DEVANT UN JUGE DU TRIBUNAL

 Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo, Greffier

Décision du : 7 mars 1997

 

 

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

 

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ORDONNANCE RELATIVE A

UNE ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUE

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 Adressée: Au Bureau du Procureur;

À la Bosnie-Herzégovine,

À M. Ante Jelavic, ministre de la Défense, successeur du dépositaire des archives centrales de ce qui était le ministère de la Défense de la communauté croate d’Herceg Bosna,

À la République de Croatie, et

À M. Gojko Susak, ministre de la Défense de la République de Croatie.

  

NOUS, Gabrielle Kirk McDonald, Juge au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie;

VU l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie;

VU l’ordonnance de soit-communiqué adressée à la République de Croatie et à M. Gojko Susak, ministre croate de la Défense, ainsi que l’ordonnance de soit-communiqué adressée à la Bosnie-Herzégovine et au dépositaire des archives centrales de ce qui était le ministère de la Défense de la communauté croate d’Herceg Bosna, toutes deux prononcées par nous en date du 15 janvier 1997;

VU la réponse écrite à ladite ordonnance de soit-communiqué, adressée au Tribunal par le Gouvernement de la République de Croatie en date du 10 février 1997, dans laquelle ce dernier affirme que le Tribunal n’est pas légalement compétent pour adresser une ordonnance de soit-communiqué à un Etat souverain;

ATTENDU que le Gouvernement de la République de Croatie, dans cette même réponse écrite, affirme par ailleurs qu’une demande d’assistance, telle que visée à l’article 29 du Statut, ne peut être adressée qu’à un Etat et non à un haut représentant du gouvernement nommément désigné qui comparaîtrait au nom dudit Etat;

VU les audiences relatives à l’ordonnance de soit-communiqué adressée à la République de Croatie et à M. Gojko Susak, ministre croate de la Défense, lesquelles se sont tenues les 14 et 19 février 1997;

VU les audiences relatives à l’ordonnance de soit-communiqué adressée à la Bosnie-Herzégovine et au dépositaire des archives centrales de ce qui était le ministère de la Défense de la communauté croate d’Herceg Bosna, lesquelles se sont tenues les 14, 19, 24, 28 février et 7 mars 1997;

ENJOIGNONS à toutes les parties auxquelles s’adresse la présente ordonnance de déposer au Greffe, au plus tard le 1er avril 1997, un mémoire portant sur les points suivants :

ENJOIGNONS en outre à toutes les parties désireuses de soumettre une réponse écrite à ces mémoires, de déposer ladite réponse le 11 avril 1997 au plus tard;

ORDONNONS la tenue d’une audience le 16 avril 1997 à 10h00, durant laquelle les parties pourront présenter leurs exposés oraux.

  

/signé/

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Gabrielle Kirk McDonald

Juge au Tribunal pénal international

pour l’ex-Yougoslavie

Fait ce sept mars 1997

A La Haye, Pays-Bas

[Sceau du Tribunal]