UN JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

M. le Juge Fausto Pocar

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 20 février 2001

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION DES DÉLAIS

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de l’appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew Paley

 

Nous, FAUSTO POCAR, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai» déposée le 26 janvier 2001 («la Requête de l’Accusation»), requête par laquelle l’Accusation demandait une prorogation de trois mois des délais prévus pour le dépôt de sa réponse au «mémoire ampliatif de l’Appelant à l’appui de la Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel en conformité avec l’article 115 du Règlement et avec la Décision rendue le 26 septembre 2000 par la Chambre d’appel» («le mémoire de l’Appelant à l’appui de la Requête en conformité avec l’article 115 du Règlement», déposé le 19 janvier 2001), ainsi que l’autorisation de déposer sa réponse le 19 avril 2001 au plus tard en raison du volume important de moyens de preuve documentaire présentés et des nombreuses observations formulées relativement au jugement de la Chambre de première instance ;

ATTENDU que, compte tenu du délai accordé par la Chambre d’appel aux parties pour présenter leurs conclusions sur l’applicabilité de l’article 115 du Règlement dans son «Arrêt relatif aux Requêtes de l’Appelant aux fins de production de documents, de suspension ou de prorogation du délai de dépôt du mémoire et autres» («l’Arrêt») rendu le 26 septembre 2000, l’Accusation aurait dû déposer sa Réponse 14 jours après le dépôt du mémoire de l’Appelant à l’appui de la Requête en conformité avec l’article 115 du Règlement ;

VU la «Réponse de l’Appelant à la Requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai» («la Réponse de l’Appelant») déposée le 7 février 2001, où l’Appelant ne s’oppose pas à une prorogation des délais, mais aux délais supplémentaires demandés, un report au 7 mars 2001 de la date limite du dépôt de la Réponse du Procureur devant selon lui suffire ;

VU la «Réplique du Procureur à la "Réponse de l’Appelant à la Requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai"» («la Réplique du Procureur») déposée le 9 février 2001, qui met en avant, entre autres, les motifs suivants pour justifier la demande de prorogation :

a) fin septembre 2000, à l’exception de certains documents qui n’ont pas été traduits et d’autres que le Service de traduction a jugés illisibles, l’Appelant avait reçu la traduction de la quasi totalité des 200 documents, en conséquence, l’appelant a disposé de toutes les traductions officielles pendant au moins trois mois et demi, au cours desquels il était en mesure de formuler son argumentation quant à l’admissibilité des documents, en vertu de l’article 115 du Règlement. L’Accusation sollicite ainsi un délai identique pour l’examen des 288 documents et la préparation de sa réponse ;

b) l’Accusation a reçu près de 450 documents sans index ni aucune indication quant à leur pertinence ; elle estime donc qu’il serait peu judicieux de commencer à examiner tous les documents et de formuler une réponse sans savoir lesquels seront présentés en appel ni à quel titre ils seraient admissibles en application de l’article 115 du Règlement ;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement»), la Chambre d’appel peut proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci s’il existe pour ce faire des motifs convainquants ;

ATTENDU que les motifs invoqués montrent que l’Accusation a besoin d’un délai supplémentaire pour préparer une Réponse mûrement réfléchie, et qu’il existe de ce fait des raisons valables pour reporter la date limite de dépôt de sa Réponse ;

ATTENDU néanmoins que les délais demandés semblent extrêmement longs ;

EN APPLICATION DE l’article 127 du Règlement ;

ORDONNE PAR LA PRESENTE que la date limite de dépôt de la Réponse de l’Accusation au mémoire de l’Appelant à l’appui de la Requête en conformité avec l’article 115 du Règlement soit reportée au lundi 19 mars2001.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de mise en état en appel
(signé)
M. le Juge Fausto Pocar

Fait le vingt février 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]