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Affaire Tadic: le prononcé du Jugement

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 1er mai 1997
CC/PIO/188-F


Affaire Tadic: le prononcé du Jugement

 

Mercredi 7 mai 1997, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie prononcera son premier jugement dans l'affaire concernant Dusko Tadic.

Aux termes des dispositions du Statut et du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, la sentence et la peine sont prononcées au cours de deux phases distinctes.

Le prononcé du jugement

Les articles 23 du Statut et 88 du Règlement de procédure et de preuve (Règlement) gouvernent la procédure de prononcé de la sentence.

L'article 23 (1) prévoit que la Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines à l'encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.

L'article 23 (2) dispose que la sentence, c'est-à-dire le verdict, est rendue en audience publique à la majorité des juges. Elle "est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes".

L'article 88 du Règlement complète l'article 23. Son paragraphe (B) dispose: "Si elle juge l'accusé coupable de l'infraction et si à l'examen des preuves il est établi que l'infraction a donné lieu à l'acquisition illicite d'un bien, la Chambre de première instance le constate spécifiquement dans son jugement et peut ordonner la restitution de ce bien conformément à l'article 105 ci-après."

Après le prononcé de la sentence, l'article 99 (A) du Règlement prévoit qu' "En cas d'acquittement, l'accusé est remis en liberté". L'article 99 (B) dispose: "Si, lors du prononcé du jugement, le Procureur fait part en audience publique de son intention d'interjeter appel conformément à l'article 108, la Chambre peut émettre un mandat d'arrêt contre l'accusé qui prend effet immédiatement..."

Lorsque l'accusé est reconnu coupable d'une ou de plusieurs des charges retenues contre lui, la peine n'est pas immédiatement prononcée. Si l'une des parties interjette appel, l'audience de prononcé de la sentence est reportée après la décision sur l'appel.

La procédure d'appel

L'article 25 du Statut et le Chapitre septième du Règlement (articles 107-117) gouvernent la procédure d'appel.

Aux termes de l'article 25, la Chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par le Tribunal, soit par le Procureur, pour les motifs suivants: (a) erreur sur un point de droit qui invalide la décision; (b) erreur de fait qui a entrainé un déni de justice.

En vertu de l'article 108 du Règlement, toute partie qui souhaite interjeter appel d'un jugement ou d'une sentence, doit, dans les trente jours suivant son prononcé, déposer auprès du Greffier l'acte d'appel écrit et motivé.


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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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