix ans d'emprisonnement.

La Défense a déposé un acte d’appel contre le Jugement et la peine le 22 décembre 1998 et l’audience s’est tenue le 2 mars 2000. Des versions publiques du mémoire d’appel et de la réponse du Procureur ont été déposées, respectivement, les 23 et 28 juin 2000.
Le 21 juillet 2000, la Chambre d’appel a rejeté l’appel interjeté par Anto Furundžija et a confirmé le Jugement rendu en première instance ainsi que la peine.

La période qu’Anto Furundžija a passée en détention, du 18 décembre 1997 au 22 septembre 2000, sera déduite de la durée totale de la peine.