Affaire n° : IT-02-60-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC

________________________________________

DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DU PROCUREUR AUX FINS DE L’ADMISSION DE TÉMOIGNAGES ET DE PIÈCES À CONVICTION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS D) DU RÈGLEMENT

________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey 

Les Conseils de la Défense :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A, (la « Chambre de première instance  ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête aux fins d’admission de déclarations de témoins et de témoignages antérieurs présentés en application de l’article 92 bis du Règlement, à laquelle est incorporée la requête in limine aux fins d’admission de pièces à conviction pertinentes (Prosecution’s Motion for Admission of Witness Statements and Prior Testimony pursuant to Rule 92bis and Incorporated Motion In Limine to Admit Related Exhibits), déposée sous scellés par l’Accusation le 14 février 2003 (la « Première Requête »), ainsi que la requête aux fins de modification de la liste de témoins et la requête incorporée aux fins d’admission de témoignages en application de l’article 92 bis du Règlement (Prosecution’s Motion to Amend Witness List and Incorporated Motion to Admit Evidence under Rule 92bis), déposée sous scellés par l’Accusation le 10 juin 2003 (la « Deuxième Requête »),

VU la réponse des deux accusés, Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic1, à la Première Requête,

ATTENDU que, dans la Première Requête, l’Accusation demande, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, l’admission sous forme écrite des dépositions des témoins W91, W92, W94 et W95 ainsi que des pièces à conviction versées au dossier lors de leur déposition, telles que décrites par l’Accusation dans une liste datée du 21 octobre 2003 communiquée à la Chambre de première instance, et attendu que, dans la Deuxième Requête, l’Accusation demande l’admission, sous forme écrite, de la déposition du témoin W81,

VU la « Première Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’admission de déclarations de témoins et de témoignages antérieurs présentés en application de l’article 92 bis du Règlement », rendue par la Chambre de première instance le 12 juin 2003, dans laquelle cette dernière a examiné en détail la jurisprudence relative à l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

ATTENDU que le témoignage antérieur du témoin W81 a un caractère cumulatif,

ATTENDU que le témoignage antérieur du témoin W91 a un caractère cumulatif ; que les onze conversations interceptées (les « conversations interceptées ») accompagnant ce témoignage, ont toutes, sauf une2, été évoquées par des témoins à l’audience et font l’objet d’une décision ultérieure sur les conversations interceptées ; et que la pièce à conviction qui fait exception n’a pas de valeur probante au sens de l’article 89 C) du Règlement,

ATTENDU que le témoignage antérieur du témoin W92 a un caractère cumulatif ; que deux3 des pièces à conviction accompagnant ce témoignage présentent un intérêt en l’espèce, ont une valeur probante au sens de l’article 89 C) du Règlement, et ne tendent pas à prouver les actes ou le comportement des accusés ; que l’une des conversations interceptées4 a un caractère cumulatif ; que trois conversations interceptées5 présentées par l’intermédiaire de ce témoin ont été évoquées par des témoins durant leur déposition de vive voix et font l’objet d’une décision ultérieure sur les conversations interceptées ; et que trois pièces à conviction6 ont déjà été versées au dossier,

ATTENDU que le témoignage antérieur du témoin W94 a un caractère cumulatif  ; que l’une des conversations interceptées7 accompagnant ce témoignage présente un intérêt en l’espèce, a une valeur probante au sens de l’article 89 C) du Règlement et ne tend pas à prouver les actes ou le comportement des accusés ; qu’une autre conversation interceptée8 n’a pas de valeur probante au sens de l’article 89 C) du Règlement ; et que la conversation interceptée restante9 a été évoquée par des témoins durant leur déposition de vive voix et fait l’objet d’une décision ultérieure sur les conversations interceptées,

ATTENDU que le témoignage antérieur du témoin W95 a un caractère cumulatif et que les deux conversations interceptées10 l’accompagnant présentent un intérêt en l’espèce, ont une valeur probante au sens de l’article 89 C) du Règlement et ne tendent pas à prouver les actes ou le comportement des accusés ;

ATTENDU que les carnets dans lesquels des conversations interceptées sont retranscrites à la main et qui ont été présentés avec les déclarations des témoins W91, W92, W94 et W9511 n’ont pas, sous leur forme actuelle non traduite, de valeur probante au sens de l’article 89 C) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis D) du Règlement,

FAIT DROIT aux Première et Deuxième Requêtes pour ce qui est de verser au dossier :

1. le témoignage du témoin W92, ainsi que les pièces à conviction P196/a et P201 /a,

2. le témoignage du témoin W94 ainsi que la pièce à conviction P212/a, et

3. le témoignage du témoin W95, ainsi que les pièces à conviction P307/a et P308 /c,

REJETTE les Première et Deuxième Requêtes pour ce qui est de verser au dossier les témoignages des témoins W81 et W91 et les pièces à conviction P197/a et P225 /c ; et

RÉSERVE sa décision au sujet des pièces à conviction suivantes : P179/a, P185/a, P186/a, P188/c, P189/a, P191/a, P193/a, P194/a, P203/a, P206/c, P208/a, P216/a, P213/a et P245/k, présentées à des fins d’identification,

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu d’examiner les Première et Deuxième Requêtes pour ce qui est de l’admission au dossier des pièces P319, P320 et P346.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1 - Vidoje Blagojevic’s Response to the Prosecution’s Motion Concerning Rule 92bis, déposée le 31 mars 2003, ainsi que Dragan Jokic’s Response to Prosecution’s Motion for Admission of Prior Testimony and Witness Statements Pursuant to Rule 92bis and Incorporated Motion In Limine to Introduce Related Exhibits, déposée le 31 mars 2003.
2 - Pièce P225/c présentée à des fins d’identification, numéro attribué dans le cadre de l’article 65 ter du Règlement.
3 - Pièces à conviction P196/a présentée à des fins d’identification, numéro attribué dans le cadre de l’article 65 ter, et P201/a, présentée à des fins d’identification, n° 914 attribué dans le cadre de l’article 65 ter.
4 - Pièce à conviction P197/a présentée à des fins d’identification, n° 909 attribué dans le cadre de l’article 65 ter.
5 - Pièces à conviction P194/a, P208/a et 213/a (respectivement n° 907, 921 et 926 attribués dans le cadre de l’article 65 ter).
6 - Pièces à conviction P319, P320 et P346.
7 - Pièce à conviction P212/a présentée à des fins d’identification, n° 925 attribué dans le cadre de l’article 65 ter.
8 - Pièce à conviction P238/a présentée à des fins d’identification, n° 952 attribué dans le cadre de l’article 65 ter.
9 - Pièce à conviction P245/k présentée des fins d’identification, numéro attribué dans le cadre de l’article 65 ter.
10 - Pièces à conviction P307/a et P308/c présentées à des fins d’identification (respectivement n° 1021 et 1022 attribués dans le cadre de l’article 65 ter).
11 - Carnets n° 1, 21, 24, 29, 30, 92 et 231 dans lesquels des conversations interceptées sont retranscrites à la main (pièces à conviction P322, P326, P328, P331, P332, P334 et P344, respectivement présentées à des fins d’identification).