LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Haopei Li

M. le Juge Fouad Riad

Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le: 4 avril 1997

 

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

 

________________________________

DÉCISION SUR L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE
SOULEVÉE PAR LA DÉFENSE AUX FINS DE REJETER
L’ACTE D’ACCUSATION POUR VICES DE FORME
(IMPRÉCISION/NOTIFICATION INADÉQUATE DES CHARGES)

________________________________

Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe
M. William Fenrick

Le Conseil de la Défense:

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

1. En date du 16 décembre 1996, la Défense a soumis à la Chambre une exception préjudicielle "aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour vice de forme (Imprécision/Notification inadéquate des charges)" (ci-après dénommée "la Requête"). Le Procureur par opposition en date du 20 janvier 1997 (ci-après dénommée "la Réponse") a répondu à la Requête. La Défense a répliqué à cette opposition par mémoire déposé le 3 février 1997 (ci-après dénommée "la Réplique"). La Chambre a entendu les parties au cours d’une audience tenue les 12 et 13 mars 1997.

La Chambre va examiner les prétentions et moyens des parties puis discuter les points en litige.

 

I. ANALYSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

2. La Requête de la Défense vise l’acte d’accusation modifié, confirmé le 22 novembre 1996, formellement notifié à l’accusé par la Chambre le 4 décembre 1996 en audience publique et qui se substitue à l’acte d’accusation initial, confirmé le 10 novembre 1995.

La Défense estime que les faits reprochés à l’accusé dans ce nouvel acte d’accusation modifié sont vagues et non circonstanciés eu égard au comportement criminel allégué de l’accusé ainsi qu’aux circonstances de lieu, de temps, ainsi qu’à celles relatives aux victimes.

En conséquence, l’accusé, d’une part, ne peut pas préparer sa défense de manière adéquate et, d’autre part, s’expose au risque d’une double condamnation.

Il est demandé, dès lors, que le Procureur dépose un nouvel acte d’accusation modifié et qu’à défaut, la Chambre prononce un non-lieu pour tous les chefs d’accusation restés imprécis.

3. Le Procureur sollicite le rejet de la demande de l’accusé; il a satisfait aux obligations juridiques imposées par le Statut du Tribunal Pénal International (ci-après dénommé "le Statut") et le Règlement de procédure et de preuve (ci-après dénommé "le Règlement") quant à la présentation des actes d’accusation. Il se déclare néanmoins prêt à modifier l’acte d’accusation dans sa formulation quant aux précisions de lieu.

* *

*

4. On peut distinguer dans l’argumentation de la Défense au soutien de son exception préjudicielle deux modes de raisonnement juridique:

Le premier porte sur la présentation générale de l’acte d’accusation jugée non conforme aux dispositions du Statut et du Règlement ainsi qu’aux normes contenues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et appliquées par les grands systèmes juridiques. Ce raisonnement conduit la Défense à dénoncer le manque de précisions de l’acte d’accusation quant au lieu et au moment de la commission des crimes allégués, à l’identité des victimes et à celle des participants aux exactions.

Le second porte sur le manque de précisions quant aux éléments mêmes constitutifs des infractions retenues, à savoir: un élément objectif tel que l’existence d’un conflit armé international au soutien de l’incrimination fondée l’article 2 du Statut et l’élément intentionnel touchant au comportement supposé de l’accusé, notamment pour caractériser la responsabilité du supérieur hiérarchique. Aussi, pour certaines incriminations, le manque de précisions quant à ces éléments constitutifs des infractions vicie-t-il totalement l’acte d’accusation sur ces chefs et devrait-il entraîner leur retrait pur et simple; il s’agit notamment:

- des attaques illégales contre des civils et des édifices civils (chefs d’accusation 2 et 3);

- de la destruction de biens exécutée sur une grande échelle (chef d’accusation 10);

- de la dévastation que ne justifie pas les exigences militaires (chef d’accusation 11);

- de la destruction ou de l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement (chef d’accusation 12);

- de la prise de civils en otage (chef d’accusation 16);

- de la prise d’otages (chef d’accusation 17).

5. La Chambre va discuter, à présent, chacune des questions juridiques posées à la lumière des arguments développés par chacune des parties -tant dans leurs écritures qu’au cours de l’audience- et du contenu même de l’acte d’accusation modifié.

 

II. DISCUSSION

        A. La présentation générale de l’acte d’accusation

6. La Défense expose (Point A de la Requête) qu’un acte d’accusation doit relater de façon circonstanciée les faits à l’appui de chaque élément de l’infraction incriminée.

Elle invoque, à l’appui de sa thèse, les articles pertinents du Statut (les articles 18 4. et 21 4.(a)) et du Règlement (l’article 47 (B)) ainsi que l’article 14 du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques (ci-après dénommé "le Pacte International") et l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention Européenne des Droits de l’Homme"). Elle rappelle que ces différentes dispositions ont pour objet de permettre à l’accusé de préparer sa réfutation des charges portées contre lui. La majeure partie des systèmes de droit interne a la même exigence.

7. L’Accusation interprète les textes visés par la Défense dans un sens plus restrictif, confortée par la jurisprudence même de ce Tribunal.

Pour le Bureau du Procureur, l’acte d’accusation doit fournir une description succincte des actes incriminés ainsi que de la participation de l’accusé et de ses subordonnés. Cela est conforme aux textes pertinents du Statut et du Règlement, aux premières décisions rendues par le Tribunal en la matière mais aussi à l’interprétation généralement donnée des instruments internationaux cités par chacune des parties. L’accusé doit ensuite être informé de façon circonstanciée de la nature et des motifs des accusations portées contre lui. Le Procureur demande à la Chambre de lui donner acte qu’il s’est acquitté des obligations juridiques qui lui incombent.

8. Pour départager les thèses en présence la Chambre a estimé qu’elle devait interpréter les textes de son Statut et de son Règlement. Elle le fera à la lumière des décisions rendues tant par le Tribunal que par d’autres instances.

                        1. Les textes

9. L’article 18.4 du Statut dispose:

"S’il décide qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, le Procureur établit un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé en vertu du Statut". (italiques ajoutés)

        L’article 21 4. (a) du Statut dispose:

"Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: (a) A être informée, dans le plus court délai dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle". (italiques ajoutés)

        Le Règlement a explicité ces dispositions dans l’article 47 (B):

"L’acte d’accusation indique le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant ainsi qu’une relation concise des faits de l’affaire et la qualification qu’ils revêtent". (italiques ajoutés)

10. La lecture littérale de ces textes amène la Chambre à constater que tout ce qui concerne, dans un acte d’accusation, les faits mêmes de l’affaire, doit être exposé ou relaté de façon succincte (article 18.4 du Statut) ou concise (article 47 (B) du Règlement). La nature ou les motifs de l’accusation, -qu’il faut distinguer des faits proprement dits de l’affaire dans la mesure où ceux-ci sont en quelque sorte le support nécessaire mais non obligatoirement suffisant de l’accusation- doivent être portés à la connaissance de l’accusé dans le plus court délai et de façon détaillée (article 21 4.(a) du Statut).

Ce dernier texte ne contredit pas les deux précédents susvisés. L’ensemble de ces dispositions vise à garantir à l’accusé les droits fondamentaux qui lui sont reconnus, à savoir: d’une part, être informé des charges qui pèsent sur lui, et d’autre part, être à même de préparer en temps utile sa défense.

11. Mais ces garanties ne se présentent pas de la même façon selon le moment de la procédure où l’on se place. Il convient, à cet égard, de distinguer le moment où l’accusé prend connaissance pour la première fois de l’acte d’accusation, de la phase consacrée à la préparation de sa défense, cette dernière se situant entre la délivrance de l’acte et le début du procès.

L’information concernant les charges, telles que contenues dans l’acte d’accusation est établie notamment en vue de la comparution initiale de l’accusé prévue à l’article 62 ii) du Règlement. Cette notification dans le cadre de la comparution initiale devrait survenir dans un temps voisin de la confirmation de l’acte d’accusation prévue à l’article 47 (B) du Règlement. La relation des faits de l’affaire à ce stade est nécessairement concise.

La préparation par l’accusé de sa défense suppose un niveau d’information plus détaillé, non disponible forcement dès l’établissement de l’acte d’accusation. L’article 21 4.(a) du Statut prévoit d’ailleurs explicitement l’écoulement d’un certain délai, même si ce délai doit être le plus court possible. Le texte parle de "nature et motifs" de l’accusation, concept qui englobe non seulement les faits mais également les moyens de preuve au soutien des motifs de l’accusation. L’article 21 4.(a) -principe général du droit de l’accusé à l’information la plus complète des charges pesant sur lui en vue de la préparation de sa défense dans les meilleures conditions- établit le cadre pour l’exercice, par l’accusé, de son droit à la communication des moyens de preuve réunis par le Procureur contre lui. Ce droit est organisé par le Règlement aux articles 66 et suivants. L’article 66 (A), comme l’article 21 4.(a) du Statut, dit: "[dCès que possible après la comparution initiale de l’accusé" et ajoute que le Procureur doit communiquer à l’accusé "copie de toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l’accusé ou des témoins à charge [...]", ce qui suggère bien que l’acte d’accusation n’offre pas, lors de la confirmation et lors de la comparution initiale, le même type d’informations à mettre à la disposition de l’accusé.

Il convient donc de distinguer entre l’établissement de l’acte d’accusation régi par l’article 18 4. du Statut et l’article 47 (B) du Règlement et la production des moyens de preuve régie plutôt -mais non exclusivement- par l’article 21 4.(a) du Statut et les articles 66 et suivants du Règlement. Les deux droits sont inclus dans le même concept visant à garantir à l’accusé la possibilité d’organiser sa défense en temps utile et en pleine connaissance de cause.

La Chambre a d’ailleurs eu l’occasion, dans la présente instance, de se prononcer sur la production des moyens de preuve à exposer à l’accusé, dans sa décision récente du 27 janvier 1997. Elle n’entend donc pas revenir sur cette question, le présent débat portant sur les vices de forme que présenterait l’acte d’accusation.

Concernant cet acte, la Chambre rappelle qu’à ce stade de la procédure, il ne peut s’agir que de "présomptions" (article 18.4 du Statut) et "[d]’éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu’un suspect a commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal [...]". (article 47 (A) du Règlement)

12. S’agissant des instruments internationaux pertinents auxquels il convient de se référer -comme d’ailleurs l’y invite le Secrétaire général dans son Rapport1- la Chambre constate la similitude des rédactions des articles 14 3)a) du Pacte International et l’article 6 (3) (a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme avec celle de l’article 21 4.(a) du Statut.

                    - l’article 6 (3) (a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme:

"Tout accusé a droit notamment à:

(a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui";

                    - l’article 14 3)a) du Pacte International:

"Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

- à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle."

13. Néanmoins, la Chambre s’estime tenue à présent d’examiner comment ces différents textes ont été interprétés notamment par les juridictions ou les organes compétents pour les appliquer ou les analyser.

                    2. L’interprétation et la pratique de ces textes

14. Il convient d’abord d’observer que l’accusé ne cite pas les sources des commentaires du Pacte International et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui lui paraissent favorables à sa thèse.

Nous nous attacherons successivement aux commentaires du Comité des Droits de L’homme des Nations Unies sur le Pacte International puis à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ainsi qu’à celle du Tribunal International:

                            a) Le Pacte International

15. Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies, à la suite de son examen des rapports soumis par les Etats qui mettent en lumière les problèmes qui peuvent se poser dans l’application du Pacte, a estimé qu’en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 14: "on peut satisfaire aux conditions précises de l’alinéa a) du paragraphe 3 en énonçant l’accusation soit verbalement soit par écrit, à condition de préciser aussi bien le droit applicable que les faits allégués sur lesquels l’accusation est fondée2".

La Chambre note qu’à la lumière de ce commentaire l’obligation qui pèse sur l’Accusation est de préciser, outre les dispositions juridiques visées, les faits qui servent au support de l’acte d’accusation. Le Comité n’a pas donné plus d’indication sur la "nature et la cause" des accusations portées contre l’accusé3. Mais aussi la Chambre note que l’information dont l’accusé a besoin pour préparer sa défense n’a pas à être uniquement contenue dans l’acte d’accusation (c’est-à-dire par écrit puisque l’accusation peut être énoncée "soit verbalement soit par écrit").

                            b) La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

16. A la lumière de cette jurisprudence, la Chambre estime que l’information dont l’accusé a besoin n’a pas à être uniquement contenue dans l’acte d’accusation.

Ainsi, dans l’arrêt Kamasinsky c/Autriche du 19 décembre 19894, la Cour Européenne avait-elle estimé que des explications orales portant uniquement sur les intitulés des infractions énoncées dans l’acte d’accusation (qui était rédigé dans une langue que l’accusé ne comprenait pas) suffisaient à informer l’accusé de la nature et des motifs des accusations portées contre lui selon les dispositions de l’article 6 (3) (a) de la Convention Européenne.

Ainsi, la Cour a-t-elle également estimé dans l’arrêt De Salvador Torres c/ Espagne du 24 octobre 19965 que, bien qu’il existât une différence entre la qualification juridique des faits reprochés à l’accusé et celle retenue pour la condamnation, l’accusé avait été suffisamment informé -au sens de l’article 6(3)(a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme- des éléments de l’accusation portée contre lui dès le début de la procédure. Dans une autre hypothèse, où il s’agissait également d’une discordance entre la qualification juridique initiale et celle retenue pour la condamnation, la Cour adoptant un raisonnement analogue s’est fondée sur le concept de "clarté de la qualification juridique des constatations" ou encore du "raisonnement déductif minimal" qui s’imposait à l’évidence dans l’identification du texte applicable6.

                            c) La jurisprudence du Tribunal.

17. Le Tribunal a eu l’occasion de statuer à plusieurs reprises sur la question des vices de forme de l’acte d’accusation allégués par la Défense.

                                    (i) dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic (IT-94-1-T)7

18. Le point de la décision qui concerne le présent débat a porté sur l’imprécision des accusations formulées à l’encontre de Dusko Tadic8. La Défense a estimé qu’il eût fallu préciser, pour chacun des chefs d’accusation, le comportement spécifique de l’accusé à une date et en un lieu spécifiques et non de se contenter de ce qu’elle a dépeint comme une "description unique et factuelle du crime et de la participation de l’accusé audit crime9".

La Chambre de première instance II a distingué des cas de figures différents:

- pour toute une série de chefs d’accusation, la Chambre a estimé que, dès lors que l’acte d’accusation identifiait l’accusé, décrivait paragraphe par paragraphe les faits de chaque incident, et précisait les dispositions particulières du droit international humanitaire violées, les dispositions de l’article 47 (B) du Règlement étaient respectées10.

- puis se référant à l’article 21 4.(a) du Statut la Chambre a organisé, sous son contrôle la communication à l’accusé de pièces supplémentaires conformément aux articles 66 (A) et 67 (A) du Règlement 11.

- par contre, l’exception préjudicielle est jugée justifiée pour une autre série de chefs d’accusation concernant notamment le comportement présumé de l’accusé. La Chambre a pu estimer que "dans sa formulation très générale [le paragraphe 4 de l’acte] ne fournit pas à l’accusé un exposé spécifique, bien que concis, des faits de l’affaire et des crimes qui lui sont reprochés. Il [le paragraphe concerné de l’acte] ne dit rien de spécifique sur le comportement de l’accusé, sur le caractère et le degré de sa participation dans les différents types de comportement qui sont mentionnés [...]12" Et la Chambre en a conclu que "si l’Accusation entend maintenir les accusations figurant dans ledit paragraphe, l’acte devrait être de nouveau amendé en vue d’assurer le degré nécessaire de spécificité13".

                                    (ii) dans l’affaire Le Procureur c/ Djorje Djukic (IT-96-20-T)14

19. Sur les informations contenues dans l’acte d’accusation que la Défense prétendait inexactes, s’il est vrai que la Chambre constate le caractère sommaire de l’acte15, elle n’en estime pas moins "qu’à ce stade de la procédure l’acte reste conforme aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement, sous la réserve importante qu’il appartiendra à chacune des parties de faire la preuve de ses prétentions lors du procès au fond16".

En revanche, la Chambre estime qu’il lui appartient de relever le caractère par trop imprécis ou ambigu de l’acte (ce qu’elle fait pour le paragraphe 7). Mais si elle invite le Procureur à apporter "les modifications jugées nécessaires s’il entend maintenir les accusations17", la Chambre prend également acte "que le Procureur a indiqué [...] que de nouveaux éléments de preuve seront remis dans le cadre de la communication des pièces et documents18".

La Chambre entendait déjà, à travers cette décision, marquer la distinction soulignée plus haut entre d’une part les exigences minimales requises dans la présentation à l’accusé d’un acte d’accusation et d’autre part les garanties d’ensemble que l’accusé doit pouvoir trouver postérieurement à l’acte dans les productions subséquentes d’éléments de preuve additionnels ou complémentaires lui permettant en temps utile d’organiser sa défense. Dans cette affaire, la Chambre I, s’était également référée à la jurisprudence Tadic.

(iii) dans l’affaire Le Procureur c/Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad Landzo (IT-96-21-T).

20. A la lumière de l’argumentation des parties dans l’affaire Le Procureur c/Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad Landzo (IT-96-21-T) la Chambre de première instance II (ainsi que la Chambre d’appel) a dégagé certains principes relatifs à la fonction et à la teneur d’un acte d’accusation en estimant que:

1/ la fonction principale de l’acte d’accusation est d’avertir l’accusé, de manière succincte19 de la nature des crimes mis à sa charge et de présenter la base factuelle de ces accusations20.

2/ l’acte d’accusation doit comporter certains renseignements afin de permettre à l’accusé de préparer sa défense (à savoir l’identité de la victime, le lieu et la date approximative du crime présumé et les moyens utilisés pour sa perpétration)21et afin de lui éviter une surprise préjudiciable22.

En outre, la Chambre d’appel précisa que l’utilisation de qualifications alternatives des faits, admise dans les manuels militaires et en droit international humanitaire, ne rendent pas l’acte d’accusation irrémédiablement vague, même si le Procureur devrait, autant que possible indiquer clairement les agissements et attitudes incriminés23.

3/ une exception préjudicielle sur la forme de l’acte d’accusation n’est pas le cadre approprié pour une contestation des faits24.

4/ la question de savoir si les allégations figurant dans l’acte d’accusation sont vraies sera, en dernière analyse, tranchée au procès25.

                        d) En conclusion de l’ensemble de cette analyse, la Chambre estime:

21. - qu’un acte d’accusation, en raison même de sa nature et de la phase tout à fait initiale dans laquelle se situe sa présentation, est forcément concis et succinct. Tels sont le sens et l’esprit des textes qui régissent la procédure devant le Tribunal International, eux- mêmes inspirés des normes internationales et de leur interprétation.

        - que la Défense, sur ce seul chapitre de la présentation générale de l’acte d’accusation, fait une confusion entre le droit minimal qui lui est garanti à travers une présentation, même succincte, des faits et des charges retenus à son encontre, et le droit, dans un délai rapide, de disposer d’une information beaucoup plus détaillée pour organiser sa défense.

        - qu’à l’évidence, au seul plan des principes qui ont gouverné la forme et la présentation de l’acte d’accusation modifié contre le Général Blaskic tel que, confirmé le 22 novembre 1996, l’examen de cet acte obéit de manière générale aux prescriptions du Statut et du Règlement relatives à la présentation des actes d’accusation.

        - qu’en revanche la Chambre, dans le droit fil de la jurisprudence du Tribunal International, va procéder à l’examen de chacune des requêtes présentées par l’accusé, au soutien de l’exception préjudicielle, mais, sur le seul critère fondé sur la possibilité qu’a eu un accusé, en temps opportun, d’organiser ou non sa défense compte tenu des informations plus ou moins détaillées qui lui auraient été fournies par le Procureur dans l’acte d’accusation et dans l’acte seulement.

        B. Examen de l’acte d’accusation

                1. Examen de l’acte d’accusation sous l’angle des imprécisions quant au lieu et au moment des événements et quant à l’identité des victimes et des participants.

                        a) Quant au lieu des événements allégués (point C de la Requête)

22. Quant au lieu (point C), la Défense estime que l’emploi de certaines expressions telles que:

- "y compris sans toutefois s’y limiter (paragraphes 6.1 à 7: [1er chef d’accusation]), (paragraphe 9 [chefs d’accusation 4 à 9]), (paragraphe 10 [chefs d’accusation 10 à 13] et paragraphes 12 et 15 [chefs d’accusation 14 à 19]).

- "ces attaques visaient notamment les villes et les villages"

laisse planer quelques doutes quant à savoir quels sont les lieux exacts où les actes allégués auraient été perpétrés.

La Chambre convient avec la Défense que les expressions "y compris sans toutefois s’y limiter" ou "notamment" sont des formules vagues et sujettes à interprétation et qu’elles n’ont pas leur place dans l’acte d’accusation au moment où ce dernier est émis à l’encontre de l’accusé.

La Chambre prend acte des propositions de modifications de l’acte d’accusation sur ce point, formulées par le Procureur, dans son mémoire en réponse du 18 janvier 1997. Elle demande qu’il y soit procédé pour le 18 avril 1997 au plus tard.

                        b) Quant au moment des événements allégués (point D de la Requête)

23. Quant au moment où ces crimes auraient été commis, la Défense souligne l’utilisation d’expressions telles que:

- "entre mai 1992 et avril 1994 environ"

- "à partir de janvier 1993 environ et ce jusqu’en 1994 environ" (et cela à travers tout l’acte d’accusation),

qui de par leur manque de précision ne permettent pas à l’accusé de bien organiser sa défense en particulier en ce qui concerne la justification d’alibi.

Le Procureur fonde son argumentation sur la décision de la Chambre II du 14 novembre 1995 et déclare que, dans cette décision, Mme le Juge McDonald avait exposé que, s’agissant d’un chef d’accusation relevant de l’article 5 du Statut, les accusations ne portaient pas sur un acte particulier mais sur un type de comportement. Le Procureur étend ce raisonnement à l’ensemble des chefs d’accusation et explique qu’ils incriminent un type de comportement portant sur une période prolongée.

La Chambre de première instance rappelle sa position -ci-dessus exposée- quant au caractère forcément succinct et sommaire d’un acte d’accusation au moment où il est émis.

Néanmoins, bien que succinct ou sommaire l’acte ne peut s’accommoder d’être trop vague. L’utilisation de l’adverbe "environ" devrait donc être proscrite. Mais il convient d’observer dans quel contexte l’expression a été formulée. Il s’agit pour le Procureur de qualifier la responsabilité du supérieur hiérarchique encourue par l’accusé au titre des articles 7.1 et 7.3 du Statut. Le rôle de l’accusé en qualité de colonel dans le HVO puis de général commandant du HVO durant toute la période couverte par l’acte d’accusation ainsi que son comportement sont déterminants pour la spécification de ce type de responsabilité. Dès lors, tout l’acte d’accusation, en spécifiant avec une certaine marge d’imprécision -relativement faible d’ailleurs- la période globale où les violations graves du droit international humanitaire auraient été commises, ne contrevient pas dans la forme aux règles générales de présentation des actes d’accusation.

C’est d’ailleurs ce que l’on peut déduire par analogie de la décision Le Procureur c/Dusko Tadic susvisée26.

Une plus grande précision dans les dates des faits allégués prend nécessairement sa place lors de la phase procédurale, qui suit la présentation à l’accusé de l’acte d’accusation, au moment notamment de la communication des moyens de preuve.

La Chambre de première instance renvoie, à cet égard, les parties à sa décision sur la communication forcée des moyens de preuve en date du 27 janvier 1996.

                        c) Quant à l’identité des victimes (point E) et celle des participants (point F)

24. Selon la Défense l’acte d’accusation ne contient pas suffisamment d’éléments factuels concernant l’identité des victimes. Les victimes ne sont identifiées que comme des "Musulmans de Bosnie" ou comme "des personnes protégées au sens des Conventions de Genève de 1949". La Défense rappelle que l’une des conditions pour invoquer l’article 5 du Statut à la charge d’un accusé est que la victime alléguée soit un civil.

De même, les auteurs présumés de ces actes ne sont pas non plus identifiés autrement que "comme agents du HVO" (Point F). La Défense argumente que si ces agents ne sont pas identifiés la responsabilité du supérieur hiérarchique ne peut en être déduite.

Le Procureur soutient que, en ce qui concerne l’identité des victimes, certaines de ces victimes sont méconnaissables du fait des blessures subies. Quant aux membres du HVO qui auraient participé aux actes reprochés, ils sont nombreux à avoir dissimulé leur identité. En outre, le Procureur rappelle que l’identité de certains soldats a été divulguée dans les éléments justificatifs fournis par celui-ci.

La Chambre de première instance ne peut que prendre acte des raisons objectives qui n’ont pas toujours permis au Procureur d’identifier avec précision nombre de victimes ou de participants.

Elle observe, néanmoins, que depuis le dépôt de sa Requête intervenue le 16 décembre 1996, la Défense a été en mesure de prendre connaissance de nombreux éléments de preuve et que c’est à la lumière de ceux-ci que les juges pourraient, le cas échéant, estimer que la Défense n’a pas été en mesure de se préparer. La Chambre de première instance ne dispose pas en l’état de tous les éléments fournis par l’Accusation. Au surplus, cette appréciation par les juges du caractère incomplet de certaines allégations -notamment quant à leur conformité aux dispositions des articles 5 et 7.3 du Statut- relève à l’évidence du débat de fond qui trouvera sa solution au cours du procès.

La Chambre, en conséquence, rejette la Requête de ce chef.

2. Examen de l’acte d’accusation sous l’angle des imprécisions quant aux éléments constitutifs des infractions visées.

25. S’agissant des points B -l’existence ou non d’un conflit armé international-, G- le rôle de l’accusé dans les faits incriminés-, H -l’intention délictueuse requise pour la responsabilité du supérieur hiérarchique- I, J et K -le manque de précisions substantielles pour l’établissement des incriminations prévues aux articles 2 et 3 du Statut- , la Défense vise dans sa Requête, davantage que des imprécisions factuelles ou événementielles, des imprécisions substantielles sur les infractions visées, de nature si elles n’étaient corrigées à anéantir complètement l’accusation tout au moins pour certaines des incriminations.

                        a) Quant au défaut d’allégation factuelle appuyant les conclusions juridiques du Procureur sur l’existence d’un conflit armé international (point B de la Requête)

26. Dans le cadre du présent débat d’ensemble sur les exceptions préjudicielles, la Défense a présenté le même jour une autre Requête tendant au rejet des chefs d’accusation 4, 7, 10, 14 et 18 pour cause d’argumentation insuffisante concernant l’existence d’un conflit armé international27. Bien que se voulant différentes dans leur nature et dans leur fondement:

- l’une portant sur la compétence (celle qui vient d’être rappelée) et visant l’article 73 (A) (i) du Règlement,

- l’autre portant sur les vices de forme de l’acte d’accusation (celle traitée dans la présente décision) et visant l’article 73 (A) (ii) du Règlement, les deux exceptions ont en commun de traiter de l’existence ou non d’un conflit armé international au soutien des chefs d’accusation d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949.

La Défense elle-même fait référence dans la présente Requête à son argumentation présentée au soutien de son exception d’incompétence. Sur cet aspect de la question, la Chambre ne peut donc que renvoyer la Défense à la décision rendue ce jour sur ladite exception.

27. S’agissant de l’aspect de la Requête portant plus spécifiquement sur l’absence d’éléments de fait, quant à l’existence d’un conflit armé international, la Défense mentionne qu’il est insuffisant de ne caractériser l’existence d’un tel conflit armé qu’une seule fois au paragraphe 5.1 et de ne s’appuyer sur aucune allégation factuelle permettant d’invoquer un tel conflit international entre le HVO et une autre armée.

A ce stade de la procédure, la Chambre n’estime pas qu’elle doive se prononcer d’une quelconque manière sur le caractère du conflit armé ayant pu exister, au moment des faits, pour qualifier juridiquement les accusations portées, au titre de l’article 2 du Statut, à l’encontre de l’accusé.

Elle rappelle pour l’instant que la Chambre d’appel dans l’affaire Tadic a conclu -aux termes d’une décision partagée qui a donné lieu à plusieurs opinions individuelles- que "dans l’état actuel de l’évolution du droit, l’article 2 du Statut ne s’applique qu’aux crimes commis dans le contexte de conflits armés internationaux28".

Dès lors, la Chambre relève, en l’état, que la notion de conflit armé international serait une condition de mise en oeuvre de l’article 2 du Statut relatif aux infractions graves des conventions de Genève de 1949.

28. La question revient donc de savoir si l’accusation a rempli ses obligations en spécifiant dans l’acte d’accusation (paragraphe 5.1) que "durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, la République de Bosnie-Herzégovine située dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, était le théâtre d’un conflit armé international et d’une occupation partielle."

Nul doute à cet égard que l’accusation se devait de préciser qu’elle entendait imputer à l’accusé une violation de l’article 2 du Statut dans toutes les composantes juridiques propres à cette incrimination y compris la nécessité de l’existence d’un conflit armé international.

Devait-elle pour autant apporter les éléments de preuve de nature à éclairer les composantes dudit conflit au cas particulier?

La Chambre ne l’estime pas. Outre, en effet que le Bureau du Procureur a transmis, semble-t-il à la Défense un "Mémoire sur la compétence", il convient de se demander surtout si l’accusé a été et est en mesure d’organiser sa défense lorsqu’il est confronté à l’affirmation qu’il existait un conflit armé international sur le lieu présumé des crimes qu’il aurait commis.

La Chambre constate que la caractérisation internationale d’un conflit armé est une question où se mêlent intimement des éléments de droit et de fait. Ces éléments se discuteront au cours du procès.

Mais la seule mention de l’internationalité du conflit, au stade qui nous préoccupe laisse à l’accusé une marge d’appréciation objective qu’il peut, d’ores et déjà, appréhender et donc se préparer à discuter, et ce, dès le moment où est posée l’accusation. Nul effet de surprise ne peut donc être invoqué de ce chef par l’accusé29.

La Chambre rejette en conséquence l’exception sur ce point.

                        b) Quant à l’insuffisance de précisions sur le rôle de l’accusé dans les actes incriminés (point G de la Requête).

29. La Défense invoque plusieurs points à l’appui de sa Requête:

i) des imprécisions revêtant, par exemple, la forme suivante adoptée dans l’acte d’accusation: "entre autres persécutions" ce qui ne permet pas à l’accusé de se défendre contre ces charges non spécifiées;

ii) la contradiction consistant à invoquer concomitamment à l’encontre de l’accusé trois théories différentes de la responsabilité du supérieur hiérarchique à savoir celle fondée sur l’article 7.1 -visant celui qui a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime[...]"- celles fondées sur l’article 7.3 -visant celui qui "savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné s’apprêtait à commettre [ces crimes]" et n’a pas agi, en conséquence, ainsi que celui, visé au même article, qui a manqué à son obligation de punir les auteurs des crimes;

iii) le manque d’allégations factuelles à l’appui de chacune de ces théories ce qui rend flou le rôle réellement joué par l’accusé dans les événements incriminés;

iv) enfin l’imputation des actes incriminés à d’autres personnes qui auraient "agi de concert" avec l’accusé ce qui ne permet pas à ce dernier d’identifier le rôle exact qui aurait été le sien.

30. S’agissant des points i) et iv), la Chambre -comme elle a eu l’occasion de le rappeler quant aux imprécisions sur le lieu des événements incriminés (voir ci-dessus B.1.(a))- rappelle au Procureur qu’il convient, de manière générale, d’éviter d’utiliser dans l’acte d’accusation les expressions ou formules trop vagues ou susceptibles d’interprétations diverses.

S’agissant des points ii) et iii), relatifs au fondement juridique de la responsabilité de l’accusé et aux faits invoqués, la Chambre note d’abord que la Défense présente par ailleurs dans le cadre du même débat une exception préjudicielle portant sur l’intention délictueuse requise pour les charges invoquant la responsabilité du supérieur hiérarchique. Nombre d’arguments invoqués, notamment sur l’interprétation qu’il convient de donner à la disposition du Statut visant celui qui "savait ou avait des raisons de savoir" que son subordonné s’apprêtait à commettre des crimes, sont repris dans le cadre de la présente exception. La Chambre renvoie la Défense à la décision prise ce jour, dans le cadre de la présente affaire, sur l’exception préjudicielle relative à l’intention délictueuse.

31. La Défense invoque, par ailleurs, la contradiction qu’il y aurait à imputer à l’accusé chacune des théories de la responsabilité pénale individuelle prévue à l’article 7 du Statut.

Il convient d’abord de se reporter au Rapport du Secrétaire général qui, dans son paragraphe 56, n’a pas écarté la possibilité qu’une "personne en position d’autorité devrait être tenue individuellement responsable d’avoir donné l’ordre illégal de commettre un crime" mais "devrait aussi [l’être] de ne pas avoir empêché qu’un crime soit commis ou de ne pas s’être opposé au comportement illégal de ses subordonnés."

L’interprétation a priori du Rapport, comme le simple bon sens, permettent à la Chambre d’indiquer que si une même personne peut être poursuivie pour chacune des deux hypothèses visées, cela ne peut l’être que pour des faits distincts.

La lecture du Statut révèle l’existence de deux types distincts de responsabilité: celle prévue à l’article 7.1 que l’on dénommera responsabilité directe du supérieur hiérarchique et celle prévue à l’article 7.3 que l’on dénommera responsabilité indirecte, celle-ci pouvant comporter plusieurs volets dans ses éléments constitutifs (la connaissance théorique ou réelle de l’acte sur le point d’être commis, le défaut de prévenir et le défaut de punir). Dès lors, la question est de savoir si un accusé peut commettre en un seul acte criminel la violation de deux dispositions légales. C’est ce que l’on appelle dans certains systèmes juridiques un cumul idéal d’infractions ou plus généralement un conflit de qualifications.

Il n’appartient pas à la Chambre, dans le cadre de la présente exception préjudicielle portant sur le vice de forme que recèlerait à ce niveau l’acte d’accusation, de trancher le point de savoir si la poursuite engagée à l’encontre de l’accusé devrait l’être sur le fondement de l’article 7.1 ou sur celui de l’article 7.3. La Chambre ne disposerait d’ailleurs pas de tous les éléments d’analyse pour y procéder.

32. Toutefois, la Chambre tient à rappeler les principes qu’elle a dégagés ci-dessus et tirés tant de la lettre que de l’esprit des textes ainsi que de l’interprétation qui leur a été donnée jusqu’alors. (voir ci-dessus A.2.d)).

Il s’en déduit que, pour succinct et concis que soit l’acte d’accusation, il doit exposer à l’encontre de l’accusé, aux termes des articles 18.4 du Statut et 47(B) du Règlement, "le ou les crimes reprochés"; ou encore "la qualification que les faits revêtent". C’est un droit minimal dont l’accusé doit bénéficier immédiatement dès sa comparution initiale. Or, l’examen par la Chambre de l’acte d’accusation modifié révèle qu’en l’état des 19 chefs d’accusation présumés établis à l’encontre de l’accusé, ce dernier n’est pas en mesure de distinguer le ou lesquels lui sont imputés au titre soit de l’article 7.1 du Statut soit de l’article 7.3. Peut-on considérer que chaque chef d’accusation est en quelque sorte rattachable indifféremment à l’un et à l’autre type de responsabilité? Une réponse positive n’est pas théoriquement impossible, le cumul de qualifications étant identifié et connu en droit pénal interne.

Mais la Chambre estime qu’en droit international humanitaire, plus qu’en toute autre matière, il appartient au Procureur de déterminer dans les plus brefs délais et autant que faire se peut dès la présentation de l’acte d’accusation, à quel type de responsabilité se rattache un acte criminel. En effet, s’il est vrai que le Statut n’a pas entendu distinguer chacune des responsabilités visées respectivement dans les paragraphes 1 à 4 de l’article 7 notamment en ne les affectant pas d’un régime juridique différent et spécifique pour chacune d’entre elles, il n’en demeure pas moins que la Défense ne se trouve pas placée dans la même situation selon que les crimes reprochés à l’accusé le sont au titre de l’article 7.1 ou au titre de l’article 7.3. C’est donc au regard de la possibilité ou non qu’a eu l’accusé de pouvoir préparer sa défense qu’il convient d’examiner l’acte d’accusation attaqué. Or force est de constater que le Procureur s’est satisfait de viser aux paragraphes 5.6 et 5.7 du point 5 de l’acte "Informations générales" les deux types de responsabilités pénales individuelles respectivement prévues aux articles 7.1 et 7.3 du Statut. Tous les chefs d’accusation décrivent ensuite les crimes allégués comme ayant été commis par l’accusé "sur son ordre ou à sa connaissance".

De ce strict point de vue, qui n’est pas que formel eu égard aux droits de la Défense, la présentation de l’acte modifié, confirmé le 22 novembre 1996, s’est même altérée si on la compare à celle du premier acte, confirmé le 10 novembre 1995. Dans ce dernier, en effet, chaque chef d’accusation était présenté sous forme alternative et mieux détaillée dans les faits commis, permettant ainsi à la Défense de se préparer dans de meilleures conditions sur l’une ou l’autre des responsabilités encourues.

En conclusion, la Chambre estime que l’acte d’accusation devrait être amendé sur la nature et le fondement de la responsabilité pénale encourue par l’accusé. Il n’est pas prohibé pour le Procureur de prévoir une responsabilité alternative (article 7.1 ou article 7.3 du Statut) mais les indications factuelles à l’appui de l’une ou de l’autre doivent être suffisamment précises pour permettre à la Défense de se préparer soit sur l’une d’entre elles soit sur les deux. Le niveau de précision requis est important, ne serait-ce que pour permettre à l’accusé de montrer l’impossibilité d’être jugé responsable à la fois directement de son propre fait et indirectement du fait de ses subordonnés.

                        c) Quant au manque de précision de l’intention délictueuse (point H de la Requête)

33. La Défense soutient que l’absence d’indication ou d’allégation prouvant l’intention délictueuse constitue un vice de forme affectant notamment les chefs d’accusation 1, 2, 3, 10 à 13 et 14 à 19. Pour illustrer sa Requête, la Défense cite le chef d’accusation 1 visant le crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5(h) du Statut (persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses).

La Chambre, appliquant les principes qu’elle vient de dégager, constate que les faits, certes concis, et la qualification -tirée littéralement du texte du Statut- permettent à l’accusé, dès qu’il a connaissance de l’acte d’accusation, d’avoir une conscience claire de ce qui lui est reproché et de commencer à organiser sa défense.

Enfin, la Chambre rappelle que, s’agissant d’une responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, la Défense a pu trouver, dès le moment de la notification de l’acte d’accusation, matière à préparer sa défense dans la mesure, vérifiée par la Chambre, où les crimes sont suffisamment identifiés dans le temps et dans l’espace. L’accusé, dont le grade et les fonctions à la tête du HVO ne sont pas discutés ne peut donc pas se déclarer surpris et, dès lors, ne se trouve pas démuni pour contester dans tous les éléments constitutifs, y inclus l’élément moral, l’incrimination posée par le Procureur.

L’exception est en conséquence rejetée de ce chef.

                        d) Quant au manque de précisions à l’appui de certaines incriminations jugées à ce point substantielles que faute de modifications, il devrait être procédé à leur suppression de l’acte d’accusation (Points I, J et K de la Requête).

34. Le point paraissant commun à ces trois requêtes de la Défense serait que l’accusation aurait omis de préciser les éléments des infractions incriminées. Il conviendrait donc de supprimer purement et simplement les chefs d’accusation concernés.

Il convient au préalable de rappeler que:

-le point I concerne les chefs d’accusation 2, 3, 10 et 11 et respectivement: une violation des lois et coutumes de la guerre (article 3 du Statut [chefs 2, 3 et 11]) et une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 d) du Statut [chef 10]);

- le point J concerne les chefs d’accusation 12 et 13 et respectivement une violation des lois et coutumes de la guerre dans ses articles 3 d) et 3 e);

- le point K concerne les chefs d’accusation 16 et 17 et respectivement: une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 h) (chef 16) et une violation des lois et coutumes de guerre (article 3 du Statut et article 3 commun [prise d’otages] des Conventions de Genève [chef 17]).

 

35. La Chambre n’a pas l’intention, à ce stade de la procédure de se livrer à une analyse exhaustive des différents éléments constitutifs des infractions visées. C’est au cours du procès que les parties débattront de l’ensemble des éléments de l’accusation tant en fait qu’en droit.

Néanmoins, conforme aux principes qu’elle vient elle-même de dégager dans la présente décision, la Chambre va s’interroger sur le double point de savoir si, dans chacun des cas visés l’accusé a été informé comme les textes lui en reconnaissent le droit et s’il a été mis en mesure d’organiser en temps voulu la préparation de sa défense.

                                i) s’agissant du point I de la Requête

36. L’article 3 du Statut "Violations des lois ou coutumes de la guerre" en ce qu’il est le support des chefs d’accusation 2, 3, 10 et 11, est visé par le Procureur pour couvrir "des attaques illégales contre des civils et des édifices civils" ainsi que des "dévastations que ne justifient pas des exigences militaires".

Certes, pour les chefs 2 et 3, en ce qu’ils se rapportent à l’article 3 du Statut il n’est pas fait référence par le Procureur à l’une des cinq sous-incriminations figurant sous cet article 3 et tout spécialement à celles visées aux paragraphes 3 b) et 3 c).

Mais, outre que la Défense ne s’est pas égarée, semble-t-il dans sa compréhension de l’acte d’accusation, il convient de rappeler que la liste des violations énumérées à l’article 3 n’est pas limitative. La Chambre d’appel a d’ailleurs souligné "que l’article 3 est une clause générale couvrant toutes les violations du droit humanitaire ne relevant pas de l’article 2 ou couvertes par les articles 4 et 5 du Statut30."

Il apparaît néanmoins à la Chambre que le Procureur s’acquitterait de ses obligations telles que rappelées ci-dessus, permettant ainsi à la Défense de se préparer dans de meilleures conditions, si les faits visés au paragraphe 8 étaient relatés de façon plus précise et surtout qualifiés conformément à l’une des sous-incriminations prévues à l’article 3 du Statut.

Pour les autres chefs 10 et 11, il apparaît que le Procureur a bien visé les textes spécifiques au soutien de son acte tant pour les articles 2d) que 3b) du Statut. Tout au plus peut-on noter une certaine imprécision factuelle -déjà relevée dans la présente décision en d’autres endroits de l’acte- pour laquelle la Chambre demande au Procureur -si cela n’a pas été déjà fait- d’apporter les précisions ou compléments nécessaires de temps et de lieu.

                                ii) s’agissant du point J de la Requête

37. L’article 3 du Statut, support des chefs d’accusation 12 et 13, est visé par le Procureur pour couvrir les violations prévues au paragraphe 3d) "destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement" et au paragraphe 3 e) "pillages de biens publics ou privés".

La Chambre fait droit à la Requête de la Défense sur le point qu’aucun établissement de culte ou d’enseignement censé avoir été détruit n’est identifié. Il convient donc que le Procureur soit davantage précis dans ses allégations.

La Chambre ne pense pas, en revanche, que l’on puisse exiger, au niveau de l’acte d’accusation, une liste exhaustive des biens publics ou privés pillés ou détruits car c’est la caractéristique même des guerres que d’emporter des effets destructeurs, massifs et sur une grande échelle. L’information à ce sujet, que le Procureur doit apporter à la Défense peut se faire par tous autres éléments de preuve non nécessairement disponibles lors de l’établissement de l’acte d’accusation. L’obligation de précision demeure néanmoins à la charge du Procureur qui devra s’en acquitter par tous moyens au moment du procès.

                                iii) s’agissant du point K de la Requête

38. L’article 2 du Statut, "Infractions graves aux Conventions de Genève", support du chef d’accusation 16 est visé par le Procureur pour couvrir l’infraction prévue au paragraphe 2 h) "prise de civils en otages". Les articles 3 du Statut et 3 commun aux Conventions de Genève sont visés au titre des mêmes faits à savoir la prise en otages de Musulmans bosniaques.

L’argumentation de la Défense ne manque pas de pertinence en faisant observer que, dans sa courte relation des faits, le Procureur suggère (paragraphe 14) que les Musulmans visés seraient des participants au combat. La Défense met ainsi en lumière la difficulté de faire coïncider les différentes dispositions juridiques visées par le Procureur. Dans sa Réponse d’ailleurs, le Procureur, mieux conscient de la difficulté, fait essentiellement appel à l’article 3 commun aux Conventions de Genève.

La question est effectivement de savoir à quel titre les Musulmans bosniaques auraient fait l’objet d’un échange.

La Chambre fait d’abord observer qu’au cas précis la relation des faits est d’une trop grande concision et, dès lors, une telle concision peut engager la Défense sur une préparation erronée de sa stratégie.

Par ailleurs, la méthode des incriminations cumulatives adoptée par le Procureur trouve ici sa limite et il conviendrait de choisir si l’on situe la prise de civils en otages dans le cadre précis de l’article 2 du Statut ou dans celui plus large des articles 3 du Statut et 3 commun des Conventions de Genève de 1949.

La Chambre invite le Procureur à présenter au paragraphe 14 de l’acte, une relation des faits propres à permettre à l’accusé de préparer sa défense, soit au titre de l’article 2 soit au titre de l’article 3 du Statut. S’il est fait le choix des deux qualifications, ce qui est possible, il lui appartiendra néanmoins de préciser quels sont, dans les faits d’échange de personnes imputés, ceux ayant trait à des civils ou ceux ayant trait à des soldats, ou même ceux ayant trait à "[...une] population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion [...]" (article 4(6) de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre).

 

III. DISPOSITIF

39. PAR CES MOTIFS

La Chambre de première instance I,

Statuant contradictoirement et à l’unanimité de ses membres,

VU la Requête de la Défense en date du 16 décembre 1996 et portant "exception préjudicielle aux fins de rejeter l’acte d’accusation pour vices de forme (imprécision/notification inadéquate des charges)",

DIT n’y avoir lieu à rejet de l’acte d’accusation modifié (point A de la Requête), sous les précisions suivantes:

REJETTE le chef de demande relatif à l’absence, dans l’acte d’accusation modifié, d’allégation factuelle appuyant les conclusions juridiques du Procureur quant à l’existence d’un conflit armé international (point B de la Requête);

DONNE ACTE au Procureur de sa proposition de compléter l’acte d’accusation modifié quant au chef de demande relatif au lieu des événements allégués en ses paragraphes 6.1 à 7 (1er chef d’accusation), en son paragraphe 9 (chefs d’accusation 4 à 9), en son paragraphe 10 (chefs d’accusation 10 à 13) et en ses paragraphes 13 et 15 (chefs d’accusation 14 à 19) et, en tant que de besoin,

ORDONNE une telle modification qui devra être opérée pour le 18 avril 1997 au plus tard (point C de la Requête);

REJETTE les chefs de demande relatifs au moment des événements allégués (point D de la Requête);

REJETTE, en l’état, les chefs de demande relatifs à l’identité des victimes (point E de la Requête) et à celle des participants (point F de la Requête);

ORDONNE au Procureur de modifier l’acte d’accusation modifié, pour le 18 avril 1997 au plus tard, en ses paragraphes 5.6 et 5.7 relatifs au rôle de l’accusé dans les actes incriminés, en précisant suffisamment les indications factuelles à l’appui des types de responsabilité invoqués en vertu des dispositions des articles 7.1 et 7.3 (point G de la Requête);

REJETTE le chef de demande relatif au manque de précision de l’acte d’accusation modifié quant à l’intention délictueuse de l’accusé lors de la commission alléguée des faits (point H de la Requête);

ORDONNE au Procureur de préciser et de qualifier, pour le 18 avril 1997 au plus tard, les faits visés au paragraphe 8 (chefs d’accusation 2 et 3 de l’acte d’accusation modifié) conformément à l’une des sous-incriminations prévues à l’article 3 du Statut (point I de la Requête);

ORDONNE au Procureur, en tant que de besoin, d’apporter à l’acte d’accusation modifié, pour le 18 avril 1997 au plus tard, en son paragraphe 10, les précisions ou compléments nécessaires de temps et de lieux aux faits qualifiés en vertu des articles 2 d) et 3 b) du Statut (chefs d’accusation 10 et 11) ( point I de la Requête);

ORDONNE au Procureur d’apporter des précisions à l’acte d’accusation modifié, pour le 18 avril 1997 au plus tard, en son paragraphe 10 (chef d’accusation 12), relatives aux établissements de culte ou d’enseignement censés avoir été détruits (point J de la Requête);

REJETTE, en l’état, le chef de demande relatif à la destruction et au pillage de biens publics ou privés (paragraphe 10 [chef 13]) (point J de la Requête);

ORDONNE au Procureur d’apporter des précisions à l’acte d’accusation modifié, pour le 18 avril 1997 au plus tard, en son paragraphe 14, relatives aux faits de manière à permettre à l’accusé de préparer sa défense soit au titre de l’article 2 soit au titre de l’article 3 du Statut et, le cas échéant, de préciser les catégories de populations auxquelles appartiendraient les personnes prises en otages (point K de la Requête);

REJETTE tous autres chefs de demande.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le quatre avril 1997,

A La Haye,

Pays-Bas.


Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance I

[Sceau du Tribunal]


1. Paragraphe 106 du Rapport du Secrétaire général: "il va sans dire que le Tribunal International doit respecter pleinement les normes internationalement reconnues touchant les droits de l’accusé à toutes les phases de l’instance. De l’avis du Secrétaire général, les normes internationalement reconnues sont notamment énumérées à l’article 14 du Pacte International".

2. Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Instruments relatifs aux droits de l’homme, HRI/GEN/1, 4 septembre 1992, version française, p.16, paragraphe 8.

3. ibidem, p.16.

4. Affaire Kamasinsky c/Autriche, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Arrêt du 19 décembre 1989, Series A, Application No. 9783/82 citée dans European Human Rights Reports, Vol 13 p.36-78, (1991).

5. Affaire De Salvador Torres c/ Espagne, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Arrêt du 24 octobre 1996 (50/1995/556/642), notamment en son paragraphe 33.

6. Affaire Gea Catalan c/ Espagne, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Arrêt du 10 février 1995 (10/1994/457/538), paragraphes 28 et 29.

7. Affaire Le Procureur c/Dusko Tadic (IT-94-1-T): Décision sur l’exception préjudicielle de la défense relative à la forme de l’acte d’accusation, le 14 novembre 1995.

8. ibidem

9. ibidem, paragraphe 3

10. ibidem, paragraphe 7

11. ibidem, paragraphe 8

12. ibidem, paragraphe 12

13. ibidem, paragraphe 14

14. Affaire Le Procureur c/ Djorje Djukic (IT-96-20 T): Décision de la Chambre de Première Instance I relative aux exceptions préjudicielles, le 26 avril 1996.

15. ibidem, paragraphe 16

16. ibidem, paragraphe 16

17. ibidem, paragraphe 18

18. ibidem, paragraphe 18

19. Décision concernant l’exception préjudicielle de l’accusé Delalic relative à des vices de forme de l’acte d’accusation, le 2 octobre 1996, paragraphe 19.

20. Décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Mucic demandant des renseignements détaillés, le 26 juin 1996, paragraphe 6; Décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Hazim Delic concernant des vices de forme de l’acte d’accusation, le 15 novembre 1996, paragraphe 14.

21. Décision relative à l’exception préjudicielle fondée sur les vices de forme de l’acte d’accusation soulevée par Esad Landzo, le 15 novembre 1996, paragraphe 5.

22. Décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Mucic demandant des renseignements détaillés, le 26 juin 1996, paragraphe 9.

23. Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (vices de forme de l’acte d’accusation formée par Hazim Delic) devant trois juges de la Chambre d’appel, le 6 décembre 1996, paragraphe 31.

24. Décision concernant l’exception préjudicielle de l’accusé Delalic relative à des vices de forme de l’acte d’accusation, le 2 octobre 1996, paragraphe 8; Décision relative à l’exception préjudicielle fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation soulevée par l’accusé Esad Landzo, le 15 décembre 1996, paragraphe 9.

25. Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (vices de forme de l’acte d’accusation soulevée par Esad Landzo), le 15 novembre 1996, paragraphe 9.

26. voir Affaire Le Procureur c/Dusko Tadic (IT-94-1-T): Décision sur l’exception préjudicielle de la Défense relative à la forme de l’acte d’accusation, le 14 novembre 1995, paragraphe 11.

27. Affaire Le Procureur c/Tihomir Blaskic (IT-95-14-T): exception préjudicielle aux fins de rejet des chefs d’accusation 4, 7, 10, 14, 16 et 18 pour cause d’argumentation insuffisante concernant l’existence d’un conflit armé international, le 16 décembre 1996.

28. Affaire Le Procureur c/Dusko Tadic alias "Dule": Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence devant la Chambre d’appel, le 2 octobre 1995, paragraphe 84.

29. Affaire Le Procureur c/ Zjenil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo: Décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Mucic demandant des renseignements détaillés, le 26 juin 1996, paragraphe 9.

30. Affaire Le Procureur c/Dusko Tadic alias "Dule": Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, le 2 octobre 1995, paragraphe 89.