Affaire n° : IT-02-60-A
LA CHAMBRE D’APPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
Mme le Juge Andresia Vaz
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
26 octobre 2005
LE PROCUREUR
c/
Vidoje BLAGOJEVIC
Dragan JOKIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE SUPPRIMER UNE PARTIE DES ÉCRITURES SUPPLÉMENTAIRES DÉPOSÉES PAR VIDOJE BLAGOJEVIC
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Le Bureau du Procureur :
M. Norman Farrell
M. Peter McCloskey
Les Conseils des Appelants :
M. Vladimir Domazet, pour Vidoje Blagojevic
Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic
LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier l’acte d’appel relatif à Vidoje Blagojevic, rendue le 20 juillet 2005 (la « Décision du 20 juillet »), par laquelle la Chambre d’appel a autorisé l’Accusation à modifier son acte d’appel et Vidoje Blagojevic à déposer des « écritures supplémentaires en réponse aux modifications »,
VU les écritures supplémentaires déposées par Vidoje Blagojevic le 6 septembre 20051,
VU la requête de l’Accusation aux fins de supprimer une partie des écritures supplémentaires déposées par Vidoje Blagojevic le 6 septembre 2005 (Prosecution’s Motion to Strike Part of Vidoje Blagojevic’s Additional Submissions of 6 September 2005) (la « Requête »), déposée le 13 septembre 2005, dans laquelle l’Accusation demande la suppression des paragraphes 6 à 21 desdites écritures au motif qu’ils n’ont aucun rapport avec la question sur laquelle ces écritures doivent porter,
VU la réponse déposée le 26 septembre 2005, par laquelle Vidoje Blagojevic « accepte que les paragraphes 6 à 21 ne soient pas pris en compte2 »,
ATTENDU que, dans la Décision du 20 juillet, la Chambre d’appel a autorisé le dépôt d’écritures supplémentaires concernant uniquement les modifications apportées à l’acte d’appel de l’Accusation3,
ATTENDU que les paragraphes 6 à 21 ne traitent pas des modifications apportées à l’acte d’appel de l’Accusation, mais concernent d’autres points que celle-ci a soulevés dans son appel,
ATTENDU que les arguments présentés aux paragraphes 6 à 21 sortent par conséquent du cadre des écritures supplémentaires, prévu par la Décision du 20 juillet,
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT à la Requête, SUPPRIME les paragraphes 6 à 21 des écritures supplémentaires, et ORDONNE à Vidoje Blagojevic de déposer une nouvelle version des écritures supplémentaires sans ces paragraphes dans les sept jours du dépôt de la présente décision.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 26 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre d’Appel
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Theodor Meron
[Sceau du Tribunal]