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Affaire Dokmanovic - Des audiences sur les requêtes soulevées par la defense auront lieu les 5 et 8 septembre 1997.

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, le 1er septembre 1997
CC/PIO/239-F


Affaire Dokmanovic - Des audiences sur les requêtes soulevées
par la defense auront lieu les 5 et 8 septembre 1997.

 

La Chambre de première instance II (composée des Juges McDonald, Président, Odio-Benito et Jan) a prévu la tenue prochaine de deux audiences pour entendre les Parties sur deux requêtes déposées par la Défense.

1. Une audience à huis-clos aura lieu vendredi 5 septembre 1997:
Le 24 juillet 1997, lors d'une conférence de mise en état, la Chambre de première instance II a ordonné au Bureau du Procureur de transmettre à la Défense une série de documents, et notamment une cassette vidéo montrant l'arrestation de l'accusé et la lecture à ce dernier de ses droits.

Le 1er août 1997, le Bureau du Procureur a déposé une requête confidentielle aux fins de non-divulgation du contenu de la cassette vidéo.

Dans sa réponse déposée le 14 août 1997, la Défense s'est opposée "à la requête du Procureur aux fins de non-divulgation du contenu de la cassette vidéo" (traduction non officielle). La Défense considère en effet que l'arrestation de l'accusé était illégale, en raison du recours à un subterfuge. Par conséquent, selon la Défense, la cassette vidéo présente un intérêt vital pour la préparation du procès et c'est en vue de camoufler ledit subterfuge que le Procureur refuse de divulguer son contenu.

L'ordonnance de la Chambre de première instance:
Le 27 août 1997, la Chambre de première instance II a rendu son "Ordonnance relative à la Requête confidentielle du Procureur aux fins de modifier l'Ordonnance de la Chambre de première instance concernant la cassette vidéo de l'arrestation de l'accusé". La Chambre a estimé "nécessaire [...] de voir la cassette vidéo afin de se prononcer équitablement sur la requête", et a par conséquent ordonné au Procureur de "remettre la cassette [...] au Greffe immédiatement, sous scellés, aux seules fins de sa projection ex parte devant la Chambre de première instance" (traduction non officielle). De plus, la Chambre a décidé de la tenue d'une audience à huis clos vendredi 5 septembre 1997, à 10 heures, pour entendre les arguments oraux des parties sur le sujet.

2. Un témoin protégé témoignera au cours de l'audience publique du lundi 8 septembre 1997:
Le 31 juillet 1997, la Défense a déposé une requête confidentielle visant à obtenir une ordonnance de sauf-conduit pendant 7 jours avant et après la tenue de l'audience, pour protéger le témoin qui sera entendu lors de l'audience du 8 septembre 1997. Cette audience concernera l'exception préjudicielle de la Défense relative à l'arrestation illégale de l'accusé et à la forme de l'acte d'accusation (voir PR 224-E). Le Bureau du Procureur s'est opposé à ladite requête le 14 août 1997, au motif que la citation du témoin n'était pas nécessaire. La réponse du Procureur insiste également pour que "le sauf-conduit [s'il devait être accordé] soit de durée limitée et que des restrictions soient apportées à la liberté de mouvement du témoin [...] afin de réduire le risque de toute tentative d'intimidation ou de harcèlement à l'égard de réfugiés" (traduction non officielle).

La Décision de la Chambre de première instance:
Le 27 août 1997, la Chambre de première instance II a rendu sa "Décision concernant la Requête de la Défense aux fins de protection d'un témoin". La Chambre se réfère à une Décision rendue le 25 juin 1996 par la Chambre de première instance II dans l'affaire Tadic, qui a établi que "le sauf-conduit, bien que non prévu par le Statut du Tribunal international, peut être ordonné au titre de l'article général 54 du Règlement de Procédure et de Preuve" (traduction non officielle). La Chambre a cependant précisé "qu'une ordonnance de sauf-conduit ne confère qu'une immunité extrêmement limitée à l'encontre des poursuites. L'immunité porte sur les crimes relevant de la compétence du Tribunal international et seulement pendant la présence du témoin au siège du Tribunal international pour témoigner."

Relevant l'importance fondamentale de la présence physique des témoins, la Chambre a accordé l'ordonnance de sauf-conduit désirée, dans les conditions définies ci-dessus, et limitée en temps à "deux jours avant et un jour après le témoignage".


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