LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit:

M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assistée de:

M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:

25 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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DECISION DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I AUX FINS DE COMPARUTION DU COLONEL ROBERT STEWART

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Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de la Défense :

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I (ci-après « la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ;

VU les articles 29 du Statut, ainsi que 54, 75, 90 et 98 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « Règlement ») ;

ATTENDU que l’article 98 du Règlement prévoit expressément que « [l]a Chambre de première instance peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l’une ou l’autre des parties » et « peut d’office citer des témoins à comparaître » ;

ATTENDU que parvenu à ce stade de la procédure, et ayant entendu les témoins principaux de l’accusation et de la défense - à l’exception, pour cette dernière, de deux personnes dont l’identité lui a été fournie – la Chambre estime indispensable, pour établir la vérité des crimes qui sont reprochés à l’accusé, de faire comparaître le Colonel Robert Stewart (ci-après « Témoin » ou « Colonel Stewart »), Commandant du Bataillon britannique de la FORPRONU au moment des faits visés dans l’acte d’accusation modifié, émis le 25 avril 1997 à l’encontre de Tihomir Blaskic ; que la comparution du Témoin doit intervenir avant les réquisitoires et plaidoiries de l’accusation et de la défense, soit avant la fin juin 1999 ;

ATTENDU que la Chambre est consciente de la nécessité d’assurer, le cas échéant, la protection des témoins en vue de leur comparution devant le Tribunal ;

ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article 90 G) du Règlement, la Chambre « exerce un contrôle sur les modalités de l’interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur l’ordre dans lequel ils interviennent, de manière à : i) rendre l’interrogatoire et la présentation des éléments de preuve efficaces pour l’établissement de la vérité; et ii) éviter toute perte de temps inutile » ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que le Colonel Stewart comparaisse devant la Chambre de première instance I pour y être entendu comme témoin à une date qui lui sera communiquée ultérieurement par le Greffe ;

DIT que si le Témoin souhaite faire l’objet de mesures d’assistance ou de protection, il en fera la demande au Greffier dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la présente décision, en tout cas aussitôt qu’il lui sera possible et que, si nécessaire, le Greffier s’adressera à la Chambre afin qu’elle prenne les dispositions qui s’imposeraient ;

PRIE le Greffier du Tribunal, en coopération avec la Division d’aide aux victimes et aux témoins le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’assurer la comparution du Témoin ;

ORDONNE à l’accusation, à la défense et aux autorités du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de coopérer pleinement avec le Greffier du Tribunal pour assurer la comparution du Témoin, et notamment de lui fournir tous les renseignements utiles à cette fin ;

ORDONNE à l’accusation et à la défense la production sous plis scellés et ex parte de toute déclaration du Témoin ou tout élément en leur possession produit ou annoté par celui-ci et en relation avec l’acte d’accusation, dans les 15 jours à compter du dépôt de la présente décision ;

PRIE le Greffier de communiquer au Témoin copie de l’acte d’accusation émis à l’encontre de Tihomir Blaskic ;

DIT qu’il sera procédé à la déposition du Témoin dans la forme suivante :

- le Témoin fera une déposition libre sur les éléments dont il a eu connaissance qui s’inscrivent dans le cadre de la mission qui était la sienne et sont en relation avec les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation ; il répondra aux questions des juges ;

- le procureur, puis, la défense disposeront d’un temps limité identique pour interroger le Témoin dans la limite des déclarations faites par ce dernier à l’audience, et sous le contrôle de la Chambre ;

DIT que, lors de sa déposition, le Témoin pourra s’appuyer sur des notes personnelles sans pour autant pouvoir lire une déclaration pré-rédigée ;

PRIE le Greffier du Tribunal de transmettre dès que possible une copie de la présente décision à l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à La Haye, et, si nécessaire, à toute autorité qui pourrait permettre ou faciliter la comparution dudit Témoin.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le 25 mars 1999,

A La Haye,

Pays-Bas.

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Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance

[sceau du Tribunal]