Affaire n° : IT-02-60-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A
Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
30 juin 2003
LE PROCUREUR
c/
VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE MOYENS DE PREUVE PRÉSENTÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Peter McCloskey
Les Conseils de la Défense :
M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la requête de l’Accusation aux fins de modification de la liste des témoins et d’admission de moyens de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement (Prosecution’s Motion to Amend Witness List and Incorporated Motion to Admit Evidence under Rule 92 bis), déposée sous scellés par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 10 juin 2003 (la « Première Requête »)1,
ATTENDU que les modifications proposées dans la Requête incluent, entre autres, l’admission de la déclaration de huit témoins supplémentaires2 en application de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »),
ATTENDU que, par la suite, une requête de l’Accusation aux fins de modification de la liste des témoins et d’admission de moyens de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement (Prosecution’s Motion to Amend Witness List and Incorporated Motion to Admit Evidence under Rule 92 bis) a été déposée sous scellés le 20 juin 2003 (la « Deuxième Requête »)3, et que l’Accusation y propose, entre autres, cinq témoignages supplémentaires4 en application de l’article 92 bis du Règlement,
ATTENDU qu’aucune réponse à la Première et à la Deuxième Requête n’a été déposée par les accusés,
VU la Première décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’admission de déclarations de témoins et de témoignages antérieurs présentés en application de l’article 92 bis du Règlement, rendue le 12 juin 2003, dans laquelle la Chambre de première instance a étudié en détail la jurisprudence relative à l’article 92 bis du Règlement,
ATTENDU que la présente décision concerne les témoins W27, W32, W35, W40, W77, W76 et W152, et que l’admission, en application de l’article 92 bis du Règlement, des moyens de preuve concernant les autres témoins visés par les Première et Deuxième Requêtes, sera examinée ultérieurement,
ATTENDU que les dépositions antérieures des témoins W27, W35, W40 et W77 ne traitent pas des actes et du comportement des accusés et sont pertinentes en l’espèce, et que la Chambre de première instance estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un contre-interrogatoire de ces témoins,
ATTENDU que la déposition antérieure du témoin W32 est d’une nature cumulative et qu’il ne paraît pas nécessaire de l’admettre en application de l’article 92 bis du Règlement,
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que la déposition antérieure du témoin W76 soit admise en application de l’article 92 bis D) du Règlement et que la Chambre de première instance visionne des extraits de l’enregistrement vidéo de celle-ci,
ATTENDU que, concernant le témoin W152, dont la déclaration doit être admise en application des paragraphes A) et B) de l’article 92 bis, il pourra être nécessaire de le citer aux fins d’un contre-interrogatoire,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis du Règlement,
FAIT DROIT, en partie, à la Première et à la Deuxième Requête, et ORDONNE comme suit :
Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Liu Daqun
Fait le 30 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]