UN JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL
M. le Juge Fausto Pocar
Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le : 20 février 2001
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION DES DÉLAIS
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de lappelant :
M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew Paley
Nous, FAUSTO POCAR, Juge de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),
VU la «Requête de lAccusation aux fins de prorogation de délai» déposée le 26 janvier 2001 («la Requête de lAccusation»), requête par laquelle lAccusation demandait une prorogation de trois mois des délais prévus pour le dépôt de sa réponse au «mémoire ampliatif de lAppelant à lappui de la Requête aux fins dadmission de moyens de preuve supplémentaires en appel en conformité avec larticle 115 du Règlement et avec la Décision rendue le 26 septembre 2000 par la Chambre dappel» («le mémoire de lAppelant à lappui de la Requête en conformité avec larticle 115 du Règlement», déposé le 19 janvier 2001), ainsi que lautorisation de déposer sa réponse le 19 avril 2001 au plus tard en raison du volume important de moyens de preuve documentaire présentés et des nombreuses observations formulées relativement au jugement de la Chambre de première instance ;
ATTENDU que, compte tenu du délai accordé par la Chambre dappel aux parties pour présenter leurs conclusions sur lapplicabilité de larticle 115 du Règlement dans son «Arrêt relatif aux Requêtes de lAppelant aux fins de production de documents, de suspension ou de prorogation du délai de dépôt du mémoire et autres» («lArrêt») rendu le 26 septembre 2000, lAccusation aurait dû déposer sa Réponse 14 jours après le dépôt du mémoire de lAppelant à lappui de la Requête en conformité avec larticle 115 du Règlement ;
VU la «Réponse de lAppelant à la Requête de lAccusation aux fins de prorogation de délai» («la Réponse de lAppelant») déposée le 7 février 2001, où lAppelant ne soppose pas à une prorogation des délais, mais aux délais supplémentaires demandés, un report au 7 mars 2001 de la date limite du dépôt de la Réponse du Procureur devant selon lui suffire ;
VU la «Réplique du Procureur à la "Réponse de lAppelant à la Requête de lAccusation aux fins de prorogation de délai"» («la Réplique du Procureur») déposée le 9 février 2001, qui met en avant, entre autres, les motifs suivants pour justifier la demande de prorogation :
a) fin septembre 2000, à lexception de certains documents qui nont pas été traduits et dautres que le Service de traduction a jugés illisibles, lAppelant avait reçu la traduction de la quasi totalité des 200 documents, en conséquence, lappelant a disposé de toutes les traductions officielles pendant au moins trois mois et demi, au cours desquels il était en mesure de formuler son argumentation quant à ladmissibilité des documents, en vertu de larticle 115 du Règlement. LAccusation sollicite ainsi un délai identique pour lexamen des 288 documents et la préparation de sa réponse ;
b) lAccusation a reçu près de 450 documents sans index ni aucune indication quant à leur pertinence ; elle estime donc quil serait peu judicieux de commencer à examiner tous les documents et de formuler une réponse sans savoir lesquels seront présentés en appel ni à quel titre ils seraient admissibles en application de larticle 115 du Règlement ;
ATTENDU quen vertu de larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement»), la Chambre dappel peut proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci sil existe pour ce faire des motifs convainquants ;
ATTENDU que les motifs invoqués montrent que lAccusation a besoin dun délai supplémentaire pour préparer une Réponse mûrement réfléchie, et quil existe de ce fait des raisons valables pour reporter la date limite de dépôt de sa Réponse ;
ATTENDU néanmoins que les délais demandés semblent extrêmement longs ;
EN APPLICATION DE larticle 127 du Règlement ;
ORDONNE PAR LA PRESENTE que la date limite de dépôt de la Réponse de lAccusation au mémoire de lAppelant à lappui de la Requête en conformité avec larticle 115 du Règlement soit reportée au lundi 19 mars2001.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de mise en état en appel
(signé)
M. le Juge Fausto Pocar
Fait le vingt février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]