LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit: M. le Juge Almiro Simões Rodrigues, Président

M. le Juge Lal Chand Vohrah

M. le Juge Rafael Nieto Navia

Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le: 5 mars 1999

 

LE PROCUREUR

C/

ZLATKO ALEKSOVSKI

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DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSION DE CERTAINS DOCUMENTS COMME MOYEN DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur:

M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda

Le Conseil de la Défense:

M. Goran Mikulicic
M. Srdan Joka

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I (ci-après la "Chambre") du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU les articles 54 et 89 C) du Règlement de procédure et de preuve (ci-après "le Règlement"),

VU l’ordonnance rendue par la Chambre d’appel le 4 février 1999 "relative à la demande d’autorisation aux fins d’interjeter appel déposée par l’Accusation le 6 novembre 1998" et la décision du 16 février 1999 concernant l’admissibilité d’un moyen de preuve,

VU l’ordonnance "relative à la communication de moyens de preuve" rendue le 19 février 1999 par la Chambre saisie de l’affaire Blaskic (ci-après "la Chambre Blaskic"),

VU l’ordonnance "relative à l’admissibilité de certains documents comme moyen de preuve" rendue par la Chambre le 19 février 1999 (ci-après "l’Ordonnance"),

VU les commentaires écrits du Procureur et de la défense déposés respectivement le 2 mars 1999 et le 5 mars 1999,

ATTENDU que le Procureur, par une requête du 19 octobre 1998, a demandé l’autorisation à la Chambre d’accepter la déposition faite à huis clos par un témoin protégé (ci-après "le Témoin") dans l’affaire Blaskic comme moyen de preuve dans l’affaire Aleksovski,

ATTENDU que la Chambre d’appel a, par ordonnance du 4 février 1999, décidé d'autoriser le versement au dossier de la déposition du témoin "dans la mesure où [la Chambre] estime que [ces] éléments de preuve en réplique ont valeur probante aux termes de l'article 89 C)" du Règlement et ordonné le renvoi de la question à la Chambre "pour examen des éléments de preuve à décharge" afin que "celle-ci: 1) charge l'Accusation de demander à [la Chambre Blaskic] une dérogation ou une modification des mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance afin de permettre, le cas échéant, la communication des éléments de preuve en réplique dans la procédure de l'affaire Aleksovski, et 2) ordonne des mesures de protection appropriées afin d'examiner les éléments de preuve en réplique et leur versement, en toute ou partie, au dossier du procès en l'espèce, pour autant que ces éléments de preuve soient versés",

ATTENDU que, saisie par le Procureur, la Chambre Blaskic a ordonné que les mesures de protection décidées par elle en faveur du témoin protégé soient transférées mutatis mutandis le cas échéant et qu'un pseudonyme différent soit donné au Témoin; que dès lors, la Chambre a pu communiquer la déclaration du Témoin à la Défense; que la Chambre a demandé leurs commentaires à l'Accusation et à la défense,

ATTENDU que l’Accusation a conclu à la pertinence de la déposition du Témoin pour l’affaire Aleksovski, que la défense a répondu en ne faisant pas de commentaire particulier à cet égard,

ATTENDU que la déposition du témoin protégé présente un intérêt en ce qu’elle est de nature à éclairer la Chambre sur le caractère du conflit armé,

ATTENDU en conséquence que la Chambre estime que la déposition du Témoin a valeur probante, cette conclusion n’influant en rien sur le poids que les juges accorderont à cet élément de preuve au moment où ils évalueront l’ensemble des éléments soumis au cours du procès,

ATTENDU qu'en raison des mesures de protection accordées au Témoin par la Chambre Blaskic, et conformément à l’Ordonnance rendue par la Chambre Blaskic le 19 février 1999, il convient d’accorder au Témoin les mesures de protection appropriées dans le cadre de l’affaire Aleksovski,

 

PAR CES MOTIFS,

La Chambre de première instance,

ORDONNE que, sous réserve de ce qui suit, le compte rendu de la déposition du Témoin soit versé, sous scellés, au dossier de l’affaire Aleksovski en tant que pièce à conviction du Procureur, sous la référence que le Greffe estimera appropriée; que le Greffe prenne toutes mesures aux fins d'assurer l'identification du Témoin dans l'affaire Aleksovski sous la seule dénomination de "Témoin X" et notamment modifie le compte rendu original ou toute autre pièce de la présente procédure en tant que de besoin, et ce , dans les deux langues officielles du Tribunal,

ORDONNE en conséquence: à la défense de retourner au Greffe le (ou les) exemplaires du compte-rendu qui lui ont été transmis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite; et au Greffe de communiquer au conseil de la défense une version modifiée du compte rendu sous la seule référence de "déposition du Témoin X",

ORDONNE que ni l'Accusation ni la défense ne divulguent sous quelque prétexte que ce soit l’identité du Témoin ou quelqu'autre information figurant dans le compte rendu de la déposition.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Le 5 mars 1999

À La Haye,

Pays-Bas

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Juge Almiro Simoes Rodrigues

Président de la Chambre de première instance

[Sceau du Tribunal]