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Arrêt dans l'affaire le procureur contre Miroslav Deronjic

Communiqué de presse
 CHAMBRE D'APPEL
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 20 juillet 2005 
CVO/MOW/992f


Arrêt dans l'affaire le procureur contre Miroslav Deronjic

 

Elle confirme la peine de 10 années d'emprisonnement

Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l'arrêt prononcé par la Chambre d'appel, composée des Juges Meron (Juge-Président), Pocar, Shahabuddeen, Güney et Weinberg de Roca, tel que lu par le Juge-Président à l'audience de ce jour.

Appel interjeté contre le jugement portant condamnation

Comme l'a annoncé le greffier/la greffière, l'affaire inscrite au rôle est l'affaire Miroslav Deronjic. Comme indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 1er juillet 2005, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt relatif à la sentence en l'espèce.

Miroslav Deronjic a interjeté appel du Jugement portant condamnation rendu le 30 mars 2004 par la Chambre de première instance II du Tribunal international. La présente affaire concerne des événements qui ont eu lieu dans le village de Glogova, situé dans la municipalité de Bratunac, en Bosnie-Herzégovine orientale, au mois de mai 1992. Miroslav Deronjic était alors Président de la cellule de crise de Bratunac et membre du Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine. Dans la soirée du 8 mai 1992, il a ordonné l'attaque du village de Glogova dans le cadre de sa participation à une entreprise criminelle commune dont l'objectif était d'expulser à jamais, par la force ou par d'autres moyens, les habitants musulmans de Bosnie de ce village, en se livrant à des persécutions à leur encontre. Le village de Glogova a été en partie incendié et les habitants musulmans de Bosnie du village ont été déplacés de force. Par suite de cette attaque, 64 villageois musulmans, tous des civils, ont été tués. Des habitations et des biens mobiliers appartenant à des Musulmans de Bosnie, ainsi que la mosquée, ont été détruits. Une partie importante du village a été rasée.

Le 29 septembre 2003, les parties ont conclu un accord sur le plaidoyer qui se fondait sur le deuxième acte d'accusation modifié et sur un exposé des faits distinct. À l'audience consacrée au plaidoyer de culpabilité tenue le 30 septembre 2003, Miroslav Deronjic a plaidé coupable du chef unique de persécutions, tel qu'allégué dans le deuxième acte d'accusation modifié. Afin d'aplanir les divergences relevées entre le deuxième acte d'accusation modifié et l'exposé des faits déposé par les parties, la Chambre de première instance a invité ces dernières à fournir des éclaircissements. Aux audiences consacrées à la peine tenues les 27 et 28 janvier 2004, la Chambre de première instance a déclaré Miroslav Deronjic coupable du chef de persécutions, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 h) du Statut du Tribunal international. Ayant procédé à un examen approfondi de la déposition faite le 27 janvier 2004 par Miroslav Deronjic, du deuxième acte d'accusation modifié et de l'exposé des faits, la Chambre de première instance a conclu qu'il existait d'autres points de divergence importants entre ces documents et ordonné la tenue d'une nouvelle audience consacrée à la peine le 5 mars 2004 afin de s'assurer que le plaidoyer de culpabilité de l'Appelant répondait toujours aux conditions énoncées à l'article 62 bis du Règlement.

Miroslav Deronjic a été tenu individuellement pénalement responsable, au regard de l'article 7 1) du Statut du Tribunal international, pour avoir pris une part importante ŕ une entreprise criminelle commune en tant que coauteur. La Chambre de première instance a condamné Miroslav Deronjic ŕ 10 ans d'emprisonnement, le Juge Schomburg étant en désaccord. La période passée en détention préventive a été décomptée de la durée de la peine.

Conformément à l'usage au Tribunal international, je ne donnerai pas lecture du texte de l'Arrêt, à l'exception de son dispositif. Je rappellerai les questions soulevées dans le cadre de la procédure d'appel ainsi que les conclusions de la Chambre d'appel. Je tiens à souligner que le résumé qui suit ne fait pas partie de l'Arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'Arrêt, dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience.

Je ne traiterai pas en détail du critère d'examen applicable en appel ni des dispositions applicables en matière de peine, ces questions ayant déjà été abordées dans la déclaration que j'ai faite au début de l'audience consacrée à l'appel.

L'Appelant soulève quatre moyens d'appel que je vais passer en revue selon l'ordre dans lequel ils ont été présentés.

Dans son premier moyen d'appel, l'Appelant soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait et outrepassé ses pouvoirs en tirant des conclusions sur la base d'éléments de preuve qui ne sont pas expressément mentionnés dans le deuxième acte d'accusation modifié, l'accord sur le plaidoyer ou l'exposé des faits, cet ensemble de documents étant appelé le « dossier relatif à l'accord sur le plaidoyer ». À l'appui de cet argument, l'Appelant renvoie la Chambre d'appel à plusieurs paragraphes du Jugement portant condamnation qui, selon lui, comportent soit des contradictions, soit des erreurs de droit ou de fait.

La Chambre d'appel est d'avis que la Chambre de première instance était pleinement fondée à examiner d'autres éléments de preuve que ceux contenus dans le dossier relatif à l'accord sur le plaidoyer, afin de s'assurer que les faits sur lesquels ce dernier reposait étaient suffisants. La Chambre de première instance a agi conformément aux dispositions de l'article 62 bis du Règlement de procédure et de preuve. En outre, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas failli lorsqu'elle a pris en considération tous les renseignements pertinents à sa disposition pour fixer la peine.

S'agissant des erreurs de droit et de fait alléguées par Miroslav Deronjic dans son premier moyen d'appel, la Chambre d'appel rappelle qu'en général, une Chambre de première instance n'est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuve contenus dans le dossier de l'affaire ni tous les arguments avancés au procès. Si les éléments de preuve cités n'étayent pas directement les faits sur la base desquels la Chambre de première instance a tiré la conclusion contestée, il convient de déterminer au cas pas cas et à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve disponibles si la Chambre de première instance a effectivement commis une erreur. De plus, la Chambre d'appel souligne que c'est à l'Appelant qu'il appartient de démontrer en quoi l'erreur alléguée lui a porté préjudice.

La Chambre d'appel a examiné attentivement toutes les allégations relatives aux erreurs de droit et de fait invoquées par l'Appelant et estime qu'aucun des arguments avancés à l'appui du premier moyen d'appel n'est fondé. L'Appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis des erreurs préjudiciables : 1) en estimant qu'il avait accepté l'arrivée des volontaires ainsi que le recours par eux à la force, 2) en jugeant qu'il avait pris part au désarmement de la population de Glogova non seulement en y consentant, mais aussi en y participant, 3) en évoquant la durée d'existence de l'entreprise criminelle commune, 4) en déclarant que le crime était prévu de longue date, 5) en se prononçant sur l'intention de l'Appelant, 6) en exposant ses conclusions dans certains paragraphes qui, aux dires de l'Appelant, donnent à penser que sa responsabilité est engagée pour d'autres crimes qui ne sont pas allégués dans le deuxième acte d'acte d'accusation modifié, 7) en jugeant que l'Appelant a abusé de l'autorité et du pouvoir politique qui lui étaient conférés par son poste de Président de la Cellule de crise et du Conseil municipal pour commettre les crimes qui lui sont reprochés, 8) en mentionnant que la participation de l'Appelant à l'attaque de Glogova incluait le fait de l'avoir planifiée, 9) en estimant que l'Appelant a joué un rôle majeur dans l'opération, et, enfin, 10) en faisant des constatations au sujet de la vulnérabilité des habitants de Glogova. Le premier moyen d'appel soulevé par l'Appelant est donc rejeté.

Dans son deuxième moyen d'appel, l'Appelant fait valoir que le principe de la rétroactivité de la loi la plus douce (lex mitior) est applicable dans son cas et soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en jugeant que « le Tribunal, qui prime sur les juridictions internes de l'ex-Yougoslavie, n'est pas tenu d'appliquer la peine plus légère applicable dans leur ressort ».

Le principe de la lex mitior, tel qu'il est interprété, signifie que lorsque les lois sanctionnant l'infraction reprochée ont subi des modifications, c'est la disposition la moins sévère qui doit s'appliquer. La Chambre d'appel rappelle la conclusion tirée dans l'Arrêt Dragan Nikolic relatif ŕ la sentence selon laquelle le principe de la lex mitior s'applique au Statut du Tribunal international. En conséquence, si les pouvoirs conférés par le Statut en matière de peine venaient à être modifiés, le Tribunal international serait alors tenu d'appliquer la peine la moins sévère.

S'agissant de savoir si le principe de la lex mitior s'applique aux rapports entre les règles de droit du Tribunal international et celles des juridictions internes de l'ex-Yougoslavie, il convient de déterminer si des règles de droit pénal différentes sont pertinentes et applicables aux dispositions en matière de peine prévues par le Tribunal international. La Chambre d'appel observe que la réponse à cette question se trouve dans le principe même de la lex mitior et rappelle à cet égard qu'elle a précédemment conclu dans l'Arrêt Dragan Nikolic relatif à la sentence que « [l]e principe de la lex mitior n'est applicable que si la règle de droit qui lie le Tribunal international est remplacée ultérieurement par une autre plus favorable qui a aussi force obligatoire ».

En conséquence, comme le Tribunal international n'est pas lié par les règles de droit ou par la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, le principe de la lex mitior ne trouve pas à s'appliquer ici. Le deuxième moyen d'appel est donc rejeté.

Dans son troisième moyen d'appel, l'Appelant soutient que la Chambre de première instance a commis des erreurs de fait et de droit dans son appréciation des circonstances aggravantes, parce que soit celles-ci sont intégrées dans l'appréciation globale portée sur la gravité de l'infraction pour laquelle il a été déclaré coupable et sont prises en considération en tant qu'éléments constitutifs du crime en question, soit elles éclairent le contexte dans lequel ce crime a été commis. La Chambre d'appel relève que l'Appelant présente à cet égard des arguments qui vont au-delà des moyens soulevés dans son Acte d'appel et qu'il n'a demandé à aucun moment à la Chambre d'appel d'autoriser une « modification des moyens d'appel » conformément aux dispositions de l'article 108 du Règlement, procédure qu'il était tenu de suivre dans le cas où, tout bien considéré, l'Acte d'appel initial se serait révélé insuffisant. L'Appelant n'a pas satisfait à cette exigence de procédure, que ce soit au moyen de la réserve figurant dans son Acte d'appel par laquelle il affirme le droit d'invoquer toute erreur qui pourrait se faire jour au terme d'une analyse et d'un examen complets de toute la procédure en l'espèce, après réception d'un exemplaire du jugement portant condamnation dans sa propre langue, ou en incluant les arguments pertinents dans son memoire d'appel. La Chambre d'appel constate néanmoins que, dans les circonstances de l'espèce, aucun préjudice substantiel pour l'Accusation n'a résulté du fait que l'Appelant n'a pas demandé à être autorisé à présenter une modification des moyens d'appel en application des dispositions de l'article 108 du Règlement et que par voie de conséquence, en application de l'article 5 du Règlement, il n'y a pas lieu d'accorder une réparation consistant à refuser d'entendre les arguments de l'Appelant. Eu égard à cette absence de préjudice substantiel, et compte tenu de l'importance que pourraient revêtir les arguments en question pour la peine prononcée à l'encontre de l'Appelant, la Chambre d'appel a décidé d'examiner les arguments de l'Appelant concernant la façon dont la Chambre de première instance a envisagé et apprécié les circonstances aggravantes, nonobstant le fait que l'Appelant n'a pas satisfait aux conditions que le Règlement prévoit.

Quant au fond, l'Appelant allègue, pour l'essentiel, que la Chambre de première instance, alors qu'elle n'était pas en droit de le faire, a pris deux fois en considération les circonstances aggravantes lorsqu'elle a prononcé la peine. La Chambre d'appel estime que les circonstances dont une chambre de première instance tient compte comme étant des aspects de la gravité du crime ne sauraient être de surcroît considérées comme des circonstances aggravantes, et vice versa. La Chambre d'appel reconnaît qu'effectivement, la Chambre de première instance n'a pas expressément exposé dans son jugement portant condamnation la distinction à faire entre la gravité de l'infraction et les circonstances aggravantes dans lesquelles cette infraction a été commise. Cela est regrettable, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que la Chambre de première instance ait procédé à une double prise en compte des éléments en question, ce qu'elle n'était pas en droit de faire, en considérant aussi ces éléments relatifs à la gravité de l'infraction comme des circonstances aggravantes supplémentaires. La Chambre d'appel estime que le jugement portant condamnation fait clairement apparaître que la Chambre de première instance a nettement fait la distinction entre, d'une part, les circonstances aggravantes, et d'autre part la gravité de l'infraction, même si elle les a examinées dans la même section de son jugement. Par conséquent, la Chambre de première instance avait bien connaissance de ce qu'elle n'était pas en droit de compter des éléments relatifs à la gravité de l'infraction comme constituant aussi des circonstances aggravantes aux fins de déterminer la peine à prononcer.

Pour le surplus des arguments que l'Appelant fait valoir en son troisième moyen d'appel, concernant les circonstances aggravantes prises en considération par la Chambre de première instance, à savoir : 1) le grand nombre de victimes, 2) le fait que l'attaque de Glogova a été soigneusement planifiée, 3) l'abus d'autorité dont l'Appelant a fait preuve, 4) le fait que l'Appelant a en outre ordonné d'incendier des maisons, et 5) la vulnérabilité accrue des victimes qui étaient sans défense, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance était en droit, en prononçant la peine, de se fonder sur des faits en rapport avec le contexte du crime, et dit que l'Appelant n'as pas démontré que la Chambre de première instance a procédé à une double prise en compte des circonstances aggravantes. Le troisième moyen d'appel est en conséquence rejeté.

L'Appelant affirme enfin dans son quatrième moyen d'appel que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son appréciation des circonstances atténuantes. La Chambre d'appel rappelle qu'elle a derechef usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour examiner le bien-fondé des arguments de l'Appelant, même si certains des arguments que l'Appelant invoque dans le cadre de ce moyen d'appel, sans avoir été autorisé à le faire, vont au-delà de la portée du présent Acte d'appel.

Quant au fond, l'Appelant fait valoir que la mention que la Chambre de première instance fait des « inconvénients du plaidoyer de culpabilité » montre qu'elle a exprimé des préoccupations quant à la véracité des aveux. La Chambre d'appel note qu'on ne saurait déduire de la partie du jugement portant condamnation que l'Appelant invoque à l'appui de son argument, que la Chambre de première instance ait contesté la véracité des déclarations de l'appelant. Le paragraphe auquel se réfère l'Appelant est compris dans la partie introductive de la section de jugement portant condamnation qui expose le droit applicable en matière de peines et ne contient aucune mention des thèses de l'Appelant. De plus, la Chambre d'appel constate que l'Appelant ne fait aucune référence au jugement portant condamnation pour étayer ses arguments selon lesquels la Chambre de première instance aurait contesté ses déclarations, estimant qu'elles n'étaient pas véridiques. Partant, la Chambre d'appel dit que l'argumentation de l'Appelant est dénuée de fondement.

L'Appelant argue aussi de ce qu'en décidant quelle peine prononcer, la Chambre de première instance a exclusivement considéré les effets de dissuasion et de rétribution de la peine et qu'elle a omis d'accorder suffisamment d'importance au processus d'amendement. La Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance, en citant l'arrêt rendu en appel dans l'affaire Celebici, a à bon droit rappelé que la dissuasion et la rétribution étaient les principales finalités de la peine et a considéré à juste titre que l'amendement, en tant que facteur pertinent, ne devait pas se voir accorder un poids excessif. Ainsi, la Chambre de première instance a bien tenu compte de l'amendement en tant qu'élément pertinent aux fins de déterminer la peine et sa décision de ne pas lui accorder un poids excessif relève de son pouvoir d'appréciation.

L'Appelant fait encore valoir que la Chambre de première instance a commis l'erreur de ne pas considérer comme des circonstances atténuantes certains faits qui, estime t-il, montrent que sa moralité et son comportement sont à prendre en compte comme des circonstances exceptionnelles. Après avoir soigneusement examiné chacun des faits en question, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur.

L'Appelant affirme enfin que la Chambre de première instance n'a tenu aucun compte, en tant que circonstances atténuantes, de la situation personnelle de l'Appelant et de sa situation familiale, en dépit des arguments de fond et des preuves matérielles qu'il a présentés en ce sens. La Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance s'est expressément référée aux arguments que l'Appelant a invoqués concernant sa situation familiale et qu'une telle référence montre bien, semble t-il, que les circonstances en question ont été prises en considération.

La Chambre d'appel conclut en conséquence que l'Appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur donnant lieu à une erreur judiciaire sur ce point ni qu'elle s'est de quelque autre manière fourvoyée dans l'appréciation qu'elle a faite des circonstances atténuantes. Le quatrième moyen d'appel est par conséquent rejeté.

Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel sur l'appel interjeté contre le jugement portant condamnation. Monsieur Deronjic, veuillez vous lever.

Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du Statut et des articles 117 et 118 du Règlement, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience du 17 juin 2005, siégeant en audience publique,

REJETTE à l'unanimité tous les moyens d'appel soulevés par l'Appelant.

CONFIRME à l'unanimité la peine de 10 ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance,

ORDONNE, en application des articles 103 C) et 107 du Règlement que l'Appelant reste sous la garde du Tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine.



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Arrêt relatif à la sentence

Résumé de l'arrêt


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