LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge David Anthony Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
18 avril 2001
LE PROCUREUR
C/
Dragan OBRENOVIC
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ORDONNANCE RELATIVE AU DÉPÔT DE REQUÊTES
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Le Bureau du Procureur :
M. Peter McCloskey
Le Conseil de la Défense :
Non précisé
En application de larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et afin de réglementer le dépôt des requêtes et réponses en lespèce,
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE ORDONNE COMME SUIT :
1) Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, si une partie envisage de déposer une requête à titre confidentiel, elle doit en demander lautorisation préalable au juge de la mise en état ou à un autre juge de la Chambre de première instance. Les demandes dautorisation doivent être formulées par écrit et préciser les motifs qui les fondent. Elles peuvent être déposées ex parte.
Aucune autorisation préalable nest requise sagissant du dépôt à titre confidentiel des documents suivants :
i) toutes les requêtes ex parte, quelle que soit leur nature ;
ii) toutes les requêtes concernant des enquêtes en cours, des actes daccusation en attente de confirmation ou des actes daccusation sous scellés ;
iii) toutes les requêtes inter partes aux fins dobtenir des mesures de protection pour des témoins particuliers ; et
iv) toutes les réponses à des requêtes confidentielles et toutes les demandes concernant des décisions de la Chambre de première instance relatives à des requêtes confidentielles ou à des audiences à huis clos.
2) La partie requérante joint un projet dordonnance à chaque requête présentée à la Chambre de première instance.
3) Sauf stipulation expresse du contraire, la partie requise dispose de quatorze jours civils à compter de la date de dépôt de la requête pour présenter sa réponse, le cas échéant.
4) Toute réplique de la partie requérante doit faire lobjet dune autorisation préalable et soulever des questions qui dépassent le cadre de celles posées par la requête. Les demandes dautorisation doivent être formulées par écrit et préciser les mesures demandées. Lordonnance accordant lautorisation de déposer la réplique fixera la date de dépôt de la duplique éventuelle.
5) Compte tenu de la nécessité de veiller à un procès équitable et rapide, les requêtes ne feront pas lobjet dexposés, sauf demande expresse de lune ou lautre partie et autorisation préalable de la Chambre de première instance.
/signé/
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Juge David Hunt
Président de la Chambre de première instance
Fait le 18 avril 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]