Affaire n° : IT-02-60-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

Vidoje BLAGOJEVIC
Dragan JOKIC

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ORDONNANCE

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Le Conseil de Dragan Jokic :

Mme Cynthia Sinatra

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

 

NOUS, MOHAMED SHAHABUDDEEN, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU le jugement rendu en l’espèce le 17 janvier 2005 par la Chambre de première instance I (le « Jugement »),

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel, déposée le 14 février 2005, par laquelle, entre autres, nous avons été désigné Juge de la mise en état en appel dans la présente affaire,

VU l’acte d’appel (Notice of Appeal) déposé le 23 février 2005 à titre confidentiel par le Conseil de Dragan Jokic (la « Défense »),

VU l’acte d’appel modifié (Amended Notice of Appeal) déposé le 25 février 2005 par la Défense,

ATTENDU que, dans l’acte d’appel modifié, la Défense demande à la Chambre d’appel, entre autres :

« 1) D’autoriser le dépôt d’une demande d’interjeter appel des déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première instance et exposées dans le Jugement, et d’accueillir ladite demande ;

2) De proroger le délai de dépôt de l’acte d’appel jusqu’à ce que l’Accusé dispose d’une version du Jugement dans une langue qu’il lit et comprend ;

3) D’octroyer un délai supplémentaire pour la rédaction du mémoire de l’appelant en raison du volume important d’éléments de preuve, de témoignages et de documents concernés ;

4) D’ordonner que le délai de dépôt du mémoire de l’appelant ne commence à courir qu’à compter de la communication du dossier d’appel aux parties ;

5) De lui accorder un délai supplémentaire afin d’étudier plus avant les moyens de preuve qui seront communiqués en application de l’article 115 du Règlement ; Dragan Jokic demandant que le délai de dépôt du mémoire de l’appelant soit prorogé de six mois au minimum » ;

ATTENDU que la Directive pratique IT/155/Rev. 2 dispose que « [l]orsqu’il a été interjeté appel d’un jugement, une partie qui souhaite saisir la Chambre d’appel aux fins d’obtenir une décision ou une réparation particulières (la « partie requérante ») dépose, en application du Règlement de procédure et de preuve, une requête mentionnant :

a) la décision ou la réparation précise demandée,

b) la disposition spécifique du Règlement en application de laquelle elle demande cette décision ou cette réparation,

c) les motifs pour lesquels elle demande cette décision ou cette réparation1 »,

ATTENDU que la Directive pratique IT/155/Rev. 2 dispose en outre que « [l]orsqu’une partie ne respecte pas les conditions énoncées dans la présente Directive pratique […] un collège de trois juges de la Chambre d’appel ou la Chambre d’appel peuvent, à leur discrétion, imposer une sanction appropriée, notamment en délivrant une ordonnance aux fins de clarification ou de nouveau dépôt2 »,

ATTENDU donc que, conformément à la Directive pratique IT/155/Rev. 2, la Défense aurait dû présenter ses demandes (telles qu’exposées plus haut) dans une requête et non dans son acte d’appel modifié,

ORDONNONS à la Défense de procéder au nouveau dépôt de ses demandes, dans une requête distincte remplissant les conditions énoncées dans la Directive pratique IT/155/Rev. 2.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal]


1. Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, (IT/155/Rev. 2), 21 février 2005, par. 13.
2. Ibidem, par. 20.