LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I

Composée comme suit:

M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues

Assistée de:

M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:

19 février 1998

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE MOYENS DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur

M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe

Le Conseil de le Défense:

M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE (ci-après "la Chambre Blaskic") du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal");

VU les article 20, 22 du Statut, 54, 69 et 75 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après "le Règlement");

VU l’ordonnance des Juges de la Chambre d’appel "relative à la demande d’autorisation aux fins d’interjeter appel déposée par l’Accusation le 6 novembre 1998", en date du 4 février 1999 (ci-après "l’Ordonnance");

VU la décision prise par la Chambre saisie de l’affaire Aleksovski (ci-après "la Chambre Aleksovski) le 9 février 1999, et "relative à la saisine par le Procureur de la Chambre Blaskic en vue d’obtenir une modification de certaines mesures de protection" (ci-après "la Décision");

VU la requête du Procureur en date du 12 février 1999 et demandant une modification des mesures de protection ordonnées par la Chambre Blaskic en faveur d’un témoin protégé ayant comparu à huis clos le 16 mars 1998 (ci-après "le Témoin");

ATTENDU que les parties au procès Blaskic ont donné leur accord pour que le Juge Rodrigues participe à cette ordonnance bien qu’il soit le Président de la Chambre Aleksovski;

ATTENDU que, conformément à l’Ordonnance de la Chambre d’appel, la Chambre saisie de l’affaire Aleksovski (ci-après "la Chambre Aleksovski") souhaite obtenir la communication sous scellés de la déposition du Témoin, et se réserve la possibilité de communiquer ce document à la Défense de l’Accusé Aleksovski;

ATTENDU que la Chambre Blaskic ne s’oppose pas à ce que les Juges saisis d’une autre affaire prennent connaissance des éléments confidentiels présentés dans le cadre de l’affaire Blaskic;

ATTENDU que la Chambre Blaskic n’a pas d’objection à ce que les Juges de la Chambre Aleksovski communiquent lesdits documents à la Défense de l’Accusé Aleksovski si elle l’estime nécessaire, dès lors que les mesures de protection ordonnées par la Chambre Blaskic en faveur du Témoin continuent à s’appliquer dans le cadre de la Chambre Aleksovski, et sous réserve de toute mesure complémentaire que la Chambre Aleksovski estimerait utile d’ordonner;

PAR CES MOTIFS,

La Chambre de première instance,

ORDONNE que les mesures de protection accordées au Témoin dans le cadre de l’affaire Blaskic s’appliquent mutatis mutandis dans le cadre de l’affaire Aleksovski;

DEMANDE au Greffe de communiquer confidentiellement et ex parte à la Chambre Aleksovski les compte-rendus de la déposition faite à huis clos par le Témoin dans l’Affaire Blaskic le 16 mars 1998 à 15 heures 45 (pages 5252 à 5435 de la version française provisoire);

AUTORISE la Chambre Aleksovski à communiquer lesdits compte-rendus à la Défense de l’Accusé Aleksovski si elle le juge nécessaire, et sous réserve des mesures de protection visées ci-dessus;

ORDONNE en outre que dans cette hypothèse, la Chambre Aleksovski nomme le Témoin sous un pseudonyme différent de celui qui lui a été attribué dans le cadre de l’affaire Blaskic.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

Fait le 19 février 1998

À La Haye,

Pays-Bas

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Juge Claude Jorda

Président de la Chambre de première instance.

[sceau du Tribunal]