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Affaire ''Hopital de Vukovar'': La chambre de 1ère instance demande a la Republique Federale de Yougoslavie de se dessaisir en faveur du tribunal international de la procedure en cours contre les accuses Mrksic, Sljivancanin et Radic

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 15 decembre 1998
CC/PIU/374-F


Affaire ''Hopital de Vukovar'': La chambre de 1ère instance demande a la Republique 
Federale de Yougoslavie de se dessaisir en faveur du tribunal international de
la procedure en cours contre les accuses Mrksic, Sljivancanin et Radic

 

 

La Chambre de 1ère instance I, composée du Juge Jorda, président, du Juge Riad et du Juge Rodrigues, a tenu, le mercredi 9 décembre, une audience de dessaisissement concernant les accusés Mile Mrksic, Veselin Sljivancanin et Miroslav Radic.

Cette audience faisait suite à une proposition du Procureur, en date du 3 décembre, de demander formellement à la République Fédérale de Yougoslavie de se dessaisir en faveur du Tribunal international des enquêtes et des procédures judiciaires en cours concernant les trois accusés, mis en accusation par le Tribunal International en novembre 1995 (voir communiqué de presse 370).

Appuyée sur l’article 9(ii) du Réglement de Procédure et de Preuve du Tribunal, la requête du Procureur faisait valoir que le fait que la RFY n’avait toujours pas éxécuté les mandats d’arrêt émis par le Tribunal à l’encontre des accusés indiquait que la procédure engagée devant la Cour Militaire de Belgrade manquait d’impartialité et d’indépendance, et n’avait pas d’autre but que de soustraire les accusés à la justice internationale. Le Procureur arguait par ailleurs que la procédure nationale en question portait sur des faits ou des points de droit ayant une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le Tribunal International.

Ce motif a été retenu par la Chambre de 1ère instance pour justifier sa Décision de dessaisissement en date du 10 décembre 1998.

Dans cette Décision, la Chambre réaffirme également la primauté du Tribunal sur les juridictions internes, et rappelle que depuis l’émission de mandats d’arrêt internationaux par le Tribunal, les autorités de la République Fédérale de Yougoslavie n’ont montré aucun signe de coopération avec le Tribunal, même après l’adoption par le Conseil de Sécurité de la résolution 1207.

En conséquence la Chambre demande officiellement aux autorités de la République Fédérale de Yougoslavie de se dessaisir de la procédure en cours contre les accusés. Cette demande de dessaisissement porte également sur la transmission des éléments d’enquête, des copies du dossier d’audience et, le cas échéant, d’une expédition du jugement. Par ailleurs, la Chambre ordonne au Greffe du Tribunal de transmettre au Procureur du Tribunal ainsi qu’à la Cour Militaire de Belgrade une copie des mandats d’arrêt portant ordre de défèrement, aux fins qui leur appartiendra.


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