Affaire no : IT-95-14-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
24 mai 2001

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’APPELANT AUX FINS D’ACCÈS AUX DÉCISIONS CONFIDENTIELLES DU TRIBUNAL ET DE NOUVELLE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de l’Appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew M. Paley

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête de l’Appelant aux fins d’accès aux décisions confidentielles du Tribunal et de nouvelle prorogation de délai» (la «Requête») déposée le 7 mai 2001, dans laquelle l’Appelant demande une prorogation de délai pour déposer son Mémoire en réplique à l’appui de sa «Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel en conformité avec l’article 115» (la «Réplique»), et l’autorisation pour le Greffier de lui communiquer les décisions confidentielles suivantes, rendues par la Chambre d’appel dans l’affaire Kupreskic :

a) «Décision relative aux Requêtes des Appelants Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires», rendue le 26 février 2001, et

b) «Décision relative à l’admission de moyens de preuve supplémentaires suite à l’audience du 30 mars 2001», rendue le 11 avril 2001 (les «décisions confidentielles») ;

VU la «Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Appelant aux fins d’accès aux décisions confidentielles du Tribunal et de nouvelle prorogation de délai» déposée le 11 mai 2001, dans laquelle l’Accusation ne s’oppose pas à l’octroi d’une nouvelle prorogation de délai ;

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Appelant fait valoir que les décisions confidentielles sont les premières sources juridiques sur lesquelles se fonde l’Accusation dans sa «Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Appelant aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en conformité avec l’article 115», déposée le 19 avril 2001 (la «Réponse») ;

ATTENDU que l’Appelant n’a reçu aucune copie des annexes justificatives déposées par l’Accusation avec sa Réponse que le 30 avril 2001 ;

VU l’article 75 D) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»), qui dispose que :

Une fois que des mesures de protection ont été accordées en faveur d’une victime ou d’un témoin, seule la Chambre les ayant accordées peut les modifier ou les annuler ou autoriser la communication de pièces confidentielles à une autre Chambre pour leur utilisation dans une autre instance. Si, à la date de la requête aux fins de modification ou de communication, la Chambre initiale n’est plus constituée des mêmes juges, le Président peut, après avoir consulté tout juge de la Chambre initiale qui demeure en fonction au Tribunal et après avoir dûment examiné toutes les questions relatives à la protection des témoins, autoriser la modification ou la communication.

ATTENDU qu’il incombe à l’Appelant de demander la communication des décisions confidentielles devant la Chambre d’appel ayant statué dans l’affaire Kupreskic ;

ATTENDU, en outre, qu’en application de l’article 127 du Règlement, la Chambre d’appel peut proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants ;

PAR CES MOTIFS,

a) REJETTE la demande aux fins d’avoir accès aux décisions confidentielles du Tribunal ; et

b) EN VERTU DE l’article 127 du Règlement, FAIT DROIT à la demande aux fins de prorogation de délai et accorde à l’Appelant quatorze jours supplémentaires pour déposer sa Réplique le 18 juin 2001.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
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M. le Juge Lal Chand Vohrah

Fait le vingt-quatre mai 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]