LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Jules Deschênes
M. le Juge Fouad Riad
Assistée de: M. Dominique Marro, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 27 janvier 1997
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
___________________________
DÉCISION SUR LA PRODUCTION FORCÉE
DE MOYENS DE PREUVE
___________________________
Le Bureau du Procureur: Le Conseil de la défense:
M. Mark Harmon M. Anto Nobilo
M. Gregory Kehoe M. Russell Hayman
M. Andrew Cayley Mme Nela Pedisic
1. Par requête intitulée "Requête aux fins de contraindre à la production de pièces et documents couverts par la communication" en date du 26 novembre 1996 (ci-après dénommée "la Requête"), la Défense du Général Blaskic (ci-après dénommé "laccusé) a demandé à la Chambre de Première Instance I (ci-après dénommée "la Chambre") de tenir une audience aux fins dobtenir une décision contraignant lAccusation à lui communiquer des informations, documents et tous autres éléments ayant éventuellement valeur probante. Le Bureau du Procureur (ci-après dénommé "Le Procureur") par opposition en date du 11 décembre 1996 (ci-après dénommée "La Réponse") a répondu à la Requête. La Défense a répliqué à cette opposition par mémoire déposé le 16 décembre 1996 (ci-après dénommée "la Réplique"). La Chambre a entendu les parties au cours dune audience tenue le 19 décembre 1996.
La Chambre va dans un premier temps analyser les prétentions des parties pour procéder ensuite à la discussion de lensemble des points de fait et de droit en litige.
I. ANALYSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
2. Les demandes de communication forcée sous le délai général de sept jours, émanant de la Défense, sont articulées selon la présentation suivante adoptée dans la Requête:
1. "B. Déclarations de laccusé";
2. "C. Déclarations des témoins";
3. "D. Liste des témoins à charge";
4. "E. Eléments de preuve soumis au Tribunal à lappui de lacte daccusation en vertu de larticle 47 du Règlement de procédure et de preuve [ci-après "le Règlement"]";
5. "F. Eléments de preuve à décharge";
6. "G. Absence déléments de preuve";
7. "H. Eléments de preuve réunis par la Bosnie-Herzégovine et transmis par celle-ci à lAccusation";
8. "I. Eléments de preuve dont dispose le Procureur, comprenant des éléments de preuve communiqués au Tribunal en relation avec lacte daccusation contre Ivica Rajic;
9. "J. Eléments de preuve dont dispose le Procureur, comprenant des éléments de preuve communiqués au Tribunal en relation avec les actes daccusation contre Marinic Zoran et contre Kupreskic Zoran et autres";
10. "K. Pièces en relation avec larticle 61 du Règlement";
11. "L. Base de données."
12. La communication des pièces visées à larticle 66 (B) du Règlement:
Il convient dès lors danalyser les écritures des parties au regard de chaque chef de demande.
1."B. Déclarations de laccusé":
3. Dans sa Requête la Défense se fonde sur larticle 66(A) du Règlement pour demander à lAccusation la production de toutes les déclarations préalables de laccusé (tant écrites quorales, sous forme de lettres ou de support informatique) recueillies depuis que laccusé est sous la garde du Tribunal. Dans sa Réplique elle inclut en outre, les déclarations obtenues non seulement par lAccusation mais encore par dautres sources.
Le Procureur soutient dans sa Réponse que le terme "déclaration" doit être interprété restrictivement comme les déclarations officielles faites sous serment ou au moins signées et reconnues par laccusé. Le Procureur affirme ne pas détenir de telles déclarations. Il estime, de surcroît, que toutes les lettres, notes, livres, ordres ou autres documents écrits de laccusé ou émanant de lui ne sont pas des déclarations obtenues par le Procureur. Il en conclut quils nentrent pas dans le champ dapplication de larticle 66 (A), et nont pas à être communiqués à la Défense.
2."C. Déclarations des témoins":
4. La Défense sollicite en outre sur le même fondement, la production de toutes les déclarations des témoins, ainsi que les mémoires dinterrogatoires de ces témoins, que ces éléments aient été recueillis ou non par le Bureau du Procureur. A défaut pour le Procureur de se conformer à cette lobligation la Défense exige que les témoins en question ne puissent témoigner à laudience. Dans sa Réponse, le Procureur estime que la demande formulée par la Défense excède le champ dapplication de larticle 66 mais se déclare cependant disposé à communiquer à la Défense toute information tendant à remettre en question la crédibilité dun témoin conformément aux exigences de larticle 68 du Règlement.
La Défense réplique quà défaut pour la Chambre dordonner à lAccusation de produire "aussitôt que possible" les éléments couverts par larticle 68, la Chambre devrait imposer la communication dans les dix jours, des déclarations de témoins en sa possession et interdire la comparution de témoins dont les déclarations également en la possession du Procureur, nauront pas été communiquées dans ce délai ou qui auront été connues postérieurement.
3. "D. Liste des témoins à charge":
5. La Défense demande à lAccusation la remise de la liste des témoins quelle entend présenter à laudience.
Le Procureur prétend dans sa Réponse en avoir assuré la production dans les plus brefs délais.
La Défense réplique que lAccusation a manqué à son obligation dictée par larticle 67 du Règlement et demande à la Chambre de lui imposer la production dans les dix jours de cette liste et, dans le cas où un témoin à charge ny figurant pas se présenterait à laudience, de rejeter son témoignage.
4."E. Eléments à lappui de lacte daccusation":
6. La Défense a demandé la production de tous les éléments de preuve à lappui de lacte daccusation initial et de lacte daccusation modifié. Dans sa Réplique elle déclare en avoir reçu communication et envisager de résoudre toutes les questions qui subsisteraient directement avec lAccusation.
5."F. Eléments de preuve à décharge":
7. La Défense demande en vertu des dispositions de larticle 68 du Règlement la communication des éléments de preuve à décharge que possède lAccusation et la communication de la nature et la localisation de tous les éléments de preuve à décharge dont lAccusation a connaissance mais qui ne sont pas en sa possession.
Le Procureur rappelle avoir transmis les 14, 18 novembre et 5 décembre 1996 des éléments de preuve à décharge potentiels. Il affirme également, conformément à la jurisprudence Delalic1, que laccusé doit démontrer davantage quune simple supposition, une présomption que les éléments de preuve se trouvent en possession ou sous le contrôle du Procureur. Le Procureur déclare toutefois sêtre soumis et être disposé à se soumettre pour lavenir à lobligation positive qui résulte des dispositions de larticle 68.
Se fondant sur cette même jurisprudence Delalic, la Défense développe dans sa Réplique, linterprétation à donner à cette obligation. Selon elle le Procureur doit, soit remettre les éléments de preuve requis, soit nier quil les ait en sa possession ou, soit admettre quil en dispose mais refuse de les communiquer en se fondant sur le motif de labsence de caractère nécessaire à la préparation de la défense, condition exigée à larticle 66 (B). En lespèce, la Défense estime que le Procureur a lobligation de rechercher dans ses dossiers de tels éléments et que, à défaut de ce faire et de les communiquer, des sanctions appropriées devraient lui être imposées.
6."G Absence déléments de preuve":
8. La Défense demande à lAccusation de reconnaître quelle ne détient aucun moyen de preuve sur certains points de laccusation. Une telle absence de preuves à charge est constitutive d éléments à décharge.
Le Procureur soppose à la demande et estime que cette question devra être tranchée au fond.
7."H. Eléments de preuve réunis par le Bosnie-Herzégovine et transmis au Procureur":
9. La Défense sollicite le droit dexaminer en vertu de larticle 8 du Règlement, les éléments de preuve transmis par la Bosnie-Herzégovine au Procureur afin de sassurer quil nont pas été obtenus par des moyens abusifs.
Le Procureur estime que cette demande a pour but de déroger à lobligation de réciprocité de larticle 67 (C) du Règlement qui pèse sur la Défense, tout en lui permettant de bénéficier des informations réunies par lui. Il soutient que cette question doit être examinée au fond.
8. "I. Eléments de preuve en relation avec lacte daccusation contre Ivica Rajic":
10. La Défense sollicite la production de tous les éléments transmis au Tribunal à lappui de lacte daccusation contre Ivica Rajic. En effet, alors que Ivica Rajic est accusé de crimes qui auraient été commis dans le secteur de commandement du Général Blaskic, lacte daccusation dressé contre celui-ci ne contient aucun chef en relation avec lesdits crimes.
Le Procureur soutient que cette demande se heurte à son pouvoir dappréciation de lopportunité des poursuites et de la confidentialité des éléments de preuve.
9."J. Eléments de preuve en relation avec lacte daccusation contre Marinic Zoran et Kupreskic Zoran":
11. La Défense sollicite la transmission de tous les éléments à lappui des actes daccusation dressés contre Marinic Zoran et Kupreskic Zoran en tant que ces éléments pourraient permettre de disculper laccusé.
Le Procureur soppose à cette demande aux motifs précédemment développés au point.
10. "K. Pièces en relation avec larticle 61 du Règlement":
12. La Défense a sollicité la communication de tous les documents soumis ou présentés à la Chambre dans le cadre de la procédure au titre de larticle 61 du Règlement conduite dans la présente affaire. Lors de laudience du 19 décembre, elle a néanmoins rectifié sa demande en la rapportant à laffaire Rajic , autre procédure conduite dans le cadre de larticle 61.
11. "L. Bases de données":
13. La Défense se fondant sur les dispositions de larticle 21 du Statut, sollicite laccès aux bases de données du Procureur.
Celui-ci sy oppose en invoquant notamment le risque qui sattache à la prise de connaissance par la Défense déléments confidentiels relatifs à dautres enquêtes.
Dans sa Réplique, la Défense propose la participation dun ombudsman qui procèderait à lexamen des éléments à décharge contenus dans les bases de données du Procureur.
12. Nullité des dispositions restreignant le droit de laccusé dexaminer les éléments de preuve à charge et communication des pièces visées à larticle 66(B):
14. La Défense demande quil soit ordonné au Procureur de lui communiquer immédiatement toutes les pièces visées à larticle 66 (B) du Règlement, sans que lui soit imposées dobligation réciproque de communication. Elle invoque à cet effet, la nullité des dispositions du Règlement prévoyant cette obligation en raison de leur contrariété au droit international coutumier.
Le Procureur estime dans sa Réponse que ces dispositions sont compatibles avec une bonne administration de la justice et le droit à un procès équitable.
II. DISCUSSION
15. La Chambre traitera tout dabord les points 1 à 11 (cest-à-dire B à L de la Requête) visés ci-dessus.
A cet égard, au cours des débats, la Chambre a pris acte de points daccord sur certaines demandes et a tranché sur le siège un certain nombre de points litigieux relatifs à dautres demandes.
La Chambre va rappeler les points daccord et les points quelle a tranchés.
Elle abordera ensuite les points restés en suspens.
Elle traitera enfin le point 12 de la Requête.
A. Les requêtes qui ne soulèvent plus en létat de difficultés
1. Les requêtes sur lesquelles un accord a été enregistré par la Chambre:
16. Elles portent sur les points E et K.
a) Eléments de preuve soumis au Tribunal à lappui de lacte daccusation (Point E):
17. La Chambre prend acte de ce que lobligation de communication a été, daprès la Défense, remplie à ce jour, sous réserve dun contrôle de sa part2. Elle prend acte de lintention manifestée par lAccusation de sacquitter à lavenir de son obligation.
b) Pièces en relation avec larticle 61 du Règlement de procédure et de preuve (Point K):
18. Le Procureur rappelle, et la Défense en est daccord, quil ny a pas eu daudience au titre de larticle 61 dans la présente affaire.
2. Les requêtes que la Chambre a tranchées sur le siège:
19. Elles portent sur les points D, G, I et J.
a) Liste des témoins à charge (Point D):
20. La communication des noms des témoins à charge est réglée et prévue par larticle 67(A), qui dispose à cet égard:
Article 67
Echange des moyens de preuves
(A) Dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès:
(i) le Procureur informe la défense du nom des témoins à charge qu'il a l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et pour réfuter tout moyen de défense dont le Procureur a été informé conformément au paragraphe (ii) ci-dessous;
21. La Défense reconnaît quà ce jour lidentité de plus dune centaine de témoins à charge lui a été communiquée mais quelle na pas reçu à proprement parler de liste à lappui de lacte daccusation initial ni a fortiori de lacte daccusation modifié le 22 novembre 1996.
LAccusation entend communiquer aussitôt que possible à laccusé une liste des témoins quelle a lintention de citer.
22. La Chambre constate que le litige porterait dune part sur la notion de liste, et dautre part sur le moment de la communication.
Elle note que larticle 67 (A) ne se réfère pas à une liste formellement constituée. Cependant, en disposant que lobligation mise à la charge de lAccusation est dinformer la Défense du nom des témoins à charge "dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès", le Règlement privilégie lidée que lensemble des noms des témoins à charge soit communiqué au même moment dans un document densemble permettant ainsi à la Défense davoir une vue claire et homogène de la stratégie de lAccusation et de sy préparer en conséquence.
La Chambre ordonne dès lors que lensemble des noms des témoins à charge devra être communiqué le 1er février 1997 au plus tard, sous réserve dadditions ou de compléments qui devront être limitativement circonscrits en fonction de lévolution toujours possible de lenquête et sans que jamais les droits de la Défense ne puissent être contournés de ce fait.
b) Absence déléments de preuve (Point G):
23. La thèse de la Défense est que labsence déléments de preuve peut être considérée comme élément à décharge et relever à ce titre des dispositions de larticle 68 du Règlement, qui dispose que:
Article 68
Communication des moyens de preuve à décharge
Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l'existence d'éléments de preuves dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l'accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens de preuve à charge.
La Défense a soulevé au point F, la question de la communication des éléments de preuve à décharge dans le cadre de larticle 68 du Règlement. Ce point sera traité ci-dessous en fonction des arguments développés par les parties à laudience.
24. Sagissant plus spécifiquement de la question de savoir si labsence déléments de preuve à charge peut être assimilée à ladministration déléments de preuve à décharge au sens de larticle 68 du Règlement, la Défense demande à ce que lAccusation lautorise à invoquer cet argument au procès notamment quant aux points suivants:
- labsence de toute preuve établissant la présence physique de laccusé à des endroits où ont été perpétrées des attaques contre des civils ou des biens protégés au sens des Conventions de Genève;
- labsence de tout ordre écrit ou verbal ou de directives de laccusé de commettre des actes contraires aux Conventions de Genève;
- labsence de toute interception par des moyens électroniques de messages reflétant lexercice par laccusé de son pouvoir de commandement et de contrôle ou reflétant le lancement par ce dernier de tout ordre ou directive dattaquer des personnes ou des biens protégés au sens des Conventions de Genève.
25. La Chambre constate dabord que le Procureur na aucune intention de saccorder avec la Défense sur ce point. La Chambre estime comme lAccusation, que le moment et le lieu pour soulever la question éventuelle de labsence déléments de preuve ne peut être quà laudience au fond. Lappréciation éventuelle du caractère à décharge de ladite absence déléments de preuve, ne peut se faire quà ce seul moment. La Requête de la Défense sur ce point sera donc rejetée en létat.
c) Eléments de preuve dont dispose le Procureur en relation avec lacte daccusation contre Ivica Rajic (Point I):
26. La Défense sollicite la production de tous les éléments de preuve transmis au Tribunal à lappui de lacte daccusation contre Ivica Rajic, accusé de crimes qui auraient été commis dans le secteur de commandement de laccusé. Or, estime-t-elle, lacte daccusation contre le Général Blaskic ne contient aucun des crimes allégués à lencontre de Rajic. La Défense dès lors en tire la conclusion, à la base de sa demande, que si laccusé, poursuivi sur le fondement de la responsabilité du supérieur hiérarchique, ne se voit pas imputer certains des crimes qui auraient été commis dans son secteur de commandement par Rajic, elle est en droit dexiger la production déléments de preuve tirés de cette dernière accusation, à titre déléments à décharge. Ceci lui permettrait de démontrer que la responsabilité dautres crimes allégués dans cette même zone de commandement a été attribuée à laccusé par erreur.
27. LAccusation rappelle que le Procureur tient du Statut et du Règlement son pouvoir souverain et indépendant de décision en matière de poursuite et daccusation devant le Tribunal. Ce pouvoir a été exercé de façon appropriée dans laffaire Rajic, et dans la présente affaire. Elle estime que le seul fait de navoir pas imputé à laccusé des crimes supposés commis par Rajic ne peut autoriser la Défense à exercer un droit de regard dans le dossier daccusation contre ce dernier, voire à le "fouiller" dans sa globalité pour y trouver des éléments de preuve potentiellement à décharge.
Au surplus, lAccusation sengage à communiquer à la Défense tous les éléments à décharge concernant laccusé que pourrait receler le dossier Rajic soit dès à présent soit à laudience.
28. La Chambre fait sienne la thèse du Procureur. Elle rappelle le pouvoir souverain dappréciation que le Procureur tient du Statut du Tribunal, pour la mise en oeuvre des poursuites et la présentation des actes daccusation. Il en découle le principe de lindépendance des poursuites les unes par rapport aux autres, sous réserve de la mise en oeuvre de la procédure toujours possible de la jonction dinstances prévue à larticle 48 du Règlement.
Il est dautant moins possible daccorder le droit de regard sollicité par la Défense dans le dossier Rajic, - droit de regard aussi largement entendu par elle de surcroît - que cela reviendrait à divulguer des informations confidentielles, non strictement nécessaires à la défense du Général Blaskic, visant un autre accusé qui se dérobe à la justice internationale et dont la procédure daccusation nest pas au même stade dévolution.
La Chambre trouve dans le Règlement nombre de dispositions protectrices de la confidentialité de certaines informations. Il nest que de citer en matière de protection des moyens de preuve les articles 66 (C), 69 et 70 du Règlement. Dans ces hypothèses, cest toujours sous son contrôle que la divulgation peut être ordonnée.
29. Enfin, il convient de souligner que le but recherché par la Défense dans sa requête, non illégitime en soi, peut être atteint par dautres moyens:
- dabord en rappelant au Procureur les obligations qui sont les siennes en matière de communication déléments à décharge (article 68 du Règlement), obligations qui devront être remplies sous lautorité et le contrôle de la Chambre.
- ensuite, en indiquant quà tout stade de la procédure, et plus spécialement à laudience, la Défense peut solliciter de la Chambre la production déléments de preuve tirés de la procédure Rajic dont il apparaîtrait aux juges quils peuvent jouer comme éléments à décharge pour laccusé. Ce droit est cependant soumis à la double condition que la production desdits éléments ne soit pas couverte par la confidentialité au moment de la demande, et que la Défense avance un commencement de preuve permettant à la Chambre dapprécier la réalité de la détention des éléments en question ainsi que leur caractère "à décharge".
d) Eléments de preuve en relation avec les autres actes daccusation contre Marinic Zoran et Kupreskic Zoran (Point J):
30. Sagissant dune demande analogue à celle qui précède, la Chambre adopte la même solution; elle rappelle au Procureur ses obligations découlant de larticle 68 du Règlement et se réserve un droit dévocation de la question au moment de laudience dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.
B. Les points restés en suspens
31. Les débats ont fait apparaître que subsistaient des points de désaccord. Ils sont identifiés ainsi dans la requête initiale de la Défense:
B. Déclarations de laccusé;
C. Déclarations des témoins;
F. Eléments de preuve à décharge;
H. Eléments de preuve réunis par la Bosnie-Herzégovine;
L. Bases de données.
La nature juridique des arguments échangés par les parties permet à la Chambre de regrouper dune part les points B et C, dautre part les points F et L.
Elle traitera séparément le point H et examinera enfin la requête tendant à obtenir la nullité des dispositions restreignant le droit de laccusé dexaminer les éléments de preuve à charge et la communication des pièces visées à larticle 66 (B).
1. Déclarations de laccusé et des témoins ( Points B et C):
32. Le litige porte sur linterprétation quil convient de donner à larticle 66 (A) du Règlement:
Article 66
Communication de pièces par le Procureur
(A) Dès que possible après la comparution initiale de l'accusé, le Procureur communique à la défense copie de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l'accusé ou des témoins à charge recueillies par le Procureur. La version finale de la déclaration de laccusé ou dun témoin, telle que consignée sous forme denregistrement sonore au moment de linterrogatoire, ainsi quune traduction en lune des langues de travail du Tribunal, sont communiquées à la défense.
La question est double, elle concerne dune part, la source des déclarations, dautre part leur forme:
- Les déclarations (de laccusé ou des témoins) doivent-elles émaner du seul Bureau du Procureur et être recueillies par lui seul?
- Les déclarations doivent-elles être "officielles" cest-à-dire faites sous serment ou du moins "signées et reconnues par laccusé" (ou les témoins)?
33. Pour dégager une solution à chacune de ces questions, les deux parties ont invoqué des décisions antérieures rendues par le Tribunal dans les affaires Tadic3 et Delalic4.
La référence à laffaire Tadic nest pas pertinente en la matière. Le litige na porté en effet que sur une lettre, non admise il est vrai comme déclaration de laccusé, mais ce faisant la Chambre na fait quentériner laccord des parties.
En revanche, la portée jurisprudentielle de laffaire Delalic doit être retenue. Saisie, sur un litige analogue, en demande dinterprétation de larticle 66 (A), la Chambre de première instance II a affirmé sur le point précis qui nous occupe, que "cette partie de larticle [66] fait obligation à lAccusation de communiquer toutes les déclarations de laccusé quelle a eu en sa possession. Il sagit dune obligation permanente."5
34. La lecture littérale du Règlement nautorise pas une autre interprétation dès lors que celle-ci serait restrictive des droits de laccusé, tels que rappelés expressément à larticle 21 du Statut.
35. La référence aux normes législatives en vigueur dans des systèmes juridiques avancés - comme ceux des Etats-Unis ou de France - conduit à la même conclusion, à savoir que laccusé doit avoir accès à ses propres déclarations, quelle que soit la manière dont lAccusation les a obtenues.
Il convient à cet égard de rappeler que larticle 16 (a) (1) (A) du Code Fédéral de procédure pénale des Etats-Unis dont la rédaction est très proche de celle de larticle 66 du Règlement, souligne:
"Upon request of a defendant the government must disclose to the defendant and make available for inspection, copying, or photographing: any relevant written or recorded statements made by the defendant, or copies thereof, within the possession, custody, or control of the government, the existence of which is known, or by the exercise of due diligence may become known, to the attorney for the government."6
Si la question ne se pose pas dans les mêmes termes en procédure pénale française, en raison de lexistence dune instruction, menée à charge et à décharge, par un juge spécialisé, il nen demeure pas moins que le principe posé par le Code de procédure pénale français, est celui de la libre communication à tout moment de lintégralité de la procédure (Voir notamment article 114 al. 3 dudit Code).7
36. La jurisprudence de chacun de ces pays na pas restreint la portée de ces dispositions très protectrices des droits de la Défense.
37. Les principes ainsi dégagés à lappui de linterprétation de larticle 66 (A), conduisent la Chambre à adopter la décision que toutes les déclarations préalables de laccusé, figurant au dossier du Procureur quelles aient été recueillies par lAccusation ou quelles émanent de toute autre source, doivent être communiquées sans délai à la Défense.
La même interprétation de larticle 66 (A) conduit la Chambre à ne pas faire de distinction selon la ou les formes que peuvent revêtir lesdites déclarations. De surcroît, rien dans le texte nautorise dy introduire les distinctions proposées par lAccusation entre "les déclarations officielles faites sous serment ou signées et reconnues par laccusé" et les autres.
38. La Chambre estime, en outre, que les mêmes critères que ceux dégagés pour les déclarations préalables de laccusé, doivent sappliquer mutatis mutandis aux déclarations préalables des témoins également visées à larticle 66 (A).
39. Toutefois, la Chambre assortit sa décision de deux réserves:
- la première trouve son fondement dans larticle 66 (C), permettant au Procureur de demander à la Chambre dêtre dispensé dune communication de pièces qui pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à des enquêtes en cours ou qui pourrait être contraire à lintérêt public ou porter atteinte à la sécurité dun Etat;
- la seconde se fonde sur larticle 70 (A), qui prévoit une exception à lobligation de communication en ce qui concerne les rapports, mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de lenquête ou de la préparation du dossier.
40. La Chambre trouve matière à lapplication de cette dernière disposition dans la présente décision.
Elle estime, en conséquence, que doivent entrer dans le champ de larticle 70 (A) et, à ce titre ne faire lobjet daucune communication ou échange, les notes dinterrogatoire des enquêteurs (visées au C1 de la Requête de la Défense du 26 novembre 1996) ainsi que les rapports internes au Bureau du Procureur et témoignages préalables émanant de tout témoin expert (visés au C4 de la même Requête). Les livres, articles et biographies des mêmes témoins experts (visés au C4 de ladite Requête) doivent être considérés comme appartenant au domaine public et ne doivent donc pas être communiqués.
41. Enfin, sagissant de la demande répertoriée sous le point C5 et visant "tous rapports, déclarations sous serment, ou déclarations écrites établis par tout enquêteur du Tribunal qui va témoigner au procès (...)", la Chambre est davis quil est prématuré pour linstant de trancher ce point, réservant, le cas échéant, sa solution au moment de laudience au fond.
2. Eléments de preuve à décharge (Points F et L):
42. Larticle 68 du Règlement dispose :
Article 68
Communication des moyens de preuve à décharge
Le Procureur informe la défense aussitôt que possible de l'existence d'éléments de preuves dont il a connaissance qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l'accusé ou qui pourraient porter atteinte à la crédibilité des moyens de preuve à charge.
43. Comme cela a été rappelé plus haut la Défense, sur le fondement de cet article a demandé:
1/ la communication de tous les éléments de preuve à décharge que possède lAccusation;
2/ ainsi que la communication de la nature et de la localisation de tous les éléments de preuve à décharge dont elle a connaissance mais qui ne sont pas en sa possession.
La Défense produit dans sa Requête une liste détaillée et exhaustive de 12 points, le n° 1 étant subdivisé en 12 sous-points et le n° 2 en 26 sous-points, soit au total lidentification de 50 types déléments de preuve jugés, par elle, comme potentiellement à décharge pour laccusé.
Dans sa Requête, la Défense affirme quelle connaît lexistence ou a des raisons de penser que le Procureur a, en sa possession, des éléments de preuve à décharge et quil ne les a pas communiqués.
44. Il convient au préalable dobserver que, sur un plan factuel la Défense prétend que plusieurs de ses requêtes spécifiques ont été soit ignorées, soit expressément rejetées par lAccusation; au contraire cette dernière fait état de plusieurs communications émanant delle, notamment aux mois de novembre et décembre 1996.
45. Sur le problème densemble que soulève ce contentieux, plusieurs questions se posent:
- LAccusation a-t-elle en sa possession tout ou partie des éléments énumérés par la Défense? A-t-elle lobligation de répondre à la Défense? Doit-elle préciser si les éléments dont elle reconnaîtrait quils sont en sa possession peuvent être considérés comme à décharge pour laccusé? Quelle serait la sanction en cas de manquement de sa part à ces obligations?
- La Défense, qui ne situe pas sa requête sur le fondement de larticle 66 (B) - ce qui entraînerait une obligation de communication réciproque mise à sa charge par larticle 67 (C) - dispose-t-elle dun droit de regard général et unilatéral sur le dossier du Procureur en exigeant et obtenant une communication étendue et sans limite? A défaut de lui reconnaître un tel droit, peut-on déterminer des critères permettant à laccusé davoir connaissance des éléments propres à le disculper en tout ou en partie sans préjudicier aux droits inhérents à la poursuite?
46. Ces deux questions et leurs corollaires conduisent la Chambre à sinterroger sur la portée de larticle 68 du Règlement et de ses modalités dapplication.
47. Il ne fait aucun doute que lobligation de communiquer les éléments de preuve de nature à disculper laccusé, repose sur le seul Procureur, ne serait-ce quen raison du fait que cest lui qui est en possession desdits éléments.
De ce point de vue-là, il appartient au Procureur pour chacun des éléments cités par la Défense de dire:
- sil détient effectivement ou non ces éléments;
- si ces éléments renferment bien des preuves à décharge;
- sil estime que, bien que possédant des éléments de preuve à décharge, leur confidentialité doit être protégée dans le cadre de larticle 66 (C) ou de toute autre disposition pertinente.
Il nest pas suffisant aux yeux de la Chambre que le Procureur "affirme qu[il] est conscient de ses obligations aux termes du Règlement et qu[il] les a respectées"8.
En tenant compte des délais maintenant rapprochés pour le début du procès, mais aussi des contraintes matérielles auxquelles va être soumis le Procureur, la Chambre impartit à ce dernier de répondre à la Défense dans les délais les plus rapides et au plus tard pour le 14 février 1997. La Chambre le cas échéant exercera son contrôle sur la bonne application de cette décision.
48. Pour autant convient-il daccorder à la Défense un droit daccès général au dossier du Procureur? Ceci serait dailleurs indirectement le cas si la Chambre accordait, sans modalités dapplication, à la Défense la communication de lensemble des pièces et documents demandés.
Certes, larticle 68, sil met à la charge du Procureur une obligation sans limite par la généralité des termes employés, - "les éléments de preuve de nature à disculper en tout ou partie laccusé" - , accorde par voie corollaire un droit, lui-même sans limite au bénéfice de la Défense.
49. Pourtant la Chambre ne sengagera pas dans cette voie.
Dabord, parce que le Statut et le Règlement organisent les droits respectifs des parties, Accusation et accusé, notamment quant à la communication des éléments de preuve, dont le Tribunal doit sassurer du respect équilibré.
Ensuite parce que, placée par la Défense, devant une demande aussi vaste et un "droit de regard" aussi général, la Chambre ne peut que faire le parallèle entre larticle 68 et larticle 66 (B).
Article 66
Communication des pièces par le Procureur
(B) A la demande de la défense, le Procureur doit, sous réserve du paragraphe (C), permettre à celle-ci de prendre connaissance des livres, photographies, pièces à conviction et tous documents se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qui soit sont nécessaires à la défense de l'accusé, soit seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès, soit ont été obtenus de l'accusé ou lui appartiennent.
Certes, la Défense a nettement affirmé que sa demande ne se situait pas dans le cadre de ce texte, échappant ainsi à lobligation de communication au bénéfice du Procureur, qui en résulterait pour elle par application de larticle 67 (C).
Mais la frontière est ténue entre les éléments de preuve visés à larticle 66 (B), identifiés comme "nécessaires à la défense de laccusé" et ceux visés à larticle 68 identifiés comme de nature à "disculper en tout ou partie laccusé". Nul doute que les premiers englobent nécessairement les seconds.
La Chambre rappellera cependant quil est de sa responsabilité de sassurer du respect équilibré des droits respectifs des parties en la matière.
Aussi, si la Chambre prend bien note que la Défense ne souhaite pas se situer dans léquilibre de léchange des communications prévu aux articles 66 (B) et 67 (C), doit-elle dès lors se montrer particulièrement vigilante quant à la nature et à létendue du caractère disculpatoire des éléments de preuve figurant au dossier du Procureur dans la mesure où une demande aussi investigatrice de production forcée est formulée par laccusé.
A cet égard, de même que la Chambre de première instance II, pour larticle 66 (B), dans la décision Delalic - à laquelle se sont dailleurs référées les deux parties -, a exigé de la part de la Défense la démonstration de lexistence "dune présomption du caractère nécessaire à la Défense" de tel ou tel élément de preuve, de même la Chambre estime ici quil appartiendra à la Défense dapporter un commencement de preuve de nature à rendre vraisemblable le caractère disculpatoire desdits éléments réclamés ainsi que préalablement leur détention par le Procureur.
50. En conclusion, la Chambre décide que:
1. lAccusation supporte seule la responsabilité de communiquer à la Défense les éléments de preuve propres à disculper en tout ou en partie laccusé. Elle le fait sous sa responsabilité et sous le contrôle de la Chambre, qui en cas de manquement avéré en tirera toutes les conséquences notamment au moment du procès;
2. si lAccusation remplit ses obligations comme indiqué ci-dessus mais que la Défense estime que dautres éléments que ceux communiqués pourraient revêtir un caractère disculpatoire pour laccusé et seraient en la possession du Bureau du Procureur, il lui appartiendra de soumettre à la Chambre tout commencement de preuve de nature à rendre vraisemblable le caractère disculpatoire desdits éléments ainsi que leur détention par le Procureur. A ne pas apporter ces éléments de présomption à la Chambre, la Défense ne se verrait pas autoriser la communication. Elle sexpose de surcroît, selon la plus ou moins grande étendue de sa demande, à voir assimiler sa requête à celle prévue par larticle 66 (B) et à être assujettie dès lors à lobligation qui pèse sur elle en vertu de larticle 67 (C).
51. Sagissant de la requête de la Défense concernant la communication des bases de données (point L), la Chambre constate une évolution dans les écritures de la Défense. Dans son dernier état, celle-ci, si elle demande toujours la communication des bases de données électroniques que détient le Bureau du Procureur, concède que cette communication peut sopérer sous lautorité dun ombudsman désigné par la Chambre.
A lappui de son argumentation, la Défense invoque que sur ces supports électroniques figurent vraisemblablement des éléments de preuve à décharge et que, faute den disposer, cette situation créerait à son détriment un dangereux déséquilibre, contraire à larticle 21 du Statut du Tribunal.
LAccusation réplique quil sagit dune demande dun droit "de fouiller dans la base de données électroniques" du Procureur et quainsi, laccusé cherche-t-il à obtenir les avantages de larticle 66 (B) tout en essayant dans le même temps déviter ses obligations réciproques au titre de larticle 67 (C).
52. La Chambre constate que le litige se présente dans les mêmes termes que la question qui vient dêtre traitée à loccasion des éléments à décharge: légitime préoccupation de la Défense de se voir communiquer lensemble des éléments potentiellement à décharge dune part, et protection des droits de la poursuite dautre part.
Elle note que la Défense est toutefois consciente du caractère excessif de cette requête, en ce quelle lassortit dune demande de désignation dun ombudsman.
La Chambre adopte la même solution que pour les éléments à décharge et estime en conséquence quil ny a pas lieu à une telle désignation.
3. Eléments de preuve réunis et transmis à lAccusation par la Bosnie-Herzégovine (Point H):
53. Le litige entre les parties porte sur la plus ou moins grande fiabilité quil convient daccorder aux éléments de preuve réunis et transmis à lAccusation par la Bosnie-Herzégovine. A cet égard, la Défense, se fondant notamment sur ce qui sest passé au procès Tadic à loccasion de la déposition du témoin L, exprime des craintes que les éléments de preuve transmis par ce pays aient été, en tout ou en partie, obtenus par des manoeuvres de coercition, fabriqués de toutes pièces ou aient été le produit dun quelconque autre abus.
54. La Chambre estime que la Défense nest pas qualifiée, à ce stade de la procédure, pour imputer à la Bosnie-Herzégovine de telles manoeuvres.
Elle fait sienne lopinion émise par le Procureur selon laquelle lexamen des questions de coercition, dinvention ou de manoeuvres éventuelles relatives aux éléments de preuve soumis au Procureur par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine doit se faire à laudience au fond.
4. Nullité des dispositions restreignant le droit de laccusé dexaminer les éléments de preuve à charge et communication des pièces visées à larticle 66(B)
55. Sagissant de la requête visant à obtenir la nullité des dispositions restreignant le droit de laccusé dexaminer les éléments de preuve à charge et la communication des pièces visées à larticle 66 (B), la Chambre estime en létat navoir ni qualité ni compétence pour juger de la conformité au droit international coutumier des dispositions du Règlement de procédure et de preuve.
III. DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
56. La Chambre de première instance I
Statuant publiquement et contradictoirement,
VU les articles 66 et suivants du Règlement,
CONSTATE laccord des parties sur les points E et K visés dans la Requête de la Défense;
ORDONNE au Procureur de communiquer à la Défense la liste des noms des témoins quil entend faire citer à laudience (Point D). Cette communication devra intervenir le 1er février 1997 au plus tard;
REJETTE en létat les chefs de demande relatifs à labsence déléments de preuve (Point G), aux éléments de preuve dont dispose le Procureur en relation avec lacte daccusation contre Rajic (Point I) ainsi quaux éléments de preuve en relation avec les autres actes daccusation contre Marinic et Kupresic (Point J);
ORDONNE au Procureur de communiquer à la Défense lensemble des déclarations préalables de laccusé et des témoins (Points B et C), à lexception toutefois des notes dinterrogatoire des enquêteurs, des rapports internes au Bureau du Procureur et des témoignages préalables émanant de tout témoin expert ainsi que des livres, articles et biographies des mêmes témoins;
REJETTE en létat le chef de demande relatif à la communication de tous rapports, déclarations sous serment, ou déclarations écrites établis par tout enquêteur du Tribunal qui va témoigner au procès;
RAPPELLE au Procureur lobligation qui pèse sur lui en vertu de larticle 68 du Règlement en ce qui concerne les éléments de preuve à décharge, quils soient sous forme documentaire ou écrite ou inclus dans les bases de données, et ordonne au Procureur pour chacun des éléments cités par la Défense de dire sil détient effectivement ou non ces éléments ou si les éléments renferment bien des preuves à décharge ou encore sil estime que, bien que possédant des éléments de preuve à décharge, leur confidentialité doit être protégée dans le cadre de larticle 66 (C) ou de toute autre disposition pertinente (Points F et L); Enjoint le Procureur de respecter ces obligations pour le 14 février 1997 au plus tard;
DIT ny avoir lieu à désignation dun ombudsman (Point L);
REJETTE en létat le chef de demande relatif aux éléments de preuve réunis et transmis à lAccusation par la Bosnie-Herzégovine (Point H);
DIT ny avoir lieu à juger de la conformité au droit pénal international coutumier des dispositions du Règlement de procédure et de preuve.
Fait le vingt-sept janvier 1997
A La Haye
Pays-Bas
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Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I
1. Décision relative à la requête de laccusé Zejnil Delalic aux fins de divulgation déléments de preuve, le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad Landzo, 26 septembre 1996, affaire No IT-96-21-T.
2. Version française des comptes rendus provisoires de laudience du 19 décembre 1996, p.19, affaire n° IT-95-14-T, le Procureur c/ Tihomir Blaskic.
3. Version anglaise des comptes rendus provisoires de laudience du 24 octobre 1996, matin, p.5673, affaire nº IT-94-1-T, Le Procureur c./ Tadic.
4. Voir Décision du 26 septembre 1996, affaire nº IT-96-21-T, note 1.
5. Ibid.p. 5
6. "A la demande de laccusé, laccusation communique à laccusé et met à sa disposition pour examen copie ou photographie: toutes les déclarations écrites ou enregistrées faites par laccusé, ou copies desdites déclarations en sa possession, sa garde ou sous son contrôle, ou qui dans le cadre de ses recherches, peuvent venir à la connaissance du ministère public (...)" (Traduction non-officielle).
7. Article 114 al. 3 du CPP: "La procédure est mise à leur disposition [des avocats] quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables , sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet dinstruction. (...)".
8. Réponse du Procureur, p. 15.