LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant : M. le Juge Fausto Pocar

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 12 mars 2001

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de l’appelant :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
M. Andrew Paley

 

NOUS, FAUSTO POCAR, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’une nouvelle prorogation de délai, déposée le 27 février 2001 et par laquelle l’Accusation demandait une prorogation d’un mois du délai de dépôt de sa réponse au mémoire de l’Appelant à l’appui de la Requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel en conformité avec l’article 115 du Règlement et avec la Décision rendue le 26 septembre 2000 par la Chambre d’appel, déposé le 19 janvier 2001 («le mémoire de l’Appelant à l’appui de la Requête fondée sur l’article 115 du Règlement»),

VU la «Requête de l’accusation aux fins de prorogation de délai», déposée le 26 janvier 2001 et par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de déposer sa réponse au mémoire de l’Appelant à l’appui de la Requête fondée sur l’article 115 du Règlement au plus tard le 19 avril 2001, en raison du volume important de preuves documentaire présentées et des nombreuses observations formulées relativement au jugement de la Chambre de première instance,

VU l’«Ordonnance portant prorogation des délais» du 20 février 2001 qui accorde une prorogation de délai à l’Accusation pour le dépôt de sa réponse au mémoire de l’Appelant à l’appui de la Requête fondée sur l’article 115 du Règlement le 19 mars 2001,

ATTENDU que l’Accusation affirme que la Section des appels a besoin que les substituts qui étaient chargés du procès contre Tihomir Blaskić formulent leur opinion quant au mémoire de l’Appelant à l’appui de la Requête fondée sur l’article 115 du Règlement, que ces substituts ne seront pas disponibles à temps pour respecter le délai fixé par l’Ordonnance portant prorogation des délais et qu’une nouvelle prorogation de délai ne différerait pas l’appel,

ATTENDU que l’examen des documents présentés comme moyens de preuve supplémentaires par l’Appelant suppose une compréhension approfondie des preuves versées lors du procès en première instance et des conclusions de la Chambre de première instance,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement»), la Chambre d’appel peut proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci s’il existe pour ce faire des motifs convaincants,

ATTENDU que les raisons avancées montrent que l’Accusation a besoin de plus de temps pour préparer correctement une réponse mûrement réfléchie et qu’il existe donc des motifs convaincants de proroger les délais,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE l’article 127 du Règlement,

ORDONNONS que la date limite de dépôt de la Réponse de l’Accusation au mémoire de l’Appelant à l’appui de la Requête fondée sur l’article 115 du Règlement soit reportée au jeudi 19 avril 2001.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de mise en état en appel
(signé)
M. le Juge Fausto Pocar

Fait le douze mars 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]