Affaire n° : IT-02-60-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
>21 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

___________________________________________________

DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE VIDOJE BLAGOJEVIC ET DE DRAGAN JOKIC AUX FINS DU REPORT DE LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LEURS MÉMOIRES D’APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Appelants :

M. Vladimir Domazet, pour Vidoje Blagojevic
Mme Cynthia Sinatra et M. Christopher Staker, pour Dragan Jokic

1. La Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») est saisie des appels interjetés contre le jugement rendu oralement le 17 janvier 2005 et par écrit le 24 janvier 2005 par la Chambre de première instance  I dans l’affaire Le Procureur c/ Blagojevic et consorts n° IT-02-60 (le «  Jugement »). Les deux appelants, Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, ainsi que l’Accusation ont interjeté appel.

2. Nous, Mohamed Shahabuddeen, avons été désigné Juge de la mise en état en appel en l’espèce en vertu de l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel, rendue le 14 février 2005.

3. Comme il a été indiqué plus en détail dans une décision antérieure1, « [l]a procédure en appel en l’espèce a pris du retard en raison de plusieurs reports nécessaires ». Le tout dernier report a été accordé dans la décision rendue le 14  avril 2005, par laquelle le Juge de la mise en état en appel a octroyé 35 jours supplémentaires à Vidoje Blagojevic pour déposer son acte d’appel le 31 mai 2005 au plus tard, et reporté la date limite de dépôt du mémoire d’appel de Dragan Jokic au 14 août 2005. Ces reports ont permis de synchroniser de nouveau les deux procédures d’appel, qui ne l’étaient plus en raison de reports antérieurs. Les deux appelants sont à présent tenus de déposer leur mémoire le 14 août 20052.

4. La Chambre d’appel est à présent saisie de nouvelles requêtes déposées par Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic qui demandent tous deux la même mesure – un délai supplémentaire de 60 jours pour déposer leur mémoire d’appel – mais pour différentes raisons3. Dans une réponse globale, l’Accusation s’est opposée à la Requête de Jokic et a indiqué que Vidoje Blagojevic devrait bénéficier d’un report de 40 jours tout au plus4. Aucun des appelants n’a déposé de réplique. Chacune de ces requêtes sera examinée séparément.

A. Requête de Blagojevic

5. L’article 127 du Règlement de procédure de preuve du Tribunal international ( le « Règlement ») dispose que « lorsqu’une requête présente des motifs convaincants  », la Chambre d’appel peut « proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci ». Vidoje Blagojevic invoque trois raisons pour démontrer que cette condition est remplie. Tout d’abord, il affirme que son conseil ne sera pas en mesure de préparer son mémoire à temps parce qu’il a dû déposer le 20 juin  2005 une réponse au mémoire d’appel de l’Accusation en l’espèce. Cet argument a déjà été rejeté en substance dans la Décision relative aux requêtes des appelants aux fins du report de la date limite de dépôt de leurs réponses au mémoire d’appel du Procureur, rendue le 31 mai 2005. Au Tribunal, il est courant que les parties forment des appels incidents, et les délais de dépôt prévus dans le Règlement ont été fixés en tenant compte de cet aspect. Les parties doivent être en mesure de concilier les délais de dépôt de leurs propres mémoires d’appel et de leurs mémoires d’intimé. En l’espèce, après avoir déposé son mémoire d’intimé le 20 juin 2005, Vidoje Blagojevic disposait encore, selon le calendrier actuel, de près de deux mois pour se consacrer à son propre mémoire d’appel. Le fait que les délais de dépôt des mémoires en appel se chevauchent ne constitue pas un motif convaincant justifiant un report supplémentaire.

6. Ensuite, Vidoje Blagojevic fait valoir qu’il n’a pas pu correctement préparer sa défense car le Greffe n’a pas désigné en temps opportun un assistant juridique pour aider son conseil. Il précise que le 21 mars 2005, son conseil a demandé la désignation d’un assistant, lequel a été commis d’office le 4 avril 2005, puis déchargé de son mandat le 7 avril 2005, et qu’un nouvel assistant n’a été désigné pour le remplacer que le 27 mai 2005. L’Accusation reconnaît qu’il s’agit là d’un motif convaincant justifiant une prorogation de délai, mais ajoute qu’un report de 60  jours est excessif. Elle propose à la Chambre d’appel d’accorder un report de 40  jours, en faisant observer que le conseil a été privé d’assistant pendant moins de 60 jours (du 7 avril au 26 mai selon ses calculs).

6. Dans ces conditions, le fait que le conseil a été contraint de poursuivre son travail sans assistant juridique pendant une période d’une telle durée constitue un motif convaincant justifiant un délai supplémentaire d’une durée raisonnable. Le conseil de Vidoje Blagojevic, M. Domazet, travaille sans coconseil sur une affaire complexe dont le dossier est volumineux, dans laquelle toutes les parties ont interjeté appel, et – comme il est indiqué plus bas – il est confronté à certains problèmes d’ordre linguistique. Il était judicieux qu’il demande l’aide d’un assistant – ce qu’il a fait en temps opportun – mais il n’a pu en bénéficier que très tard. Le conseil a été privé d’assistant du 21 mars au 4 avril, puis du 7 avril au 27 mai, soit pendant 65 jours. Toutefois, comme le relève l’Accusation, l’absence d’assistant n’a fait que ralentir et non interrompre la préparation de l’appel de Vidoje Blagojevic, puisque le conseil, qui est principalement chargé de cette préparation, est censé poursuivre son travail, même sans assistant. Ainsi, pendant cette période, le conseil est parvenu à préparer l’acte d’appel de Vidoje Blagojevic, qu’il a déposé le 31  mai 2001. Cet argument à lui seul ne justifie pas un délai supplémentaire de 60  jours.

7. Le dernier argument invoqué par Vidoje Blagojevic aux fins d’obtenir un délai supplémentaire consiste à dire qu’à l’exception de la version b/c/s du Jugement qu’il a reçue le 8 juin 2005, tous les documents relatifs à la présente espèce, dont plus de 12 000 pages de comptes rendus d’audience du procès, n’étaient disponibles qu’en anglais. M. Domazet déclare qu’il parle couramment le français et laisse entendre qu’il ne se sent pas suffisamment à l’aise en anglais pour examiner ces documents dans les délais impartis.

8. Il convient de noter que, bien que M. Domazet ait choisi de s’exprimer en français lors de la conférence de mise en état qui s’est tenue en l’espèce le 17 juin 2005, il a jusqu’à présent toujours déposé ses écritures en anglais. Il convient de relever que le français est l’une des langues officielles du Tribunal, conformément à l’article 3 du Règlement. Le conseil a tout à fait le droit de déposer ses documents en français et il devrait le faire si cela lui permet de mieux servir les intérêts de son client en préparant une défense efficace.

9. Le Greffe a confirmé qu’aucun compte rendu d’audience n’avait été produit en français, et ce en raison de la langue choisie par les conseils et les juges au stade du procès, lesquels travaillaient tous en anglais. D’après Blagojevic, si son conseil dispose de plus de temps pour pallier l’obstacle de la langue et/ou l’absence de traduction de certains documents, il sera en mesure de préparer efficacement son mémoire d’appel à partir du compte rendu d’audience en anglais.

10. Étant donné que l’appelant a droit à être défendu efficacement et qu’il est important que le conseil soit en mesure d’examiner avec soin le dossier de première instance, ce point constitue un motif convaincant justifiant une prorogation de délai. Le conseil est prié de trouver rapidement une solution pour le cas où ses problèmes de compréhension linguistique pourraient de nouveau nuire à l’efficacité de la défense de Vidoje Blagojevic, y compris en les portant, s’il y a lieu, à l’attention de la Chambre d’appel ou du Greffe.

11. Compte tenu des différents facteurs examinés plus haut, le délai de 60 jours que l’appelant demande est d’une durée raisonnable.

B. Requête de Jokic

12. Le rapport sur la situation déposé par l’Accusation le 16 juin 2005 fait état de certaines pièces que celle-ci entend communiquer aux appelants. Il s’agit entre autres d’un dossier volumineux regroupant les « archives du corps de la Drina » qui, selon l’Accusation, pourra être consulté via le Système électronique de communication des pièces (EDS) fin septembre 2005. Lors de la conférence de mise en état qui s’est tenue le 17 juin 2005, il a été longuement discuté de ces documents, et l’Accusation a assuré qu’elle faisait tout son possible pour les communiquer au plus vite via le système EDS, et déclaré qu’elle ne pouvait pas indiquer de date exacte, mais qu’elle pensait pouvoir le faire fin septembre.

13. Dragan Jokic invoque deux raisons qui constitueraient des « motifs convaincants  » justifiant le report du dépôt de son mémoire d’appel : 1) il a reçu la version b/c/s du Jugement le 8 juin 2005 et a besoin de plus de temps pour examiner les éléments de preuve à la lumière du Jugement afin d’aider son conseil à préparer sa cause ; et 2) les archives du corps de la Drina comptent 300 000 pages et il lui faut du temps pour en prendre connaissance.

14. La première de ces raisons ne justifie pas une prorogation de délai. Comme le signale l’Accusation, le délai supplémentaire accordé à Dragan Jokic en application de la Décision rendue le 14 avril tenait déjà compte d’un retard prévu dans la communication de la version b/c/s du Jugement. Entre la date à laquelle il a reçu la traduction du Jugement, le 8 juin 2005, et la date limite de dépôt de son mémoire d’appel, le 14 août 2005, Dragan Jokic dispose de 67 jours pour examiner le Jugement et aider son conseil dans la préparation de sa défense. De plus, la Chambre d’appel a précédemment déclaré que, même si l’affaire est complexe, 50 jours devraient suffire à l’appelant pour prendre connaissance du Jugement dans une langue qu’il comprend, et lui permettre d’aider son conseil à rédiger son mémoire d’appel5.

15. De même, la communication imminente des archives du corps de la Drina ne constitue pas un motif convaincant justifiant un délai supplémentaire. Comme le souligne l’Accusation à juste titre, ces archives ne font pas partie du dossier de première instance, et ces pièces ne présentent d’intérêt pour cet appel que si les parties peuvent établir qu’elles devraient être admises en appel en application de l’article 115 du Règlement. Dragan Jokic a indiqué qu’il avait l’intention de déposer une requête en application de l’article 115 quand l’Accusation aura fini de lui communiquer l’ensemble des archives du corps de la Drina6. Or la Chambre d’appel a déjà indiqué clairement que l’intention exprimée par un appelant de présenter, à l’avenir, une requête en application de l’article 115 du Règlement ne constitue pas un motif convaincant pour repousser la date limite de dépôt d’un mémoire d’appel7.

16. Dragan Jokic ne peut pas non plus affirmer que son conseil sera gêné dans la préparation du mémoire d’appel s’il passe du temps à examiner les archives du corps de la Drina. Le mémoire doit être déposé le 14 août, et les archives du corps de la Drina ne seront pas disponibles avant fin septembre. Dès lors, il est difficile de voir comment le report de 60 jours que Dragan Jokic demande pourrait permettre au conseil d’examiner ces documents, puis de préparer le mémoire d’appel en en tenant compte. Il semble au contraire qu’un report des délais ne ferait qu’empirer les choses, puisque la Défense de Dragan Jokic aurait peut-être ainsi deux ou trois semaines pour examiner 300 000 pages et finir de rédiger le mémoire.

C. Requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai

17. Dans la Réponse globale, l’Accusation fait valoir qu’elle a également besoin d’un délai supplémentaire. En particulier, elle laisse entendre que, si Vidoje Blagojevic bénéficie d’un report de 40 jours (ce qu’elle recommande vivement) et que la Requête de Jokic est rejetée, elle devrait avoir 40 jours de plus pour répondre à ce dernier. L’Accusation indique qu’elle devrait alors déposer ses deux réponses à la même date et pourrait déposer un mémoire d’intimé global comme elle l’envisage. À l’heure actuelle, l’Accusation est tenue de déposer son mémoire d’intimé le 23 septembre  2005, c’est-à-dire 40 jours après le 14 août 2005.

18. À l’appui de sa requête, l’Accusation fait tout d’abord valoir que l’affaire est trop complexe pour pouvoir préparer un mémoire global dans les 40 jours prévus par l’article 112 du Règlement. Mais le nombre d’erreurs alléguées – qui est l’unique élément auquel se réfère l’Accusation pour démontrer la complexité de l’espèce – ne semble pas être particulièrement inhabituel dans les affaires portées devant le Tribunal, et ne justifie pas en soi un report supplémentaire. Certes, la complexité de l’espèce a déjà été citée comme motif convaincant, qui associé à d’autres facteurs, a justifié un report de la date limite de dépôt du mémoire d’appel de Dragan Jokic 8. Mais dans ce cas précis, outre les autres facteurs qui justifiaient ce report, le conseil en appel était tenu de prendre le temps d’examiner le volumineux dossier de première instance suffisamment en détail pour déterminer les moyens d’appel qu’il entendait soulever et défendre efficacement son client. Dans le cas présent, l’Accusation a déjà eu de nombreux mois pour examiner le dossier et a déjà préparé et déposé ses propres écritures en appel. Le motif qu’elle invoque ne justifie donc pas le long report qu’elle demande.

19. L’Accusation affirme également qu’elle a affecté du personnel et pris sur les congés d’été pour s’adapter aux différents reports accordés en l’espèce et qu’en conséquence, elle doit gérer de front plusieurs calendriers incompatibles, en particulier dans les affaires Stakic, Naletilic et Martinovic, Brdjanin et Strugar. Il convient de noter que l’Accusation vient tout juste de demander et d’obtenir un report dans l’affaire Brdanin pour un motif similaire9. Dans cette décision, il a toutefois été clairement indiqué que des facteurs tels que les congés d’été du Tribunal et la charge de travail dans d’autres affaires ne constituaient habituellement pas des « motifs convaincants » justifiant une prorogation de délai10. En fait, l’Accusation doit anticiper ces facteurs et affecter les ressources nécessaires en conséquence. Dans l’affaire Brdanin, la différence était qu’une ordonnance récemment rendue – à peine quelques jours avant la date de dépôt initiale du mémoire d’appel et quelques semaines avant les vacances – avait considérablement compliqué la tâche de l’Accusation, au point qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce que celle -ci s’adapte aussi rapidement à un changement si soudain du calendrier. En revanche, en l’espèce, la dernière décision portant prorogation de délai date du 14 avril  2005. L’Accusation a eu des mois pour s’adapter au calendrier actuel et affecter ses ressources en conséquence, et déclare effectivement qu’elle a « réaffecté ses ressources » et « tenu compte du calendrier actuel de dépôt des mémoires dans ces affaires pour arrêter les dates des congés d’été ».

20. Dans ces conditions, on ne sait pas au juste pourquoi les problèmes de calendrier de l’Accusation justifieraient un report de la date limite de dépôt de sa réponse au mémoire de Dragan Jokic, dans l’hypothèse où ce dernier doit être déposé le 14  août 2005 ; l’Accusation a planifié son travail sur la base de cette date butoir. Le fait d’accorder un délai supplémentaire de 60 jours à Vidoje Blagojevic ne semble pas non plus contrarier indûment les projets de l’Accusation ; la date limite de dépôt de sa réponse serait repoussée à fin novembre, bien après la période (d’aujourd’hui à début octobre) où, affirme-t-elle, sa charge de travail dans d’autres appels est inhabituellement lourde.

21. Toutefois, il n’est reste pas moins que, comme l’Accusation le signale, s’il est fait droit à la Requête de Blagojevic et que la Requête de Jokic est rejetée, il lui sera alors impossible de déposer une réponse globale car les dates limites de dépôt ne coïncideront plus dans les deux appels. Dans une décision rendue précédemment en l’espèce, nous avons fait observer que la synchronisation ne constituait pas à elle seule un motif convaincant pour repousser le délai de dépôt mais qu’elle était plutôt un facteur à prendre en compte pour déterminer la durée du délai supplémentaire une fois que l’existence de motifs convaincants avait été établie par d’autres moyens11. Cependant, la Chambre d’appel elle-même a tout intérêt à ce que l’Accusation dépose une réponse globale dans les deux appels ; un seul mémoire permettrait de simplifier considérablement l’examen du dossier, en éliminant les écritures faisant double emploi et en clarifiant les questions soulevées dans les deux appels. Elle considère donc qu’il s’agit là d’une situation inhabituelle dans laquelle un report des délais de dépôt permettrait d’accélérer l’examen de l’appel – ce dont profiteraient les parties et la Chambre d’appel – et qu’il est donc dans l’intérêt de la justice de modifier les délais afin de faciliter le dépôt d’un mémoire d’intimé global.

22. Vidoje Blagojevic bénéficiera d’un délai supplémentaire de 60 jours. Si aucun report n’est accordé à Dragan Jokic, il y aura donc un écart de 60 jours entre les dates de dépôt des deux mémoires d’intimé. L’Accusation n’étant pas parvenue à établir l’existence de motifs convaincants pour obtenir, au mieux, autre chose qu’un report de courte durée, il serait injuste de faire disparaître cet écart en refusant toute prorogation de délai à Dragan Jokic, mais en accordant 60 jours de plus à l’Accusation pour répondre au mémoire de celui-ci, un délai encore pus long que celui de 40 jours qu’elle réclame. La solution la plus juste pour synchroniser de nouveau les procédures d’appel consiste, selon nous, à couper la poire en deux en accordant un délai de 30 jours à Dragan Jokic et à l’Accusation.

23. Nous relevons que, conformément à ce calendrier, les parties auront déposé leurs dernières écritures en appel au plus tard début décembre 2005, les procès en appel pouvant ainsi se tenir au cours du premier semestre 2006, selon les contraintes du calendrier de la Chambre d’appel.

Dispositif

La Requête de Blagojevic aux fins d’obtenir un report de 60 jours est ACCUEILLIE. La nouvelle date limite de dépôt du mémoire d’appel de Vidoje Blagojevic est fixée au 13 octobre 2005 (soit 60 jours après le 14 août 2005).

La Requête de Jokic est EN PARTIE ACCUEILLIE. La nouvelle date limite de dépôt du mémoire d’appel de Dragan Jokic est fixée au 13 septembre 2005 (soit 30 jours après le 14 août 2005).

L’Accusation BÉNÉFICIE d’un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre au mémoire d’appel de Dragan Jokic et il lui est ENJOINT de déposer un mémoire d’intimé global dans les deux appels dans les 40 jours du dépôt du mémoire d’appel de Vidoje Blagojevic et dans les 70 jours du dépôt du mémoire d’appel de Dragan Jokic.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
______________
Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal international]


1 - Décision relative aux requêtes des appelants aux fins du report de la date limite de dépôt de leur réponse au mémoire d’appel du Procureur, 31 mai 2005.
2 - Entre-temps, la procédure relative à l’appel de l’Accusation s’est poursuivie selon le calendrier fixé. L’Accusation a déposé son mémoire d’appel le 9 mai 2005, Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic ont déposé leur mémoire d’intimé le 20 juin 2005, et l’Accusation a déposé son mémoire en réplique le 5 juillet 2005.
3 - Voir Defence of Vidoje Blagojevic Motion for Extension of Time in which to file his Appellant’s Brief, 30 juin 2005 (« Requête de Blagojevic ») ; Dragan Jokic’s Motion for Extension of Time to File Appeal Brief, 2 juillet 2005 (« Requête de Jokic »).
4 - Prosecution’s Consolidated Response to Blagojevic and Jokic’s Motions for Extensions of Time to File an Appellant’s Brief, 11 juillet 2005 (« Réponse globale »).
5 - Le Procureur c/ Brdjanin, Décision relative aux demandes de prorogation de délai, IT-99-36-A, 9 décembre 2004, p. 4 et 6 (citant d’autres décisions de la Chambre d’appel selon lesquelles 30 à 40 jours suffisent, mais estimant qu’en l’espèce, la complexité de l’affaire justifiait une période de 50 jours).
6 - Compte rendu de la conférence de mise en état du 17 juin 2005, p. 24 et 25.
7 - Décision du 14 avril, p. 5.
8 - Voir ibidem, p. 4.
9 - Voir Le Procureur c/ Brdjanin, affaire n° IT-99-36-A, Décision relative à la requête aux fins de prorogation du délai de dépôt du mémoire de l’intimé, 20 juillet 2005.
10 - Ibidem, p. 4 (citant la jurisprudence du Tribunal).
11 - Le Procureur c/ Blagojevic et Jokic, affaire n° IT-02-60-A, Décision relative aux requêtes des appelants aux fins du report de la date limite de dépôt de leurs réponses au mémoire d’appel du Procureur, 1er juin 2005, par. 12.
12 - Blagojevic et consorts, Décision portant sur la requête présentée par la Défense aux fins de proroger le délai de dépôt de son acte d’appel, p. 2 et 3 (15 février 2005).
13 - Le Procureur c/ Brdjanin, Décision relative aux demandes de prorogation de délai, IT-99-36-A, p. 4 et 6 (9 décembre 2004) (laquelle cite d’autres décisions de la Chambre d’appel estimant que la complexité de l’affaire justifiait une période de 50 jours).
14 - Ibid, p. 4.