Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 505

1 Le jeudi 11 décembre 2003

2 [Audiences d'appel]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour à tous, nous reprenons

7 l'audience et nous avons un témoin à entendre aujourd'hui. Mais avant de

8 citer ce témoin à la barre, quel est le statut de ce témoin d'après les

9 parties parce que nous n'avons pas bien compris s'il a besoin des mesures

10 de protections ou pas. Maître Hayman.

11 M. HAYMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Bonjour

12 Mesdames, Messieurs les Juges, d'après nos informations en parlant

13 directement avec ce témoin, ce témoin souhaite bénéficier de mesures de

14 protections de la manière suivante, il souhaite recevoir un pseudonyme et

15 voir -- et bénéficier de la distorsion des traits de son visage. Nous, nous

16 contentons de transmettre ces informations à la Chambre. Je sais que le

17 Procureur s'est élevé contre cette idée, mais nous, nous nous contentons de

18 transmettre cette information.

19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Monsieur Harmon.

20 M. HARMON : [interprétation] Bonjour à tous, si c'est là, le dernier

21 souhait exprimé par le témoin au sujet des mesures de protection, nous

22 n'avons pas d'objection. Nous, nous avons reçu des informations directes

23 allant dans un sens contraire de sa part, s'il a changé d'avis, nous

24 n'avons pas d'objection à ce qu'il bénéficie de mesures de protections,

25 effectivement.

Page 506

1 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

2 Nous allons passer à huis clos, non en fait ça passe en audience publique,

3 mais il faut baisser les stores avant de faire entrer le témoin dans le

4 prétoire, sinon on va le voir.

5 Dans l'intervalle, je vais demander aux parties de se présenter, car je

6 vois que du côté du Procureur, l'équipe est de composition différente.

7 M. HARMON : [interprétation] Je m'appelle Mark Harmon, je suis premier

8 substitut du Procureur. M. Farrell va me rejoindre bientôt, il a dû

9 s'absenter juste après le début de l'audience pour aller chercher des

10 documents. A ma droite, Mme Susan Grogan, qui est notre assistante.

11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Et pour la Défense.

12 M. HAYMAN : [interprétation] Du côté de la Défense, il n'y a pas

13 d'absence ce matin. Je suis accompagné de Me Nobilo, de M. Paley et de

14 Perrin.

15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Maître Hayman veuillez

16 maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, est-ce que

19 vous m'entendez ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Veuillez donner lecture de la

22 déclaration solennelle qui vous est présentée par l'Huissier.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 LE TÉMOIN: BA5 [Assermenté]

Page 507

1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE POCAR : [interprétation]Merci, Monsieur le Témoin, vous pouvez

3 vous asseoir. Le Témoin est-ce j'étais bien informé, souhaitez-vous

4 effectivement dans le cadre de votre déposition bénéficier de l'octroi d'un

5 pseudonyme et de la distorsion des traits de votre visage à l'écran ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de traduction. C'est trop fort.

7 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je reposerais ma question encore une

8 fois. Ai-je été bien informé, souhaitez-vous effectivement être entendu ou

9 bénéficiant de l'octroie d'un pseudonyme et de la déformation des traits de

10 votre visage ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

13 Madame la Greffière d'audience, quel va être le pseudonyme du témoin ?

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] BA5, le témoin BA5, d'accord.

15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Madame la Greffière, le témoin

16 va être identifié sous le pseudonyme BA5. Je me retourne maintenant vers le

17 conseil de la Défense pour lui donner la parole afin qu'il entame

18 l'interrogatoire principal du témoin, sachant qu'il faut tout d'abord

19 procéder à l'identification pour le dossier du témoin.

20 M. NOBILO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je souhaiterais

21 maintenant que l'Huissier présente au témoin BA5 une feuille de papier sur

22 laquelle est inscrit son nom, ceci afin que le témoin puisse nous indiquer

23 que c'est bien son nom.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Nobilo, vous pouvez entamer

Page 508

1 l'interrogatoire principal.

2 M. NOBILO : [interprétation] Merci.

3 Interrogatoire principal par M. Nobilo :

4 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, quand je m'adresserais à vous,

5 j'utiliserais le pseudonyme BA5.

6 R. Oui.

7 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre quelle était la nature de vos

8 fonctions à Vitez à la fin de l'année 1992 ainsi qu'en 1993 ?

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)-

18 R. Oui.

19 Q. Pourrez-vous m'expliquer la structure de cette Défense territoriale en

20 1993 par exemple qui l'a dirigée et qu'en est-il des municipalités des

21 états majors régionaux, et cetera ?

22 R. Jusqu'au 1e décembre 1992, la Défense territoriale de la municipalité

23 de Vitez existait, elle comptait 10 ou 11 états majors de secteur qui se

24 trouvaient dans de diverses communes constituent la municipalité de Vitez,

25 dans diverses communes locales. Et pour l'essentiel, elles étaient

Page 509

1 constituées de Bosniens ou de Musulmans.

2 Q. Le 1er décembre, au moment où le 1er Corps a été établi et les brigades -

3 - au moment où le 3e Corps a été établi, et la 325e Brigade de montagne a

4 été établie à Vitez, est-ce que les états majors municipaux de la Défense

5 territoriale et les états majors de secteurs qui se trouvaient dans les

6 communes locales avec des unités présentes dans les villages, est-ce

7 qu'elle a continué à exister cette Défense territoriale ?

8 R. Les états majors municipaux de la Défense territoriale ont continué à

9 exister avec les états majors de secteurs aussi qui eux, étaient localisés

10 dans les communes locales.

11 Q. Dites s'il vous plaît, à la Chambre : Quand la Défense territoriale, à

12 savoir, ce système qui était constitué d'états majors aux niveaux des

13 municipalités des communes locales et des unités qui étaient

14 essentiellement constituées de Bosniens ou de Musulmans, quand tout cela a-

15 t-il cessé d'exister ? Quand cette structure a-t-elle été démantelée ?

16 C'était le 10 août.

17 R. Je n'ai pas compris la question.

18 Q. Bon. Je répète. Quand les états majors municipaux de la Défense

19 territoriale et leurs unités subordonnées ont-elles cessé d'exister une

20 fois pour tous ?

21 R. Après le cessez-le-feu conclu avec le HVO, le 25 février 1994.

22 Q. Vous avez dit qu'en 1993, dans la municipalité de Vitez, et c'est ça la

23 période qui nous intéresse, vous dites qu'il y avait un état major de la

24 Défense territoriale municipale qui était l'organe suprême de la

25 structure ?

Page 510

1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous nous énumérer certains des états-majors subordonnés qui

3 relevaient de l'état major municipal ?

4 R. Et bien, il y avait l'état major de la Défense territoriale de Stari

5 Vitez, Novi Vitez, Kruscica, Preocica, Dubravica, Sivrino Selo, Poculica,

6 et cetera.

7 Q. Est-il exact que les états majors locaux qui recouvraient le secteur

8 d'une commune locale ont disposé d'unités armées dans les villages dont les

9 effectifs dépendaient de la taille du village, de la population du

10 village ?

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous nous dire combien d'hommes comptaient ces unités ? Pouvez-

13 vous nous donner une idée, une fourchette, quel était le nombre maximum

14 d'hommes et minimum de soldats qu'on pouvait y trouver ?

15 R. L'unité la plus importante c'était la section ou le détachement de

16 sabotage qui comptait de 80 à 100 personnes, à Stari Vitez. Dans d'autres

17 communes locales, les effectifs avaient la taille d'un groupe ou d'une

18 section cinq à 10 ou voir de 30 à 35 personnes.

19 Q. A quel état major local appartenait le village de Ahmici, l'unité qui

20 se trouvait dans le village de Ahmici, de quel état major local relevait-

21 elle ?

22 R. Elle relevait de la Défense territoriale de Dubravica et de Sivrino

23 Selo, de cet état major-là, elle comptait -- c'était l'équivalent d'une

24 section de 30 à 35 personnes, au maximum. Ces membres étaient armés de

25 fusils de chasse ou de fusils militaires, mais ils n'en avaient pas tous.

Page 511

1 Ils avaient en tout de 25 à 30 fusils, voilà.

2 Q. Maintenant je vais vous interroger au sujet d'un certain nombre

3 d'événements et nous allons nous concentrer sur les événements qui nous

4 intéressent le plus.

5 Le 20 octobre 1992, la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine a mis en

6 place un barrage routier sur la route Vitez-Busovaca. Pouvez-vous expliquer

7 à la Chambre qui a mis en place ce barrage ? Pourquoi ou et dans quel

8 objectif ?

9 R. Sous les ordres du 3e Corps, un barrage a été établi à la demande de

10 l'état major de Vitez. Il a été placé à Ahmici en face du cimetière.

11 Q. Pourquoi a-t-on érigé ce barrage sur la route ?

12 R. L'idée s'était empêchée les unités du HVO de se déplacer et de passer

13 de Kresevo, Fojnica, Kiseljak, et Busovaca. Donc à partir de tous ces

14 endroits parce qu'ils étaient censés aller à Jajce pour défendre Jajce,

15 mais à ce moment-là, Jajce était déjà tombé entre les mains d'unités serbo-

16 monténégrine.

17 Q. Pourquoi ce barrage a-t-il été mis en place à Ahmici tout

18 particulièrement ?

19 R. A cause de la disposition du terrain parce que la route principale de

20 Busovaca à Vitez et Travnik passe par cet endroit.

21 Q. Donc ce sont des raisons militaires qui expliquent l'érection de ce

22 barrage à cet endroit.

23 R. Oui. Parce que c'est là que le terrain était le plus approprié pour y

24 établir un barrage.

25 Q. Dans les négociations avec M. Santic, le maire de Vitez, au sujet du

Page 512

1 démantèlement de ce barrage, il a parlé à quelqu'un au téléphone pour

2 demander des conseils, pouvez-vous nous dire à qui il a parlé et où se

3 trouvait cette personne à qui il a parlé ?

4 R. Notre état major, à nous, de la Défense territoriale se trouvait au

5 lycée de Vitez. Dans la soirée, il y a eu une réunion, nous étions dix de

6 la Défense territoriale à être présents, il y avait aussi des représentants

7 du SDA ainsi que le maire Ivica, Santic, Mario Cerkez, le commandant de la

8 brigade de Vitez était là aussi. Ils ont exigé que nous supprimons le

9 barrage pour que les unités puissent prendre -- leurs unités puissent

10 prendre la direction de Jajce. Nous, nous avons tenu bon. Nous avons dit

11 très fermement qu'il était hors de question que nous accédions à leurs

12 demandes. Et Ivica Santic a décroché le téléphone, il a appelé quelqu'un.

13 Je ne sais pas qui, mais quand il lui a parlé, il s'est adressé à lui en

14 lui donnant le nom de "kolonelo", mon colonel, a-t-il dit. Il a expliqué

15 que l'état major se refusait à démonter le -- ou à supprimer le barrage

16 routier à Ahmici. Et plus tard, Ivica nous a expliqué que Kordic de Novi

17 Travnik avait ordonné que le barrage soit supprimé, faute de quoi ce serait

18 la guerre.

19 Q. Mais, vous, bien que vous n'avez pas entendu la voix de la personne en

20 question, d'après vous, et d'après ce que vous en avez compris, avec qui

21 s'est-il entretenu ?

22 R. Avec Kordic.

23 Q. L'événement suivant, au sujet duquel je souhaite vous poser quelques

24 questions, c'est l'attaque et les affrontements qui ont lieu dans le

25 village d'Ahmici, l'attaque du village d'Ahmici.

Page 513

1 R. J'attends l'interprétation.

2 Q. L'attaque du village d'Ahmici a eu lieu le 16 avril 1993.[Le Conseil de

3 la Défense se concerte]

4 M. NOBILO : [interprétation]

5 Q. Mon confrère me rappelle que nous devons préciser une question. Est-ce

6 que le HVO a attaqué le barrage qui se trouvait à Ahmici ?

7 R. Oui. Plusieurs maisons ont été détruites. Un jeune homme, en fait, un

8 enfant de 16 ans a trouvé la mort.

9 Q. Maintenant nous allons passer à une autre période, six mois plus tard.

10 Et ma question est la suivante : Quand et de quelle manière avez-vous

11 appris que le village d'Ahmici avait été attaqué ?

12 R. C'était à peu près le 16, vers 5 heures et quelques. C'est là que le

13 pilonnage a commencé. Et peut-être cinq à dix minutes plus tard, le

14 commandant de cette unité a pris la parole, Midhat Berbic, lui qui était à

15 Ahmici, et il a dit que le HVO venait d'attaquer Ahmici, qu'il y avait des

16 maisons en flammes, et il a demandé ce qu'il fallait faire. Et c'était une

17 communication établit par téléphone. Nous, on n'avait pas la possibilité de

18 communiquer par la voie des radios, des émetteurs, récepteurs. Et après,

19 les communications ont été interrompues, on n'a pu pouvoir se parler. Quant

20 à savoir si à Dubravica et à Sivrino Selo il a pu leur dire autre chose,

21 donc quelque chose de plus, à ces états-majors locaux, je ne le sais pas.

22 Vers 5 heures 45, une attaque a été lancée sur Stari Vitez, sur Veceriska,

23 c'est-à-dire sur tous les villages. Je ne veux pas tous les énumérer. Tous

24 les villages où la population était musulmane. Et on a lancé une attaque

25 par mortier, des canons sans recul, et cetera.

Page 514

1 Q. A ce moment-là, vous-même étiez à Stari Vitez ?

2 R. Oui.

3 Q. Et au niveau de la municipalité de Vitez, aviez-vous établi un certain

4 niveau de préparation au combat ?

5 R. Oui, tout à fait. Je dois vous dire qu'après le premier conflit,

6 lorsque le barrage a été dressé en 1992, et bien, à partir de moment-là,

7 nous avons augmenté le niveau de préparation au combat. Et ceci

8 s'appliquait à toutes les unités.

9 Q. Je ne suis pas un militaire et Messieurs les Juges non plus ne sont des

10 militaires. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser ce que cela

11 signifie, augmenter le niveau de préparation au combat.

12 R. Cela signifie qu'il y a plus d'hommes déployés sur les lignes de front,

13 plus d'hommes affectés à des missions de nuit et augmenter la vigilance.

14 Q. Dites-moi, quel est le nombre d'hommes que vous aviez dans la Défense

15 territoriale de Stari Vitez le 16 avril 1993.

16 R. On avait à peu près 280 personnes dont -- et pour eux, 220 armes,

17 quatre mortiers de 60 millimètres, quelques mitrailleuses, deux

18 mitrailleuses. On avait un fusil à lunette, un sniper, et nous avions des

19 M-48, une dizaine de M-48 qu'on appelait des Tandzara. Et c'était des

20 fusils qui étaient très précis. Donc de l'autre côté, le HVO s'imaginait

21 que c'étaient des snipers. Or, on n'en n'avait qu'un seul. Et à peu près au

22 milieu du combat, on s'est retrouvé sans munition et donc on ne pouvait

23 plus l'utiliser.

24 Et je peux aussi vous énumérer les unités qu'on avait. Il y avait l'état

25 major municipal de la TO, il y avait un détachement de la police militaire,

Page 515

1 il y avait la police civile, une unité de sabotage de Stari Vitez. Voilà,

2 telles c'étaient nos unités, en gros, environ 280 hommes.

3 Q. Le 16 avril, vous vous êtes retrouvés encerclés.

4 R. Oui.

5 Q. Pouvez-vous nous évaluer le périmètre qui vous appartenait. Donc là où

6 étaient stationnés ces 280 hommes.

7 R. C'était 500 à 600 mètres -- 500 à 600 mètres de terrain.

8 L'INTERPRÈTE : Le témoin ajoute en précisant ces dimensions en utilisant

9 une mesure ancienne pour mesurer la surface du terrain.

10 Q. Et pour ce qui est de ces 500 à 600 mètres où il y avait 280 hommes en

11 armes, et bien, il y avait combien de civils là-bas qui étaient encerclés ?

12 R. Il y avait 317 maisons à Stari Vitez, et c'était environ 1 700

13 habitants.

14 Q. Donc, dans ce secteur qui était de l'ordre de 500 à 600 mètres, c'est

15 bien cela ?

16 R. Oui, il y avait moins de 2 000 hommes, y compris -- 2 000 personnes, y

17 compris les soldats.

18 Q. Et lorsque le conflit a éclaté le 16 avril, tôt dans la matinée,

19 comment avez-vous organisé votre défense ? Aviez-vous des bunkers, des

20 tranchées, que vous aviez creusées ? Des abris ?

21 R. Ecoutez, on n'avait ni abri ni tranchée au début. Plus tard, oui. Plus

22 tard, on avait tout cela. Parce qu'en fait, on ne s'attendait pas à ce

23 qu'il y ait une attaque -- une attaque, il y ait un conflit entre le HVO et

24 l'armée. Donc on n'avait pas tout ça. On s'est servi des maisons et de

25 quelques installations improvisées.

Page 516

1 Q. Pouvez-vous nous dire, pour ce qui est de la date du 16 avril 1993,

2 combien avez-vous eu de victimes ?

3 R. Trois soldats ont été tués et il y avait des civils qui ont été

4 blessés, une dizaine peut-être, vingtaine, qui étaient légèrement blessés.

5 Et on a perdu trois soldats.

6 Q. Est-il exact que le 16 avril, vous-même, vous êtes resté dans

7 l'encerclement et que vous avez engagé le combat jusqu'au 25 février 1994,

8 jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu avec le HVO et que vous n'avez

9 absolument pas eu de communication avec l'extérieur, ni vous n'avez pas pu

10 sortir de Stari Vitez ?

11 R. Oui, il y a eu 315 jours d'encerclement, le 316e jours ç'a été le

12 cessez-le-feu.

13 Q. Donc vous-même, vous personnellement, vous n'êtes pas sorti de Stari

14 Vitez pendant 315 jours ?

15 R. C'est cela, je ne suis pas sorti, et comme je l'ai dit, ou plutôt comme

16 je ne l'ai pas encore dit, nous avons eu 86 victimes [sic].

17 Q. Oui.

18 R. La moitié de ces victimes étaient des civils et l'autre moitié des

19 militaires et je dois dire qu'il y a eu un nouveau-né qui est décédé car on

20 n'a pas pu le transporter à l'hôpital.

21 Q. Mais, ce nourrisson est mort de mort naturelle, c'est cela, ce n'était

22 pas dû aux combats ?

23 R. Oui, c'est cela.

24 Q. Alors avançant de deux jours, le 18 avril 1993, une grande détonation,

25 une explosion a retenti à Stari Vitez, pouvez-vous nous expliquer ce qui

Page 517

1 s'est passé ? Ce que vous avez vu vous-même ?

2 R. Un camion est arrivé, un camion citerne que le HVO avait en sa

3 possession, qu'il avait pris à l'armée. Donc, ce camion citerne est arrivé

4 par la route principale, la route de Travnik à Vitez, est arrivé jusqu'à

5 l'église, près de l'église sur l'esplanade devant l'église. Il y avait --

6 il faisait quelque chose, on ne sait pas quoi, et soudain le citerne a

7 commencé à avancer le long de la route principale à travers Stari Vitez. Ce

8 que nous avons remarqué immédiatement, c'est que le conducteur n'avait

9 aucun moyen de ralentir et qu'il n'avait pas non plus accéléré le camion.

10 On a remarqué que le conducteur devait être attaché, ligoté et c'était vrai

11 et il n'avait aucun moyen d'influer sur la vitesse du camion, de le faire

12 avancer plus vite ou de le ralentir.

13 On a vu qu'il y avait un problème, quelque chose n'allait pas et le camion

14 dans toute la mesure du possible, de ses bras, de ses mains parce qu'on

15 voyait qu'il était attaché au volant. Il nous faisait signe de nous mettre

16 à l'abri, de nous écarter, il nous a mis en garde et heureusement que pour

17 la plupart nous nous sommes mis à l'abri Car à la sortie de Stari Vitez, il

18 y a eu une explosion. C'était vraisemblablement une mèche qui a été allumée

19 mais ils n'ont pas bien calculé le temps. Donc à mi-chemin, à Stari Vitez,

20 là où les maisons -- il y avait plus de civils, et bien là, il y aurait eu

21 un massacre s'il avait explosé à cet endroit. Donc la citerne a explosé, on

22 a retrouvé un morceau d'une jambe et de l'organe sexuel du conducteur. Et

23 après, j'ai appris que Kraljevic Darko de Dubravica de l'école de

24 Dubravica, qu'il avait cherché un conducteur professionnel, un chauffeur

25 professionnel, et que c'est Sahman de Sipovo qui s'est présenté, qui a été

Page 518

1 expulsé -- qui avait été expulsé, donc c'est vraisemblablement lui qui

2 s'est donc rendu à Vitez et qui a été au volant de ce camion.

3 Ce sont toutes les informations que je peux vous fournir là-dessus.

4 Q. Pour préciser, lorsque vous parlez de Darko Kraljevic vous pensez au

5 commandant de Vitezovi ?

6 R. Oui, oui, c'est, il n'y en avait pas d'autre.

7 Q. A quel endroit ce camion- bombe, ce camion piégé a-t-il explosé ? Est-

8 ce qu'il y a eu des victimes à cet endroit ?

9 R. Sept civils, autrement dit trois soldats et quatre ou plutôt trois

10 civils hommes et une femme.

11 Q. Alors passons à l'événement suivant le 18 juillet 1993, il y a eu une

12 attaque, une attaque lancée par le HVO sur Stari Vitez, une nouvelle

13 attaque. Pouvez-vous nous dire comment se sont terminés ces combats ?

14 Combien y a-t-il eu de pertes, de morts et de blessés des deux côtés pour

15 autant que vous le sachiez ?

16 R. Et bien, on avait appris avant cela que le HVO était en train de

17 préparer quelque chose, et c'était le 18 vers une 1 heure et demie du

18 matin. Il y avait donc ce blindé préparé par le HVO, il est arrivé de

19 l'église jusqu'à la ligne de séparation entre nous et le HVO. Il s'est

20 arrêté peut-être pendant 5 à 10 minutes et il a fait marche arrière vers

21 l'église, puis jusqu'à Princip et c'est par une autre route ou par un autre

22 itinéraire qu'il a essayé de passer par Stari Vitez.

23 Nous avons réussi à toucher ce blindé avec un mortier de 57 millimètres. Et

24 nous l'avons touché au niveau de son Carter, récipient à l'huile. Donc il a

25 été touché, il a essayé de revenir vers Princip sur une cinquantaine de

Page 519

1 mètres et c'est à ce moment-là qu'a commencé une attaque généralisée sur

2 Stari Vitez, de toutes parts, de Princip, il y avait donc ce blindé qui

3 avançait, avançait et l'infanterie le suivait, les soldats du HVO. Alors

4 Boro Josic est quelqu'un à qui j'ai confié 12 hommes, 12 soldats. Et quant

5 à un des commandants de la police militaire, Zlatko Nakic, je l'ai remis

6 aussi, il était l'un des champions des arts martiaux de Bosnie-Herzégovine

7 et aussi un autre policier. En tout, ça fait 14 hommes. C'était un terrain

8 agricole à Princip. C'est là qu'avançait ce blindé, ou plutôt pendant tout

9 l'été, il y a eu des oiseaux de proie qui venaient à cet endroit parce

10 qu'il devait y avoir d'autres dépouilles à cet endroit, donc 14 en tous. Et

11 pour ce qui --

12 M. NOBILO : [interprétation] Attendez un instant. S'il vous plaît.

13 Q. Vous dites que vous avez remis 14 hommes, 14 hommes vivants ou des

14 corps ?

15 R. Non, des corps, des cadavres.

16 Q. Je vous en prie, veuillez poursuivre.

17 R. Nous on n'a pas eu un seul homme qui aurait perdu la vie, on en a eu 15

18 blessés dont huit gravement blessés et la Croix rouge les a emmenés à

19 Zenica. Sur les huit, quatre sont décédés à Zenica. Et puis, il y a eu sept

20 blessés légers qui sont restés à Stari Vitez.

21 Q. Et à cette occasion, est-ce qu'il y a eu des pertes parmi les civils de

22 votre côté ?

23 R. Il y a eu quelques civils légèrement blessés mais rien de grave car à

24 l'époque on avait des bunkers, des tranchées, on s'était préparé un petit

25 peu. Ils s'étaient mis dans des caves donc il n'y a pas eu beaucoup de

Page 520

1 dégâts, et il n'y a eu que des blessés légers.

2 Q. Il ne me reste qu'une seule question. Le 12 avril 1993, un incident

3 s'est produit au poste de contrôle Dolac, est-ce exact ?

4 R. C'est exact. Yarebehic [phon], c'était quelqu'un qui était à l'état

5 major chargé des renseignements, il était à Travnik, et cetera.

6 Q. Dites-nous qui tenait ce poste de contrôle de Dolac ?

7 R. C'était la police vraisemblablement de la Brigade de Travnik.

8 Q. Vous voulez dire la police militaire.

9 R. Oui. C'est là qui nous ont ligoté à l'aide des fils de fer.

10 M. NOBILO : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

11 Président. Je vous en remercie.

12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nobilo. Je

13 donne la parole à l'Accusation, Monsieur Harmon.

14 Vous pouvez procéder au contre-interrogatoire.

15 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Contre-interrogatoire par M. Harmon :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin BA5.

18 R. Bonjour.

19 Q. Monsieur le Témoin BA5, le général Blaskic a déclaré que dans la

20 matinée du 16 avril 1993, à Vitez, dans d'autres localités de Lasva,

21 l'armée de Bosnie-Herzégovine, l'armée bosniaque a lancé un conflit en

22 attaquant le HVO. Alors ma question est la suivante : L'armée bosniaque a-

23 t-elle déclanché le conflit le 16 avril dans la matinée en attaquant le HVO

24 de Vitez ?

25 R. Je ne sais pas ce qu'il a déclaré, mais je crois qu'il l'a

Page 521

1 effectivement déclaré, mais chez-nous, tout le monde sait parfaitement que

2 c'est le HVO qui a attaqué l'armée de Bosnie-Herzégovine. Personne ne

3 l'ignore. Et bien, il y a la FORPRONU, le bataillon britannique qui étaient

4 cantonnés à Stara Bila, eux, ils peuvent le confirmer. Pas question d'une

5 attaque lancée par l'armée de Bosnie-Herzégovine sur le HVO.

6 M. HAYMAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation peut-elle

7 nous citer les endroits pertinents dans le transcript lorsqu'elle s'appuie

8 là-dessus.

9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui.

10 M. HARMON : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à le faire. J'ai

11 d'autres citations que je m'apprête à utiliser, je peux fournir cela

12 aujourd'hui.

13 Q. Monsieur le Témoin BA5, l'armée bosniaque a-t-elle déclanché le conflit

14 en lançant des attaques dans des villages d'Ahmici, Santici, Sivrino Selo

15 ou sur d'autres villages musulmans de la vallée de la Lasva dans la matinée

16 du 16 avril 1993 ?

17 R. J'ai dit qu'à partir de 5 heures 30, une attaque a été lancée par le

18 HVO sur Ahmici, ainsi que sur tous les autres villages où la population

19 était musulmane, où vivaient des Musulmans de Bosnie. Sivrino Selo,

20 Preocica, Dubravica, Bukve, Veceriska, Gacice, et cetera, pour ne pas

21 énumérer tout ça.

22 M. HARMON : [interprétation] J'aurais besoin de l'aide de l'huissier, s'il

23 vous plaît.

24 Je souhaite présenter quelque chose sur le rétroprojecteur.

25 Madame, Messieurs les Juges, il s'agit d'une pièce à conviction qui a été

Page 522

1 versée dans l'affaire Blaskic. Il s'agit de la pièce 242. C'est une partie

2 du rapport qui a été rédigé par Charles Mcleod et Charles McLeod a été

3 membre de la délégation au CMM à laquelle on a demandé de se rendre dans la

4 vallée de la Lasva, afin d'apprécier ce qui s'est passé dans la vallée de

5 la Lasva.

6 Et pendant la préparation de ce rapport McLeod, a interviewé un certain

7 nombre de personnes importantes y compris le général Blaskic, et il est

8 arrivé à en tirer un certain nombre de conclusions. Alors je voudrais que

9 l'on place cela sur le rétroprojecteur, si possible.Je n'arrive pas à voir

10 ce qui figure sur le rétroprojecteur.

11 Q. Monsieur le Témoin, vous n'êtes pas en mesure de lire cela puisque

12 c'est en anglais, mais je m'apprête à vous en donner lecture, une partie de

13 cela. Page 1, de la pièce à conviction, en bas, nous avons un numéro ERN.

14 Ce numéro ERN est le 0020181. Et il s'agit d'un rapport qui a été rédigé

15 par M. McLeod, qui est destiné au CMM, et il dit :

16 "Les Croates de Vitez ont lancé une attaque coordonnée le 16 avril contre

17 les villages musulmans aux alentours de Vitez et Stari Vitez, la partie de

18 la ville à majorité musulmane."

19 Etes-vous d'accord avec ce qui figure ici, Monsieur le Témoin BA5 ?

20 R. Oui. Absolument. Complètement.

21 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé d'offensive simultanée, d'offensive

22 militaire lancée par le HVO dirigée à l'encontre des villages musulmans le

23 16 avril 1993. Alors j'aimerais connaître votre opinion. A quel niveau de

24 commandement devait-on agir, devait-on donner l'autorisation et devait-on

25 planifier ce genre d'opérations militaires aussi complexe, aussi

Page 523

1 coordonnée.

2 M. NOBILO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-

3 moi d'interrompre.

4 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, Maître Nobilo.

5 M. NOBILO : [interprétation] Si, il sort du cadre de l'interrogatoire

6 principal. Les questions que nous avons posées, se rapportaient à deux

7 localités Ahmici et Sari Vitez. Et ce pour la date du 16. Nous n'avons pas

8 posé de question au sujet de toute la région de Bosnie centrale, ainsi donc

9 cette question sort du cadre de l'interrogatoire principal.

10 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de moyens de

11 preuve qui concernent Ahmici et ceci fait partie intégrante d'une attaque à

12 grande échelle, qui a été dirigée simultanément par le HVO contre Vitez, et

13 le témoin a déposé au sujet d'Ahmici, donc il me semble, que ceci à la fois

14 pertinent et important en l'espèce. Vous devriez accepter cette question.

15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui. Je pense que vous devez

16 poursuivre, Maître Harmon, mais essayez de poser une question précise.

17 M. HARMON : [interprétation] Oui. Tout à fait

18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Poursuivez.

19 M. HARMON : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]

21 M. HARMON : [interprétation]

22 Q. Alors Témoin, à quel niveau de commandement, une autorisation aurait dû

23 être donnée pour ce genre d'opération militaire aussi complexe et à quel

24 niveau la planification aurait dû être faite ?

25 R. Ecoutez, je ne suis pas vraiment un expert militaire, mais c'était au

Page 524

1 moins au niveau de la brigade qu'on aurait dû agir. Et s'il s'agit d'une

2 attaque plus généralisée, ce qui est le cas ici, très probablement un

3 commandement supérieur, le commandement au niveau de la Bosnie centrale

4 devrait être impliqué, donc le commandement du HVO, j'entends. Car ça n'a

5 pas pu se passer à un niveau inférieur que la brigade -- aucune unité

6 subalterne n'aurait préparé ça, et n'aurait pu exécuter cela.

7 Q. Lorsqu'il s'agit d'une opération aussi complexe qui comprend des

8 cibles, des objectifs et des unités multiples, et bien, ce genre d'actions,

9 d'opérations nécessite un plan pour qu'on puisse la mettre en œuvre. Est-ce

10 exact ?

11 R. Oui. Tout à fait. Ceci ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il

12 faut préparer cela à l'avance. Ce genre d'attaque doit certainement, très

13 certainement se préparer à l'avance, et ce bien, à l'avance.

14 Q. A présent, je voudrais que vous me précisiez que vous venez de dire.

15 Vous venez de dire, bien à l'avance, alors pouvez-vous dire à la Chambre, à

16 votre avis, combien de temps il faudrait pour préparer ce genre d'attaque

17 simultané, coordonné, à cibles multiples, objectifs multiples ?

18 R. Au moins 15 à 20 jours, au moins.

19 Q. Monsieur, je tiens à attirer votre attention sur l'attaque qui était

20 lancée sur Vitez. Et depuis votre déposition, cela s'est passé le 16 avril

21 à 5 heures 30 du matin. Vous y étiez, et vous étiez témoin des événements.

22 Pouvez-vous me dire, Monsieur le Témoin -- Monsieur le Témoin BA5, si

23 c'était une attaque coordonnée ? Une attaque où plusieurs unités du HVO ont

24 pris part ?

25 R. Oui, c'était une attaque coordonnée, une attaque qui a été lancée

Page 525

1 depuis l'église. Autrement dit, elle a été lancée par la route principale,

2 la route Travnik-Vitez, depuis Princip, de Gacice, c'est-à-dire de Mlakici,

3 non, pas de Gacice, mais de Mlakici, depuis la station d'essence de Stari

4 Vitez, en passant par les maisons de Skopljak et par la rivière Lasva, et

5 en partie, de Krcevine, sur la gauche -- la rive gauche de la rivière Vitez

6 [sic], ou c'est-à-dire de Vitez.

7 Q. Quelles sont les unités du HVO, quelles sont les unités de la police et

8 les unités du HVO qui ont pris part à cette attaque ? Pouvez-vous nous le

9 préciser ?

10 R. Je ne peux pas vous dire quelles sont les unités qui y ont pris part.

11 Il y avait l'une des brigades, vraisemblablement la Brigade de Vitez, la

12 police, la police du HVO, les Jokers, les Vitezovi, et je crois qu'il y

13 avait une partie de la 4e Compagnie -- du 4e Bataillon de la police

14 militaire sous le commandement de Pasko Ljubicic.

15 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite vous présenter trois pièces à

16 conviction. Ce sont des photos. Il s'agit de photographies qui ont été

17 prises par le bataillon britannique, par les membres de ce bataillon qui se

18 sont trouvés à Vitez dans la matinée du 16 avril. La première photographie,

19 Monsieur le Témoin --

20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Harmon, pouvez-vous nous dire

21 de quelle pièce à conviction il s'agit ?

22 M. HARMON : [interprétation Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Il

23 s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation dans l'affaire Blaskic,

24 152/2. On y voit la photographie d'un jeune garçon dont le corps a été vu à

25 Vitez le matin du 16 par un officier du bataillon britannique qui a

Page 526

1 témoigné au cours du procès.

2 Pouvons-nous maintenant regarder la photographie suivante, je vous prie.

3 Q. Il s'agit de la pièce à conviction 102/1, pendant le procès. On y voit

4 le corps d'un vieil homme dont la gorge est tranchée.

5 Photographie suivante, je vous prie. Egalement prise à Vitez. On y voit, à

6 Vitez, le matin du 16 avril, une maison en feu. Et dans l'arrière-plan, on

7 voit un véhicule britannique, un blindé, qui patrouillait ce matin-là dans

8 ce secteur de Vitez.

9 Alors, je vous demande, Monsieur le Témoin BA5 : Au cours de l'attaque sur

10 Vitez et pas seulement sur Stari Vitez, mais également sur les autres

11 quartiers de Vitez où résidaient des Musulmans, est-ce que des civils

12 musulmans ont été tués ? Donc y compris dans les quartiers où les Musulmans

13 et les Croates vivaient ensemble ?

14 R. Oui, oui. Ici, nous voyons la première maison musulmane dans un

15 quartier majoritairement habité par des Croates. C'est la maison de Hasan

16 Topcic.

17 Q. Donc cette une maison musulmane que l'on voit toujours debout dans un

18 quartier où les maisons croates --

19 R. Oui, oui, oui. A l'arrière-plan, on voit une église. C'est une église à

20 l'arrière-plan.

21 Q. Est-ce que les civils musulmans ont été expulsés de chez eux pendant

22 l'attaque due au HVO le matin du 16 avril ?

23 R. Oui, dans leur majorité ils ont été chassés de chez eux. Ceux qui

24 refusaient de partir ou auxquels les Croates, en fait, le HVO, n'avait pas

25 donné l'autorisation de se rendre dans les quartiers musulmans de Vitez, et

Page 527

1 bien, ceux-là, plus tard ils ont été tués. Sadet Basic notamment, et il y

2 en a eu pas mal d'autres. Des civils qui ensuite ont été tués.

3 Q. Monsieur le Témoin, j'ai très peu de temps et j'ai pas mal de questions

4 à aborder avec vous. Donc, bien sûr, vous pouvez fournir des réponses assez

5 longues, mais j'ai besoin d'avancer assez rapidement dans ce contre-

6 interrogatoire. Alors, Monsieur le Témoin BA5, j'ai une autre question à

7 vous poser : au cours de l'attaque qui a eu lieu le 16 avril 1993 à Vitez,

8 des civils musulmans ont-ils été arrêtés et incarcérés en grand nombre dans

9 divers lieux dans la ville de Vitez ?

10 R. 700 à 1 000 Musulmans ont été placés dans la salle de cinéma de Stari

11 Vitez, dans les locaux du SDK, donc comptabilité publique, à la clinique

12 vétérinaire et dans l'école de Dubravica, l'école primaire.

13 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin BA5, le cinéma était également le QG de

14 la Brigade de Mario Cerkez, la Brigade de Viteska, n'est-ce pas ?

15 R. C'est exact. Mario organisait des rendez-vous dans son bureau dans les

16 locaux du cinéma.

17 Q. Et c'est bien le même -- c'est bien en ce même endroit que des civils

18 ont été maintenus en détention, n'est-ce pas ?

19 R. Tout à fait exact.

20 Q. Et cet endroit où des civils ont été maintenus en détention se trouvait

21 à peu près à 100 mètres de l'hôtel Vitez où se trouvait le QG du général

22 Blaskic, n'est-ce pas ? Donc son poste de commandement ?

23 R. Pas 100 mètres, mais 50, je dirais, même peut-être un peu moins.

24 Q. Fort bien. Parlons maintenant de l'attaque qui a eu lieu le 18 avril,

25 l'attaque menée à l'aide d'un camion piégé. Dans votre déposition, vous

Page 528

1 avez dit qu'une explosion importante avait été entendue à Stari Vitez le 18

2 avril. Vous étiez à Stari Vitez au moment de l'explosion, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, oui, j'y étais --

4 Q. Fort bien.

5 R. [aucune interprétation]

6 Q. J'en arrive à ma question suivante. La Défense, en ce cas précis, a

7 estimé que cette explosion, enfin, que le camion citerne, était plein

8 d'essence et que c'était la cause de l'explosion.

9 M. HAYMAN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir les citations,

10 Monsieur le Président, lorsque le représentant de l'Accusation reprend des

11 passages du procès.

12 M. HARMON : [interprétation] J'aurai grand plaisir à fournir ces citations,

13 mais dans le mémoire complémentaire de la Défense au cours du procès, la

14 Défense a laissé entendre que c'est parce que Darko Kraljevic exerçait un

15 contrôle sur la station d'essence à Kalen que le 18 avril aurait pu

16 provoquer l'explosion. Le témoin qui est ici aujourd'hui était sur les

17 lieux à l'époque. Il est au courant et il peut nous dire précisément quelle

18 était la cause de l'explosion.

19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien. Vous pouvez procéder.

20 M. HARMON : [interprétation]

21 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer d'autres pièces à

22 conviction. Il s'agira de photographies, et je vous demanderais votre avis

23 au sujet de ces photographies. Il s'agit de quatre pièces à conviction,

24 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, qui ont été montrées

25 au cours du procès. Ces pièces portent sur le camion piégé. J'aimerais que

Page 529

1 nous voyions la première à l'écran.

2 Monsieur le Président, nous voyons ici le bureau -- la pièce à conviction

3 du bureau du Procureur, 81/2, durant le procès. C'est une photo prise le 18

4 avril par un officier britannique qui a témoigné au cours du procès. En bas

5 de la photographie, on voit l'endroit où le camion a explosé.

6 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser une question. A votre avis,

7 est-ce que c'est bien l'essence qui a provoqué cette explosion ou est-ce

8 que c'est quelque chose d'autre. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi

9 vous affirmerez ce que vous affirmerez ?

10 M. HAYMAN : [interprétation] En dehors du champ de l'interrogatoire

11 principal, Monsieur le Président. Le problème est le suivant : Le témoin

12 était confiné à Stari Vitez pendant 317 jours à l'époque. Nous avons

13 demandé à la Chambre de l'entendre parce que nous estimons que c'est un

14 témoin important sur les faits. Nous n'avons pas proposé de l'entendre en

15 qualité d'expert militaire ou en qualité d'expert des démolitions ou expert

16 sur les explosifs. Et aujourd'hui à un stade très tardif au cours des

17 débats, si la Chambre souhaite entendre un témoignage d'expert, nous en

18 serons très heureux. Mais ce témoin n'a pas les qualifications requises

19 pour remplir le rôle d'un expert. Et si le témoin doit devenir un expert en

20 stratégie militaire pour toute la municipalité de Vitez ou un expert en

21 démolition, nous souhaitons avoir le droit de rappeler des experts qui

22 témoigneront également. Nous ne pouvons présenter de nouveaux rapports, de

23 nouvelles pièces à conviction, de nouveaux éléments d'information, ceci

24 nous a été interdit suite à nos requêtes en application de l'Article 115 du

25 règlement.

Page 530

1 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les

2 Juges, j'aurais un grand plaisir à ne pas poursuivre sur ce sujet. La

3 Défense a proposé dans les dépôts -- dans ces dépôts d'écriture et la

4 Chambre d'appel a dit que la possibilité existait que le problème ait été

5 causé par l'essence. Ce témoin était présent, il existe des pièces à

6 conviction physiques qui ont été montrées au cours du procès qui

7 démontreront que ce n'était pas l'essence, mais c'est tout de même une

8 infirmation suffisamment importante pour que nous fassions ce qu'il faut

9 pour la contredire. Et cela ne prendra que quelques minutes du témoignage

10 de ce témoin qui vous donnera son avis et vous montrera quel est le

11 raisonnement qu'il a suivi.

12 M. HAYMAN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, mais ceci

13 est au mépris du champ de l'interrogatoire principal. Ces documents ne nous

14 ont pas été présentés en application de l'Article 115 et si nous devons

15 poursuivre dans la même voie et bien ne nous arrêtons pas là ou M. Harmon

16 propose de d'arrêter, allons encore plus loin.

17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Hayman, je pense que la question

18 peut-être posée au témoin.

19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je pense donc que la question peut être

20 posée au témoin parce qu'il était témoin oculaire de l'explosion de ce

21 camion. Bien sûr il appartient aux membres de la Chambre d'appel d'accorder

22 le point qu'ils estiment nécessaire à cet élément d'information.

23 M. HARMON : [interprétation Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous donner votre avis je vous prie et

25 nous dire pour quelle raison vous avez formé cet avis.

Page 531

1 R. Et bien, le cratère est ici, on le voit sur cette photographie, il est

2 dû à du TNT ou à d'autres explosifs fabriqués à l'usine Vitezit. Vous voyez

3 qu'aucune des maisons aux environs n'est en feu à ce moment-là et cette

4 l'explosion avait été due à l'essence. Ces maisons auraient sans doute été

5 complètement rasées par le feu. C'est tout ce que je peux dire.

6 M. HARMON : [interprétation] C'est une pièce à conviction maintenant qui

7 est une photographie prise tout près du lieu de l'explosion, pièce à

8 conviction 151 de l'Accusation au cours du procès. Ensuite, pièce suivante,

9 également pièce à conviction de l'Accusation au cours du procès numéro 151

10 également, tout près -- photographie prise tout près du lieu de l'explosion

11 encore une fois. Et maintenant la pièce 81/5 de l'Accusation, photographie

12 d'une partie -- de l'endroit où une partie du châssis du camion a fini par

13 atterrir après l'explosion.

14 Q. Fort bien merci de l'avoir placée sur le rétroprojecteur. Maintenant,

15 Monsieur le Témoin BA5, ce camion piégé a explosé à 400 mètres environ du

16 QG du général Blaskic. N'est-ce pas ?

17 R. Trois cent cinquante mètres pas plus.

18 Q. Et suite à l'explosion de cette bombe importante, est-ce qu'il y a eu

19 une attaque d'infanterie sur Stari Vitez ?

20 R. Oui, une attaque d'infanterie s'en est suivie, tout azimut, depuis la

21 station d'essence en passant par Skopljak, la rivière Lasva, Krcevine,

22 l'église, Princip, et cetera.

23 Q. Pouvez-vous dire quelles étaient les unités militaires du HVO qui ont

24 participé à cette attaque coordonnée contre Stari Vitez ce jour-là ?

25 R. Et bien, il y avait probablement la Brigade de Vitez, les Jokers, les

Page 532

1 Vitezovi, une partie de 4e Bataillon de Pasko Ljubicic et je ne sais pas

2 qui d'autres, mais en tout cas celles-là y étaient.

3 M. HAYMAN : [interprétation] Le fondement, Monsieur le Président, nous

4 demandons quel est le fondement de ce qui vient d'être dit.

5 M. HARMON : [interprétation] Très bien.

6 M. HAYMAN : [interprétation] Le témoin a-t-il vu des emblèmes ? A-t-il

7 reconnu des hommes ? Nous avons besoin d'un fondement.

8 M. HARMON : [interprétation]

9 Q. Est-ce que vous avez restitué les cadavres des hommes, des soldats du

10 HVO qui ont été tués suite à l'attaque du 18 avril ?

11 R. Et bien, oui. J'ai dit que j'avais remis 14 cadavres à Boro Jozic, et à

12 Princip il y a eu 12 soldats de l'armée croate de Bjelovar, Nasice et Nova

13 Gradisca. Et les autres étaient des hommes de la Brigade de Vitez et de

14 Vitezovi. Et Zlatko Nakic, membre de la police militaire est mort

15 également.

16 Q. Très bien.

17 M. HAYMAN : [interprétation] Requête pour expurgation d'une partie de

18 cette déposition. Le représentant du Procureur parle du 18 avril et le

19 témoin parle du 18 juillet.

20 M. HARMON : [interprétation]

21 Q. Tirons cela au clair.

22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous pouvez interroger le témoin sur

23 les dates.

24 M. HARMON : [interprétation]

25 Q. Est-ce que les cadavres dont vous venez de parler étaient des cadavres

Page 533

1 tombés le 18 juillet ou des cadavres tombés au cours de l'attaque du 18

2 avril ?

3 R. Je parlais du 18 juillet.

4 Q. Très bien. Nous acceptons votre réponse. Monsieur le Témoin, j'aimerais

5 appeler votre attention sur la date du 18 avril. Avez-vous vu des soldats

6 du HVO qui se sont faits tuer au cours de cette attaque du 18 avril et

7 pouvez-vous nous dire quelles étaient les unités impliquées dans cette

8 attaque ?

9 R. Nous avons bien vu ce qui s'est passé parce que nous étions trop près.

10 Nous avons vu qu'il y avait des membres de la Brigade de Vitez, de la

11 police militaire de Jokers, de Vitezovi. Ils y étaient tous.

12 Q. Et la Brigade de Vitez ?

13 R. Oui, oui la Brigade de Vitez. Je pense même qu'elle était la principale

14 impliquée.

15 Q. Mon temps est exceptionnellement limité. Donc j'aimerais maintenant que

16 nous passions à l'attaque du 18 juillet 1993. Etiez-vous présent au moment

17 de cette attaque ?

18 R. Oui.

19 Q. J'aimerais vous montrer maintenant une pièce à conviction -- d'ailleurs

20 je vous pose une question immédiatement, au cours de cette période,

21 Monsieur, une attaque très importante donc a eu lieu et fort de la part du

22 HVO de s'emparer du quartier du Stari Vitez. N'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exactement cela.

24 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que l'on place sur le

25 rétroprojecteur la pièce PA34/10. C'est un rapport établi par Mario Cerkez,

Page 534

1 le 2 juin 1993. J'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe numéro

2 5 que l'on trouve à la fin de ce document, document datant du 2 juillet.

3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Harmon, je vois que la

4 question -- au compte rendu d'audience en anglais, la question que vous

5 avez posée, concernant le 18 juillet, est assortie de l'année 2003. Je

6 suppose qu'il s'agissait de 1993.

7 M. HARMON : [interprétation] C'est une erreur. Effectivement, la date

8 exacte est 1993. Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Ce document qui se trouve sur le rétroprojecteur, Monsieur le Témoin,

10 l'avez-vous déjà vu ?

11 R. Oui.

12 Q. C'est un document datant du 2 juillet 1993, adressé au colonel Blaskic

13 et au point 5, il est dit au colonel Blaskic que les préparatifs pour

14 attaquer Stari Vitez sont en cours. Alors dans le témoignage du colonel

15 Blaskic au cours du procès, page 18515 à 18519, ainsi qu'à la page 19500 et

16 à la page 19501, le général Blaskic a dit devant la Chambre de première

17 instance qu'il n'avait le pouvoir d'émettre que des ordres destinés à

18 l'artillerie, donc des ordres destinés à mettre l'artillerie en mouvement.

19 Très rapidement, Monsieur, car j'ai très peu du temps à ma disposition,

20 pouvez-vous décrire l'attaque qui a eu lieu sur Stari Vitez le 18 juillet.

21 J'apprécierais que vous soyez aussi bref qu'au possible.

22 R. Il y avait des canons sans recul, des mortiers, des canons de tous les

23 côtés, en dehors des blindés qui se trouvaient là, bien sûr.

24 Q. Etait-ce une attaque coordonnée de l'infanterie sur Stari Vitez en ce

25 jour du 18 juillet ?

Page 535

1 R. Oui, oui. Et la bombe, c'est Kraljevic qui l'a préparée en fait. Non,

2 non, non, pas la bombe, mais le blindé.

3 Q. J'aimerais maintenant que nous voyions, que nous examinions ensemble un

4 rapport du bataillon britannique, pièce à conviction au cour du procès,

5 pièce à conviction 708. J'aimerais qu'on le place sur le rétroprojecteur.

6 C'est un rapport, Monsieur. Donc un document dont il ressort que, selon le

7 bataillon britannique, la situation était ce qui figure dans ce rapport.

8 J'aimerais vous en lire une partie, et nous verrons si nous sommes d'accord

9 sur ce que nous lirons dans ce passage.

10 La première phrase se lit comme suit, vous ne la connaissez pas, bien sûr,

11 mais la voici, je cite : "Une source de service de renseignements a affirmé

12 la nuit dernière" -- donc c'était la nuit du 17 -- "que le HVO s'apprêtait

13 à attaquer Stari Vitez".

14 Et un peu plus loin, nous lisons : "Pendant la nuit, ont été entendus des

15 tirs d'armes de petit calibre et de HMG, ainsi que des tirs de mortiers et

16 d'artillerie. Les combats se sont poursuivis pendant toute la journée."

17 Plus tard, dans le même document, nous lisons, je cite : "Tous les accès à

18 Vitez ont été bloqués par des postes de contrôle du HVO, situés --" Et

19 suivre de numéros de points topographique. "Les deux postes de contrôle

20 étaient protégés par des mines barrant la route, et les troupes en

21 uniformes de camouflage de couleur crème ont été remarqués dans le secteur

22 du premier poste de contrôle. Darko Gelic, l'agent opérationnel de --

23 responsable de la Bosnie centrale" -- donc au sein du commandement du

24 général Blaskic -- "l'officier de liaison du bataillon britannique a

25 confirmé que le HVO attaquait Ahmici, Stari Vitez, et qu'un barrage

Page 536

1 d'artillerie était une phase préliminaire à cette attaque."

2 S'agissant de cette description de l'attaque sur Stari Vitez, Monsieur le

3 Témoin, êtes-vous d'accord avec ce qui est dit dans ce document ?

4 R. Oui, entièrement.

5 Q. Je vais maintenant montrer une autre pièce à conviction, la pièce PA35,

6 Monsieur le Témoin. Il s'agit d'un rapport établi par le général Blaskic

7 quatre jours après l'attaque, le 22 juillet. Et je vais vous renvoyer à un

8 élément qui porte le numéro 5 dans ce document. J'en donne lecture, je cite

9 :

10 "Les efforts destinés à capturer et vider Stari Vitez de la part des

11 membres d'une unité spéciale, l'unité Tvrtko 2 de Vitezovi ainsi que de la

12 part de la Brigade de Viteska. a partiellement réussi, mais nous avons

13 perdu 15 à 18 de nos soldats les plus capables au cours de cette action."

14 Alors, Monsieur le Témoin, le général Blaskic a témoigné au cours du

15 procès, on trouve sa déposition à la page 19497 du compte rendu d'audience.

16 Je cite :

17 "Qu'il était revenu aux environs de 18 heures à Nova Bila, poste de

18 commandement avancé, et qu'il avait été informé, à son arrivée, du fait que

19 des opérations offensives se déroulaient sur Stari Vitez de la part d'une

20 unité spéciale, les Vitezovi."

21 Je vous demande votre avis, Monsieur, compte tenu du document que nous

22 venons de voir, qui date du 2 juillet, et qui informe le général Blaskic

23 que des préparatifs à l'attaque sur Stari Vitez sont en cours, et compte

24 tenu du fait que l'attaque a eu lieu à 4 heures 45 du matin, à 300 mètres à

25 peine de son QG, et qu'il y avait des postes de contrôle qui empêchaient

Page 537

1 l'accès à la zone au bataillon britannique,compte tenu du fait que de

2 l'artillerie a été utilisée, et que seul le général Blaskic était autorisé

3 à donner des ordres à l'artillerie, compte tenu du fait qu'un officier,

4 répondant au nom de Darko Gelic a informé le bataillon britannique qu'un

5 barrage d'artillerie était la phase préliminaire à une telle attaque,

6 compte tenu du fait qu'ensuite l'infanterie a attaqué, compte tenu de la

7 présence d'unités du HVO nombreuses, y compris de la Brigade de Viteska,

8 est-ce qu'il y a, à votre avis, quelque chose qui permettrait de penser que

9 le général Blaskic ait pu ignorer cette opération qui a commencé le matin à

10 4 heures 45 du matin ?

11 M. HAYMAN : [interprétation] En dehors du champ de l'interrogatoire

12 principal, Monsieur le Président, nous avons rappelé ce fait au témoin.

13 Nous l'avons déjà rappelé. Ceci est entièrement en dehors du champ de

14 l'interrogatoire principal. La question doit être retirée. Merci.

15 M. HARMON : [interprétation]

16 Q. Passons maintenant à un autre sujet car ce nom a été mentionné au cours

17 du procès. Il s'agit de Dario Kordic. Dario Kordic était bien la

18 personnalité politique la plus importante de Bosnie centrale, n'est-ce pas

19 ?

20 R. Oui.

21 Q. Anto Valenta --

22 M. NOBILO : [interprétation] Monsieur le Président, ceci sort vraiment du

23 champ de l'interrogatoire principal. Nous n'avons posé aucune question au

24 sujet de Dario Kordic. Nous n'avons même pas interrogé le témoin au sujet

25 des structures du HVO. Cet homme a passé 315 jours totalement isolé.

Page 538

1 M. HARMON : [interprétation] Si je puis répondre, Monsieur le Président.

2 Cette Chambre a entendu pendant trois jours parler du fait que Dario Kordic

3 était responsable de tous les crimes commis en Bosnie centrale. Dario

4 Kordic, et bien, son nom a ressurgi aujourd'hui. Ce témoin, présent ici,

5 peut nous fournir des informations à son sujet. Il ne s'agit pas d'une

6 procédure dans un sens uniquement où seule la Défense peut avancer ses

7 arguments, le Procureur étant interdit de prononcer le nom de Dario Kordic.

8 M. HAYMAN : [interprétation] Et bien, organisons un nouveau procès,

9 Monsieur le Président, car si la liberté totale n'est pas accordée à tout

10 le monde, il faut un nouveau procès.

11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Harmon, vous ne pouvez pas

12 contre-interroger ce témoin en dehors du champ de l'interrogatoire

13 principal. C'est le cas pour tous les témoins.

14 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je puis --

15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation]Nous avons entendu --

16 M. HARMON : [interprétation] Puis-je être autorisé, Monsieur le Président,

17 à poser des questions au sujet de Dario Kordic, car son nom a été évoqué

18 dans ce contexte, les événements du mois d'octobre où il a été question

19 d'une discussion avec M. Santic, le maire de Vitez, et il a été dit que

20 l'ordre de prendre -- de détruire les barrages étaient venu de Dario

21 Kordic. Et Dario Kordic est une personnalité importante au cours de ce

22 procès. Et ce témoin --

23 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Sur cet épisode, vous pouvez interroger

24 le témoin, bien sûr.

25 M. HARMON : [interprétation] Très bien

Page 539

1 Q. Et bien, Monsieur le Témoin, je vais renvoyer -- Messieurs les Juges,

2 je vous renvoie à un document. Il s'agit de la pièce à conviction 647 au

3 cours du procès.

4 Monsieur le Témoin, vous avez dit, dans votre déposition, que M. Santic

5 avait eu une conversation avec quelqu'un auquel il s'adressait en lui

6 disant, colonel. Mais nous ne savons pas de qui il s'agit. Par ailleurs, M.

7 Santic a déclaré que Kordic, à partir de Novi Travnik, avait ordonné, à ce

8 moment-là, la levée des barrages routiers.

9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous présenter

10 la pièce 647. Elle date du 21 octobre 1992. En dernière page de cette

11 pièce, vous verrez qu'au paragraphe 10, il est confirmé qu'un homme dont il

12 est question comme étant un colonel est mentionné par le général Blaskic,

13 qui s'adresse ainsi à lui. Et le vice-président est mentionné également,

14 Dario Kordic, au paragraphe 10. Il est dit :

15 "Qu'au cours des opérations de défense, le vice-président de la communauté

16 croate, Dercez Bosna [phon], Dario Kordic, et moi-même, nous trouvons à

17 Novi Travnik, dans la poursuite de la direction des opérations militaires."

18 Alors, Monsieur le Témoin, maintenant j'aimerais passer à un autre sujet.

19 M. HAYMAN : [interprétation] Quelle est la question, Monsieur le

20 Président ? Il n'y a pas eu de question. S'il n'y a pas de question, il

21 s'agit d'une allocution de la part de l'Accusation. Donc nous demandons

22 l'expurgation de ce discours de la part de l'Accusation.

23 M. HARMON : [interprétation] Et bien, je vais poser une question.

24 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous si M. Santic parlait au colonel Blaskic

25 ou parlait au vice-président Kordic ?

Page 540

1 R. Je vais vous dire ce qu'il en est. Je ne sais pas à qui il parlait,

2 mais il nous a dit qu'il parlait à Kordic. Et tous ces hommes sont des

3 colonels, depuis Filip Filipovic jusqu'à Blaskic, en passant par Dario

4 Kordic, qui était colonel également, Kraljevic également. Donc ils sont

5 tous devenus colonels du jour au lendemain.…

6 Q. Fort bien. Je vous demande à présent Monsieur le Témoin, --

7 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Harmon, j'aimerais votre

8 attention sur la montre.

9 M. HARMON : [interprétation] Je vais aussi vite que je peux pour respecter

10 l'ordonnance de la Chambre. Monsieur le Président, je vais m'efforcer d'en

11 finir très rapidement. J'ai encore quelques questions à poser -- que

12 j'aimerais poser à ce témoin pour établir un certain nombre de faits.

13 Q. Monsieur le Témoin, --

14 M. HAYMAN : [interprétation] Monsieur le Président, si l'Accusation était

15 resté dans le champ de l'interrogatoire principal, elle aurait eu

16 suffisamment de temps. Nous n'avons pas utilisé tout le temps qui nous

17 était imparti, nous n'avons utilisé que 35 minutes, au principal. Et nous

18 sommes très -- nous n'avons aucun problème à ce que ce champ de question

19 soit ouvert, nous pourrions également le parcourir nous-mêmes, mais si cela

20 doit être fait, nous voulons un nouveau procès.

21 M. HARMON : [interprétation] Puis-je procéder?

22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

23 M. HARMON : [interprétation] Merci.

24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous avez encore quelques minutes.

25 M. HARMON : [interprétation] Merci.

Page 541

1 Q. J'aimerais vous montrer un document, Monsieur le Témoin. Il s'agit du

2 document PA3, document datant --

3 M. NOBILO : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est

4 absolument en dehors du champ de l'interrogatoire principal, il y est

5 question de la structure du HVO, l'homme qui est assis ici à la chaise des

6 témoins à passer 315 jours en isolement total à Stari Vitez, ceci sort

7 entièrement du champ de l'interrogatoire principal. Ces documents sont des

8 documents du HVO dont -- au sujet desquels le témoin n'a absolument pas la

9 moindre connaissance. Il ne sait rien de la situation en question, il était

10 encerclé, il était au combat à l'époque, il ne sait rien de tout cela.

11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Nobilo, pouvez-vous attendre la

12 question avant de décider si la question peut ou ne peut pas être posée au

13 témoin ?

14 M. NOBILO : [interprétation] Oui, absolument, mais à la vue du document,

15 nous constatons que la question n'a aucune chance d'être dans le champ de

16 l'interrogatoire principal.

17 M. HAYMAN : [interprétation] Il y a un autre problème, Monsieur le

18 Président. Le témoin maintenant a pris connaissance du document, donc la

19 question qui aurait pu être posée, aurait pu recevoir une réponse avant

20 qu'il n'ait lu le document et que la suggestion qu'il lui a été faite --

21 lui a été faite, cette question ne doit plus lui être posée, car son esprit

22 n'est plus pur, si je puis m'exprimer ainsi.

23 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste encore

24 quelques minutes, j'ai quelques sujets que j'aimerais encore aborder. Je ne

25 souhaite pas consacrer tout le reste du temps qui m'est imparti à répondre

Page 542

1 à des objections. Je retire le document en question qui est déjà versé au

2 dossier en appel, et qui parle de lui-même.

3 Et j'aimerais maintenant que nous abordions trois autres sujets.

4 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Harmon, il vous reste une

5 minute et demie.

6 M. HARMON : [interprétation] Et bien. Très bien. Je vais donc choisir avec

7 le plus grand soin la question, que je pourrais poser au cours de cette

8 minute qui me reste.

9 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous soumettre une pièce à conviction,

10 l'intercalaire 56, donc -- non en fait, c'est la pièce PA56, Intercalaire

11 27. Monsieur le Témoin, à votre avis, dans la vallée de Lasva, dans la

12 période qui va -- et qui commence en avril. Est-ce que des crimes de guerre

13 ont été commis par le HVO contre les civils musulmans, la population civile

14 musulmane ?

15 R. Oui.

16 Q. Et bien, maintenant, j'aimerais vous soumettre cette pièce à

17 conviction, Monsieur le Témoin, vous avez lu ce document, Monsieur le

18 Témoin.

19 R. Oui.

20 Q. Donc c'est un avertissement qui émane du général Blaskic.

21 R. Oui.

22 Q. Donc c'est un avertissement qui émane du général Blaskic, en date du 22

23 mai 1993 et qui est adressé à un commandant de la brigade auquel il est

24 dit, qu'il ne doit pas faire état dans les rapports établis par lui du fait

25 qu'un civil ou un membre du MOS a été tué alors qu'il creusait des

Page 543

1 tranchées sur la ligne de la défense du HVO. Ceci en raison, du fait, que

2 si cette mention était faite, la communauté internationale pourrait

3 reprocher au HVO d'avoir soumis les prisonniers à des traitements

4 illicites.

5 Alors étant donné, qu'il s'agit là d'une tentative destinée à ce que la

6 communauté internationale n'ait pas connaissance de crimes commis par le

7 HVO, est-ce que vous vous entendriez à ce qu'un commandant du HVO établisse

8 des ordres écrits ordonnant de tuer des civils, d'incendier des maisons

9 appartenant à des civils ou de chasser des Musulmans en dehors de leur

10 domicile ?

11 M. HAYMAN : [interprétation] Ici, on est en train de présenter les éléments

12 de preuve de manière déformés, puisque ceci -- il n'y a aucune instruction

13 données dans ce rapport. Le paragraphe a été biffé. Les éléments de preuve

14 sont présentés de manière complètement incorrecte par le conseil de

15 l'Accusation, on sort du champ du contre-interrogatoire, on en est au bout

16 des fameuses une minute trente. Il faut en terminer.

17 M. HARMON : [interprétation] Apparemment, Me Hayman, ne souhaite pas

18 entendre la réponse à cette question. Peut-être, pourra-t-on cependant

19 permettre au témoin d'y répondre.

20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je ne pense pas que cette question soit

21 pertinente.

22 M. HARMON : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous auriez dû le savoir.

24 M. HARMON : [interprétation Merci de m'avoir donné tout ce temps.

25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Etant donné, que nous en avons fini

Page 544

1 avec le contre-interrogatoire, nous allons maintenant faire une pause de

2 une demi-heure qui nous mènera jusqu'à 11 heures. Et nous reprendrons avec

3 les questions supplémentaires de la Défense.

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

5 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je donne la parole au conseil de la

7 Défense pour les questions supplémentaires.

8 M. NOBILO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, nous

9 serons très bref.

10 Nouvel Interrogatoire par M. Nobilo :

11 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons parler du camion

12 bombe. D'après tout ce que vous savez, d'après tout ce que vous avez appris

13 à l'époque. Qui a préparé, qui a organisé cette attaque où l'on s'est servi

14 d'un camion piégé ?

15 R. Pour autant que je le sache, ce camion piégé a été préparé par

16 Kraljevic. Je ne sais pas qui a donné l'ordre à Kraljevic de le faire.

17 Q. Pour autant que vous le sachiez, Kraljevic aurait-il pu le faire de son

18 propre chef sans s'adresser au général Blaskic. Est-ce qu'il aurait pu le

19 faire ? Est-ce qu'il avait le droit de le faire ?

20 R. Il n'aurait pas dû le faire à l'insu du général, mais il était un - il

21 se prenait pour un général et souvent il échappait à tout contrôle.

22 Q. Quelle -- qu'en pensiez-vous -- de quel genre d'homme s'agit-il ? Etait-

23 il possible de lui donner des ordres à Vitez à l'époque ?

24 R. Ecoutez, je vais vous dire qu'il a été expulsé de l'école militaire de

25 la JNA, car il a été considéré comme quelqu'un de problématique. Il se

Page 545

1 droguait, il consommait de l'alcool, c'était un alcoolique, et voilà c'est

2 ça.

3 Q. Etait-il possible de donner des ordres à Darko Kraljevic, de commander

4 Darko Kraljevic ?

5 R. Ecoutez, il n'était pas placé sous mes ordres, ça je ne le sais pas,

6 mais je pense que ça devait dans tous les cas être difficile.

7 Q. Vous avez dit que pendant les premiers jours de l'attaque lancée sur

8 Stari Vitez, qui était lancée le 16 avril, que vous vous êtes défendus

9 depuis des maisons civiles et que plus tard, vous aviez également des

10 tranchés. Où se situaient-elles ?

11 R. Le long de la ligne de séparation. Pour l'essentiel, entre les maisons

12 ou quelques autres installations, édifices de Stari Vitez.

13 Q. Ces 280 soldats avaient-ils une caserne à Stari Vitez ? Où étaient-elles

14 contenues ?

15 R. Non, ils étaient répartis dans les maisons, dans les caves, dans les

16 tranchets.

17 Q. Autrement dit, avec le reste de la population ?

18 R. Oui.

19 Q. Avaient-ils une cantine qui leur était réservés ? Où se nourrissaient-

20 ils ?

21 R. Et bien pour ce genre de chose, pour ce genre de situation, on a

22 réparti des cantines à six endroits différents.

23 Q. Est-ce qu'ils se nourrissaient à des endroits réservés à eux,

24 séparément des civils ?

25 R. Oui.

Page 546

1 Q. Vous avez dit que pendant 615 [sic] jours vous êtes restés dans

2 l'encerclement total ?

3 R. 315.

4 Q. Oui, 315.

5 R. C'est ça.

6 Q. Et comment vous êtes-vous réapprovisionnés en munitions ?

7 R. On avait trois sources d'approvisionnements. Alors on en recevait très

8 peu de la FORPRONU, soit on en recevait, soit on achetait. Pour une

9 deuxième partie, on en recevait de Travnik et ce, grâce aux péniches qui

10 descendaient la rivière Lasva et ça nous parvenaient de nuit. Et pour la

11 plus grosse partie, la troisième partie, et bien on en achetait aux soldats

12 du HVO. On payait une balle, trois à cinq marks.

13 Q. Vous avez dit au Procureur que dans le bâtiment des écoles, à la

14 station vétérinaire, le cinéma, il y avait des Musulmans, des détenus

15 musulmans qu'il y en avait entre 700 et 1 000. Alors parmi ces gens, est-ce

16 qu'il y en a eu qui ont été tués ?

17 R. Pour autant que je le sache, non.

18 Q. A votre avis, étaient-ils plus en sécurité à cet endroit que dehors ?

19 R. Ecoutez, il est difficile de l'apprécier. Compte tenu du fait que

20 personne n'a été tué, ils étaient vraisemblablement un petit peu en

21 sécurité. Mais quant à savoir à quel degré de sécurité c'était, car parmi

22 ceux qui n'avaient pas été mis à l'abri, il y en a eu beaucoup qui ont été

23 tués.

24 Q. Et dites-nous pendant combien du temps les Musulmans sont-ils restés

25 dans cette salle de cinéma et à d'autres endroits ?

Page 547

1 R. Le premier cessez-le-feu entre le HVO et l'armée, était décrété le 30

2 avril, le général du HVO.

3 Q. Petkovic ?

4 R. Oui, c'est ça Petkovic, le colonel Andric, et d'autres officiers sont

5 arrivés, il y avait Sefer Halilovic, Rasim Delic et Vehbija Karic du côté

6 de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

7 Q. A ce moment-là est-ce qu'il y a eu un échange de civils ?

8 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Nobilo, permettez-moi de vous

9 interrompre un instant. Je vois que l'Accusation ne soulève pas

10 d'objection, mais il me semble que vous sortez légèrement du cadre réservé

11 à vos questions supplémentaires ?

12 M. NOBILO : [interprétation] Je vous expliquerais. Le Procureur a posé des

13 questions au sujet des civils qui avaient été placés dans la salle de

14 cinéma où était l'état major de Cerkez. Donc le Procureur a ouvert -- a

15 abordé ce sujet, a lancé ce sujet et je voulais enchaîner là-dessus, pour

16 constater que c'était exact mais que personne n'a -- qu'il n'y a pas eu de

17 victimes à cet endroit.

18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] C'était un avertissement de nature peu

19 générale.

20 M. NOBILO : [interprétation]

21 Q. Pouvez-vous me confirmer si le 30 avril ces civils ont été bels et bien

22 échangés ?

23 R. Oui, en deux ou trois jours, tous en étaient échangés, 15 à peu près

24 ont été emmenés à Busovaca, et 15, 20 jours plus tard ils ont été libérés.

25 Quant aux autres, après deux ou trois jours, ils ont été libérés. Ils ont

Page 548

1 été emmenés à Kaonik à Busovaca.

2 Q. Pour revenir à la question du camion piégé, vous avez dit que

3 l'explosif utilisé était peut-être l'explosif qu'on appelle Vitezit ?

4 R. Oui.

5 Q. Cet explosif était-il fabriqué à l'unité des explosifs de Vitez ?

6 R. Oui, tout à fait. C'était la plus grande usine de ce genre d'explosifs

7 et me semble t-il dans les Balkans.

8 Q. Pendant la guerre --

9 R. Pendant, la guerre, non.

10 Q. Pendant la guerre, l'explosif qui s'y trouvait, savez-vous si on l'a

11 transféré de Fonitza [phon] à un autre droit ?

12 R. Oui, en 1992 lorsque l'armée, la JNA a attaqué, a attaqué Princip et

13 c'était une attaque par avion, l'explosif a été chargé à bord du véhicule

14 et il était placé dans les collines de Krusik. Alors quant à savoir ce qui

15 s'est passé de cet explosif plus tard, il était sous le contrôle du HVO,

16 donc je ne sais pas ce qui en a été par la suite.

17 M. NOBILO : [interprétation] C'est tout, Monsieur le Président, nous en

18 avons terminé.

19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nobilo.

20 Je m'adresse à présent à mes collègues. Souhaitent-ils poser des questions

21 au témoin.

22 Fort bien s'il n'y a pas d'autres questions. Et moi non plus, je n'ai pas

23 de questions supplémentaires à poser. Le témoin peut disposer.

24 Je vous remercie, Monsieur, d'être venu déposer à ce Tribunal. Vous êtes

25 libre de partir, mais je vous prie d'attendre un instant le temps que l'on

Page 549

1 baisse les stores.

2 [Le témoin se retire]

3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous pouvons revenir en audience

4 publique.

5 M. FARRELL : [interprétation] Excusez-moi. Il y a un certain nombre

6 d'observations que je souhaite faire. Peut-être vaudrait-il mieux que ça se

7 fasse à huis clos, je ne sais pas.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous ne sommes pas à huis clos.

9 M. FARRELL : [interprétation] Oui, pourrions-nous passer à huis clos, s'il

10 vous plaît. Pourrait-on passer à huis clos ? J'ai quelques observations à

11 faire au sujet des témoins. Je pensais qu'il valait donc mieux le faire à

12 huis clos partiel.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Doit-on passer à huis clos?

14 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Excusez-moi, passons à huis clos.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

Page 550

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Page 550 expurgée, audience huis-clos partiel.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 551

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 [Audience publique]

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'autres

13 questions que les parties souhaitent soulever, je déclare que nous en

14 sommes arrivés au terme de l'audience d'appel consacrée à la présentation

15 des éléments de preuve. Nous allons maintenant suspendre l'audience, et

16 nous reprendrons, pour entendre les réquisitoires et plaidoiries des

17 parties. Nous reprendrons l'audience à 9 heures, le mardi 16 décembre,

18 conformément à l'ordonnance portant au calendrier, rendu par la Chambre

19 d'appel le 2 décembre 2003. L'audience est levée.

20 --- L'audience est suspendue à 11 heures 22 et reprendra le mardi 16

21 décembre 2003, à 9 heures 00.

22

23

24

25