Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 21 mars 2002.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures.)

4 (Poursuite de la comparution initiale.)

5 M. le Président (interprétation): Bon après-midi à tout le monde.

6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, mais attendons pour cela

7 l'arrivée des accusés.

8 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)

9 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président, il s'agit de

10 l'affaire IT-02-53-PT, le Procureur contre Vidoje Blagojevic, Dragan

11 Obrenovic et Dragan Jokic.

12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Les parties peuvent-

13 elles se présenter?

14 M. McCloskey (interprétation): Oui, je m'appelle Peter McCloskey, je

15 représente le Bureau du Procureur. J'ai à mes côtés, Saleem Naqvi et Stacy

16 de la Torre.

17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie et pour la défense,

18 dans l'ordre des noms tels qu'ils sont repris, manifestement ce n'est pas

19 l'ordre alphabétique, nous allons d'abord avoir M. Blagojevic.

20 M. Karnavas (interprétation): Je m'appelle Michael Karnavas et je défends

21 les intérêts de M. Blagojevic.

22 M. le Président (interprétation): Pour M. Obrenovic?

23 M. Wilson (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, je suis David

24 Wilson et j'ai Mme Laura Zeman qui aussi s'occupera de l'affaire?

25 M. le Président (interprétation): Merci. Et au nom de M. Jokic?

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1 M. Stojanovic (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, je

2 m'appelle Miodrag Stojanovic. Ensemble avec moi, conseil Cynthia Sinatra.

3 M. le Président (interprétation): Merci. Tournons-nous vers les accusés:

4 je dois une fois de plus vous informer du fait que vous avez le droit de

5 rester silencieux, de garder le silence. Je vous rappelle aussi que vous

6 n'êtes pas des objets mais bien des sujets de ce procès, et que vous avez

7 le droit de vous exprimer dans le cadre de notre Règlement de procédure et

8 de preuve ou avec l'aide de vos conseils.

9 Mais sachez que tout ce que vous pouvez dire risque d'être utilisé contre

10 vous. Est-ce que vous avez bien compris cette mise en garde et est-ce que

11 vous m'entendez dans une langue que vous comprenez?

12 Monsieur Blagojevic tout d'abord.

13 M. Blagojevic (interprétation): (Hors micro.) Je vous entends et je vous

14 comprends, Monsieur le Président.

15 M. le Président (interprétation): Merci. Monsieur Obrenovic?

16 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, je vous entends et

17 je vous comprends.

18 M. le Président (interprétation): Merci. Et M. Jokic?

19 M. Jokic (interprétation): Monsieur le Président, je vous comprends.

20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous avons un ordre du

21 jour prévu pour cet après-midi. Dans le cadre de la conférence de mise en

22 état, nous devrions brièvement discuter des dates prévues pour le début du

23 procès, puis il y a quelques questions qui ont trait à la communication,

24 et bien sûr les conditions dans lesquelles se trouvent les accusés.

25 Maintenant, nous avons un nouvel Acte d'accusation, un Acte d'accusation

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1 conjoint en vertu des Articles 62 et 50b) de notre Règlement de procédure

2 et de preuve, cet Acte d'accusation conjoint va être lu en présence de

3 tous les accusés, puis les accusés devront se prononcer une fois de plus

4 sur leur déclaration de plaidoyer au regard du nouvel Acte d'accusation.

5 Ils le feront un par un.

6 La Chambre se composera des trois Juges permanents de la Chambre II, et il

7 faudra discuter de cette requête qui a été déposée aux fins de mise en

8 liberté provisoire de M. Jokic.

9 Avez-vous des objections, eu égard à cette proposition d'ordre du jour?

10 Pas d'objection.

11 Mme Sinatra (interprétation): Excusez-moi. Je croyais que chaque conseil

12 était d'accord pour qu'il n'y ait pas lecture de l'Acte d'accusation.

13 M. le Président (interprétation): Je comprends que vous essayiez

14 d'accélérer la procédure, mais je pense que le Tribunal pénal

15 international a l'obligation de travailler dans le souci de la

16 transparence, de la visibilité, et le public doit savoir ce qui se passe;

17 pas seulement pour discuter des questions relatives à la communication de

18 documents, mais le public doit savoir ce qui est à la base des procédures

19 qui sont engagées ici dans ce Tribunal, mais merci d'avoir posé la

20 question.

21 Mme Sinatra (interprétation): Je vous remercie Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation): En ce qui concerne la date prévue pour

23 le début du procès, lors de notre dernière réunion, début janvier, la

24 donne était tout à fait différente. Certains optimistes s'étaient dit que

25 le procès pourrait commencer en avril ou en mai, mais je me souviens

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1 parfaitement ce que disait Me Wilson, il disait qu'il fallait faire preuve

2 de prudence, et les choses ont évolué, ont changé.

3 Il n'était pas possible d'avoir une jonction d'instance pour Brdanin-Talic

4 et Stakic qui était une des conditions à remplir pour Stakic. Donc aussi,

5 parce qu'à ce moment-là on aurait pu avoir 6 audiences menées de front,

6 mais ce n'est pas le cas. C'est seulement avant-hier que le budget a été

7 adopté à New York. Nous sommes prêts à commencer le procès Stakic, il

8 débutera le 16 avril. Il n'y a plus de doute là-dessus. Cela veut dire

9 qu'il n'y aura pas de Chambre disponible pour commencer ce procès-ci avant

10 la fin de l'automne de cette année, et ceci cadre assez bien avec la

11 teneur de la lettre que nous avons reçue en particulier de Me Wilson. Je

12 le remercie de nous l'avoir fait parvenir.

13 Je m'excuse auprès de lui de ne pas avoir répondu à cette lettre, mais

14 vous savez quelquefois il est difficile de trouver l'équilibre correct

15 entre le droit romano germanique et le droit de common law. Dans mon

16 système civiliste, j'aurais simplement pris le téléphone et je vous aurais

17 remercié pour cette lettre. Effectivement nous comprenons que la défense a

18 besoin d'un certain temps afin qu'il y ait équité dans le procès, elle a

19 besoin de temps jusque septembre ou octobre. Mais je sais que certains

20 participants n'aiment pas cette démarche, donc ceci explique pourquoi je

21 peux seulement vous remercier maintenant, ici, à l'audience, de cette

22 lettre.

23 Mais il y a deux raisons qui interviennent: il y a la préparation à

24 laquelle vous devez vous livrer, puis la question de la disponibilité

25 d'une salle d'audience, ce qui explique pourquoi nous ne pourrons

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1 commencer qu'en automne, mais nous devons faire l'impossible pour que le

2 procès puisse vraiment commencer à ce moment-là.

3 J'aimerais recevoir les commentaires des parties sur ce point: quels sont

4 les obstacles probables que les parties rencontrent ou est-ce qu'elles

5 sont d'accord pour que nous essayions de commencer ce procès au mois de

6 septembre? Monsieur McCloskey?

7 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, septembre me semble

8 être un bon moment. La lettre de Me Wilson a été bien reçue. Le seul

9 obstacle que j'envisage, c'est la disponibilité d'une salle d'audience.

10 J'espère que ceci ne nous posera pas de problème. La communication se

11 déroule bien, nous avons bien sûr essayé de travailler avec les trois

12 accusés, on a essayé de rattraper le temps perdu avec M. Jokic, il y avait

13 encore des questions de documents sous pli confidentiel qu'il fallait

14 rendre publiques, ce que nous avons réussi à faire rapidement.

15 Nous avons travaillé aussi avec Me Karnavas et avec Me Wilson, nous avons

16 pas mal de documents à lui livrer sous peu. Nous espérons pouvoir

17 continuer dans ce sens, et si des problèmes surgissent, nous pourrons en

18 discuter avec la Chambre.

19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Pour la défense,

20 Maître Wilson?

21 M. Wilson (interprétation): Oui, Monsieur le Président. En ce qui concerne

22 M. Obrenovic, je ne peux parler que de lui bien sûr. Nous pensions pouvoir

23 commencer le procès au moment que vous aviez envisagé. Ceci reste vrai.

24 La seule question, le seul obstacle, c'est celui de la communication: il y

25 a encore pas mal de documents à communiquer que nous devons recevoir de la

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1 part de M. McCloskey avant de vraiment pouvoir commencer le procès. Nous

2 avons des rapports cordiaux, mais effectivement, il n'y a pas que ce

3 procès-ci dont il est responsable, mais c'est celui pour lequel nous

4 devons nous préparer.

5 Il est important que nous essayions, nous obtenions tous ces documents

6 pour bien se préparer au procès. C'est le seul obstacle que j'entrevois

7 mais je pense que grâce aux documents que nous recevrons dans le cadre de

8 la communication en temps opportun, nous pourrons respecter les dates que

9 vous envisagez.

10 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Maître Karnavas?

11 M. Karnavas (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à

12 fait d'accord avec Me Wilson, mais je dois dire que j'aimerais que le

13 Bureau du Procureur prenne des engagements, nous dise de façon plus ferme

14 à quel moment il pense pouvoir terminer la communication.

15 Nous avons déjà présenté plusieurs requêtes en ce qui concerne quelques

16 déclarations qui ont été recueillies. La traduction prend beaucoup de

17 temps. Ce n'est pas de la faute du Procureur, mais ceci ne fait que rendre

18 les difficultés plus grandes et la défense a besoin de se préparer au

19 contre-interrogatoire. Pour cela, il faut mener des enquêtes, ce qui

20 requiert du temps.

21 A supposer que la communication se termine au plus tard en juillet, nous

22 serons à même de commencer au mois de septembre. Nous travaillons à temps

23 plein à cette affaire et je rappelle à la Chambre que la défense a fourni

24 un ordinateur à M. Blagojevic parce que ce qu'il avait à disposition ne

25 suffisait pas, ce qui lui permet d'étudier les documents, bien sûr pour

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1 l'essentiel. Ces documents sont dans sa langue. Nous progressons.

2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Merci d'avoir fourni

3 cette assistance technique et l'avocat de M. Jokic?

4 M. Stojanovic (interprétation): Monsieur le Président, nous aussi nous

5 pouvons nous joindre à ce qui vient d'être dit par nos confrères. Nous

6 nous sommes orientés vers toutes les activités qui peuvent nous permettre

7 le début du procès au mois de septembre. Je pense que nous sommes sur la

8 bonne voie et, pour le moment, nous avons reçu la grande majorité des

9 documents que le Procureur a pu nous communiquer. Un co-conseil, Me

10 Sinatra, s'est joint à la défense. Il y a encore d'autres documents qui

11 vont nous être remis par le Procureur et je pense que nous allons être

12 prêts pour le mois de septembre.

13 Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte, Monsieur le

14 Président, pour demander au Procureur de bien vouloir, vu qu'il y a la

15 jonction de l'Acte d'accusation, et l'analyse nous a démontré qu'il y a un

16 certain nombre de nouveaux éléments dans cet Acte d'accusation modifié, et

17 en ce qui concerne les éléments qui sont nouveaux pour notre client,

18 Dragan Jokic. Par conséquent, si jamais il y a des pièces jointes qui

19 concernent, qui se rapportent aux chefs 24.1, 25, 26.3, 26.4, 26.7, 28.1

20 et 28.3, et qui concernent plus particulièrement notre client, Dragan

21 Jokic, à ce moment-là nous allons demander au Bureau du Procureur de bien

22 vouloir nous remettre ces pièces jointes.

23 D'un autre côté, vu le fait que nous savons que le Bureau du Procureur a

24 travaillé au cours de la période précédente de manière assez intense et

25 qu'ils ont eu l'occasion d'interviewer les témoins sur le terrain et

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1 éventuellement ces déclarations et ces entretiens peuvent être également…

2 avoir quelque chose à faire avec la défense de Dragan Jokic, à ce moment-

3 là, nous serions gré au Bureau du Procureur de bien vouloir nous en

4 informer, de nous donner ces nouveaux détails qu'ils ont pu obtenir grâce

5 à ces enquêtes menées sur le terrain. Merci.

6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je suis content de

7 voir que les parties sont d'accord pour dire que nous devrions commencer

8 ce procès au mois de septembre ou au mois d'octobre et continuer sur cette

9 voie.

10 Vous êtes conscients du fait que le principe de la première affaire prête

11 est la première affaire qui débute; c'est un principe qui prévaut dans ce

12 Tribunal. Donc, si nous pouvons dire que l'affaire est mise en état, nous

13 serons en bonne position pour avoir une salle d'audience et pouvoir

14 commencer ce procès.

15 Vous avez fait des commentaires à propos du nouvel Acte d'accusation qui

16 va être lu dans un instant, et dans l'ordonnance portant calendrier,

17 j'avais déjà dit qu'en vertu de l'Article 50c) et de l'Article 72, les

18 délais commenceront à courir à partir d'aujourd'hui, et vous avez toute

19 latitude pour soumettre des exceptions préjudicielles, si vous le voulez,

20 s'agissant de la forme de l'Acte d'accusation.

21 Je ne sais pas si le Bureau du Procureur veut réagir à la question qu'a

22 posée le conseil de M. Jokic.

23 M. McCloskey (interprétation): Oui, Monsieur le Président, en ce qui

24 concerne les pièces jointes, nous avons des informations plus précises que

25 ce qui est consigné dans l'Acte d'accusation, et qui est tout à fait en

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1 réponse à la requête déposée par la défense s'agissant de l'Acte

2 d'accusation initial. Nous allons communiquer ceci en temps et en heure.

3 M. le Président (interprétation): Fort bien.

4 M. McCloskey (interprétation): Monsieur Jokic fait référence à des

5 interrogatoires qui se poursuivent. Il y a, bien sûr, l'enquête de

6 Srebrenica qui est une enquête permanente, et dans ce cadre, des

7 interrogatoires sont réalisés assez souvent et nous sommes en train de

8 prendre une décision qui tombera dans les quelques jours qui suivent

9 s'agissant des communications qu'il faudra peut-être faire pour ces

10 documents. Si c'est le cas, s'il n'y a pas de différence, nous pourrons le

11 faire. S'il y en a, nous nous adresserons à vous.

12 Mais pour ce qui est des interrogatoires qui sont en cours dans le cadre

13 des enquêtes, il faudra encore quelques jours pour terminer tout cela.

14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. J'espère qu'il sera

15 possible aux parties de résoudre ces questions entre elles, mais si vous

16 avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter.

17 Avez-vous d'autres questions en ce qui concerne l'Article 66 et l'Article

18 68? Aujourd'hui, je précise bien aujourd'hui.

19 En effet, je ne pense pas qu'il faille revenir sur ces questions dans le

20 détail avant d'entendre vos objections éventuelles quant à la nouvelle

21 forme de l'Acte d'accusation et je suis sûr que vous aurez, du côté de la

22 défense, des observations à faire. Par la suite, nous pourrons nous

23 appesantir sur ces questions.

24 On a parlé du 66, du 68. Effectivement, comme l'a dit M. Stojanovic, ces

25 discussions devront poursuivre. Il y a aussi ces pièces jointes

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1 supplémentaires se greffant au nouvel Acte d'accusation conjoint.

2 Personne ne demande à prendre la parole?

3 Les principaux protagonistes dans ce procès, ce sont bien sûr les accusés.

4 Je vais leur demander s'ils ont des problèmes de santé ou des problèmes

5 quant aux conditions qui prévalent au quartier pénitentiaire.

6 M. Wilson (interprétation): Au nom de M. Obrenovic, nous n'avons pas de

7 problème dont nous devrions vous faire part.

8 M. le Président (interprétation): Maître Karnavas?

9 M. Karnavas (interprétation): (Hors micro - apparemment pas de problème.)

10 M. le Président (interprétation): Monsieur Stojanovic?

11 M. Stojanovic (interprétation): Nous n'avons pas de commentaires à faire.

12 Il y a bien évidemment l'état de santé de M. Jokic, mais j'ai soulevé

13 cette question précédemment.

14 M. le Président (interprétation): Et je pose maintenant directement la

15 question aux accusés: avez-vous un commentaire à formuler sur cette

16 question? Monsieur Jokic?

17 M. Jokic (interprétation): Monsieur le Président, non.

18 M. le Président (interprétation): Monsieur Obrenovic?

19 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai aucune

20 objection à faire.

21 M. le Président (interprétation): Monsieur Blagojevic?

22 M. Blagojevic (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai rien de

23 particulier à vous communiquer.

24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous pouvons

25 poursuivre et je vais maintenant demander à Mme la Greffière de donner

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1 lecture du nouvel Acte d'accusation conjoint. Je rappelle à tous ceux qui

2 n'étaient pas tout à fait au courant de l'évolution de cette affaire: à la

3 dernière audience, nous avons décidé qu'il y aurait jonction d'instances,

4 il était donc nécessaire d'avoir un Acte d'accusation conjoint qui a été

5 déposé le 27 janvier, afin que les accusés puissent formuler un plaidoyer.

6 C'est la raison pour laquelle il faut donner lecture de l'Acte

7 d'accusation.

8 Mme Chen (interprétation): "Le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie,

9 l'affaire IT-02-53-PT, le Procureur contre Vidoje Blagojevic, Dragan

10 Obrenovic, Dragan Jokic.

11 Acte d'accusation conjoint.

12 Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en

13 vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Article 18 du Statut,

14 accuse Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic de complicité de génocide, de

15 crimes contre l'humanité et de violations des lois ou coutumes de la

16 guerre. Ainsi qu'il est disposé dans la suite, et Dragan Jokic, de crimes

17 contre l'humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre,

18 ainsi qu'il est exposé dans la suite.

19 L'accusé Vidoje Blagojevic est né dans la municipalité de Bratunac le 22

20 juin 1950. Il s'est élevé au grade de lieutenant-colonel de l'armée de la

21 République socialiste de Yougoslavie. Le 1er juin 1992, pendant le conflit

22 armé en Bosnie-Herzégovine, il est devenu commandant de la Brigade

23 Zvornik, une nouvelle unité formée au sein de l'armée de la Republika

24 Srpska, VRS.

25 Par la suite, il a fait partie de l'état-major du Corps de la Drina de la

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1 VRS et a occupé par intérim, pendant plusieurs mois de l'année 1993, le

2 poste de chef d'état-major, commandant en second de la Brigade de

3 Bratunac.

4 En mai 1995, il a été nommé commandant de la 1ère Brigade d'infanterie

5 légère de Bratunac. Celle-ci était chargée de la sécurité du territoire

6 qui s'étendait au-delà des limites nord, est et sud de la zone de sécurité

7 de Srebrenica, et a directement et effectivement participé à la prise de

8 l'enclave de Srebrenica.

9 En août 2001, il était au moment de son arrestation, occupé à l'état-major

10 général de l'armée de la Republika Srpska.

11 Pouvoir hiérarchique et/ou poste de l'accusé.

12 A l'époque de l'attaque de la zone de sécurité de Srebrenica par la VRS et

13 des meurtres et exécutions d'hommes musulmans de Bosnie qui l'ont suivie,

14 Vidoje Blagojevic était colonel et commandait la Brigade de Bratunac. Il

15 était présent dans la zone de responsabilité de la Brigade à des fonctions

16 de commandement jusqu'au 17 juillet 1995 au moins.

17 Après le 17 juillet, il a dirigé un de ces bataillons dans le cadre de

18 l'offensive de la VRS contre l'enclave musulmane de Zepa.

19 Après la chute de Zepa, il est retourné dans la zone de responsabilité de

20 Bratunac où il est resté jusqu'au 22 septembre 1995. Ce jour-là, la

21 Brigade de Bratunac a été rattachée au Corps de Sarajevo Romanija, SRK.

22 Vidoje Blagojevic n'est toutefois pas resté exclusivement dans le secteur

23 du SRK, mais il est fréquemment retourné à la garnison de sa Brigade à

24 Bratunac.

25 Il est resté commandant de la Brigade de Bratunac jusqu'à la mi-1996,

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1 époque à laquelle il a de nouveau été affecté à l'état-major général de la

2 VRS, plus tard appelé état-major principal de la VRS.

3 En qualité de commandant de brigade, il était chargé de la planification,

4 de la direction et de la supervision des activités de toutes les

5 formations subordonnées à sa brigade, conformément aux directives reçues

6 de l'échelon supérieur de commandement au niveau du corps et de l'état-

7 major principal.

8 L'accusé Dragan Obrenovic est né le 12 avril 1963 dans le village bosno-

9 serbe de Matino-Brdo.

10 Quand le conflit a éclaté en Bosnie-Herzégovine, il était capitaine dans

11 les forces blindées motorisées de la JNA et était basé dans la

12 municipalité de Zvornkik.

13 De décembre 1992 à novembre 1996, il était chef d'état-major et commandant

14 en second de la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik, de la VRS.

15 Il a été promu du grade de chef de bataillon à celui de lieutenant-colonel

16 en décembre 1995.

17 Le 29 avril 1996, Dragan Obrenovic est devenu chef par intérim de la 303e

18 Brigade motorisée. Et en août 1998, il a été nommé chef de la 503e Brigade

19 motorisée à Zvornik. Ces deux brigades étaient auparavant désignées sous

20 le nom de "Brigade Zvornik".

21 Pouvoir hiérarchique et poste de l'accusé.

22 Le 1er juillet 1995, Dragan Obrenovic était chef de bataillon et occupait

23 le poste de chef d'état-major de la Brigade de Zvornik. A ce titre, il

24 dirigeait les activités des membres de la Brigade. Il était chargé de la

25 supervision et de l'organisation des activités de toutes les unités et des

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1 activités dans la zone de responsabilité de la brigade. Il devait donner

2 des ordres complémentaires pour assurer l'exécution des ordres du

3 commandement et agissait en tant que premier conseiller de son commandant

4 de brigade. En sa qualité de chef d'état-major, il était également

5 commandant en second de la Brigade de Zvornik et en l'absence du

6 commandant, il l'a dirigée, et était habilité à donner des ordres à ses

7 subordonnés.

8 Lorsque l'opération Srebrenica a commencé le 6 juillet 1995, Vinko

9 Pandurevic, chef de la Brigade de Zvornik, exerçait d'autres fonctions

10 hors de la zone de responsabilité de la Brigade, et Dragan Obrenovic, en

11 sa qualité de commandant en second, a dirigé la Brigade du 6 au 15 juillet

12 1995, à midi, date à laquelle Vinko Pandurevic est rentré dans la zone de

13 la Brigade de Zvornik.

14 Dragan Obrenovic a repris ses fonctions de chef d'état-major le 15 juillet

15 1995 dès midi.

16 Dragan Obrenovic a été chef par intérim de la Brigade de Zvornik du 4 août

17 au 16 septembre 1995, et de nouveau du 18 au 24 septembre 1995.

18 Le 29 avril 1996, Dragan Obrenovic est devenu chef par intérim de la 303e

19 Brigade motorisée et est demeuré à ce poste jusqu'en août 1998, date à

20 laquelle il a été nommé chef de la 503e Brigade motorisée à Zvornik. Ces

21 brigades étaient auparavant désignées sous le nom de Brigade de Zvornik.

22 L'accusé Dragan Ljubomir Jokic est né le 20 août 1957 à Grbavci, village

23 serbe situé dans la municipalité de Zvornik, en Bosnie. Il a étudié à

24 l'école militaire des sous-officiers et à l'Académie militaire. Il a suivi

25 une formation en génie pour chef de Bataillon. Il a intégré la Brigade de

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1 Zvornik à sa création au début de la guerre, en 1992, et il y est resté

2 jusqu'après le conflit.

3 Pendant la période couverte par le présent Acte d'accusation conjoint, il

4 était chef du génie de la 1ère Brigade d'infanterie de Zvornik avec le

5 grade de commandant. Avant sa mise en détention à La Haye, il était

6 lieutenant colonel dans le 5e Corps de la VRS basé à Sokolac, en Bosnie-

7 Herzégovine. Poste de l'accusé.

8 En juillet 1995, Dragan Jokic était commandant et occupait le poste de

9 chef du génie de la Brigade de Zvornik. En cette qualité, il était membre

10 de l'état-major de la brigade et conseiller du commandant et du chef

11 d'état-major, commandant en second de la Brigade de Zvornik, s'agissant

12 des services du Génie, comme les ouvrages défensifs, le minage, la

13 construction de route et les projets de terrassement. Il était également

14 chargé de planifier, de diriger, d'organiser et de superviser les

15 activités de la compagnie du génie de la Brigade de Zvornik et était

16 habilité à donner des ordres à la compagnie du génie afin de mettre en

17 œuvre les instructions du chef de la Brigade et/ou du chef d'état-major

18 commandant en second.

19 De plus, Dragan Jokic a été l'officier de permanence de la Brigade de

20 Zvornik pendant une période de 24 heures à compter du 14 juillet 1995 au

21 matin jusqu'au 15 juillet 1995 au matin. A ce titre, il était le

22 représentant désigné du chef de la Brigade ou du chef d'état-major,

23 commandant en second, et était présent au quartier général de la brigade

24 pendant toute la durée de sa permanence.

25 A cet égard, les ordres opérationnels du haut-commandement, le Corps de la

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1 Drina et l'état-major principal passaient par son intermédiaire. Il

2 rédigeait les rapports de la Brigade de Zvornik adressés au haut-

3 commandement ou les lui transmettait.

4 Au cas où le chef de brigade ou le chef d'état-major s'absentait

5 temporairement du quartier général pendant la permanence, l'officier de

6 permanence veillait à ce que leurs ordres soient transmis aux subordonnés

7 et que les rapports de ces derniers soient reçus en temps voulu.

8 En tant que de besoin, l'officier de permanence transmettait ces rapports

9 au chef de brigade ou au chef d'état-major, commandant en second.

10 Il était le point focal de la coordination et de la communication dans la

11 zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik.

12 Responsabilité pénale des accusés:

13 En vertu de l'Article 7.1 du Statut du Tribunal, Vidoje Blagojevic, Dragan

14 Obrenovic et Dragan Jokic sont individuellement responsables des crimes

15 qui leur sont reprochés dans le présent Acte d'accusation conjoint.

16 Est engagée la responsabilité pénale de quiconque a commis, planifié,

17 incité à commettre, ordonné ou, de toute autre manière, aidé et encouragé

18 à planifier, préparer ou exécuter tout crime visé aux Articles 2 à 5 du

19 Statut.

20 Par le terme "commettre", le Procureur n'entend pas suggérer dans le

21 présent Acte d'accusation conjoint que l'un quelconque des accusés a

22 perpétré physiquement les crimes qui lui sont imputés personnellement.

23 En vertu de l'Article 7.3 du Statut du Tribunal, Vidoje Blagojevic est

24 également pénalement responsable, en sa qualité de commandant, des actes

25 commis par ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que

Page 17

1 ses subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait, et

2 s'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher

3 que ces actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

4 Dragan Obrenovic est pénalement responsable des actes de ses subordonnés

5 aux termes de l'Article 7.3 du Statut du Tribunal, s'il savait ou avait

6 des raisons de savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre des

7 actes criminels, ou l'avaient fait, et s'il n'a pas pris les mesures

8 nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis

9 ou en punir les auteurs.

10 Entreprise criminelle commune.

11 Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, et Dragan Jokic, avec d'autres

12 officiers et unités de la VRS et du MUP, identifiés dans le présent Acte

13 d'accusation conjoint, ont appartenu et sciemment participé à une

14 entreprise criminelle commune dont le dessein commun était le transfert

15 forcé des femmes et des enfants de l'enclave de Srebrenica vers Bratunac

16 les 12 et 13 juillet 1995, et la capture, la détention, l'exécution

17 sommaire par des pelotons d'exécution, et l'enfouissement des cadavres de

18 milliers d'hommes et de garçons musulmans de Bosnie de l'enclave de

19 Srebrenica âgés de 16 à 60 ans du 12 au 19 juillet 1995 environ.

20 Le dernier enfouissement connu de victimes de Srebrenica dans des fosses

21 d'origine a eu lieu aux alentours du 19 juillet 1995 à Glogova. Le plan

22 initial prévoyait l'exécution sommaire de plus de 1.000 hommes et garçons

23 musulmans de Bosnie âgés de 16 à 60 qui avaient été séparés du groupe de

24 Musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet.

25 Le 12 juillet, ce plan a été élargi pour inclure l'exécution sommaire de

Page 18

1 plus de 6.000 hommes et garçons âgés de 16 à 60 ans capturés dans la

2 colonne d'hommes musulmans de Bosnie en fuite de l'enclave de Srebrenica

3 entre le 12 et le 19 juillet 1995 environ.

4 La plupart d'entre eux ont été capturés sur la route reliant Bratunac et

5 Milici le 13 juillet 1995. Si l'entreprise criminelle commune prévoyait

6 des exécutions organisées et systématiques, il était prévisible que des

7 forces de la VRS et du MUP commettraient par opportunisme des actes

8 criminels comme ceux décrits dans le présent Acte d'accusation conjoint

9 après la mise en oeuvre de l'entreprise. Pareils actes ont été perpétrés

10 le 12 juillet au 1er novembre 1995 par les forces du MUP et de la VRS.

11 La mise en oeuvre de cette entreprise criminelle commune a mené à

12 l'exécution sommaire de plus de 7.000 hommes et garçons musulmans de

13 Bosnie de l'enclave de Srebrenica.

14 Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic et Dragan Jokic étaient animés de

15 l'intention criminelle et de l'état d'esprit requis pour la commission des

16 crimes individuels reprochés dans le présent Acte d'accusation conjoint et

17 leurs actes ont, de façon significative, facilité et aidé à la

18 perpétration de ces crimes.

19 Les actes et responsabilités spécifiques des trois accusés, dans le cadre

20 de l'entreprise criminelle commune, sont décrits au paragraphe suivant du

21 présent Acte d'accusation conjoint."

22 M. le Président (interprétation): Je vais juste vous interrompre ici parce

23 que je ne pense pas que ce soit indispensable de lire les paragraphes. De

24 quel paragraphe s'agit-il? Parce que pour ceux qui nous écoutent, ce n'est

25 pas pertinent. Vous pouvez poursuivre par conséquent.

Page 19

1 Mme Chen (interprétation): Oui.

2 M. le Président (interprétation): Passez au paragraphe 16, s'il vous

3 plaît.

4 Mme Chen (interprétation): "L'entreprise criminelle commune, dont Vidoje

5 Blagojevic, Dragan Obrenovic et Dragan Jokic étaient des membres et des

6 participants-clés, a été conçue et mise au point par le général Ratko

7 Mladic et d'autres personnes les 11 et 12 juillet 1995, et dirigée et

8 exécutée par des forces de la VRS et du MUP durant la période couverte et

9 avec les moyens exposés par le présent Acte d'accusation conjoint.

10 Ont participé à cette entreprise criminelle commune, le général Ratko

11 Mladic, commandant de la VRS, le général Milenko Zivanovic, commandant du

12 Corps de la Drina jusqu'au 13 juillet 1995, vers 20 heures environ, le

13 général Radislav Krstic, chef d'état-major, commandant en second jusqu'au

14 13 juillet 1995 vers 20 heures environ, puis commandant du Corps de la

15 Drina, Vidoje Blagojevic, commandant de la Brigade de Bratunac, Vinko

16 Pandurevic, commandant de la Brigade de Zvornik, Dragan Obrenovic,

17 commandant en second de la Brigade de Zvornik, le colonel Ljubisa Beara,

18 chef de la sécurité de l'état-major principal, le lieutenant-colonel

19 Vujadin Popovic, chef de la sécurité du Corps de la Drina, Momir Nikolic,

20 commandant adjoint en charge de la sécurité et du renseignement de la

21 Brigade de Bratunac, Dragan Jokic, chef du génie de la Brigade de Zvornik,

22 ainsi que d'autres individus et unités militaires et de la police

23 comprenant (inaudible) les unités suivantes:

24 Unité du Corps de la Drina, élément de la Brigade de Bratunac, élément de

25 la Brigade de Zvornik, élément de la Brigade de Vlasenica, élément du 5e

Page 20

1 Bataillon du génie, unité de l'état-major principal, élément du 10e

2 Détachement de sabotage, élément du 65e Régiment de protection, unité du

3 MUP, élément de la police spéciale de la Republika Srpska, élément de la

4 police municipale de Bratunac, élément de la police municipale de Milici,

5 élément de la police municipale de Zvornik.

6 Le détail de la structure militaire de la VRS est joint en annexe A au

7 présent Acte d'accusation conjoint.

8 Les allégations relatives à la responsabilité pénale et à l'entreprise

9 criminelle commune contenues dans les paragraphes précédents sont de

10 nouveau formulées et intégrées dans chacun des chefs d'accusation exposés

11 ci-après.

12 Chefs d'accusation.

13 Chef 1, complicité de génocide.

14 Entre le 11 juillet et le 1er novembre 1995, Vidoje Blagojevic et Dragan

15 Obrenovic, animés de l'intention de détruire une partie de la population

16 musulmane de Bosnie, en tant que groupe national ethnique ou religieux,

17 ont:

18 a) tué des membres de ce groupe, et

19 b) porté des atteintes grâce à l'intégrité physique ou mentale de membres

20 du groupe.

21 A deux reprises, le soir du 11 juillet et en une occasion dans la matinée

22 du 12 juillet 1995, Ratko Mladic et d'autres représentants de la VRS ont

23 tenu des réunions cruciales à l'hôtel Fontana à Bratunac, pour décider du

24 sort des réfugiés qui avaient fui l'enclave de Srebrenica vers Potocari.

25 Momir Nikolic, commandant adjoint en charge de la sécurité et du

Page 21

1 renseignement de la Brigade de Bratunac, sous le commandement de Vidoje

2 Blagojevic, a assisté aux deux premières de ces trois réunions.

3 Entre les dernières heures du 11 juillet et les premières heures du 12

4 juillet 1995, le général Mladic, son état-major du commandement et

5 d'autres individus ont élaboré le plan visant au transfert forcé de la

6 population civile réfugiée de Potocari et au meurtre des hommes musulmans

7 de Bosnie de Potocari. Plus tard dans la journée du 12 juillet 1995, le

8 plan consistant a tué des prisonniers musulmans de Bosnie a été élargi aux

9 individus capturés dans la colonne d'hommes en fuite de l'enclave de

10 Srebrenica le 12 juillet 1995. Et après cette date, Vidoje Blagojevic,

11 agissant de concert avec d'autres commandants et unités de la VRS et du

12 MUP identifiés dans le présent Acte d'accusation conjoint, a participé à

13 l'exécution du plan visant au transfert forcé de Musulmans de Bosnie de

14 l'enclave de Srebrenica. En outre, Vidoje Blagojevic savait ou avait des

15 raisons de savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes

16 criminels ou l'avaient fait, et il n'a pas pris les mesures nécessaires et

17 raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis, ou en punir les

18 auteurs.

19 Le 12 juillet 1995, ou vers cette date, en présence de Ratko Mladic, de

20 Radislav Krstic et d'autres officiers et soldats de la Brigade de

21 Bratunac, du MUP et d'autres unités, environ 50 à 60 autobus et camions

22 sont arrivés près de la base militaire des Nations Unies à Potocari. Peu

23 après l'arrivée de ces véhicules, le transfert forcé de femmes et

24 d'enfants musulmans de Bosnie a commencé. Au fur et à mesure que les

25 femmes, enfants et hommes musulmans de Bosnie montaient à bord des bus et

Page 22

1 des camions, des soldats de la VRS et/ou du MUP agissant de concert sous

2 le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic ainsi

3 que d'autres ont séparé plus de mille hommes, des femmes et des enfants,

4 et ils les ont transportés dans des centres de détention temporaire à

5 Bratunac, les 12 et 13 juillet 1995. Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje

6 Blagojevic et d'autres commandants savaient que ces hommes séparés à

7 Potocari seraient plus tard exécutés sommairement par des unités de la VRS

8 et/ou du MUP. De fait, ces hommes ont par la suite été exécutés

9 sommairement dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik entre

10 le 14 et le 16 juillet, tel qu'allégué dans le présent Acte d'accusation

11 conjoint, à la parfaite connaissance et avec la participation active de

12 Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, Dragan

13 Jokic et d'autres. En outre, Vidoje Blagojevic et Dragan Obrenovic

14 savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés

15 s'apprêtaient à commettre ces actes criminels ou l'avaient fait, et ils

16 n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que

17 ces actes ne soient commis, ou en punir les auteurs.

18 Vidoje Blagojevic, agissant de concert dans le cadre de l'entreprise

19 criminelle commune avec d'autres officiers et unités de la VRS et du MUP,

20 identifiés dans le présent Acte d'accusation conjoint, a participé à

21 l'exécution du plan consistant à capturer et à tuer les hommes musulmans

22 de Bosnie de la colonne d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica, le

23 12 juillet 1995, et après cette date. Des éléments de la Brigade de

24 Bratunac placés sous la direction et le commandement de Vidoje Blagojevic,

25 agissant de concert avec d'autres unités de la VRS et/ou du MUP, dans le

Page 23

1 cadre de l'entreprise criminelle commune, ont participé à la capture

2 d'hommes de la colonne. Environ 6.000 Musulmans de Bosnie ont été capturés

3 le 13 juillet 1995 et conduits dans les mêmes centres de détention

4 temporaire à Bratunac et dans les environs que les hommes séparés à

5 Potocari.

6 Les membres de la police militaire de la Brigade de Bratunac, placés sous

7 la direction et le commandement de Vidoje Blagojevic, ont gardé les

8 prisonniers et les ont escortés dans des centres de détention et sur des

9 sites d'exécution situés dans la zone de responsabilité de la Brigade de

10 Zvornik. Ces prisonniers musulmans de Bosnie ont par la suite été exécutés

11 sommairement dans ladite zone entre le 14 et le 16 juillet 1995, à la

12 parfaite connaissance de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic,

13 Dragan Obrenovic, Dragan Jokic ainsi que d'autres, tel qu'allégué dans le

14 présent Acte d'accusation conjoint. En outre, Vidoje Blagojevic et Dragan

15 Obrenovic savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés

16 s'apprêtaient à commettre ces actes criminels ou l'avaient fait et ils

17 n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que

18 ces actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

19 Dragan Obrenovic, agissant de concert dans le cadre de l'entreprise

20 criminelle commune avec d'autres officiers et unités de la VRS et du MUP

21 identifiés dans le présent Acte d'accusation conjoint, a participé à

22 l'exécution du plan consistant à capturer et à tuer plus de 6.000 hommes

23 musulmans de Bosnie de l'enclave de Srebrenica le 12 juillet 1995 et après

24 cette date. Du 13 au 16 juillet 1995, la police militaire de la Brigade de

25 Zvornik placée sous la direction et le commandement de Dragan Obrenovic, a

Page 24

1 procédé à la reconnaissance des centres de détention pour les prisonniers

2 musulmans de Bosnie qui devaient être exécutés dans la zone de

3 responsabilité de la Brigade de Zvornik. Du 14 au 16 juillet 95, ces

4 prisonniers ont été transportés dans ces centres de détention et sur ces

5 sites d'exécution situés dans ladite zone de responsabilité où ils ont été

6 gardés, puis exécutés par les membres de la Brigade de Zvornik, agissant

7 de concert avec d'autres unités de la VRS et du MUP, et sous la direction

8 et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vinko Pandulevic,

9 Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic ainsi que d'autres, tel qu'allégué

10 dans le présent Acte d'accusation conjoint. Ces prisonniers musulmans de

11 Bosnie ont été exécutés à la parfaite connaissance de Ratko Mladic,

12 Radislav Krstic, Vinko Pandulevic, Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic,

13 Dragan Jokic et d'autres, tel qu'allégué dans le présent Acte d'accusation

14 conjoint. En outre, Vidoje Blagojevic et Dragan Obrenovic savaient ou

15 avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés s'apprêtaient à

16 commettre ces actes criminels ou l'avaient fait, et ils n'ont pas pris les

17 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient

18 commis ou en punir les auteurs.

19 Vidoje Blagojevic, agissant de concert dans le cadre de l'entreprise

20 criminelle commune avec d'autres officiers et unités de la VRS et du MUP

21 identifiés dans le présent Acte d'accusation conjoint, a planifié, incité

22 à commettre, ordonné ou, de toute autre manière, aidé et encouragé à

23 planifier, préparer ou exécuter une opération massive planifiée et

24 organisée consistant à exécuter, à enterrer des milliers d'hommes

25 musulmans de Bosnie capturés de l'enclave de Srebrenica du 11 au 19

Page 25

1 juillet 1995. Du 12 au 19 juillet 1995 environ, Dragan Obrenovic, Dragan

2 Jokic et d'autres officiers et unités de la VRS et du MUP identifiés dans

3 le présent Acte d'accusation conjoint, ont planifié, incité à commettre

4 ou, de toute autre manière, aidé et encouragé à planifier, préparer ou

5 exécuter une opération massive, planifiée et organisée consistant à

6 exécuter et enterrer des milliers d'hommes musulmans de Bosnie capturés de

7 l'enclave de Srebrenica. En outre, Vidoje Blagojevic et Dragan Obrenovic

8 savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés

9 s'apprêtaient à commettre ces actes criminels ou l'avaient fait, et ils

10 n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que

11 ces actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

12 Du 12 au 19 juillet 1995 environ, le massacre, et l'enterrement à grande

13 échelle, est organisé d'hommes musulmans de Bosnie, mis en œuvre et

14 supervisé par Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, Dragan Jokic et

15 d'autres, tel qu'exposé précédemment, et exécuté par des officiers et

16 unités de la VRS et du MUP agissant de concert dans le cadre de

17 l'entreprise criminelle commune, sous la direction et le commandement de

18 Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vinko Pandulevic, Vidoje Blagojevic, Dragan

19 Obrenovic, Dragan Jokic ainsi que d'autres, tel qu'allégué dans le présent

20 Acte d'accusation conjoint, s'est déroulé en plusieurs lieux de Srebrenica

21 et Zvornik et aux alentours, notamment en zone de responsabilité des

22 Brigades de Bratunac, Milici et Srebrenica.

23 Potocari.

24 Le 12 juillet 1995, entre l'usine de zinc et la maison d'Alija, des

25 soldats de la VRS et/ou du MUP agissant de concert avec d'autres individus

Page 26

1 et unités dans le cadre de l'entreprise criminelle commune et placés sous

2 la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje

3 Blagojevic ainsi que d'autres ont sommairement exécuté par décapitation,

4 de 80 à 100 hommes musulmans de Bosnie.

5 Les corps ont été emportés en camions. Tous ces hommes avaient été

6 capturés dans le groupe d'hommes musulmans de Bosnie à Potocari par des

7 soldats de la VRS et du MUP agissant de concert avec d'autres individus et

8 unités dans le cadre de l'entreprise criminelle commune et placés sous la

9 direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje

10 Blagojevic ainsi que d'autres.

11 Rivière Jadar.

12 Le 13 juillet 1995, vers 11 heures, un petit groupe de soldats comprenant

13 au moins un officier de police de Bratunac, agissant de concert dans le

14 cadre de l'entreprise criminelle commune avec des individus et unités de

15 la VRS et/ou du MUP, tous placés sous la direction et le commandement de

16 Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic et d'autres, a capturé

17 environ 16 hommes musulmans de Bosnie, appartenant à la colonne d'hommes

18 en fuite de l'enclave de Srebrenica. Ce groupe les a transportés de

19 Konjevic Polje jusqu'à un lieu isolé sur les rives de la Jadar, dans la

20 zone de responsabilité de la Brigade de Milici, et les a sommairement

21 exécutés.

22 Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la colonne

23 d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica par des officiers et unités

24 de la VRS et/ou du MUP agissant de concert dans le cadre de l'entreprise

25 criminelle commune avec des unités placées sous la direction et le

Page 27

1 commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic et autres

2 Vallée de la Cerska.

3 Le 13 juillet 1995, en début d'après-midi, des soldats de la VRS et/ou du

4 MUP agissant de concert dans le cadre de l'entreprise criminelle commune

5 et placés sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav

6 Krstic, Vidoje Blagojevic et d'autres ont transporté environ 150 hommes

7 musulmans de Bosnie jusqu'en un lieu situé le long d'une piste de la

8 vallée de la Cerska à approximativement 3 kilomètres de Konjevic Polje,

9 dans la zone de responsabilité de la Brigade de Milici, les ont

10 sommairement exécutés et les ont recouverts de terre au moyen d'engins

11 lourds.

12 Ces hommes usulmans de Bosnie avaient été capturés dans la colonne

13 d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica par des soldats et unités de

14 la VRS et/ou du MUP agissant de concert dans le cadre de l'entreprise

15 criminelle commune avec des unités placées sous la direction et le

16 commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic et

17 d'autres.

18 Entrepôt de Kravica.

19 Le 13 juillet 1995, en début de soirée, des soldats de la VRS et/ou du

20 MUP, agissant de concert dans le cadre de l'entreprise criminelle commune,

21 tous placés sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav

22 Krstic, Vidoje Blagojevic ainsi que d'autres, ont sommairement exécuté

23 plus de 1.000 hommes musulmans de Bosnie détenus dans un vaste entrepôt du

24 village de Kravica dans la zone de responsabilité de la Brigade de

25 Bratunac. Les soldats ont utilisé des armes automatiques, des grenades à

Page 28

1 main et d'autres armes pour tuer les Musulmans de Bosnie se trouvant à

2 l'intérieur de l'entrepôt.

3 Le 14 juillet 1995, des engins lourds ont été amenés et utilisés pour

4 enlever les corps et pour les enfouir dans une grande fosse commune située

5 dans le village proche de Glogova et Ravnice dans la zone de

6 responsabilité de la Brigade de Bratunac.

7 Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la colonne

8 d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica par des officiers et unités

9 de la VRS et/ou du MUP agissant de concert dans le cadre de l'entreprise

10 criminelle commune, avec des unités placées sous les ordres de Vidoje

11 Blagojevic. Ces exécutions étaient une conséquence naturelle et prévisible

12 de l'entreprise criminelle commune à laquelle Dragan Obrenovic a participé

13 à compter, au plus tard, du 13 juillet 1995 en début de soirée.

14 Tisca.

15 Pendant toute la journée du 13 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou

16 du MUP agissant de concert avec d'autres individus et unités dans le cadre

17 de l'entreprise criminelle commune, et placés sous la direction et le

18 commandement de Ratko Mladic, Vidoje Blagojevic et d'autres, ont

19 transporté des femmes et des enfants musulmans de Bosnie qui avaient été

20 séparés à Pocari des hommes de leur famille en un lieu situé près du

21 village de Tisca, dans la zone de responsabilité de Vlasenica. La plupart

22 des femmes et des enfants transférés de force à Tisca ont été autorisés à

23 passer en territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie. Cependant, des

24 soldats de la VRS appartenant à la Brigade de Vlasenica qui fait partie du

25 Corps de la Drina ont identifié et retenu certains hommes et garçons âgés

Page 29

1 de 16 à 60 ans, restés dans le groupe, ainsi que certaines femmes à Tisca.

2 Pendant toute la journée du 13 juillet 1995, des soldats de la VRS, de la

3 Brigade de Vlasenica, agissant de concert avec d'autres individus et

4 unités dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, et placés sous la

5 direction et le commandement de Ratko Mladic et d'autres personnes, ont

6 désigné hommes et des femmes musulmans de Bosnie qu'ils ont forcés à

7 marcher vers une école proche où ils les ont insultés et maltraités.

8 Le soir du 13 juillet et le 14 juillet 1995 ou vers ces dates, des soldats

9 de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert avec d'autres individus et

10 unités dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, et placés sous la

11 direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic et d'autres,

12 ont fait monter 25 hommes musulmans de Bosnie se trouvant à l'école à bord

13 d'un camion pour les emmener dans un champ isolé à proximité où ils les

14 ont sommairement exécutés à l'arme automatique.

15 Ces hommes musulmans de Bosnie avaient par inadvertance été autorisés à

16 monter dans des bus remplis de femmes et d'enfants à Potocari par des

17 soldats agissant de concert avec d'autres individus et unités dans le

18 cadre de l'entreprise criminelle commune, et placés sous la direction et

19 le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic et

20 d'autres. Ces exécutions étaient une conséquence naturelle et prévisible

21 de l'entreprise criminelle commune à laquelle Dragan Obrenovic a participé

22 à compter, au plus tard, du 13 juillet 1995 en début de soirée."

23 M. le Président (interprétation): Je vous interromps, car les interprètes

24 doivent avoir une pause. Nous allons suspendre l'audience jusqu'à 16

25 heures 05.

Page 30

1 (L’audience, suspendue à 15 heures 44, est reprise à 16 heures 06.)

2 (Les accusés sont réintroduits dans le prétoire.)

3 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre.

4 M. Chen (interprétation): "Zone de responsabilité de la Brigade de

5 Zvornik, Orahovac, près de Lazete.

6 Au cours des dernières heures du 13 juillet et pendant la journée du 14

7 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS appartenant à la

8 compagnie de police militaire de la Brigade de Bratunac, commandés par

9 Vidoje Blagojevic agissant de concert avec d'autres individus et unités

10 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, et placés sous la

11 direction du commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje

12 Blagojevic, ainsi que d'autres, ont transporté des centaines d'hommes

13 musulmans de Bosnie de Bratunac et de ses environs dans la zone de

14 responsabilité de la Brigade de Bratunac à l'école de Grbavci dans le

15 village d'Orahovac, dans la zone de responsabilité de la Brigade de

16 Zvornik.

17 Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la colonne

18 d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica ou séparés à Potocari par des

19 officiers et unités de la VRS du MUP agissant de concert dans le cadre de

20 l'entreprise criminelle commune, avec des unités placées sous la direction

21 et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic et

22 d'autres.

23 Le 14 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS appartenant à la

24 compagnie de police militaire de la Brigade de Zvornik, agissant de

25 concert avec d'autres individus et unités dans le cadre de l'entreprise

Page 31

1 criminelle commune, et placés sous le commandement de Ratko Mladic,

2 Radislav Krstic et Dragan Obrenovic ont gardé les hommes musulmans de

3 Bosnie détenus dans l'école de Grbavci et leur ont bandé les yeux.

4 Le 14 juillet 1995, en début d'après-midi, des personnels militaires de la

5 VRS ont transporté les hommes musulmans de Bosnie de l'école de Grbavci

6 vers un champ voisin. Une fois sur place, des personnels militaires de la

7 VRS, du 4e Bataillon de la Brigade de Zvornik, agissant de concert avec

8 d'autres individus et unités dans le cadre de l'entreprise criminelle

9 commune, et placés sous la direction et le commandement de Ratko Mladic,

10 Radislav Krstic et Dragan Obrenovic, ont ordonné aux hommes musulmans de

11 Bosnie de descendre des camions et ils les ont exécutés sommairement à

12 l'arme automatique. Environ 1.000 hommes musulmans de Bosnie ont été tués.

13 Les 14 et 15 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS, de la

14 compagnie du génie de la Brigade de Zvornik, agissant de concert avec

15 d'autres individus et unités dans le cadre de l'entreprise criminelle

16 commune, et placés sous la direction et le commandement de Ratko Mladic,

17 Radislav Krstic, Dragan Obrenovic, ont utilisé de l'équipement lourd pour

18 enterrer les victimes dans des fosses communes creusées sur place alors

19 que les exécutions se poursuivaient.

20 Dans la soirée du 14 juillet, les phares des engins du génie éclairaient

21 le lieu des exécutions et des enterrements pendant les opérations.

22 Dragan Obrenovic, en tant que chef de la Brigade de Zvornik, en l'absence

23 de son commandant, a commandé, contrôlé et coordonné les exécutions et les

24 enterrements décrits dans le présent paragraphe.

25 Dragan Jokic, en sa qualité de chef du génie de la Brigade de Zvornik, a

Page 32

1 participé à la planification, à la supervision, à l'organisation et à

2 l'exécution de la phase de l'opération consistant à enfouir les cadavres.

3 Dragan Jokic, en tant qu'officier de permanence de la Brigade les 14 et 15

4 juillet 1995, a participé à la coordination des communications entre les

5 officiers et les commandements de la VRS au sujet du transport, de la

6 détention, de l'exécution et de l'enfouissement des cadavres des Musulmans

7 de Bosnie et a adressé, ou transmis, à ses supérieurs des rapports et des

8 mises à jour concernant l'évolution de l'ensemble de l'opération.

9 L'école de Petkovci.

10 Le 14 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS et/ou du MUP,

11 agissant de concert dans le cadre de l'entreprise criminelle commune avec

12 des unités placées sous les ordres de Vidoje Blagojevic et d'autres, ont

13 transporté environ 1.000 hommes musulmans de Bosnie, de différents centres

14 de détention de Bratunac ou de ses alentours à l'école de Petkovci qui se

15 trouvait dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik.

16 Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la colonne

17 d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica ou séparés à Potocari par des

18 officiers et unités de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert dans le

19 cadre de l'entreprise criminelle commune, avec des unités placées sous la

20 direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje

21 Blagojevic et d'autres.

22 Le 14 juillet, et au cours des premières heures du 15 juillet 1995, des

23 personnels militaires de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert avec

24 d'autres individus et unités dans le cadre de l'entreprise criminelle

25 commune, et placés sous la direction et le commandement de Ratko Mladic,

Page 33

1 Radislav Krstic et d'autres, ont frappé, battu, agressé et abattu à l'arme

2 automatique des hommes musulmans détenus dans cette école.

3 Dragan Obrenovic, en tant que chef d'état-major, commandant en second,

4 chef de la Brigade de Zvornik en l'absence de son commandant, a commandé,

5 contrôlé et coordonné les activités liées à la détention de prisonniers à

6 l'école de Petkovci.

7 Le barrage près de Petkovci.

8 Le 14 juillet 1995 au soir et le 15 juillet 1995 au petit matin, ou vers

9 ces dates, les personnels militaires de la Brigade de Zvornik placés sous

10 la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic et Dragan

11 Obrenovic, y compris des chauffeurs avec leurs camions du 6e Bataillon

12 d'infanterie et de la Brigade de Zvornik, ont transporté les survivants du

13 groupe qui comptaient environ 1.000 hommes musulmans de Bosnie, de l'école

14 à Petkovci vers une zone située en aval du barrage, près de Petkovci,

15 également dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik. Ces

16 hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la colonne d'hommes

17 en fuite de l'enclave de Srebrenica ou séparés à Potocari par des

18 officiers ou unités de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert dans le

19 cadre de l'entreprise criminelle commune, avec des unités placées sous la

20 direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje

21 Blagojevic ainsi que d'autres. Ces hommes musulmans de Bosnie ont été

22 réunis en aval du barrage et exécutés sommairement à l'arme automatique

23 par des soldats de la VRS ou du MUP placés sous les ordres de Ratko

24 Mladic, Radislav Krstic ainsi que d'autres.

25 Au matin du 15 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS, de la

Page 34

1 compagnie du génie et de la Brigade de Zvornik, agissant de concert avec

2 d'autres individus et unités dans le cadre de l'entreprise criminelle

3 commune, et placés sous la direction et le commandement de Ratko Mladic,

4 Radislav Krstic et Dragan Obrenovi, ont utilisé des pelleteuses et

5 d'autres équipements lourds pour enterrer les victimes alors que les

6 exécutions se poursuivaient.

7 En tant que chef d'état-major commandant en second, chef de la Brigade de

8 Zvornik en l'absence du commandant, Dragan Obrenovic a commandé, contrôlé

9 et coordonné l'exécution sommaire et l'élimination des cadavres décrits

10 dans ce paragraphe. Dragan Jokic, en sa qualité de chef du génie de la

11 Brigade de Zvornik a participé à la planification, à la supervision, à

12 l'organisation et à l'exécution de la phase de l'opération consistant à

13 enfouir les cadavres. Dragan Jokic, en tant qu'officier de permanence de

14 la Brigade de Zvornik, les 14 et 15 juillet 1995, a participé à la

15 coordination des communications entre les officiers et les commandements

16 de la VRS au sujet du transport, de la détention, de l'exécution et de

17 l'enfouissement des cadavres de Musulmans de Srebrenica et a rédigé ou

18 transmis à ses supérieurs des rapports ou des mises à jour concernant

19 l'évolution de l'opération.

20 L'école de Pilica.

21 Les 14 et 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des personnels de la VRS

22 et/ou du MUP, agissant de concert dans le cadre de l'entreprise criminelle

23 commune, avec des unités placées sous le contrôle de Vidoje Blagojevic et

24 d'autres, ont transporté environ 1.200 hommes musulmans de Bosnie de

25 différents centres de détention de Bratunac à l'école de Pilica qui se

Page 35

1 trouvait dans la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik. Ces

2 hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la colonne d'hommes

3 en fuite de l'enclave de Srebrenica ou séparés à Potocari par des

4 officiers et unités de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert dans le

5 cadre de l'entreprise criminelle commune, avec des unités placées sous la

6 direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje

7 Blagojevic, ainsi que d'autres.

8 Les 14 et 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des personnels militaires de

9 la VRS, agissant de concert avec d'autres individus et unités dans le

10 cadre de l'entreprise criminelle commune, et placés sous la direction et

11 le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Dragan Obrenovic et

12 d'autres, ont sommairement exécuté à l'arme automatique un grand nombre

13 des hommes musulmans de Bosnie qui étaient arrivés ou qui étaient détenus

14 dans cette école.

15 Le 17 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS, du Bataillon R,

16 de la Brigade de Zvornik, placés sous la direction et le commandement de

17 Ratko Mladic, Radislav Krstic et d'autres, ont enlevé les cadavres des

18 victimes de l'école de Pilica et les ont transportés à la ferme militaire

19 de Branjevo. Le 17 juillet 1995, la compagnie du génie de la Brigade de

20 Zvornik, placée sous la direction et le commandement de Ratko Mladic,

21 Radislav Krstic, Dragan Obrenovic et d'autres, a utilisé l'équipement

22 lourd de la Brigade de Zvornik pour enterrer les victimes des exécutions

23 de l'école de Pilica dans une fosse commune à la ferme militaire de

24 Branjevo.

25 Dragan Obrenovic, en sa qualité de chef d'état-major, commandant en

Page 36

1 second, chef de la Brigade de Zvornik en l'absence du commandant, a

2 commandé, contrôlé et coordonné l'exécution décrite dans ce paragraphe.

3 Dragan Jokic, en tant que chef du génie de la Brigade de Zvornik a

4 participé à la planification, à la supervision, à l'organisation et à

5 l'exécution de la phase de l'opération consistant à enfouir les corps.

6 Ferme militaire de Branjevo.

7 Au matin du 16 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS, agissant

8 de concert dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, avec des

9 unités placées sous le contrôle de Vidoje Blagojevic et d'autres, ont

10 transporté en bus les survivants du groupe d'environ 1.200 hommes

11 musulmans de Bosnie, de l'école de Pilica à la ferme militaire de

12 Branjevo. Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la

13 colonne d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica ou séparés à Potocari

14 par des officiers et unités de la VRS et/ou du MUP, agissant de concert

15 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, avec des unités placées

16 sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic,

17 Vidoje Blagojevic et d'autres.

18 A leur arrivée à la ferme militaire de Branjevo, ces hommes ont été

19 exécutés sommairement à l'arme automatique par des membres du 10e

20 Détachement de sabotage et de la Brigade de Bratunac, agissant de concert

21 avec d'autres individus et unités dans le cadre de l'entreprise criminelle

22 commune et placés sous le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic et

23 d'autres personnes avec le soutien et à la connaissance de Vidoje

24 Blagojevic.

25 Le 17 juillet 95, des soldats de la VRS, de la compagnie du génie de la

Page 37

1 Brigade de Zvornik, agissant de concert avec d'autres individus et unités

2 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune et placés sous la

3 direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic ainsi que

4 d'autres, ont utilisé l'équipement lourd de leur brigade pour enterrer des

5 centaines de victimes dans une fosse commune proche.

6 Dragan Obrenovic, en qualité de chef d'état-major, commandant en second de

7 la Brigade Zvornik, agissant en sa qualité de chef d'état-major, au retour

8 du commandant de la Brigade de Zvornik, Vinko Pandurevic, a participé à la

9 planification, au contrôle, à la supervision, à l'organisation et à

10 l'exécution de chacune des activités décrites dans ce paragraphe.

11 Dragan Jokic, en sa qualité de chef du génie de la Brigade de Zvornik a

12 participé à la planification, à la supervision, à l'organisation et à

13 l'exécution de la phase de l'opération consistant à enfouir les cadavres.

14 Centre culturel de Pilica.

15 Le 16 juillet 1995, après avoir participé aux exécutions de la ferme

16 militaire de Branjevo, des personnels militaires de la VRS, de la Brigade

17 de Bratunac, placés sous les ordres de Ratko Mladic, Radislav Krstic,

18 Vinko Pandurevic, Vidoje Blagojevic ainsi que d'autres, se sont rendus au

19 village voisin de Pilica et ont sommairement exécuté à l'arme automatique

20 près de 500 hommes à l'intérieur du centre culturel de Pilica. Ces hommes

21 musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la colonne d'hommes en fuite

22 de l'enclave de Srebrenica ou séparés à Potocari par des officiers et

23 unités de la VRS et/ou du MUP agissant de concert dans le cadre de

24 l'entreprise criminelle commune avec des unités placées sous la direction

25 et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic et

Page 38

1 d'autres.

2 Le 17 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS du Bataillon R de

3 la Brigade Zvornik, placés sous la direction et le commandement de Ratko

4 Mladic, Radislav Krstic et d'autres, ont enlevé les cadavres des victimes

5 du centre culturel de Pilica et les ont transportés à la ferme militaire

6 de Branjevo. Le 17 juillet 1995, la compagnie du génie de la Brigade de

7 Zvornik, sous la direction et le commandement, entre autres, de Ratko

8 Mladic et de Radislav Krstic, a utilisé l'équipement lourd de la Brigade

9 de Zvornik pour enterrer les victimes des exécutions du centre culturel de

10 Pilica dans une fosse commune creusée à la ferme militaire de Branjevo.

11 Dragan Obrenovic, en tant que chef d'état-major, commandant en second de

12 la Brigade de Zvornik, agissant en sa qualité de chef d'état-major au

13 retour du commandant de la Brigade de Zvornik, a participé à la

14 planification, au contrôle, à la surveillance, à l'organisation et à

15 l'exécution de chacune des activités décrites dans ce paragraphe. Dragan

16 Jokic, en sa qualité de chef du génie de la Brigade de Zvornik a participé

17 à la planification, à la supervision, à l'organisation et à l'exécution de

18 la phase de l'opération consistant à enfouir les cadavres.

19 Kozluk.

20 Le 16 juillet 1995 ou avant cette date, des soldats de la VRS et/ou du

21 MUP, agissant de concert avec d'autres individus et unités dans le cadre

22 de l'entreprise criminelle commune et placés sous la direction et le

23 commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vinko Pandurevic, ainsi que

24 d'autres, ont transporté environ 500 hommes musulmans de Bosnie en un lieu

25 isolé, près de Kozluk, ville située dans la zone de responsabilité de la

Page 39

1 Brigade de Zvornik où ils les ont sommairement exécutés à l'arme

2 automatique. Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la

3 colonne d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica ou séparés à Potocari

4 par des officiers et unités de la VRS et/ou du MUP agissant de concert

5 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune avec des unités placées

6 sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic,

7 Vidoje Blagojevic et d'autres.

8 Le 16 juillet 1995, des soldats de la VRS, de la compagnie du génie de la

9 Brigade de Zvornik agissant de concert avec d'autres individus et unités

10 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune et placés sous la

11 direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vinko

12 Pandurevic et autres, ont enterré les victimes dans une fosse commune

13 proche. En tant que chef d'état-major commandant en second de la Brigade

14 de Zvornik agissant en sa qualité de chef d'état-major au retour du

15 commandement de la Brigade de Zvornik, Dragan Obrenovic a participé à la

16 planification, au contrôle, à la supervision, à l'organisation et à

17 l'exécution de chacune des activités décrites dans ce paragraphe. Dragan

18 Jokic, en sa qualité de chef du génie de la Brigade de Zvornik a participé

19 à la planification, à la supervision, à l'organisation et à l'exécution de

20 la phase de l'opération consistant à enfouir les cadavres.

21 Outre les exécutions massives alléguées ci-dessus, planifiées, préparées,

22 exécutées dans le cadre de l'entreprise criminelle commune dont Vidoje

23 Blagojevic, Dragan Obrenovic et Dragan Jokic étaient des membres et des

24 participants clés, et suite à celle-ci, il était prévisible que les

25 meurtres opportunistes d'hommes et de garçons musulmans de Bosnie capturés

Page 40

1 seraient commis par la VRS et les forces du MUP participant à cette

2 entreprise criminelle commune et agissant sous la direction et le

3 commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic, Vinko Pandurevic, Vidoje

4 Blagojevic, Dragan Obrenovic et d'autres, jusqu'au 1er novembre 1995

5 environ. Pareils meurtres opportunistes ont, en effet, été commis. Vidoje

6 Blagojevic et Dragan Obrenovic savaient ou avaient des raisons de savoir

7 que leurs subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes criminels ou

8 l'avaient fait, et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et

9 raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou en punir

10 les auteurs.

11 Les meurtres opportunistes d'hommes musulmans de Bosnie capturés dans la

12 zone de sécurité de Srebrenica par des personnels de la VRS ou du MUP

13 agissant de concert dans le cadre de l'entreprise criminelle commune et

14 sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic,

15 Vinko Pandurevic, Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic et d'autres, ont été

16 commis en divers endroits de la zone de responsabilité de la Brigade de

17 Bratunac, entre le 12 juillet et le 1er novembre 1995 environ. Ces

18 meurtres opportunistes étaient une conséquence naturelle et prévisible de

19 l'entreprise criminelle commune dont Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic

20 et Dragan Jokic étaient des membres et des participants-clé. Pareils

21 meurtres opportunistes ont été commis dans la zone de responsabilité de la

22 Brigade de Bratunac, notamment, mais sans s'y limiter:

23 Potocari.

24 Les 12 et 13 juillet 1995, des personnels de la VRS et/ou du MUP agissant

25 de concert avec d'autres individus et unités dans le cadre de l'entreprise

Page 41

1 criminelle commune, sous la direction et le commandement de Ratko Mladic,

2 Vidoje Blagojevic et d'autres, ont commis des meurtres opportunistes

3 d'hommes musulmans de Bosnie en divers lieux situés autour de la base des

4 Nations Unies de Potocari.

5 a) Le matin du 13 juillet, les corps de 6 femmes musulmanes de Bosnie et

6 de 5 hommes musulmans de Bosnie ont été retrouvés dans un ruisseau près de

7 la base des Nations-Unies à Potocari.

8 b) Le 12 juillet, les corps de 9 hommes musulmans de Bosnie qui avaient

9 été abattus par balles ont été retrouvés près de la base des Nations-Unies

10 dans les bois longeant la route principale du côté de Budak.

11 c) Le 12 juillet, les corps de 9 ou 10 hommes musulmans de Bosnie ont été

12 retrouvés à environ 700 mètres de la base des Nations-Unies dans un

13 ruisseau derrière la Maison Blanche.

14 d) Le 13 juillet, un homme musulman de Bosnie a été emmené derrière un

15 bâtiment près de la Maison Blanche et a été sommairement exécuté.

16 Bratunac.

17 Les 12 et 13 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du MUP agissant de

18 concert avec d'autres individus et unités dans le cadre de l'entreprise

19 criminelle commune sous la direction et le commandement de Ratko Mladic,

20 Radislav Krstic, Vidoje Blagojevic et d'autres ont emmené de nombreux

21 Musulmans de Bosnie qui avaient été détenus à Potocari ou capturés dans la

22 colonne d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica par des officiers et

23 des unités de la VRS et/ou du MUP agissant de concert dans le cadre de

24 l'entreprise criminelle commune sous la direction et le commandement de

25 Vidoje Blagojevic et les ont conduits en divers lieux de Bratunac et des

Page 42

1 environs où ils ont été détenus dans des écoles, des bâtiments et dans des

2 véhicules garés le long de la route. Des personnels militaires de la VRS

3 et/ou du MUP, notamment des soldats de la compagnie de police militaire de

4 la Brigade de Bratunac placés sous la direction et le commandement de

5 Vidoje Blagojevic ont gardé les prisonniers détenus à ces endroits.

6 Entre le 12 juillet 1995 et le soir du 13 juillet 1995, des soldats de la

7 VRS et/ou du MUP agissant de concert avec d'autres individus et unités

8 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, sous la direction les

9 commandements de Ratko Mladic, Radislav Krstic et Vidoje Blagojevic, ainsi

10 que d'autres, ont participé à de nombreux meurtres opportunistes d'hommes

11 musulmans de Bosnie de l'enclave de Srebrenica détenus en divers lieux de

12 Bratunac, notamment:

13 a) Le 12 juillet, à partir d'environ 22 heures et jusqu'au 13 juillet,

14 plus de 50 hommes musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans un hangar ont

15 été emmenés derrière l'école primaire Vuk Karadzic à Bratunac où ils ont

16 été sommairement exécutés.

17 b) Le 13 juillet, vers 21 heures 30, 2 hommes musulmans de Bosnie, qui se

18 trouvaient dans un camion dans la ville de Bratunac, ont été conduits dans

19 un garage proche où ils ont été sommairement exécutés.

20 c) Le 13 juillet dans la soirée, un homme musulman de Bosnie, souffrant de

21 troubles mentaux, a été emmené d'un bus garé en face de l'école primaire

22 Vuk Karadzic à Bratunac et il a été sommairement exécuté. Cette exécution

23 était une conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle

24 commune à laquelle Dragan Obrenovic a participé à compter au plus tard du

25 13 juillet 1995 en début de soirée.

Page 43

1 d) Le 13 juillet pendant la journée, un homme musulman a été frappé à la

2 tête avec un fusil à l'école Vuk Karadzic, puis il a été emmené et

3 sommairement exécuté. Un grand nombre d'hommes musulmans de Bosnie détenus

4 dans l'école primaire Vuk Karadzic ont également été sommairement exécutés

5 dans la journée du 13 juillet.

6 e) Le soir du 13 juillet, 4 jeunes hommes musulmans de Bosnie ont été

7 emmenés des environs de l'école Vuke Karadzic et ont été sommairement

8 exécutés. Ces exécutions étaient une conséquence naturelle et prévisible

9 de l'entreprise criminelle commune à laquelle Dragan Obrenovic a participé

10 à compter au plus tard du 13 juillet 1995, au début de soirée.

11 f) Entre le soir du 13 juillet et le matin du 15 juillet, des hommes

12 musulmans de Bosnie ont souvent et régulièrement été emmenés de l'école

13 primaire Vuk Karadzic et sommairement exécutés. Ces exécutions étaient une

14 conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune à

15 laquelle ont participé Dragan Obrenovic à compter au plus tard du 13

16 juillet 1995 en début de soirée et Dragan Jokic à compter au plus tard du

17 14 juillet 1995.

18 Nova Kasaba.

19 A partir du 13 juillet jusqu'au 27 juillet 1995, des personnels militaires

20 de la VRS et/ou du MUP placés sous le commandement de Ratko Mladic,

21 Radislav Krstic ainsi que d'autres ont capturé, exécuté 33 hommes

22 musulmans de Bosnie originaires de l'enclave de Srebrenica qui avaient

23 tous été faits prisonniers dans la colonne d'hommes en fuite de l'enclave

24 de Srebrenica. Au moins 26 des victimes ont été sommairement exécutées,

25 après avoir été placées dans deux fosses creusées peu auparavant. Parmi

Page 44

1 les 33 hommes, 27 avaient les mains liées dans le dos lorsqu'ils ont été

2 exécutés. Ces fosses se trouvaient près du village de Nova Kasaba (cote

3 CP484 991). Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la

4 colonne d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica par des officiers des

5 unités de la VRS et/ou du MUP agissant de concert dans le cadre de

6 l'entreprise criminelle commune avec des unités placées sous la direction

7 et le commandement de Vidoje Blagojevic et d'autres.

8 Ces exécutions étaient une conséquence naturelle et prévisible de

9 l'entreprise criminelle commune à laquelle ont participé Dragan Obrenovic

10 à compter, au plus tard, du 13 juillet 1995 en début de soirée, et Dragan

11 Jokic à compter, au plus tard, du 14 juillet 1995.

12 Konjevic Polje.

13 A partir du 13 jusqu'au 27 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du

14 MUP, placés sous la direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav

15 Krstic ainsi que d'autres, ont capturé deux hommes musulmans de Bosnie

16 originaires de l'enclave de Srebrenica, les ont placés dans un trou près

17 du village de Konjevic Polje, cote CP504001, les ont sommairement

18 exécutés, puis enterrés. Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été

19 capturés dans la colonne d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica par

20 des officiers et des unités de la VRS et/ou du MUP agissant de concert

21 dans le cadre de l'entreprise criminelle commune avec des unités placées

22 sous la direction et le commandement de Vidoje Blagojevic et d'autres. Ces

23 exécutions étaient une conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise

24 criminelle commune à laquelle ont participé Dragan Obrenovic à compter, au

25 plus tard, du 13 juillet 1995 en début de soirée et Dragan Jokic à

Page 45

1 compter, au plus tard, du 14 juillet 1995.

2 Glogova:

3 A partir du 17 jusqu'au 27 juillet 1995, des soldats de la VRS et/ou du

4 MUP, agissant de concert avec d'autres individus et unités dans le cadre

5 de l'entreprise criminelle commune sous la direction et le commandement de

6 Ratko Mladic, Radislav Krstic ainsi que d'autres, ont capturé 12 hommes

7 musulmans de Bosnie originaires de l'enclave de Srebrenica, les ont

8 attachés deux par deux, ont tué chacun d'eux d'une balle dans la tête et

9 les ont enterrés dans une fosse commune située près du village de Glogova,

10 cote CT615964. Ces hommes musulmans de Bosnie avaient été capturés dans la

11 colonne d'hommes en fuite de l'enclave de Srebrenica par des officiers de

12 la VRS et/ou du MUP et des unités de la zone de responsabilité de la

13 Brigade de Bratunac, agissant de concert dans le cadre de l'entreprise

14 criminelle commune avec des unités placées sous la direction et le

15 commandement de Vidoje Blagojevic et d'autres. Ces exécutions étaient une

16 conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune à

17 laquelle ont participé Dragan Obrenovic à compter, au plus tard, du 13

18 juillet 1995, en début de soirée, et Dragan Jokic à compter, au plus tard,

19 du 14 juillet 1995.

20 Marché de Kravica:

21 Dans la nuit du 13 au 14 juillet, près d'un marché de Kravica, un soldat

22 de la VRS et/ou du MUP, placé sous le commandement de Ratko Mladic et

23 d'autres, a placé le canon de son fusil dans la bouche d'un prisonnier

24 musulman de Bosnie et l'a sommairement exécuté. Des soldats de la VRS

25 et/ou du MUP ont également battu, frappé à coups de crosse de fusil et

Page 46

1 sommairement exécuté des prisonniers musulmans de Bosnie qui étaient

2 détenus dans des camions près du marché. Ces hommes musulmans de Bosnie

3 ont été capturés et exécutés par des officiers des unités de la VRS et/ou

4 du MUP agissant de concert dans le cadre de l'entreprise criminelle

5 commune avec des unités placées sous la direction et le commandement de

6 Vidoje Blagojevic et d'autres. Ces exécutions étaient une conséquence

7 naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune à laquelle

8 Dragan Obrenovic a participé à compter au plus tard du 13 juillet 1995 en

9 début de soirée.

10 Brigade de Bratunac:

11 A partir du 12 juillet jusqu'au 1er novembre 1995, les hommes musulmans de

12 Bosnie originaires de Srebrenica cités ci-dessous, ont été capturés par

13 les forces du MUP puis livrés en main par la sécurité de la Brigade de

14 Bratunac, placés sous la direction et le commandement de Vidoje Blagojevic

15 et d'autres qui les ont interrogés. Ces hommes ont été ensuite

16 sommairement exécutés par des inconnus.

17 a) Zacic Avdic, fils de Ramo, date de naissance, 15 septembre 1954.

18 b) Munib Dedic, fils d'Emin, date de naissance, 26 avril 1956.

19 c) Aziz Husic, fils d'Osman, date de naissance, 8 avril 1966.

20 d) Resid Sinanovic, fils de Rahman, date de naissance, 15 octobre 1949.

21 e) Mujo Husic, fils d'Osman, date de naissance: 27 août 1961.

22 f) Hasib Ibisevic, fils d'Ibahim, date de naissance: 27 février 1964.

23 Ces exécutions étaient une conséquence naturelle et prévisible de

24 l'entreprise criminelle commune à laquelle ont participé Dragan Obrenovic

25 à compter, au plus tard, du 13 juillet 1995 en début de soirée, et Dragan

Page 47

1 Jokic à compter, au plus tard, du 14 (inaudible) 1995.

2 A partir du 11 juillet 1995 environ jusqu'au 1er novembre 1995 environ,

3 Dragan Obrenovic, agissant de concert avec d'autres unités de la VRS et du

4 MUP identifiées dans le présent Acte conjoint, a planifié, incité à

5 commettre, ordonné, commis ou, de toute autre manière, aidé et encouragé à

6 planifier, préparer ou exécuter les meurtres opportunistes dans la zone de

7 responsabilité de la Brigade de Zvornik, d'hommes musulmans de Bosnie

8 capturés dans la zone de sécurité de Srebrenica par des personnels

9 militaires de la VRS et/ou du MUP, participant à l'entreprise criminelle

10 commune, et placés sous la direction et le commandement de Ratko Mladic,

11 Radislav Krstic, Vinko Pandurevic, Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic

12 ainsi que d'autres.

13 Vidoje Blagojevic et Dragan Obrenovic savaient ou avaient des raisons de

14 savoir que leurs subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes criminels

15 ou l'avaient fait, et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et

16 raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir

17 les auteurs. Les meurtres opportunistes mentionnés dans le paragraphe

18 précédent étaient une conséquence naturelle de l'entreprise criminelle

19 commune dont Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic et Dragan Jokic étaient

20 des membres et des participants-clés. Ces meurtres ont été commis à partir

21 du 12 juillet 1995 environ jusqu'au 1er novembre 1995 environ en divers

22 endroits de la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik notamment,

23 mais sans s'y limiter.

24 Nezuk.

25 Le 19 juillet 1995, des personnels de la 16e Brigade du 1er Corps de

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1 Krajina à nouveau rattachés à la Brigade de Zvornik, tous placés sous la

2 direction et le commandement de Ratko Mladic, Radislav Krstic ainsi que

3 d'autres, ont capturé et sommairement exécuté à l'arme automatique une

4 dizaine d'hommes musulmans de Bosnie en un lieu situé près de Nezuk, dans

5 la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik. Dragan Obrenovic, en

6 tant que chef d'état-major, commandant en second de la Brigade de Zvornik,

7 agissant en sa qualité de chef d'état-major, au retour du commandement de

8 la Brigade de Zvornik, a participé à la planification, au contrôle, à la

9 surveillance, à l'organisation et à l'exécution de l'ensemble des

10 opérations qui ont conduit à cette exécution sommaire. Cette exécution

11 était une conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle

12 commune à laquelle ont participé Vidoje Blagojevic, à compter, au plus

13 tard, du 12 juillet 1995 et Dragan Jokic, à compter, au plus tard, du 14

14 juillet 1995.

15 Brigade de Zvornik.

16 Le 19 juillet 1995 ou vers cette date, les quatre hommes musulmans de

17 Bosnie cités ci-dessous ont été capturés dans la colonne par les forces de

18 la VRS et/ou du MUP dans la zone de responsabilité de la Brigade de

19 Zvornik, et ils ont été livrés aux membres de la sécurité de la Brigade de

20 Zvornik, placés sous la direction et le commandement de Dragan Obrenovic.

21 a) Sakib Kiviric, fils de Salko. Date de naissance, 24 juin 1964.

22 b) Emin Mustafic, fils de Rifet. Date de naissance 7 octobre 1969.

23 c) Fuad Djozic, fils de Senusija. Date de naissance 2 mai 1965 .

24 d) Almir Halilovic, fils de Suljo. Date de naissance 25 août 1980 .

25 Le 22 juillet 1995 ou vers cette date, ces quatre hommes musulmans de

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1 Bosnie ont été interrogés par des membres de la Brigade de Zvornik. Un peu

2 plus tard, ils ont été sommairement exécutés par des personnes inconnues,

3 agissant de concert avec les membres de la sécurité de la Brigade de

4 Zvornik. En tant que chef d'état-major, commandant en second de la Brigade

5 de Zvornik, agissant en sa qualité de chef d'état-major, au retour du

6 commandant de la Brigade de Zvornik, Dragan Obrenovic a participé à la

7 planification, au contrôle et à la surveillance, à l'organisation et à

8 l'exécution de l'ensemble des opérations qui ont conduit à cette exécution

9 sommaire. Ces exécutions étaient une conséquence naturelle et prévisible

10 de l'entreprise criminelle commune à laquelle ont participé Vidoje

11 Blagojevic, à compter, au plus tard, du 12 juillet 1995, et Dragan Jokic,

12 à compter, au plus tard, du 14 juillet 1995.

13 Brigade de Zvornik.

14 Le 20 août 1995, Dzemal Salihovic, un Musulman de Bosnie de Srebrenica a

15 été capturé par des hommes de la Brigade de Zvornik près de Kalesija alors

16 qu'il essayait de gagner le territoire contrôlé par les Musulmans. M.

17 Salihovic a été interrogé par des membres de la Brigade de Zvornik et

18 sommairement exécuté un peu plus tard par des personnes inconnues. Dragan

19 Obrenovic, en tant que chef d'état-major, commandant en second de la

20 Brigade de Zvornik, agissant en sa qualité de chef d'état-major, au retour

21 du commandement de la Brigade de Zvornik, a participé à la planification,

22 au contrôle, à la surveillance, à l'organisation et à l'exécution de

23 l'ensemble des opérations qui ont conduit à cette exécution sommaire.

24 Cette exécution était une conséquence naturelle et prévisible de

25 l'entreprise criminelle commune à laquelle ont participé Vidoje

Page 50

1 Blagojevic, à compter, au plus tard, du 12 juillet 1995 et Dragan Jokic, à

2 compter, au plus tard, du 14 juillet 1995. Avant, pendant et après les

3 meurtres et les exécutions massives qui ont eu lieu à partir du 12 juillet

4 1995 environ jusqu'au 1er novembre 1995 environ, Vidoje Blagojevic, en

5 tant que commandant de la Brigade de Bratunac, tel que décrit précédemment

6 dans le présent Acte d'accusation conjoint, savait ou avait des raisons de

7 savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes criminels

8 ou l'avaient fait, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher

9 les agressions, les exécutions et les enterrements dans les zones de

10 responsabilité des Brigades de Bratunac et de Zvornik ou en punir les

11 auteurs.

12 Avant, pendant et après les meurtres et les exécutions massives qui ont eu

13 lieu à partir du 12 juillet 1995 environ jusqu'au 1er novembre 1995

14 environ, Dragan Obrenovic, lorsqu'il était chargé de la Brigade de Zvornik

15 qu'il a commandée par la suite, tel que décrit précédemment dans le

16 présent Acte d'accusation conjoint, savait ou avait des raisons de savoir

17 que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes criminels ou

18 l'avait fait, et il n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher les

19 agressions, les exécutions et les enterrements dans la zone de

20 responsabilité de la Brigade de Zvornik ou en punir les auteurs.

21 A partir du 1er août 1995 jusqu'au 1er novembre 1995, les unités de la VRS

22 ont participé à un effort organisé et exhaustif visant à dissimuler, à

23 maquiller les meurtres et les exécutions commis dans les zones de

24 responsabilité des Brigades de Zvornik et de Bratunac en exhumant les

25 cadavres de la fosse d'origine à la ferme militaire de Branjevo, à Kozluk,

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1 au barrage près de Petkovci, à Oharovac et à Glogova, et en les

2 transférant dans des fosses secondaires en 12 lieux le long de la route de

3 Cancari, fosse contenant des cadavres de la ferme militaire de Branjevo et

4 de Kozluk; en 4 lieux près de Lipje, fosse renfermant les cadavres près du

5 barrage du Petkovci; en 7 lieux près de Hodzici, Orahovac; et en 7 lieux

6 près de Zeleni Jadar, fosse renfermant les cadavres de Glogova. Cette

7 opération de transfert dans des fosses secondaires était une conséquence

8 naturelle et prévisible des exécutions et du plan initial

9 d'ensevelissement des corps échafaudés dans le cadre de l'entreprise

10 criminelle commune dont Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic et Dragan

11 Jokic étaient des membres et des participants-clés.

12 Vidoje Blagojevic, en tant que commandant de la Brigade de Bratunac,

13 Dragan Obrenovic agissant en sa qualité de chef d'état-major, commandant

14 en second, et de commandant par intérim de la Brigade de Zvornik, Dragan

15 Jokic en tant que chef du génie de la Brigade de Zvornik, ont participé à

16 la planification, au contrôle, à la supervision, à l'organisation et à

17 l'exécution de chacune des activités décrites au paragraphe précédent. En

18 outre, Vidoje Blagojevic et Dragan Obrenovic savaient ou avaient des

19 raisons de savoir que leurs subordonnés s'apprêtaient à commettre ces

20 actes criminels ou l'avaient fait et ils n'ont pas pris les mesures

21 nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient

22 commis ou en punir les auteurs."

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Madame la Greffière.

24 Messieurs Obrenovic, Blagojevic et Jokic, vous devez maintenant vous

25 prononcer quant à votre plaidoyer de culpabilité ou d'innocence.

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1 Je vous rappelle ce qui vous a été dit au début de l'audience: vous avez

2 le droit de garder le silence, vous ne pouvez pas être forcés à répondre

3 et aucune conclusion ne sera tirée du fait que vous garderiez le silence.

4 L'Article 62 prévoit ceci: "Si un accusé ne se prononce pas, le Juge

5 prononcera un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l'accusé".

6 Cependant, il me semble juste de vous informer du revers de la médaille

7 pour ainsi dire: dans la plupart des salles d'audience de ce monde, tout

8 type de coopération ne sera pas seulement apprécié; ce type de coopération

9 pourra jeter une nouvelle lumière sur les circonstances de l'espèce qui

10 vous concerne. De plus, et je précise, si on en arrive à la sentence dans

11 ce procès, à ce moment-là, tout type de coopération de votre part sera

12 considéré en votre faveur. Ceci vaut aussi pour la jurisprudence du

13 présent Tribunal.

14 La question qui se pose ici n'est pas simplement une question de plaidoyer

15 eu égard à chacun des chefs d'accusation. Il vous est possible d'aider les

16 Juges pour parvenir à la manifestation la plus précise de la vérité par

17 votre coopération. Par exemple, si vous êtes prêt à marquer un accord sur

18 tel ou tel fait, surtout si on tient compte déjà des conclusions tirées

19 dans le procès Krstic, conclusions qui sont, certes bien sûr, sans aucune

20 force exécutoire sur ce procès, discutez avec soin de chacune de ces

21 options avec votre conseil pour établir un équilibre entre les différents

22 intérêts.

23 Ceci étant, je vais maintenant adopter la démarche suivante, telle qu'elle

24 est précisée à l'Article 62 du Règlement de procédure et de preuve: un

25 accusé a le droit de plaider et surtout s'il n'y a pas d'objection de la

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1 part de la défense ou de l'accusation.

2 Mais avant de passer à cette phase-là de la procédure, nous allons faire

3 une pause de 5 minutes. Nous commencerons par M. Blagojevic pour

4 l'entendre, et puis nous aurons les interventions de M. Obrenovic pour

5 terminer par celles de M. Jokic.

6 Y a-t-il des objections quant à cette marche à suivre?

7 M. Karnavas (interprétation): Non, Monsieur le Président.

8 M. le Président (interprétation): Fort bien. Faisons une pause de 5

9 minutes et puis nous commencerons par M. Blagojevic et son conseil de la

10 défense.

11 (Les accusés sont reconduits hors du prétoire.)

12 (L’audience, suspendue à 16 heures 58, est reprise à 17 heures 06.)

13 (L'accusé, M. Vidoje Blagojevic, est introduit dans le prétoire.)

14 M. le Président (interprétation): Monsieur Blagojevic, vous avez compris

15 cette mise en garde que je vous ai faite?

16 M. Blagojevic (interprétation): Monsieur le Président, oui, j'ai compris.

17 J'ai compris tout ce que vous m'avez dit.

18 M. le Président (interprétation): Premier chef d'accusation, c'est celui

19 de complicité de génocide, sanctionné par les Articles 4.3e), 7.1 et 7.3

20 du Statut du Tribunal.

21 Que plaidez-vous? Coupable ou non coupable?

22 M. Blagojevic (interprétation): Monsieur le Président, moi j'ai eu

23 l'occasion de lire de l'Acte d'accusation et puis j'ai entendu aujourd'hui

24 la lecture. En ce qui concerne les chefs d'accusation, je plaide non

25 coupable sur tous les chefs d'accusation; je vais tout faire pour

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1 présenter les moyens de preuve à ma décharge.

2 M. le Président (interprétation): Vous avez déjà fait référence aux autres

3 chefs d'accusation mais je me dois de les répéter. En effet, si, comme je

4 l'ai déjà dit, bien sûr il n'y a pas d'obligation, mais si vous désiriez

5 vous prononcer contre tous les chefs, il faut le faire pour chacun des

6 chefs.

7 Chef 2: Extermination, crime sanctionné par l'Article 5b), 7.1 et 7.3 du

8 Tribunal.

9 Que plaidez-vous? Coupable ou non coupable?

10 M. Blagojevic (interprétation): Je plaide non coupable.

11 M. le Président (interprétation): Chef 3: Assassinat, crime contre

12 l'humanité, sanctionné par les Articles 5e), 7.1 et 7.3 du Tribunal.

13 M. Blagojevic (interprétation): Je plaide non coupable.

14 M. le Président (interprétation): Chef 4: Assassinat et violation des lois

15 ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'Article 3, l'Article 7.1 et

16 l'Article 7.3 du Tribunal, du Statut du Tribunal plus exactement.

17 M. Blagojevic (interprétation): Je plaide non coupable.

18 M. le Président (interprétation): Chef 5: Persécutions pour des raisons

19 politiques, religieuses ou raciales, sanctionnées par l'Article 5h), 7.1

20 et 7.3 du Tribunal.

21 M. Blagojevic (interprétation): Je plaide non coupable.

22 M. le Président (interprétation): Chef 6: Actes inhumains, transferts

23 forcés, crimes contre l'humanité, sanctionnées par les Articles 5e) et 7.3

24 du Statut du Tribunal.

25 M. Blagojevic (interprétation): Je plaide non coupable.

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1 M. le Président (interprétation): Avez-vous d'autres commentaires à faire?

2 M. Blagojevic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous allons faire une

4 pause...

5 M. Karnavas (interprétation): Une petite précision. Je pense qu'il a dit

6 qu'il était innocent plutôt que non coupable, et je pense qu'il faut que

7 ceci soit consigné au compte rendu d'audience.

8 M. le Président (interprétation): C'est vrai, c'est tout à fait correct.

9 Tout ceci est très clair depuis le début.

10 M. le Président (interprétation): Nous allons faire une courte pause, et

11 puis nous allons nous tourner vers M. Obrenovic et vers ses conseils. Mais

12 la pause ne sera que courte.

13 (L'accusé, M. Vidoje Blagojevic, est reconduit hors du prétoire.)

14 (L’audience, suspendue à 17 heures 11, est reprise à 17 heures 15.)

15 (L'accusé, M. Dragan Obrenovic, est introduit dans le prétoire.)

16 M. le Président (interprétation): Monsieur Obrenovic, je vais d'abord vous

17 demander si vous avez bien compris les mises en garde que je vous ai

18 faites.

19 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, oui, j'ai tout

20 compris.

21 M. le Président (interprétation): Maintenant, je vais vous demander de

22 répondre au premier chef d'accusation: complicité de génocide, sanctionné

23 par les Articles 4.3e), 7.1 et 7.3 du Statut du Tribunal.

24 Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable?

25 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, je plaide non

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1 coupable.

2 M. le Président (interprétation): Chef 2: Extermination, crime contre

3 l'humanité, sanctionné par les Articles 5b), 7.1 et 7.3 du Statut du

4 Tribunal.

5 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, je plaide non

6 coupable.

7 M. le Président (interprétation): Chef 3: Assassinat, un crime contre

8 l'humanité, sanctionnée par les Articles 5a), 7.1 et 7.3 du Statut du

9 Tribunal.

10 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, je plaide non

11 coupable.

12 M. le Président (interprétation): Chef 4: Meurtre, une violation des lois

13 ou coutumes de la guerre, sanctionné par les Articles 3, 7.1 et 7.3 du

14 Statut du Tribunal.

15 M. Obrenovic (interprétation): Je plaide non coupable, Monsieur le

16 Président.

17 M. le Président (interprétation): Chef 5: Persécution pour des raisons

18 politique, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité, sanctionné

19 par les Articles 5h), 7.1 et 7.3 du Statut du Tribunal.

20 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, je plaide non

21 coupable.

22 M. le Président (interprétation): Et chef 6: Actes inhumains, transferts

23 forcés, un crime contre l'humanité sanctionné par les Articles 5i), 7.1 et

24 7.3 du Statut du Tribunal.

25 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, je plaide non

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1 coupable.

2 M. le Président (interprétation): Voulez-vous faire d'autres commentaires?

3 M. Obrenovic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Nous allons faire une

5 pause de 5 minutes et pour la dernière partie, nous aurons le collège de

6 trois Juges.

7 (L'accusé, M. Dragan Obrenovic, est reconduit hors du prétoire.)

8 (L'audience, suspendue à 17 heures 18, est reprise à 17 heures 31.)

9 (L'audience est présidée par trois Juges.)

10 M. le Président (interprétation): Faites entrer M. Jokic.

11 (L'accusé, M. Dragan Jokic, est introduit dans le prétoire.)

12 Monsieur Jokic, tout d'abord, je vais vous demander si vous avez compris

13 la mise en garde que je vous ai faite auparavant.

14 M. Jokic (interprétation): (Hors micro)

15 Oui, Monsieur le Président, Madame le Juge, Monsieur le Juge.

16 M. le Président (interprétation): Le chef 1 ne vous concerne pas.

17 Passons au chef 2: Extermination, un crime contre l'humanité, sanctionné

18 par les articles 5b), 7 et 7.1 du Statut du Tribunal.

19 M. Jokic (interprétation): Je plaide non coupable.

20 M. le Président (interprétation): Chef 3: Assassinat, un crime contre

21 l'humanité, sanctionné par les Articles 5a) et 7.1 du Statut du Tribunal.

22 M. Jokic (interprétation): Je plaide non coupable, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation): Chef 4: Meurtre, une violation des lois

24 ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les Articles 3 et 7.1 du Statut

25 du Tribunal.

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1 M. Jokic (interprétation): Je plaide non coupable.

2 M. le Président (interprétation): Chef 5, Persécution, pour des raisons

3 politiques, religieuses ou raciales, un crime contre l'humanité,

4 sanctionné par les Articles 5h) et 7.1 du Statut du Tribunal.

5 M. Jokic (interprétation): Je plaide non coupable, Monsieur le Président.

6 M. le Président (interprétation): Avez-vous d'autres commentaires à faire?

7 M. Jokic (interprétation): Je ne souhaite pas, Monsieur le Président,

8 faire de commentaires.

9 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

10 Monsieur.

11 (L'audience est levée à 17 heures 40, et se poursuit par une conférence de

12 mise en état.)

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