Affaire n° : IT-02-60-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 février 2005

LE PROCUREUR

c/

Vidoje BLAGOJEVIC
Dragan JOKIC

_________________________________________

DÉCISION PORTANT SUR LA REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE AUX FINS DE PROROGER LE DÉLAI DE DÉPÔT DE SON ACTE D’APPEL

_________________________________________

 

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzanna Tomanovic pour Vidoje Blagojevic
MM. Miodrag Stojanovic et Branko Lukic pour Dragan Jokic

 

NOUS, MOHAMED SHAHABUDDEEN, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel, déposée le 14 février 2005, dans laquelle, entre autres, nous sommes nommé Juge de la mise en état en appel dans la présente affaire,

VU le jugement rendu en l’espèce le 17 janvier 2005 par la Chambre de première instance I (le « Jugement »),

VU la requête présentée par Dragan Jokic (la « Défense ») aux fin de proroger le délai de dépôt de son acte d’appel (Defence Motion for Extension of Time in which to File the Defence Notice of Appeal), requête déposée le 7 février 2005 (la « Requête »),

VU la réponse à la Requête (Prosecution Response to Defence Motion for Extension of Time in which to File Defence Notice of Appeal), déposée par l’Accusation le 9 février 2005,

ATTENDU que la Défense demande une prorogation du délai de dépôt de son acte d’appel jusqu’à ce qu’elle reçoive la traduction du Jugement ou, à défaut, une prorogation de délai de quatorze jours à compter de la date du prononcé du Jugement, dont sept jours au motif que la version écrite du Jugement n’a été communiquée qu’une semaine après le prononcé, et sept jours supplémentaires en raison de la longueur et de la complexité des points de fait et de droit figurant dans le Jugement,

ATTENDU que l’Accusation ne s’oppose pas à une demande de prorogation de délai de quatorze jours, mais fait observer qu’il n’est pas justifié de proroger le délai jusqu’à ce que le Jugement soit traduit en B/C/S,

ATTENDU que l’article 108 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose qu’« [u]ne partie qui entend interjeter appel d’un jugement doit, dans les trente jours de son prononcé, déposer un acte d’appel, exposant ses moyens d’appel » et que « [l]a Chambre d’appel peut, s’il est fait état dans la requête de motifs valables, autoriser une modification des moyens d’appel »,

ATTENDU que, puisqu’ils ont choisi l’anglais comme langue de travail en l’espèce, les Conseils sont à même de comprendre le Jugement, donc de s’entretenir avec Dragan Jokic des moyens d’appel potentiels et de l’informer d’éventuelles erreurs de fait et de droit, et qu’il revient en premier lieu à la Défense de déterminer quels sont les motifs d’appel envisageables,

ATTENDU en outre que, après que le Jugement sera disponible en B/C/S et en application de l’article 108 du Règlement, la Défense pourra demander à modifier les moyens d’appel, à les exposer plus en détail ou à présenter des moyens supplémentaires, et qu’elle n’a pas fait état de motifs valables justifiant une prorogation de délai jusqu’à ce qu’une traduction du Jugement lui soit communiquée,

ATTENDU que le Jugement a été prononcé le 17 janvier 2005, mais que sa version écrite a été déposée le 24 janvier 2005, et qu’entre-temps seul son résumé était disponible,

ATTENDU que, aux termes de l’article 1. c) iii) de la Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement, un acte d’appel doit préciser « la conclusion ou la décision contestée dans le jugement, en indiquant les numéros de page et de paragraphe exacts »,

ATTENDU que chaque jugement rendu par le Tribunal international se caractérise par une complexité inhérente en matière de points de fait et de droit, et que par conséquent la Défense n’a pas fait état de motifs valables justifiant la prorogation de délai de sept jours qu’elle a demandée à ce titre,

ATTENDU toutefois que la Défense a fait état au sens de l’article 127 B) du Règlement de « motifs convaincants » justifiant une prorogation de délai de sept jours puisque la version écrite du Jugement ne lui a été communiquée qu’une semaine après le prononcé,

ACCÉDONS en partie à la Requête et ORDONNONS à la Défense de déposer son acte d’appel le 23 février 2005 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 15 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
_______________
Mohamed Shahabuddeen