LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Fouad Riad

M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le: 3 septembre 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

 

_________________________________

DECISION RELATIVE A LA REQUETE DU PROCUREUR AUX FINS D’OBTENIR LA COMMUNICATION DU NOM DES TEMOINS A DECHARGE ET DE LEUR DECLARATION SEPT (7) JOURS AVANT LEUR COMPARUTION

_________________________________

Le Bureau du Procureur

M. Mark Harmon

M. Andrew Cayley

M. Gregory Kehoe

Le Conseil de le Défense:

M. Anto Nobilo

M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

 

VU la requête du Procureur aux fins d’obtenir la communication du nom des témoins à décharge et de leurs déclarations sept (7) jours avant leur comparution, déposée le 10 août 1998 (ci-après la "requête");

VU la réponse du Procureur à la requête, en date du 28 juillet 1998 (ci-après la "réponse");

VU la réplique de la Défense à la réponse, datée du 4 août 1998 (ci-après la "réplique");

VU la duplique du Procureur à la réplique, déposée le 10 août 1998 (ci-après la "duplique");

VU la conférence de mise en état en date du 24 août 1998, au cours de laquelle la Chambre a entendu les arguments oraux des parties;

VU les articles 6(C), 54 et 73ter du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement");

ATTENDU que l’article 73ter du Règlement prévoit que la Chambre peut ordonner qu’avant de présenter ses moyens de preuve, la Défense dépose, entre autres, une liste des témoins qu’elle entend citer1, ainsi qu’un résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera2;

ATTENDU que l’article 73ter du Règlement a été adopté lors de la session plénière des juges, qui s’est tenue les 9 et 10 juillet 1998;

ATTENDU que la Défense soutient que l’application à ce stade de la procédure de l’article 73ter du Règlement pourrait porter préjudice à l’accusé; que dès lors, en vertu de l’article 6(C) du Règlement, il ne peut être appliqué à l’espèce;

ATTENDU qu’il n’est pas nécessaire de trancher cet argument, en supposant qu’il soit fondé, dans la mesure où, sous réserve des limites décrites ci-dessous, la requête du Procureur peut être examinée à la lumière de l’article 54 du Règlement;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 54 du Règlement, il appartient à la Chambre de prendre les mesures propres à assurer la manifestation de la vérité dans le cadre d’un procès équitable et rapide;

ATTENDU que la connaissance préalable par l’Accusation des noms et éléments d’identité relatifs aux témoins à décharge et de l’essentiel de l’objet de leur déposition est de nature à permettre un déroulement plus rapide et plus efficace des débats devant la Chambre;

ATTENDU cependant que la rédaction actuelle de l’article 73ter montre les limites des obligations que les juges ont entendu imposer à la Défense vis à vis de l’Accusation; que dès lors, la Chambre ne saurait accéder à la requête du Procureur en tant qu’elle vise à obtenir la communication des déclarations préalables des témoins à décharge;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE à la Défense de communiquer au Procureur les noms et les éléments relatifs à l’identité (prénoms, date de naissance, domicile et profession) de chaque témoin qu’elle entend citer, ainsi que le résumé de tous les faits au sujet desquels lesdits témoins déposeront, sept jours au moins avant la date de leur comparution;

DIT que ces documents seront enregistrés au dossier du Greffe et transmis à la Chambre;

DIT qu’il appartient à la Défense de saisir la Chambre d’éventuelles demandes aux fins de protection des témoins qu’elle entend citer.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi,

Fait le 3 septembre 1998,

A La Haye,

Pays-Bas.

Juge Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance I

[Sceau du Tribunal]


1. Article 73ter(B)(iii)
2. Article 73ter(B)(iii)(b)