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1 (Vendredi 19 juillet 2002.)
2 (Audience sur requête sous la présidence de M. le Juge Schomburg.)
3 (Les accusés Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic et Momir Nikolic sont
4 dans le prétoire.)
5 (L'audience est ouverte à 11 heures 10.)
6 (Audience publique.)
7 M. le Président (interprétation): Premièrement, bonjour à tous.
8 Pourriez-vous appeler la cause, s'il vous plaît?
9 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
10 Il s'agit de l'affaire IT-02-60-PT, le Procureur contre Vidoje Blagojevic,
11 Dragan Obrenovic, Dragan Jokic et Momir Nikolic.
12 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Qui représente les
13 parties, s'il vous plaît: pour l'accusation?
14 M. McCloskey (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis
15 Peter McCloskey et je suis aidé par Stacy de la Torre et Melissa Epstein.
16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Et pour la défense?
17 Pour monsieur M. Obrenovic, 'il vous plaît? Avec un microphone, s'il vous
18 plaît.
19 M. Wilson (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis David
20 Wilson, conseil pour Dragan Obrenovic. Assis à la table, c'est M. Dusan
21 Slijepcevic qui est coconseil pour M. Obrenovic.
22 M. le Président (interprétation): Et pour M. Blagojevic?
23 M. Karnavas (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
24 les Juges. Je suis Michael Karnavas et je suis assisté par Suzana
25 Tomanovic.
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1 Sur le canal 4, nous avons maintenant du français, je pense.
2 M. le Président (interprétation): Peut-être pouvons-nous continuer?
3 Maintenant, le conseil de la défense pour M. Nikolic, s'il vous plaît?
4 M. Londrovic (interprétation): Bonjour; Monsieur le Président. Je suis
5 Vassili Londrovic pour M. Momir Nikolic et mon coconseil, Stefan Kirsh,
6 apparaît également avec moi.
7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
8 J'ai entendu qu'aujourd'hui, nous aurons -et nous en sommes très
9 satisfaits- des représentants qui sont présents au titre de l'Article 74
10 du Règlement, agissant en tant qu'amici curiae. Pourrais-je, s'il vous
11 plaît, demander les noms des personnes en question?
12 M. Jovicic (interprétation): Monsieur le Président, mon nom est Trivun
13 Jovicic. Je suis conseiller du ministère à l'ambassade de Bosnie-
14 Herzégovine.
15 M. Lukovac (interprétation): Je suis chargé d'affaires ici, aux Pays-Bas.
16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie d'être venus ici pour
17 aider le Tribunal.
18 Nous allons maintenant passer aux personnes principales de ce procès. Il
19 s'agit bien entendu des accusés. Je voudrais demander aux trois qui sont
20 présents s'ils peuvent m'entendre dans une langue qu'ils comprennent et,
21 en même temps, s'il y a des observations en ce qui concerne leur santé et
22 leur situation dans le quartier pénitentiaire?
23 Monsieur Obrenovic, s'il vous plaît?
24 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, je vous entends. Je
25 comprends dans ma propre langue ce qui est dit dans le prétoire.
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1 Je n'ai pas d'objection en ce qui concerne mes conditions de détention.
2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
3 Monsieur Blagojevic?
4 M. Blagojevic (interprétation): Monsieur le Président, je vous comprends.
5 Je n'ai pas de grief contre les conditions de détention.
6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
7 Enfin, Monsieur Momir Nikolic?
8 M. Nikolic (interprétation): (Hors micro.)
9 Monsieur le Président, je vous entends et je vous comprends dans ma propre
10 langue. Je n'ai pas de plainte contre les conditions de détention au
11 quartier pénitentiaire.
12 (Conférence de mise en état.)
13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
14 Comme vous pouvez le voir d'après l'ordonnance portant calendrier,
15 l'intention est d'abord d'avoir une conférence de mise en état
16 relativement brève.
17 Nous avons estimé nécessaire d'avoir cette conférence de mise en état 120
18 jours après la comparution initiale et la dernière conférence de mise en
19 état. Par conséquent, cette conférence de mise en état est nécessaire
20 aujourd'hui. Pour préparer cette conférence de mise en état d'aujourd'hui,
21 les partis se sont réunis, avec le juriste hors classe chargé de la
22 présente affaire, et ont examiné les questions de procédure. Certaines
23 n'ont pas encore été résolues, d'autres peuvent être résolues dans les
24 minutes qui vont venir.
25 Par la suite, sans suspension, nous passerons directement à l'audience
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1 concernant les demandes de mise en liberté provisoire en ce qui concerne
2 M. Obrenovic et M. Blagojevic. Si j'ai bien compris, l'un des principaux
3 problèmes -examinés hier dans la conférence préalable pour la préparation
4 de cette audience d'aujourd'hui- concerne les questions qui ont trait à
5 l'Article 66B) du Règlement, en ce qui concerne ces déclarations. Nous
6 sommes conscients du fait que la Chambre d'appel de ce Tribunal a rendu
7 une décision, sur 66B). Malheureusement, jusqu'à présent, il ne nous a pas
8 été possible de recevoir cette décision par écrit, parce que c'était une
9 décision rendue oralement et que nous n'avions pas le compte rendu jusqu'à
10 aujourd'hui.
11 Le Bureau du Procureur, voilà une question que je pourrais vous poser:
12 avez-vous déjà accès à cette décision? Et est-ce que ceci modifie votre
13 position?
14 M. McCloskey (interprétation): Nous n'avons pas encore eu accès à une
15 décision écrite ni à un compte rendu de la décision orale, bien que j'aie
16 obtenu un compte rendu fiable des juristes chargés des questions d'appel
17 du Bureau du Procureur.
18 Il me semble clair, d'après ce qui m'a été dit, que ce qui est défini à
19 l'Article 66B, y compris les déclarations de témoins faites dans les
20 documents, était l'essentiel de cette question.
21 J'ai dit hier qu'aux fins de fournir maintenant à la défense les documents
22 contenant les déclarations des témoins pour qu'ils puissent les voir, nous
23 sommes en train de préparer ce matériel sur des CD qui permettent de faire
24 des recherches; nous espérons avoir terminé d'ici quelques semaines.
25 En ce qui concerne notre réponse formelle et officielle, je voudrais avoir
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1 une ordonnance écrite avant que nous retirions notre demande ou qu'il soit
2 fait droit à la demande de décider exactement ce que nous devons faire
3 avec notre propre requête.
4 Il semble qu'il a été clairement décidé qu'il n'y a aucune raison
5 d'empêcher le processus de découverte que nous avons planifié, en
6 fournissant les documents.
7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de ces observations.
8 Y a-t-il autre chose sur ce point seulement? Je ne vois rien d'autre.
9 Je voudrais maintenant, pour ce qui a trait à la question de la
10 communication, évoquer une préoccupation qui découle de l'expérience
11 acquise au cours de plusieurs affaires.
12 Le Tribunal serait vraiment heureux d'avoir accès aux mêmes documents que
13 les parties ont en leur possession. Il est extrêmement difficile pour des
14 Juges de se prononcer sur une base plus ou moins virtuelle, sans avoir les
15 faits à leur disposition. J'ai entendu que certains documents seraient
16 fournis sur des disques CD; alors je vous serais reconnaissant de fournir
17 à cette Chambre de première instance les documents en question.
18 Je voudrais maintenant passer à des questions.
19 Mme Sinatra (interprétation): Monsieur le Président, si vous me permettez,
20 je voudrais simplement que les choses soient claires. La Chambre demande
21 que l'accusation communique à la Chambre toutes les déclarations de
22 témoins que la défense a reçues?
23 M. le Président (interprétation): La plus grande partie, en particulier
24 lorsqu'on peut les trouver sur un CD.
25 Parfois, c'est véritablement nécessaire pour fonder nos décisions, en
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1 particulier sur la question de la pertinence de tel ou tel document. Et
2 lorsque, par la suite, il y a contestation sur le point de savoir si tel
3 ou tel document devrait être communiqué ou non, en plus, nous avons à ce
4 moment-là une meilleure base pour fonder notre décision. Voilà le point.
5 Mme Sinatra (interprétation): S'il n'y a pas de contestation en ce qui
6 concerne la communication, si l'accusation a déjà stipulé qu'elle ne
7 remettra pas les déclarations de témoins à la défense, il faut tout de
8 même que ce soit présenté à la Chambre pour qu'elle se prononce?
9 M. le Président (interprétation): Je pense que nous avons eu, dans le
10 passé, une très bonne expérience de collaboration avec le Bureau du
11 Procureur et les parties sur ces questions. Et nous avons obtenu ce qui
12 était nécessaire sur la base de demandes officieuses ou informelles de ce
13 genre.
14 Mme Sinatra (interprétation): Monsieur le Président, la seule chose qui me
15 pose un problème est de savoir s'il y a une décision de la défense et la
16 décision de l'accusation, à savoir quels sont les éléments de preuve
17 qu'ils utiliseront pour faire valoir leurs moyens, pour les présenter à la
18 Chambre de première instance. De sorte que si nous recevons toutes les
19 déclarations, je pensais qu'il y avait comme une sorte de filtre qui
20 agissait quant à ce que nous décidons de présenter à la Chambre de
21 première instance. Mais, si la procédure est différente, à ce stade,
22 j'essaie simplement de m'en assurer et de voir si j'ai bien clairement
23 compris les choses. C'est tout.
24 M. le Président (interprétation): Nous discutons maintenant simplement des
25 documents communiqués par le Bureau du Procureur. Veuillez comprendre
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1 l'idée générale de ce Tribunal, qui a une nécessité de s'approcher d'aussi
2 près que possible de la vérité: ceci veut aussi dire que ce qui est
3 habituel, par exemple dans votre système judiciaire, ne peut pas se
4 traduire automatiquement dans un de nos ordres juridictionnels lorsque
5 nous avons pour mandat de découvrir la vérité ou de rechercher la vérité,
6 en sachant très bien qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Nous avons
7 besoin d'une base factuelle. Je pense que ceci a probablement été fait
8 dans le passé pour d'autres affaires. Donc il faudrait qu'on puisse le
9 faire ici aussi.
10 Mme Sinatra (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
12 Brièvement, de façon à accélérer la procédure, je suis saisi d'une demande
13 de l'accusation, pour changer les limites des pages de 10 à 11. Je crois
14 qu'il n'est pas véritablement utile d'en débattre. Je ne vois aucune
15 objection à cela; par conséquent, il est fait droit à cette demande.
16 Nous avons de nombreuses autres demandes dont nous sommes saisis. Je pense
17 que nous avons déjà discuté hier du fait que, d'une façon générale, ces
18 décisions ne vous seront pas communiquées avant septembre.
19 Si c'est nécessaire, je reviendrai par la suite à la question de la
20 communication et du calendrier. Je sais que, par le passé, nous avons déjà
21 envisagé deux fois de commencer plus tôt cette affaire. Malheureusement,
22 la réalité, les réalités auxquelles doit faire face le Tribunal sont la
23 cause de ces surprises et de ces retards. Mais vous pouvez être assurés
24 que, au sein de la Chambre de première instance n°II, la priorité sera
25 deuxièmement donnée à l'affaire dont nous sommes saisis. Par conséquent,
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1 même dans le cas du pire des scénarios, le procès sur cette affaire pourra
2 commencer en mai de l'année prochaine.
3 Mais nous devons être préparés. Nous devons avoir cette affaire en état à
4 la fin de cette année, parce qu'elle dépend en fait du développement de
5 l'affaire Stakic. C'est seulement le scénario le pire. Je suis encore
6 optimiste, j'espère que l'on pourra se rapprocher de la conclusion de
7 cette affaire plus tôt. Il est donc nécessaire, dans le cadre du
8 calendrier, d'aboutir à une solution qui nous conduit jusqu'à la fin de
9 cette année, avec toutes les communications et tous les documents
10 supplémentaires.
11 Un point me paraît important à mentionner: le rapport Butler. Le rapport
12 Butler a un rôle très important, dans l'affaire Krstic déjà, et j'ai
13 compris que ce rapport Butler devrait être mis à jour aux fins de la
14 présente affaire. Je crois qu'il est nécessaire que ceci se fasse le plus
15 tôt possible et tenant compte du fait que le mémoire préalable au procès
16 devrait être prêt le 1er novembre -ce qui est le jour de la Toussaint,
17 mais, je crois que cela n'a pas d'incidence sur l'affaire-, le 1er
18 novembre. Donc à la fin du mois d'octobre, dans ce contexte, le rapport
19 Butler mis à jour devrait être non seulement définitivement mis au point,
20 mais communiqué aux parties et fourni aux membres de la Chambre.
21 Je pense que c'est un calendrier raisonnable pour les parties. Si ce n'est
22 pas le cas, je vous prie de me le faire savoir.
23 Ensuite, comme je l'ai mentionné, le mémoire préalable au procès doit être
24 déposé le 1er novembre et la réplique de la défense le 25 novembre.
25 Ensuite, immédiatement au début de l'année prochaine, nous devrions avoir
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1 la conférence préalable au procès.
2 Je pense que, du point de vue de la situation actuelle, ceci est un
3 calendrier raisonnable, vu la situation actuelle.
4 Nous avons l'obligation d'inviter les parties, dès que possible, à
5 s'entendre sur les faits incontestés ou sur les questions dont il doit
6 être pris acte judiciairement ou d'autres moyens de s'entendre, ou de
7 limiter les domaines où il y a contestation à un minimum nécessaire, un
8 minimum indispensable. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant,
9 mais je crois qu'il est obligatoire pour ce procès, aux fins de ce procès,
10 que tous les éléments soient plaidés et prouvés, encore une fois sur la
11 base de ce qui a été dit par des témoins dans d'autres affaires
12 antérieures.
13 Je voudrais maintenant demander aux parties si elles voient des problèmes
14 en ce qui concerne la communication de documents au titre de l'Article 66
15 ou de l'Article 68 du Règlement?
16 Mme Sinatra (interprétation): Je voudrais, s'il vous plaît, retirer
17 officiellement une demande qui a été déposée de façon accidentelle par la
18 défense hier, qui était une demande modifiée de communication. Nous la
19 déposerons à un autre moment mais, pour le compte rendu, je souhaiterais
20 qu'il soit pris acte du fait qu'elle est retirée parce que je ne peux pas
21 maintenant écrire une demande au Tribunal pour annuler et retirer la
22 demande.
23 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous me donner les raisons pour
24 lesquelles vous ne pouvez pas maintenant?
25 Mme Sinatra (interprétation): Je ne peux pas maintenant parce que mon
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1 ordinateur est rangé pour mon départ, pour rentrer chez moi.
2 M. le Président (interprétation): Bon. Nous avons ceci au compte rendu,
3 mais, s'il vous plaît, comme c'est de coutume dans ces affaires, veuillez
4 également nous en informer par écrit.
5 Mme Sinatra (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il y aura donc
6 une nouvelle demande écrite. Je vous remercie.
7 M. le Président (interprétation): Je vous en remercie.
8 Y a-t-il autre chose à ce sujet?
9 M. Karnavas (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que je
10 pourrais être entendu brièvement?
11 La question de la communication demeure, à mon avis, assez problématique.
12 Je comprends que l'accusation essaie de nous fournir des documents
13 communiqués à un rythme relativement rapide. Toutefois, il y a des
14 limitations à cause de la nécessité d'obtenir des traductions, de vérifier
15 les traductions et autres raisons.
16 Néanmoins, depuis le mois de janvier, lorsque nous avons eu notre première
17 audience de mise en état, j'ai mentionné le rapport Butler. Nous sommes
18 maintenant tout près du mois d'août et nous n'avons rien, nous ne savons
19 rien du rapport Butler. Apparemment, il est en congé, d'après ce que j'ai
20 compris.
21 Je voudrais m'assurer que le Tribunal peut dire ce qui doit être fait. En
22 fait, il y a une obligation du Bureau du Procureur de s'assurer que nous
23 puissions l'avoir en main, parce que ce rapport lui-même ne représente
24 qu'une centaine de pages, tandis que les notes de bas de page au rapport,
25 rapport antérieur, se réfèrent à des milliers de pages. Et nous avons
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1 besoin de pouvoir parcourir toute la documentation pour s'assurer que nous
2 parvenons à la vérité, de même que le Tribunal est obligé de le faire.
3 Donc c'est un problème aigu.
4 L'autre question, à ce que je comprends, c'est, comme Me McCloskey l'a
5 indiqué… Il a employé les mots "témoins matériels" et je suis un peu dans
6 la confusion parce que notre demande et la réponse que j'avais déposées
7 étaient basées sur l'autorisation qui m'a été donnée. Je pense que j'ai
8 dit de façon tout à fait claire quelle était notre position: nous
9 souhaitions avoir tout, l'ensemble du dossier traitant de Srebrenica.
10 Si j'insiste sur cela, Monsieur le Président, c'est parce que, si vous
11 regardez l'Acte d'accusation et la façon dont il est rédigé, M. Blagojevic
12 est impliqué depuis le début jusqu'à la fin. Et si nous voulons parvenir à
13 la vérité -car il y a des témoins qui n'ont pas une importance
14 particulière pour telle affaire ou des témoins qui ne sont pas des témoins
15 à décharge ou qui pourraient fournir des éléments de preuve à décharge-,
16 je voudrais être bien clair et dire pour le compte rendu que nous avons
17 besoin de l'ensemble du dossier de Srebrenica, je veux dire du dossier de
18 l'accusation. Je pense que nous avons droit à l'avoir, notamment sur la
19 base d'une jonction telle qu'elle a été proposée à ce Tribunal.
20 Bon. Je vais peut-être réexaminer ma position. Si l'accusation modifie
21 l'Acte d'accusation conformément aux ordres donnés par la Chambre, eh
22 bien, je crois que, pour être équitable vis-à-vis de l'accusé, nous avons
23 droit au dossier tout entier. Donc je prie la Chambre d'encourager
24 l'accusation à engager d'autres personnes à faire ce qu'il faut pour nous
25 en donner des copies à l'avance, les CD, ce qu'il faudrait pour accélérer
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1 les choses.
2 Et si nous avons, donc cette divulgation, nous pourrions être prêts d'ici
3 décembre. Nous avons des limitations, mais nous ne pouvons pas être prêts
4 si nous n'avons pas les documents. Nous devons avoir accès à ces documents
5 pour établir la vérité.
6 M. le Président (interprétation): Merci.
7 Avant de donner la parole au Bureau du Procureur, j'aimerais mettre
8 l'accent sur le fait que, lorsque nous demandons au Bureau de faire
9 quelque chose d'ici à une date déterminée, il est évident que le Bureau se
10 sent obligé de le faire, ce qui vaut également pour le rapport Butler.
11 Maintenant, nous ne pouvons pas parler de façon détaillée de l'Article 68
12 qui s'applique dans une certaine mesure dans les déclarations formelles du
13 témoin.
14 Donc je demanderai au Bureau du Procureur de faire une remarque au sujet
15 du dossier Srebrenica.
16 M. McCloskey (interprétation): Il n'y a pas de malentendu concernant fin
17 octobre, ce délai en ce qui concerne la communication des pièces,
18 conformément à la disposition concernant la communication réciproque,
19 disposition invoquée par trois des quatre accusés, dont M. Karnavas. Nous
20 avons l'intention de fournir tout document et autres choses décrites,
21 telle que la déclaration du témoin, qui seraient pertinents pour la
22 préparation de la défense.
23 Cela ne veut pas dire le dossier tout entier de l'accusation.
24 Je ne pense pas que M. Karnavas propose que ce qui tombe sous le coup de
25 l'Article 70 devrait lui être remis. Je lui sais gré de nous indiquer ce
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1 qu'il estime être pertinent pour sa préparation.
2 Nous allons regarder cela d'une perspective très large. Il est plus simple
3 d'interpréter cela de façon large et de lui donner le plus possible plutôt
4 que d'effectuer des choix. Nous allons en tenir compte.
5 Nous allons garder pour nous les documents qui tombent sous le coup de
6 l'Article 70 qui sont purement internes à l'accusation ou qui sont
7 hautement confidentiels.
8 Je ne pense pas qu'il y aura de réels problèmes. Si M. Karnavas souhaite
9 un document en particulier, nous avons toujours pu nous entendre entre
10 nous et je ne pense pas qu'un problème se posera. Si un problème se pose,
11 bien sûr, nous rédigerons des requêtes à ce propos, mais je ne vois pas
12 forcément qu'il y aura de litige ou de contestation à ce propos. En tout
13 cas, nous faisons de notre mieux pour assurer une communication intégrale
14 conforme aux règles.
15 M. le Président (interprétation): Je crois que, pour aujourd'hui, nous
16 pouvons en rester là.
17 Si à l'avenir, il y a litige ou dispute, n'hésitez à en faire part à la
18 Chambre si vous pensez qu'une décision est nécessaire, ou que le
19 traitement dont vous bénéficiez n'est pas adéquat, ou si vous estimez
20 qu'il y a des documents supplémentaires dont vous avez à tout prix besoin.
21 Maintenant, je ne pense pas que nous ayons à entrer dans d'autres détails,
22 à moins qu'il n'y ait une question d'une importance fondamentale pour la
23 communication?
24 Si tel n'est pas le cas, j'ai une question supplémentaire pour Me
25 Karnavas: quelle est votre position, bien sûr la position de votre client,
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1 en ce qui concerne le deuxième conseil de la défense?
2 M. Karnavas (interprétation): Nous avons réglé ce problème, Monsieur le
3 Président.
4 Je pars du principe que vous vous souciez du fait que nous n'avons pas de
5 deuxième conseil?
6 M. le Président (interprétation): C'est tout à fait cela.
7 M. Karnavas (interprétation): Si j'ai bien compris le Règlement, nous
8 avons le droit d'avoir un deuxième conseil; nous aurons un deuxième
9 conseil.
10 Il est tout à fait probable que ce sera M. Tomanovic qui travaille d'ores
11 et déjà sur l'affaire. Donc, si j'étais vous, je ne me préoccuperais pas
12 de cette chose.
13 M. le Président (interprétation): Oui, c'est très gentil de votre part.
14 (Rires).
15 Cela dit, l'expérience d'autres affaires nous a enseigné qu'il vaut mieux,
16 dès que possible, qu'il y ait une équipe constituée pour la défense.
17 Je ne souhaite pas demander aujourd'hui même à l'accusé que, dans
18 l'hypothèse où un conseil, pour une raison ou une autre, ne puisse pas
19 être présent -et ce sera forcément le cas dans cette affaire-, il exprime
20 par écrit son accord qu'en l'absence d'un conseil, il est prêt à ce que
21 l'on poursuive en présence d'un seul conseil.
22 C'est donc la raison qui me motive et je pense qu'il faudrait régler cela
23 dans les meilleurs délais.
24 J'espère que vous serez toujours présent, Maître Karnavas, mais il peut
25 arriver qu'un jour ou l'autre, vous-même ayez besoin de vacances, par
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1 exemple, ou qu'il y ait d'autres événements inattendus.
2 C'est dans l'intérêt de la justice que chaque accusé ait deux conseils.
3 Ainsi, il peut arriver qu'un conseil agisse seul.
4 M. Karnavas (interprétation): Oui, je comprends bien cela.
5 Je suis sûr que je pourrai compter sur l'aide de la Chambre pour obtenir
6 plus de ressources de la part du Greffe. Le Greffe a des points de vue
7 divergents concernant la manière dont les accusés devraient être
8 représentés. Les ressources sont limitées. Nous essayons d'en tirer le
9 meilleur parti, notamment en raison du fait qu'il y a peut-être une année
10 encore qui s'écoulera avant le procès, mais je comprends le point de vue
11 de la Chambre et je respecte ce point de vue.
12 M. le Président (interprétation): Vous avez, en fait, identifié la raison
13 pour laquelle j'ai identifié cela aujourd'hui.
14 M. Karnavas (interprétation): Merci.
15 M. le Président (interprétation): Maître Londrovic?
16 M. Londrovic (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur
17 les Juges, au nom de M. Nikolic, j'attire votre attention sur le fait
18 qu'il a été arrêté au mois d'avril de cette année. Avec tout le respect
19 que je dois au fait que les autres accusés ont été arrêtés plus tôt, le
20 conseil de la défense de M. Nikolic met l'accent sur le fait que nous
21 avons besoin de plus de temps pour nous préparer au procès.
22 Pour ce qui est des documents, à ce jour, nous n'avons reçu que les pièces
23 justificatives, 16 ou 17 déclarations de témoins se rapportant à l'affaire
24 Krstic. Plus tôt, M. McCloskey nous a dit, aujourd'hui même, que les
25 autres documents ou pièces nous parviendraient à un moment donné.
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1 La défense de M. Nikolic veut se prévaloir de l'Article 65B concernant la
2 communication réciproque des pièces. Nous allons faire cela dans les
3 meilleurs délais. Cela nous permettra, je l'espère, de recevoir davantage
4 de documents et de pièces, y compris ceux concernant les Brigades de
5 Zvornik et Bratunac.
6 Nous aurons besoin d'un temps considérable pour ce faire. A cette fin, je
7 vous prie de proroger quelque peu le délai qui nous est alloué pour la
8 préparation, la rédaction du mémoire préalable au procès.
9 Le temps qui nous est imparti à l'heure actuelle nous semble trop limité
10 pour que nous puissions nous préparer de façon adéquate à un procès
11 équitable, à une défense équitable de M. Nikolic.
12 M. le Président (interprétation): Oui, on m'a fait part de ces
13 préoccupations hier déjà, nous en avons discuté brièvement.
14 La règle que l'on doit appliquer normalement ici, c'est la règle, c'est
15 que l'on devrait être prêt au procès dans un délai de six mois, compte
16 tenu du fait que les documents vous seront fournis immédiatement. Je pense
17 qu'il n'est pas injuste d'exiger de vous que vous soyez prêts au procès
18 d'ici à la fin de l'année. Il y a ainsi une période de cinq mois dont vous
19 disposez.
20 Compte tenu de ce que j'ai dit plus tôt, il se peut que l'affaire le
21 procès puisse commencer au pire des cas au mois de mai et je vous prie de
22 procéder de la façon la plus adéquate. Je suis sûr que les pièces
23 nécessaires vous seront fournies sans plus attendre. Je vous prie de
24 tenter de respecter le calendrier déjà indiqué. Je crois que cela devrait
25 être possible.
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1 Y a-t-il d'autres questions qui s'inscrivent dans le cadre de la
2 conférence de mise en état?
3 Je saisis l'occasion pour rendre une décision concernant la requête de
4 l'accusé Blagojevic concernant un conseil judiciaire et la suppression de
5 certains faits de l'Acte d'accusation. La Chambre a décidé que cette
6 requête serait rejetée.
7 Nous nous référons aux arguments présentés par le Bureau du Procureur.
8 D'une part, il faut mettre l'accent sur le fait que l'Article 94B
9 s'applique uniquement aux faits qui sont établis au-delà de tout doute
10 raisonnable dans d'autres affaires. Se prévaloir de cet Article dépend de
11 conclusions judiciaires préalables aux termes desquelles ces faits sont
12 exacts. Des conclusions ou des considérants selon lesquels certains faits
13 n'ont pas été établis au-delà de tout doute raisonnable, dans une autre
14 affaire, ne supposent pas que ces faits sont véridiques ou faux, ou que
15 l'on puisse ou non les démontrer. Cela reflète tout simplement l'opinion
16 d'une autre Chambre selon laquelle, dans cette affaire en particulier, des
17 preuves suffisantes n'avaient pas été fournies pour établir ces faits au-
18 delà de tout doute raisonnable.
19 Mais de telles conclusions adoptées par une Chambre ne constituent pas des
20 faits établis ou tranchés au sens de l'Article 94B. Je suis sûr que nous
21 reviendrons à cet Article dans un autre contexte, du moins je l'espère.
22 (Demande de mise en liberté provisoire de M. Blagojevic et de M.
23 Obrenovic.)
24 Maintenant, j'aimerais que nous passions aux audiences concernant la mise
25 en liberté provisoire de M. Blagojevic et de M. Obrenovic.
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1 Les représentants de M. Jokic et de M. Nikolic, ainsi que l'accusé Nikolic
2 lui-même, peuvent maintenant nous quitter.
3 M. Londrovic (interprétation): Pouvons-nous rester ici pour écouter ces
4 débats?
5 M. le Président (interprétation): Cette question nous a déjà été posée
6 plus tôt et nous avons décidé alors que ces questions doivent être
7 tranchées sur une base individuelle, au cas par cas, compte tenu de la
8 personne qui formule la requête. Donc je vous prie de comprendre que nous
9 préférerions, si vous souhaitez suivre ces débats, que vous le fassiez
10 dans la galerie publique.
11 M. Londrovic (interprétation): Merci.
12 (M. Londrovic, les représentants de M. Jokic et de M. Nikolic quittent le
13 prétoire.)
14 M. Karnavas (interprétation): Je voudrais juste m'assurer que j'ai bien
15 compris: vous voulez que je m'en aille également, que je quitte le
16 prétoire également? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris.
17 M. le Président (interprétation): Je vous en prie.
18 M. Karnavas (interprétation): Merci.
19 M. le Président (interprétation): C'est très gentil de votre part, mais
20 comme je l'ai dit plus tôt, nous devrions seulement en discuter avec
21 l'accusé et, bien entendu, leur représentant; et cela concerne aussi la
22 mise en liberté de votre client, n'est-ce pas?
23 M. Karnavas (interprétation): (Hors micro.)
24 Nous allons traiter les deux questions en même temps?
25 M. le Président (interprétation): Tout à fait.
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1 M. Karnavas (interprétation): Bien.
2 M. le Président (interprétation): Je crois que c'est ce qu'il y a de plus
3 opportun.
4 La Chambre sait bien qu'il est obligatoire que des décisions individuelles
5 soient rendues, compte tenu de la situation particulière de chaque accusé.
6 Cela dit, je pense que nous pouvons convenir du fait qu'il y a certains
7 points communs qui devraient donc être discutés en commun, lors d'une
8 audience commune, concernant ces requêtes visant à la mise en liberté
9 provisoire que nous avons sous les yeux.
10 (M. Nikolic est reconduit hors du prétoire.)
11 Nous avons reçu les requêtes, ainsi que les réponses de l'accusation,
12 ainsi que les rapports concernant le comportement des accusés en
13 détention. Donc je pense que nous pouvons nous en tenir aux questions
14 fondamentales concernant la mise en liberté provisoire.
15 Je demanderai aux parties de bien vouloir être aussi concis que possible
16 et d'éviter, dans toute la mesure du possible, des répétitions inutiles.
17 Et je demande maintenant à la défense, aux représentants de M. Obrenovic
18 de prendre la parole.
19 M. Wilson (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
20 Au nom de M. Obrenovic, nous vous sommes reconnaissants de pouvoir nous
21 exprimer devant vous aujourd'hui. Je vais tenir compte des instructions
22 que vous venez de nous donner, du fait que vous avez tout lu. Je ne vais
23 certainement pas tenter de répéter tout ce que nous avons dit dans notre
24 requête. Je pense que la requête concernant M. Obrenovic, ainsi que la
25 réponse de l'accusation, font état de façon très complète des points de
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1 vue divergents sur cette question.
2 L'accusé, M. Obrenovic, comprend bien qu'il lui incombe de démontrer qu'il
3 comparaîtra pour son procès et, en deuxième lieu, qu'il ne présente aucun
4 danger pour quelque témoin que ce soit. Nous avons décrit de façon très
5 détaillée, dans notre requête, les raisons pour lesquelles nous estimons
6 qu'il est évident qu'il comparaîtra à son procès.
7 Il a toujours coopéré avec l'accusation, avec le Tribunal ainsi qu'avec
8 l'Unité de détention des Nations Unies, dès le départ, même avant qu'il
9 ait été impliqué dans cette affaire, quand il a eu un entretien avec
10 l'accusation des mois avant son arrestation.
11 On lui a également demandé de fournir certains documents et d'avoir accès
12 à certains éléments de preuve; il a coopéré: il a toujours comparu de son
13 plein gré, il s'est toujours rendu aux entretiens, de son plein gré. Et au
14 terme du deuxième entretien, comme nous l'avons dit, il lui était tout à
15 fait évident qu'il avait toutes les chances d'être inculpé. Il a proposé
16 de se rendre, a offert de se rendre à l'accusation. Pendant cinq mois,
17 rien n'a été fait dans le cadre de cette affaire. Il est resté chez lui, à
18 son poste, où il a été arrêté quelque cinq mois plus tard, sans le moindre
19 incident.
20 Nous comprenons bien que l'accusation a le droit de procéder à une telle
21 arrestation, mais nous pensons que la Chambre aurait de bonnes raisons de
22 conclure qu'il n'y a aucune raison de présumer que M. Obrenovic ne se
23 rendrait pas. Il a toujours tout fait pour coopérer. Dès le départ, depuis
24 son arrestation, nous avons collaboré avec l'accusation; je le pense, en
25 tout cas j'espère que M. McCloskey serait d'accord.
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1 Nous avons annoncé à la Chambre, dès le départ, que nous n'avions pas
2 l'intention de contester ce qui ne pouvait être contesté ou des choses qui
3 ne nous importent pas vraiment. Nous avons une approche, une défense tout
4 à fait simple et directe qui consiste à dire qu'il ne savait rien des
5 incidents qui lui sont reprochés dans l'Acte d'accusation et qu'il
6 n'aurait pas non plus dû en avoir connaissance.
7 C'est une affaire très complexe. Monsieur Obrenovic comprend bien que
8 c'est la Chambre qui prendra ses décisions après avoir entendu toutes les
9 preuves, donc la présentation de l'accusation et la présentation de la
10 défense. Donc c'est tout ce que nous demandons.
11 Maintenant, comme il l'a dit à M. McCloskey et au Bureau du Procureur, M.
12 Obrenovic ne va pas s'enfuir. S'il est mis en liberté, où irait-il? Sa
13 famille habite dans la région de Zvornik et vit en Bosnie depuis plus de
14 50 ans. Il a une famille très stable, une femme et des enfants. Il n'est
15 plus membre des forces militaires. Donc il espère que, s'il est mis en
16 liberté à titre provisoire, il pourra rester à Zvornik et subvenir aux
17 besoins de sa famille. Il a en effet une femme et un enfant, un fils de 6
18 ans; son absence lui pèse beaucoup et c'est une grande difficulté pour eux
19 parce qu'ils n'ont plus de revenus.
20 Ce qui nous préoccupe également, c'est le fait qu'une date n'a pas encore
21 été fixée pour le début du procès. Nous comprenons qu'il y a de nombreuses
22 affaires, ainsi de suite. Mais bon, tout cela revient à dire qu'il se peut
23 très bien que le procès ne débutera pas avant une année. Et si c'est vrai,
24 cela voudrait dire que M. Obrenovic, sans avoir été condamné pour quoi que
25 ce soit, aurait passé deux ans en prison avant le début du procès. Comme
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1 la Chambre l'a déjà indiqué dans de nombreuses décisions, ce n'est pas
2 acceptable; c'est une norme ou une règle qui n'est pas acceptable dans la
3 plupart des cas et qui n'est absolument pas nécessaire, dans le cas
4 d'espèce.
5 Nous aimerions soulever certains points en ce qui concerne la réponse de
6 l'accusation.
7 L'accusation fait état du fait que M. Pandurevic serait en Serbie. Je ne
8 sais pas si c'est le cas.
9 Ils relèvent également que M. Obrenovic pourrait se rendre en Serbie et
10 ainsi, ne relèverait plus des compétences du Tribunal. Je ne sais pas si
11 cela est vrai ou non. Compte tenu de la situation en Serbie, je pense que
12 c'est contestable.
13 Mais je pense que ce qu'il y a de plus révélateur, c'est qu'il n'est
14 jamais allé en Serbie. Nous invitons la Chambre à comparer sa situation à
15 celle de M. Pandurevic. Monsieur Obrenovic a toujours agi de façon
16 responsable, a fait tout ce qu'on lui a demandé de faire; il se rend aux
17 rendez-vous qui lui sont fixés, répond aux questions, fournit des éléments
18 de preuve. Et, depuis son arrestation, son comportement au centre de
19 détention a toujours été très responsable. C'est d'ailleurs ce qui
20 apparaît dans la déclaration de M. McFadden.
21 Donc nous vous invitons à comparer cela avec M. Pandurevic. Monsieur
22 Pandurevic est peut-être fugitif, mais ce qui importe, c'est que M.
23 Obrenovic est bien ici, parce qu'il est resté chez lui, et il a toujours
24 été à la hauteur de ses responsabilités.
25 Donc je pense que le fait d'invoquer le spectre de M. Pandurevic, de dire
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1 que, si jamais mon client était mis en liberté, il ferait ce que M.
2 Pandurevic a fait, je ne pense pas que ce soit un argument concluant. Il
3 aurait très bien pu faire exactement la même chose avant d'être arrêté,
4 s'il avait voulu le faire, mais il ne l'a pas fait. Je pense que, dans ce
5 cas d'espèce, il a été démontré qu'il est responsable, qu'il se conforme
6 aux ordres et instructions, qu'il fait ce qu'on lui demande de faire.
7 Ensuite, nous estimons qu'il ne poserait aucun danger pour un autre
8 témoin. L'accusation a déposé…
9 M. le Président (interprétation): Pardon, mais si vous voulez en venir à
10 la requête déposée par l'accusation, qui est confidentielle, je pense que
11 nous devrions passer à huis clos.
12 M. Wilson (interprétation): Très bien.
13 M. le Président (interprétation): Donc pouvons-nous passer à huis clos?
14 (Audience à huis clos à 12 heures.)
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25 (Audience publique à 12 heures 10.)
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1 M. le Président (interprétation): Quand nous serons en audience publique,
2 je souhaiterais que les conseils de la défense de M. Blagojevic ne
3 prennent la parole et traitent des questions qui ont plus particulièrement
4 trait à son client.
5 Vous pouvez attendre un instant. Oui?
6 M. Karnavas (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Je voudrais d'abord remercier la Chambre d'avoir traité rapidement de
8 cette demande. Je pense que le mémoire que nous avons présenté indique
9 clairement ce que nous voulions dire. C'est dit de façon concrète. Il
10 n'est pas nécessaire pour moi de répéter ce qui est dit dans le document,
11 compte tenu de ce que M. Wilson a dit de façon si claire.
12 Regardant le paragraphe 7 de la réponse de l'accusation, il est centré sur
13 un aspect particulier où il est dit que M. Blagojevic n'a pas établi de
14 façon satisfaisante qu'il comparaîtrait au procès. C'est la raison pour
15 laquelle les deux éléments qui sont demandés sont évoqués.
16 Je pense que nous pouvons rejeter toute argumentation selon laquelle, si
17 M. Blagojevic était relâché, ceci pourrait avoir une influence quelconque
18 d'intimidation en quelque sorte des témoins, des victimes ou de toute
19 autre personne.
20 Telle que je lis l'objection de l'accusation à la mise en liberté
21 provisoire de M. Blagojevic, elle est basée sur le fait que nous n'avons
22 pas fourni, de façon satisfaisante, les premières conditions posées.
23 Examinant également cette réponse de l'accusation, il n'est pas exposé de
24 façon concrète le fait que nous n'avons pas établi que M. Blagojevic ne se
25 présenterait pas au procès. Ceci est simplement une affirmation d'ordre
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1 général, sans aucun élément de preuve. C'est une déclaration d'ordre
2 général.
3 La présente affaire a commencé par l'arrestation de M. Blagojevic en août,
4 il y a près d'un an. Il était tout à fait inconscient de l'idée qu'il
5 avait été accusé. On ne lui avait jamais demandé de faire une déclaration.
6 Le Bureau du Procureur à Banja Luka ne se trouve qu'à trois à cinq
7 kilomètres de l'endroit où il se trouvait. Il était parfaitement
8 inconscient du fait qu'il était sous le coup d'une accusation ou qu'il
9 était suspect ou même un témoin, même s'il était pleinement conscient du
10 fait que d'autres membres du Corps de la Drina ou de la Brigade Bratunac
11 étaient questionnés. Comme il était pleinement conscient, comme le reste
12 du monde était conscient, que Krstic avait eu un procès, avait été
13 condamné, avait eu une lourde sentence, une lourde condamnation, à aucun
14 moment, il n'a cherché à influencer qui que ce soit ni à s'échapper, à
15 s'enfuir dans un autre pays. Il était toujours disponible.
16 En fait, une partie de ses fonctions était d'avoir des contacts quotidiens
17 ou fréquents avec la SFOR. Donc de dire d'une certaine manière que
18 maintenant, aujourd'hui, il présente un risque de s'enfuir, de faire une
19 déclaration d'ordre général, sans aucun élément de preuve concret, je
20 crois que ce n'est pas raisonnable du tout. Il n'y a rien. Ce sont des
21 balivernes. Rien ne suggère ici qu'il ne reviendra pas.
22 L'accusation poursuit en disant que, à cause de la gravité des charges qui
23 pèsent sur lui, c'est une considération, mais il y a eu d'autres cas, dans
24 d'autres affaires. J'hésite à mentionner les affaires parce que je ne
25 pense pas que ce soit approprié, mais il y a eu des affaires dans
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1 lesquelles les accusés à un âge avancé, dans le cas de crimes très graves,
2 s'ils étaient accusés, mourraient en prison. En soi, cela revient à une
3 condamnation à vie. Nous avons fait remarquer ceci à la Chambre de
4 première instance pour le fait qu'on mette en liberté l'accusé Jokic. Le
5 Procureur, à l'invitation de la Cour, a indiqué que, s'il était condamné,
6 il aurait à faire face à 30 ou 40 ans d'emprisonnement. A l'âge de 45 ans,
7 ceci l'amènerait à 85 ans, à supposer qu'il soit encore en vie en prison.
8 Ceci équivaut évidemment à une condamnation à vie. Mais l'accusation n'a
9 pas soulevé d'objection à la mise en liberté de M. Jokic et n'a pas
10 soulevé ce problème, même si l'on examine l'Acte d'accusation.
11 Vous pouvez voir les éléments de l'Acte d'accusation, à l'exception peut-
12 être des chefs particulièrement graves de génocide. Au paragraphe 11,
13 l'accusation indique -c'est un argument habile- qu'ils ont des éléments de
14 preuve très convaincants, mais il est établi que la Chambre ne regardera
15 pas si les éléments de preuves sont particulièrement solides ou non. Ceci
16 est possible aux Etats-Unis, par exemple, mais ici il faut que deux
17 conditions soient réunies, c'est-à-dire que, je suggère que c'est
18 exactement ce que l'accusation essaie de faire ici: c'est-à-dire que leur
19 thèse est tellement forte qu'il y aura sans aucun doute condamnation, et
20 donc il faut le garder en prison. Si l'on suivait la demande de
21 l'accusation, il serait clair de dire que, du point de vue politique,
22 toute personne accusée de génocide ou de complicité de génocide, en ce qui
23 concerne Srebrenica, ne devrait pas, en droit, jamais être mise en
24 liberté. Ce qui évidemment ne saurait être. Ceci est impossible.
25 Je crois que nous avons plaidé ceci dans notre document, dans notre
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1 demande. Il n'y a pas un seul élément de preuve concret qui manque aux
2 conditions qui seraient nécessaires pour la mise en liberté de M.
3 Blagojevic. L'accusation, par exemple, ne soutient pas que les conditions
4 ne sont pas suffisamment strictes. Elle ne dit pas non plus que la
5 Republika Srpska n'a pas coopéré ou ne coopère pas maintenant ou ne
6 coopérera pas. Il ne soutient pas que, d'une façon ou d'une autre, il va
7 s'enfuir en traversant un pont pour aller dans un pays qui a été moins
8 coopératif dans le passé. Il ne dit pas qu'il va intimider des témoins:
9 ceci est clair parce qu'à cause de l'endroit de son domicile, il vivrait
10 évidemment dans la ville, il se présenterait quotidiennement à la police.
11 Ils auraient accès quotidiennement pour aller faire des vérifications
12 impromptues.
13 La seule raison pour laquelle nous avons demandé cela, indépendamment de
14 cette audience, c'est que nous avons eu la possibilité de visiter les
15 lieux et, vu l'importance et la complexité de cette affaire, afin que M.
16 Blagojevic puisse assister à la préparation de sa défense -comme c'est son
17 droit en vertu du Statut et de tous éléments juridiques internationaux-,
18 je ne veux pas m'appesantir sur la question, mais je pense que les
19 conditions que nous avons jusqu'à présent sont les mêmes conditions dans
20 lesquelles d'autres Chambres de première instance ont fait droit aux
21 demandes.
22 Je crois que ce que l'accusation essaie faire de façon subtile est de
23 faire que votre Chambre de première instance envoie en quelque sorte un
24 message dans un certain sens. Il est parfaitement clair que votre tribunal
25 n'est pas là pour donner des messages mais pour appliquer le droit.
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1 Du point de vue de la justice et de l'équité, nous estimons que M.
2 Blagojevic devrait être autorisé à être mis en liberté provisoire, parce
3 que, dans cette affaire, il y aurait injustice de l'autre côté. On ne l'a
4 jamais contacté, même pour lui demander d'être témoin ni comme suspect. On
5 ne lui a jamais donné la possibilité de faire une déclaration. Il n'a
6 jamais eu la possibilité de se rendre de son plein gré. Il est évident
7 que, quand il a été arrêté, il a exercé son droit de rester silencieux
8 comme il avait le droit de le faire pour ne pas mentionner la façon dont
9 il a été arrêté, comme s'il était un élément essentiel.
10 Nous admettons les obligations qui pèsent sur nous. Selon la défense, nous
11 n'avons pas suffisamment établi qu'il apparaîtra à son procès, qu'il
12 comparaîtra.
13 Je vous remercie.
14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur Karnavas.
15 Avant d'entendre le Bureau du Procureur, pourrais-je demander aux amici
16 curiae de Bosnie-Herzégovine s'ils ont quoi que ce soit à ajouter à ce
17 qu'ils nous ont donné par écrit jusqu'à présent? Tout particulièrement les
18 garanties?
19 M. Jovicic (interprétation): Monsieur le Président, je vous remercie de
20 m'avoir permis de prendre la parole.
21 Je représente le Gouvernement de la Republika Srpska à ce procès. Comme
22 vous le savez, ce Gouvernement a présenté des garanties, a donné une
23 garantie. Je peux dire que le Gouvernement a même donné des garanties
24 supplémentaires pour M. Obrenovic. Malheureusement, à cause du manque de
25 temps, je ne peux pas offrir les mêmes garanties pour M. Blagojevic, bien
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1 que je sois certain que le Gouvernement les aurait fournies si on avait eu
2 le temps de les demander.
3 Avec votre permission, je voudrais lire les garanties supplémentaires que
4 le Gouvernement de la Republika Srpska a fournies pour M. Obrenovic. Elles
5 sont très brèves. J'espère qu'elles ne prendront pas trop de temps.
6 M. le Président (interprétation): Jusqu'à présent, la coutume était au
7 Tribunal d'avoir ces garanties par écrit. Je pense qu'il est approprié
8 qu'après cette audience, vous présentiez les documents au Greffe ou au
9 juriste hors classe chargé de cette affaire.
10 Je comprends que cette question des garanties, en ce qui concerne M.
11 Blagojevic, remonte effectivement au 20 juin 2002, parce que ceci a causé
12 une certaine surprise lorsqu'on a reçu ces garanties avant la demande de
13 mise en liberté provisoire datée du 17 juillet 2002. Ceci a causé une
14 certaine surprise.
15 M. Jovicic (interprétation): Monsieur le Président, pour autant que je le
16 sache, la défense a présenté une demande au Gouvernement de la Republika
17 Srpska pour demander une garantie. Comme j'ai pu être présent à une séance
18 du Gouvernement, immédiatement après cette réunion, je suis arrivé à La
19 Haye. J'ai apporté l'original de ce document, comme vous pouvez le voir.
20 Les délais étaient très courts depuis le moment où la garantie a été
21 décernée, délivrée.
22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Procédons de la
23 manière suivante: les documents supplémentaires devront être remis au
24 juriste hors classe du Greffe.
25 M. Lukovac (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Au
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1 nom de la Présidence, je voudrais simplement indiquer que notre Présidence
2 n'a pas les instruments voulus qui lui permettraient de fournir les
3 garanties nécessaires en conséquence d'une demande de mise en liberté
4 provisoire. Il y a une certaine confusion parce que cette garantie a été
5 décernée par le Gouvernement et je parle au nom de la Présidence.
6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de ces
7 éclaircissements.
8 Je pense que c'est maintenant au Bureau du procureur de répondre.
9 M. McCloskey (interprétation): Là encore, Monsieur le Président, nos
10 réponses sont données par écrit.
11 Je voudrais brièvement souligner la base des deux arguments qui fait qu'il
12 y a un risque qu'il puisse s'enfuir. Parce que ces deux hommes, le
13 commandant Blagojevic, à l'époque, et le commandant adjoint Obrenovic, ont
14 été impliqués dans des exécutions de masse, une exécution de masse
15 particulièrement étendue, depuis la Deuxième Guerre mondiale.
16 Ils seraient passibles de condamnation à vie s'ils sont reconnus
17 coupables. En même temps, ils vivent juste de l'autre côté de la Serbie où
18 Vinko Pandurevic, leur ancien collègue, a été vu en train de se cacher
19 pendant longtemps, ainsi que d'autres.
20 Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails à ce stade. Ils ne sont pas
21 rendus pour autant que l'on sache. Et cela aurait été l'obligation du
22 Procureur de permettre à de tels hommes, dans de telles circonstances, de
23 se rendre.
24 Malheureusement, le monde n'est pas un endroit aussi agréable, tel que
25 décrit par le conseil de la défense, et les personnes qui s'y trouvent et
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1 les gouvernements dans l'ancienne Yougoslavie ne peuvent pas faire face
2 aux responsabilités, comme on pourrait s'y attendre dans un monde
3 civilisé. Il existe un risque de fuite en Yougoslavie. C'est une
4 possibilité tout à fait raisonnable dans toutes ces circonstances et sur
5 lesquelles nous fondons nos arguments, ainsi que les arguments en ce qui
6 concerne M. Obrenovic que nous voudrions faire valoir notre point de vue.
7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
8 Pourrions-nous enfin passer aux intéressés? C'est une question de savoir
9 si leur détention doit se poursuivre ou non, leur privation de liberté.
10 Je voudrais donc d'abord demander à M. Obrenovic et à M. Blagojevic s'ils
11 souhaitent ajouter quoi que soit de leur point de vue par rapport à ce qui
12 a été dit jusqu'à présent.
13 Monsieur Obrenovic en premier, s'il vous plaît?
14 M. Obrenovic (interprétation): Monsieur le Président, tout d'abord, je
15 souhaiterais vous remercier d'étudier et de prendre en considération cette
16 requête. Je souhaite vous dire, vous assurer que, si vous faites droit à
17 cette requête, je me conformerai strictement à toute condition que vous
18 poseriez, je ne ferai rien pour entraver l'enquête ou quoi que ce soit de
19 ce type et je comparaîtrai au moment et à l'endroit que vous auriez
20 déterminés.
21 M. le Président (interprétation): Merci.
22 Monsieur Blagojevic?
23 M. Blagojevic (interprétation): Monsieur le Président, je souhaiterais
24 dire que toutes conditions que la Chambre établirait en rapport avec une
25 mise en liberté provisoire, eh bien, que je respecterai à la lettre ces
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1 conditions.
2 M. le Président (interprétation): Merci.
3 La Chambre rendra une décision à ce propos dans les meilleurs délais, une
4 décision par écrit sur cette question.
5 M. Karnavas (interprétation): Je voulais simplement préciser une question
6 portant sur les garanties. Je pourrais peut-être vous aider.
7 M. le Président (interprétation): Oui, j'ai compris qu'avant de rédiger
8 votre requête, vous avez déjà demandé et sollicité cette garantie?
9 M. Karnavas (interprétation): Oui, en effet. Nous avons reçu l'assurance
10 de garanties en l'espace de cinq jours, ce qui était tout à fait
11 inattendu, sans précédent; normalement, cela prend deux à trois mois. Donc
12 c'était pour accélérer les choses.
13 M. le Président (interprétation): Merci de cette précision.
14 La séance est maintenant levée.
15 (L'audience est levée à 12 heures 30.)
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