Affaire n° IT-95-14-R77.2

Le Procureur c/ Ivica Marijacic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal (le « Statut »), adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment son article 44,

VU l’acte d’accusation établi contre Ivica Marijacic (l’« Accusé ») et Markica Rebic pour outrage au Tribunal en application de l’article 77 A) ii) du Règlement, acte déposé le 10 février 2005 et confirmé par le Juge Alphons Orie le 26 avril 2005,

ATTENDU que l’Accusé s’est assuré les services de Me Marin Ivanovic, avocat de Zagreb, et a déposé un pouvoir auprčs du Greffier en application de l’article 44 du Règlement,

ATTENDU que Me Ivanovic remplit les conditions posées par l’article 44 du Règlement quant aux qualifications des conseils, à l’exception de celle concernant la connaissance des langues de travail du Tribunal énoncée à l’article 44 A) ii) du Règlement,

ATTENDU cependant que l’Accusé a convaincu le Greffe qu’il serait dans l’intérêt de la justice d’autoriser Me Ivanovic à le défendre, même si celui-ci ne peut s’exprimer ni en français, ni en anglais,

VU les obligations qui découlent pour Me Ivanovic du Statut, du Règlement (de l’article 44 C) en particulier) et du Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international,

DÉCIDE, en application de l’article 44 du Règlement, d’autoriser Me Ivanovic à défendre l’Accusé devant le Tribunal international dans l’affaire IT-95-14-R77.2.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Le 16 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)