LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A
Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
15 janvier 2004
LE PROCUREUR
c/
VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN JOKIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION DE DÉPOSITIONS D’UN TÉMOIN
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Le Bureau du Procureur :
M. Peter McCloskey
Les Conseils de la Défense :
M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
M. Miodrag Stojanovic et M. Branko Lukic, pour Dragan Jokic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A, (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
Vu la requête aux fins de l’admission de comptes rendus de témoignages et de pièces à conviction y relatives en application des articles 92 bis et 89 F) du Règlement SProsecution’s Motion for Admission of Written Witness Evidence and Related Exhibits pursuant to Rule 92 bis and Rule 89(F)C, déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 5 décembre 2003 (la « Requête »),
ATTENDU que l’Accusation y demande, notamment, l’admission des comptes rendus de témoignages antérieurs de Miroslav Deronjic en application de l’article 89 F) du Rčglement de procédure et de preuve (le « Règlement »),
ATTENDU qu’il s’agit des témoignages qu’a apportés Miroslav Deronjic à l’audience en appel dans l’affaire Le Procureur c/ Radislav Krstic1, à l’audience consacrée à la fixation de la peine dans l’affaire Le Procureur c/ Momir Nikolic2, et durant le procès en première instance dans l’affaire Milosevic3 (avec, en annexe, une déclaration faite par Miroslav Deronjic le 25 novembre 2003),
ATTENDU que la Chambre de première instance estime qu’il est plus indiqué de verser lesdits comptes rendus de témoignages au dossier en application de l’article 92 bis D) du Règlement4,
ATTENDU que Miroslav Deronjic est susceptible d’ętre interrogé par l’Accusation au sujet de Blagojevic, dont il a mentionné le nom dans ses dépositions, et qu’il est susceptible d’être contre-interrogé par la Défense au sujet des comptes rendus de témoignages versés au dossier,
EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis du Règlement,
ORDONNE que lesdits comptes rendus de témoignages soient versés au dossier en application de l’article 92 bis D) du Règlement.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Liu Daqun
[Sceau du Tribunal]