Affaire n° IT-95-14-A

LA CHAMBRE D’APPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président

Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
31 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

TIHOMIR BLASKIC

_______________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSIBILITÉ D’ÉLÉMENTS DE PREUVE

________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew M. Paley

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU les première, deuxième, troisième et quatrième requêtes de l’Appelant Tihomir Blaškic (l’« Appelant ») aux fins de l’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel en vertu de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »)1, la première ayant été déposée le 19 janvier 2001 (la « Première Requête2»), la deuxième ayant été déposée sous scellés le 18 octobre 2001 (la « Deuxième Requête 3»), la troisième ayant été déposée sous scellés le 10 juin 2002 (la « Troisième Requête4»), et la quatrième déposée à titre confidentiel le 12 mai 2003 (la « Quatrième Requête 5»),

VU les nombreuses réponses et répliques des parties6,

ATTENDU que la version de l’article 115 du Règlement applicable au présent appel dispose : « A) Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la Chambre d’appel des moyens de preuve supplémentaires, dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance S…C B) La Chambre d’appel autorise la présentation de ces moyens de preuve si elle considère que l’intérêt de la justice le commande  »,

ATTENDU que, comme il ressort de la jurisprudence du Tribunal international , les moyens de preuve sont admissibles en vertu de l’article 115 du Règlement s’ils n’étaient pas disponibles au procès en première instance, s’ils sont pertinents et fiables – à savoir raisonnablement dignes de foi  et tels qu’ils auraient pu influer sur le jugement, en d’autres termes, s’ils auraient pu démontrer que la déclaration de culpabilité était sujette à caution7

ATTENDU que, si les moyens de preuve supplémentaires étaient disponibles au procès ou si l’on avait pu les découvrir en exerçant toute la diligence voulue , la partie requérante serait tenue d’établir en outre que l’exclusion de ces moyens de preuve supplémentaires pourrait causer une erreur judiciaire, dans la mesure où s’ils avaient été disponibles au procès, ils auraient influé sur le jugement8,

ATTENDU que les moyens de preuve supplémentaires doivent être examinés en regard des éléments présentés au procès et de ceux admis en appel, et non de façon isolée9,

ATTENDU qu’en application des articles 73 ter C) et 107 du Règlement , la Chambre d’appel peut refuser d’admettre tout moyen de preuve qui, bien qu’admissible en appel, ferait double emploi avec un autre moyen admis en appel,

ATTENDU que, dans son Ordonnance portant calendrier du 31 octobre 2002 (l’ « Ordonnance du 31 octobre »), la Chambre d’appel a jugé que les pièces 1, 4 à 6 , 8 à 10, 12 à 14, 84 à 90, 96, 101 à 103, 132, 146, 147, 149, 183, 187, 242, 243 , 257, 258, 260, 261, et 263 à 267 visées par la Première Requête, et les pièces 1, 14, 16, 25, 27 et 35 visées par la Deuxième Requête, étaient manifestement admissibles puisqu’elles satisfaisaient clairement aux conditions posées par l’article 115, à savoir qu’elles n’étaient pas disponibles au procès, qu’elles sont pertinentes et fiables, et qu’elles auraient peut-être pu démontrer que la déclaration de culpabilité était sujette à caution,

ATTENDU en outre que, dans son Ordonnance du 31 octobre, la Chambre a estimé que les pièces 36, 37 et 39 visées par la Deuxième Requête étaient manifestement admissibles en vertu de l’exception tirée du risque d’erreur judiciaire qui permet de déroger à la condition de non-disponibilité énoncée par l’article 115,

ATTENDU qu’il convient d’admettre les moyens visés par la Première Requête et la Deuxième Requête que la Chambre d’appel a jugé manifestement admissibles dans son Ordonnance du 31 octobre,

ATTENDU que, dans l’Ordonnance du 31 octobre, la Chambre d’appel a réservé sa décision concernant les autres moyens supplémentaires dont l’Appelant demande l’admission dans ses Première et Deuxième Requêtes,

ATTENDU que l’Appelant a renoncé à invoquer la pièce 11 visée par la Première Requête,

ATTENDU que la Chambre d’appel a conclu à la non-disponibilité des pièces visées par la Première Requête pour lesquelles elle avait réservé sa décision ; que parmi celles-ci, les pièces 141 et 142 sont admissibles parce qu’elles n’étaient pas disponibles au procès en première instance, qu’elles sont pertinentes et fiables et qu’elles auraient peut-être pu démontrer que la déclaration de culpabilité était sujette à caution, alors que les pièces restantes n’auraient pu le démontrer,

ATTENDU que, s’agissant des moyens visés par la Deuxième Requête au sujet desquels la Chambre d’appel avait réservé sa décision, la pièce 2 peut être admise étant donné qu’elle n’était pas disponible au procès en première instance, qu’elle est pertinente et fiable, et qu’elle aurait peut-être pu démontrer que la déclaration de culpabilité était sujette à caution ; et que les pièces 3, 4 à 13, 15, 17, 18 , 20 à 22, 29, 32, 38 et 40 sont inadmissibles vu qu’elles n’auraient pas pu changer l’issue du procès,

ATTENDU en outre que, s’agissant des moyens visés par la Deuxième Requête au sujet desquels la Chambre d’appel avait réservé sa décision, les pièces 19, 30 , 33 et 34 satisfont aux critères posés par l’article 115 du Règlement, mais que l’intérêt de la justice ne commande pas d’entendre ces témoignages dans la mesure où ils font double emploi,

ATTENDU qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’admissibilité de la pièce 31 visée par la Deuxième Requête dans la mesure où les éléments que l’Appelant veut ainsi faire admettre figurent également dans la pièce 40 visée par la Quatrième Requête, et qu’il en sera question ci-après,

ATTENDU que le 7 janvier 2003, l’Accusation a déposé, à titre confidentiel , ses arguments et moyens en réplique à la suite de l’admission de moyens supplémentaires en appel (Rebuttal Evidence and Arguments in Response to Additional Evidence Admitted on Appeal)10, le « Premier Mémoire », portant sur les moyens jugés manifestement admissibles dans l’Ordonnance du 31 octobre,

ATTENDU que les moyens présentés en réplique sont admissibles s’ils sont directement en rapport avec les moyens supplémentaires admis en appel,

ATTENDU que les moyens en réplique dont l’admission a été demandée, mais qui auraient dû être présentés en première instance ou qui ont été admis en appel en vertu de l’article 115, ne peuvent être admis comme tels,

ATTENDU que parmi les pièces visées par le Premier Mémoire, celles qui sont directement en rapport avec les moyens de l’Appelant sont les suivantes : PA 3, 6 à 8, 10, 12, 13 à 15, 23 à 26, 34 à 41, 43, 44, 46, 4711, 48,49, 51 et 52,

ATTENDU que les pièces 6, 12 à 14, 16, 18, 22 à 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40 , 42 à 45, 47, 52, 57 et 59 visées par la Quatrième Requête satisfont aux critères posés par l’article 115 étant donné qu’elles n’étaient pas disponibles au procès en première instance, qu’elles sont pertinentes et fiables, et qu’elles auraient peut-être pu changer l’issue du procès,

ATTENDU que, s’agissant des autres moyens visés par la Quatrième Requête, les pièces 11, 26, 41, 49 à 51 et 53 sont inadmissibles parce que non pertinentes  ; que les pièces 15 et 56 le sont parce que non fiables ; et que les pièces 1, 9  à 11, 17, 28, 32, 37 à 39, 46, 48, 54, 55 et 58 le sont parce qu’elles n’auraient pu changer l’issue du procès,

ATTENDU que l’Appelant a renoncé à invoquer la pièce 29 visée par la Quatrième Requête,

ATTENDU en outre que les pièces 2 à 5, 7, 8, 20, 21, 36 et 60 visées par la Quatrième Requête étaient disponibles au procès en première instance et qu’elles n’auraient pu changer l’issue du procès,

ATTENDU que, malgré que les pièces 19 et 35 visées par la Quatrième Requête auraient peut-être pu changer l’issue du procès, l’intérêt de la justice ne commande pas de les examiner puisqu’elles font double emploi,

ATTENDU que l’Accusation a déposé le 16 juillet 2003 à titre confidentiel ses arguments et moyens en réplique à la suite du dépôt de la Quatrième Requête de l’Appelant (Rebuttal Evidence and Arguments in Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion on Appeal), le « Deuxième Mémoire »12, et qu’elle y a inclus des arguments en rapport avec les moyens en réplique présentés dans le Premier Mémoire,

ATTENDU que parmi les moyens en réplique visés par les Premier et Deuxième Mémoires, ceux qui portent directement sur les moyens admis visés par la Quatrième Requête sont les suivants : PA 8, 10, 12, 13 à 15, 23 à 25, 34 à 41, 51, 52, 56, 74, 75 et 78,

ATTENDU que le 21 novembre 2002, les parties ont été entendues sur la question de savoir si les moyens de preuve visés par les trois premières requêtes déposées en vertu de l’article 115 qui ont été jugés manifestement admissibles nécessitaient la tenue d’un nouveau procès en première instance pour tout ou partie des chefs d’accusation,

ATTENDU que l’article 117 C) du Règlement prévoit que « SlCorsque les circonstances le requièrent, la Chambre d’appel peut renvoyer l’affaire devant la Chambre de première instance pour un nouveau procès » ; que cette décision revient à la Chambre d’appel , à la lumière des circonstances de l’espèce ; et qu’il convient de tenir compte de l’intérêt de la justice pour trancher la question,

ATTENDU que la Chambre d’appel en l’espèce a examiné tous les moyens de preuve présentés par l’Appelant et tous les moyens en réplique de l’Accusation, et qu’elle l’a fait au regard du dossier de première instance,

ATTENDU que, dans ces circonstances, un nouveau procès ne se justifie pas ,

DÉCIDE ce qui suit :

1. Sont admises les pièces visées par les Première et Deuxième Requêtes qui ont été jugées manifestement admissibles dans l’Ordonnance du 31 octobre,

2. S’agissant des pièces visées par la Première Requête au sujet desquelles la Chambre d’appel avait réservé sa décision, sont admises les pièces 141 et 142 ; les autres sont rejetées,

3. S’agissant des pièces visées par la Deuxième Requête au sujet desquelles la Chambre d’appel avait réservé sa décision, est admise la pièce 2, et sont rejetées les pièces  3 à 13, 15, 17 à 24, 26, 28 à 30, 32 à 34, 38 et 40,

4. S’agissant des pièces visées par la Quatrième Requête, sont admises les pièces 6 , 12 à 14, 16, 18, 22 à 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42 à 45, 47, 52, 57 et 59, les autres sont rejetées,

5. S’agissant des pièces en réplique visées par les Premier et Deuxième Mémoires, sont admises les pièces PA 3, 6 à 8, 10, 12 à 15, 23 à 26, 34 à 41, 43, 44, 46 à 49, 51, 52, 56, 74, 75 et 78, les autres sont rejetées.

La date de l’ouverture des débats en appel sera fixée sous peu par voie d’ordonnance .

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

Le 31 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
_________
Fausto Pocar

[Sceau du Tribunal]


1 - Il ici est question de l’article 115 avant sa dernière modification du 29 juillet 2002. Voir également l’article 6 D) du Règlement qui dispose que les modifications du Règlement doivent se faire « sans préjudice des droits de l’accusé, d’une personne déclarée coupable ou d’une personne acquittée dans les affaires en instance ».
2 - Appellant’s Brief in Support of Motion to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, in Accordance with the Appeals Chamber’s Decision of 26 September 2000, du 19 janvier 2001.
3 - Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, document du 18 octobre 2001 déposé sous scellés.
4 - Cette requête fera l’objet d’une décision confidentielle distincte.
5 - Appellant’s Fourth Motion to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, requête déposée à titre confidentiel le 12 mai 2003 ; Appellant’s Corrected Fourth Motion to Admit Additional Evidence on Appeal Pursuant to Rule 115, document du 13 juin 2003 déposé à titre confidentiel.
6 - En rapport avec la Première Requête, voir Prosecution Response to Appellant’s Motion to Admit Additional Evidence on Appeal pursuant to Rule 115, document du 19 avril 2001 (déposé à titre confidentiel), et la version publique de ce document, déposée le 13 septembre 2001 ; et Appellant’s Reply memorandum in Support of Appellant’s Motion to Admit Additional Evidence on Appeal pursuant to Rule 115, in accordance with the Appeals Chamber’s Decision of 26 September 2000, document du 18 juin 2001 (déposé sous scellés)
En rapport avec la Deuxième Requête, voir Prosecution Response to Appellant’s Second Motion to Admit Additional Evidence on Appeal pursuant to Rule 115, du 10 décembre 2001, ainsi que les annexes confidentielle et partiellement ex parte (devenues confidentielles le 11 décembre 2001) ; Appellant’s Reply Brief in Support of Second Motion to Admit Additional Evidence on Appeal pursuant to Rule 115, document du 7 janvier 2002 (déposé sous scellés) ; version expurgée de la Deuxième Requête, du 7 mars 2002 ; version expurgée publique de la réponse de l’Accusation, du 7 mars 2002 ; version expurgée du document intitulé Appellant’s Reply Brief in Support of Second Motion to Admit Additional Evidence on Appeal pursuant to Rule 115, du 7 mars 2002.
En rapport avec la Quatrième Requête, voir Exhibits in Support of Appellant’s Fourth Motion to Admit Additional Evidence on Appeal pursuant to Rule 115, document du 20 mai 2003 (déposé à titre confidentiel) ; Appellant’s Corrected Fourth Motion to Admit Additional Evidence on Appeal pursuant to Rule 115, document du 13 juin 2003 (déposé à titre confidentiel) ; Prosecution’s Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion pursuant to Rule 115, document du 18 juin 2003 (déposé à titre confidentiel); Corrected version of the Prosecution’s Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion pursuant to Rule 115, document du 30 juin 2003 (déposé à tire confidentiel) ; Corrigenda to the Prosecution’s Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion, document du 30 juin 2003 (déposé à tire confidentiel) ; Appellant’s Reply Brief in Support of Fourth Motion to Admit Additional Evidence on Appeal pursuant to Rule 115, document du 30 juin 2003 (déposé à titre confidentiel) ; Redacted Public Version of Appellant’s Corrected Fourth Motion to Admit Additional Evidence on Appeal pursuant to Rule 115, document du 8 août 2003 ; Public redacted version of the corrected version of the Prosecution’s Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion pursuant to Rule 115, document du 21 août 2003.
7 - Le procureur c/ Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Décision relative aux Requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel (la « Décision Krstic »), document du 5 août 2003, p. 4. Voir également Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, affaire n° IT-95-16-A, Arrêt, rendu le 23 octobre 2001, par. 68.
8 - Décision Krstic, p. 4.
9 - Décision Krstic, p. 4.
10 - En rapport avec le Premier Mémoire, voir : Public redacted version of the Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in Response to Additional Evidence Admitted on Appeal, document du 24 janvier 2003 ; Appellant’s Opposition to Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in response to Additional Evidence Admitted on Appeal, document du 3 mars 2003 déposé à titre confidentiel ; Public Redacted Version of Appellant’s Opposition to Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in Response to Additional Evidence Admitted on Appeal, document du 7 avril 2003.
11 - Bien que la pièce 141 visées par la Première Requête semble être identique à PA 47, la copie de la version originale de cette dernière est plus lisible que celle de la version originale la pièce 141.
12 - En rapport avec le Deuxième Mémoire, voir : Appellant’s Opposition to Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion on Appeal, document du 4 août 2003 déposé à titre confidentiel ; Prosecution’s Reply to the ‘Appellant’s Opposition to Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion on Appeal’, document du 15 août 2003 déposé à titre confidentiel ; Appellant’s Sur-Reply to Prosecution’s Reply to the Appellant’s Opposition to Prosecution’s Rebuttal Evidence and Arguments in Response to the Appellant’s Fourth Additional Evidence Motion on Appeal, document du 1er septembre 2003 déposé à titre confidentiel.