LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

AFFAIRE n° IT-01-46-I

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

Rahim ADEMI

 

ACTE D’ACCUSATION

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal accuse :

Rahim ADEMI

de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, ainsi qu’il est exposé ci-après :

L’ACCUSÉ

RAHIM ADEMI

1. Rahim ADEMI est né à Karac (Vucitrn), au Kosovo, le 30 janvier 1954. En 1976, il est sorti diplômé de l’Académie militaire de l’Armée populaire yougoslave (JNA)

2. À partir de 1991, Rahim ADEMI était en poste au Ministère de l’intérieur (MUP) en Croatie.

3. Le 5 décembre 1992, il a été nommé Chef d’état-major du District militaire de Gospic (Lika) placé sous le commandement du colonel Izidor CESNAJ.

4. En 1993, le colonel CESNAJ était commandant du District militaire de Gospic. En avril ou mai 1993, suite à l’absence du colonel CESNAJ pour raisons de santé, Rahim ADEMI a été nommé commandant par intérim, fonction qu’il a occupée durant toute l’opération militaire dans la poche de Medak, qui a eu lieu du 9 septembre 1993 au 17 septembre 1993 environ.

5. Le 23 septembre 1995, Rahim ADEMI a été promu au rang de général de brigade. Le 11 février 1999, il a été nommé à son poste actuel d’Assistant du Chef de l’Inspection de l’armée croate.

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

6. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Rahim ADEMI occupait la fonction de Commandant par intérim du District militaire de Gospic avec le grade de général de brigade. En sa qualité de commandant par intérim, Rahim ADEMI était le plus haut gradé de l’armée croate dans la région, et il était habilité à délivrer aux forces croates placées sous son contrôle opérationnel des ordres et des instructions en vue de leur exécution. Il était notamment chargé de planifier, de diriger et de contrôler les activités de toutes les formations subalternes au sein du District militaire de Gospic.

7. Du fait de sa position de haut rang en tant que général de brigade dans la HV et commandant par intérim du District militaire de Gospic, Rahim ADEMI a joué un rôle crucial dans la mise au point, la planification, le commandement et/ou l’exécution de l’opération militaire croate dans la poche de Medak, opération qui a donné lieu à de graves violations du droit international humanitaire, y compris la persécution et le meurtre de civils serbes et de soldats qui s’étaient rendus, et le pillage et la destruction de bâtiments et de biens civils serbes, dont on trouvera la description dans le présent acte d’accusation.

8. De par son haut rang, Rahim ADEMI avait le pouvoir, l’autorité et la responsabilité de prévenir les graves violations du droit international humanitaire commises durant l’opération militaire croate dans la poche de Medak, ou d’en punir les auteurs. À tout moment, non seulement il avait des raisons de savoir que plusieurs de ses subordonnés placés sous son contrôle opérationnel étaient impliqués dans des actes de persécution, dans le meurtre de civils serbes et de soldats prisonniers, et dans le pillage et la destruction de bâtiments et de biens civils serbes dans la poche de Medak, mais il savait effectivement que de tels actes étaient perpétrés, puisque des représentants d’organisations internationales et d’autres personnes l’en avaient informé. Rahim ADEMI n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

9. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, la région de la Krajina en République de Croatie était le théâtre d’un conflit armé, comme il est décrit dans le présent acte d’accusation.

10. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, l’accusé Rahim ADEMI était tenu de se conformer aux lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y compris l’article 3 commun des Conventions de Genève de 1949.

11. Tous les actes et omissions allégués qualifiés de crimes contre l’humanité, sanctionnés par l’article 5 du Statut du Tribunal, s’inscrivaient dans le cadre d’une offensive généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, et plus particulièrement la population civile de la poche de Medak.

12. Dans le présent acte d’accusation, on entend par forces croates les forces armées de la République de Croatie, y compris la HV, et toutes les unités du MUP, dont la Police spéciale.

13. Rahim ADEMI est individuellement responsable des crimes retenus contre lui dans le présent acte d’accusation, en vertu de l’article 7 1) du Statut du Tribunal. Est individuellement responsable pénalement quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution de tout acte ou omission exposé dans le présent acte d’accusation.

14. Rahim ADEMI est également, ou subsidiairement, pénalement responsable des actes commis par ses subordonnés, en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal. Un supérieur hiérarchique est pénalement responsable des actes de ses subordonnés s’il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes ou les avaient commis, et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou en punir les auteurs.

15. Les allégations générales contenues aux paragraphes 9 à 14 sont reprises et incorporées dans chacun des chefs d’accusation ci-après.

ACCUSATIONS

CHEF D’ACCUSATION 1
(PERSÉCUTIONS)

16. Avant et pendant l’opération militaire croate dans la poche de Medak, du 9 septembre 1993 au 17 septembre 1993 environ, Rahim ADEMI, individuellement et/ou de concert avec d’autres, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter des actes de persécution contre des civils serbes dans la poche de Medak, pour des raisons raciales, politiques ou religieuses.

17. Le crime de persécution a été commis à travers les actes suivants :

a) le meurtre illégal de civils serbes et de soldats en captivité et/ou blessés,

b) les traitements cruels et inhumains infligés aux civils serbes de la poche de Medak, y compris le fait de porter des atteintes graves à l’intégrité physique,

c) le fait de terroriser la population civile majoritairement serbe de la poche de Medak, y compris le fait de la contraindre à abandonner son foyer et à quitter définitivement la région,

d) la destruction de biens appartenant à des civils serbes de la poche de Medak, y compris la destruction de leur maison, de leur ferme, de leurs biens mobiliers et autres équipements, et le fait de polluer leurs puits et de tuer leur bétail,

e) le pillage des biens privés appartenant à des civils serbes de la poche de Medak.

18. Subsidiairement, Rahim ADEMI savait ou avait des raisons de savoir que les forces croates placées sous son commandement, sa direction et/ou son contrôle, ou qui lui étaient subordonnées, commettaient ou avaient commis les actes décrits au paragraphe 17 susvisé. Rahim ADEMI n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

Par ces actes ou ces omissions, Rahim ADEMI s’est rendu coupable de :

Chef d’accusation 1 : persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 h) du Statut du Tribunal, lu dans le contexte de ses articles 7 1) et 7 3).

CHEFS D’ACCUSATION 2 et 3
(MEURTRE)

19. Rahim ADEMI savait ou avait des raisons de savoir que les forces croates placées sous son commandement, sa direction et/ou son contrôle, ou qui lui étaient subordonnées, étaient impliquées, entre le 9 septembre 1993 et le 17 septembre 1993 environ, dans l’assassinat illicite de civils serbes habitant dans la poche de Medak et de soldats serbes en captivité et/ou blessés ou avaient commis de tels actes, et Rahim ADEMI n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

Par ces actes et omissions, Rahim ADEMI s’est rendu coupable de :

Chef d’accusation 2 : assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par l’article 5 a) du Statut du Tribunal, lu dans le contexte de son article 7 3).

Chef d’accusation 3 : meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, telle que reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949, et sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal, lu dans le contexte de son article 7 3).

CHEF D’ACCUSATION 4
(PILLAGE DE BIENS)

20. Du 9 septembre 1993 au 17 septembre 1993 environ, les biens appartenant à des civils serbes habitant dans la poche de Medak ont été pillés. Rahim ADEMI, individuellement et/ou de concert avec d’autres, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter le pillage des biens appartenant à des civils serbes de la poche de Medak.

21. Subsidiairement, Rahim ADEMI savait ou avait des raisons de savoir que les forces croates placées sous son commandement, sa direction et/ou son contrôle, ou qui lui étaient subordonnées, commettaient les actes décrits au paragraphe 20 susvisé, ou qu’elles les avaient commis, et Rahim ADEMI n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

Par ces actes et omissions, Rahim ADEMI s’est rendu coupable de :

Chef d’accusation 4 : le pillage de biens publics ou privés, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l’article 3 e) du Statut du Tribunal, lu dans le contexte de ses articles 7 1) et 7 3).

CHEF D’ACCUSATION 5
(DESTRUCTION SANS MOTIF DE VILLES ET DE VILLAGES)

22. Du 9 septembre 1993 au 17 septembre 1993 environ, les villages serbes de la poche de Medak ont, pour la plupart, été détruits. Rahim ADEMI, individuellement et/ou de concert avec d’autres, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction de biens appartenant à des civils serbes de la poche de Medak.

23. Subsidiairement, Rahim ADEMI savait ou avait des raisons de savoir que les forces croates placées sous son commandement, sa direction et/ou son contrôle, ou qui lui étaient subordonnées, commettaient les actes décrits au paragraphe 22 susvisé ou les avaient commis, et Rahim ADEMI n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

Par ces actes et omissions, Rahim ADEMI s’est rendu coupable de :

Chef d’accusation 5 : destruction sans motif de villes et de villages, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l’article 3 b) du Statut du Tribunal, lu dans le contexte de ses articles 7 1) et 7 3).

FAITS SUPPLÉMENTAIRES

24. La zone géographique appelée ci-après la poche de Medak s’étend sur environ quatre à cinq kilomètres de large et cinq à six kilomètres de long, et elle englobait les localités de Divoselo, Citluk et une partie de Pocitelj, ainsi que de nombreux hameaux. Elle faisait partie de la Republika Srpska Krajina auto-proclamée (la République de la Krajina Serbe, ci-après la «RSK») au sud de la ville de Gospic, en République de Croatie. C’était une zone rurale couverte de bois et de champs. Environ 400 civils serbes habitaient cette zone avant l’offensive.

25. À la suite des élections pluripartites de 1990, la Croatie a, le 25 juin 1991, déclaré son indépendance. Quelque temps auparavant, un conflit armé avait éclaté entre les Serbes de Croatie et les forces croates. En septembre 1991, le Gouvernement croate déclarait que les Serbes de Croatie et la JNA contrôlaient à peu près un tiers du territoire de la Croatie.

26. Le 19 décembre 1991, l’Assemblée de la Région autonome de la Krajina serbe, de concert avec les Serbes habitant d’autres régions de la Croatie, déclarait officiellement son indépendance vis-à-vis de la Croatie, et créait la RSK, dotée de sa propre force militaire, la Srpska Vojska Krajina (l’Armée serbe de la Krajina, ou «SVK»).

27. En février 1992, à la suite de l’adoption du Plan Vance, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies établissait, sous son autorité, une Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) qui devait être déployée dans les zones placées sous la protection des Nations Unies («zones protégées»). Dans ces zones situées en Croatie, les Serbes étaient majoritaires ou constituaient une minorité importante de la population et les tensions entre les deux communautés avaient récemment débouché sur un conflit armé. Il y avait quatre zones protégées : les secteurs Nord, Sud, Est et Ouest. Les territoires contestés ou contrôlés par les Serbes hors de ces zones protégées étaient communément appelés «zones roses». La poche de Medak était située dans une de ces «zones roses», dans le voisinage du Secteur Sud.

28. En 1992 et 1993, les forces croates ont lancé plusieurs opérations militaires contre la RSK, en attaquant les zones protégées ou les «zones roses» avoisinantes : en juin 1992, au Plateau de Miljevacki, en janvier 1993, la zone du pont de Maslenica dans le nord de la Dalmatie, et en septembre 1993, la poche de Medak.

29. L’offensive croate contre la poche de Medak a commencé par le bombardement de la zone à l’aube du 9 septembre 1993. Vers 6 heures du matin, les forces croates formées d’unités de la HV de la zone opérationnelle de Gospic, notamment la 9e brigade de la garde et le 118e régiment de la garde locale ainsi que des unités de la police spéciale du MUP, ont pénétré dans la poche. Après environ deux jours de combats, elles avaient pris le contrôle de Divoselo, Citluk et d’une partie de Pocitelj, puis l’avance croate s’est arrêtée.

30. À l’époque des faits, le général de brigade Rahim ADEMI était commandant par intérim du District militaire de Gospic.

31. Peu de temps après l’attaque, suite à l’intervention des représentants internationaux, des négociations ont été engagées aux plans politique et militaire entre les autorités croates et celles de la RSK, afin d’obtenir la cessation des hostilités et le retrait des troupes croates des zones prises pendant l’opération.

32. À l’issue de ces négociations, le 15 septembre 1993, un accord a été signé par le général Mile Novakovic, pour la partie serbe, et par le général de brigade Petar Stipetic, pour la partie croate.

33. Aux termes de cet accord, un cessez-le-feu devait prendre effet à 12 heures le 15 septembre 1993, et les forces croates devaient «quitter le territoire sur lequel elles étaient entrées le 9 septembre 93», laissant la poche de Medak sous le contrôle de la FORPRONU. Le retrait des troupes croates de la poche de Medak s’est terminé le 17 septembre 1993 à 18 heures.

34. Au moins 38 civils serbes de la région ont été assassinés et d’autres grièvement blessés pendant l’opération militaire croate dans la poche de Medak. Parmi les morts et les blessés civils se trouvaient de nombreuses femmes et personnes âgées. Les forces croates ont également tué au moins deux soldats serbes qui avaient été fait prisonniers et/ou blessés. Des précisions concernant certaines de ces victimes - 21 civils et 2 soldats tués - figurent à l’annexe de l’Acte d’accusation.

35. Environ 164 maisons et 148 granges et dépendances, qui constituaient la majorité des constructions dans les villages situés dans la poche de Medak ont été détruits, la plupart incendiées ou détruites à l’explosif, après la prise de contrôle effective de la zone par les forces croates. Ces destructions ont eu lieu, pour la plupart, entre le 15 septembre 1993, date du cessez-le-feu, et le retrait complet des forces croates, le 17 septembre 1993 à 18 heures.

36. Pendant la période susvisée, les forces croates ou des personnes en civil agissant sous leur contrôle, ont pillé les biens appartenant aux civils serbes, à la recherche de tout ce qui avait une quelconque valeur, notamment les effets personnels, les appareils et équipements ménagers, les meubles, le bétail, les machines agricoles et autre matériel.

37. Lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet de ces pillages, les biens des civils serbes ont été incendiés ou détruits de toute autre manière. Les équipements ménagers et les meubles étaient détruits, les machines agricoles criblées de balles, le bétail abattu et les puits pollués.

38. À la suite de ces actes illicites systématiques et généralisés commis pendant l’opération militaire croate, la poche de Medak est devenue totalement inhabitable. Les villages de la poche ont été complètement détruits, privant ainsi la population civile serbe de ses habitations et de ses moyens d’existence.

 

Le Procureur
/signé/
Carla Del Ponte

Fait le 21 mai 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Bureau du Procureur]


LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

AFFAIRE N° IT-01-46-I

ANNEXE À L’ACTE D’ACCUSATION
Chefs 2 et 3

CIVILS :

Nom, sexe (M ou F), date de naissance
& âge approximatif, handicap éventuel

Origine

Type de blessures au moment de la mort

1

Bosiljka BJEGOVIC
F, 1919 : 74 ans, aveugle

Divoselo

Tuée par balle

2

Milka BJEGOVIC
F, 1947 : 46 ans

Divoselo

Tuée par balle

3

Andja JOVIC
F, 1933 : 60 ans

Inconnue

Battue et tuée par balle

4

Dmitar JOVIC
M, 1938 : 55 ans,
sérieuse difficulté à se déplacer

Divoselo

Tué par balle

5

Mara JOVIC
F, 1939 : 44 ans /sic/

Divoselo

Battue et tuée par balle

6

Sara KRICKOVIC
F, 1922 : 71 ans

Citluk

Égorgée

7

Ljubica KRICKOVIC-ZIVICIC
F, 1929 : 64 ans

Citluk

Cause du décès incertaine, probablement tuée par balle

8

Duro KRAJNOVIC
M, 1907 : 86 ans

Citluk

Tué par balle

9

Nedeljka KRAJNOVIC
F, 1921 : 72 ans

Citluk

Cause du décès inconnue : majeure partie du corps calcinée

10

Pera KRAJNOVIC
F, 1907 : 86 ans

Citluk

Brûlée vive dans sa maison

11

Stana KRAJNOVIC
F, 1926 : 67 ans

Citluk

Cause du décès inconnue : majeure partie du corps calcinée

12

Mile PEJNOVIC
M, 1935 : 58 ans

Donje Selo

Tué par balle

13

Boja PJEVAC
F, 1925 : 68 ans

Citluk

Tuée par balle ; trois doigts sectionnés

14

Janko POTKONJAK
M, 1931 : 62 ans

Divoselo

Tué par balle, poignardé, émasculé

15

Milan RAJCEVIC
M, 1962 : 31 ans, handicapé physique et mental

Citluk

Cause du décès inconnue : majeure partie du corps calcinée

16

Mile Sava RAJCEVIC
F, 1930 : 63 ans
Sérieuse difficulté à se déplacer

Citluk

Tuée par balle et égorgée

17

Ankica VUJNOVIC
F, 1934 : 59 ans

Divoselo

Liée, poignardée et tuée par balle. Plusieurs doigts sectionnés

18

Duro VUJNOVIC
M, 1918 : 75 ans

Divoselo

Battu et tué par balle

19

Stevo VUJNOVIC
M, 1922 : 71 ans

Inconnue

Battu et tué par balle

20

Femme non identifiée n° 1
Âge : 45 à 85 ans

Inconnue

Blessures à la tête par objet contondant

21

Femme non identifiée n° 2
Âge : 35 à 50 ans

Inconnue

Battue et tuée par balle

SOLDATS :

22

Stanko DESPIC
M, 1952 : 41 ans

Bosnie

Battu et poignardé

23

Dane KRIVOKUCA
M, 1963 : 30 ans

Stikida,
Gracac

Tué par balle