Affaire n° : IT-02-60-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président

M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

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PREMIÈRE DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE DÉCLARATIONS DE TÉMOINS ET DE TÉMOIGNAGES ANTÉRIEURS PRÉSENTÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils de la Défense :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance  ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie de la Requête aux fins d’admission de déclarations de témoins et de témoignages antérieurs présentés en application de l’article 92 bis du Règlement et Requête incoporée in limine aux fins d’admission de pièces y relatives » (Prosecution’s Motion for Admission of Witness Statements and Prior Testimony Pursuant to Rule 92 bis and Incorporated Motion in limine to Admit Related Exhibits), la « Première Requête », datée du 14 février 2003 et déposée à titre confidentiel le 18 février 2003. En outre, la Chambre de première instance est saisie de la Réplique globale de l’Accusation concernant sa requête du 14 février 2003 aux fins d’admission de moyens de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement et la requête incorporée aux fins d’admission de neuf déclarations de témoins supplémentaires en application de l’article 92 bis du Règlement (Prosecution’s Consolidated Reply Regarding its 14 February 2003 Motion for Admission of Evidence under Rule 92 bis and Incorporated Motion for Admission of Nine Additional Witness Statements under Rule 92 bis ), la « Deuxième Requête », déposée en partie à titre confidentiel par l’Accusation le 22 avril 20031. La Chambre de première instance a reçu les réponses des deux accusés, à savoir Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic (ensemble, les « Accusés »), à la Première Requête de l’Accusation2, déposées conformément au calendrier fixé par la Chambre de première instance pour le dépôt des écritures3. Les Accusés n’ont déposé aucune réponse à la Deuxième Requête. Bien que la Chambre de première instance ait également reçu les réponses des anciens coaccusés Momir Nikolic et Dragan Obrenovic4, dans la mesure où elle a prononcé la disjonction de leur instance de l’espèce5, la Chambre n’a pas tenu compte de leur réponse pour rendre sa décision relative à l’admission du témoignage de ces témoins en application de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »).

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, VU les conclusions et les arguments des parties,

REND SA DÉCISION.

I. INTRODUCTION

1. Par sa Première Requête, le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande l’admission des déclarations de dix-neuf témoins en application de l’article 92 bis A ) et B) du Règlement et des comptes rendus des témoignages antérieurs de trente témoins en application de l’article 92 bis D) du Règlement6. En outre, l’Accusation demande l’admission des pièces relatives à ces témoignages , qui avaient alors été présentées comme moyens de preuves. Parmi les dix-neuf témoins dont l’Accusation cherche à faire admettre la déclaration en application de l’article  92 bis A) et B) du Règlement, sept sont des experts dont les « déclarations  » ont déjà été présentées par l’Accusation sous forme de rapports, conformément à l’article 94 bis du Règlement.

2. Dans la Deuxième Requête, l’Accusation demande l’admission de cinq déclarations de témoins en application de l’article 92 bis A) et B) du Règlement, dont trois sont des rapports d’expert que l’Accusation a également présentés ou entend produire en application de l’article 94 bis du Règlement7.

3. Dans sa réponse, la Défense de Blagojevic considère comme « admissibles » en vertu de l’article 92 bis du Règlement cinq des déclarations présentées comme relevant de l’article 92 bis A) et B) et quinze des témoignages présentés en application de l’article 92 bis D), sans demander apparemment à procéder à un contre-interrogatoire8. Elle affirme que les déclarations des autres témoins ne peuvent être admises en vertu de l’article  92 bis, « au motif qu’elles ne sont pas fiables en tant que telles, ou qu’il serait dans l’intérêt de la justice que ces témoins soient cités à comparaître pour être contre-interrogés9 ». La Défense de Blagojevic n’a pas abordé les circonstances propres à chacun de ces témoins et n’a pas précisé sur quels critères elle se fondait pour admettre certains témoignages sans demander de contre-interrogatoire et demander que d’autres témoins soient cités pour être contre-interrogés.

4. La Défense de Jokic a déclaré qu’aucun témoignage n’était admissible en application de l’article 92 bis du Règlement sans qu’il soit procédé au contre-interrogatoire des témoins. Elle a demandé le rejet de la Première Requête dans son intégralité 10. De plus, la Défense de Jokic n’a pas traité les circonstances propres à chaque témoin. Son opposition à la présentation de ces témoignages en vertu de l’article 92 bis a pris la forme d'une objection générale à l’admission de ces témoignages sans possibilité de contre-interrogatoire .

5. À la conférence de mise en état qui s’est tenue le 5 mai 2003, la Chambre de première instance a posé aux deux parties des questions relatives à ces deux requêtes concernant deux catégories de témoins, à savoir les témoins répertoriés dans les catégories « Témoins musulmans de Bosnie » et « Bataillon néerlandais », sur la liste des témoins à charge déposée en application de l’article 65 ter du Règlement11. Les parties, et notamment l’Accusation, ont fourni des informations précises concernant les témoins spécifiques désignés par la Chambre de première instance, ce qui a permis de déterminer si les déclarations de ces derniers pouvaient être admises en application de l’article  92 bis, et par conséquent s’il était nécessaire de les maintenir ou non sur la liste des témoins12. Ce sont les témoins de ces deux catégories qui font l’objet de la présente Décision13.

II. DROIT APPLICABLE

6. L’article 92 bis du Règlement (« Faits prouvés autrement que par l’audition d’un témoin ») dispose ce qui suit aux paragraphes pertinents :

A) La Chambre de première instance peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation.

i) Parmi les facteurs justifiant le versement au dossier d’une déclaration écrite , on compte notamment les cas où lesdits éléments de preuve :

a) sont cumulatifs, au sens où d’autres témoins déposeront ou ont déjà déposé oralement sur des faits similaires ;
b) se rapportent au contexte historique, politique ou militaire pertinent;
c) consistent en une analyse générale ou statistique de la composition ethnique de la population dans les lieux mentionnés dans l’acte d’accusation ;
d) se rapportent à l’effet des crimes sur les victimes ;
e) portent sur la moralité de l’accusé ; ou
f) se rapportent à des éléments à prendre en compte pour la détermination de la peine.

ii) Parmi les facteurs s’opposant au versement au dossier d’une déclaration écrite, on compte les cas où :

a) l’intérêt général commande que les éléments de preuve concernés soient présentés oralement ;
b) une partie qui s’oppose au versement des éléments de preuve peut démontrer qu’ils ne sont pas fiables du fait de leur nature et de leur source, ou que leur valeur probante est largement inférieure à leur effet préjudiciable ou
c) il existe tout autre facteur qui justifie la comparution du témoin pour contre -interrogatoire.

B) Une déclaration écrite soumise au titre du présent article est recevable si le déclarant a joint une attestation écrite selon laquelle le contenu de la déclaration est, pour autant qu’il le sache et s’en souvienne, véridique et exact et

i) la déclaration est recueillie en présence :

a) d’une personne habilitée à certifier une telle déclaration en conformité avec le droit et la procédure d’un État ou
b) un officier instrumentaire désigné à cet effet par le Greffier du Tribunal international et

ii) la personne certifiant la déclaration atteste par écrit :

a) que le déclarant est effectivement la personne identifiée dans ladite déclaration  ;
b) que le déclarant a affirmé que le contenu de la déclaration est, pour autant qu’il le sache et s’en souvienne, véridique et exact ;
c) que le déclarant a été informé qu’il pouvait être poursuivi pour faux témoignage si le contenu de la déclaration n’était pas véridique et
d) la date et le lieu de la déclaration.

L’attestation est jointe à la déclaration écrite soumise à la Chambre de première instance.

[...]

D) La Chambre peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé.

E) Sous réserve de l’article 127 ou de toute ordonnance contraire, une partie qui entend soumettre une déclaration écrite ou le compte rendu d’un témoignage le notifie quatorze jours à l’avance à la partie adverse, qui peut s’y opposer dans un délai de sept jours. La Chambre de première instance décide, après audition des parties , s’il convient de verser la déclaration ou le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire.

III. EXAMEN

1. Champ d’application de l’article 92 bis du Règlement

7. En application de l’article 92 bis du Règlement, la Chambre de première instance peut admettre une déclaration écrite ou le compte rendu d’un témoignage antérieur au lieu et place d’un témoignage oral, lorsque la déclaration ou le témoignage en question permet « de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé » tels qu’allégués dans l’acte d’accusation14. Tout témoignage admis en application de l’article 92 bis du Règlement doit répondre aux conditions essentielles d’admissibilité des éléments de preuve, tels qu’énoncées à l’article 89 C) et D) du Règlement, à savoir la pertinence et une valeur probante qui ne soit pas largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable .

8. Dans sa décision rendue le 7 juin 2002 dans l’affaire Le Procureur c/ Stanislav Galic (l’« Arrêt Galic »), la Chambre d’appel a conclu qu’il faudrait interpréter l’expression « les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation » figurant à l’article 92 bis du Règlement comme les actes et le comportement de l’accusé qui établissent sa responsabilité pour les actes et le comportement des autres ; il ne faudrait pas interpréter l’article 92 bis comme excluant « les actes et le comportement d’autres personnes ayant commis les crimes dont l’accusé serait, aux termes de l’acte d’accusation, individuellement responsable15  ».

9. Dans l’Arrêt Galic, la Chambre d’appel a conclu que l’article 92 bis  A) exclut toute déclaration écrite permettant d’apporter la preuve d’actes ou d’un comportement de l’accusé sur lesquels l’Accusation se fonde pour établir :

a) que l’accusé a personnellement commis (c’est-à-dire matériellement perpétré) l’un quelconque des crimes reprochés, ou

b) qu’il a planifié, incité à commettre, ou ordonné les crimes reprochés, ou

c) qu’il a de toute autre manière aidé et encouragé les auteurs effectifs de ces crimes à planifier, préparer ou exécuter ces crimes, ou

d) qu’il était le supérieur hiérarchique des auteurs effectifs de ces crime, ou

e) qu’il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre ces crimes ou l’avaient fait, ou

f) qu’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs16.

10. En l’espèce, outre leur responsabilité pénale directe visée à l’article 7 1) du Statut du Tribunal, les Accusés ont vu leur responsabilité pénale individuelle engagée sur la base de la théorie de l’« entreprise criminelle commune », dans l’acte d’accusation conjoint modifié du 27 mai 2002 (l’« Acte d’accusation »). De plus, tous les chefs d’accusation sont retenus contre Blagojevic en raison de sa responsabilité de commandant ou de supérieur hiérarchique, en application de l’article 7 3) du Statut.

11. Dans les affaires où il est question d’entreprise criminelle commune, et où l’accusé est « donc responsable des actes commis par d’autres dans le cadre de cette entreprise criminelle commune17 », l’article 92 bis A) exclut également les déclarations écrites tendant à prouver tout acte ou comportement de l’accusé sur lequel l’Accusation se fonde pour établir :

a) que l’accusé a participé à l’entreprise criminelle commune, ou

b) qu’il a partagé avec l’auteur effectif des crimes reprochés l’intention requise pour ces actes18.

12. La remarque de la Chambre d’appel selon laquelle c’est à la Chambre de première instance qu’il revient de décider, dans le cadre de l’article 92 bis  E), si une déclaration écrite permet de démontrer les actes et le comportement d’un prétendu subordonné de l’accusé ou de toute autre personne dont les actes et le comportement sont mis à la charge de l’accusé19, se rapporte à la fois au fait qu’une entreprise criminelle commune est alléguée dans l’Acte d’accusation impliquant les deux Accusés et au fait que Blagojevic est accusé sur la base de l’article 7 3) du Statut. Lorsque la personne dont les actes et le comportement sont décrits dans la déclaration écrite ou le compte rendu est très proche de l’accusé et lorsque les éléments de preuve sont d’une importance cruciale pour la cause de l’Accusation, la Chambre de première instance peut décider  : i) de ne pas admettre du tout la déclaration ou le compte rendu, ou ii) d’exiger la comparution du témoin pour contre-interrogatoire20. La Chambre d’appel souligne que l’article 92 bis visait à l’origine à apporter la preuve d’éléments « contextuels », plutôt que d’actes ou de comportements « de subalternes très proches de l’accusé, c’est-à-dire de subalternes dont le comportement permettrait aisément de conclure que l’accusé savait ou avait des raisons de savoir21 », fournissant ainsi des moyens de preuve permettant d’établir un élément de la responsabilité visée à l’article  7 3) du Statut. La Chambre de première instance souscrit à cette interprétation de l'objet premier de l’article 92 bis.

13. Pour ce qui est d’établir l’intention coupable nécessaire des Accusés , la Chambre d’appel a conclu que « SlCe “comportement” d’un accusé incluant nécessairement l’état d’esprit qui l’accompagne, toute déclaration écrite tendant à apporter la preuve d’un acte ou comportement de l’accusé sur lequel l’Accusation se fonderait par établir son état d’esprit n’est pas recevable en vertu de l’article 92 bis . Pour établir cet état d’esprit, l’Accusation peut toutefois invoquer les actes et le comportement d’autres personnes, établis, pour leur part, à l’aide de déclarations versées au dossier en application de l’article 92 bis( footnote 22 )» De plus, la Chambre d’appel a précisé que le « comportement » d’un accusé « peut également, le cas échéant, consister dans son manquement à agir23  ».

14. En outre, comme le prévoit l’article 92 bis E) du Règlement, la Chambre de première instance est libre de verser une déclaration écrite ou un compte rendu au dossier sans citer l’intéressé à comparaître aux fins de son contre-interrogatoire . Dès lors, contrairement à ce qui a été avancé dans la Réponse de Jokic24, le droit de procéder au contre-interrogatoire d’un témoin n’est pas absolu25, bien que l’admission sans contre-interrogatoire d’une déclaration soit une décision que la Chambre ne devra prendre qu’après mûre réflexion.

15. Enfin, dans l’Arrêt Galic, la Chambre d’appel fait observer que l’article  92 bis envisage une forme particulière de preuve par ouï-dire, à savoir les déclarations écrites préparées aux fins de la procédure judiciaire26. Les questions concernant la fiabilité de telles preuves par ouï-dire doivent être dûment prises en compte27.

2. Examen des témoignages proposés en application de l’article 92  bis du Règlement

16. Dans ses Première et Deuxième Requêtes, l’Accusation demande le versement au dossier des témoignages de cinq membres du Bataillon néerlandais (dont quatre sous forme de comptes rendus et un sous forme de déclaration écrite) ainsi que ceux de 17 Musulmans de Bosnie (dont 14 sous forme de comptes rendus et trois sous forme de déclarations écrites). Ces témoins déposent sur des événements qui se sont déroulés à Srebrenica, Potocari et aux alentours en juillet 1995 et sur divers actes allégués aux paragraphes 43 à 47.8 de l’acte d’accusation. L’Accusation souhaite que leurs propos soient produits sans qu’aucun de ces témoins ne soit soumis à un contre-interrogatoire .

17. Analysant les témoignages de Musulmans de Bosnie et de membres du Bataillon néerlandais, proposés en application de l’article 92 bis, la Chambre de première instance constate tout d'abord qu’aucun d'entre eux ne fait directement état de l’un ou l’autre des accusés et, par conséquent, que les éléments de preuve dont on cherche à obtenir l’admission par ce moyen portent sur « un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation ». De surcroît, aucun n’évoque indirectement les actes et le comportement de l’un ou l’autre des accusés, par exemple, en se référant aux actes ou au comportement de personnes qui occupaient des postes que les accusés sont censés avoir occupés.

18. L’Accusation ne peut pas présenter, dans le cadre de l'article 92 bis d’élément de preuve relatif aux actes ou au comportement l’accusé pour établir que celui-ci a participé à une entreprise criminelle commune ou qu’il partageait avec la personne qui a effectivement commis les crimes reprochés l’intention requise pour ceux-ci, en conséquence, la Chambre de première instance a également examiné les déclarations et les comptes rendus de témoignages proposés en application de l’article 92 bis à la recherche de tels éléments de preuve mais elle n’en a pas trouvé se rapportant aux accusés.

19. Enfin, s’agissant des accusations portées contre M. Blagojevic sur la base de l’article 7 3) du Statut, la Chambre de première instance fait observer qu’aucun des témoignages proposés dans le cadre de l’article 92 bis, sous forme de comptes rendus ou de déclarations écrites, ne fournit de preuves ou d’informations sur les actes et le comportement de ses subordonnés qui aient un rapport si étroit avec M. Blagojevic ou une importance si cruciale pour la cause de l’Accusation que cela justifierait la comparution des témoins en personne. En effet, ni la Chambre de première instance ni M. Blagojevic dans sa Réponse n’ont découvert dans les témoignages proposés de références aux subordonnés de M. Blagojevic qui soient en rapport étroit avec ce dernier ou si cruciales à la cause de l’Accusation qu’elles justifient que ces témoins comparaissent pour être contre-interrogés sur ce point.

20. Le caractère cumulatif d’un élément de preuve, au sens où d’autres témoins déposeront sur des faits similaires, est l’un des facteurs qui plaident en faveur de son admission sous forme de déclaration écrite en application de l’article 92 bis A) et B) du Règlement28. La Chambre de première instance fait observer que si l’article 92 bis permet l’admission, sous forme de déclarations écrites, d’éléments de preuve cumulatifs sur des questions autres que les actes et le comportement de l’accusé, cet article ne doit pas être compris par l’une ou l’autre des parties en l’espèce comme une invitation à produire sans nécessité des éléments de preuve cumulatifs ou répétitifs. La Chambre de première instance rappelle que les articles 73 bis et 73 ter du Règlement lui confèrent le pouvoir de fixer le nombre de témoins que chaque partie peut citer et qu’elle en fera usage en tant que de besoin. Elle rappelle aussi que l’article  89 D) du Règlement l’autorise à exclure les éléments de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable. Que l’accusé soit jugé sans retard excessif est l’un des critères permettant d’établir l’équité d’un procès 29. La production sans nécessité d’éléments de preuve cumulatifs ou répétitifs peut avoir des retombées négatives sur la rapidité de la procédure ; elle ne sera donc pas acceptée30.

21. Même si l’article 92 bis D) ne fixe pas, pour l’admission d’un compte rendu, les mêmes conditions que l’article 92 bis A) pour une déclaration écrite, la Chambre de première instance estime que les conditions d’admission de déclarations écrites figurant aux alinéas 92 bis A) i) et A) ii) peuvent également s’appliquer aux comptes rendus.

22. La Chambre de première instance note que, dans presque tous les cas, des témoignages de vive voix portant sur des faits similaires viendront s’ajouter aux témoignages visés dans la présente décision ; par conséquent, on peut considérer que ces derniers sont cumulatifs.

23. Durant la conférence préalable au procès tenue le 5 mai 2003, la Chambre de première instance a demandé à l’Accusation s’il était nécessaire de maintenir certains des témoignages figurant sur la liste puisqu’ils semblaient être répétitifs et n’apportaient pas de détails supplémentaires qui aideraient grandement la Chambre à établir les faits. S’agissant de trois témoins qui ont déposé sur les événements de Potocari et des environs, à savoir W49, W52 et W54, l’Accusation a répondu qu’il y avait « un bon compte rendu écrit de leur témoignage et de leur contre-interrogatoire  » et que ces témoins pouvaient aider la Chambre de première instance à comprendre « la situation extrêmement difficile et complexe » qui a duré deux jours à Potocari en juillet 1995, particulièrement pour ce qui est des transferts forcés31. Elle a aussi soutenu que le maintien de ces trois témoins sur la liste ne représenterait pas « une charge excessive ».

24. La Chambre comprend bien que la situation à Potocari a pu être très complexe et que des témoignages supplémentaires pourraient fournir d’autres détails à examiner lorsqu’elle déterminera les faits en l’espèce, mais elle fait aussi remarquer que la liste des témoins à charge comporte près de 140 noms, et que beaucoup témoigneront sur les événements de Potocari et des environs. La Chambre de première instance est sensible aux efforts faits par l’Accusation pour utiliser l’article 92 bis afin de limiter autant que possible le nombre de témoins entendus de vive voix . Cependant, elle doit examiner attentivement l’ensemble des éléments de preuve en l’espèce. Il n’est ni dans l’intérêt des accusés ni dans celui de la Chambre de maintenir des témoins qui ne sont pas nécessaires à la cause de l’Accusation et dont le témoignage n’aide pas la Chambre de première instance à établir les faits . Par conséquent, la Chambre de première instance recommande à l’Accusation de retirer W49, W52 et W54 de sa liste de témoins. Elle fait cette recommandation dans l’idée que, durant le procès, certains témoins peuvent choisir de ne pas témoigner ou doivent être retirés de la liste pour d’autres raisons. Si, par la suite, l’Accusation juge nécessaire de rétablir ces témoignages, la Chambre de première instance examinera le bien-fondé de sa demande.

25. S’agissant de deux des témoins qui font l’objet de la présente Décision, W50 et W59, dont le témoignage est proposé dans le cadre de l’article 92 bis  D), la Chambre de première instance remarque que chacun est peut-être l’unique témoin pour les faits visés respectivement aux paragraphes 43 c) et 46.2 de l’Acte d’accusation . Se souvenant de l’observation faite par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Galic , selon laquelle « lorsque l’auteur de la déclaration n’est pas cité à comparaître afin que l’accusé puisse dûment attaquer sa déclaration et l’interroger, les éléments contenus dans la déclaration ne peuvent conduire à une déclaration de culpabilité que s’il existe d’autres éléments de preuve qui corroborent la déclaration32  », la Chambre de première instance rappelle aux parties que, pour qu'il puisse y avoir condamnation pour ce chef d’accusation, « d’autres éléments de preuve » devront être produits pour corroborer ceux contenus dans une seule déclaration, versée en application de l’article 92 bis, et dont l’auteur n’a pas comparu pour être contre-interrogé.

26. Lorsque la Chambre de première instance étudie la question de la comparution éventuelle pour contre-interrogatoire de témoins visés par les dispositions de l’article  92 bis, elle garde à l’esprit l’obligation que lui font les articles 20 et  21 du Statut de veiller à assurer un procès équitable aux accusés33. Elle reprend à son compte les critères retenus par d’autres chambres de première instance pour évaluer les témoignages proposés en application de l’article 92  bis D) : le témoignage doit démontrer que les comptes rendus tendent à prouver un élément crucial à charge, et que le contre-interrogatoire du témoin effectué dans le cadre des autres affaires a dûment traité des questions utiles à la Défense en l’espèce34. À cet égard, la Chambre de première instance note que tous les témoignages proposés en application de l’article  92 bis D), sauf un, ont été entendus dans l’affaire Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n°°IT-98-33-T, qui portait en grande partie sur les mêmes faits 35.

27. Ayant examiné les témoignages proposés en application de l’article 92 bis  D), la Chambre de première instance juge inutile de citer l'un de ces témoins pour contre-interrogatoire. Elle a conclu qu’après l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et les questions que la Chambre a posées aux témoins dans les instances antérieures , il ne reste plus aucune question non traitée qui pourrait avoir une incidence sur les deux accusés en l’espèce. Ni la Réponse de Blagojevic ni celle de Jokic n’ont donné à la Chambre de première instance de raisons concrètes et précises de rappeler ces témoins à la seule fin de les contre-interroger.

28. Il appert que ces témoins sont des « témoins des infractions sous-jacentes aux chefs accusations (crime-base witnesses) ». Cette désignation ne vise pas à amoindrir les preuves qu’ils apportent ni leur importance pour l’affaire en général . Toutefois, la Chambre de première instance considère que, dans les affaires entendues devant le Tribunal, où la question-clé est celle de la responsabilité pénale individuelle des personnes jugées, ces éléments de preuve ne sont pas si « cruciaux » qu’ils établissent la responsabilité pénale individuelle de Vidoje Blagojevic ou de Dragan Jokic pour les crimes allégués dans l’acte d’accusation. Par conséquent, après avoir mis en balance les divers intérêts en jeu dans le rappel de ces témoins pour contre -interrogatoire — y compris l’incidence qu’a sur les témoins proposés le fait de venir témoigner devant le Tribunal et le droit des accusés à un procès équitable et rapide —, la Chambre de première instance conclut que leur comparution n’est pas nécessaire.

29. Quant aux trois témoignages restants proposés dans le cadre de l’article 92  bis B), la Chambre de première instance rappelle qu’en raison du nombre important de témoignages proposés dans ce cadre, l’Accusation a fourni à la Défense et à la Chambre de première instance des déclarations préliminaires pour qu’elles examinent si ces témoins entrent dans le cadre de l’article 92 bis avant de dresser des déclarations en bonne et due forme. La Chambre de première instance juge que , s’agissant de deux des témoignages proposés en application de l’article 92  bis B), ceux de W57 et W71, la déclaration n’est pas suffisamment détaillée pour qu’elle tranche la question du contre-interrogatoire. Elle conclut en outre que l’un des témoignages proposés en application de l’article 92 bis B), celui de W36, vient se cumuler avec des témoignages de vive voix. Il lui semble que des points de détail supplémentaires qui y figurent pourraient justifier le maintien de ce témoignage sur la liste des témoins à charge, mais elle encourage l’Accusation à examiner si ces éléments de preuve sont nécessaires à sa cause avant de recueillir une déclaration écrite en application l’article 92 bis B). La Chambre de première instance réserve sa décision s’agissant du contre-interrogatoire de ce témoin jusqu’à ce qu’elle ait reçu la version définitive de sa déclaration faite en application de l’article 92 bis.

3. Admission de pièces à conviction accompagnant les témoignages présentés dans le cadre de l’article 92 bis D)

30. Outre les comptes rendus de 18 témoignages entendus dans d’autres affaires qui font l’objet de la présente Décision, l’Accusation sollicite l’admission de toutes les pièces versées au dossier durant ces témoignages. La jurisprudence du Tribunal admet que même si l’article 92 bis D) ne prévoit pas explicitement l’admission des pièces versées au dossier durant les témoignages, elles sont admissibles dans ce cadre puisqu’elles « font partie intégrante du témoignage et sont inséparables de ce dernier36 ».

31. La Chambre de première instance constate que la majeure partie des pièces jointes aux témoignages sont des cartes que les témoins ont annotées ou des photographies qu’on leur a présentées. Elle remarque cependant que ni la Première Requête ni la Deuxième Requête n’ont fourni de liste donnant le titre exact des pièces et leur cote dans l’affaire Krstic. Elle estime que cela l’aiderait, surtout pour déterminer quelles pièces en l’espèce font double emploi avec celles versées dans ladite affaire.

32. La Chambre de première instance réserve sa décision sur l’admission de toutes les pièces versées durant les témoignages dont l’Accusation demande que le compte rendu soit versé en application de l’article 92 bis D) jusqu’à ce qu’elle puisse consulter la liste des pièces proposées. Par conséquent, la Chambre de première instance demande à l’Accusation de lui fournir, ainsi qu’aux accusés, une liste donnant le titre exact et la cote de chaque pièce qui accompagne les témoignages visés dans la présente Décision ainsi que pour tous les autres témoignages dont le compte rendu est versé en application de l’article 92 bis D).

III. DISPOSITIF

33. Ayant examiné les arguments des parties, le Règlement et le Statut du Tribunal et la jurisprudence relative à l’article 92 bis du Règlement, la Chambre de première instance FAIT DROIT à la Première et à la Deuxième Requêtes pour les témoins suivants, autorisant de ce fait le versement au dossier du compte rendu du témoignage ou de la déclaration écrite de ces témoins en application de l’article  92 bis sans qu’ils comparaissent être contre-interrogés : W33, W34, W37 , W38, W44, W48, W50, W51, W53, W59, W61, W63, W65, W72, W73 et W74.

34. Pour ce qui est des témoins W36, W57 et W71, la Chambre de première instance FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la Première requête, en acceptant le versement au dossier des déclarations écrites en application de l’article 92  bis A et B) du Règlement. La Chambre de première instance RÉSERVE sa décision quant à la nécessité de citer ces témoins pour qu’ils soient contre- interrrogés jusqu’au dépôt des versions finales des déclarations recueillies en application de l’article 92 bis.

35. La Chambre de première instance RECOMMANDE à l’Accusation de retirer pour l’instant les noms de W49, W52 et W54 de sa liste de témoins . Si l'Accusation estime par la suite qu’il est nécessaire de les rétablir, la Chambre de première instance examinera sa demande.

36. La Chambre de première instance ORDONNE en outre à l’Accusation de lui fournir, pour tous les comptes rendus produits en application de l’article 92  bis D), une liste donnant le titre exact et la cote de chacune des pièces versées durant le témoignage. La Chambre de première instance tranchera la question de l'admissibilité de ces pièces à réception de ladite liste.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Liu Daqun

Fait le 12 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Le 10 juin 2003, l’Accusation a déposé sous scellés la Prosecution’s Motion to Amend Witness List and Incorporated Motion to Admit Evidence under Rule 92 bis. La Chambre se prononcera sur cette requête en temps voulu.
2 - Vidoje Blagojevic’s Response to the Prosecution’s Motion Concerning Rule 92 bis (la « Réponse de Blagojevic »), déposée à titre confidentiel le 31 mars 2003, et Dragan Jokic’s Response to « Prosecution’s Motion for Admission of Prior Testimony and Witness Statements pursuant to Rule 92 bis and Incorporated Motion in limine to Introduce Related Exhibits » (la « Réponse de Jokic »), 31 mars 2003.
3 - Ordonnance concernant les écritures relatives aux requêtes déposées en application des articles 92 bis et 94 bis du Règlement, 20 février 2003.
4 - Accused Nikolic’s Response to Prosecution’s Motion for Admission of Witness Statements and Prior Testimony pursuant to Rule 92 bis and Incorporated Motion in limine to Admit Related Exhibits and to Prosecution’s Notice of Expert Witness Statements under Rule 92 bis, déposée à titre confidentiel le 31 mars 2003, et Dragan Obrenovic’s Response to the Prosecution’s Motion Concerning Rule 92 bis, déposée à titre confidentiel le 7 avril 2003.
5 - Après que Nikolic a plaidé coupable pour un chef d’accusation et que la Chambre de première instance l’a déclaré coupable de ce même chef, cette dernière a prononcé le 9 mai 2003 la disjonction de l’instance introduite contre Momir Nikolic (« Ordonnance portant disjonction d’instance et portant calendrier »). Après qu’Obrenovic a plaidé coupable pour un chef d’accusation et que la Chambre de première instance l’a déclaré coupable de ce même chef, cette dernière a prononcé le 23 mai 2003 la disjonction de l’instance introduite contre Obrenovic (« Ordonnance portant disjonction d’instance et portant calendrier »).
6 - Le 27 mars 2003, l’Accusation a retiré de sa liste deux des témoins proposés en application de l’article 92 bis A) et B). Conférence de mise en état, 27 mars 2003, compte rendu (« CR »), p. 135. L’Accusation a également décidé de citer à comparaître l’un des témoins dont elle avait proposé le témoignage en vertu de l’article 92 bis D) du Règlement. Le 16 mai 2003, l’Accusation a déposé un passage de compte rendu manquant concernant l’un des témoins proposés en application de l’article 92 bis D) (Prosecution’s Notice of Filing Additional Transcript to Accompany Rule 92 bis Motion). Enfin, le 10 juin 2003, l’Accusation a retiré de sa liste un témoignage relevant de l’article 92 bis D) du Règlement.
7 - Lorsque la Deuxième Requête a été déposée, elle concernait neuf témoins proposés en application de l’article 92 bis du Règlement. Le 10 juin 2003, l’Accusation a déposé une nouvelle requête dans laquelle elle a retiré de sa liste générale quatre des témoins relevant de l’article 92 bis, laissant à la Chambre de première instance le soin d’examiner le cas de cinq témoins mentionnés dans la Deuxième Requête, proposés en application de l’article 92 bis du Règlement.
8 - Réponse de Blagojevic, annexe.
9 - Id., par. 5.
10 - Réponse de Jokic, par. 36.
11 - D’après la liste des témoins à charge présentée en application de l’article 65 ter E) du Règlement, les témoins concernés par la Première et la Deuxième Requêtes appartiennent à plusieurs catégories. Aux fins de cette décision, la Chambre de première instance examine le cas de cinq témoins à charge issus du Bataillon néerlandais et de dix-huit autres désignés comme étant des témoins musulmans de Bosnie.
12 - CR, p. 227 à 254.
13 - Plus précisément, cette Décision concerne (dans l’ordre des numéros attribués en vertu de l’article 65 ter) : W33, W34, W36, W37, W38, W44, W48, W49, W50, W51, W52, W53, W54, W57, W59, W61, W63, W65, W71, W72, W73 et W74.
14 - Voir aussi l’article 89 F) du Règlement : La Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande.
15 - Voir l’Arrêt Galic, par. 9.
16 - Arrêt Galic, par. 10.
17 - Id. Voir aussi, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Affaire n° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999, par. 220.
18 - Arrêt Galic, par. 10.
19 - Id., par. 13.
20 - Id., par. 13 à 15 : « il n’y a souvent qu’un pas entre [...] [et le fait] de dire que l’accusé savait ou avait des raisons de savoir que [ses subordonnés] s’apprêtaient à commettre ces crimes ou les avaient commis ». (par. 14).
21 - Id., par. 16.
22 - Id., par.11.
23 - Id.
24 - Réponse de Jokic, par. 15 à 21.
25 - Voir, Le Procureur c/ Stanislav Galic, Affaire n° IT-98-29-T, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’admission de déclarations en application de l’article 92 bis du Règlement (la « Décision Galic »), 26 juillet 2002, par. 18. Voir aussi, Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, Affaire n° IT-02-54-T, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’admettre des déclarations écrites en vertu de l’article 92 bis du Règlement, 21 mars 2002, et Opinion individuelle du Juge Patrick Robinson, jointe à la décision.
26 - Arrêt Galic, par. 27 à 31.
27 - Id., par. 27 à 31. C’est pour cette raison que la Chambre d’appel a conclu qu’une déclaration à charge recueillie par un enquêteur ne pouvait être présentée en vertu de l’article 89 C) pour se soustraire aux restrictions de l’article 92 bis B) du Règlement.
28 - Voir article 92 bis A) i) a) du Règlement.
29 - Article 21 4) c) du Statut du Tribunal.
30 - Voir aussi la Décision Galic, par. 16 où l’on lit notamment que : « la Chambre n’admettra de déclaration contenant des éléments de preuve cumulatifs que si ladite déclaration est substantielle, ce qui laisse supposer, entre autres, qu’elle n’est pas une pure répétition d’éléments de preuve déjà reçus, mais qu’elle rajoute des détails et des éléments d’information contribuant à une meilleure compréhension ou appréciation des éléments de preuve donnés ».
31 - Compte rendu d’audience en anglais, p. 234.
32 - Arrêt Galic, note de bas de page 34.
33 - Voir article 21 4) e) du Statut : « Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
34 - Le Procureur c/ Dusko Sikirica, affaire n° IT-95-8-T, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de verser au dossier des comptes rendus en application de l’article 92 bis du Règlement, 23 mai 2001, par. 4.
35 - Le compte rendu d’un des témoignages proposés en application de l’article 92 bis D) a été entendu dans le cadre d’une audience tenue sur la base de l’article 61 du Règlement concernant Ratko Mladic et Radovan Karadzic (affaires n° IT-95-18-R61 et IT-95-5-R61). Cette audience portait entre autres sur les événements qui ont entouré la chute de Srebrenica en juillet 1995. La Chambre de première instance observe cependant que le témoin n’a pas été contre-interrogé au nom de l’un ou l’autre des accusés. Voir Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic, affaire n° IT-98-34-PT, Décision relative à la notification par le Procureur de son intention de présenter des comptes rendus d’audience en application de l’article 92 bis D) du Règlement, 16 juillet 2001 (« Décision Naletilic »), par. 7.
36 - Voir Décision Naletilic, par. 8.