Affaire n°IT-95-14-T

 

TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

DEVANT UN JUGE DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nigh, Greffier

Décision rendue le : 15 janvier 1997

 

LE PROCUREUR C/ TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE

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A : République de Croatie

A : M. Gojko Susak, Ministre de la défense, Ministère de la défense, République de Croatie

 

Nous, [ Gabrielle Kirk McDonald] , Juge du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU les articles 18 2) et 19 2) du Statut et les articles 39 ii) et iv) et 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU la requête du Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("le Procureur") aux fins d’obtenir une ordonnance de soit-communiqué,

ENJOIGNONS à M. Gojko Susak, Ministre de la défense (Ministère de la défense, République de Croatie) de communiquer au Procureur, le 14 février 1997, au plus tard les pièces suivantes :

I. Toutes les notes et écrits de Tihomir Blaskic établis par ou pour lui entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 et adressés au Ministère croate de la défense et à ses représentants.

II. Toutes les notes et écrits de Tihomir Blaskic établis par ou pour lui entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 et adressés à Mate Boban et au Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna et ses représentants, civils ou militaires.

III. Tous les ordres militaires, signés ou non et émanant de Tihomir Blaskic ou établis en son nom alors qu’il était commandant de la zone d’opération de Bosnie centrale.

IV. Toutes les directives et ordres, signés ou non et adressés à Tihomir Blaskic en son nom personnel ou en sa capacité de commandant de la zone d’opération de Bosnie centrale par Mate Boban, l’état-major et le Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna entre le 27 juin 1992 et le 1er janvier 1994.

V. Tous les ordres, communications et directives, signés ou non et adressés par le Ministère de la défense de la République de Croatie et tout fonctionnaire ou représentant du Ministère à Mate Boban, à l’état-major du HVO et au Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna et ses représentants, notamment le général Milvoj Petkovic, le général Ante Roso, le général Slobodan Praljak, le colonel Tihomir Blaskic, Anto Sliskovic, le colonel Zeljko Siljeg, Bruno Stojic et Dario Kordic, entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994.

VI. Tous les écrits, mémoires, notes, rapports et mémorandums d’accord échangés entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 par M. Gojko Susak, Ministre de la défense, et ses représentants d’une part, et Mate Boban, l’état-major du HVO et le Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna et ses représentants, notamment le général Milvoj Petkovic, le général Ante Roso, le général Slobodan Praljak, le colonel Tihomir Blaskic, Anto Sliskovic, le colonel Zeljko Siljeg, Bruno Stojic et Dario Kordic d'autre part.

VII. Tous les dossiers et rapports relatifs aux enquêtes et poursuites engagées par le HVO et l’armée croate, ou leurs représentants, à la suite des attaques et massacres de civils perpétrés à Ahmici et dans d’autres villages de la vallée de la Lasva en avril 1993.

VIII. Les noms de toutes les personnes poursuivies en Herceg Bosna ou en Croatie ou ayant fait l’objet de quelque sanction disciplinaire que ce soit pour les crimes perpétrés en rapport avec les attaques contre Ahmici et d’autres villages de la vallée de la Lasva d’avril 1993.

IX. Le compte rendu d’une réunion tenue par Tihomir Blaskic et des militaires et civils du HVO le 4 juillet 1992 à Kruscica (Municipalité de Vitez).

X. Tous les dossiers du Ministère croate de la défense où il est fait état de l'expédition d’armes, de munitions, de matériel de transmission militaire, de fournitures médicales, de fournitures logistiques et de personnels par la République de Croatie au HVO, à la Communauté croate d’Herceg Bosna ou à leurs représentants entre le 1er novembre 1991 et le 1er janvier 1994.

XI. Tous les documents, dossiers, rapports et ordres du Ministère croate de la défense où sont relatées la présence et les activités en Bosnie-Herzégovine entre le 1er novembre 1991 et le 1er juillet 1994 de militaires de l’armée croate, notamment des unités suivantes :

1 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

1 Bde HV,

1 Bde Gardiska,

Bde "Tigrovi",

1 Bde "Tigrovi",

Bde "Tigrovi" Split,

Bde "Tigrovi" Zagreb,

2 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

2 Bde HV,

2 Bde Sisak,

2 Bde Gardjiska,

Bde "Grom",

2 Bde "Grom",

Bde "Zmajevi",

Bde"Grom" Sisak,

Deuxième Unité de l’armée croate, Deuxième Compagnie,

2 Régiment 144 Brigade HV,

4 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

4 Bde HV Split,

4 Bde HV,

4 Bde Gardiska,

Bde"Lav",

4 Bde "Lav",

5 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

5 Bde HV,

5 Bde "Orao",

Bde"Orao",

5 Bde Gardiska,

5 Bde Zagreb,

Bde Osijek HV,

Osijek ZNG,

5 Bde Osijek,

5ème Bde Domobran,

7 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

7 Bde HV,

7 Brigade "Pume" HV,

Bde "Pume",

Bde "7 Panteri",

Bde "Panteri",

Bde Varazdin HV,

Bde Varazdin,

8 Bde Gardjiska HV,

101 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Unités de la Brigade 101 "R" - ZNG,

101 Bde "R",

101 Bde ZNG,

102 Bde HV,

103 Bde HV,

105 Bde HV,

108 Bde HV,

109 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde Vinkovci,

Bde Vinkovci HV,

109 Bde Vinkovci,

111 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde"Zmajevi",

111 Bde "Zmajevi",

112 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde "Sveti Krsevan",

112 Bde "Sveti Krsevan",

113 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde Sibenik,

113 Bde Sibenik,

114 Bde HV,

115 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde "Imotska" Imotski,

115 Bde Imotska,

116 R Brigade Metkovic - peut aussi être mentionnée comme :

116 Bde HV,

116 Bde Metkovic,

116 Bde "R"

122 Bde HV,

123 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Unités de 2123 R HV,

Bde 2123 R HV,

131 Bde HV,

15 3 Bde Velika Gorica HV,

156 Bde HV,

163 Bde HV, Dubrovnik - peut aussi être mentionnée comme :

163 Bde Dubrovnik,

175 Brigade HV, Zagreb,

175 Bde Zagreb,

Filipovic Bn, Zagreb,

Sibenik Bde - peut aussi être mentionnée comme :

15 Bde,

113 Bde,

159 Bde,

Unité de la Légion noire,

Police militaire HV,

Bde "Matija Vlacic" Zagreb,

Bde "Grmovi" Ogulin - peut aussi être mentionnée comme :

143 Bde,

143 Bde Ogulin.

XII. Tous les documents et dossiers du Ministère croate de la défense faisant état de tués ou de blessés parmi des militaires de l’armée croate en République de Bosnie-Herzégovine entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1994.

XIII. Les relevés des communications téléphoniques passées du 1er avril 1992 au 1er janvier 1994 entre le Ministère de la défense de la République de Croatie d’une part et l’état-major et le Ministère de la défense d’Herceg Bosna à Mostar (République de Bosnie-Herzgovine) d’autre part.

ENJOIGNONS à la République de Croatie de veiller à l’exécution de ladite ordonnance de soit-communiqué.

ORDONNONS QUE, à supposer que les documents énumérés plus haut ne soient pas produits,

1. un représentant de la République de Croatie et

2. M. Gojko Susak, Ministre de la défense de la République de Croatie, ou son représentant

comparaissent devant nous le 14 février 1997 à 9 heures afin d’exposer les motifs pour lesquels la présente ordonnance n’a pas été exécutée.

 

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Juge, Chambre de première instance

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Date

Lieu

[Sceau du Tribunal]