Affaire n° : IT-04-78-PT

LA FORMATION DE RENVOI

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 septembre 2005

LE PROCUREUR

c/

RAHIM ADEMI et MIRKO NORAC

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DÉCISION PORTANT RENVOI D’UNE AFFAIRE AUX AUTORITÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 BIS DU RÈGLEMENT

____________________________________________________

Le Bureau du Procureur

Mme Carla Del Ponte 

Les autorités de la République de Croatie

aux bons soins de l’Ambassade de la République de Croatie à La Haye, Pays-Bas

Les Conseils des Accusés

M. Cedo Prodanovic pour Rahim Ademi 
M. Zeljko Olujic pour Mirko Norac

Les Amici Curiae

M. Mirjan Damaska
M. Davor Krapac

I. INTRODUCTION

1. La Formation de renvoi est saisie de la demande présentée par l’Accusation le 2 septembre 2004 (la « Demande ») aux fins de renvoyer l’affaire Ademi et Norac (les « Accusés ») aux autorités de la Croatie (les « autorités croates ») en application de l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »).

2. L’article 11 bis du Règlement, intitulé Renvoi de l’acte d’accusation devant une autre juridiction, a été adopté le 12 novembre 1997 et modifié le 30 septembre 20021. Une révision de cet article était nécessaire afin de mettre en œuvre la stratégie générale approuvée par le Conseil de sécurité pour permettre au Tribunal d’achever ses jugements de première instance à l’horizon 20082. Cette stratégie d’achèvement des travaux a ensuite été résumée dans la résolution 1503 du Conseil de sécurité (datée du 28 août 2003) comme « concentrant son action sur la poursuite […] des principaux dirigeants portant la plus lourde responsabilité des crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, en déférant devant les juridictions nationales compétentes, selon qu’il convient, les accusés qui n’encourent pas une responsabilité aussi lourde… »3.

3. Depuis la révision du 30 septembre 2002, l’article 11 bis du Règlement a fait l’objet de trois nouvelles modifications le 10 juin 2004, le 28 juillet 2004 et le 11 février 2005. Dans son libellé actuel, cet article dispose comme suit4  :

A) Après la confirmation d’un acte d’accusation et avant le début du procès, que l’accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner un collège de trois juges permanents parmi les juges des Chambres de première instance (la « Formation de renvoi ») qui détermine uniquement et exclusivement s’il y a lieu de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État :

i) sur le territoire duquel le crime a été commis,

ii) dans lequel l’accusé a été arrêté, ou

iii) ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire,

afin qu’elles saisissent sans délai la juridiction appropriée pour en juger.

B) La Formation de renvoi peut ordonner ce renvoi d’office ou sur demande du Procureur, après avoir donné la possibilité au Procureur, et le cas échéant à l’accusé, d’être entendu, et après s’être assurée que l’accusé bénéficiera d’un procès équitable et qu’il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté.

C) Lorsqu’elle examine s’il convient de renvoyer l’affaire selon les termes du paragraphe  A), la Formation de renvoi tient compte en conformité avec la résolution 1534 (2004 ) du Conseil de sécurité de la gravité des crimes reprochés et de la position hiérarchique de l’accusé.

D) Si une ordonnance est rendue en application du présent article :

i) l’accusé, s’il a été placé sous la garde du Tribunal, est remis aux autorités de l’État concerné ;

ii) la Formation de renvoi peut ordonner que des mesures de protection prises à l’égard de certains témoins ou victimes demeurent en vigueur ;

iii) le Procureur doit communiquer aux autorités de l’État concerné toutes les informations relatives à l’affaire et qu’il juge appropriées, notamment les pièces jointes à l’acte d’accusation ;

iv) le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront en son nom l’action devant les juridictions internes.

E) La Formation de renvoi peut décerner à l’encontre de l’accusé un mandat d’arrêt spécifiant l’État vers lequel il sera transféré pour être jugé.

F) À tout moment après qu’une ordonnance a été rendue en application du présent article et avant que l’accusé soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, la Formation de renvoi peut, à la demande du Procureur et après avoir donné aux autorités de l’État concernées la possibilité d’être entendues, annuler l’ordonnance et demander officiellement le dessaisissement aux termes de l’article 10.

G) Si une ordonnance rendue en vertu du présent article est annulée par la Formation de renvoi, celle-ci peut demander officiellement à l’État concerné de transférer l’accusé au siège du Tribunal et l’État accède à cette demande sans retard, conformément à l’article 29 du Statut. La Formation de renvoi ou un juge peut également émettre un mandat d’arrêt contre l’accusé.

H) Une Formation de renvoi a les mêmes compétences et suit, dans la mesure où elles sont applicables, les mêmes procédures que celles qui sont prévues par le Règlement pour les Chambres de première instance.

I) L’accusé ou le Procureur peut en droit interjeter appel de la décision de renvoyer ou non une affaire, rendue par la Formation de renvoi. L’acte d’appel doit être déposé dans les quinze jours de la décision à moins que l’accusé n’ait pas été présent ou représenté lors du prononcé de la décision, auquel cas le délai de dépôt court à compter de la notification de ladite décision à l’accusé.

II. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

4. Le 14 septembre 2004, le Conseil de Mirko Norac à répondu succinctement au Procureur (l’« Accusation »), appuyant la demande de renvoi de l’affaire à la Croatie pour les raisons avancées par l’Accusation. Le Conseil de Rahim Ademi n’a pas répondu spécifiquement à la Demande.

5. Par ordonnance du 3 novembre 2004, la Formation de renvoi a ordonné aux parties de déposer des conclusions concernant la gravité des crimes reprochés et la position hiérarchique des Accusés. Les Autorités étaient invitées, par une lettre datée du même jour, à présenter leurs observations à ce propos.

6. La Défense de Norac, l’Accusation et la Défense d’Ademi ont déposé leurs conclusions respectivement les 9 novembre, 10 novembre et 16 novembre 20045. La Défense de Norac a répondu aux conclusions de l’Accusation le 18 novembre 2004. Les autorités croates ont exposé leur point de vue le 30 novembre 20046.

7. Ayant examiné les conclusions présentées par les parties et les autorités croates, la Formation de renvoi a rendu le 20 janvier 2005 une ordonnance aux fins d’obtenir un complément d’informations, dans laquelle elle cernait un certain nombre de questions spécifiques concernant le droit pénal matériel et le droit pénal processuel applicables en Croatie et demandait aux autorités croates et aux parties des éclaircissements à ce sujet7.

8. La Défense d’Ademi et l’Accusation ont répondu respectivement les 3 et 7 février 2005 ; les autorités croates et la Défense de Norac les 9 et 11 février 2005.

9. Le 26 octobre 2004, MM. Mirjan Damaska et Davor Krapac ont déposé une demande d’autorisation de plaider devant le Tribunal à titre d’Amici Curiae (Request for Leave to Appear as Amici Curiae). La Formation de renvoi a invité les autorités croates à préciser si les deux Amici Curiae désignés les représenteraient ou s’ils plaideraient en tant qu’experts juridiques indépendants sans recevoir ni instructions ni rémunération de leur part.

10. Le Ministre de la justice de la République de Croatie a fait savoir à la Formation de renvoi que, bien que MM. Damaska et Krapac aient été désignés par les autorités croates, ces derniers plaideraient en leur qualité d’experts juridiques indépendants sans recevoir d’instructions desdites autorités. Il a également été confirmé qu’ils n’interviendraient pas dans la préparation du mémoire présenté par les autorités croates. La Formation de renvoi a décidé le 7 février 2005 d’autoriser MM. Mirjan Damaska et Davor Krapac à plaider en tant qu’Amici Curiae et les a invités à présenter un mémoire8, ce qu’ils ont fait le 11 février 20059.

11. Une audience s’est tenue le 17 février 2005. L’Accusation et les Accusés étaient chacun représentés par un conseil. Les Autorités étaient représentées par MM. Jaksa Muljacic, Vice-Ministre de la justice, et Zeljko Horvatic, conseiller juridique du Ministre de la justice. M. Krapac représentait les Amici Curiae.

12. Le Greffier a également été invité à assister à l’audience et à présenter son point de vue sur les questions et problèmes inhérents au renvoi d’affaires du Tribunal aux autorités nationales. Le Greffier a présenté à la Formation de renvoi un mémorandum à ce sujet le 16 février 2005.

13. À l’audience, l’Accusation a soutenu que les faits reprochés dans l’acte d’accusation se sont produits dans le contexte d’un conflit armé international et, le 14 mars 2005, elle a déposé de nouvelles conclusions écrites dans ce sens.

III. LES ACCUSÉS ET LES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE EUX

14. L’acte d’accusation initial dressé contre Rahim Ademi a été confirmé le 8 juin 2001 et un deuxième acte d’accusation modifié a été établi le 1er février 2002. Mirko Norac a été mis en accusation le 20 mai 2004. Par ordonnance du 30 juillet 2004, la Chambre de première instance I a fait droit à la requête du Procureur aux fins de jonction d’instances en date du 27 mai 2004 et a confirmé l’acte d’accusation consolidé à l’encontre des deux Accusés (l’« Acte d’accusation »).

15. Les deux Accusés doivent répondre dans l’Acte d’accusation de deux chefs de persécutions de Serbes et de meurtre/assassinat d’au moins 29 civils et cinq soldats serbes hors de combat (crimes contre l’humanité), et de trois chefs de meurtre/assassinat, destruction sans motif de villes et de villages, et pillage de biens serbes (violations des lois ou coutumes de la guerre), pour des crimes commis durant l’opération militaire croate menée dans la « poche de Medak », une zone de cinq à six kilomètres de long sur quatre à cinq kilomètres de large (25 à 30 kilomètres carrés environ), située en Krajina (sud-ouest de la Croatie), du 9 au 17 septembre 199310. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que l’opération de la poche de Medak avait pour but de chasser définitivement tous les non-Croates de cette enclave à majorité serbe. Quelque 400 civils serbes vivaient dans cette zone avant l’attaque. Il est également allégué dans l’Acte d’accusation que la poche de Medak est devenue inhabitable à la suite de l’opération et que les villages de la poche ont été complètement détruits 11.

16. Il est allégué que la responsabilité des deux Accusés est engagée à titre individuel en vertu de l’article 7 1) du Statut et en tant que supérieurs hiérarchiques en vertu de l’article 7 3) du Statut à raison des actes commis par leurs subordonnés aux chefs 1, 4 et 5 ; mais seulement en vertu de l’article 7 3) aux chefs 2 et 3 de l’Acte d’accusation (meurtre/assassinat).

17. Rahim Ademi est né à Karac (Kosovo) le 30 janvier 1954. En 1976, il est sorti diplômé de l’Académie militaire de l’Armée populaire yougoslave (JNA). Il est allégué qu’en avril ou mai 1993, Ademi a été nommé commandant par intérim du district militaire de Gospic, avec le grade de général de brigade. Il a occupé cette fonction durant toute l’« opération de la poche de Medak », qui a eu lieu du 9 septembre 1993 au 17 septembre 1993 ou vers cette date. Il est allégué par ailleurs que, du fait de la place éminente qu’il occupait dans la hiérarchie, Ademi a joué un rôle crucial dans la mise au point, la planification, le commandement et/ou l’exécution de l’opération de la poche de Medak. Il s’est livré volontairement aux autorités croates, a été transféré au Tribunal le 25 juillet 2001 et a bénéficié d’un élargissement en Croatie le 20 février 200212.

18. Mirko Norac est né le 19 septembre 1967 à Otok (Croatie). Il est allégué qu’en 1992, Norac a été nommé commandant de la 6e brigade de la garde, rebaptisée par la suite 9e brigade motorisée de la garde, poste qu’il a occupé durant toute l’opération de la poche de Medak, au cours de laquelle il a été nommé à la tête du secteur 1, un groupe de combat spécialement formé pour les besoins de l’opération. Il doit répondre des mêmes chefs d’accusation qu’Ademi, mais seulement à raison des actes commis par les unités placées sous son commandement dans le secteur 113. Norac a été reconnu coupable en Croatie de crimes de guerre sans rapport avec l’Acte d’accusation du Tribunal, et condamné à une peine de 12 ans d’emprisonnement lorsque l’Acte d’accusation à son encontre a été confirmé. Après avoir été déféré au Tribunal aux fins de sa comparution initiale le 8 juillet 2004, Norac a été renvoyé, sur ordonnance du Tribunal, en détention provisoire en Croatie où il continuera à purger la peine infligée par la juridiction croate, celle-ci étant confondue avec sa détention provisoire.

IV. LA GRAVITÉ DES CRIMES REPROCHÉS ET LA POSITION HIÉRARCHIQUE DES ACCUSÉS

a) Arguments

19. Dans son évaluation de la gravité des crimes, l’Accusation met en avant le nombre de victimes et leur qualité de civils, l’exécution des victimes à bout portant, la destruction de maisons, granges et dépendances appartenant à des civils, la pollution de puits, et le pillage de biens privés — éléments qui témoignent de la gravité considérable des crimes reprochés. En définitive, cependant, l’Accusation fait valoir que, même s’il convient que cette affaire soit jugée par le Tribunal, il se peut aussi que la Formation de renvoi estime qu’elle se prête à un renvoi dans le contexte particulier de la stratégie d’achèvement des travaux et des indications fournies par le Conseil de sécurité14.

20. Pour ce qui est de la gravité des crimes, la Défense de Norac avance que toute tentative d’évaluation de la gravité des crimes semble prématurée tant qu’aucun élément de preuve n’a été présenté. La Défense d’Ademi ajoute qu’il n’existe aucune norme juridique permettant d’évaluer la gravité des crimes, puisqu’il n’existe pas un éventail de peines au Tribunal15.

21. Les autorités croates ont souligné le fait que les Accusés doivent répondre non pas de génocide, mais (seulement) de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, lesquels se situeraient aux échelons inférieurs de la hiérarchie des crimes relevant de la compétence du Tribunal.

22. En ce qui concerne la nature des crimes, les Amici Curiae avancent que leur gravité ne saurait être valablement évaluée dans l’absolu, chacun des crimes étant très grave en soi. L’opération s’est pourtant déroulée sur une échelle relativement modeste, a duré relativement peu de temps et a impliqué relativement peu de soldats dans une zone relativement peu étendue.

23. S’agissant de la position hiérarchique des deux Accusés, l’Accusation soutient que, indépendamment du renvoi éventuel de l’affaire, la position hiérarchique au sens de l’article 11 bis du Règlement doit être interprétée comme englobant le grade militaire des Accusés et le rôle réel qu’ils ont joué dans la perpétration des crimes. Or ce grade et ce rôle étaient importants dans le cas de chaque Accusé.

24. Les autorités croates font observer que la responsabilité individuelle des Accusés n’est engagée à titre d’auteurs directs en vertu de l’article 7 1) du Statut que pour trois des cinq chefs d’accusation, ce qui semble indiquer, à leur sens, un degré de responsabilité moins élevé que si leur responsabilité individuelle avait été directement engagée pour chacun des cinq chefs.

25. La Défense de Norac avance que ce dernier avait un « grade subalterne non stratégique  » à l’époque des faits ; que le cadre de sa mission était limité dans les faits  ; qu’il n’appartenait ni au « quartier général ni aux groupes programmés » [sic]  ; qu’il était jeune et n’avait qu’une expérience militaire limitée ; qu’il a été grièvement blessé pendant l’opération et, enfin, qu’il n’était pas responsable des questions de police ou de justice et n’avait aucune autorité en la matière16.

26. La Défense d’Ademi conteste que ce dernier ait été nommé commandant en second du district militaire de Gospic et qu’il ait exercé une autorité de fait sur les unités en cause, comme il est allégué dans l’Acte d’accusation. La Défense d’Ademi n’a pas apporté d’autres réponses aux questions posées par la Formation de renvoi.

27. Les Amici Curiae font observer que les deux Accusés occupaient un poste intermédiaire entre leurs supérieurs (le Ministre de la défense et le chef d’état -major) et les unités subordonnées d’une importance numérique et stratégique mineure opérant sous leurs ordres, et que, dès lors, les Accusés n’exerçaient pas une autorité suffisante pour être rangés parmi les « principaux responsables » des crimes commis dans la poche de Medak. En outre, les unités subordonnées aux Accusés n’étaient pas les seules à prendre part à l’opération. En effet, d’autres unités (la police spéciale, par exemple) placées sous le commandement d’autres officiers opérations y ont également participé et ont agi indépendamment des Accusés.

b) Examen

28. S’agissant de la gravité des crimes reprochés, la Formation de renvoi se fondera sur l’Acte d’accusation, les faits devant être établis au procès. Il est allégué dans l’Acte d’accusation qu’au moins 29 civils et cinq soldats serbes hors de combat ont été tués au cours de l’opération, qu’un nombre appréciable de maisons et de dépendances ont été détruites et que l’ensemble de la poche de Medak a été rendue inhabitable à la suite de l’opération. Ces allégations sont très graves. La Formation de renvoi souscrit à l’observation formulée par les Amici Curiae, à savoir qu’il est impossible d’apprécier la gravité d’un crime pris isolément. Toutefois, la question de savoir si la gravité des crimes reprochés est telle que leurs auteurs devraient être jugés par le Tribunal dépend des circonstances et du contexte dans lequel ces crimes ont été commis, cette question devant également être envisagée à la lumière d’autres affaires jugées par le Tribunal. Pour graves que soient les accusations portées en l’espèce, l’opération de la poche de Medak ne représente qu’un épisode militaire isolé relativement circonscrit dans le temps et dans l’espace. Compte tenu de la nature et du contexte des multiples infractions retenues dans d’autres affaires portées devant le Tribunal, la Formation de renvoi estime que les crimes reprochés ne sont pas d’une gravité telle qu’ils excluent la possibilité d’un renvoi de l’affaire à la Croatie.

29. S’agissant de la position hiérarchique des Accusés, la Formation de renvoi rappelle qu’à la lumière de l’historique et de l’objet de l’article 11 bis du Règlement, la position hiérarchique doit être interprétée comme englobant le grade militaire des Accusés et le rôle réel qu’ils ont joué dans la perpétration des crimes. Ademi et Norac étaient respectivement général de brigade et colonel à l’époque des faits et, sur la base des faits allégués dans l’Acte d’accusation, il est avancé que les Accusés étaient habilités à donner des ordres d’opérations aux unités qu’ils commandaient et qu’ils ont effectivement donné de tels ordres pendant l’opération de la poche de Medak.

30. Le rôle joué par feu le général Janko Bobetko n’est pas sans intérêt pour apprécier la position hiérarchique des deux Accusés. Il ressort de l’Acte d’accusation établi contre les Accusés et de l’acte d’accusation rendu public à l’encontre du général Janko Bobetko que ce dernier était non seulement, en sa qualité de chef de l’état -major principal des forces du HVO, le supérieur des deux Accusés, mais aussi qu’il a directement participé à la préparation et à l’exécution de l’opération de la poche de Medak17. Le rôle joué par le général Bobetko est illustré, dans les deux actes d’accusation, par le fait que c’est sur les ordres de ce dernier que le général Novakovic a signé le 15 septembre 1993 l’accord de cessez-le-feu, résultat des négociations politiques et militaires engagées peu de temps après l’attaque déclenchée par les forces croates. Bien qu’il soit impossible de procéder à une évaluation définitive de la relation de supérieur à subordonné entre le général Bobetko et les Accusés sans avoir entendu tous les témoignages pertinents, la Formation de renvoi ne saurait conclure que le rôle joué par les Accusés dans le cadre de l’opération de la poche de Medak était de nature à exclure le renvoi de l’affaire devant une juridiction interne en raison de leur niveau de responsabilité élevé.

c) Conclusion

31. La Formation de renvoi est convaincue que la gravité des crimes reprochés aux deux Accusés et la position hiérarchique qu’ils occupaient ne sont pas ipso facto incompatibles avec le renvoi de l’affaire aux autorités d’un État remplissant les conditions posées par l’article 11 bis A) du Règlement.

V. LE DROIT MATÉRIEL APPLICABLE

32. La Formation de renvoi tient également à souligner qu’elle n’est pas compétente pour rendre une décision obligatoire sur le droit applicable à l’espèce en cas de renvoi à la République de Croatie. Cette question relève de la compétence de la juridiction désignée en Croatie. Cela étant, la Formation doit être convaincue que, dans l’éventualité d’un renvoi de l’espèce à la Croatie, il existerait un cadre juridique qui, d’une part, érige en crimes les actes reprochés à l’Accusé pour qu’il puisse être statué correctement sur les faits et,d’autre part, qui édicte des peines adéquates. Aussi la Formation de renvoi doit-elle examiner si les lois applicables aux débats devant la juridiction compétente en Croatie permettraient de poursuivre et de juger les Accusés et, s’ils sont déclarés coupables, de prononcer à leur encontre une peine adaptée aux types de crimes qui leur sont actuellement reprochés devant le Tribunal.

a) Arguments

33. La Défense d’Ademi avance que le Code pénal fondamental de Croatie (1993) devrait s’appliquer parce qu’elle interdit l’application rétroactive des lois pénales18. Bien que cette loi ne prévoie pas explicitement la responsabilité du supérieur hiérarchique, laquelle n’a été érigée en forme expresse de responsabilité pénale que dans les modifications de la « loi pénale croate » en 1997/2004, la Défense d’Ademi fait valoir que certains aspects de la responsabilité du supérieur hiérarchique pourraient cependant être couverts par l’article 28 du Code pénal fondamental de Croatie, qui porte sur le manquement à agir lorsqu’il y a obligation d’agir19. Néanmoins, dans la mesure où la responsabilité du supérieur hiérarchique n’est pas entièrement couverte par le droit croate interne, la Défense d’Ademi affirme que cette forme de responsabilité pénale est, en tout état de cause, incorporée dans le droit croate en vertu des articles 86 et 87 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève et de l’article 1 b) de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. La République socialiste fédérative de Yougoslavie (« RSFY ») avait ratifié le Protocole additionnel I et la Convention, et la Croatie y a adhéré par la suite : ces instruments sont devenus directement applicables dans le cadre du droit croate en vertu de l’article 134 de la Constitution croate. Pour l’essentiel, la Défense de Norac a adopté la même position20.

34. L’Accusation souscrit à ce point de vue mais argue que le droit international coutumier et conventionnel (et notamment l’article 87 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève), plutôt que le droit croate interne, donnerait un fondement valable et complet à la responsabilité du supérieur hiérarchique dans le cadre de poursuites engagées en Croatie contre un supérieur pour manquement à l’obligation d’empêcher que soient commises des infractions ou d’en punir les auteurs21. Dans sa requête supplémentaire (Further Submission) du 14 mars 2005, l’Accusation s’est efforcée à nouveau de justifier l’application de cet article à la poche de Medak à l’époque des faits au motif que le conflit armé était bien de caractère international. Cependant, il n’y a dans cette requête supplémentaire aucune référence au fait que l’existence d’un conflit armé international n’est pas alléguée dans l’Acte d’accusation.

35. Si les autorités croates reconnaissent que le Code pénal fondamental de Croatie (1993) s’appliquerait dans le cas d’un renvoi de l’affaire, elles font cependant observer que la question de la rétroactivité de la loi pénale croate de 1997/2004 n’a pas été définitivement résolue en Croatie et qu’elle serait tranchée en dernier ressort par interprétation judiciaire. Conformément à l’article 12 1) et 2) de la loi croate relative à l’application du Statut de la Cour pénale internationale et à la poursuite d’infractions au droit international de la guerre et au droit international humanitaire, le Procureur général engagera une procédure contre les Accusés devant un des quatre tribunaux de district prévus à cet effet à Osijek, Rijeka, Split ou Zagreb, sur décision du Président de la Cour suprême de la République de Croatie 22.

36. Les Amici Curiae avancent notamment que, même si les crimes contre l’humanité n’entrent pas dans le cadre du Code pénal fondamental de Croatie (1993), celui-ci prévoit des infractions similaires qui peuvent servir en l’espèce23. Contrairement au Statut du TPIY, le droit croate établit une distinction entre auteurs et complices ; la complicité — qualifiée soit d’incitation à commettre ou d’aide, soit d’organisation d’une association de malfaiteurs — nécessite la présence de l’auteur direct du crime, un lien de causalité entre l’action du complice et la perpétration du crime, et l’intention du complice de favoriser le crime24. En d’autres termes, la responsabilité du supérieur hiérarchique pourrait être qualifiée en droit croate de forme de complicité, mais seulement dans la mesure où le complice (supérieur hiérarchique) avait l’intention de favoriser le crime et l’a fait. De même, pour que sa responsabilité pénale au sens de l’article 28 du Code pénal fondamental de Croatie soit engagée pour manquement à l’obligation d’empêcher un crime ou d’en punir l’auteur, il faut que le supérieur hiérarchique ait su que le crime était imminent ou qu’il avait été commis.

37. Cela étant, les autorités croates et les Amici Curiae affirment que ces divergences entre la jurisprudence du Tribunal en matière de responsabilité du supérieur hiérarchique et le droit applicable en Croatie ne conduiront pas nécessairement à un acquittement. Il est avancé que les tribunaux croates peuvent décider, bien qu’ils n’y soient pas tenus, d’appliquer le droit international coutumier, puisque la responsabilité du supérieur hiérarchique en faisait partie intégrante à l’époque des faits. Une deuxième solution, proposée par les Autorités et les Amici Curiae, consisterait à appliquer le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, que la Croatie a ratifié. D’une manière générale, ce Protocole érige en crime le manquement, par négligence, d’un commandant à empêcher ou à réprimer toute infraction aux Conventions de Genève. Une troisième solution, préconisée par les Amici Curiae, consisterait en une application « novatrice » des dispositions du Code pénal fondamental de Croatie (1993), par laquelle la juridiction croate jugerait que le manquement d’un commandant à agir était attribuable à une intention indirecte de sa part. Étant donné la nébulosité de la distinction entre la négligence consciente et l’intention indirecte, les Amici Curiae avancent que, dans bien des cas, un dol éventuel serait facile à établir. Ils arguent par ailleurs que le manquement d’un commandant à l’obligation de punir pourrait être considéré comme le fait d’aider et encourager l’auteur après coup ou comme un « manquement à l’obligation de signaler  » le crime allégué.

b) Examen

38. Aux fins de statuer sur la Demande, la Formation de renvoi n’a pas à s’interroger sur la manière dont il convient d’arbitrer les divers arguments avancés par les parties et les autorités de la République de Croatie. Au lieu de s’y essayer, la Formation de renvoi appréciera les conclusions que l’on peut dégager de chaque ensemble de dispositions juridiques applicables, afin de déterminer si un obstacle tangible risque de freiner ou d’empêcher les poursuites, le procès et, le cas échéant, la condamnation des Accusés pour les actes qui leur sont reprochés dans l’Acte d’accusation.

39. Dans l’hypothèse où elle serait jugée applicable en l’espèce — une possibilité envisagée dans les conclusions présentées par les autorités croates — la loi pénale croate de 1997/2004 contient des dispositions qui semblent correspondre en tous points à l’article 7 3) du Statut pour ce qui est de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Reste cependant la question importante de savoir si la loi pénale croate de 1997/2004 peut être appliquée rétroactivement de cette façon. Comme il a été indiqué plus haut, cette question devra être tranchée par interprétation judiciaire en Croatie.

40. La loi applicable à l’époque des faits était le Code pénal fondamental de Croatie (1993). La Chambre accepte les conclusions des parties, selon lesquelles les accusations portées contre les Accusés sont couvertes par les dispositions de fond de ladite loi, ouvrant ainsi la voie à des déclarations de culpabilité et à des peines comparables à celles qui pourraient être prononcées en application du Statut et du Règlement du Tribunal25. Le cas de la responsabilité du supérieur hiérarchique pourrait toutefois constituer une exception ponctuelle.

41. Il ressort clairement des conclusions présentées par les autorités croates et les Amici Curiae que, s’agissant de la responsabilité du supérieur hiérarchique, la terminologie du Code pénal fondamental de Croatie (1993) s’écarte de celle du Tribunal (article 7 3) du Statut). La notion de responsabilité « directe » du supérieur hiérarchique en droit croate semble se limiter à celle d’« ordonner » ce qui, dans la jurisprudence du Tribunal, relève de l’article 7 1) et non de l’article 7 3) du Statut. Cela étant, le droit croate comporte d’autres dispositions qui, pour l’essentiel, semblent correspondre à ce que le Tribunal entend par responsabilité du supérieur hiérarchique. C’est ainsi que l’article 28 du Code pénal fondamental de Croatie (1993) relatif aux infractions pénales commises par omission dispose que l’infraction peut être constituée si l’auteur « n’est pas intervenu alors qu’il était tenu d’intervenir », tandis que l’article 116 de ladite loi porte sur l’aide apportée à l’auteur après la perpétration du crime. Il existe cependant des divergences entre ces dispositions et la jurisprudence du Tribunal sur le plan de l’application. Comme le soutiennent les Amici Curiae, il semble que, en droit croate, la responsabilité pénale pour omission n’est engagée que si la condition de causalité est remplie, c’est-à-dire s’il est établi que, selon toute probabilité, les actes de l’accusé auraient enrayé les conséquences pénales. Il en résulte que la responsabilité pénale pour omission ne saurait s’appliquer à un manquement après la perpétration d’un crime. Fait plus important, toutefois, il ressort des conclusions présentées par les Amici Curiae et les autorités croates que le manquement d’un supérieur à l’obligation d’empêcher un subordonné de commettre un crime ou d’en punir le ou les auteurs — lorsque le supérieur avait « des raisons de savoir » que le subordonné s’apprêtait à commettre un crime ou l’avait fait (article 7 3) du Statut) — risque d’être insuffisant pour engager la responsabilité pénale du supérieur en droit croate 26.

42. Bien que le droit croate n’ait pas encore été mis à l’épreuve à cet égard, la Formation de renvoi retient les hypothèses formulées par les Amici Curiae — soutenues par les autorités croates et, dans une certaine mesure, par l’Accusation —, à savoir qu’une interprétation correcte du Code pénal fondamental de Croatie (1993) couvrira l’essentiel du champ d’application de l’article 7 3) du Statut pour ce qui est de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Cependant, lorsqu’un commandant ne savait pas qu’un subordonné placé sous son commandement s’apprêtait à commettre un crime ou l’avait fait, mais qu’il avait « des raisons de le savoir  », l’inaction du commandant risque de ne pas engager sa responsabilité pénale aux termes du Code pénal fondamental de Croatie (1993) dans chaque cas où l’article 7 3) du Statut l’engagerait, étant donné que l’intention est soumise à des règles différentes.

43. Les propositions formulées par les Amici Curiae quant aux moyens que pourrait mettre en œuvre la juridiction croate pour remédier à cette lacune du Code pénal fondamental de Croatie (1993), si celle-ci est retenue comme droit applicable, ne sont à ce stade que des conjectures. La juridiction croate devra se pencher sur un certain nombre de questions juridiques épineuses. La Formation de renvoi estime cependant qu’elle n’est pas à même de prévoir, le cas échéant, quelle proposition serait retenue en dernier ressort par la juridiction croate.

44. Aussi est-il préférable, aux fins de la Demande, que la Formation de renvoi parte du principe que le droit croate risque de ne pas couvrir l’ensemble du champ d’application de l’article 7 3) du Statut, compte tenu de l’exception ponctuelle décelée plus haut.

45. L’Accusation a admis cette possibilité dans ses conclusions tout en faisant observer que, si le Code pénal fondamental de Croatie (1993) est retenu comme droit applicable, le risque d’acquittement des Accusés, limité en l’espèce, ne devrait pas faire obstacle à un renvoi. La Formation de renvoi rappelle que la responsabilité du supérieur hiérarchique est alléguée dans les cinq chefs de l’Acte d’accusation et ce, de manière exclusive aux chefs 2 et 3 ; elle a en outre conscience qu’un acquittement n’est pas exclu à ce titre si l’Accusation ne parvient pas à établir une intention subjective. Toutefois, étant donné les faits allégués en l’espèce et les moyens dont dispose le droit croate pour juger la conduite des Accusés, la Formation ne considère pas cette petite divergence de droit comme un obstacle au renvoi proposé par la Demande. La Formation estime par ailleurs que si les actes susceptibles d’être établis à terme ne tombent pas sous le coup des dispositions juridiques applicables, le procès intenté aux Accusés perdrait une grande partie de son importance. Elle relève également que cette petite divergence de droit entre le Code pénal fondamental de Croatie (1993) et l’article 7 3) du Statut constituera probablement un trait commun à toutes les Républiques de l’ex-Yougoslavie en raison de la tradition juridique qu’elles partagent.

c) Conclusion

46. Sur la base de ces considérations, la Formation de renvoi n’est pas convaincue qu’il y ait lieu d’exclure un renvoi de l’affaire au seul motif d’une petite divergence qui pourrait effectivement surgir dans l’application du droit entre le Tribunal et la juridiction croate. En cas de renvoi de l’affaire, c’est au tribunal de district compétent en Croatie qu’il incombera de déterminer quel est le droit applicable à chacun des actes criminels reprochés aux Accusés. Néanmoins, la Formation de renvoi a pu se convaincre, pour les raisons exposées plus haut et quelle que soit la formule retenue par le tribunal de district, que des dispositions appropriées s’appliquent à la plupart, sinon à l’ensemble, des actes criminels reprochés aux Accusés dans l’Acte d’accusation, et que des peines adéquates sont prévues.

VI. PROTECTION DES TÉMOINS ET ASSISTANCE JURIDIQUE RÉCIPROQUE

a) Arguments

47. Les parties et les autorités croates font observer que le fait d’accorder aux témoins une protection adéquate est l’un des éléments essentiels d’un procès équitable, étant donné que la déposition d’un témoin au procès peut dépendre de la protection qui lui est accordée ainsi qu’à sa famille. Les parties, les autorités croates et les Amici Curiae s’accordent à penser que le droit croate prévoit à l’heure actuelle des moyens et mesures judiciaires de nature à assurer aux témoins une protection adéquate contre les dangers et les menaces. En application de la loi croate relative à la protection des témoins (2003), les mesures de protection en Croatie sont ordonnées par une commission spéciale présidée par un membre de la Cour suprême, puis appliquées par des unités spéciales relevant du Ministère de l’intérieur. Les mesures prévues en Croatie pour la protection des témoins en vertu de la loi relative à la protection des témoins (2003) et de la loi relative à la mise en œuvre du Statut de la Cour pénale internationale (2003) sont comparables aux mesures communément appliquées par le Tribunal, notamment la réinstallation du témoin, la non-divulgation de son identité, l’utilisation d’un pseudonyme, l’altération de la voix et de l’image à l’audience et le témoignage par vidéoconférence27.

48. Les Autorités font valoir par ailleurs que la protection des témoins a été renforcée par l’entraide interétatique en matière pénale après la ratification par la Croatie de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (la « Convention d’entraide judiciaire ») et du premier de ses deux Protocoles additionnels, et la signature des accords bilatéraux de janvier et février 2005 entre le Procureur général de Croatie et celui de Serbie-Monténégro et de Bosnie-Herzégovine. Malgré les difficultés enregistrées par le passé au niveau de la coopération judiciaire et de l’application des lois, ces accords ont été élaborés pour améliorer la situation et, dans son rapport de situation de novembre 2004, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) reconnaît que les initiatives de coopération régionale se multiplient.

b) Examen

49. La protection des témoins et l’entraide judiciaire en matière pénale jouent un rôle important dans la comparution des témoins. La présence des témoins à l’audience est importante pour l’équité du procès car elle peut influer sur le droit de l’accusé à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

50. La possibilité de fournir une protection physique aux témoins dont la déposition risque des les exposer, ainsi que leur famille, à un danger peut avoir une influence concrète sur la disponibilité de ces témoins et, par conséquent, sur l’équité du procès. De même, les accords d’entraide judiciaire favorisent la comparution de témoins et la production d’éléments de preuve extérieurs à la Croatie. Les États limitrophes de Serbie-et-Monténégro et Bosnie-Herzégovine étant tous deux parties à la Convention d’entraide, il existe désormais un dispositif qui facilite la comparution de témoins demeurant dans ces États voisins : les mesures prévues comprennent la délivrance d’un sauf-conduit aux témoins d’un autre pays et l’adoption par un État membre de certaines mesures de protection en faveur de témoins demeurant sur son territoire.

51. Pour un témoin demeurant en Croatie, la comparution est obligatoire. Une partie désireuse d’obtenir la comparution d’un témoin peut demander à un tribunal de district d’ordonner la comparution forcée dudit témoin en application de la loi croate relative à la protection des témoins (2003).

c) Conclusion

52. À la lumière de ce qui précède, la Formation de renvoi est convaincue que les mesures prises pour assurer la comparution et la protection des témoins en Croatie sont suffisantes pour garantir un procès équitable si l’affaire est renvoyée à la Croatie. La Formation de renvoi note que les parties en l’espèce n’ont demandé à la Chambre de première instance aucune mesure de protection en faveur de leurs témoins potentiels.

VII. PROCÈS ÉQUITABLE

53. L’article 11 bis B) du Règlement impose à la Formation de renvoi de s’assurer que l’accusé bénéficiera d’un procès équitable en cas de renvoi de l’affaire. Les Accusés n’ont exprimé aucune préoccupation à cet égard. Si la Formation de renvoi a dû répondre à de telles préoccupations dans le cadre de plusieurs affaires, la question de l’équité du procès peut être envisagée dans un contexte plus large où les Accusés seront jugés par une juridiction de l’État dont ils sont ressortissants et dans lequel ils ne risquent guère d’être victimes de préjugés fondés sur l’appartenance ethnique ou la nationalité. Dans ces conditions, la notion d’équité du procès peut aussi faire intervenir celle de l’impartialité de la procédure, dans la mesure où l’organisation des poursuites et de la justice en l’espèce pourrait faire apparaître un manque de diligence à l’égard des intérêts légitimes de victimes non-Croates. Dans le contexte qui nous intéresse, la condition explicite énoncée à l’article 11 bis du Règlement, selon laquelle l’accusé doit bénéficier d’un procès équitable, est dûment assortie d’un souci d’équité à l’égard d’autres intéressés, notamment des victimes et de la communauté internationale, et présente un intérêt stratégique pour la Formation de renvoi lorsqu’elle statue sur le renvoi d’une affaire.

54. Bien que les Accusés n’aient présenté aucun argument de fond sur ce point, l’Accusation et les Autorités s’accordent à penser que le droit croate remplit toutes les conditions juridiques et techniques nécessaires pour garantir un procès équitable. Les Amici Curiae et les autorités croates affirment en outre que, malgré les critiques de parti pris judiciaire contre les auteurs de crimes de guerre non-Croates déférés devant des juridictions croates, dénoncées par le passé par diverses organisations non gouvernementales internationales, il n’est pas à craindre que les Accusés en l’espèce ne bénéficient pas d’un procès équitable.

55. On peut se fonder sur la Constitution croate pour comparer les exigences d’un procès équitable avec celles que prévoit le droit croate. Le chapitre III de la Constitution croate, et plus particulièrement ses articles 21 à 31, garantit le droit à un procès équitable au pénal ainsi que d’autres droits liés à la procédure pénale. La jouissance de ces droits est assurée en Croatie sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation28.

56. La Formation de renvoi sait que l’OSCE, Human Rights Watch et d’autres organisations non gouvernementales ont procédé à des évaluations du système judiciaire croate qui semblent indiquer que les procès de crimes de guerre intentés en Croatie à des accusés croates diffèrent, dans leur conduite, des procès intentés à des accusés non croates29. Cela étant, la Formation de renvoi accepte les garanties offertes en droit croate pour un procès équitable et a connaissance des mesures prises par le Procureur général et les autorités de Croatie en vue d’améliorer la situation analysée par l’OSCE et les organisations non gouvernementales. La Formation de renvoi est convaincue que, si l’affaire est renvoyée à la Croatie, il existe actuellement des mesures adéquates pour garantir un procès équitable.

57. La Formation de renvoi fait observer par ailleurs que l’article 11 bis du Règlement dispose que si une ordonnance de renvoi est rendue, le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront l’action devant les juridictions internes, l’ordonnance de renvoi pouvant renforcer l’efficacité de cette disposition en imposant certaines conditions au Procureur. De plus, à tout moment après qu’une ordonnance a été rendue et avant que l’accusé soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, la Formation de renvoi peut annuler l’ordonnance et demander officiellement le dessaisissement aux termes de l’article 10 du Règlement30. Ce dispositif permet de surveiller en permanence le déroulement du procès en cas de renvoi d’une affaire. Bien qu’il serve également à garantir l’équité du procès intenté à l’accusé — une position exprimée à maintes reprises par la Formation de renvoi et entérinée par la Chambre d’appel —, ce dispositif a été conçu avant tout pour veiller à ce que la poursuite soit exercée avec diligence à la suite d’un renvoi. Cet objectif présente un intérêt particulier en l’espèce31.

VIII. PEINE CAPITALE

58. L’article 11 bis du Règlement exige également que l’accusé ne soit pas condamné à la peine capitale ni exécuté si l’affaire est renvoyée. Les parties et les Amici Curiae constatent avec les Autorités que la peine capitale a été abolie en droit croate. En effet, la peine capitale a été abolie par l’article 21 de la Constitution croate et, d’ailleurs, la Croatie est partie au Protocole 13 (2002) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.

59. La Formation de renvoi est convaincue que les Accusés ne seront ni condamnés à la peine capitale ni exécutés si l’affaire est renvoyée à la Croatie.

IX. SUIVI

60. L’article 11 bis D) iv) du Règlement dispose que le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront en son nom l’action devant les juridictions internes. À l’audience du 17 février 2005, l’Accusation a fait valoir que cette question relevait du pouvoir discrétionnaire du Procureur et que la possibilité d’un accord avec une entité chargée de suivre le procès était à l’étude. La Formation de renvoi note que l’Accord de coopération du 19 mai 2005 entre l’OSCE et le Tribunal semble englober le suivi des procès en République de Croatie.

61. Il ressort des nombreux points examinés dans le cadre de la présente Décision qu’il est souhaitable de veiller à la mise en place d’un bon suivi. Il est essentiel que tout système visant à assurer l’équité du procès tienne compte des préoccupations légitimes exprimées par la Défense comme par l’Accusation et y réponde. Le Règlement autorise le Tribunal à intervenir à tout moment après le renvoi d’une affaire à la juridiction interne pour obtenir son dessaisissement. Dans ces conditions, et compte tenu de la décision rendue le 1er septembre 2005 par la Chambre d’appel dans l’affaire Stankovic, la Formation de renvoi demandera au Procureur de lui adresser un premier rapport au bout de six semaines et, par la suite, tous les trois mois32.

X. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 11 bis du Règlement,

LA FORMATION DE RENVOI

FAIT DROIT à la Demande et ORDONNE le renvoi de l’affaire Le Procureur c/ Rahim Ademi et Mirko Norac aux autorités de la République de Croatie, à charge pour lesdites autorités d’en saisir la juridiction compétente, en l’occurrence l’un des quatre tribunaux de district, qui conduira le procès en Croatie,

ORDONNE que toutes les ordonnances et décisions antérieures rendues par le Tribunal en l’espèce resteront en vigueur tant qu’elles n’auront pas été modifiées ou annulées par la juridiction ou les autorités compétentes de la République de Croatie, ou remplacées par d’autres dispositions,

DONNE INSTRUCTION au Procureur de transmettre au Procureur de la République de Croatie, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours du prononcé de la décision rendue en dernier ressort, les pièces jointes à l’Acte d’accusation établi contre les Accusés et tout autre élément de preuve pertinent, et

DONNE ENFIN INSTRUCTION au Procureur de présenter à la Formation de renvoi un rapport sur les progrès réalisés par le Procureur croate dans le cadre des poursuites engagées contre les Accusés six semaines après que le dossier aura été transmis à la juridiction compétente de la République de Croatie et, par la suite, tous les trois mois après l’ouverture du procès, sur le déroulement des débats devant ladite juridiction compétente.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 14 septembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Formation de renvoi

________________
Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]


1 - Dans sa formulation initiale, l’article 11 bis prévoyait le transfert d’un accusé du Tribunal aux autorités de l’État dans lequel ledit accusé avait été arrêté. Le transfert nécessitait une ordonnance de la Chambre de première instance portant suspension de l’acte d’accusation dans l’attente du procès devant les juridictions internes. Pour rendre une telle ordonnance, il fallait que la Chambre de première instance juge que les autorités de l’État étaient disposées à poursuivre l’accusé devant leurs propres juridictions et qu’il était bon, compte tenu des circonstances, que les juridictions dudit État se saisissent de l’affaire.
2 - S/PRST/2002/21 ; S/RES/1329 (2000).
3 - S/RES/1503 (2003). Le Conseil de sécurité a noté par ailleurs que le renvoi d’affaires devant la Chambre des crimes de guerre créée au sein de la Cour de Bosnie-Herzégovine était la condition sine qua non pour réaliser les objectifs fixés dans la stratégie d’achèvement des travaux. Voir aussi S/RES/1534 (2004) ; S/PRST/2004/28.
4 - Règlement de procédure et de preuve, IT/32/Rev. 34, 22 février 2005.
5 - Voir, pour Norac : Response to the Chamber Order of 3 November 2004 ; pour l’Accusation : Further Submission in Support of he Motion of the Prosecutor under Rule 11bis ; pour Ademi : Submission on the Gravity of the Crimes and the Level of Responsibility of the Accused. Bien que la réponse d’Ademi ait été déposée hors délai, le Conseil de ce dernier avait demandé oralement une prorogation du délai de dépôt, à laquelle la Formation de renvoi a fait droit oralement le 12 novembre 2004.
6 - Submission of the Republic of Croatia to the Court’s Order on the Gravity of the Crimes and the Level of Responsibility of the Accused. Les autorités croates avaient demandé oralement une prorogation du délai de dépôt de sa réponse et la Formation de renvoi y a fait droit oralement le 22 novembre 2004.
7 - Ordonnance aux fins d’obtenir un complément d’informations dans le cadre de la demande présentée par le Procureur en application de l’article 11 bis du Règlement, adressée aux autorités croates et aux parties.
8 - Décision relative à la présentation par les Amici Curiae d’un mémoire en application de l’article 74 du Règlement, 7 février 2005.
9 - Par lettre du 22 octobre 2004, l’organisation Human Rights Watch a également demandé l’autorisation de déposer, à titre d’Amicus Curiae, un mémoire sur l’applicabilité de la « responsabilité du supérieur hiérarchique » en droit croate. La Formation de renvoi a demandé à l’organisation d’exposer plus en détail les questions qu’elle souhaitait approfondir dans son mémoire. Dans sa réponse du 31 janvier 2005, Human Rights Watch a indiqué que faute de temps et de moyens, elle n’était pas en mesure de présenter le mémoire envisagé.
10 - Il est notamment allégué dans l’Acte d’accusation qu’une victime nommément désignée a été tuée, son corps étant alors mutilé et profané, et qu’une autre victime a été immolée en public par le feu sous les quolibets. Des blessures graves ont été infligées par balle ou à l’arme blanche, des victimes ont eu les doigts sectionnés, ont été frappées violemment à coups de crosse de fusil, brûlées avec des cigarettes, piétinées, attachées à un véhicule et traînées sur la route, et mutilées. Au moins 164 maisons et 148 granges, dépendances et autres bâtiments ont été totalement détruits par le feu ou à l’explosif, après le pillage des effets personnels, des meubles et des animaux d’élevage. Pétrole, dépouilles humaines et cadavres d’animaux ont été jetés dans les puits pour les polluer et les rendre inutilisables.
11 - Acte d’accusation, par. 50.
12 - Ordonnance relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire, rendue par la Chambre de première instance I le 20 février 2002. Ademi a regagné la Croatie le lendemain.
13 - Ces unités comprenaient la 9e brigade motorisée de la garde, le bataillon de la garde nationale de Gospic, le bataillon de la garde nationale de Lovinac, les unités de la 111e brigade et celles des forces spéciales du MUP.
14 - Voir Further Submission in Support of the Motion of the Prosecutor under Rule 11bis, par. 7.
15 - Voir compte rendu d’audience du 17 février 2005, p. 21.
16 - Voir Response to the Chamber Order of 3 November 2004, déposée par Norac le 9 novembre 2004, par. 10.
17 - La Formation de renvoi note que le général Janko Bobetko est décédé à Zagreb le 29 avril 2003 et qu’une ordonnance rendue le 24 juin 2003 a éteint l’action engagée contre lui.
18 - Voir Submission on the Request of the Trial Chamber, déposée par Ademi le 3 février 2005, par. 7.
19 - Après avoir déclaré son indépendance en 1991, la Croatie a provisoirement conservé la loi pénale fédérale de l’ancienne Fédération socialiste de Yougoslavie avant de la transformer en Code pénal fondamental de la République de Croatie (Journal officiel n° 31, 1993). Le Code pénal actuel de la République de Croatie (la « loi pénale croate »), publié dans le Journal officiel n° 110, 1997, a été adopté en 1997, est entré en vigueur en 1998 et a été modifié en juillet 2003. Toutefois, la Cour constitutionnelle de Croatie a déclaré les modifications de 2003 inconstitutionnelles en raison d’une adhésion insuffisante du Parlement. Le processus législatif a été relancé et les nouvelles dispositions sont finalement entrées en vigueur en 2004.
20 - Voir Further Submission of the Defence of Mirko Norac Pursuant to Chamber’s Order of 20 January 2005, déposée par Norac le 11 février 2005, par. 8. La Croatie a succédé dans le Protocole additionnel I en mai 1992 et la Convention onusienne de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité en octobre 1992.
21 - Voir Prosecution’s Further Submissions Pursuant to Chamber’s Order of 20 January 2005, déposée par l’Accusation le 7 février 2005, par. 4 ; et Prosecution’s Further Submission in Support of the Motion Filed Under Rule 11 bis, déposée par l’Accusation le 14 mars 2005, par. 25.
22 - Voir Submission of the Republic of Croatia to the Court’s Order for Further Information on Certain Jurisprudential Aspects of the Croatian Law in the Context of the Prosecutor’s Request under Rule 11 bis, déposée le 9 février 2005, par. 3, p. 3.
23 - Voir mémoire des Amici Curiae, p. 5 ; les actes qualifiés de crimes contre l’humanité dans l’Acte d’accusation du TPIY pourraient revêtir en Croatie les qualifications suivantes : crimes de guerre contre la population civile (Code pénal fondamental de Croatie, article 120) ; crimes de guerre contre les blessés et les malades (ibidem, art. 121) ; crimes de guerre contre les prisonniers de guerre (ibid., art. 122) ; le fait de tuer ou de blesser illégalement des personnes ennemies (ibid., art. 124) ; appropriation illégale de biens appartenant à des personnes ennemies tuées ou blessées sur le champ de bataille (ibid., art. 125) ; sévices infligés aux blessés, malades et prisonniers de guerre (ibid., art. 128) ; destructions de biens culturels et d’importance historique (ibid., art. 129) ; discrimination raciale ou autre (ibid., art. 133).
24 - Voir Code pénal fondamental de Croatie, chapitres 20, 21, 22 et 24.
25 - L’article 120 du Code pénal fondamental de Croatie (1993) érige notamment en crimes, en temps de guerre ou de conflit armé, le meurtre, la torture et le traitement inhumain de civils ; l’adoption de mesures visant à intimider et terroriser la population ; et la destruction illégale et sans motif de biens ou l’appropriation de biens sur une grande échelle — crimes retenus dans le présent Acte d’accusation au titre de chefs distincts ou bien d’actes sous-jacents dans le cadre du chef de persécutions (chef 1). Les actes constitutifs de la persécution sont criminels en droit croate, bien que l’intention discriminatoire ne soit pas applicable.
26 - Voir par. 34 et 35 supra.
27 - Voir paragraphe 8 de la loi croate relative à la mise en œuvre du Statut de la Cour pénale internationale et à la poursuite de personnes présumées responsables de crimes contre le droit international et le droit humanitaire, publiée dans la Gazette du Peuple n° 175 (2003) ; et paragraphes 15 à 21 de la loi croate relative à la protection des témoins en date du 1er octobre 2003, publiée dans la Gazette du Peuple n° 163/2003.
28 - Constitution de la Croatie, décembre 1990, article 14.
29 - Voir Human Rights Watch : Justice at Risk: War Crimes Trials in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Serbia and Montenegro, p. 9 à 17 ; et OSCE : Supplementary Report: War Crime Proceedings in Croatia and Findings from Trial Monitoring; Executive Summary, 22 juin 2004.
30 - Voir article 11 bis F) du Règlement.
31 - Voir les décisions rendues par la Formation de renvoi dans les affaires Stankovic (IT-96-23/2-PT), 17 mai 2005 et Mejakic (IT-02-65-PT), 20 juillet 2005 ; et par la Chambre d’appel dans l’affaire Stankovic (IT-96-23/2-AR11bis.1), 1er septembre 2005.
32 - Voir Décision portant renvoi d’une affaire en application de l’article 11 bis du Règlement, Chambre d’appel, 1er septembre 2005, par. 59.