LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
22 juin 1999

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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DECISION DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I
AUX FINS DE MESURE DE PROTECTION
DU GENERAL MILIVOJ PETKOVIC

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Le Bureau du Procureur

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de le Défense:

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après le "Tribunal"),

VU la correspondance du Ministre adjoint de la Justice et Chef du Bureau du Gouvernement de la République de Croatie pour la coopération avec le Tribunal, transmise le 1er juin 1999,

VU la décision de la Chambre de première instance I aux fins de comparution du Général Milivoj Petkovic (ci-après le "Témoin") rendue le 25 mars 1999,

VU l’ordonnance de la Chambre de première instance I en date du 21 mai 1999 portant convocation du Général Milivoj Petkovic témoin de la Chambre,

VU l'ordonnance de la Chambre en date du 17 juin 1999 relative au témoignage du Général Petkovic,

VU la correspondance de l'Ambassade de la République de Croatie ("la Croatie") adressée au Président de la Chambre en date du 18 juin 1999, par laquelle la Croatie précise notamment que le Témoin a reçu l'autorisation de son Gouvernement de témoigner mais que sa déposition devrait être enregistrée à huis-clos et que, compte tenu de sa situation à l'époque des faits, il conviendrait de recueillir également l'autorisation du Ministère fédéral de la Défense de Bosnie-Herzégovine,

VU la correspondance de l'Ambassade de Croatie en date du 21 juin 1999 par laquelle la Croatie propose que l'audience se tienne en un lieu autre que celui prévu par le Greffe,

VU la correspondance du conseil de la Croatie en date du 21 juin 1999 indiquant que le Témoin bénéficiera des autorisations nécessaires pour témoigner et que les locaux retenus sont finalement satisfaisants, mais manifestant quelques craintes quant aux conditions de sa déposition,

VU les articles 20 et 22 du Statut , 54, 69, 75, 79, 89 et 90 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après le "Règlement"),

ATTENDU que la Chambre a fait connaître, par sa décision du 17 juin 1999, que le Témoin pourrait bénéficier de mesures de protection pour autant qu'une requête motivée soit présentée; que la Chambre comprend des correspondances reçues que le Témoin souhaiterait, comme la Croatie, que les conditions de sa déposition offrent les meilleures garanties de sécurité,

ATTENDU que la Chambre s'est assurée que toutes mesures ont été prises par le Greffe pour assurer le bon déroulement de l'audience par voie de vidéoconférence même en case de huis-clos; qu'en particulier, un représentant du Greffe sera présent pour fournir au Témoin toute information nécessaire et veiller au strict respect des mesures prescrites par la Chambre,

ATTENDU que les mesures sollicitées ne sont pas, compte tenu des circonstances, de nature à porter atteinte aux droits de l'accusé; qu'en tout état de cause, la Chambre tient du Règlement la possibilité d'"exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable",

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME que le Témoin sera entendu par voie de vidéoconférence le 23 juin 1999 à 10 heures, le Témoin devant se trouver dans les locaux prévus à cet effet par le Greffe à Pleso (aéroport de Zagreb, Croatie), et qu’aucune personne autre que le Témoin et les membres du Greffe du Tribunal ne devra être présente dans lesdits locaux pendant le témoignage; ORDONNE en outre que pendant toute la durée de sa déposition, y compris pendant les temps de pause, le Témoin ne soit contacté par aucune personne autre que les représentants du Greffe; et CONFIRME les autres dispositions pertinentes de l'ordonnance du 17 juin 1999,

ORDONNE que le Témoin puisse accéder librement aux locaux susvisés et en repartir sans aucune gêne, et qu'il ne soit ni poursuivi, ni soumis à aucune entrave à sa liberté individuelle pour des faits relevant de la compétence du Tribunal pour le temps qu'il passera dans ces locaux et en tout cas entre le 23 juin 1999 à zéro heures et le 23 juin 1999 à 24 heures,

ORDONNE que l'audience se tienne à huis-clos,

ORDONNE que ni l'Accusation ni la Défense ne divulguent à des tiers, quels qu'ils soient, un quelconque élément de la déposition du Témoin,

ORDONNE que les comptes-rendus d'audience relatifs à la déposition du Témoin ne fassent l'objet d'aucune divulgation.

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

 

Le 22 juin 1999,
A La Haye,
Pays-Bas.

Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I

(sceau du Tribunal)