Affaire n° : IT-02-60

LE BUREAU

Composé comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président

M. le Juge Fausto Pocar, Vice-Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge Daqun Liu
M. le Juge Claude Jorda

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 mars 2003

LE PROCUREUR

c/

Vidoje BLAGOJEVIC
Dragan OBRENOVIC
Dragan JOKIC
Momir NIKOLIC

________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DÉPOSÉE PAR BLAGOJEVIC EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 B) DU RÈGLEMENT

________________________________

Le Conseil du Requérant :

M. Michael Karnavas

Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

 

1. En application de l’article 15 B) du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »), Vidoje Blagojevic (« le Requérant ») a demandé que les juges Schomburg , Mumba et Agius, siégeant à la Chambre de première instance II, soit dessaisis de l’affaire qui le concerne, en raison d’un parti pris réel ou d’une apparence de partialité de leur part. Étant donné que l’un des juges dont Blagojevic sollicite le dessaisissement (en l’occurrence le Juge Schomburg) se trouve être le Président de ladite Chambre, la question a été déférée au Bureau1. Pour les raisons exposées ci-dessous, le Bureau rejette cette demande.

Rappel de la procédure

2. Un acte d’accusation modifié établi à l’encontre de Blagojevic a été rendu public le 10 août 2001. Blagojevic a demandé sa mise en liberté provisoire et, le 22 juillet 2002, la Chambre de première instance II, composée des juges qui font l’objet de la demande de dessaisissement dont il est ici question, a rejeté sa demande2. Blagojevic a fait appel de cette décision, qui a été infirmée par la Chambre d’appel et renvoyée devant la Chambre de première instance3. La Chambre d’appel a considéré que c’est à tort que la Chambre de première instance, passant outre à des décisions antérieures de la Chambre d’appel, a refusé de prendre en considération les garanties offertes par la Republika Srpska concernant la comparution de Blagojevic4. Elle a demandé à la Chambre de première instance de reconsidérer sa décision en tenant compte desdites garanties5. Réexaminant sa décision initiale, la Chambre de première instance a une nouvelle fois rejeté la demande de mise en liberté provisoire6, et Blagojevic a de nouveau fait appel de cette décision. La Chambre d’appel a estimé que la Chambre de première instance « ne s’[était] pas conformée à l’instruction qu’elle lui avait donnée de prendre en considération les garanties offertes par la Republika Srpska pour réexaminer la demande d’élargissement de Blagojevic7  ». Elle a fait observer qu’il « n’[était] pas nécessaire aux fins du [...] recours [en question] de déterminer pourquoi la Chambre de première instance ne s’[était] pas conformée Sà ses instructionsC. Il suffit de dire que le refus de la Chambre de première instance d’appliquer cette décision a occasionné des retards fâcheux et bien inutiles pour parvenir à une juste conclusion sur la mise en liberté de Blagojevic8 ». Plutôt que de la renvoyer une nouvelle fois devant la Chambre de première instance, la Chambre d’appel a tranché elle-même la question, estimant que « ScCompte tenu du fait établi [par la Chambre de première instance] que l’engagement pris personnellement par Blagojevic ne suffit pas à démontrer qu’il se présenterait, la Chambre d’appel n’est pas convaincue qu’il le fasse même si l’on tient compte des garanties valables fournies par la Republika Srpska9 ».

3. Blagojevic fait valoir qu’en refusant de façon répétée de se conformer à la décision fondamentale de la Chambre d’appel concernant la valeur des garanties offertes par la Republika Srpska, la Chambre de première instance a fait preuve à la fois d’un parti pris réel et d’une apparence de partialité inadmissible. En ce qui concerne ce parti pris réel, il indique que :

18. Les précédents en matière de libération conditionnelle démontrent que la Chambre de première instance : a. n’admet pas d’être liée par les décisions de la Chambre d’appel ; b. refuse de se conformer aux instructions de cette dernière ; c. refuse de considérer la Republika Srpska comme un État légitime habilité à fournir des garanties, alors que cette même Chambre a accepté des garanties de la Fédération de Bosnie–Herzégovine ; d. refuse d’agir avec diligence, du moins en matière de libération conditionnelle ; et e. refuse, à tous les stades de la procédure, de reconnaître à M. Blagojevic le droit d’être jugé équitablement.

19. Selon M. Blagojevic, il existe suffisamment d’éléments permettant d’établir que la Chambre de première instance a effectivement fait preuve de partialité. Pour quelque obscure raison, elle a tout simplement et catégoriquement refusé de suivre le droit, même après que des injonctions et des reproches publics lui ont été adressés . Les conclusions de la Chambre d’appel à ce sujet sont claires, sans équivoque et définitives. Le comportement capricieux et obstiné de la Chambre de première instance semble incompréhensible et soulève la question suivante : pourquoi refuse -t-elle avec tant d’intransigeance de se plier aux décisions et aux instructions de la Chambre d’appel – qui la lient pourtant incontestablement – lorsqu’il s’agit de la mise en liberté provisoire de M. Blagojevic ?10

Concernant l’existence d’une apparence de partialité, il a indiqué :

20. Ensuite, les circonstances permettent plausiblement de conclure à l’existence d’une apparence inacceptable d’impartialité. Comment les accusés comparaissant devant le Tribunal pourraient-ils avoir la moindre confiance dans la Chambre de première instance qui les jugera s’ils savent qu’au stade de la mise en état, ladite Chambre a non seulement refusé d’appliquer le droit qu’elle était tenue de mettre en œuvre , mais qu’elle a également, et de manière répétée, refusé de se conformer aux instructions de la Chambre d’appel qui avait et a pourtant autorité sur elle ?11

4. L’Accusation répond en deux points aux arguments soulevés par Blagojevic. En premier lieu, elle vise le rejet de la demande de Blagojevic au motif que celle- ci aurait dû être non pas déposée en application de l’article 15 B) du Règlement , mais présentée à la Chambre en application de l’article 7312. L’Accusation fait valoir qu’une demande de dessaisissement ne peut être soumise en application de l’article 15 B) que pour les raisons énoncées à l’article 15 A ), c’est-à-dire qu’un juge ne peut connaître d’une affaire « dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité ». Étant donné que la demande de Blagojevic ne se fonde pas sur ces raisons, mais sur les décisions des juges qu’il conteste dans l’affaire qui le concerne, l’article 15 B) ne s’applique pas en l’espèce13. En deuxième lieu, l’Accusation fait valoir qu’il est dans l’intérêt de la justice et de l’économie judiciaire d’autoriser que les demandes de dessaisissement soient traitées en application de l’article 73, s’agissant en particulier de celles présentées lors de la phase préalable au procès, puisque cela peut éviter que l’on statue deux fois sur une demande de dessaisissement, une fois par le Bureau et une fois par la Chambre d’appel lorsque la même question peut être soulevée en appel du Jugement rendu par la Chambre de première instance14.

5. Sur le fond, l’Accusation fait valoir que les décisions rendues par la Chambre de première instance ne justifient pas les accusations portées par le Requérant selon lesquelles ces décisions témoigneraient d’un parti pris réel ou d’une apparence de partialité15. Elle fait observer que la Chambre d’appel a fini par se ranger à l’avis de la Chambre de première instance selon lequel la demande de mise en liberté provisoire de Blagojevic devait être rejetée. De plus, dans un souci de démontrer que la Chambre de première instance n’a pas systématiquement refusé de se conformer aux décisions de la Chambre d’appel , elle fournit au moins un exemple où la Chambre de première instance, passant outre à une objection soulevée par l’Accusation, avait confirmé une question aux fins d’un appel interlocutoire.

Examen

6. L’article 21 2) du Statut garantit aux accusés le droit à ce que leur « cause soit entendue équitablement et publiquement » et, comme l’a admis la Chambre d’appel de ce Tribunal international (le « TPIY »), « le droit fondamental d’un accusé à être jugé devant un tribunal indépendant et impartial fait partie intégrante de son droit à un procès équitable16  ». Aussi l’article 13 1) du Statut prévoit-il, dans son passage pertinent, que les Juges du Tribunal « doivent être de haute moralité, impartialité et intégrité  ».

7. Dans son passage pertinent, l’article 15 A) du Règlement, régissant la récusation des juges, prévoit qu’un « juge ne peut connaître en première instance ou en appel d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité ». L’article 15 B) dispose que « toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu’un juge de cette Chambre soit dessaisi » « pour les raisons ci-dessus énoncées ».

8. Dans le cadre de l’interprétation et de l’application de l’obligation d’impartialité énoncée dans le Statut et dans le Règlement, la Chambre d’appel du TPIY a énoncé les principes suivants  :

A. Un Juge n’est pas impartial si l’existence d’un parti pris réel est démontrée .

B. Il existe une apparence de partialité inacceptable :

i) si un juge est partie à l’affaire, s'il a un intérêt financier ou patrimonial dans son issue ou si sa décision peut promouvoir une cause dans laquelle il est engagé aux côtés de l’une des parties. Dans ces circonstances, le juge est automatiquement récusé de l’affaire ; ou

ii) si les circonstances suscitent chez un observateur raisonnable et dûment informé une crainte légitime de partialité17.

9. Avant d’examiner le fond de la requête du Requérant, le Bureau doit examiner l’exception préliminaire soulevée par l’Accusation selon laquelle la requête aurait dû être présentée à la Chambre de première instance en vertu de l’article 73 du Règlement, plutôt qu’au Bureau en vertu de l’article 15 du Règlement. Les arguments de l’Accusation ne sont pas sans valeur. Il est vrai que, interprétés au sens strict , les articles 15 A) et 15 B) du Règlement peuvent tout naturellement être compris comme excluant les demandes de dessaisissement fondées sur le comportement d’un juge siégeant dans l’affaire même où le dessaisissement est demandé18. Si les Présidents de chambres et le Bureau ont, à plusieurs reprises, considéré que des actions qu’un juge contesté avait entreprises dans autre procédure judiciaire ou administrative constituaient un « lien » au sens de l’article 15 A) du Règlement 19, le Bureau n’a connaissance d’aucun cas, dans la jurisprudence du TPIY, où le Président d’une chambre ou le Bureau auraient statué sur une demande de dessaisissement fondée sur le comportement d’un juge siégeant dans l’affaire même où le dessaisissement est demandé. Qui plus est, comme le souligne l’Accusation, il peut être parfois plus judicieux de veiller à ce qu’une demande de dessaisissement soit directement adressée à la Chambre d’appel au moyen d’un appel interlocutoire plutôt que de permettre que la question, déjà examinée par le Président de la Chambre ou le Bureau, soit à nouveau traitée dans la phase de l’appel interjeté contre le jugement de première instance.

10. Toutefois, le Bureau juge en dernière analyse que les arguments avancés par l’Accusation sont douteux. Premièrement, le Bureau est d’avis que la Chambre d’appel du TPIY n’a pas interprété l’article 15 du Règlement au sens strict, comme l’a laissé entendre l’Accusation, mais bien au sens large, comme étant lié à l’obligation statutaire d’impartialité et donc, comme incluant dans son champ d’application tous les fondements possibles de dessaisissement, tels qu’énoncés au paragraphe 8 de la présente décision . Dans l’affaire Furundzija, la Chambre d’appel a consacré une grande partie de son examen à l’obligation statutaire d’impartialité. Mais, après avoir exposé les principes généraux d’impartialité exposés au paragraphe 8 ci-dessus, la Chambre d’appel a cité le libellé de l’article 15 A) dans son intégralité pour ensuite déclarer ceci : « SlCa Chambre d’appel est d’avis que l’article 15 A) du Règlement doit être interprété en accord avec les principes précédents », c’est- à-dire avec ceux exposés plus haut, audit paragraphe 820. De même, dans l’affaire Celebici, la Chambre d’appel a précisé que l’obligation statutaire d’impartialité était « reprise dans l’article 15 A) du Règlement21  ». Citant les développements de l’Arrêt Furundzija où sont explicités les principes généraux énoncés au paragraphe 8 ci-dessus, la Chambre d’appel Celebici a déclaré ceci : « SlCe Tribunal a interprété cet article comme englobant les circonstances établissant aussi bien un parti pris réel qu’une apparence ou une crainte légitime de parti pris22  ».

11. Deuxièmement, cette interprétation de l’article 15 A) du Règlement semble avoir été avalisée par le Bureau du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« TPIR  ») dont le Règlement contient un article 15 A) rédigé en termes identiques à celui du TPIY, pour ce qui est du passage pertinent23. Dans l’affaire Bagosora, le Bureau du TPIR n’a pas hésité à statuer sur une demande de dessaisissement introduite en vertu de l’article 15 du Règlement et fondée sur le comportement que le juge contesté avait adopté dans l’affaire même où la révocation était demandée24.

12. Troisièmement, comme l’Accusation semble l’admettre implicitement25, s’il peut être judicieux, en termes d’économie judiciaire, de distinguer les modalités procédurales à suivre en fonction de l’état d’avancement de la procédure au moment du dépôt d’une demande de révocation, il semblerait qu’il n’y ait aucune logique à faire cette distinction en se basant sur le fond de la demande.

13. Partant, le Bureau se penche à présent sur le fond de la demande de Blagojevic. Ce que les Chambres d’appel du TPIY comme du TPIR ont dit au sujet des allégations d’apparence de partialité s’applique avec la même force à la question de l’existence d’un parti pris réel, à savoir qu’ « un juge bénéficie d’une présomption d’innocence [...] et qu’en l’absence de preuve du contraire, il convient de présumer que les juges du Tribunal international "sont en mesure de maintenir leur esprit libre de toute conviction ou inclination personnelle non pertinente". Il appartient à l’Appelant de soumettre des éléments de preuve suffisants pour convaincre la Chambre d’appel que le [juge en question] n’était pas impartial au cours de son procès. Cette présomption d’impartialité ne peut être réfutée facilement26  ».

14. Le Requérant en l’espèce n’est pas parvenu à réfuter cette présomption. Si le Bureau ne peut totalement exclure la possibilité que les décisions rendues par un juge ou une chambre suffisent en elles-mêmes à établir l’existence d’un parti pris réel, cela n’est envisageable que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Si l’on peut regretter l’intransigeance dont la Chambre de première instance semble avoir fait preuve face aux instructions expresses que la Chambre d’appel lui avait données en renvoyant la question devant elle, le Bureau ne trouve aucun élément, dans le comportement de la Chambre de première instance, qui tend à démontrer une attitude de partialité à l’encontre du Requérant. Il existe une explication plus plausible aux actions de la Chambre de première instance. Après avoir examiné toutes les décisions dont il est question, le Bureau pense que le comportement de la Chambre de première instance est le résultat d’une divergence avec la Chambre d’appel sur un point de droit à propos duquel des juristes avisés pourraient certainement être en désaccord  – à savoir, la valeur des garanties fournies par la Republika Srpska – et de son interprétation erronée de la force obligatoire des décisions de la Chambre d’appel qui s’imposent aux Chambres de première instance 27. Si le refus de la Chambre de première instance de prendre totalement en considération le caractère obligatoire des décisions de la Chambre d’appel est fâcheux, le Bureau ne trouve cependant rien qui puisse démontrer que ce refus traduit effectivement une attitude partiale à l’encontre du Requérant.

15. Comme nous l’avons vu, la jurisprudence du Tribunal a dégagé deux critères pour établir l’existence d’une apparence de partialité inadmissible. Le Requérant fonde sa demande sur le deuxième de ces critères. Il prétend qu’un « observateur raisonnable et dûment informé » éprouverait « une crainte légitime de partialité » de la part des Juges Schomburg, Mumba et Agius. Pour des raisons similaires à celles qui ont abouti au rejet par le Bureau de l’accusation de parti pris réel, le Bureau juge également que le reproche d’apparence de partialité inadmissible est peu convaincant . Il estime qu’un observateur raisonnable et dûment informé se rallierait à sa conclusion selon laquelle le comportement de la Chambre de première instance ne découlait pas d’un parti pris contre le Requérant, mais d’un désaccord avec la Chambre d’appel sur un point juridique et d’une interprétation erronée du principe qui veut que les décisions de la Chambre d’appel s’imposent aux Chambres de première instance. En l’espèce, ces points de vue ont conduit la Chambre de première instance à rendre une décision défavorable au Requérant (une décision dont la Chambre d’appel, il convient de le préciser, a finalement confirmé l’issue). Cependant, un désaccord avec la Chambre d’appel sur un point de droit et l’interprétation erronée du caractère obligatoire de ses décisions auraient bien pu conduire la Chambre de première instance, dans une autre affaire, à prendre une décision en faveur du Requérant. Même lorsque la Chambre de première instance fait fi d’une décision de la Chambre d’appel, il faut un nombre bien plus important de décisions uniformément favorables à une partie pour que le Bureau puisse conclure qu’un observateur raisonnable aurait pu éprouver une crainte légitime de partialité à l’encontre de l’autre partie.

16. La demande est rejetée28.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 19 mars 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Bureau
__________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - L’article 15 B) du Règlement dispose que  : « Toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu’un juge de cette Chambre soit dessaisi d’une affaire en première instance ou en appel pour les raisons ci-dessus énoncées. Après que le Président de la Chambre en ait conféré avec le juge concerné, le Bureau statue si nécessaire. Si le Bureau donne suite à la demande, le Président désigne un autre juge pour remplacer le juge dessaisi ». [non souligné dans l’original]. Pour un exemple d’une demande visant un Président d’une Chambre et ayant été déférée au Bureau, voir Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, IT-95-14/2-PT, Décision du Bureau, 4 mai 1998. Le Juge Schomburg, en sa qualité de Président de la Chambre de première instance II, est en principe membre du Bureau. Voir l’article 23 A) du Règlement. Étant donné que la demande considérée est dirigée contre lui, le Bureau a décidé, en application de l’article 23 E), de remplacer le Juge Schomburg par le Juge Jorda aux fins d’examiner celle-ci. L’article 23 E) dispose que : « Si un membre du Bureau ne peut exercer ses fonctions au sein du Bureau, celles-ci sont assumées par le doyen des juges disponibles, désigné aux termes de l'article 17 ». Le Juge Jorda est le doyen des juges disponibles.
2 - Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Blagojevic, IT-02-60-PT, 22 juillet 2002.
3 - Décision relative à la mise en liberté provisoire de Vidoje Blagojevic et Dragan Obrenovic - Opinion individuelle du juge David Hunt sur la mise en liberté provisoire de Vidoje Blagojevic et Dragan Obrenovic ; et Déclaration du Juge Shahabuddeen, IT-02-60-AR & IT-02-60-AR65.2, 30 octobre 2002.
4 - Ibid., par. 6 et 7.
5 - Ibid., par. 8.
6 - Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Vidoje Blagojevic, IT-02-60-PT, 19 novembre 2002.
7 - Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Blagojevic, IT-02-60-AR65.4, 17 février 2003, par. 14.
8 - Ibid.
9 - Ibid., par. 18.
10 - Requête de Vidoje Blagojevic aux fins du dessaisissement de la Chambre de première instance (les juges Schomburg, Mumba et Agius) en raison de l’existence d’un parti pris réel et d’une apparence de partialité inacceptable, Demande d’une décision du bureau sur la question et Demande de tenue d’une audience en urgence, IT-02-60-PT, 26 février 2003, par. 18 et 19 (« la Demande »).
11 - Ibid., par. 20.
12 - Réponse de l’Accusation à la Requête de Blagojevic aux fins du dessaisissement de la Chambre de première instance, IT-02-60-PT, 12 mars 2003, par. 9 à 18 (« la Réponse »).
13 - Ibid., par. 16 et 17.
14 - Ibid., par. 9.
15 - Ibid., Ibid., par. 19 à 27.
16 - Arrêt Furundzija, par. 177 et note de bas de page 239.
17 - Id., par. 189.
18 - Cette interprétation cadrerait avec la ce qu’on appelle extrajudicial source doctrine (doctrine de la source extrajudiciaire), doctrine en vigueur aux États-Unis d’Amérique, selon laquelle les actions d’un juge dans la procédure en cause sont jugés insuffisants, en droit, pour appuyer la récusation du juge dans ladite affaire. Cette doctrine a en fait été récemment assouplie par la Cour suprême des États-Unis d’Amérique. Voir Litecky v. United States, 510 U.S. p. 554-56 (1994).
19 - Voir Le Procureur c/ Brdjanin & Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à la demande de récusation d’un juge de la Chambre de première instance présentée par Momir Talic, 18 mai 2002 ; Le Procureur c/ Delalic, Mucic, Delic & Landzo, affaire n° IT-96-21-T, Décision du Bureau relative à la Requête aux fins de récuser des Juges en application de l’article 15 du Règlement ou, dans l’alternative, aux fins de déport de certains juges, 25 octobre 1999 ; Le Procureur c/ Kordic & Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-PT, Décision, 4 mai 1998.
20 - Arrêt Furundzija, par. 191.
21 - Arrêt Celebici, par. 682.
22 - Id. (non souligné dans l’original).
23 - L’article 15 A) du Règlement de procédure et de preuve du TPIR prévoit, dans son passage pertinent, qu’un « juge ne peut connaître en première instance ou en appel d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se dessaisir de l’affaire ».
24 - Le Procureur c/ Bagosora, affaire n° TPIR-98-41-I, Determination of the Bureau Pursuant to Rule 15 B), 20 février 2002.
25 - Voir la Réponse, par. 9.
26 - Arrêt Furundzija, par. 196 et 197 ; Arrêt Akayesu, par. 91 ; voir notamment l’affaire Castillo Algar c/ Espagne, Recueil des arrêts et décisions 1998 xxx (28 octobre 1998).
27 - La Chambre d’appel a établi la force obligatoire de ses décisions sur les Chambres de première instance il y a près de trois ans dans son Arrêt Aleksovski, par. 113.
28 - Bien que le Requérant demande, dans le titre de sa Requête, la tenue d’une audience en urgence, il ne renouvelle pas cette demande dans le corps du texte. Voir en particulier, le paragraphe 28 de la Requête. Le Bureau rejette la demande aux fins de la tenue d’une audience qui pourrait être incluse dans la Requête du Requérant.