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Procès Norac et Ademi : la Chambre de première instance I fait droit à la requête du Procureur aux fins de jonction d’instances

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 2 août 2004
JP/P.I.S./879f


Procès Norac et Ademi : la Chambre de première instance I fait
droit à la requête du Procureur aux fins de jonction d’instances

 

 

Le 30 juillet 2004, la Chambre de première instance I, composée des Juges Liu Daqun, Président, Amin El Mahdi et Alphonsus Orie, a fait droit à la requête du Procureur aux fins de jonction d’instances déposée le 27 mai 2004.

La Chambre de première instance a pris note des arguments de l’Accusation selon lesquels « i) les conditions juridiques énoncées à l’article 48 du Règlement sont respectées, ii) il serait dans l’intérêt de la justice de joindre les instances et iii) la jonction d’instances ne ferait pas naître de conflit d’intérêts et ne porterait pas atteinte aux droits des accusés ». La Chambre de première instance a, en outre, fait observer que, dans sa réponse à Ia requête de l’Accusation, Mirko Norac disait ne pas s’opposer à celle-ci. La Chambre a noté également que la Défense de Rahim Ademi n’avait pas déposé de réponse.

La Chambre de première instance a rendu sa décision après avoir considéré les faits suivants:

- « [L]es deux accusés sont mis en cause pour les mêmes crimes, qui auraient été commis durant la même période et dans la même zone géographique, et [...] les actes d’accusation indiquent à première vue que les crimes qui leur sont reprochés ont été commis au cours de la même opération »,

- « [L]a jonction des instances permettrait d’éviter de présenter deux fois les mêmes preuves, de ménager les témoins et d’économiser les ressources du Tribunal, tout en assurant la cohérence des jugements »,

- « [L]a jonction des instances ne ferait pas naître de conflit d’intérêt et ne porterait pas atteinte aux droits des accusés a un procès juste et rapide »,

- « [I]l est dans l’intérêt de la justice que les deux accusés soient jugés conjointement »,

- « [c]ette décision ne porte que sur Ia Requête, et [...] elle est rendue sans préjudice de toute décision ultérieure sur d’autres questions. »
 

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Le texte intégral de la décision peut être obtenu sur demande auprès du Bureau de presse du TPIY.

 


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