LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I
Composée comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues
Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le:
19 février 1998
LE PROCUREUR
C/
TIHOMIR BLASKIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA COMMUNICATION DE MOYENS DE PREUVE
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Le Bureau du Procureur
M. Mark Harmon
M. Andrew Cayley
M. Gregory Kehoe
Le Conseil de le Défense:
M. Anto Nobilo
M. Russell Hayman
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE (ci-après "la Chambre Blaskic") du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal");
VU les article 20, 22 du Statut, 54, 69 et 75 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après "le Règlement");
VU lordonnance des Juges de la Chambre dappel "relative à la demande dautorisation aux fins dinterjeter appel déposée par lAccusation le 6 novembre 1998", en date du 4 février 1999 (ci-après "lOrdonnance");
VU la décision prise par la Chambre saisie de laffaire Aleksovski (ci-après "la Chambre Aleksovski) le 9 février 1999, et "relative à la saisine par le Procureur de la Chambre Blaskic en vue dobtenir une modification de certaines mesures de protection" (ci-après "la Décision");
VU la requête du Procureur en date du 12 février 1999 et demandant une modification des mesures de protection ordonnées par la Chambre Blaskic en faveur dun témoin protégé ayant comparu à huis clos le 16 mars 1998 (ci-après "le Témoin");
ATTENDU que les parties au procès Blaskic ont donné leur accord pour que le Juge Rodrigues participe à cette ordonnance bien quil soit le Président de la Chambre Aleksovski;
ATTENDU que, conformément à lOrdonnance de la Chambre dappel, la Chambre saisie de laffaire Aleksovski (ci-après "la Chambre Aleksovski") souhaite obtenir la communication sous scellés de la déposition du Témoin, et se réserve la possibilité de communiquer ce document à la Défense de lAccusé Aleksovski;
ATTENDU que la Chambre Blaskic ne soppose pas à ce que les Juges saisis dune autre affaire prennent connaissance des éléments confidentiels présentés dans le cadre de laffaire Blaskic;
ATTENDU que la Chambre Blaskic na pas dobjection à ce que les Juges de la Chambre Aleksovski communiquent lesdits documents à la Défense de lAccusé Aleksovski si elle lestime nécessaire, dès lors que les mesures de protection ordonnées par la Chambre Blaskic en faveur du Témoin continuent à sappliquer dans le cadre de la Chambre Aleksovski, et sous réserve de toute mesure complémentaire que la Chambre Aleksovski estimerait utile dordonner;
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de première instance,
ORDONNE que les mesures de protection accordées au Témoin dans le cadre de laffaire Blaskic sappliquent mutatis mutandis dans le cadre de laffaire Aleksovski;
DEMANDE au Greffe de communiquer confidentiellement et ex parte à la Chambre Aleksovski les compte-rendus de la déposition faite à huis clos par le Témoin dans lAffaire Blaskic le 16 mars 1998 à 15 heures 45 (pages 5252 à 5435 de la version française provisoire);
AUTORISE la Chambre Aleksovski à communiquer lesdits compte-rendus à la Défense de lAccusé Aleksovski si elle le juge nécessaire, et sous réserve des mesures de protection visées ci-dessus;
ORDONNE en outre que dans cette hypothèse, la Chambre Aleksovski nomme le Témoin sous un pseudonyme différent de celui qui lui a été attribué dans le cadre de laffaire Blaskic.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
Fait le 19 février 1998
À La Haye,
Pays-Bas
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Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance.
[sceau du Tribunal]