LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Anthony Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
18 avril 2001

LE PROCUREUR

C/

Dragan OBRENOVIC

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ORDONNANCE RELATIVE AU DÉPÔT DE REQUÊTES

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Le Conseil de la Défense :

Non précisé

 

En application de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et afin de réglementer le dépôt des requêtes et réponses en l’espèce,

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE ORDONNE COMME SUIT :

1) Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, si une partie envisage de déposer une requête à titre confidentiel, elle doit en demander l’autorisation préalable au juge de la mise en état ou à un autre juge de la Chambre de première instance. Les demandes d’autorisation doivent être formulées par écrit et préciser les motifs qui les fondent. Elles peuvent être déposées ex parte.

Aucune autorisation préalable n’est requise s’agissant du dépôt à titre confidentiel des documents suivants :

i) toutes les requêtes ex parte, quelle que soit leur nature ;

ii) toutes les requêtes concernant des enquêtes en cours, des actes d’accusation en attente de confirmation ou des actes d’accusation sous scellés ;

iii) toutes les requêtes inter partes aux fins d’obtenir des mesures de protection pour des témoins particuliers ; et

iv) toutes les réponses à des requêtes confidentielles et toutes les demandes concernant des décisions de la Chambre de première instance relatives à des requêtes confidentielles ou à des audiences à huis clos.

2) La partie requérante joint un projet d’ordonnance à chaque requête présentée à la Chambre de première instance.

3) Sauf stipulation expresse du contraire, la partie requise dispose de quatorze jours civils à compter de la date de dépôt de la requête pour présenter sa réponse, le cas échéant.

4) Toute réplique de la partie requérante doit faire l’objet d’une autorisation préalable et soulever des questions qui dépassent le cadre de celles posées par la requête. Les demandes d’autorisation doivent être formulées par écrit et préciser les mesures demandées. L’ordonnance accordant l’autorisation de déposer la réplique fixera la date de dépôt de la duplique éventuelle.

5) Compte tenu de la nécessité de veiller à un procès équitable et rapide, les requêtes ne feront pas l’objet d’exposés, sauf demande expresse de l’une ou l’autre partie et autorisation préalable de la Chambre de première instance.

 

/signé/
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Juge David Hunt
Président de la Chambre de première instance

Fait le 18 avril 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]