Affaire n° : IT-95-14-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Président
Mme le Juge Florence Mumba
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Mme le Juge Inés Mónica Weinberg de Roca

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

TIHOMIR BLASKIC

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DÉCISION RELATIVE À L’OPPOSITION DE L’APPELANT AU DÉPÔT PAR L’ACCUSATION D’UN NOUVEAU MÉMOIRE SUPPLÉMENTAIRE EN DATE DU 8 DÉCEMBRE 2003

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew Paley

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu l’Ordonnance portant calendrier datée du 31 octobre 2003 par laquelle la Chambre d’appel ordonnait en l’espèce aux parties de déposer, si elles le souhaitaient et le 1er décembre 2003 au plus tard, un mémoire supplémentaire prenant en compte les moyens de preuve supplémentaires et les moyens de preuve en réplique versés au dossier,

ATTENDU que, le 21 novembre 2003, l’Appelant a demandé à la Chambre d’appel l’autorisation de déposer un mémoire supplémentaire de 35 pages (soit 10 500 mots) en vertu des dispositions C) 5) et 7) de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, IT/184 Rev.1 (la « Directive pratique »), et que l’Accusation ne s’y est pas opposée,

ATTENDU qu’en l’occurrence le juge de la mise en état en appel a fait droit à la demande, au motif qu’il se pourrait, vu les circonstances de l’espèce, qu’une écriture dépassant le nombre de pages autorisé soit nécessaire,

VU la demande de l’Accusation aux fins d’être autorisée à dépasser le nombre de pages prescrit pour son mémoire supplémentaire, dont le dépôt a été autorisé dans l’ordonnance portant calendrier rendue le 31 octobre 2003 par la Chambre d’appel (Prosecution’s Request for an Extension of Page Limit for its Supplemental Filing pursuant to the Appeals Chamber’s Scheduling Order of 31 October 2003), la « Demande de l’Accusation », déposée le 1er décembre 2003, par laquelle l’Accusation demandait l’autorisation de déposer un mémoire supplémentaire de 165 pages,

VU la Décision relative à la demande de l’Accusation d’être autorisée à dépasser le nombre de pages prescrit pour son supplément, rendue le 4 décembre 2003, rejetant la Demande de l’Accusation et enjoignant à celle-ci de déposer un mémoire supplémentaire de 50 pages maximum,

ATTENDU que, le 8 décembre 2003, l’Accusation a déposé, à titre confidentiel, un nouveau mémoire supplémentaire (Prosecution’s Re-filed Supplemental Filing), le « Nouveau Mémoire supplémentaire », de 50 pages (sans les annexes) mais comportant approximativement 22 099 mots,

VU l’opposition de l’Appelant au dépôt par l’Accusation de son Nouveau Mémoire supplémentaire en date du 8 décembre 2003 (Appellant’s Objection to Prosecution’s Re-filed Supplemental Filing of 8 December 2003),  l’« Opposition », déposée le 12 décembre 2003, par laquelle l’Appelant s’opposait formellement au Nouveau Mémoire supplémentaire au motif que celui-ci dépassait le nombre de mots prescrit, à savoir 15 000 mots (l’équivalent de 50 pages), tel que précisé dans l’ordonnance de la Chambre d’appel, « d’au moins 7 000 mots, soit environ 21 pages »1 ; affirmait que les deux parties doivent respecter les mêmes contraintes procédurales ; et demandait que le Nouveau Mémoire supplémentaire soit intégralement rejeté,

ATTENDU que, dans l’Opposition, l’Appelant fait valoir qu’il « ne s’oppose pas au fait que les pages de l’Accusation comportent en moyenne plus de 300 mots, Smais queC pour que cela soit permis, l’Accusation aurait nécessairement dû déposer moins de pages pour se conformer à la Directive pratique, chose qu’elle n’a pas faite »2,

ATTENDU que le point I B) de la Directive pratique indique la police de caractères à utiliser et prévoit qu’« [u]ne page moyenne ne doit pas dépasser 300 mots »,

ATTENDU que le Nouveau Mémoire supplémentaire de l’Accusation ne satisfait pas à cette condition et qu’il comporte plus de 7 000 mots de trop,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le Nouveau Mémoire supplémentaire de l’Accusation dans son intégralité.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
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Fausto Pocar

Le 16 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Opposition de l’Appelant, par. 4.
2. Ibid., par. 7.