Affaire n°IT-95-14-T

TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

DEVANT UN JUGE DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nigh, Greffier

Décision rendue le : 15 janvier 1997

 

Le Procureur c/ Tihomir Blaskic

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ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE

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 A : Bosnie-Herzégovine

A : Dépositaire des archives centrales de ce qui était le Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna

 

Nous, [ Gabrielle Kirk McDonald] , Juge du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU les articles 18 2) et 19 2) du Statut et les articles 39 ii) et iv) et 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,

VU la requête du Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("le Procureur") aux fins d’obtenir une ordonnance de soit-communiqué,

ENJOIGNONS au dépositaire des archives centrales de ce qui était le Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna de communiquer au Procureur, le 14 février 1997, au plus tard les pièces suivantes :

I. Toutes les notes, documents et écrits de Tihomir Blaskic établis par ou pour lui entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 et adressés par le truchement du HVO, de la Communauté croate d’Herceg Bosna ou de toute autre manière au Ministère croate de la défense et à ses représentants.

II. Toutes les notes, comptes rendus et documents établis par ou pour des membres de l’état-major du HVO et le Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 et adressés au Ministère croate de la défense et à ses représentants.

III. Toutes les notes, documents et écrits de Tihomir Blaskic établis par lui ou au nom du commandement de la zone d’opération de Bosnie centrale entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 et adressés à Mate Boban, à des membres de l’état-major du HVO et au Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna et à ses représentants.

IV. Les comptes rendus de toutes les réunions du HVO et du HDZ auxquelles Tihomir Blaskic a participé alors qu’il commandait la zone d’opération de Bosnie centrale, notamment d’une réunion tenue le 4 juillet 1992 à Kruscica (Municipalité de Vitez), où se trouvaient Tihomir Blaskic et des civils et des militaires du HVO.

V. Tous les ordres militaires, instructions, rapports et règlements, signés ou non et émanant de Tihomir Blaskic ou établis en son nom alors qu’il commandait la zone d’opération de Bosnie centrale, ou venant du commandement de la zone.

VI. Toutes les directives et ordres, signés ou non et adressés à Tihomir Blaskic par Mate Boban, l’état-major du HVO et le Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994.

VII. Tous les ordres, communications et directives, signés ou non et adressés par le Ministère de la défense de la République de Croatie et tout fonctionnaire ou représentant du Ministère à Mate Boban, à l’état-major du HVO et au Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna et ses représentants, notamment le général Milvoj Petkovic, Tihomir Blaskic et Dario Kordic, entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994.

VIII. Tous les dossiers relatifs aux enquêtes et poursuites engagées par le HVO et l’armée croate à la suite des attaques et massacres de civils perpétrés à Ahmici et dans d’autres villages de la vallée de la Lasva en avril 1993.

IX. Les noms de toutes les personnes poursuivies en Herceg Bosna par le HVO ou les autorités de la Communauté croate d’Herceg Bosna ou ayant fait l’objet de quelque sanction disciplinaire que ce soit pour l'attaque et la destruction de personnes ou de biens civils en rapport avec les attaques contre Ahmici et d’autres villages de la vallée de la Lasva d’avril 1993.

X. Tous les dossiers du Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna où il est fait état de l’achat d’armes, de munitions, de matériel de transmission et de fournitures logistiques auprès de la République de Croatie et de ses représentants entre le 1er novembre 1991 et le 1er janvier 1994, y compris les dates de livraison de ces matériels.

XI. Tous les documents, dossiers et rapports du Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna où il est fait état de la présence en Herceg Bosna entre le 1er novembre 1991 et le 1er juillet 1994 de personnels militaires venus de la République de Croatie et du déploiement et de l’utilisation de ces personnels durant ladite période, notamment des unités suivantes :

1 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

1 Bde HV,

1 Bde Gardiska,

Bde "Tigrovi",

1 Bde "Tigrovi",

Bde "Tigrovi" Split,

Bde "Tigrovi" Zagreb,

2 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

2 Bde HV,

2 Bde Sisak,

2 Bde Gardjiska,

Bde "Grom",

2 Bde "Grom",

Bde "Zmajevi",

Bde"Grom" Sisak,

Deuxième Unité de l’armée croate, Deuxième Compagnie,

2 Régiment 144 Brigade HV,

4 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

4 Bde HV Split,

4 Bde HV,

4 Bde Gardiska,

Bde"Lav",

4 Bde "Lav",

5 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

5 Bde HV,

5 Bde "Orao",

Bde"Orao",

5 Bde Gardiska,

5 Bde Zagreb,

Bde Osijek HV,

Osijek ZNG,

5 Bde Osijek,

5ème Bde Domobran,

7 Bde Gardjiska HV - peut aussi être mentionnée comme :

7 Bde HV,

7 Brigade "Pume" HV,

Bde "Pume",

Bde "7 Panteri",

Bde "Panteri",

Bde Varazdin HV,

Bde Varazdin,

8 Bde Gardjiska HV,

101 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Unités de la Brigade 101 "R" - ZNG,

101 Bde "R",

101 Bde ZNG,

102 Bde HV,

103 Bde HV,

105 Bde HV,

108 Bde HV,

109 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde Vinkovci,

Bde Vinkovci HV,

109 Bde Vinkovci,

111 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde"Zmajevi",

111 Bde "Zmajevi",

112 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde "Sveti Krsevan",

112 Bde "Sveti Krsevan",

113 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde Sibenik,

113 Bde Sibenik,

114 Bde HV,

115 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Bde "Imotska" Imotski,

115 Bde Imotska,

116 R Brigade Metkovic - peut aussi être mentionnée comme :

116 Bde HV,

116 Bde Metkovic,

116 Bde "R"

122 Bde HV,

123 Bde HV - peut aussi être mentionnée comme :

Unités de 2123 R HV,

Bde 2123 R HV,

131 Bde HV,

15 3 Bde Velika Gorica HV,

156 Bde HV,

163 Bde HV, Dubrovnik - peut aussi être mentionnée comme :

163 Bde Dubrovnik,

175 Brigade HV, Zagreb,

175 Bde Zagreb,

Filipovic Bn, Zagreb,

Sibenik Bde - peut aussi être mentionnée comme :

15 Bde,

113 Bde,

159 Bde,

Unité de la Légion noire,

Police militaire HV,

Bde "Matija Vlacic" Zagreb,

Bde "Grmovi" Ogulin - peut aussi être mentionnée comme :

143 Bde,

143 Bde Ogulin.

XII. Les relevés des communications téléphoniques passées entre l’état-major et le Ministère de la défense d’Herceg Bosna à Mostar (République de Bosnie-Herzégovine) d’une part et le Ministère de la défense de la République de Croatie d’autre part entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994.

XIII. Une version non expurgée de l’ordre n°01-5-233/93 en date du 10 mai 1993, dont copie est ci-jointe.

XIV. Une liste des noms de toutes les unités et personnes appartenant aux forces de police militaire ou civile du HVO qui ont opéré dans la zone d’opération de Bosnie centrale à quelque moment que ce soit entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994.

XV. Une liste de toutes les installations de détention que le HVO a entièrement ou partiellement contrôlés dans la zone d’opération de Bosnie centrale entre le 27 juin 1992 et le 1er janvier 1994, leur emplacement et le nom des membres du HVO associés à chaque centre. Ces installations comprennent notamment celles mises sur pied dans le cinéma de Vitez, la prison de Kaonik, le centre vétérinaire de Vitez, l’école primaire de Dubravica, les locaux du SDK à Vitez, la caserne de Kiseljak et le village de Rotilj, qui ont été opérationnels de janvier 1993 à avril 1994.

XVI. Tous les rapports établis par Tihomir Blaskic et pour lui par des membres du HVO et ses représentants concernant les réunions de la commission conjointe de Busovaca tenues entre février 1993 et avril 1993, les réunions des commissions conjointes locales tenues entre février 1993 et juin 1993 à Travnik, Novi Travnik, Busovaca, Vitez et Kiseljak, et les réunions du centre opérationnel conjoint tenues entre avril 1993 et juin 1993.

XVII. Tous les rapports adressés à Tihomir Blaskic ou établis par lui ou ses représentants concernant les réunions tenues avec la FORPRONU, le CICR et le HCR entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994.

XVIII. Tous les dossiers relatifs aux enquêtes et aux poursuites engagées par le HVO et l’armée croate à la suite du bombardement d’un marché à Zenica, le 19 avril 1993.

XIX. Les noms de toutes les personnes poursuivies en Herceg Bosna par le HVO ou les autorités de la Communauté croate d’Herceg Bosna ou ayant fait l’objet de quelque sanction disciplinaire que ce soit à la suite du bombardement d’un marché à Zenica, le 19 avril 1993.

ENJOIGNONS à la Bosnie-Herzégovine de veiller à l’exécution de ladite ordonnance de soit-communiqué.

ORDONNONS QUE, à supposer que les documents énumérés plus haut ne soient pas produits,

1. un représentant de la Bosnie-Herzégovine et

2. le dépositaire des archives centrales de ce qui était le Ministère de la défense de la Communauté croate d’Herceg Bosna

comparaissent devant nous le 14 février 1997 à 9 heures afin d’exposer les motifs pour lesquels la présente ordonnance n’a pas été exécutée.

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Juge, Chambre de première instance

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Date

Lieu

[Sceau du Tribunal]