Affaire n° : IT-95-17-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Devant :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Alphons Orie
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
7 mars 2005
LE PROCUREUR
c/
Miroslav BRALO
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DÉCISION AUTORISANT L’ACCÈS À DES TÉMOIGNAGES ET À DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
Le Conseil de la Défense :
Mme Virginia Lindsay
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
Vu la requête déposée le 18 janvier 2005 par la Défense aux fins d’avoir accès à des témoignages et à des documents confidentiels (Defence Motion for Access to Confidential Testimony and Documents) (la « Première Requête »), et la requête (restreinte) modifiée aux fins d’avoir accès à des témoignages et à des documents confidentiels (Amended (Reduced) Motion for Access to Confidential Testimony and Documents), déposée le 20 Janvier 2005 (la « Deuxième Requête »), ainsi que la requête de la Défense aux fins d’avoir accès à des extraits de témoignages confidentiels (Defence Motion for Access to Excerpts of Confidential Testimony), déposée le 1er février 2005 (la « Troisième Requête »),
ATTENDU que, dans sa Première et sa Deuxième Requêtes, la Défense demande l’autorisation de consulter des témoignages recueillis à huis clos ainsi que des pièces à conviction y afférentes concernant l’accusé Miroslav Bralo (l’« Accusé ») dans les affaires Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (IT-95-14), Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski (IT-95-14/1), Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez (IT-95-14/2), Le Procureur c/ Anto Furundzija (IT-95-17/1) et Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts (IT-95-16),
ATTENDU que, dans la Troisième Requête, la Défense limite sa demande en précisant le numéro des pages de comptes rendus qu’elle souhaite consulter,
ATTENDU que les extraits indiqués par la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez (CR, p. 23784, 24233 et 24234) ne sont pas confidentiels,
VU la réponse que l’Accusation a déposée le 4 février 2005 concernant la Troisième Requête (Prosecution’s Response to Defence Motion for Access to Excerpts of Confidential Testimony), dans laquelle l’Accusation ne s’oppose pas aux requêtes précitées, à condition que la Défense soit tenue de ne pas divulguer les documents demandés,
ATTENDU qu’une partie est en droit de demander à n’importe quelle source de lui communiquer des documents en vue de préparer sa cause si elle les désigne ou en expose la nature générale de façon suffisamment précise et si elle démontre qu’un but légitime juridiquement pertinent justifie sa demande,
ATTENDU que la Défense a indiqué de façon suffisamment précise quels sont les documents qu’elle demande à consulter et qu’elle a limité sa demande à des documents qui concernent l’Accusé,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement de procédure et de preuve,
FAIT DROIT aux requêtes que la Défense a présentées aux fins d’avoir accès à des documents confidentiels et ORDONNE que :
Aux fins des paragraphes ci-dessus, le terme « tiers » ne comprend pas i) l’Accusé, ii) les personnes habilitées par le Greffier à assister le conseil de l’Accusé et iii) le personnel du Tribunal, dont les membres du Bureau du Procureur.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 7 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première
instance
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Liu Daqun
[Sceau du Tribunal]