LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I
Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 3 septembre 1998
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
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DECISION RELATIVE A LA REQUETE DU PROCUREUR AUX FINS DOBTENIR LA COMMUNICATION DU NOM DES TEMOINS A DECHARGE ET DE LEUR DECLARATION SEPT (7) JOURS AVANT LEUR COMPARUTION
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Le Bureau du Procureur
M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe
Le Conseil de le Défense:
M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie,
VU la requête du Procureur aux fins dobtenir la communication du nom des témoins à décharge et de leurs déclarations sept (7) jours avant leur comparution, déposée le 10 août 1998 (ci-après la "requête");
VU la réponse du Procureur à la requête, en date du 28 juillet 1998 (ci-après la "réponse");
VU la réplique de la Défense à la réponse, datée du 4 août 1998 (ci-après la "réplique");
VU la duplique du Procureur à la réplique, déposée le 10 août 1998 (ci-après la "duplique");
VU la conférence de mise en état en date du 24 août 1998, au cours de laquelle la Chambre a entendu les arguments oraux des parties;
VU les articles 6(C), 54 et 73ter du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement");
ATTENDU que larticle 73ter du Règlement prévoit que la Chambre peut ordonner quavant de présenter ses moyens de preuve, la Défense dépose, entre autres, une liste des témoins quelle entend citer1, ainsi quun résumé des faits au sujet desquels chaque témoin déposera2;
ATTENDU que larticle 73ter du Règlement a été adopté lors de la session plénière des juges, qui sest tenue les 9 et 10 juillet 1998;
ATTENDU que la Défense soutient que lapplication à ce stade de la procédure de larticle 73ter du Règlement pourrait porter préjudice à laccusé; que dès lors, en vertu de larticle 6(C) du Règlement, il ne peut être appliqué à lespèce;
ATTENDU quil nest pas nécessaire de trancher cet argument, en supposant quil soit fondé, dans la mesure où, sous réserve des limites décrites ci-dessous, la requête du Procureur peut être examinée à la lumière de larticle 54 du Règlement;
ATTENDU quen vertu de larticle 54 du Règlement, il appartient à la Chambre de prendre les mesures propres à assurer la manifestation de la vérité dans le cadre dun procès équitable et rapide;
ATTENDU que la connaissance préalable par lAccusation des noms et éléments didentité relatifs aux témoins à décharge et de lessentiel de lobjet de leur déposition est de nature à permettre un déroulement plus rapide et plus efficace des débats devant la Chambre;
ATTENDU cependant que la rédaction actuelle de larticle 73ter montre les limites des obligations que les juges ont entendu imposer à la Défense vis à vis de lAccusation; que dès lors, la Chambre ne saurait accéder à la requête du Procureur en tant quelle vise à obtenir la communication des déclarations préalables des témoins à décharge;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE à la Défense de communiquer au Procureur les noms et les éléments relatifs à lidentité (prénoms, date de naissance, domicile et profession) de chaque témoin quelle entend citer, ainsi que le résumé de tous les faits au sujet desquels lesdits témoins déposeront, sept jours au moins avant la date de leur comparution;
DIT que ces documents seront enregistrés au dossier du Greffe et transmis à la Chambre;
DIT quil appartient à la Défense de saisir la Chambre déventuelles demandes aux fins de protection des témoins quelle entend citer.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi,
Fait le 3 septembre 1998,
A La Haye,
Pays-Bas.
Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I
[Sceau du Tribunal]
1. Article 73ter(B)(iii)