LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

 

Composée comme suit: M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Fouad Riad

M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le: 28 septembre 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

 

_____________________________________________________

DECISION RELATIVE A LA REQUETE DE LA DEFENSE AUX FINS DE SANCTIONNER LA VIOLATION CONTINUE DE L’ARTICLE 68 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ET DE PREUVE PAR LE PROCUREUR

_____________________________________________________

Le Bureau du Procureur

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de le Défense:

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU les articles 54 et 68 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement");

VU la requête de la Défense aux fins de sanctionner la violation continue de l’article 68 du Règlement de preuve et de procédure par le Procureur, déposée sous pli scellé le 10 juillet 1998, et les pièces annexes à celle-ci (ci-après la "requête");

VU le supplément à la requête de la Défense aux fins de sanctionner les violations continues de l’article 68 par le Procureur, déposé le 28 juillet 1998 (ci-après le "Supplément");

VU la réponse confidentielle du Procureur à la requête de la Défense et à son supplément, en date du 4 août 1998;

VU la requête du Procureur aux fins d’obtenir la communication du nom des témoins à décharge et de leur déclaration sept jours avant leur comparution, en date du 9 juillet 1998 (ci-après la "requête du Procureur du 9 juillet 1998");

VU les conférences de mise en état, tenues les 24 août 1998 et 23 septembre 1998, au cours desquelles la Chambre a entendu les arguments oraux des parties;

ATTENDU que le Procureur a présenté certaines propositions de nature à réparer le préjudice éventuellement subi par la Défense, tel que formulé dans la requête de celle-ci;

ATTENDU que lors de la conférence de mise en état du 24 août, la Défense, tout en renouvelant ses allégations, n’a fait suite ni à ces propositions du Procureur, ni à celles de la Chambre, mais a demandé comme mesure de compensation que ne soit pas fait droit à la requête du Procureur du 9 juillet 1998;

ATTENDU que la Chambre considère que la violation éventuelle par une partie de ses obligations de communication n’est aucunement de nature à dégager l’autre partie de ses propres obligations de communication;

ATTENDU que lors de la conférence de mise en état du 23 septembre 1998, la Défense a de nouveau fait grief à l’Accusation de ne pas avoir respecté ses obligations au titre de l’article 68 du Règlement, notamment pour n’avoir pas produit une pièce à conviction dont elle avait disposé dans le cadre d’une autre affaire pendante devant le Tribunal;

ATTENDU cependant que, sur ce point, la Défense n’a pas entendu saisir la Chambre en l’état;

ATTENDU que, d’une manière générale, la Chambre considère que les violations éventuelles de l’article 68 relèvent moins d’un système de "sanctions" que de l’appréciation finale que porteront les juges sur les éléments de preuve présentés par l’une ou l’autre des parties, et la possibilité qu’aura eue la partie adverse de les contester;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la requête de la Défense.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le 28 septembre 1998,

A La Haye,

Pays-Bas.

Juge Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance I

[Sceau du Tribunal]