Affaire n° : IT-02-60-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A
Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
10 juillet 2003
LE PROCUREUR
c/
VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC
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DÉCISION RELATIVE À LA SIXIÈME REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER SA LISTE DE TÉMOINS ET AUX FINS DE VERSER AU DOSSIER UNE DÉCLARATION ÉCRITE RECUEILLIE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 bis DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Peter McCloskey
Les conseils des accusés :
M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanović, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
VU la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins (Prosecution’s Motion to Amend Witness List) (la « Requête »), déposée par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») le 9 juillet 2003, par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de retirer trois témoins de sa liste1 et d’en conserver un parmi ceux que la Chambre de première instance lui avait recommandé de retirer2,
ATTENDU que la Requête a été déposée comme suite aux recommandations faites par la Chambre de première instance dans les Décisions, et qu’il n’y avait donc pas lieu que les accusés déposent une réponse,
ATTENDU que le témoin que l’Accusation souhaite conserver sur sa liste avait été proposé en application de l’article 92 bis A) et B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),
VU la Première Décision, dans laquelle la Chambre de première instance a examiné en détail la jurisprudence en rapport avec l’article 92 bis du Règlement,
ATTENDU que l’Accusation a présenté des motifs convaincants pour justifier le maintien du témoin W52 sur sa liste, à savoir pour compléter la déclaration d’un autre témoin qui déposera devant la Chambre,
ATTENDU que le témoignage de W52 ne porte pas sur les actes et la conduite de l’accusé,
ATTENDU qu’il est nécessaire que la déclaration écrite de W52 soit certifiée en conformité avec l’article 92 bis B) du Règlement, et que tant que cette attestation n’est pas fournie, la Chambre de première instance ne décidera pas de manière définitive s’il convient de citer le témoin W52 en vue d’un contre-interrogatoire,
EN APPLICATION des articles 73 et 92 bis du Règlement,
FAIT DROIT à la Requête, et
ORDONNE que le témoignage de W52 soit admis, en application de l’article 92 bis du Règlement, sachant que la décision de citer ou non ce témoin en vue d’un contre-interrogatoire sera prise dès réception de la déclaration écrite, en conformité avec l’article 92 bis B) du Règlement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le président de la Chambre de première instance
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Liu Daqun
Le 10 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]