Affaire n° : IT-02-60-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 septembre 2005

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE DRAGAN JOKIC AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Appelants :

M. Vladimir Domazet, pour Vidoje Blagojevic
Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic

 

1. La Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») est saisie des appels interjetés contre le jugement rendu oralement le 17 janvier 2005 et par écrit le 24 janvier 2005 par la Chambre de première instance I dans l’affaire Le Procureur c/ Blagojevic et consorts n° IT-02-60 (le « Jugement »). Vidoje Blagojevic, Dragan Jokic et l’Accusation ont tous trois interjeté appel.

2. Nous, Mohamed Shahabuddeen, avons été désigné Juge de la mise en état en appel en l’espèce en vertu de l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel, rendue le 14 février 2005.

3. Comme il a été indiqué plus en détail dans des décisions antérieures, « [l]a procédure en appel en l’espèce a pris du retard en raison de plusieurs reports nécessaires1 ». Plus récemment, dans la Décision du 21 juillet 2005, la date limite de dépôt du mémoire d’appel de Dragan Jokic a été fixée au 13 septembre 2005, celle du mémoire d’appel de Vidoje Blagojevic au 13 octobre 2005, et l’Accusation a été priée de déposer un mémoire d’intimé unique dans les 40 jours du dépôt du mémoire d’appel de Vidoje Blagojevic et dans les 70 jours du dépôt du mémoire d’appel de Dragan Jokic.

4. Dans une nouvelle requête aux fins de prorogation de délai, déposée le 2 septembre 2005 (la « Requête »), Dragan Jokic demande à présent un délai supplémentaire de trois semaines, ce qui repousserait la date limite de dépôt au 4 octobre 2005. Il explique, notamment, que la fille de son conseil principal, Cynthia Sinatra, a récemment été grièvement blessée et qu’elle doit recevoir des soins constants. Dans sa réponse déposée le 6 septembre 2005, l’Accusation convient qu’il s’agit là d’un « motif convaincant » justifiant un délai supplémentaire au sens de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), ce à quoi nous souscrivons.

5. Pour obtenir ce délai supplémentaire, Dragan Jokic invoque, en outre, des raisons concernant la communication par l’Accusation de nouveaux documents. Or, c’est la troisième fois qu’il soulève cette question. Dans deux décisions antérieures, dont une a été rendue seulement deux jours après le dépôt de la Requête, il a été indiqué que la possibilité d’obtenir de nouveaux moyens de preuve susceptibles d’être présentés dans une requête en application de l’article 115 du Règlement ne constitue pas un motif convaincant pour repousser la date limite de dépôt d’un mémoire d’appel2. Le conseil est informé que la question a été tranchée.

6. L’Accusation affirme que, dans la mesure où la Requête se fonde sur ces autres raisons non valables, le délai de trois semaines demandé devrait être réduit. Dragan Jokic n’explique pas dans quelles proportions ce délai se fonde sur chacune des raisons invoquées. Toutefois, vu la gravité de l’état de santé de la fille de Mme Sinatra, il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire de trois semaines, et non de le raccourcir uniquement parce que Dragan Jokic fait également état de motifs non valables.

7. Le 7 septembre 2005, l’Accusation a déposé une nouvelle réponse dans laquelle elle demande que, si la Requête est accueillie, la date limite de dépôt du mémoire d’intimé unique soit également repoussée. En effet, le mémoire d’intimé devant à l’heure actuelle être déposé dans les 70 jours du dépôt du mémoire de Dragan Jokic et dans les 40 jours du dépôt du mémoire de Vidoje Blagojevic – les deux dates limites de dépôt coďncident actuellement, mais elles seraient espacées de 21 jours si Dragan Jokic obtenait le report demandé – l’Accusation sollicite en conséquence un délai de 61 jours pour répondre au mémoire de Vidoje Blagojevic. Cependant, elle n’explique pas en quoi des « motifs convaincants » justifient une telle mesure.

8. Les parties n’ont pas démontré qu’il y a lieu de repousser la date limite de dépôt du mémoire d’intimé unique si l’on accorde un délai supplémentaire à Dragan Jokic. En application de la Décision du 21 juillet 2005, l’Accusation a obtenu 70 jours pour répondre au mémoire de Dragan Jokic – la date limite du dépôt de son mémoire étant fixée au 22 novembre 2005 si Dragan Jokic déposait le sien le 13 septembre 2005. Or, pour déposer son mémoire d’intimé le 22 novembre 2005, l’Accusation aura encore 49 jours à compter de la nouvelle date limite fixée pour le dépôt du mémoire de Dragan Jokic, soit plus que les 40 jours prévus par l’article 112 du Rcglement pour le dépôt des mémoires d’intimé. L’Accusation s’était vue accorder un délai de 70 jours non pas parce qu’elle avait démontré qu’elle ne pouvait répondre au mémoire de Dragan Jokic dans les 40 jours habituellement impartis, mais uniquement pour qu’elle puisse déposer une réponse unique aux mémoires de Dragan Jokic et de Vidoje Blagojevic et ce, à seule fin de synchroniser les procédures d’appel. Celles-ci resteront synchronisées si l’on ramène à 49 jours le délai imparti à l’Accusation pour répondre au mémoire de Dragan Jokic. Bien évidemment, l’Accusation peut toujours présenter sa propre demande de prorogation de délai si elle estime qu’elle peut présenter des motifs convaincants pour repousser la date limite de dépôt du mémoire d’intimé unique.

DISPOSITIF

La Requête est ACCUEILLIE et Dragan Jokic doit déposer son mémoire d’appel le 4 octobre 2005 au plus tard. Il est enjoint à l’Accusation de déposer un mémoire d’intimé unique dans les 49 jours du dépôt du mémoire d’appel de Dragan Jokic et dans les 40 jours du dépôt du mémoire d’appel de Vidoje Blagojevic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 8 septembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
______________
Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal international]


1. Décision relative aux requêtes des appelants aux fins du report de la date limite de dépôt de leurs réponses au mémoire d’appel du Procureur, 31 mai 2005 ; Décision relative aux requêtes de Vidoje Blagojevic et de Dragan Jokic aux fins du report de la date limite de dépôt de leurs mémoires d’appel, 21 juillet 2005 (la « Décision du 21 juillet 2005 »).
2.Voir Décision du 21 juillet 2005 ; Décision relative à la nouvelle requête de Dragan Jokic aux fins du report de la date limite de dépôt de son mémoire d’appel, 31 août 2005.