UN COLLÈGE DE TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président

M le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Asoka de Zoysa Gunawardana

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 janvier 2003

LE PROCUREUR
c/
Vidoje BLAGOJEVIC, Dragan OBRENOVIC, Dragan JOKIC & Momir NIKOLIC

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DÉCISION RELATIVE AUX DEMANDES D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE BLAGOJEVIC ET OBRENOVIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell
M. Peter McCloskey

Les Conseils des Appelants :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic pour Vidoje Blagojevic
MM. David Eugene Wilson et Dusan Slijepcevic pour Dragan Obrenovic

 

Contexte des demandes

1. Vidoje Blagojevic (« Blagojevic ») et Dragan Obrenovic (« Obrenovic ») demandent chacun l’autorisation d’interjeter appel d’une Décision de la Chambre de première instance II refusant de leur accorder la mise en liberté provisoire1. Ces décisions ont un historique bien long malheureusement.

2. Le 28 mars 2002, la Chambre de première instance II a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Dragan Jokic (« Jokic »), coaccusé de Blagojevic et Obrenovic 2, au motif qu’elle n’était « pas convaincue que les garanties [étai]nt apportées » par le Gouvernement de la Republika Srpska, celle-ci n’étant qu’une entité et non un État3. L’autorisation d’interjeter appel ayant été accordée4, la Chambre d’appel a considéré que, bien que n’étant pas toujours suffisante, la garantie fournie par la Republika Srpska était valide ; elle a accueilli l’appel et accordé la mise en liberté provisoire5.

3. Blagojevic et Obrenovic ont alors demandé leur mise en liberté provisoire. Le 22 juillet 2002, la Chambre de première instance II a rejeté leurs demandes6. Elle s’est dite en désaccord avec la Décision relative à l’appel Jokic rendue par la Chambre d’appel et a affirmé qu’elle outrepasserait ses pouvoirs si elle fondait sa décision sur pareilles garanties7. La Chambre de première instance a indiqué qu’elle n’était pas convaincue que, s’ils étaient mis en liberté, Blagojevic et Obrenovic comparaîtraient à leur procès, et leur a donc refusé la mise en liberté provisoire8. L’autorisation d’interjeter appel ayant été accordée au motif que la Chambre de première instance n’avait pas tenu compte de facteurs pertinents pour statuer sur la question9, la Chambre d’appel a jugé que la Chambre de première instance était tenue de suivre la décision rendue par la Chambre d’appel dans l’affaire Jokic, laquelle dispose qu’en droit et pour les besoins du Tribunal, un engagement pris par la Republika Srpska peut être accepté, que celle-ci soit ou non un État souverain au regard du droit international public10.

4. La Chambre d’appel a reconnu que la Chambre de première instance, même si elle avait tenu compte des garanties offertes par la Republika Srpska, aurait tout aussi bien pu parvenir à la conclusion que Blagojevic et Obrenovic ne se représenteraient pas11. C’est pourquoi la Chambre d’appel a renvoyé la question devant la Chambre de première instance, pour réexamen, en lui prescrivant de statuer en tenant compte des garanties fournies par la Republika Srpska12.

5. La Chambre d’appel a ainsi procédé au vu de l’incertitude née des décisions portées alors en appel quant à la question de savoir si, bien qu’elle ait déclaré ne pas pouvoir tenir compte de ces garanties, la Chambre de première instance aurait malgré tout conclu que ni Blagojevic ni Obrenovic ne se présenteraient au procès même si elle avait tenu compte de ces garanties13. Cela s’explique par le fait que Chambre de première instance avait déclaré, dans les deux décisions alors portées en appel, que le fait qu’elle ne pouvait accepter les garanties de la Republika Srpska « ne jou[ait] pas un rôle déterminant » dans le rejet des demandes14 ni ne « justifi[ait] en fin de compte » ses décisions15, et qu’elle avait « des raisons de douter que les garanties présentées puissent éliminer ou réduire sensiblement le risque de fuite »16. Il ressortait implicitement des deux premières citations que l’impossibilité, du point de vue du droit, d’accepter les garanties offertes par la Republika Srpska jouait un rôle (bien que non déterminant) dans sa conclusion selon laquelle elle n’était pas convaincue que les accusés se présenteraient au procès, ou justifiait au moins en partie (bien que non ultimement) ses conclusions. Il est malaisé de déterminer si les doutes exprimés dans le troisième extrait concernaient la validité des garanties ou leur fiabilité, à supposer que l’on ait valablement pu les considérer comme valides. La position de la Chambre de première instance concernant l’effet des garanties de la Republika Srpska sur la probabilité de la comparution des requérants au procès est donc demeurée ambiguë dans les deux décisions.

6. Pour surmonter cette ambiguïté, deux possibilités s’offraient clairement Chambre de première instance :

a) elle pouvait juger expressément que, nonobstant la validité des garanties offertes par la Republika Srpska, elle n’était pas convaincue que Blagojevic et Obrenovic se représenteraient s’ils étaient élargis, ou

b) elle pouvait juger, une fois la validité de ces garanties reconnue, qu’elle était convaincue que l’un des accusés ou les deux comparaîtraient au procès s’ils étaient élargis.

7. Dans chacune des décisions attaquées, la Chambre de première instance a expressément cité l’injonction que lui a donnée la Chambre d’appel de tenir compte des garanties fournies par la Republika Srpska pour déterminer si Blagojevic et Obrenovic se représenteraient s’ils étaient élargis17. Elle a ensuite indiqué, eu égard à ses décisions initiales refusant d’accorder la mise en liberté provisoire à chacun d’eux18 :

ATTENDU que la Décision de la Chambre de première instance de rejeter la demande de mise en liberté provisoire était indépendante des garanties fournies par les autorités,

ATTENDU aussi que la Décision de la Chambre de première instance de rejeter la demande de mise en liberté provisoire était de facto fondée uniquement sur le fait qu’elle n’était « pas convaincue que, s’il [étai]t mis en liberté [libéré], Blagojevic [Obrenovic] comparaîtra[it]à son procès [se représenterait] »,

S’agissant d’Obrenovic, la Chambre de première instance a ajouté :

[…] et également sur le fait qu’elle n’était pas « totalement convaincue » que, s’il était libéré, l’accusé ne mettrait pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne19,

Dans chacune des affaires, la Chambre de première instance s’est référée a) au fait que « la Défense n’a présenté aucun fait vraiment nouveau justifiant un réexamen  » de ses décisions initiales refusant l’élargissement, b) aux éléments de fait sur lesquels elle s’était fondée dans ses décisions initiales qui portaient à croire que ni Blagojevic ni Obrenovic ne comparaîtraient au procès si la liberté provisoire leur était accordée, et c) au fait que l’ouverture du procès est prévue en mai 2003. La Chambre de première instance a ensuite conclu qu’elle « n’[était] toujours pas convaincue que s’il [était] libéré, [Blagojevic/Obrenovic] comparaîtra[it] au procès20.

Demande d’autorisation d’interjeter appel

8. L’article 65 D) du Règlement dispose que l’autorisation de faire appel peut être accordée par un collège de trois juges de la Chambre d’appel « lorsque des motifs sérieux pour ce faire auront été invoqués ». C’est le cas si la partie demandant l’autorisation convainc le Collège de la Chambre d’appel que la Chambre de première instance « [a] pu verser dans l’erreur » en rendant la décision contestée21.

9. Les deux requérants font valoir qu’en reconnaissant que ses décisions initiales étaient « indépendante[s] » des garanties fournies par la Republika Srpska, la Chambre de première instance a reconnu qu’elle n’avait pas tenu compte de ces garanties dans ses décisions22. Cela apparaît suffisamment clairement de cette reconnaissance. L’affirmation ultérieure de la Chambre de première instance selon laquelle les décisions initiales étaient fondées « uniquement » sur le fait qu’elle n’était pas convaincue qu’ils comparaîtraient au procès laisse aussi penser (dans un tel contexte) que pareille conclusion avait également été prise indépendamment des garanties offertes.

10. Le fait que la Chambre de première instance l’ait reconnu l’a donc obligée, à l’occasion du renvoi, à tenir compte de ces garanties et, conformément aux prescriptions de la Chambre d’appel, à déterminer si ces garanties, considérées comme valables, étaient suffisamment fiables pour établir que Blagojevic ou Obrenovic comparaîtraient au proccs s’ils étaient mis en liberté provisoire. Cependant, hormis qu’elle a officiellement pris note des prescriptions de la Chambre d’appel, la Chambre de première instance n’a ni déclaré expressément, ni indiqué clairement d’une autre manière qu’elle s’y était conformée lorsqu’elle a conclu que sa position n’avait pas changé par rapport à ses décisions initiales.

11. Il était rigoureusement exact de dire, comme l’a fait la Chambre de première instance, que « la Défense n’a[vait] présenté aucun fait vraiment nouveau » qui justifie « un réexamen » de sa Décision initiale, en ce sens que la Défense avait exposé les garanties offertes par la Republika Srpska avant que ces décisions ne soient rendues, et que les garanties ne pouvaient être qualifiées, à proprement parler, de fait « nouveau ». Ces garanties constituaient néanmoins des faits que la Chambre de première instance devait examiner pour la première fois. Elles constituaient, aux fins de leur examen par la Chambre, un fait « nouveau ». Que la Chambre de première instance ait expressément mentionné l’absence de tout fait « nouveau » tout en s’abstenant de relever la présence d’un fait « nouveau » aux fins de son examen, peut revêtir une certaine importance quant à la question de savoir si la Chambre de première instance a bien tenu compte de ces garanties lorsqu’elle a confirmé la position qu’elle avait exprimée dans ses décisions initiales.

12. Tant Blagojevic qu’Obrenovic affirment que la Chambre de première instance ne s’est pas conformée aux prescriptions de la Chambre d’appel23. Blagojevic soutient en outre que cette défaillance traduit la réticence continue de la Chambre de première instance à suivre la décision rendue par la Chambre d’appel dans l’affaire Jokic, selon laquelle une garantie fournie par la Republika Srpska est valable même si elle ne suffit pas toujours24. Si l’Accusation a indiqué qu’elle ne « prenait pas position » sur ces demandes d’autorisation25, elle s’est réservée le droit de déposer des conclusions au cas où l’autorisation d’interjeter appel serait accordée 26.

13. Cette fois-ci, la Chambre de première instance n’a pas laissé entendre, comme elle l’avait fait dans ses décisions initiales, qu’elle n’était pas d’accord avec la Décision rendue par la Chambre d’appel dans l’affaire Jokic. Dans ces circonstances, il semble peu probable que la Chambre de première instance aurait délibérément fait fi de l’instruction que la Chambre d’appel lui avait donnée de prendre en considération les garanties offertes par la Republika Srpska, comme l’a affirmé Blagojevic. Cependant, ce n’est pas à un Collège de la Chambre d’appel de déterminer si, bien qu’elle n’ait pas affirmé expressément avoir tenu compte de ces garanties, la Chambre de première instance l’a fait tacitement. Prendre en considération ces garanties était la fonction première que la Chambre de première instance était tenue de remplir lors du réexamen des demandes de mise en liberté provisoire qui lui étaient soumises, et le fait qu’elle n’ait pas précisé si elle a rempli cette fonction primordiale doit, dans les circonstances de l’espèce, laisser entrevoir la possibilité qu’elle a versé dans l’erreur en rendant les décisions attaquées. Seule la Chambre d’appel en formation plénière est en mesure de déterminer si une telle erreur a été commise.

14. Cependant, même à supposer qu’une telle erreur ait été commise s’agissant de la Décision attaquée refusant à Obrenovic la mise en liberté provisoire, elle n’aurait eu aucune incidence sur cette décision, parce que la Chambre de première instance y a précisé sans équivoque possible qu’elle aurait, de toute façon, refusé de l’élargir car elle n’était pas convaincue qu’il ne mettrait pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne27. Obrenovic n’a pas contesté cette conclusion dans sa demande d’autorisation d’interjeter appel, et n’a soulevé aucune question quant à l’effet que les garanties offertes par la Republika Srpska auraient eu sur cette conclusion. Par conséquent, accorder à Obrenovic l’autorisation d’interjeter appel de la décision lui refusant l’élargissement ne servirait à rien.

15. En revanche, toute erreur commise par la Chambre de première instance s’agissant de la Décision attaquée refusant à Blagojevic la mise en liberté provisoire a pu, quant à elle, avoir un effet sur la conclusion adoptée. Par conséquent, Blagojevic est autorisé à interjeter appel de la Décision attaquée.

16. Cependant, en vue de parer à tout retard fâcheux et sans doute inutile pour parvenir à une conclusion sur la mise en liberté de Blagojevic, il serait judicieux, en particulier compte tenu du fait que la date du procès approche, soit que l’une des parties demande à la Chambre de première instance elle-même de donner des éclaircissements sur la question soulevée, soit que la Chambre de première instance le fasse d’office. Si la Chambre de première instance indique expressément qu’elle a tenu compte des garanties de la Republika Srpska pour décider de refuser à Blagojevic la mise en liberté provisoire, la Chambre d’appel en formation plénière pourra examiner si l’autorisation d’interjeter appel devrait être annulée.

Dispositif

17. L’autorisation d’interjeter appel est accordée à Vidoje Blagojevic, mais refusée à Dragan Obrenovic.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 janvier 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Collège de la Chambre d’appel
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David Hunt

[Sceau du Tribunal]


1 - « Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Vidoje Blagojevic », 19 novembre 2002 ; « Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragan Obrenovic », 19 novembre 2002 (ensemble, les « Décisions attaquées »).
2 - « Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Jokic », 28 mars 2002 (la « Décision Jokic »).
3 - Décision Jokic, par. 25 et 32.
4 - « Décision relative à la demande d’autorisation de faire appel de Dragan Jokic », 18 avril 2002 (la « Décision Jokic portant autorisation »), par. 10.
5 - « Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragan Jokic », 28 mai 2002 (la « Décision relative à l’appel Jokic »), p. 2 et 3.
6 - « Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Blagojevic », 22 juillet 2002 (la « Décision initiale Blagojevic ») ; « Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Obrenovic », 22 juillet 2002 (la « Décision initiale Obrenovic »).
7 - Décision initiale Blagojevic, par. 34, 36 et 50 ; Décision initiale Obrenovic, par. 44, 46 et 60.
8 - Décision initiale Blagojevic, par. 54 et 55 ; Décision initiale Obrenovic, par. 64 à 66. Dans cette dernière affaire, la Chambre de première instance a aussi exprimé des doutes quant à la question de savoir si, au cas où il serait mis en liberté, Obrenovic ne mettrait pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne (par. 65).
9 - « Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel déposée par Blagojevic », 27 août 2002, p. 3 ; « Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel déposée par Obrenovic », 27 août 2002, p. 3.
10 - « Décision relative à la mise en liberté provisoire de Vidoje Blagojevic et Dragan Obrenovic », 3 octobre 2002 (la « Décision initiale relative à l’appel Blagojevic et Obrenovic »), par. 6.
11 - Décision initiale relative à l’appel Blagojevic et Obrenovic, par. 7.
12 - Ibid, par. 8.
13 - Ibid, par. 7.
14 - Décision initiale Blagojevic, par. 34 ; Décision initiale Obrenovic, par. 44.
15 - Décision initiale Blagojevic, par. 52 ; Décision initiale Obrenovic, par. 62.
16 - Décision initiale Blagojevic, par. 54 ; Décision initiale Obrenovic, par. 64.
17 - Décisions attaquées, p. 2.
18 - Décisions attaquées, p. 3 (Blagojevic) et p. 2 et 3 (Obrenovic).
19 - En vertu de l’article 65 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), l’accusé qui demande la mise en liberté provisoire doit convaincre la Chambre de première instance non seulement qu’il comparaîtra au procès mais aussi que, s’il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.
20 - Décisions attaquées, p. 3.
21 - Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire n° IT-99-36-AR65, « Décision relative à la requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel », 7 septembre 2000, p. 3 ; Décision Jokic portant autorisation, par. 3.
22 - Demande d’autorisation d’interjeter appel de la deuxième Décision de la Chambre de première instance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Vidoje Blagojevic, celle-ci ayant omis ou refusé d’observer les instructions de la Chambre d’appel ou, à titre subsidiaire, Requête aux fins de renvoi devant la Chambre d’appel pour qu’elle examine si le dossier est complet afin d’ordonner la mise en liberté provisoire de Vidoje Blagojevic, 26 novembre 2002 (la « demande d’autorisation Blagojevic »), par. 32 ; Demande d’autorisation d’interjeter appel de la Décision de la Chambre de première instance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragan Obrenovic et Requête aux fins d’examen rapide, 26 novembre 2002 (la « demande d’autorisation Obrenovic »), par. 5 et 6.
23 - Demande d’autorisation Blagojevic, par. 32 ; Demande d’autorisation Obrenovic, par. 6.
24 - Demande d’autorisation Blagojevic, par. 31.
25 - [traduction non officielle] Réponse de l’Accusation à la demande d’autorisation d’interjeter appel de la deuxième Décision de la Chambre de première instance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Vidoje Blagojevic, 29 novembre 2002, par. 2 ; Réponse de l’Accusation à la demande d’autorisation d’interjeter appel de la deuxième Décision de la Chambre de première instance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Dragan Obrenovic et à la Requête aux fins d’examen rapide, 29 novembre 2002, par. 2 (ensemble, la « Réponse de l’Accusation »).
26 - Réponse de l’Accusation, par. 3.
27 - Voir par. 7, supra.