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1 Le mardi 16 décembre 2003 2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vais demander à la Greffière
7 d'audience de donner le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-95-14-A, le
9 Procureur contre Tihomir Blaskic.
10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
11 Est-ce que tout le monde m'entend ? Bonjour à tous. Est-ce que tout le
12 monde m'entend ? Est-ce que les interprètes m'entendent ? L'appelant ? Est-
13 ce que l'appelant m'entend ?
14 L'APPELANT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
15 Oui, je vous entends parfaitement.
16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Et du côté de l'Accusation et de la
17 Défense, est-ce que l'on m'entend ?
18 Bien. Je vais demander aux parties de se présenter. Nous allons commencer
19 par les représentants de la Défense.
20 M. HAYMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
21 Messieurs les Juges. Je m'appelle Russell Hayman. Je suis accompagné de mon
22 co-conseil, à ma gauche Anto Nobilo, Andrew Paley et de Robert Perrin. Nous
23 représentons les intérêts de l'appelant.
24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
25 Et pour l'Accusation.
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1 M. FARRELL : [interprétation] L'Accusation, Norman Farrell, Mme Michelle
2 Jarvis, Mme Kelly Howick, Mme Sonja Boelaert-Suominen et Mme Marie-Ursula
3 Kind.
4 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
5 On me fait savoir que l'état de santé de l'appelant n'est pas ce qu'il
6 pourrait être. Est-ce que je peux me tourner vers la Défense pour en savoir
7 ce qu'il en est.
8 M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Je pense que nous pourrons travailler ce matin, mais je pense que nous
10 manquerions à notre devoir de ne pas fournir un certain nombre
11 d'informations au sujet de l'état de santé de l'appelant. Et je pense que
12 le mieux serait pour cela que nous passions quelques instants à huis clos
13 partiel. Cela ne nous prendra que deux minutes.
14 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Passons à huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Comme cela a été annoncé par la
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1 Greffière d'audience, nous siégeons ici dans l'affaire Blaskic. La semaine
2 dernière des audiences ont eu lieu aux fins de présenter des éléments de
3 preuve en l'espèce, et nous avons entendu six témoins déposés devant la
4 Chambre d'appel. Etant donné que la partie de l'audience consacrée à la
5 présentation des éléments de preuve est arrivée à son terme, nous allons
6 maintenant entendre les réquisitoires, les plaidoiries et les parties en
7 l'espèce.
8 Dans son jugement délivré le 3 mars 2000, la Chambre de première instance a
9 reconnu M. Blaskic coupable de 19 chefs d'accusation, inclus dans l'acte
10 d'accusation. Des chefs d'accusation qui recouvrent des violations des
11 Articles 2, 3 et 5 du Statut du tribunal. M. Blaskic a été acquitté du chef
12 2, violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionné par l'Article 3
13 (B) du Statut. De surcroît, s'agissant des chefs d'accusation 3 et 4, il a
14 été acquitté également.
15 M. Blaskic a été reconnu coupable d'avoir ordonné un certain nombre de
16 crimes, et la Chambre de première instance dans le dispositif du jugement a
17 déclaré qu'en tant que supérieur hiérarchique, il avait omis de prendre les
18 mesures nécessaires et raisonnables qui auraient permis d'empêcher que ces
19 crimes soient commis ou d'en punir les auteurs.
20 La Chambre de première instance a prononcé à son encontre une peine unique
21 de 45 ans de réclusion. La Défense a déposé son acte d'appel contre le
22 jugement le 17 mars 2000. En raison de décisions qui ont suspendu le
23 calendrier de dépôts des mémoires le 19 mai 2000, puis le 26 septembre
24 2000, ainsi qu'en raison d'une décision en date du 7 novembre 2001, qui
25 prolongeait la date butoir relatif au dépôt du mémoire de l'appelant, le
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1 mémoire de l'appelant a été déposé le 14 janvier 2002.
2 Dans l'introduction du mémoire de l'appelant, il affirme que les éléments
3 de preuve supplémentaires qui viennent des archives centrales croates ainsi
4 que les débats dans l'affaire Kordic, le disculpent de toutes les charge et
5 il affirme également que l'Accusation ne lui avait pas communiquer des
6 éléments de preuve à décharge qui avaient été présentés dans le cadre du
7 procès Kordic. De plus, l'appelant fait valoir que la Chambre de première
8 instance a commis de nombreuses erreurs de faits et de droits qui
9 justifient une annulation des déclarations de culpabilité prononcées à
10 l'encontre de l'appelant.
11 L'appelant demande à ce que toutes déclarations de culpabilité soient
12 annulées.
13 Je vais résumer brièvement les motifs d'appel invoqués : Le premier motif
14 d'appel, c'est que l'appelant, M. Blaskic, n'exerçait pas un contrôle
15 effectif sur toutes les troupes du HVO en Bosnie centrale; d'autre part,
16 que la structure de commandement du HVO était désorganisée, était
17 inefficace; et que de nouveaux éléments de preuve confirment les éléments
18 présentés lors du procès au sujet du caractère fragmentaire du commandement
19 du HVO et du fait que l'appelant n'exerçait pas un contrôle effectif sur
20 les unités qui se trouvaient dans la zone opérationnelle de Bosnie
21 centrale.
22 Le deuxième motif d'appel invoqué par l'appelant c'est qu'aucun juge des
23 faits raisonnables n'aurait pu à en arriver à la conclusion que l'appelant
24 était responsable des crimes commis dans la municipalité de Vitez.
25 L'appelant fait valoir, au titre de ce motif d'appel, qu'aucun juge des
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1 faits raisonnables n'aurait pu arriver à la conclusion que l'appelant était
2 responsable des crimes commis à Ahmici le 16 avril 1993 et qu'il n'a pas
3 ordonné la perpétration d'autres crimes quels qu'ils soient dans la
4 municipalité de Vitez.
5 Le troisième motif d'appel c'est qu'aucun juge des faits raisonnables
6 n'aurait pu arriver à la conclusion que l'appelant était responsable des
7 crimes commis dans la municipalité de Busovaca. Dans le cadre de ses
8 arguments, à l'appui de ce motif, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas
9 ordonné la perpétration des crimes de Loncari ou d'Ocehnici. Et aux termes
10 de l'Article 7(3), il ne doit pas être reconnu responsable des crimes
11 commis à Loncari et Ocehnici. Et il n'est pas responsable de la destruction
12 des édifices consacrés à la religion et à l'enseignement à Busovaca.
13 Son quatrième motif d'appel c'est qu'aucun juge des faits raisonnables
14 n'aurait pu arriver à la conclusion que l'appelant était responsable des
15 crimes commis à Kiseljak et dans la municipalité de Kiseljak. L'appelant
16 fait valoir qu'il n'a pas ordonné d'attaques illégales contre les civils en
17 avril 1993, qu'il n'est pas responsable pénalement de la campagne menée en
18 juin 1993 à Kiseljak,
19 et que de nouveaux éléments de preuve démontrent qu'il n'exerçait pas un
20 contrôle effectif sur les unités du HVO à Kiseljak.
21 Le cinquième motif d'appel c'est que l'appelant n'est pas coupable des
22 crimes liés à la détention, qu'il n'a pas ordonné le traitement cruel ou
23 inhumain des détenus, et qu'il n'avait aucune responsabilité de supérieur
24 hiérarchique lié aux crimes commis dans les lieux de détention.
25 Le sixième motif d'appel c'est qu'il n'a pas bénéficié d'une bonne
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1 administration de la justice, à savoir que l'acte d'accusation établi
2 contre lui était vicié et ne saurait permettre l'ouverture d'un procès, ni
3 d'ailleurs les déclarations de culpabilité prononcées contre lui au titre
4 de l'Article 7 (1) et 7 (3). Il affirme d'autre part que l'Accusation a
5 enfreint ses obligations de communication de pièces au titre de l'Article
6 68 et a empêcher l'appelant de se défendre de manière appropriée.
7 Le septième motif d'appel c'est que la Chambre de première instance s'est
8 trompée lorsqu'elle a reconnu l'appelant coupable au titre de l'Article 7
9 du statut. La Chambre de première instance, d'après l'appelant, s'est
10 trompée lorsqu'elle a défini les éléments spécifiques de la responsabilité
11 pénale au titre à la fois de l'Article 7 (1) et de l'Article 7 (3) du
12 statut. Et il affirme que la Chambre de première instance s'est trompée en
13 ne faisant pas une distinction bien nette entre ces deux types de
14 responsabilité. D'après l'appelant, ce faisant, la Chambre de première
15 instance n'a pas informé suffisamment l'appelant des éléments juridiques
16 qui étaient à la base de sa déclaration de culpabilité, ce qui le gêne pour
17 d'autre part pour interjeter appel du jugement.
18 Le huitième motif d'appel c'est que la Chambre de première instance s'est
19 trompée lorsqu'elle a déclaré l'appelant coupable de crimes contre
20 l'humanité au titre de l'Article 5.
21 Le neuvième motif d'appel c'est que la Chambre de première instance a
22 commis une erreur dans son application de l'Article 2 du statut. L'appelant
23 fait valoir que la Chambre de première instance s'est trompée en estimant
24 que la nationalité ne détermine pas le statut de la personne protégée au
25 sens de l'Article 2, et qu'elle s'est trompée en concluant que la Croatie
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1 et la République de Bosnie n'étaient pas des états co-belligérants
2 entretenant les relations diplomatiques normales.
3 Le dixième et dernier motif d'appel, c'est que la Chambre de première
4 instance a commis une erreur dans la peine qui a été prononcée à l'encontre
5 de l'appelant.
6 Je voudrais maintenant rappeler les parties quels sont les critères qui
7 s'appliquent aux erreurs de faits ou de droits qui sont allégués au stade
8 de l'appel. Comme l'a indiqué à de très nombreuses reprises la Chambre
9 d'appel, une procédure d'appel doit donner l'occasion aux parties de
10 replaider leur cause. Il ne s'agit pas d'un nouveau procès. La règle veut
11 qu'au stade de l'appel, les parties limitent leurs arguments aux questions
12 qui relèvent de l'Article 25 du statut, à savoir, des erreurs sur un point
13 de droit qui invalide la décision ou des erreurs de faits ayant entraîné un
14 délit de justice.
15 Il arrive rarement que les parties soient en mesure de soulever une
16 question importante pour la jurisprudence du Tribunal, une question d'ordre
17 général. Ceci est rare.
18 Un appelant qui fait valoir une erreur de faits doit prouver qu'aucun juge
19 des faits raisonnables n'aurait pu arriver à la conclusion contestée, et
20 que cette erreur a entraîné un délit de justice.
21 Je veux maintenant vous expliquer comment nous allons travailler. Comme
22 cela a été indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 2 décembre 2003,
23 nous allons tout d'abord entendre les arguments de la Défense. La Défense
24 disposera au total de quatre heures. L'Accusation aura ensuite quatre
25 heures pour présenter ses éléments et ses arguments en réponse à la
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1 Défense. La Défense aura ensuite de nouveau la parole pour sa réplique, et
2 ceci pendant une période d'une heure, 45. Bien entendu, nous ne demandons
3 aux parties d'utiliser absolument tout le temps qui leur est imparti. Il va
4 également sans dire que les Juges de la Chambre ont la possibilité de poser
5 des questions aux parties à la fin de chaque intervention, si les Juges
6 estiment approprié de le faire.
7 A la fin de l'audience, l'appelant lui-même aura la possibilité de
8 s'adresser brièvement à la Chambre s'il le souhaite.
9 Nous observerons des pauses conformément à ce qui a été indiqué dans
10 l'ordonnance portant calendrier, ou suivant que cela s'avérera nécessaire.
11 Je souhaite également rappeler aux parties que si elles souhaitent se
12 référer aux dépositions de témoins protégés pendant les interventions, il
13 convient d'utiliser les pseudonymes de ce témoin. Il faut éviter absolument
14 de donner des éléments qui permettraient indirectement ou directement de
15 révéler l'identité du témoin. Et si cela se révèle absolument nécessaire,
16 s'il est absolument nécessaire de mentionner des éléments permettant de
17 révéler l'identité du témoin, à ce moment-là, les parties doivent demander
18 un huis clos.
19 Je vais maintenant me tourner vers la Défense pour entendre ses arguments.
20 Maître Hayman, vous avez la parole.
21 M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'appelant
22 souhaite remercier chacun des Juges de la Chambre pour tous les efforts qui
23 ont été entrepris dans le cadre de cet appel. Tout comme nous, il reconnaît
24 que cette affaire est une affaire considérable qui représente beaucoup de
25 travail, étant donné la complexité de l'affaire en première instance.
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1 Je vais commencer par vous donner un plan des arguments que nous souhaitons
2 vous présenter. Tout d'abord, je vais parler du procès de première
3 instance; ensuite je vais parler des critères juridiques, car nous estimons
4 que les critères juridiques doivent être quelque peu modifiés ici par
5 rapport à d'autres affaires en appel. Ensuite je parlerai de trois zones
6 géographiques; celle de Ahmici, je parlerai également d'autres lieux dans
7 la municipalité de Vitez, et puis dans la municipalité de Busovaca. Me
8 Nobilo interviendra ensuite au sujet de la municipalité de Kiseljak; puis
9 j'interviendrai encore à nouveau sur un certain nombre de sujets. Comme
10 vous l'avez signalé, il y a un certain nombre de questions juridiques qui
11 se posent, qui ne sont pas liées aux faits autant que celles que j'ai
12 présentées. Nous n'allons pas passer autant de temps sur ces questions-là,
13 parce que quatre heures, cela nous permet de reprendre certains de nos
14 arguments, mais pas tous les arguments qui figurent dans notre mémoire.
15 Et après la fin des interventions de l'Accusation et de la Défense, je
16 pense que l'appelant interviendra lui-même brièvement. J'espère et je pense
17 qu'il sera à même de le faire. En tout cas, il espère pouvoir vous adresser
18 la parole.
19 Comme vous l'avez indiqué, je passerai alternativement de huis clos à
20 partiel en audience publique. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je
21 passe -- que j'aie besoin de passer à huis clos. Si cela est nécessaire, on
22 pourra à un moment donné éteindre les moniteurs.
23 Je sais que les Juges ont pour habitude de poser leurs questions à la fin
24 de l'intervention des conseils. Dans mon système, nous pouvons interrompre
25 à tout moment, et je vous demande de le faire si vous estimez que c'est
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1 nécessaire dans l'intérêt de l'appelant, puisqu'il convient que vous soyez
2 aussi bien informés que possible pour rendre votre arrêt.
3 Je vais utiliser un certain nombre de documents et d'éléments qui vont être
4 présentés sur les moniteurs vidéo. Il me semble que pour voir ces éléments,
5 il faut appuyer sur le bouton du boîtier sur lequel est "computer
6 evidence." Je vais vous montrer des éléments de preuve qui ont été
7 présentés lors du procès, des memb -- des extraits des comptes rendus
8 d'audience, des extraits des dépositions en vidéo, des dépositions du
9 procès. Je vais vous montrer également des tableaux ou des graphiques que
10 nous pourrons imprimer si cela est nécessaire. Il ne s'agit pas, bien
11 entendu, s'agissant de ces documents d'éléments de preuve, il s'agit
12 simplement de documents qui vont permettre de mieux suivre mon
13 intervention.
14 Tout d'abord, le procès en première instance.
15 Nous continuions à affirmer que le procès en première instance n'a pas été
16 un procès qui se déroulait comme il aurait fallu qu'il se déroule, puisque
17 des éléments de preuve essentiels n'ont pas été présentés lors du procès.
18 Les archives de guerre du HVO ne nous ont pas été communiquées. Elles ont
19 été dissimulées par le président Tudjman qui voulait se protéger lui-même
20 ainsi que ses acolytes. L'appelant n'a pas eu accès aux archives de guerre
21 du HVO pendant le procès. Et il a été reconnu coupable en partie parce
22 qu'il n'a pas eu accès à ces archives.
23 La Chambre de première instance, bien entendu, était irritée de voir --
24 était gênée de voir que certains éléments de preuve n'étaient pas
25 disponibles. D'ailleurs, à un moment donné dans le jugement, la Chambre de
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1 première instance dit que bien que Blaskic ait ordonné, qu'il avait ordonné
2 une enquête sur Ahmici, l'absence du rapport du SIS à ce sujet jette un
3 doute sur la véracité de son affirmation selon laquelle il aurait ordonné
4 une enquête.
5 Je vais demander si tout le monde peut voir à l'écran un document. Ce
6 matin, on a eu quelques petits problèmes au moment du test. Personne ne se
7 manifeste. On a l'air préoccupé. Donc, je poursuis.
8 Nous disposons maintenant du rapport, du rapport dont la Chambre de
9 première instance a dit qu'il ne lui avait pas été communiqué et qui a jeté
10 un doute sur la véracité des allégations de l'appelant selon laquelle il
11 avait demandé une enquête au sujet des crimes d'Ahmici, et d'ailleurs plus
12 tard dans mon intervention, lorsque je vais parler du fait du manquement au
13 devoir de sanctionner, je vais vous expliquer pourquoi ce rapport s'inscrit
14 parfaitement dans la période où cette enquête a été réalisée suite à la
15 demande de l'appelant. Il s'agit du rapport du SIS au sujet du crime
16 d'Ahmici -- on voit que la date c'est le 26 novembre 1993, et des noms y
17 sont donnés, des noms qui sont assez précis.
18 En première instance, le procès a également été vicié parce que les
19 renseignements de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine --
20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Hayman, pouvez-vous, s'il vous
21 plaît, nous donner les cotes des pièces à conviction lorsque vous les
22 mentionner.
23 M. HAYMAN : [interprétation] Oui. J'ai l'intention de le faire
24 systématiquement. Il s'agit là de la pièce numéro 1 en annexe de la
25 première requête présentée au titre de l'Article 115. Il s'agit du rapport
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1 du SIS au sujet d'Ahmici qui a été transmis. On le voit sur la feuille, la
2 page de garde pour la transmission. Il a été transmis le 15 mars 1994. Mais
3 le rapport lui-même est daté du 26 novembre 1993.
4 Donc les services secrets de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine ont
5 tout fait pour empêcher la Chambre de première instance d'avoir accès aux
6 documents à décharge les plus importants pour l'appelant. Du côté croate,
7 les services de sécurité et d'informations, le SIS, a dissimulé les
8 archives, les ont caché. On nous a empêché d'avoir accès, comme cela a été
9 d'ailleurs rappelé dans un rapport préparé par les autorités croates. Il
10 s'agit là de la pièce à conviction numéro 2 de la deuxième requête aussi de
11 l'Article 115 au sujet des difficultés que moi-même et mon co-conseil avons
12 eu pour avoir accès aux archives de guerre et à des rapports absolument
13 essentiels dont beaucoup avaient trait à la police militaire. De manière
14 systématique, on nous a empêché d'avoir accès à ces documents. On nous a
15 même dit qu'ils n'existaient pas.
16 De plus, les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine ont dissimulé
17 des documents de l'armée de Bosnie-Herzégovine absolument essentiels au
18 niveau de la première instance. La Chambre de première instance a délivré
19 deux injonctions de produire à la Bosnie-Herzégovine au nom de la Défense,
20 la première le 28 avril 1997 et la deuxième, le 29 avril 1998. On a informé
21 la Chambre de première instance que les documents demandés n'avaient pas
22 été fournis par la République de Bosnie-Herzégovine mais après le procès,
23 on nous a informé que ces documents existaient et qu'ils ne nous avaient
24 pas été communiqués, ni à nous, ni à la Chambre de première instance. Et
25 pour en trouver des exemples, la Chambre pourra se référer aux pièces à
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1 conviction 12, 13 et 14 de la quatrième requête au titre de l'Article 115.
2 Les documents originaux de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui n'ont pas été
3 fournis au moment où les injonctions de produire ont été délivrés par la
4 Chambre de première instance. Nous les avons obtenus après par le biais du
5 bureau du Procureur.
6 Donc, nous n'avons pas pu avoir accès aux archives de guerre. Le SIS, les
7 services de renseignements de la Bosnie-Herzégovine ne nous ont pas
8 communiqués un certain nombre de documents et d'autre part,
9 malheureusement, le bureau du Procureur a manqué à ses devoirs au titre de
10 l'Article 68 en ne nous communiquant pas un grand nombre d'éléments de
11 preuve à décharge. Ici, je ne lance pas une accusation personnelle à
12 l'encontre de M. Farrell. Mais ce qui est manifeste, c'est que le bureau du
13 Procureur, dans son ensemble, disposait d'un grand nombre d'éléments de
14 preuve à décharge avant et après le procès. Et pour des raisons X ou Y, ces
15 documents ne nous ont pas été communiqués alors qu'ils auraient dû nous
16 être communiqués au titre de l'Article 68.
17 Comment cela se fait-il ? Et bien, le colonel Blaskic et M. Kordic ont été
18 mis en accusation le 10 novembre 1995 dans un même acte d'accusation. Le
19 colonel Blaskic est venu à La Haye en avril 1996, volontairement. Il
20 voulait un procès. Il voulait pouvoir répondre aux accusations qui étaient
21 portées contre lui. Et son procès s'est ouvert. Il s'est ouvert en juin
22 1997, mais il était seul au banc des accusés. Il n'y avait personne à ses
23 côtés.
24 Ce qui s'est produit ensuite, après l'affaire Kordic ou après le début de
25 l'affaire Kordic, les deux équipes de l'Accusation ont essayé de trouver
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1 les meilleures théories à l'appui de leurs thèses. Mais ces deux théories
2 allaient dans un sens contraire. Elles étaient divergentes. En fin de
3 compte, ce qui s'est passé c'est que le bureau du Procureur a pris des
4 positions qui étaient fondamentalement incohérentes et ce, dans ces deux
5 affaires.
6 Dans l'affaire Blaskic, la position du Procureur a été qu'il y avait une
7 seule chaîne de commandement militaire qui a existé pour toutes les unités
8 du HVO et ce que vous pouvez voir, c'est le transcript des débats de cette
9 affaire en page 24853. En clôture, il s'agit des arguments en clôture du
10 Procureur dans l'affaire Blaskic. Je vous en donne lecture : "Monsieur le
11 Président, la personne qui a été identifiée comme ayant tué des civils en
12 l'espèce, la personne identifiée comme ayant été celle qui a donné cet
13 ordre, c'est Blaskic, ce n'est personne d'autre. Il n'y a pas un seul
14 élément de preuve montrant que qui que ce soit a donné un ordre afin de
15 tuer et que la seule personne qui a donné cet ordre et les moyens de preuve
16 versés au dossier le prouve, c'est Blaskic. Il est le seul."
17 Vous savez à présent que ces moyens de preuve ont été modifiés, que cette
18 déclaration n'est plus vraie. Nous pouvons débattre du poids accordé à ces
19 éléments de preuve mais ces déclarations, cette constatation n'est plus
20 vraie. Si la Chambre de première instance avait vu les éléments de preuve
21 que vous avez à présent, le Procureur n'aurait pas pu faire cette
22 déclaration.
23 Il y a eu la situation qui a été changé pour ce qui est des affaires Kordic
24 et Blaskic, pour ce qui est du point de vue de l'Accusation. Des témoins
25 qui ont été cités dans une affaire n'ont pas été entendus dans l'autre
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1 affaire. Mais les déclarations, les éléments de preuve à décharge, par
2 exemple, les témoins qui sont venus déposés dans l'affaire Kordic, et bien,
3 ces témoignages et ces éléments de preuve n'ont pas été fournis à l'équipe
4 de défense du colonel Blaskic. Donc dans l'affaire Kordic, le Procureur a
5 cité à la barre le témoin Watkins, le témoin BA3, tandis que dans l'affaire
6 Blaskic, on a cité à la barre un membre de l'ECMM, par exemple,
7 M. Baggesen, qui a et vous avez eu l'occasion d'entendre la déposition la
8 semaine dernière qui est totalement opposée à ce que l'on a entendu
9 auparavant, M. Baggesen a déclaré que : "Le seul qui commandait la police
10 militaire était M. Blaskic lui-même."
11 C'était un élément de preuve très important dans l'affaire Blaskic. Et nous
12 n'avons pas tous les éléments de preuve que vous avez vus, que vous avez
13 entendus la semaine dernière, que vous avez pus trouver dans les documents,
14 afin de confronter M. Baggesen avec ses éléments de preuve.
15 Je pense que, si nous l'avions, il aurait retiré ses déclarations, il
16 aurait été obligé de le faire. Donc il s'agit d'éléments de preuve à
17 décharge qui ont été présentés dans l'affaire Kordic et qui ne nous ont pas
18 été communiqués à nous, la Défense de Blaskic. Vous avez vu la déclaration
19 de Watkins que nous avons obtenue la semaine dernière. Nous l'avons
20 entendue pour la première fois, en dépit du fait, que cette déclaration
21 contenait des éléments de nature à disculper et ce de manière très claire.
22 La même chose est vraie pour la déposition des témoins BA1, BA3, BA5, que
23 vous avez entendu vous-même. Des documents n'ont pas été présentés, des
24 documents ne nous ont pas été communiqués, des documents qui étaient très
25 clairement des éléments en application de l'Article 68. Et dans notre
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1 deuxième requête, en application de l'Article 115, nous avons pu identifier
2 plus de 20 documents de ce genre et ils ont été versés au dossier.
3 A présent, les documents, en application de l'Article 68, doivent être
4 communiqués indépendamment du fait qu'il y a eu une requête déposée à cette
5 fin. Le Procureur peut dire que ces documents, qui identifient, de manière
6 directe, la responsabilité de Dario Kordic et sa position de supérieur, et
7 bien, son contrôle sur les Jokeri, sur des groupes criminels de Busovaca,
8 ils peuvent dire qu'il ne s'agit pas d'éléments de nature à disculper
9 puisque Blaskic et Kordic étaient, en fait, une seule -- agissaient de
10 concert, qu'ils ont fonctionné ensemble. Il y a -- et que tout éléments de
11 preuve, démontrant la responsabilité de Kordic, montrent aussi la
12 responsabilité de Blaskic.
13 Alors, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui ne va pas à cet argument ? Et
14 bien, vous avez entendu que tous les témoins ont rejeté cet argument. Vous
15 l'avez entendu la semaine dernière. Ils ont rejeté cette image de deux
16 corps, agissant de concert, ayant une seule tête, cette métaphore, cette
17 analogie, ils l'ont rejetée et j'attire votre attention sur la déposition
18 de Philip Watkins et de BA3.
19 Qui puis -- et cet argument, disant que tous les éléments de preuve qui
20 prouvent la culpabilité de Kordic montrent de même la culpabilité de
21 Blaskic, et bien, ceci ne tient pas. Ceci suppose tout simplement que les
22 éléments de preuve à décharge ne doivent pas être présentés à nous.
23 Le 26 novembre 1996, nous avons déposé une requête afin de demander que les
24 éléments, en application de 68, nous soient communiqués par le bureau du
25 Procureur, et nous avons demandé spécifiquement certaines catégories de
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1 documents. Une catégorie a été couverte dans le paragraphe 3, et je cite :
2 "Tous les éléments de preuve que des individus autres que l'accusé, et qui
3 fonctionnaient à l'extérieur de la chaîne de commandement formelle du HVO,
4 et qui ont exercé à tous moments un commandement de faits ou de droits, et
5 qui ont contrôlé les activités du HVO concernant les faits couverts par
6 l'acte d'accusation."
7 Et nous l'avons fait, dit, de manière tout à fait claire qu'il s'agissait
8 d'éléments de preuve de nature à disculper du point de vue de la Défense.
9 Il s'agissait d'une affaire où l'on jugeait quelqu'un pour sa
10 responsabilité de supérieur hiérarchique et il a été très clairement
11 précisé par nous que c'était nécessaire de pouvoir examiner ces documents.
12 Nous avons demandé également des informations montrant que des personnes
13 autres que l'accusé ont exercé le commandement et le contrôle sur les
14 centres de détention là où il y avait des civils détenus. Vous avez entendu
15 des éléments de preuve, des témoignages à ce sujet la semaine dernière. Il
16 s'agit de témoignages que nous aurions dû avoir pendant le procès en
17 première instance.
18 Et dans un autre paragraphe que nous n'avons pas pu avoir, nous avons
19 demandé : "Pour toutes les informations qui laissaient voir que des
20 personnes autres que l'accusé, des supérieurs militaires, des subordonnés
21 ont exercé commandement et contrôle sur des effectifs du HVO ou ont pu
22 prendre des décisions."
23 Donc toutes personnes extérieures à la chaîne de commandement qui aurait
24 exercé le commandement et le contrôle sur des unités militaires et qui
25 auraient pris des décisions.
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1 Paragraphe 2 [sic], nous avons demandé également s'il y avait des éléments
2 -- des documents qui montraient qu'il y avait des institutions séparées
3 appartenant au HVO et au HDZ, s'il y avait des chaînes de commandement et
4 de contrôle séparées, donc des commandements exercés sur des institutions
5 et nous avons identifiés spécifiquement la possibilité qu'il s'agissait de
6 chaînes de commandement parallèles sur un plan politique et militaire. Et
7 le Procureur a reçu une ordonnance de la part de la Chambre de première
8 instance qui a tranché sur cette requête et il a été demandé au Procureur
9 de s'exécuter. Le Procureur ne les a pas communiqué ces documents.
10 Ceci n'a pas été fait pour ce qui est des documents qui ont été demandés
11 dans notre deuxième requête en application de l'Article 115.
12 Ceci n'a pas été dit pour ce qui est de la déclaration de M. Watkins ou
13 d'autres déclarations au sujet desquelles nous avons, nous nous sommes
14 exprimées devant vous.
15 Par exemple, qu'est-ce que nous avons appris lorsque nous avons eu la
16 semaine dernière la déclaration de Philip Watkins, grâce à l'ordonnance qui
17 a été délivrée par vous ? Et ceci grâce à la pièce à conviction H1, la
18 déclaration qui a été versée la semaine dernière. Nous avons appris dans
19 cette déclaration, par exemple, que les Jokeri, l'unité qui se trouvait à
20 Ahmici, le 16 avril, et qui a commis les crimes à cet endroit, et bien, a
21 refusé à d'autres occasions d'exécuter les ordres du colonel Blaskic ou a
22 refusé de se conformer à ses décisions et qu'elle ne reconnaissait que
23 l'autorité de Dario Kordic.
24 M. Watkins a déclaré cela au Procureur, le 1er juin 1996, cinq mois avant
25 notre requête, et cette déclaration a été recueillie deux mois après
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1 l'arrivée de l'accusé ici. Elle a été recueillie pour cette affaire. Les
2 enquêteurs qui ont recueilli ces déclarations étaient en train de préparer
3 cette affaire et, cependant, ces documents n'ont pas été communiqués à la
4 Défense. Ils ont été dissimulés à la Défense.
5 Et nous ne savons pas s'il y avait d'autres documents. Nous ne savons pas
6 quels sont les autres documents en application de l'Article 68, qui figure
7 dans les dossiers du bureau du Procureur, d'autres déclarations des
8 témoins, d'autres notes qui ont été prises, des informations, et cetera.
9 Nous estimons que rien ne nous a été communiqué, qu'il y a eu violation de
10 l'article et, malheureusement, ceci a créé une situation où, dans son
11 ensemble, le bureau du Procureur n'a pas -- a été obligé de défendre à
12 justifier son comportement, le comportement de l'ensemble de l'équipe.
13 Mais vous avez essayé de modifier ce qui est au dossier. Vous avez essayé
14 de compléter les éléments de preuve et nous vous remercions de l'avoir
15 fait. Nous avons passé trois années à déposer des requêtes en application
16 de l'Article 115 et vous avez eu la patience de les examiner, de prendre
17 vos décisions suite à ces requêtes. Et vous avez accepté des éléments
18 nouveaux -- des éléments de preuve nouveaux, ainsi que la déposition des
19 témoins que nous avons entendus la semaine dernière. Donc, à présent, nous
20 avons dans le dossier en appel un ensemble d'éléments de preuve recueillis
21 en première instance et des éléments supplémentaires très importants qui
22 sont donc -- que vous pourrez examiner avant de prendre votre décision.
23 Je souhaite à présent parler du cadre juridique. La Chambre a déclaré que
24 les critères d'appréciation, dans une affaire, telle que celle-ci,
25 correspondaient dans une certaine mesure aux éléments de preuve versés en
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1 application de l'Article 115. La Chambre d'appel, dans l'affaire Kupreskic,
2 paragraphe 75, réitère cette norme : "Aucun Juge du fait raisonnable
3 n'aurait pu arriver à cette conclusion, de la déclaration de culpabilité,
4 en se fondant sur les éléments de preuve qui ont été versés dans l'affaire,
5 ensemble, avec les éléments de preuve supplémentaires qui ont été versés
6 pendant la procédure en appel." Telle est la jurisprudence de ce Tribunal
7 en ce moment.
8 Il vous faudra évaluer la crédibilité et la véracité d'un volume tout à
9 fait significatif de nouveaux éléments de preuve qui ont été versés en
10 appel. Il s'agit à la fois des témoignages et des documents.
11 Il vous faudra trancher, qui plus est, il y a des incohérences ou des
12 différences considérables entre les éléments de preuve qui ont été versés
13 en première instance, et les nouveaux éléments de preuve que vous avez
14 entendus, et que vous avez versés au dossier. Par exemple, j'en ai déjà
15 parlé, et j'y reviendrai probablement. Le colonel Blaskic exerçait-il le
16 contrôle effectif sur la police militaire ? M. Baggesen a dit que non
17 seulement il pouvait exercer le contrôle effectif, mais qu'il était la
18 seule personne qui l'avait. Vous avez entendu des témoins, des civils, des
19 militaires, et cetera. Vous avez également les rapports qui ont été fournis
20 aux plus hauts niveaux -- aux échelons les plus élevés des services de
21 Renseignements croates, qui réfutent de manière catégorique cette hypothèse
22 -- ou cette constatation.
23 Alors, comment -- quel est le poids que vous allez accorder aux éléments de
24 preuve en appliquant le critère du Juge des faits raisonnables ?
25 Egalement, un autre exemple, est-ce que l'armée de Bosnie-Herzégovine était
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1 présente à Ahmici ? Est-ce qu'elle était présente à Stari Vitez ? Est-ce
2 qu'il y avait des éléments armés dans ces deux localités à des moments qui
3 nous intéressent ? Vous avez des éléments de preuve qui s'opposent les uns
4 aux autres. Et vous avez de nouveaux éléments de preuve qui contredisent
5 les anciens sur ces points-là. Alors, je voudrais à présent aborder la
6 question procédurale, la question des normes juridiques.
7 Nous estimons que vous devez examiner cet ensemble d'éléments de preuve de
8 novo, et tout simplement et en premier lieu, pour des raisons pratiques
9 parce que la Chambre de première instance n'était pas en mesure d'apprécier
10 la valeur et la crédibilité de nouveaux éléments de preuve. Vous devez les
11 examiner de novo. Comment allez-vous donc examiner cela ? Et comment allez-
12 vous en même temps vous référer aux conclusions qui ont été prises par la
13 Chambre de première instance et les critères qui ont été appliqués par la
14 première --Chambre de première instance ? Nous estimons que les critères,
15 eux-mêmes, doivent être posés de novo.
16 C'est une raison de plus pour laquelle il faudrait que la norme soit
17 claire. Lorsqu'il y a une proportion significative d'éléments de preuve
18 nouveaux sur des éléments clés qui n'ont pas pu être examinés par la
19 Chambre de première instance, et ce en violation de l'Article 68, les
20 normes internationales de l'équité d'un procès exigent un nouveau procès
21 et, au minimum, un examen de novo.
22 Au Royaume-Uni, les tribunaux estiment que la déclaration de culpabilité
23 doit être annulée lorsque le cas se présente.
24 Aux Etats-Unis la procédure est à peu près semblable. Il a été demandé
25 d'annuler la décision dans l'affaire Brady versus -- Brady contre Maryland,
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1 en 1963, à cause de nouveaux éléments de preuve qui ont été fournis et qui
2 ont été considérés comme étant des éléments- clés.
3 Nous estimons également qu'en décidant du poids qu'il convient d'accorder
4 aux éléments de preuve, si vous décidez de ne pas rouvrir le procès, vous
5 allez être confrontés à des situations où il y a des zones d'ombre, des
6 lacunes. Lorsque vous avez entendu des éléments de preuve, des témoignages,
7 ou lorsqu'il y a des témoignages qui manquent, il sera très difficile
8 d'accorder un poids à ces éléments de preuve et de les comparer. Nous
9 estimons qu'il ressort d'éléments de preuve versés que vous devez
10 réexaminer de novo ces documents.
11 Il y a un certain nombre de choses au sujet desquels je voudrais parler à
12 présent. Je sors du cadre juridique et de la question des normes à
13 appliquer, je voudrais aborder quelques sujets avant d'en venir aux crimes
14 d'Ahmici.
15 Alors, l'un des sujets, qui sont couverts dans le jugement et auquel je me
16 suis référé déjà, est que la responsabilité a été déduite à certains
17 moments du manque d'éléments de preuve présentés à la Chambre de première
18 instance. L'appelant n'a pas pu produire, n'a pas pu montrer le rapport du
19 SIS, le rapport rédigé sur les crimes commis à Ahmici, et ceci est un
20 exemple important de cette situation. A présent, vous avez ce document.
21 Vous avez même beaucoup plus que cela. Vous avez un jeu de rapports,
22 d'ordres qui ont été émis par l'appelant à des moments décisifs, le 15
23 avril et tôt dans la matinée du 16 avril.
24 Et, pendant le procès, nous n'avions pas la pièce à conviction PA12, la
25 pièce du Procureur. Il s'agit d'un ordre qui est destiné à la police
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1 militaire au sujet de leurs tâches. Ils étaient chargés de garantir la
2 sécurité et de défendre la route Vitez-Busovaca, et de repousser toute
3 attaque ennemie. Alors, ce document provient des archives croates. Pendant
4 que vous allez réexaminer ce document, à partir du moment où vous voyez ce
5 cachet rond en haut à droite sur un document, cela signifie que ce document
6 émane des archives. Et il s'agit d'un document qui a été communiqués par le
7 Procureur, et nous remercions le Procureur de l'avoir présenté. Il précise
8 exactement quels sont les ordres qui ont été destinés à la police
9 militaire. Il s'agit d'un document de nature à disculper, à présent, vous
10 l'avez.
11 Un deuxième sujet, qui m'intéresse à présent, c'est le grand nombre de
12 crimes qui se sont produits dans un temps limité. Du moins, la Chambre de
13 première instance est arrivée à cette conclusion. Si vous lisez l'acte
14 d'accusation, il parle -- il fait état des crimes qui ont été commis entre
15 1992 et 1994, de manière continue. Et, si vous lisez le jugement, il est
16 constaté là-dedans que la grande majorité des crimes -- pratiquement tous
17 les crimes ont été commis au printemps 1993. Donc, pour ce qui est de
18 Vitez, la Chambre de première instance a constaté que les crimes ont été
19 donc le 16, le 18 avril; à Kiseljak, le 18 avril; Busovaca, du 17 au 19
20 avril; Kiseljak, 12 juin; et enfin, Grbavica, pendant la bataille de
21 Grbavica, le 7 septembre 1993.
22 Ce que je cherche à dire est la chose suivante. Lorsque vous examinez les
23 documents, lorsque vous voyez quels sont les efforts qui ont été déployés
24 par l'appelant, afin de structurer une organisation militaire disciplinée,
25 où on respecte les ordres, où il n'y a pas de comportement criminel, alors
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1 vous verrez que ceci s'est déroulé sur une période longue, à partir du
2 moment où la guerre a éclaté en avril. Et ces efforts -- afin d'organiser
3 le HVO, afin de discipliner ces forces, et bien, ces efforts ont porté
4 leurs fruits. Et vous pouvez le voir, si vous vous penchez sur les
5 informations, et si vous vous penchez dans le temps où la Chambre de
6 première instance a constaté qu'il y a eu comme mission de crimes.
7 Et bien, à présent, permettez-moi de parler des crimes d'Ahmici. Alors,
8 quelle est l'importance d'Ahmici dans cette affaire ? C'était sans aucun
9 doute l'élément clé -- a la tout clé entre les mains du Procureur. Et, plus
10 récemment, le 21 novembre de l'année dernière, un de nos collèges a déclaré
11 devant vous, je le cite : "Cette affaire n'est pas au sujet d'Ahmici."
12 Alors, nous nous éloignons donc d'Ahmici. Ahmici n'est plus l'élément clé
13 de cette affaire, est-ce que c'est cela ? Et bien, ils abandonnent Ahmici
14 parce que leurs éléments de preuve ont été réfutés, de manière catégorique,
15 par les nouveaux éléments de preuve. Ahmici est la raison, à notre avis,
16 des accusations qui ont été portés à l'encontre de l'appelant. C'est la
17 raison pour laquelle cette affaire est devenue un élément d'intrigue
18 politique en Croatie, en Bosnie-Herzégovine. C'est la raison pour laquelle
19 l'appelant a été déclaré coupable et c'est la raison pour laquelle il a été
20 condamné à une peine qui sera plus qu'une peine à vie.
21 A présent, le Procureur ne peut pas prétendre qu'Ahmici n'a été que quelque
22 chose de tout à fait marginale dans sa thèse. Ça été au cœur de sa thèse.
23 Alors, où commence l'histoire d'Ahmici ? En première instance, l'histoire a
24 donc commencé à Ahmici, à Vitez -- à l'hôtel Vitez. Nous savons, à présent,
25 grâce aux éléments de preuve nouveaux, que l'histoire d'Ahmici commence à
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1 Busovaca en 1992 et en janvier 1993. Comment le savons-nous ? Nous le
2 savons, grâce au rapport du SIS, qui a été rédigé à l'automne 1992, pièce
3 102, en application de notre première requête conformément à l'Article 115.
4 Nous savons qu'en 1992, Anto Sliskovic était en train de constituer sa
5 propre unité spéciale. Et peu loin dans ce rapport, page 2, il est dit :
6 "En 1992, ils se sont mis à terroriser la population musulmane de Busovaca,
7 afin de provoquer un conflit interethnique et créer des tensions entre les
8 Croates et les Musulmans."
9 Vous êtes des Juges professionnels. Vous êtes parfaitement à même d'évaluer
10 -- d'apprécier le poids des éléments de preuve, mais je permets, néanmoins,
11 de rappeler que ce rapport a été rédigé en 1992. Il provient des archives,
12 si je ne me trompe pas. Il n'y a aucune contestation possible sur son
13 authenticité. Il n'est pas dit ici qu'en 1992, quelqu'un produit de toute
14 pièce des informations afin de vous induire en erreur. Il s'agit des
15 éléments de preuve qui ont la plus grande valeur et qui, dont
16 l'authenticité ne peut pas être contestée.
17 Et revenons maintenant au mois de janvier 1993. Nous avons maintenant de
18 nombreux éléments de preuve qui montrent que le conflit a été déclenché par
19 Kordic et Sliskovic et ce, afin de créer des tensions et terroriser la
20 population musulmane. Il s'agit d'une partie de la pièce 14, en application
21 de notre quatrième requête 115, et il est dit que cette unité spéciale
22 avait, à sa tête, Anto Sliskovic, qui était à la tête, donc de huit autres
23 soldats, des extrémistes. Il y avait avec lui aussi Vlado Cosic, Zarko
24 Milic. Ils étaient soutenus par Dario Kordic.
25 Et cette information ne se limite pas à ce que nous fournie SIS. C'est la
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1 pièce à conviction D591 du 28 avril 1993. Il s'agit d'un rapport du ECMM et
2 il est dit ici : "M. Kordic, basé à Busovaca, est le principal responsable
3 identifié par toutes les agences -- le principal responsable des troubles à
4 Busovaca deux mois avant la période des mois de janvier et février."
5 Et plus loin dans ce rapport, on parle de Kordic comme étant la personne
6 qui contrôle les forces militaires du HVO.
7 Puis nous avons d'autres rapports du SIS. Nous avons la pièce à conviction
8 numéro 8, en application de notre première requête 115, encore une fois, en
9 date du 8 février 1993, avant que la guerre n'éclate dans la municipalité
10 de Vitez. Il est dit ici que Kordic et Kostroman ont constitué une police
11 privée, une police spéciale et qu'à la tête de cette police se trouve
12 Sliskovic et que cette unité a augmenté, qu'elle a 30 à 40 membres. Il
13 s'agit de criminels et on les assigne à des tâches les plus sales, des
14 meurtres, et cetera, et on les appelle "Escadron de la mort."
15 La déposition du témoin, que vous avez entendu a la même teneur, le témoin
16 BA4 qui a résidé toute sa vie à Busovaca, est venu déposer devant vous. Et
17 il vous a dit qu'il n'était pas la seule personne en charge de tout ce qui
18 s'est passé en mai 1992 et de ce qui s'est passé par la suite. Il a dit que
19 le seul responsable de tous ces événements était Dario Kordic avec ses
20 hommes, et cela ressort du compte rendu d'audience. Je pense que cela se
21 situe vers la page 485. Je ne peux pas vous citer précisément le
22 transcript. Alors, le témoin continue et il nous décrit la situation. Il
23 nous dit que son exécution des ordres donnés par Sliskovic, qu'il y a eu
24 tous les pillages et toutes les choses cauchemardesques, qui se sont
25 produites, les Jokeri et la police militaire.
Page 580
1 Donc nous avons les rapports du SIS, de l'ECMM. Nous avons aussi une pièce
2 à conviction qui provient de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Excusez-moi, si
3 j'ai mal cité. Donc revenons à la pièce 14, en application de notre
4 quatrième requête, conformément à l'Article 115. Et bien, il s'agit d'une
5 portion d'un rapport militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine en date du
6 26 janvier 1993. Je vous présente mes excuses d'avoir mal cité la source.
7 Donc le SIS, l'armée de Bosnie-Herzégovine, les observateurs européens,
8 tous sont d'accords pour dire que Kordic et Sliskovic ont ordonné des
9 crimes, qu'ils mettent sur pied la terreur, qu'ils commettent des actes de
10 terreur à l'encontre des Musulmans de Busovaca et ce, avant janvier 1993,
11 en janvier 1993, et qu'ils se sont servis des Jokeri et de la police
12 militaire du HVO pour commettre ces actes criminels illicites.
13 Et c'est là que commence l'histoire d'Ahmici.
14 Alors, nous avons reçu de nouveaux éléments de preuve, ce qui nous permet
15 de comparer et de voir quelle est la différence sur le comportement et les
16 motivations du colonel Blaskic et ses comportements extrémistes criminels ?
17 Et je vous prie de passer à huis clos partiel très brièvement. Un instant,
18 s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
20 Monsieur le Président.
21 [Audience à huis clos partiel]
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
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1 (expurgé)
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9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien.
15 M. HAYMAN : [interprétation] Suite à cela, au compte rendu, mais je ne peux
16 pas vous le montrer maintenant, il y a une série de huit ordres, de février
17 1993, qui ont été co-signés, tant par Blaskic que par le général
18 Hadzihasanovic ou autres représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et
19 il s'agit de mettre en œuvre toute une série de commandements conjoints ou
20 des ordres relevant de ce commandement conjoint. Il faut que nous veillons
21 à ce que nous venons de dire n'apparaît pas sur les moniteurs. Mais je ne
22 crois pas que ce soit le cas.
23 Il y a d'énormes quantités de documents montrant les efforts de l'accusé.
24 Non, ça n'apparaît pas sur le moniteur public. Je le vois d'ici que ça
25 n'apparaît pas. Mais je vais peut-être passer à autre chose, de manière à
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1 éliminer toute possibilité de -- qu'il va apparaître à l'écran, et je
2 reviens à une pièce à conviction, dont nous avons déjà discutée pour des
3 raisons de protection du témoin.
4 Donc ces ordres de commandement et ces documents, qui apportent la preuve
5 de la déposition, existent et nous les avons vus. Ils sont nombreux. Mais,
6 fondamentalement, lorsque vous posez la question : quel était le mobile de
7 Blaskic ? Qu'est-ce qu'il essayait de faire ? Quel était son objectif ? La
8 Chambre 7, à présent, que ce qui s'est passé après Ahmici, bien entendu, a
9 suscité un retour de flammes de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Le HVO était
10 beaucoup moins nombreux, on était un rapport de 10 à 1, de 7 à 1 entre le
11 HVO et armée de Bosnie-Herzégovine. Donc on pose la question : Que s'est-il
12 passé après Ahmici ? C'est la question que l'on pose à Philip Watkins. Il
13 décrit cela comme étant un échec du HVO, qui a déclenché une réponse très
14 rapide de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Le HVO a subi une défaite
15 militaire dans la vallée de Lasva et dans d'autres vallées, la conséquence,
16 autre conséquence a été l'isolation des communautés croates dans des poches
17 de résistance.
18 La situation militaire du HVO était épouvantable dans la vallée du HVO et
19 dans ces poches de résistance. Et c'est exactement ce que voulait éviter le
20 commandement conjoint. Il ne voulait pas que le 3e Corps et que les autres
21 corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine arrivent de toutes les directions
22 dans ces petites poches. Or, ce qui s'est passé à Ahmici, c'est exactement
23 ce qui s'est passé, ça a été une catastrophe militaire. Et tout à fait à
24 l'opposé de ce voulait le colonel Blaskic, et comment voulez-vous que cela
25 ne soit pas contradictoire avec l'idée que ça ait pu être un concept
Page 583
1 militaire stratégique, cette terreur, un acte de terreur devant -- à terme
2 d'éliminer les Musulmans de la région, c'est évident, précisément ce que
3 voulait éviter le colonel Blaskic.
4 Donc voilà pour l'historique, la toile de fond. C'est ici que commence
5 notre histoire, mais, ensuite, que s'est-il passé à Ahmici ? Vous avez sous
6 les yeux, à présent, des moyens de preuve qui vous permette de réévaluer la
7 question de la culpabilité ou responsabilité criminelle du colonel Blaskic
8 dans les événements d'Ahmici. Et je vous demanderais de garder présent à la
9 mémoire le 27 janvier. Nous sommes dans la poche de Vitez-Busovaca. Elle
10 est isolée de la poche de Kiseljak, couvert par des activités de terreur,
11 clandestines, nocturnes par Sliskovic et ses troupes, en janvier, les 20 et
12 21, en réponse à des activités militaires. Et voilà que Kiseljak, le
13 27 janvier, est complètement isolée, complètement coupée du reste, et ceci,
14 bien entendu, a été remarqué à l'hôtel à Vitez où l'on en parlait.
15 Le 15 avril, le commandement de la brigade du HVO, le commandant Totic est
16 kidnappé et ses quatre gardes du corps sont tués sur place aux alentours de
17 Zenica. Et la semaine passée, on vous a dit qu'à la mi-avril, tant que le
18 HVO que l'armée de Bosnie-Herzégovine était en état d'alerte importante,
19 possibilité de conflit.
20 Et là, je fais référence à la pièce à conviction D193, où il est indiqué
21 que le HVO était inquiet, effectivement. Ils pensaient qu'il risquait d'y
22 avoir une escalade. Le D193 est important, certes, mais ce qui est
23 important, c'est la logique qui sous-tend cette pièce à conviction, c'est-
24 à-dire, que les endroits les plus vulnérables des poches de Vitez et
25 Busovaca, c'était une zone qui était toute proche de la zone la plus
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1 densément peuplée, à savoir, Ahmici au nord et les portions correspondantes
2 au sud. Et c'est ce que nous indique le D193 puisque l'on voit là, qu'il
3 s'agit du point le plus vulnérable puisque les poches de Vitez et Busovaca
4 sont isolées, coupées en deux.
5 Comment pourrait-on dire que c'est logique dès lors qu'on a que des
6 connaissances stratégiques militaires rudimentaires ? Donc, dans ce
7 contexte-ci, rappelez-vous les trois ordres-clés délivrés par le colonel
8 Blaskic, le 15 avril tôt le matin, le 16 avril.
9 Quels étaient ces ordres, le premier ordre, il s'agit de l'ordre de
10 préparations D267 qui a été délivré après le rapport de l'enlèvement de
11 Totic et des attaques terroristes, pourrait-on dire, à l'encontre de chacun
12 des commandants et qui ne faisait qu'empirer ?
13 Puis D269, l'ordre a été délivré -- cet ordre 269 est adressé à la Brigade
14 de Vitez du HVO, ainsi qu'à l'unité Tvrtko et le mot-clé ici, c'est
15 "blocus." Il s'agit de bloquer l'avance et l'effort du HVO à Kruscica,
16 Vranjska et Donja Veceriska, le lendemain matin, à 5 heures et demi du
17 matin.
18 Et, maintenant, je fais référence à la pièce à conviction PA12. Il s'agit
19 d'une pièce à conviction de la réplique du Procureur. Il s'agit ici de
20 bloquer les approches vers la route. L'ordre est intimé au 4e Bataillon de
21 la Police militaire.
22 Alors, est-ce que cet ordre a été suivi de fait ? Non, puisque l'après-midi
23 du 15 avril, le premier ordre de préparation D267 avait été mené à bien. Et
24 tout tente à prouver que Pasko Bosic Ljubicic a placé ses forces de police
25 militaire près du bungalow ce soir-là, un peu plus tard, mais cet après-
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1 midi-là, on n'a rien dit à l'unité. On n'a pas dit à l'unité qu'un massacre
2 avait été commis à Ahmici. Ça, ça ne s'est passé que le lendemain matin, le
3 16 avril au matin.
4 Pourquoi ? Que s'est-il passé dans l'intervalle ? Pièce à conviction 1, de
5 la deuxième requête, Article 115, un rapport du ministère de l'Intérieur de
6 la Croatie, où l'on décrit une réunion qui s'est tenue plus tard, ce soir-
7 là, et à laquelle participait Dario Kordic, Ignac Kostroman, Sliskovic,
8 Ljubicic, Vlado Cosic et d'autres. Et à cette réunion-là, la directive
9 était de brûler Ahmici et de tuer les hommes en âge d'effectuer des
10 activités militaires.
11 Et là, je vous demanderais de repasser en huis clos partiel si vous le
12 voulez bien, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Il s'agit de la pièce à conviction 4 de la première requête au titre de
16 l'Article 115 du règlement. Et HIS et SIS concluent dans cette pièce à
17 conviction que Kordic et Kostroman étaient responsables des crimes.
18 Et pour apporter quelques précisions, je crois qu'il est important quel
19 type d'accès le SIS et le HIS ont à ces informations. Alors, ils ont accès
20 aux gens du SIS, aux officiers de la police militaire, aux victimes qui ont
21 été évacuées vers d'autres villes de Croatie. Ils ont accès à tous les
22 documents et voilà précisément ce qui est dit. Et, malheureusement, ils
23 avaient accès à nettement plus d'informations et nettement plus de moyens
24 de preuve qui sont pertinents dans notre affaire que n'importe qui
25 d'autres. Et par n'importe qui d'autres, je veux dire nous-mêmes.
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1 Et ils n'ont aucun intérêt à fabriquer des preuves. Tout ce qui est
2 intéressant pour le HIS et le SIS, c'est de fournir des informations à leur
3 hiérarchie. Et la décision politique en Bosnie central, et bien ce n'était
4 jamais qu'un dénigrement du président Tudjman. C'était contre, ça allait à
5 l'encontre des intérêts du président Tudjman de dire que des membres de son
6 parti politique, que ses représentants politiques en Bosnie centrale sont
7 responsables de ses atrocités. Ce n'était évidemment pas dans l'intérêt de
8 Franjo Tudjman, et il ne voulait pas entendre parler de ces choses-là, ce
9 qui ne fait que renforcer la crédibilité des constats faits par le SIS et
10 le HIS.
11 Autre question qui se pose puisque nous avons parlé maintenant des ordres :
12 Est-ce que le colonel Blaskic a entendu parler des crimes d'Ahmici le 16
13 avril ? Que lui a-t-on dit précisément ? Et bien, nous savons à présent
14 qu'il s'est vu remettre un rapport écrit, il s'agit de la pièce à
15 conviction D280, un rapport tard dans la journée du 16 avril parce que
16 Ljubicic lui a remis ce rapport à sa demande. Et dans ce rapport on cache
17 le fait que des massacres ont été commis dans la municipalité d'Ahmici.
18 Et Blaskic n'avait aucun fondement qui puisse lui permettre de conclure que
19 des atrocités avaient été commises à Ahmici le 16 avril. Il se trouvait
20 dans la cave de l'hôtel Vitez. Et il y avait un conflit généralisé dans
21 toute la municipalité à ce moment-là.
22 Je crois qu'il est évident qu'à l'hôtel Vitez ou à Vitez, on ne pouvait pas
23 faire la différence exactement entre les activités de combats et les
24 activités criminelles parce qu'il y avait beaucoup de fumée, beaucoup de
25 bruit, et on ne voyait ça que de loin quand on était à Vitez, je parle
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1 d'Ahmici ici. Donc voilà la thèse de la Chambre de première instance où le
2 Procureur nous disait oui, mais il n'y avait pas de résistance armée à
3 Ahmici, il n'y avait pas de présence de l'armée de Bosnie-Herzégovine ou
4 autre force de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et le Procureur d'ajouter que
5 les observateurs de la Communauté européenne ont confirmé effectivement
6 qu'il n'y avait ni armements, ni autres éléments permettant de déduire
7 qu'il y avait une véritable résistance armée. Et la Chambre de première
8 instance a accepté ces moyens de preuve et on retrouve ça dans le jugement
9 aux paragraphes 407 à 410. Alors nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y
10 avait pas d'unités de 3e Corps à Ahmici et qu'il y avait simplement une
11 unité de la Défense territoriale de 30 à 35 hommes, avec des armements, et
12 c'est un haut responsable, le témoin BA5 qui nous l'a dit la semaine
13 passée.
14 Et ceci ne peut être contesté par personne.
15 Par ailleurs, il y avait un conflit militaire le 16 avril, les forces de la
16 TO à Ahmici à l'école, ça, non plus, ça ne peut pas être contesté,
17 certainement pas si l'on examine les moyens de preuve qui vous ont été
18 présentés, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.
19 Par ailleurs, nous disposons d'autres moyens de preuve provenant de l'armée
20 de Bosnie-Herzégovine elle-même qui nous dit que le 16 avril on a intimé
21 aux forces l'ordre de se rendre vers Ahmici. Pièce à conviction 12 à la
22 quatrième requête en application du 115 du Règlement, le 3e Corps, le 16
23 avril, a donné l'ordre à une compagnie de la 7e Brigade de montagnes des
24 Musulmans de se rendre à Ahmici de manière à organiser et d'effectuer une
25 marche qui leur permettrait d'arriver sur place de manière à apporter leur
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1 assistance dans la défense de l'endroit et de l'organisation de la défense
2 d'Ahmici.
3 Il s'agit-là d'un des ordres dont nous aurions dû avoir connaissance au
4 moment où l'injonction de produire a été remise en Bosnie-Herzégovine et
5 nous l'avons reçue que beaucoup plus tard.
6 Or la Défense -- n'affirme pas et ne l'a jamais affirmé d'ailleurs qu'il y
7 avait une justification militaire à attaquer cette unité de la TO à Ahmici.
8 Ce n'est pas notre thèse. Nous ne disons pas non plus que le colonel
9 Blaskic n'a pas ordonné cette attaque. En revanche ce qui est essentiel
10 c'est qu'il y avait justification militaire à apporter une défense, à
11 défendre la route Vitez-Busovaca et dès lors qu'il y avait un conflit à
12 Ahmici, il était tout à fait normal que le colonel Blaskic estime qu'il
13 s'agissait d'un conflit militaire puisqu'il y avait effectivement des
14 unités de la Défense territoriale dans ces villages, y compris Ahmici.
15 Maintenant le bataillon britannique a-t-il informé le colonel Blaskic des
16 crimes intervenus à Ahmici ? Non, ce n'est pas le cas. Ils sont allés à
17 Ahmici et ils n'ont pas constaté de massacres ou d'activités similaires.
18 Ils étaient à bord de leurs Warriors, et l'armée de Bosnie-Herzégovine ne
19 savait pas qu'il y avait eu des crimes le 16. Donc il faudrait quand même
20 que l'accusé sache qu'il y ait des crimes et qu'il y ait eu la possibilité
21 d'agir de manière à y mettre fin pour pouvoir invoquer sa responsabilité.
22 Donc voilà pour les événements des 15 et 16 avril. Les nouveaux éléments de
23 preuve viennent étayer cette thèse. Outre les premières dépositions, les
24 témoins que vous avez entendus, les documents que vous avez pu examiner,
25 les enquêtes qui ont été effectués, tout cela tend à confirmer cette
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1 version des événements.
2 Et il s'agissait d'enquêtes très importantes. Et le massacre d'Ahmici était
3 à la une -- enfin était à l'écran de la CNN dès le 22 avril 1993. Ça
4 évidemment était un tollé dans la communauté internationale, cela a
5 énormément "gêné" la communauté bosno-croate, même Franjo Tudjman était
6 très embarrassé à ce moment-là. Il était à l'époque président de Croatie.
7 Les enquêtes ont montré qu'il s'agit-là de quelque chose qui était très
8 sérieux pour lui, et toutes les informations qui ont trait à cela ne sont
9 pas des rapports de propagande; non, il s'agit de documents en interne,
10 confidentiels du SIS, destinés exclusivement aux responsables des services
11 de renseignements de Mostar et de Croatie et au président Tudjman, lui-
12 même.
13 Un autre document sous pli scellé que je voudrais évoquer maintenant, donc
14 je demanderais qu'on passe à huis clos partiel. Et je souhaiterais que le
15 document lorsque je vous le montrerai n'apparaisse pas à l'écran de la
16 salle publique. Peut-être qu'il n'est pas indispensable que ce soit sous
17 pli scellé -- mais il se trouve qu'il l'est, donc il faut que je le traite
18 en tant que tel.
19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. HAYMAN : [interprétation] Alors comparons -- examinons à présent la
20 pièce à conviction à la première requête, Article 115. Il s'agit d'un
21 rapport du SIS qui a trait à Ahmici. C'est le 8 juin, à savoir, 20 jours
22 après le rapport que nous venons d'examiner, qu'a été rédigé ce rapport du
23 SIS. Et que dit-il ce rapport ? Et bien, il identifie la police militaire,
24 et il identifie les Jokeri. Il identifie le Bungalow. Et quand je dis
25 identifie, je veux dire qu'il indique qu'il s'agissait bien de
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1 l'emplacement et des responsables. Et ceci se fondant sur les déclarations
2 de Zoran Krista, un dénommé, Zoran Krista, dont nous savons et dont vous
3 savez vous-mêmes, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, est en partie
4 vrai, en partie faux, parce que cet individu dit : " Oui, nous avons fait
5 ces choses-là, mais seulement après qu'on nous avait provoqué où quoi qu'il
6 en soit." Mais quoi qu'il en soit, le rapport poursuit et dit que des gens
7 ont été tués. Et on identifie l'unité et les activités noms à l'appui.
8 Donc vous pouvez faire cette comparaison entre ce rapport-ci et les
9 éléments de preuve présentés par le ministère de la Défense, dont nous
10 avons parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un document différent qui n'a pas
11 été préparé par l'auteur de document, et qui raconte tout à fait autre
12 chose, à savoir qu'il y avait d'autres lignes dans ces organisations avec
13 des activités tout à fait différentes.
14 Or le colonel Blaskic n'a jamais eu connaissance de ce rapport. On ne lui a
15 jamais remis aucune des informations contenues dans le rapport du SIS. Ça
16 ne lui était pas destiné. Il suffit de regarder la page de garde. Elles
17 étaient destinées au SIS, à Mostar et au président Tudjman à Zagreb.
18 Même chose, pour la première pièce à conviction de la première requête en
19 application du 115 du règlement, le 26 novembre, rapport du SIS là encore.
20 Il s'agit de la deuxième page. Le jugement, je l'ai rappelé à ce paragraphe
21 493, établit que l'accusé n'a pas fait les efforts nécessaires de manière à
22 récupérer le rapport. Il s'agit du rapport dont nous discutons ici. C'est
23 la pièce à conviction, première requête, en application 115 du règlement :
24 "Même s'il y avait des preuves qui devaient pouvoir le disculper, et par
25 conséquent, la Défense émet quelques doutes sérieux quant à la véracité de
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1 ce rapport."
2 Et c'est exactement le rapport que la Chambre de première instance
3 souhaitait voir, et si vous examinez le contenu ou le squelette de ce
4 rapport du 26 novembre, vous verrez ce que le SIS dispose de beaucoup plus
5 d'informations à ce stade-ci. Et non seulement le rapport indique que les
6 Jokeri sont les coupables, mais aussi Vlado Cosic, le commandant, et Pasko
7 Ljubicic. Il cite énormément d'autres individus qui ont été associés à ces
8 crimes de l'unité des Jokeri lors de l'attaque et Cicko, également pour
9 l'attaque qui a été commise à Ahmici le 16 avril.
10 Et puis je vous ai déjà dit que quelques mois plus tard, le 17 février,
11 dans le rapport du HIS de 1994, élaboré pour le président Tudjman, on dit
12 que Dario Kordic et Ignac Kostroman sont responsables des crimes à Ahmici.
13 Par "on" j'entends les services de renseignements croates.
14 Je souhaiterais passer au jugement à présent si vous le permettez, Monsieur
15 le Président, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Hayman, je crois qu'une pause
17 serait souhaitable à ce stade-ci. Je ne sais pas si le moment est bien
18 choisi, juste au moment où vous proposer d'aborder le jugement. C'est peut-
19 être une bonne idée.
20 M. HAYMAN : [interprétation] Oui, c'est un bon point de transition. Ce
21 serait tout à fait logique.
22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause, et
23 nous reprendrons à 11 heures [sic].
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 43.
25 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.
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1 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous allons reprendre nos débats.
2 Maître Hayman, je vous redonne la parole.
3 M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 J'avais fini de relater les événements d'Ahmici et j'allais passer aux
5 conclusions de la Chambre de première instance s'agissant d'Ahmici, et la
6 manière dont je pense que vous devriez analyser ces conclusions vu les
7 nouveaux éléments de preuve que nous avons présentés.
8 Le point de départ pour la Chambre de première instance, on le retrouve au
9 paragraphe 437 du jugement, où la Chambre de première instance constate que
10 le troisième ordre, D269, était un ordre d'attaque. La Chambre a conclu, a
11 priori, vu l'ordre, c'était un ordre d'attaque. Elle n'a pas estimé que
12 c'était un ordre codé pour une attaque ou bien un ordre qui implicitement
13 on joignait d'attaquer. Elle a estimé que tous les éléments de ce document
14 indiquaient que c'était l'ordre d'attaquer Ahmici.
15 Or, ceci va à l'encontre des nouveaux éléments de preuve présentés.
16 D'ailleurs, au moment du procès, on n'a pas, non plus, montré que c'était
17 un ordre d'attaque. Au procès, l'Accusation a choisi de ne pas citer à la
18 barre d'experts militaires ou de témoins ayant une formation militaire pour
19 leur demander si l'ordre 269 était un ordre légal ou un ordre d'attaquer
20 une population civile, donc ordre illégal. C'est à dessein que l'Accusation
21 a décidé ne de pas le faire. Nous nous trouvons donc dans une situation
22 quelque peu inhabituelle avec cette phrase du jugement. Mais fort
23 heureusement, nous avons été en mesure de vous présenter des éléments de
24 preuve supplémentaires puisque ce point essentiel a fait l'objet de
25 présentation de preuves et d'arguments.
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1 J'attends avec impatience ce qu'auront à nous dire les représentants de
2 l'Accusation au sujet de cet ordre. J'ai remarqué que la semaine dernière,
3 il n'avait questionné aucun des témoins qui ont parlé de la légalité de cet
4 ordre, comme BA1 et BA3. Ils ne les ont pas contre-interrogé du tout sur la
5 légalité, le caractère approprié de l'ordre D269, ou bien encore, de PA12
6 ou de D267.
7 Vu les éléments de preuve qui ont été présentés, je pense qu'il est facile
8 d'interpréter ces ordres. Nous avons ici, encore une fois, D269 et nous
9 avons, ici, agrandi les destinataires. Voici les destinataires de cet
10 ordre. Il ne s'agit pas d'un ordre adressé à la police militaire. La
11 Chambre de première instance a conclu qu'il s'agissait d'un ordre adressé à
12 la police militaire pour attaquer la population civile d'Ahmici. Donc, le
13 premier point, point essentiel, c'est : qu'il ne s'agissait pas d'un ordre
14 adressé à la police militaire, un point, c'est tout.
15 Deuxième chose, D269 n'est pas un ordre d'attaque. C'est un ordre défensif
16 qui reprend la terminologie militaire habituelle. On nous l'a expliqué la
17 semaine dernière. Cela apparaît très clairement à la lecture du document.
18 Aujourd'hui, avec les nouveaux éléments de preuve, nous avançons "qu'aucun
19 Juge des faits raisonnables" ne pourrait conclure que D269 était un ordre
20 destiné à la police militaire ou bien que c'était un ordre d'attaque ou
21 encore qu'il s'agissait d'un ordre d'attaque contre des civils. Ces trois
22 postulats sont faux.
23 Comme vous le constaterez, comme l'a indiqué mon confrère, si l'on regarde
24 à gauche, je ne peux pas déplacer cet extrait, mais il s'agit d'un ordre de
25 blocage de Kruscica, Vranjska et Donja Veceriska, qui se trouvent au sud,
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1 de l'autre côté de la ligne de communication par rapport à Ahmici. Donc, on
2 se trouve dans une zone géographique différente avec des unités
3 différentes, une mission différente, et cetera, et cetera.
4 Comment la Chambre de première instance en est-elle arrivée à sa
5 conclusion ? Quels éléments lui ont permis d'arriver à cette conclusion ?
6 La Chambre a estimé qu'il y avait trois types de force présentes à Ahmici :
7 les Domobrani, la police militaire et la brigade de Vitez. Les éléments de
8 preuve nous montrent très clairement que la police militaire se trouvait à
9 Ahmici. Cependant, il apparaît très clairement que ni les Domobrani, ni la
10 brigade de Vitez n'ont participé à l'attaque d'Ahmici. Les Domobrani, c'est
11 une sorte de réserves, sont convoqués les habitants suivant les besoins et
12 étant donné que les forces de réserves relevaient de l'hiérarchie
13 militaire. La Chambre a estimé qu'elles avaient dû participer, que Blaskic
14 devait leur avoir ordonner d'attaquer des civils. Or, il n'y a aucun ordre
15 adressé aux Domobrani au sujet d'Ahmici et encore moins d'ordre donnant
16 pour objectif l'attaque de civils.
17 Maintenant pour ce qui est de la police militaire, nous convenons
18 effectivement que la police militaire se trouvait à Ahmici. Mais là, nous
19 sommes en désaccord avec la Chambre de première instance, c'est que nous
20 affirmons que l'appelant n'exerçait pas un contrôle effectif sur les Jokeri
21 et de plus, il n'était pas le seul à exercer un contrôle sur eux comme l'a
22 conclu la Chambre de première instance suite à la déposition de Baggesen.
23 Vous vous souviendrez que la semaine dernière M. Watkins a déposé devant
24 vous et il a dit qu'il était de notoriété publique au sein de l'ECMM que
25 les Jokeri étaient sous le contrôle effectif de Dario Kordic, page 294 du
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1 compte rendu d'audience de la déposition en appel.
2 Maintenant, je souhaiterais que nous passions rapidement à huis clos
3 partiel. Je m'excuse. Dans les minutes qui viennent, je vais devoir passer
4 plusieurs fois de l'audience publique au huis clos partiel. Donc,
5 commençons.
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Sommes-nous à huis clos partiel ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. HAYMAN : [interprétation] Nous faisons valoir que pour ce qui est
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1 d'Ahmici, la question de savoir même si c'est la même théorique de savoir
2 si le colonel Blaskic exerçait un contrôle effectif sur les Jokeri n'a pas
3 lieu d'être, parce que nous avons maintenant des éléments de preuve directs
4 qui nous indiquent qui a ordonné la perpétration de ces crimes. Inutile de
5 se lancer dans des supputations au sujet de la chaîne de commandement
6 puisque nous avons des éléments qui nous indiquent que c'est quelqu'un
7 d'autre qui a commis ce crime et nous avons des éléments de preuve
8 volumineux sur les pouvoirs qu'avait cette personne sur les Jokeri. C'était
9 quelqu'un qui pouvait leur donner des ordres et leur ordonner notamment, de
10 commettre des crimes à l'encontre de civils.
11 D'autre part, vous disposez des rapports du SIS et des rapports du HIS qui
12 disculpe Blaskic tout en faisant poser la responsabilité sur Kordic,
13 Sliskovic, Ljubicic et Cosic. Et je dois noter à cet égard, au moment où
14 ces rapports ont été rédigés, le président Tudjman exerçait un pouvoir
15 absolu sur la Croatie. Son fils, Miroslav Tudjman, était à la tête des
16 services de Renseignements croates, le HIS. Donc, il s'agit de rapports
17 établis par le fils du président qui donne des mauvaises nouvelles, si l'on
18 peut dire, au président. On ne peut donc douter de la véracité de ces
19 rapports.
20 Maintenant, passons à la déposition de M. Baggesen devant la Chambre de
21 première instance. Il est resté deux mois et 19 jours en Bosnie centrale en
22 tant qu'observateur de l'ECMM. Il ne parlait pas la langue locale. Il
23 estimait que seul Blaskic commandait la police militaire et à ce titre
24 après, il n'a donné qu'un seul exemple, un seul exemple à l'appui de sa
25 thèse, et cet exemple était le suivant : Lorsqu'il a été avec d'autres
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1 personnes par la police militaire, seul le colonel Blaskic a été en mesure
2 d'obtenir la remise en liberté des personnes concernées, qui étaient entre
3 les mains de la police militaire. Maintenant, j'aimerais passer à huis clos
4 partiel, afin de vous présenter plus d'arguments dans ce sens.
5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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16 M. HAYMAN : [interprétation] La Chambre de première instance, comme je le
17 disais, a conclu que la Brigade de Vitez se trouvait le 16 à Ahmici.
18 Maintenant, nous savons que ce n'était pas le cas. La Chambre de première
19 instance s'est appuyée, notamment, sur la pièce D269 qu'effectivement,
20 c'était un ordre d'attaquer Ahmici. Il est vrai que l'ordre D269 est
21 adressé à la Brigade de Vitez, mais non seulement cet ordre ne dit pas à la
22 Brigade de Vitez d'aller à Ahmici, elle lui donne au contraire d'aller
23 ailleurs.
24 Si bien que l'erreur qui avait été commise ici, c'est qu'on a mal cet ordre
25 parce que si on l'interprète de manière correcte, à ce moment-là, on en
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1 arrive à une conclusion différente et contraire à la Chambre de première
2 instance.
3 D'autre part, nous savons maintenant, grâce aux services de Renseignements
4 croates, ce qu'il en était. Ils ont enquêté sur la question, et ils ont
5 conclu -- cela figure dans un rapport à Franjo Tudjman, le 21 mars 1994,
6 quatorzième pièce à conviction de la première requête, Article 115 -- ils
7 ont donc indiqué que l'attaque d'Ahmici avait été le fait des Jokeri, et on
8 indique les personnes qui commandaient ces unités. Plus bas, sur la même
9 page, page 2, on peut lire, je cite : "On peut affirmer avec certitude que
10 Mario Cerkez n'a pas été impliqué dans le massacre du village d'Ahmici, et
11 qu'il n'a eu aucun poids sur ces événements." Mario Cerkez -- bien entendu,
12 on le sait -- était le commandant de la Brigade de Vitez. Ici on fait
13 référence à la Brigade de Vitez dans ce document.
14 Dans le cadre de la procédure d'appel, il a été très intéressant de voir
15 que l'Accusation a, en bonne partie, abandonné les éléments de preuve cités
16 par la Chambre de première instance dans son jugement. L'Accusation a
17 essayé de trouver de nouveaux éléments de preuve, de mettre en place de
18 nouveaux éléments de preuve pour confirmer les conclusions de la Chambre de
19 première instance. Et ici, nous avons la pièce PA6. C'est une des
20 principales nouvelles pièces
21 -- nouveaux éléments de preuve présentés par l'Accusation à l'appui de ses
22 arguments. Et ce qui est dit ici c'est que -- ce que dit l'Accusation,
23 c'est que la Brigade devait être à Ahmici parce que, le 16 avril, ici vous
24 avez la pièce PA6. Donc, le 16 avril, la Brigade de Vitez a rédigé un
25 rapport à destination de la zone opérationnelle dans laquelle il est dit,
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1 je cite : "Nos forces avancent sur Donja Veceriska et à Ahmici," alors que,
2 dans d'autres villages, c'est la trêve, et cetera. Et dans son mémoire,
3 l'Accusation avance que ceci démontre que la Brigade de Vitez se trouvait à
4 Ahmici, mais minute papillon.
5 Si l'on examine ce rapport, on voit que c'est un rapport sur la situation
6 dans la zone de responsabilité. Ce n'est pas un rapport sur les activités
7 de la Brigade de Vitez. C'est un rapport qui a trait à la zone de
8 responsabilité de la Brigade de Vitez, c'est-à-dire, la municipalité de
9 Vitez. Et si on regarde le deuxième passage que nous avons élargi, on voit
10 que ça n'a pas trait à la Brigade de Vitez exclusivement. On parle de "nos
11 forces", c'est-à-dire, les forces croates, et on parle de "Donja
12 Veceriska", qui est un des lieux où l'on avait ordonné à la Brigade de
13 Vitez de se trouver le matin du 16. Mais on ne mentionne pas les autres
14 lieux. Nous savons que la Brigade de Vitez n'était pas à Ahmici, Sivrino
15 Selo, et je ne sais pas exactement où se trouve Vrhovine. Je l'ai oublié.
16 Il y a tellement de temps que nous avons siégé en première instance, mais
17 il s'agit d'autres forces croates dans la zone de responsabilité de la
18 Brigade de Vitez. La Brigade de Vitez n'était pas partout -- n'était pas à
19 tous ces endroits au moment où ce rapport a été établi. D'ailleurs, ce
20 rapport ne dit rien de la sorte.
21 Si on regarde certains des nouveaux éléments de preuve présentés, telle que
22 la quatorzième pièce de la deuxième requête, Article 115, on constate, dans
23 le journal de guerre, qu'à 9 heures, des ordres ont été donnés à la Brigade
24 de Vitez, à son commandant, Mario Cerkez, pour interrompre les tirs sur la
25 caserne de pompiers. Ceci va dans le sens avec l'ordre de D269 sur les
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1 lieux où devait se trouver la Brigade de Vitez, le matin du 16. Dans le
2 journal de guerre, on ne voit rien qui ait à l'encontre du fait que la
3 Brigade de Vitez était à Vitez, Kruscica, Donja Veceriska, et cetera, mais
4 la Brigade de Vitez n'était pas à Ahmici.
5 Bien que n'ayons pas ici cité d'autres décisions de ce Tribunal, au sujet
6 des conclusions sur le fait, je ne cite donc pas l'arrêt Kupreskic, je
7 pense simplement que je devrais citer l'arrêt Kupreskic au paragraphe 213 :
8 "Il est difficile l'insertion, selon laquelle la Brigade de Vitez a été
9 déployée à Ahmici pour participer à l'attaque, au petit matin du 16 avril,
10 en tant qu'unité. Le commandant de la Brigade de Vitez a reçu des
11 instructions d'engager des activités militaires dans votre villages de la
12 zone de Vitez au moment ou à la période concernée."
13 Pour revenir au jugement -- paragraphe 467, du jugement, il est indiqué :
14 "Le caractère planifiait et, en particulier, le fait, que toutes ces unités
15 aient agi de façon parfaitement coordonnée, suppose, effectivement, que ces
16 troupes aient répondu à un seul commandant qui ne pouvait dès lors être que
17 supérieur au commandant de chacune de ces unités."
18 De quoi parle la Chambre de première instance, et bien, il dit la chose la
19 suivante, étant donné -- ayant conclu qu'il y avait trois unité à Ahmici,
20 la police militaire, les Domobrani et la Brigade de Vitez, la Chambre ont
21 conclu que de ce fait, étant donné que ces activités étaient "coordonnées".
22 Il fallait que ceci fasse l'objet d'un commandement qui se trouve à un
23 échelon supérieur, un échelon se trouvant à un niveau supérieur que de
24 celui des Domobrani, la Brigade de Vitez et de la police militaire, que ce
25 soit vrai ou pas, que ces activités d'incendier de maisons, de meurtre de
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1 civils, que cela a été coordonné ou pas, le fait ne reste pas moins que
2 l'hypothèse de base, selon laquelle il y avait trois unités à Ahmici, cette
3 hypothèse a été affirmée. La police militaire était seule à Ahmici, il n'y
4 a pas eu de coordination à un nouveau supérieur. La coordination, on l'a vu
5 le matin du 16, lorsque l'ordre de tuer les civils et d'incendier le
6 village a été donné. Voici les ordres qui ont un caractère de coordination,
7 mais ceci n'a absolument rien à voir avec le colonel Blaskic, ni -- cela
8 n'entre pas dans le cadre de la logique du raisonnement du paragraphe 467,
9 du jugement.
10 Cette conclusion est donc erronée car vous savez maintenant sur la base des
11 éléments de preuve nouveaux qui vous ont été présentés qu'il y avait une
12 unité à Ahmici et une seule.
13 D'autre part, vous avez des éléments de preuve qui vous indiquent
14 directement qui a ordonné les crimes d'Ahmici. Nous pensons donc -- nous
15 avançons qu'il ne vous ait pas nécessaire de vous lancer dans un
16 raisonnement analytique et abstrait. Il faut tenir compte des éléments de
17 preuve directs et concrets. Nous vous avons donnés de nombreux d'éléments
18 de preuve, indiquant que le colonel Blaskic n'exerçait pas du contrôle sur
19 les Jokers, mais que d'autres éléments contrôlaient les "Jokers" et les ont
20 employés à un certain dessin. Mais ce que je veux dire, c'est que la
21 logique qui veut que la nature coordonnée de ces éléments implique que
22 Blaskic était responsable à coordonner tout cela parce qu'il se trouvait à
23 un échelon supérieur. Cette logique ne tient plus.
24 Enfin, la Chambre de première instance, d'ailleurs, nous dit qu'étant donné
25 qu'on a employé des mortiers, de l'artillerie avant l'attaque sur les
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1 civils d'Ahmici, la Chambre estime que ce fait indique qu'il y avait
2 planification à niveau supérieur, que cette opération avait été préparée et
3 planifiée. Nous estimons que cela est faux et ceci a été démontré hier.
4 Hier, à la page 297, Philip Watkins a déposé, il nous a dit : "Qu'une
5 attaque d'artillerie, suivie par une attaque d'infanterie, fait partie de
6 la pratique militaire et ceci n'indique pas qu'on voit là l'intervention
7 d'un commandant, d'un chef militaire donné."
8 Avant de passer à un autre sujet, avant que j'abandonne cette partie de mon
9 argumentation au sujet de la déclaration de culpabilité, prononcée à
10 l'encontre du colonel Blaskic pour son manquement, et le fait qu'il n'ait
11 pas empêché la commission de ces crimes, je voudrais maintenant traiter
12 d'une source importante d'information à ce sujet. C'est l'état d'esprit du
13 colonel Blaskic, au moment où il a appris le massacre, comment a-t-il
14 réagit ? Non pas -- je ne vais pas parler de quelque chose qui a été écrit
15 pour des raisons propagandes dans un magazine six mois plus tard. Comment
16 a-t-il réagi, d'après les témoins présents, lorsqu'on lui a appris ce
17 massacre.
18 Ici, vous avez deux éléments de preuve absolument essentiels, d'abord la
19 déposition du colonel Stuart, le commandant de BritBat, qui a déposé que,
20 lorsqu'on lui a présenté les éléments de preuve au sujet de massacre,
21 c'était le 22 avril, Blaskic a été horrifié. Ce sont ses propres termes,
22 nous les reprenons d'ailleurs dans notre mémoire.
23 Ensuite, le 27 avril 1993, il y a eu une conférence de presse dans la
24 vallée de la Lasva qui a fait l'objet d'une couverture de la part de la
25 chaîne télé locale et j'avance la chose suivante. Le colonel Blaskic était
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1 là. Est-ce qu'il a profité de cette conférence de presse pour lancer une
2 manœuvre de propagande pour essayer de dissimuler toute cette affaire ?
3 Non. Forte heureusement, nous avons un témoin qui était là au moment de la
4 conférence de presse. Il a déposé au procès. C'est un ancien député du
5 Royaume Uni, Martin Bell, l'ancien correspondant de guerre, et voici ce
6 qu'il a vu ce Martin Bell lors de cette conférence de presse.
7 [Diffusion de cassette vidéo]
8 M. HAYMAN : [interprétation] Il faudrait du son. Peut-être que la régie
9 pourrait nous aider quelque peu parce qu'il serait souhaitable que nous
10 entendions ce témoignage. C'est vrai que l'image est intéressante, mais pas
11 si intéressante que ça, le son nous importe vraiment.
12 Je n'entends aucune réponse -- et bien, voilà, nous avons débranché mon
13 ordinateur portable. Nous allons le volume à fond de manière à ce que l'on
14 puisse l'entendre.
15 [Le conseil de la Défense se concerte]
16 [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]
17 M. HAYMAN : [interprétation] Non, ce qui m'inquiète, c'est que si l'on
18 débranche. Qu'est-ce qui se passera au moment où je rebranche ?
19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] On nous dit que le technicien est en
20 route.
21 M. HAYMAN : [interprétation] Mais, écoutez, nous avons déjà tout préparé,
22 peut-être qu'on pourra faire cela avec l'autre ordinateur parce qu'avoir le
23 son et l'image qui soient [imperceptible], ça risque d'être difficile avec
24 deux ordinateurs différents. Mais, enfin, on va peut-être attendre
25 qu'arrive le technicien, mais d'une manière ou d'une autre, je vais quand
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1 même essayer de vous montrer ce que Martin Bell a vu à l'occasion de cette
2 conférence de presse, et ça me parait essentiel. Et une fois que vous aurez
3 entendu ce témoignage, je crois que vous serez à même de comprendre ce que
4 nous a dit le colonel Blaskic lors de sa déposition au Tribunal. Il s'agit
5 du compte rendu, page 20136, à propos de l'interview de Danas. Il disait
6 qu'il n'y avait pas eu d'interview, qu'il n'y avait pas du correspondant de
7 guerre qui s'était rendu en Bosnie centrale, à vrai dire un message avait
8 été faxé au commandement. Le département de Propagande d'informations, IDP,
9 n'a pas répondu aux questions et, en fait, elles ont été envoyées par
10 courrier ou je ne sais pas, au journaliste en question, et le colonel
11 Blaskic n'a jamais autorisé ce texte pour l'interview. Vous avez,
12 d'ailleurs, également entendu, Monsieur le Président, Monsieur, Mesdames
13 les Juges, que M. Watkins avait déposé, indiquant que cet élément de
14 propagande -- ces paroles prononcées ne reflétaient pas les vus du colonel
15 Blaskic, et que ça ne lui ressemble, d'ailleurs, pas du tout. Mais je pense
16 qu'une fois vous aurez entendu ce qui s'est passé à la conférence de
17 presse, vous en serez aussi convaincu que moi-même.
18 [Le Conseil de la Défense se concerte]
19 M. HAYMAN : [interprétation] Nous allons faire une deuxième tentative, donc
20 voilà.
21 [Diffusion de cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que la qualité du son n'est pas
23 suffisante pour leur permettre d'interpréter.
24 M. HAYMAN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, si nous
25 peut-être pourrions nous en donner un exemplaire au sténotypiste. C'est
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1 vrai que la qualité du son était déplorable, ça a été un petit peu un
2 arrangement improvisé et on pourra peut-être le leur remettre de manière à
3 ce que les éléments sont réintégrés au compte rendu d'audience.
4 Mais grosso modo, le point essentiel c'était que le colonel Blaskic a dit
5 que c'était un crime choquant organisé avec des coupables qu'il allait
6 convenir de juger. Il l'a dit à la télévision locale de la vallée de Lasva,
7 et il a vraiment pris le risque de dire -- d'adresser ce message à la
8 communauté croate de Bosniaques de la vallée de la Lasva. Et c'est ce qui
9 était important. Ça n'a rien à voir en plus avec cette tentative du
10 Procureur qui essaie de montrer que Blaskic est quelqu'un qui essayait de
11 trouver des excuses et pour -- qui essayait de couvrir les événements
12 d'Ahmici.
13 Voilà qui épuise le fondement de la responsabilité et sur -- de l'attaque
14 d'Ahmici en première instance. Et nous indiquons que c'est un élément qui
15 ne peut pas être retenu.
16 Qu'en est-il du manquement à punir, ou à sanctionner parce qu'il y avait
17 manquement à punir, manquement à prévenir, et manquement à punir ou
18 sanctionner qui sont traités séparément, ces deux chefs d'accusation ? A
19 vrai dire, la condamnation, tant liée à l'ordre de donner de commettre le
20 crime et à un manquement dès lors qu'il s'agissait de le prévenir, il y a
21 là une cohérence complète. C'est que nous avons eu en première instance
22 parce que nous savions jamais dans quelles directions s'engageaient
23 l'Accusation, nous devions défendre la thèse de l'ordre, nous devrions
24 défendre la thèse du manquement à prévenir. Il n'y a jamais eu -- vraiment
25 on a jamais abordé cette incohérence, cette contradiction évidente, et la
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1 Chambre de première instance a estimé que c'était un vice dans l'acte
2 d'accusation, et les conséquences étaient à la charge de l'Accusation si
3 elle ne remédiait pas à ce vice ou à cette erreur.
4 Donc, malgré tout, nous avons essayé d'assurer la Défense, et pour ce qui
5 est du manquement à prévenir, je crois avoir couvert cela. Le matin du 16,
6 le colonel Blaskic était dans la cave de l'hôtel à Vitez. Il n'avait aucune
7 information quant au crime commis. Ceci se fondant essentiellement estime
8 la Chambre de première instance de l'histoire, raconté par le colonel
9 Stuart, on trouvera cela dans le compte rendu 23743. A 10 heures matin,
10 Stuart s'est rendu, le 16 avril, à l'hôtel Vitez et n'a pas pu voir
11 Blaskic.
12 Maintenant, que nous savons cela et nous avons nos journaux de guerre, nous
13 savons ce qui s'est passé à l'hôtel au moment où le colonel Stuart est allé
14 essayer de rencontrer le colonel Blaskic. Le colonel Stuart était sur place
15 à 9 heures 50, il était en avance de dix minutes, il a parlé à un membre de
16 l'état major, Marko Prskalo, mais rien ne permet d'indiquer qu'on l'a
17 conduit à cette cave où se trouvait le colonel, ou qu'il y ait eu un
18 échange enfin il y a eu échange avec Prskalo, mais on ne sait pas
19 exactement ce qui s'est passer, alors que s'est-il passé à 9 heures 50.
20 Et bien, c'est le journal de guerre qui nous le dit, quatorzième pièce à
21 conviction, de la deuxième requête, au titre du 115 du règlement, passage -
22 - paragraphe 3, de la page 73. Et puis je me réfère également au dernier
23 paragraphe. A 9 heures 50, Blaskic était sur place, donc voilà ce qui se
24 passe exactement au poste de commandement. Il est au téléphone, il est
25 entrain de parler à un autre membre du chef d'état major, un dénommé
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1 Batinic.
2 Et à 10 heures donc, le colonel Blaskic reçoit un autre appel téléphonique,
3 qui passe d'un appel téléphonique à l'autre, et à 10 heures, il
4 s'entretient au téléphone avec le commandant de la Brigade de Kiseljak.
5 Certes le colonel Stuart ne s'est pas entretenu en vis-à-vis avec le
6 colonel Blaskic, et donc la Chambre de première instance en a déduit qu'il
7 n'était pas à l'hôtel. Alors, il était à l'hôtel, il était simplement
8 occupé. Il était -- il y avait des échanges de tirs un peu partout dans la
9 municipalité de Vitez. Le colonel Blaskic était là, il était à la cave de
10 l'hôtel, il y a passé la journée entière, et s'il y a des incohérences par
11 rapport au journal de guerre, je suis sûr que l'Accusation s'en fera
12 l'écho, et qu'elle admettra qu'il n'y a pas incohérence aux contradictions.
13 Est-ce qu'on pouvait voir les crimes depuis la cave de l'hôtel à Vitez ?
14 Rien ne permet d'indiquer que l'on pouvait voir les crimes depuis la cave
15 et, effectivement, les éléments de preuve émanant du colonel Stuart
16 prouvent qu'on y voyait rien depuis la cave, et même depuis "Warrior", des
17 Nations Unies, avec une espèce de petite rosace un petit hublot, on ne
18 voyait rien, même là on ne voyait pas qu'un massacre était en train d'être
19 commis, et qu'un grand nombre de civils tombaient victimes. Et ceci est
20 tout à fait contradictoire -- ou contraire à ce que le paragraphe 479 du
21 jugement indique.
22 Je crois qu'il vaut la peine que nous observions que la Chambre de première
23 instance a également rejeté la déposition de l'accusé lorsqu'il nous a dit
24 qu'il ne savait qu'un crime était en train d'être commis le 16 au matin
25 parce que la Chambre de première instance a estimé qu'il n'y avait pas de
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1 présence de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Ahmici, et que, par conséquent,
2 s'il y avait conflit -- conflit militaire, et bien, estimé qu'il y avait
3 conflit n'était pas raisonnable, elle devait être rejetée. Et l'Accusation
4 tout au cours du procès a essayé de prouver qu'il n'y avait pas de soldat
5 de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Ahmici, et donc la Chambre de première
6 instance, au paragraphe 407, on a tiré les conclusions.
7 Or, vous savez, puisque le Témoin BA5 l'a confirmé qu'il y avait une TO à
8 Ahmici, qu'il y avait 30 à 35 hommes de cette Défense territoriale, et
9 qu'il y avait un nombre important de fusils, même si tous les hommes
10 n'avaient pas de fusil, il y avait quand même un nombre important de
11 fusils. C'est un témoignage que vous avez pu entendre la semaine dernière.
12 Et, effectivement, s'agissant des combats ou absence de combats à Ahmici,
13 il y a la déposition de la semaine passée de deux autres témoins, et là je
14 demanderais qu'on passe -- et je ne vais pas passer en huis clos partiel,
15 il s'agit des Témoins BA2 et BA3 qui l'ont confirmé.
16 Donc voilà, pour ce qui est du manquement dès lors qu'il s'agissait de
17 prévenir, qu'en est-il du manquement dès lors qu'il s'agissait de punir ou
18 de sanctionner ?
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. HAYMAN : [interprétation] Avant de passer au manquement dès lors qu'il
21 s'agissait de sanctionner ou punir, je tiens à souligner le fait suivant.
22 Il n'y avait aucun rapport envoyé au colonel Blaskic ne faisant état des
23 crimes commis le 15 à Ahmici. Or, nous savons exactement ce que disent les
24 rapports, je vous ai montré un rapport écrit de pages Ljubicic, le 16
25 après-midi. Nous avons également des rapports de communications verbales
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1 avec le colonel Blaskic, dans le journal de guerre. Il s'agit de la pièce à
2 conviction 14, deuxième requête, en application du 115, 11 heures 42 pour
3 la première. Le 16, il y a eu un contact téléphonique à cette heure-là
4 entre le colonel Blaskic et Pasko Ljubicic. Il n'y a aucune information
5 contre la destruction de biens civils, de logements de civils, ni de morts
6 de civils, donc des rapports faux, erronés ont été reçus, tant oralement
7 que par écrit, de la part de la police militaire quant aux événements se
8 produisant à Ahmici.
9 [Le Conseil de la Défense se concerte]
10 M. HAYMAN : [interprétation] La déposition au cours du procès indiquait que
11 le massacre avait eu lieu entre 5 heures 30 du matin et 8 heures -- donc
12 vers 8 heures, c'était terminé.
13 Maintenant, qu'en est-il du manquement dès lors qu'il s'agissait de
14 sanctionner ou punir ? La Défense avance que, compte tenu des nouvelles --
15 du rapport qui maintenant est disponible, le rapport du SIS, une enquête
16 avait été effectuée. Les auteurs étaient à être identifiés. Les noms ont
17 été indiqués au membre de la hiérarchie politique, aux responsables de
18 Mostar et plus haut, et nous avançons que ceci devrait éliminer cette
19 responsabilité du colonel Blaskic parce qu'il serait erroné de le condamner
20 pour manquement dès lors qu'il s'agissait de punir parce qu'il a -- il est
21 à l'origine de l'enquête qui a été effectuée, il est à -- gime du dossier
22 qui a été créé, mais tout cela a été adressé à l'hiérarchie politique et
23 pas à lui-même. Lui, ces rapports, il ne les a jamais eus, même s'il en
24 était -- elle a été l'origine.
25 Donc les informations que contenaient les rapports, il ne les a pas eues,
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1 alors que d'autres les ont eues. Et puis, autre fondement sur lequel -- qui
2 doit vous permettre d'acquitter colonel Blaskic quant à ce chef
3 d'accusation, c'est-à-dire manquant de leur sagesse à punir, l'appelant
4 n'avait pas la possibilité de punir la police militaire. Simplement au
5 titre des règles pertinentes et des réglementations en place.
6 Parce que la police militaire était attachée à l'appelant le 15 avril, mais
7 dans le cas d'une attaque ouverte, c'est l'administration de la police
8 militaire qui s'occupait de cette [imperceptible] Mostar. Et compte tenu
9 des moyens de preuve dont nous disposons et des documents pour les périodes
10 en questions et ayant trait aux règles s'appliquant à la police militaire,
11 je veux vous -- je fais référence à nos notes en bas de page de notre
12 mémoire 95, 108 et 109.
13 Et puis, par ailleurs, comme vous l'avez entendu la semaine passée, c'est
14 le témoin Watkins qui l'indique, lorsqu'une unité est attaquée, l'autorité
15 qui fait la discipline n'a pas trait à l'attachement. Non, cela reste dans
16 l'organisation apparente, en quelque sorte. Et là, vous avez également une
17 déposition, le témoin BA1 l'a confirmé.
18 Autre document, il s'agit de la pièce à conviction 43, quatrième requête au
19 titre -- en application de 115. Ce document, c'est un rapport adressé aux -
20 - à l'administration de la police militaire par le commandant -- c'est un
21 rapport. Elle est peut-être à différentes personnes. Je n'ai pas la page de
22 garde du document, donc je ne sais pas exactement, et je ne veux surtout
23 pas me tromper. Mais c'est Pasko Ljubicic qui adresse ce rapport au
24 commandant du 4e Bataillon, et y sont cités deux individus détenus et
25 indiquant que l'enquête se fait sous la juridiction -- relève de la
Page 616
1 compétence du SIS parce qu'il s'agit de membres de la police militaire.
2 On m'a dit qu'il s'agit d'une réponse à une requête formulée par le colonel
3 Blaskic, qui souhaitait avoir la chose suivante : Est-ce qu'on est en train
4 de procéder à une enquête et est-ce qu'il y aura poursuite en justice. Moi,
5 je n'arrive pas à lire ce qui est écrit exactement. Je ne sais pas s'il
6 s'agissait de les poursuivre pour des crimes ayant trait à des biens
7 immobiliers ou un déplacement de personnes. Je ne sais pas exactement.
8 Quoi qu'il en soit, le HVO n'avait pas l'autorité en la matière. Elle ne
9 pouvait prendre de sanctions disciplinaires à l'encontre de ces personnes.
10 Il y avait une organisation fétichaire, du HVO, et le SIS, avec une
11 autorité de commandement différent, à Mostar, avait, quant à elle, les
12 compétences. Dès lors, il s'agit de procéder à des enquêtes et
13 éventuellement de retenir des chefs d'inculpation contre ces membres de la
14 police militaire.
15 L'appelant a-t-il pris les mesures nécessaires pour essayer d'éviter que
16 soient commis d'autres crimes par la police militaire après Ahmici ? Et
17 bien, je crois que c'est quelque chose qui est très important parce qu'au
18 compte rendu du Tribunal de première instance, les demandes de l'appelant
19 souhaitant que l'on retire Pasko Ljubicic du commandement du 4e Bataillon
20 de la police militaire sont nombreux. (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
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1 Par ailleurs, s'agissant d'Ahmici, de même Blaskic a fait tout ce qu'il a
2 pu pour identifier les auteurs. La police militaire a procédé à des
3 enquêtes sur les unités de police militaire qui étaient impliquées, mais
4 puisque c'était l'unité qui était impliquée, il sait -- ça n'était pas
5 possible. Le HVO n'avait pas de compétence en matière d'enquête. C'est donc
6 bien le SDS qui avait la compétence en la matière. Et l'appelant a mandaté
7 le SIS pour qu'ils procèdent à une enquête, et cela relevait de leur
8 compétence, comme l'indique la note en bas de page 137 du mémoire de
9 l'appelant.
10 Qu'a-t-il fait pour que soient effectivement réalisées ces enquêtes ?
11 Alors, nous le savons, à présent, à partir du moment où il mandaté cette
12 enquête, le colonel Blaskic ne savait pas que les assistants du SIS en
13 Bosnie centrale, Anto Sliskovic était impliqué dans le crime. Et cela, on
14 le retrouve dans le rapport de Sliskovic du 15 mai. Et si vous le comparez
15 avec les autres informations, ça vous apparaît parfaitement clair qu'il
16 s'agit d'une assimilation. Mais en fait, Blaskic ne le savait pas. Il ne
17 savait pas que Sliskovic était impliqué.
18 Pour encore une fois illustrer le chronologie, c'est-à-dire quant aux
19 activités, aux actions, menées par le colonel Blaskic et pour éviter que
20 soit commis des crimes, et bien, nous avons le 22, il apprend qu'ont eu
21 lieu des massacres, le 23, il écrit une communication où il propose qu'il y
22 ait une enquête conjointe ou commune. Armée de Bosnie-Herzégovine, HVO et
23 communautés internationales devant joindre leurs efforts de manière à
24 disposer des informations, de manière à pouvoir procéder à une bonne
25 enquête sur les crimes commis. Or ceci n'a pas été effectué. La communauté
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1 internationale, il faut le dire, était très soupçonneux -- elle soupçonnait
2 beaucoup le HVO, comme on peut le comprendre, à l'époque.
3 Donc le 24, le lendemain, le colonel Blaskic donne un ordre verbal au SIS
4 pour qu'ils procèdent à une enquête, le 27, vous l'avez entendu vous-même,
5 il s'est rendu à Ahmici avec une escorte armée, il a dénoncé les crimes qui
6 avaient été effectués au cours d'une conférence de presse qui a été
7 transmise à la télévision, et le 30, il a donné des instructions à son
8 commandant, le général Petkovic, en personne, quant aux crimes commis à
9 Ahmici, et a donné un autre -- a émis un autre ordre verbal au SIS pour
10 qu'ils procèdent à une enquête.
11 Donc voilà les événements du mois d'avril. Maintenant en mai, la déposition
12 au procès indique que du 5 au 9 mai, le colonel Blaskic continue d'exercer
13 des pressions sur le SIS pour qu'il lui remette les informations au jour le
14 jour quant aux enquêtes conduites. Et frustré de ne pas disposer
15 d'information émanant du SIS, le 10 mai, il délivre un ordre écrit, à
16 l'assistant du SIS, pièce à conviction D341, que vous devriez voir
17 apparaître à l'écran. Elle porte la date du 10 mai, 17 heures -- 17 h 05,
18 ordre : Recueillir des informations et soumettre un rapport sur les
19 événements qui ont effectivement ont lieu dans le village d'Ahmici, nommant
20 l'assistant du SIS comme responsable de cette tâche ou celui qui doit
21 s'acquitter de cette tâche. Et le délai fixé est le 25 mai 1993.
22 Donc voilà, cet ordre est émis le 10 mai, et à mesure que l'on se rapproche
23 de la date butoir, à savoir le 24 -- le 22 aussi, le 21, Colonel Blaskic
24 continue d'exercer des pressions, et ça n'est que le 25 qu'il fini par
25 recevoir le document que vous avez déjà eu l'occasion de voir et qui est
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1 sous pli scellé D608. Et là, je ne ferai aucun commentaire sur ce document,
2 puisqu'il est sous pli scellé et j'ai déjà fait mes commentaires.
3 Puis, le 28 mai, il mandate -- enfin, il ordonne une nouvelle enquête et le
4 29 mai, il donne à nouveau des informations à Petkovic. Il demande que soit
5 retiré Pasko Ljubicic de l'organisation, que l'on réorganise le 4e
6 Bataillon de la police militaire de manière précisément à retirer de cette
7 organisation les éléments criminels.
8 Puis en août, en 1994 -- à partir du mois d'août 1994, on s'aperçoit que
9 malgré les demandes répétées de l'appelant, le 4 août, Pasko Ljubicic est
10 remplacé et ensuite l'appelant, voyant là une chance à saisir et souhaitant
11 voir aboutir l'enquête, ayant vu également que Ljubicic avait quitté le 17
12 août l'organisation, là un autre ordre écrit est délivré par l'appelant. Il
13 s'agit de la pièce à conviction D343.
14 Cet ordre, adressé également au SIS, exige que soit menée une autre enquête
15 avec comme date butoir le 17 septembre 1993, paragraphe 3 : "Une fois qu'un
16 rapport complet -- un rapport complet devra m'être adressé de manière à ce
17 que l'on puisse prendre des mesures complémentaires dans les instances
18 responsables". Voilà la référence à ce qu'il veut. Il veut que le rapport
19 soit soumis au bureau du Procureur militaire de manière à ce que l'on
20 puisse entraîner -- entamer des poursuites judiciaires contre les
21 responsables.
22 M. Sliskovic qu'apparemment ne souhaitait pas vraiment que cette enquête
23 ait lieu. Mais cela vous le comprendrez aisément et le 7 septembre on a
24 reporté un petit peu le délai jusqu'au 30. Et le 30 aucun rapport n'est
25 remis au colonel Blaskic et au lieu de cela, on informe l'appelant que le
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1 rapport a effectivement été rédigé mais qu'il a été adressé au SIS à Mostar
2 et que l'enquête n'avait plus rien à voir avec le colonel Blaskic.
3 Nous savons également que le 25 avril, des responsables du SIS de Mostar se
4 sont rendus sur place en Bosnie centrale de manière à pouvoir procéder à
5 une enquête à Ahmici. Et nous avons là une disposition d'un observateur de
6 la Communauté européenne, il s'agit de la page 10168 du compte rendu
7 d'audience. Et puis par ailleurs nous savons aussi que le 26 novembre, le
8 rapport d'enquêtes du SIS n'a pas été envoyé à l'appelant, vous l'avez vu,
9 mais c'est un rapport qui a été rédigé par le SIS à Mostar et qui a été
10 adressé au HIS à Mostar en date du 15 mars 1994.
11 Comptes tenus de ces nombreux faits, compte tenu des efforts entrepris par
12 l'appelant, les éléments de preuve permettent-ils une condamnation de
13 l'appelant pour manquement alors qu'il s'agissait de prévenir les
14 événements d'Ahmici et de poursuivre en justice et de sanctionner les
15 auteurs du crime ? La réponse est non, aucun élément de preuve ne permet de
16 l'affirmer et aucun Juge de faits raisonnables ne pourrait arriver à cette
17 conclusion. Blaskic a ordonné une enquête. Il a été à l'origine de
18 l'enquête. Il a suivi de très près.
19 Cette enquête a permis d'identifier les participants y compris les
20 commandants, Pasko Ljubicic et Vlado Cosic.
21 Avec cette information la police militaire et son administration ainsi que
22 le ministère de la Défense à Mostar était à même de pouvoir entamer les
23 poursuites judiciaires contre ces individus. Et ça aurait dû se produire.
24 Cela aurait dû se produire dès novembre 1993, et même plus tôt. Le fait est
25 que ce n'était pas de la faute de l'appelant. Il ne savait même pas, il
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1 n'avait pas les rapports où étaient cité nommément ces individus. Et par
2 conséquent, il n'est pas responsable d'avoir dissimulé ou d'essayer de
3 couvrir les crimes perpétrés par les autorités du SIS locales en Bosnie
4 centrale et au bout du compte par les autorités politiques de Mostar entre
5 autres.
6 Je n'ai pas toutes les données mais je ne connais aucun responsable
7 politique croate qui a condamné avec autant de virulence les événements
8 d'Ahmici que le colonel Blaskic lors de la conférence de presse du 22 avril
9 1993.
10 Aucun communiqué de presse, aucune déclaration publique d'aucun
11 responsable politique croate en Bosnie centrale à Mostar ou ailleurs, ou en
12 Bosnie-Herzégovine, ne s'est jamais exprimé de manière aussi claire que le
13 colonel Blaskic qui est le seul à avoir dit ce n'est pas bien, c'est un
14 crime et il faut punir les coupables. Et pourtant voilà que c'est lui que
15 l'on condamne. C'est lui que l'on condamne parce qu'il n'a pas été à même
16 de prévenir ou de conduire une enquête détaillée sur les coupables.
17 Voilà qui conclut mes commentaires à propos d'Ahmici et si le Chambre ne
18 souhaite pas intervenir à ce stade-ci, je souhaiterais passer aux autres
19 municipalités de Vitez.
20 Tout d'abord, Stari Vitez. La Chambre de première instance a conclut que le
21 16 avril des crimes avaient été commis à Stari Vitez, qu'il y a eu pillage
22 de maisons, qu'il y a eu incendies volontaires, que plusieurs cafés, ce
23 qu'on appelle le bâtiment jaune a été pillé et mis à feu. Paragraphe 49. Il
24 n'y a pas eu d'ordres criminels émanent de l'appelant incitant à commettre
25 ces crimes à Vitez le 16. Et la Chambre de première instance a conclut
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1 qu'en fait l'appelant avait donné les ordres d'action militaire le 16 et
2 puisque les crimes ont été commis en date du 16, il en était responsable.
3 Ils ont également rejeté les arguments selon lesquels les ordres de
4 l'appelant ont été des ordres qui étaient parfaitement légaux puisqu'ils
5 étaient d'ordres défensifs et la Chambre de première instance a estimé
6 qu'il n'y avait aucun rapport et ici je cite :
7 "Indiquant qu'il y avait des victimes militaires ou qu'il y avait présence
8 de soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Stari Vitez." Cite ici le
9 paragraphe 509. Et ils ont estimé que dans ce même paragraphe que l'armée
10 musulmane à Stari Vitez n'avait pas opposé de défense, de résistance le
11 matin du 16 avril.
12 Continuons d'affirmer comme nous le faisons depuis de nombreuses années que
13 l'appelant a ordonné des actions militaires de défense légale --
14 [La Chambre d'appel se concerte]
15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Excusez-moi, Maître Hayman. Mais il me
16 semble comprendre que les interprètes ont beaucoup de mal à vous suivre.
17 Peut-être allez-vous trop vite.
18 M. HAYMAN : [interprétation]
19 L'appelant continue d'affirmer qu'il a donné des ordres défensifs le 16 et
20 qu'ils étaient légaux ces ordres. Et il n'a jamais ordonné des crimes
21 contre les civils à Stari Vitez et ces ordres vous les trouverez en D267 et
22 D269. Si vous estimez qu'il n'a pas donné d'ordres pour attaquer Stari
23 Vitez, alors il ne devrait pas y avoir de fondements juridiques pour sa
24 responsabilité dans les crimes qui ont suivi, basés sur l'ordre de cette
25 attaque. Si en revanche, il a effectivement ordonné des attaques sur les
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1 cibles militaires à Stari Vitez, il faut reconnaître qu'il n'a pas ciblé
2 les civil, l'attaque étant proportionnée, il ne peut pas non plus y avoir
3 de responsabilités au pénal, tant qu'il n'y avait de véritables cibles
4 militaires à Stari Vitez.
5 Alors tout d'abord vous avez des ordres et je ne développerai pas plus en
6 détail le fait qu'il n'y avait pas d'ordre d'attaquer Stari Vitez et encore
7 moins d'attaquer des civils. Mais revenons à la question qui est de savoir
8 si Stari Vitez était une cible militaire légitime ? Alors l'activité
9 militaire du HVO ce jour-là, le 16 avril, était-elle proportionnée par
10 rapport à cet objectif, à cette cible ?
11 Il s'agit du paragraphe 509 du jugement, et c'est à cet endroit-là que la
12 Chambre a constaté qu'il n'y avait pas d'installations militaires à Stari
13 Vitez et qu'il n'y avait pas non plus la présence de soldats, membres de
14 l'armée. Mais cette conclusion est erronée à la lumière des éléments de
15 preuve nouveaux. Nous avons entendu la déposition du témoin BA5 la semaine
16 dernière, il s'agit d'un individu qui était en position de savoir quelles
17 étaient les forces militaires du côté de l'armée de Bosnie-Herzégovine à
18 Stari Vitez, c'est là qu'il était basé le 16 avril, alors il a déclaré que
19 l'armée de Bosnie-Herzégovine et la Défense territoriale avait environ 220
20 à 280 soldats déployés à Stari Vitez. C'est la page 514 du compte rendu
21 d'audience. 80 à 100 hommes de ce groupe faisaient partie d'un groupe de
22 sabotage, compte rendu d'audience, page 510. Ils avaient 220 fusils, quatre
23 mortiers, deux mitrailleuses, un fusil à lunettes, un sniper, et dix fusils
24 M-48, page 514 du compte rendu d'audience. Et le QG de la Défense
25 territoriale qui pouvait s'y trouver à cet endroit.
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1 Il s'agit d'éléments de cas qui ont été confirmés par de nouveaux
2 documents. Par exemple, pièce 22 de notre quatrième requête en application
3 de 115, il s'agit d'un rapport de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui dit
4 qu'à Stari Vitez la défense a été menée par un département anti-sabotage de
5 Vitez, il y avait 150 soldats et environ 50 policiers militaires. Donc il
6 s'agit en tout d'environ 200 hommes, et cela correspond à peu près à
7 l'appréciation de BA5, à savoir qu'il y avait entre 220 et 280 hommes.
8 Il s'agit d'un rapport en date du 17 avril.
9 En plus de l'Article 23 de notre 4e requête de l'implication du 115, il
10 s'agit d'un rapport de l'armée de Bosnie-Herzégovine du 19 avril, il est
11 dit ici qu'il y a un système de défense circulaire qui a été mis sur pied
12 dans la vieille partie de la ville de Vitez et que les unités d'armée de
13 Bosnie-Herzégovine ont réussi à repousser les attaques d'infanterie menées
14 par les forces ennemis et ce à plusieurs reprises. Et ceci est vrai. Stari
15 Vitez a été défendu avec succès et entre le 16 et le 19 avril, les forces
16 bosniaques ont réussi à repousser les attaques.
17 S'il n'y avait pas eu de défense alors les forces du HVO auraient
18 simplement pu prendre contrôle ici mais ceci ne s'est pas passé. L'enclave
19 s'est maintenu pendant toute la guerre et ce rapport le confirme -- non
20 seulement il y avait une présence militaire des forces bosniaques à Stari
21 Vitez mais elles ont remporté une victoire, elles étaient victorieuses.
22 Et enfin, nous avons la pièce 4 -- Maître se reprend 115 de notre quatrième
23 requête en application du 75 [sic], une pièce qui date du 18 avril 1993. Il
24 est dit ici que l'ennemi a essuyé des pertes très importante. Il faudrait
25 que j'y revienne, Madame, Messieurs les Juges pour voir s'il y a ici un
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1 lien avec la ligne qui va dans le pourtour de Stari Vitez. Nous reviendrons
2 à cela pour préciser.
3 Alors, nous estimons que Stari Vitez était une cible militaire légitime et
4 que cette constatation ne peut pas faire objet de contestation. Alors à 100
5 mètres à peu près de la ligne de confrontation, se situe l'hôtel Vitez,
6 ceci est tout fait dans la porté dans snipers ou des fusils M-48 sans
7 parler des mortier, et cetera.
8 Donc, nous comprenons pourquoi la Chambre de première instance a estimé que
9 l'appelant a été responsable des dommages collatéraux à Stari Vitez. La
10 Chambre croyait que c'était Blaskic qui a donné l'ordre d'attaquer Ahmici
11 et elle croyait qu'il n'y avait pas de présence de l'armée bosniaque à
12 Stari Vitez. Et de là, il n'est pas difficile de conclure que l'appelant
13 était responsable des victimes civiles à Stari Vitez. Mais en fait, aucune
14 des hypothèses qui mènent à cela n'est vraie. Donc la conclusion est non
15 plus ne peut être vraie.
16 Alors qu'en est-il de la proportionnalité, une action militaire et légitime
17 si son objectif est de nature militaire, et lorsqu'on cherche à éviter des
18 victimes civiles qui seraient disproportionnés. Alors pour ce qui est de
19 Stari Vitez dans le jugement, il n'y a pas d'analyse de la
20 proportionnalité. Et de nouveaux éléments de preuve montrent de toute
21 évidence que l'activité militaire dans et autour de Stari Vitez n'était pas
22 proportionnée.
23 BA5 est venu déposé en disant que les troupes bosniaques de Stari Vitez
24 étaient déployées dans les maisons privées, qu'ils se sont servis de ces
25 maisons appartenant aux particuliers au début du conflit afin d'assurer
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1 leur défense. Et ils n'avaient pas encore creusé les tranchets. Donc, ils
2 se sont stationnés dans les maisons, ils se mettaient à des fenêtres et
3 tiraient depuis ces maisons qui sont devenues de ce fait des objectifs
4 militaires légitimes.
5 Egalement, le témoin BA5, en page du transcript 515 la semaine dernière,
6 vous dit que le 16 avril, pendant qu'il y avait donc des victimes parmi les
7 soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas eu de victimes
8 civiles, il n'y a eu que quelques blessés légers entre 10 et 20 et ceci
9 apparaît aussi en page 515, ligne 19 à 21.
10 Alors comparer cela aux victimes par exemple du côté de Vitezovi, vous
11 savez grâce à la pièce 88 de notre première requête en application du 115,
12 que trois membres de Vitezovi ont été tués et trois ont été grièvement
13 blessés, dix blessés légers pendant le conflit de Stari Vitez.
14 Donc, ceci nous complète un petit peu l'image ainsi que la déposition du
15 témoin. Il y avait donc un conflit militaire et il y a eu des victimes
16 militaires des deux côtés.
17 Alors même si vous estimez que l'activité militaire a provoqué un nombre
18 disproportionné de victimes civiles à Stari Vitez le 16 avril. Nous
19 estimons qu'aucun juge du fait raisonnable ne pourrait déclarer coupable
20 l'appelant pour ces actes-là.
21 Alors, comment la Chambre de première instance en est-elle arrivé à cette
22 conclusion. Elle a déduit que l'appelant a nécessairement ordonné l'attaque
23 sur des civils puisque l'action a été bien organisée et qu'elle s'est
24 appuyée sur des règles de tactiques militaires comme l'attaque d'artillerie
25 qui a été suivie par l'attaque menée par l'infanterie. Et cela figure au
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1 paragraphe 63 et 61 du jugement [sic].
2 Comme M. Watkins a déposé -- a témoigné la semaine dernière, l'utilisation
3 des mortiers suivie par le feu ouvert par l'infanterie ou l'artillerie, et
4 bien cela prouve simplement qu'on applique la tactique militaire standard.
5 Il n'y a pas de relations de cause à effet entre un ordre émis par
6 l'appelant et le moindre crime commis à Stari Vitez. Et j'en arrive à la
7 fin de mes remarques au sujet de Stari Vitez pour ce qui est du 16 avril.
8 Alors permettez-moi de passer maintenant au 18, à la citerne piégée, camion
9 piégé. Il y a eu beaucoup de débats dans nos mémoires au sujet de ce fait.
10 Est-ce que ce camion piégé a explosé à cause du carburant, ou de
11 l'explosif. Alors nous estimons que là n'est pas la question, ce n'est pas
12 ça qui ne devait nous préoccuper avant tout. La vrai question est de savoir
13 qui a commis cela, et l'encontre de qui puisque vraiment on doit tous
14 reconnaître qu'il y avait beaucoup du carburant et d'explosifs dans les
15 parages.
16 ET ce que vous avez entendu et ce qui n'a pas été contesté, c'est que se
17 sont les Vitezovi qui ont organisé cette attaque par camion piégé. Le
18 Procureur l'a accepté pendant le procès. Il s'agit du compte rendu
19 d'audience 24664.
20 Alors à présent, vous avez entendu pas mal d'éléments de preuve, vous avez
21 des documents qui prouvent que les Vitezovi faisaient au fond -- faisaient
22 ce qu'ils voulaient. Et je reviendrais à cela dans un instant.
23 Mais tout d'abord ce qui m'intéresse que la Chambre de première instance a
24 constaté que l'appelant était la seule personne qui avait la possibilité
25 d'autoriser le recours aux moyens afin de se procurer des explosifs en
Page 628
1 quantité nécessaire, afin d'organiser cet attentat. C'est au paragraphe 530
2 du jugement. La semaine dernière le BA5 vous a dit que le chef de Vitezovi,
3 Darko Kraljevic, a sélectionné lui-même le conducteur, l'homme qui a
4 apparemment a été attaché à ce volant et qui a perdu sa vie pendant cette
5 attaque.
6 Alors comment on a appris par ailleurs à ce sujet ? Est-ce que nous avons
7 entendu d'autres éléments de preuve ? Et bien, le premier élément de preuve
8 qui nous intéressera ici, c'est la pièce D304, il s'agit d'un rapport
9 opérationnel qui concerne la journée en question, donc la journée de
10 l'attaque par camion piégé qui nous dit qu'à peu près vers 5 heures et
11 demie de l'après-midi il y a eu une explosion épouvantable qui s'est
12 produite et nous savons pas ce que c'est que cette explosion. Il s'agit de
13 spéculation. On se demande si c'est une bombe ou autre chose. Et ce rapport
14 a été confirmé par le journal de guerre, la pièce 14 de notre deuxième
15 requête en application du 115. Et à peu près à ce même moment, à 17 heures
16 20, en fait, ils pensaient dans la zone opérationnelle que le QG avait été
17 touché par un obus d'artillerie parce qu'il y a eu une explosion très
18 violente. Il y a eu une explosion.
19 Mais, ce n'était pas une pièce d'artillerie, c'était le camion piégé.
20 Par conséquent, nous avançons qu'il n'y a pas lieu d'en déduire d'une
21 manière quelconque, c'est le colonel Blaskic qui a ordonné cet acte
22 criminel terroriste. Vous savez il y a eu beaucoup de débats au sujet du
23 pétrole et des explosifs, donc je ne peux pas tout à fait ignorer cela,
24 négliger cela. Il y a beaucoup d'éléments de preuve nous montrant que les
25 Vitezovi avaient accès au carburant mais aussi aux explosifs.
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1 Alors si vous vous penchez sur la pièce 242 de l'Accusation, il s'agit du
2 rapport de l'ECMM en page 29, l'auteur de ce rapport dit qu'à Vitez il y a
3 une usine d'explosif et qu'un homme sur dix a beaucoup trop d'explosifs,
4 parce qu'ils peuvent se servir, à savoir, n'importe qui pouvait venir se
5 fournir en explosif et ceci est confirmé à la pièce 10 de notre première
6 requête en application du 115, il s'agit d'un rapport du HIS qui est
7 destiné au président Tudjman, où il est question des activités criminelles,
8 le marché noir en carburant, en explosifs, -- en explosifs qui viennent de
9 l'usine de Vitez, et la nitroglycérine ainsi je vous reporte ici à la pièce
10 31 de notre quatrième requête en application du 115. Il s'agit d'un rapport
11 du 6, en date du 1e juillet 1993 et très précisément, il y a un lien qui
12 est établi entre Darko Kraljevic et les Vitezovi pour ce qui est de la
13 contrebande et du marché noir en nitroglycérine, et cetera. Des explosifs
14 qui proviennent de l'usine de Vitez. Donc l'élément criminel à Vitez avait
15 accès à ces explosifs.
16 Et la Chambre de première instance est arrivé à la conclusion que puisqu'il
17 s'agissait d'une bonne explosion, et bien le colonel Blaskic en était
18 nécessairement responsable parce que qui d'autre pouvait avoir des
19 explosifs. Et bien, notre réponse est que tout à chacun pouvait avoir des
20 explosifs. C'est la logique impose cette conclusion et tout Juge des faits
21 raisonnable aurait dû arriver à cette conclusion.
22 Alors il est peut-être le moment pour parler du contrôle effectif,
23 l'appelant avait-il le contrôle effectif sur les Vitezovi ou non.
24 Alors en partie, la Chambre de première instance croit que le procès est
25 arrivé à la conclusion que l'appelant exerçait le contrôle effectif et
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1 qu'il a donc nécessairement ordonné cette attaque par camions piégés. Vous
2 avez entendu la semaine dernière, le témoin BA5 dire que Darko Kraljevic,
3 je cite : "échappait souvent au contrôle". Et que je cite : "Il aurait été
4 très difficile" d'émettre des ordres à son adresse et de contrôler
5 Kraljevic. Alors, c'était la semaine dernière, page 543 et 544.
6 Huis clos partiel, pour 20 secondes.
7 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos
8 partiel, Maître Hayman.
9 [Audience à huis clos partiel]
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 M. HAYMAN : [interprétation] Je vous remercie.
25 Alors, dans leurs écritures, le Procureur aborde en détail et il vous en
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1 parlera probablement aujourd'hui ou demain, donc, parle de manière très
2 étendue de l'ordre en date de janvier 1993 et qui provient d'une instance
3 plus élevée de Mostar et qui place les Vitezovi sous les ordres du colonel
4 Blaskic et sur la zone opérationnelle. Alors je voudrais d'abord attirer
5 votre attention sur la pièce 96 de notre première requête en application du
6 115. Colonel Blaskic écrit ici au chef du département de la Défense, en
7 personne, et il se plaint en disant que cette unité qui normalement lui a
8 été subordonnée, et bien, s'est emparée de la station d'essence et elle
9 s'est mise à vendre du carburant et en tire profit et que le colonel
10 Blaskic n'a rien à voir, ne leur peut rien, qu'il est totalement impuissant
11 eu égard à ces gens-là. Donc, il s'adresse au ministère de la Défense. Ils
12 leur demandent d'intervenir et au paragraphe 5, il dit que le commandement
13 des Vitezovi, Darko Kraljevic, lui est directement subordonné.
14 Alors ceci montre que même s'il y avait lien de subordination de droit, de
15 jure, il n'y avait pas de contrôle effectif de fait, de facto. Si Blaskic a
16 exercé le contrôle effectif sur les Vitezovi, et bien, il aurait émis un
17 ordre à l'adresse de Kraljevic en disant mais remettez la station de
18 pétrole à des autorités militaires compétentes pour que l'on puisse savoir
19 ce qui se passe avec le carburant, et ce, conformément aux règlements
20 militaires.
21 A la place de cela, il est obligé de supplier le ministère de la Défense de
22 Mostar d'intervenir parce que Kraljevic de toute évidence, ne respecte
23 absolument pas l'autorité de Blaskic.
24 Et encore une fois, ce que nous voyons dans la réponse du ministère de la
25 Défense, et il s'agit ici de la pièce PA26 en réplique. Il s'agit d'une
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1 pièce à conviction du Procureur. C'est un autre ordre, un autre ordre qui
2 vient du chef adjoint de l'état major, du Grand état major où il est dit
3 que les Vitezovi doivent être subordonnés à Blaskic. Mais pourquoi le
4 répète-t-on ? On le répète parce que Blaskic n'a pas le contrôle effectif
5 même s'il y avait déjà eu ordre de subordination.
6 Et j'attire votre attention également pour ce qui est de ce point-là à la
7 déposition du témoin BA1 que nous avons entendu la semaine dernière. La
8 page du compte rendu d'audience est la page 201. Je ne vais pas passer à
9 huis clos partiel pour gagner du temps.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. HAYMAN : [interprétation] Il y a des rapports de renseignements
12 également et dans ces rapports l'on ne voit pas seulement qu'il n'y a pas
13 de contrôle effectif mais aussi que Darko Kraljevic, le commandant des
14 Vitezovi, complote afin d'éliminer le colonel Blaskic pour s'emparer de son
15 poste, et ce, pendant les périodes qui nous intéressent. Il s'agit de la
16 pièce 4 en application de notre requête de l'Article 115. C'est un rapport
17 des renseignements où il est dit que précisément que Darko Kraljevic qui,
18 comme nous l'avons entendu dans un témoignage, c'était un drogué, un
19 alcoolique, absolument pas stable et bien qu'il complotait afin de se
20 débarrasser du colonel Blaskic et de prendre son poste.
21 Donc, tous ces éléments de preuve contredisent l'idée que l'appelant avait
22 le contrôle effectif sur les Vitezovi.
23 Et à ce sujet également, le camion bombe et les Vitezovi, en dépit de la
24 subordination de jure, nous montre que l'appelant n'avait pas l'autorité de
25 sanctionner ou de discipliner les Vitezovi. Et cela figure dans les
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1 dossiers que l'appelant a présentés. Il s'est adressé à ses supérieurs
2 militaires et a demandé qu'il y ait enquête, qu'une enquête soit diligentée
3 et que les Vitezovi paient pour ce qu'ils ont fait, soient sanctionnés.
4 Alors, le 18 juillet, à Stari Vitez, il se passe des événements que je
5 souhaite aborder à présent. Je laisse pour l'instant le camion bombe.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Alors vous avez demandé aux Juges
7 de la Chambre de vous poser des questions. Avez-vous l'intention d'aborder
8 la conclusion qui a été celle de la Chambre de première instance au
9 paragraphe 531, la toute dernière phrase, à savoir qu'il n'a pas pris de
10 mesures afin d'empêcher la commission de ces crimes ou de sanctionner les
11 auteurs de ces crimes. En français, la version est différente.
12 M. HAYMAN : [interprétation] Vous avez dit 571 ?
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Non. J'ai parlé du paragraphe 531.
14 M. HAYMAN : [interprétation] Les éléments de preuve, Madame, Messieurs les
15 Juges, sur ce point, sont les suivants. Il est possible de les répartir en
16 trois catégories. Alors, nous avons le 16 avril, le camion bombe, le 18
17 avril et le 18 juillet 1993, l'attaque sur Stari Vitez. Alors pour ce qui
18 est du 16 avril, nous avons examiné le journal de guerre. Nous avons
19 également examiné les rapports. Il n'y a pas de rapports que le colonel
20 Blaskic a reçu le 16 lui apprenant que les crimes avaient été commis à
21 Vitez. Il n'a pas été mis au courant du crime afin de pouvoir agir, afin de
22 pouvoir faire quelque chose pour le prévenir.
23 Alors pour ce qui est du camion bombe, si vous vous penchez sur le journal
24 de guerre, le commandement de la zone opérationnelle croyait qu'il faisait
25 l'objet de pilonnage et il croyait que c'était une très explosion. A
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1 environ 17 heures 20 et ils ont cru que c'était un obus d'artillerie
2 entrant. Et ça n'a duré qu'un instant. Donc lorsqu'ils ont appris qu'il y
3 avait eu une explosion, l'événement était déjà terminé. Il n'y avait aucune
4 possibilité de le prévenir, de l'empêcher. Alors pour ce qui est de la
5 sanction, les supérieurs militaires du colonel Blaskic et je crois que nous
6 l'avons montré une pièce à conviction la semaine dernière plus tôt à un
7 témoin, était que le général Blaskic a fait un rapport sur ce camion bombe
8 à ses supérieurs. Il a laissé entendre qu'il croyait que c'était de la
9 responsabilité des Vitezovi. Il a demandé qu'il y ait une enquête et son
10 supérieur a confirmé qu'il y avait eu un début d'enquête. Alors les
11 Vitezovi était une unité subordonnée mais l'appelant n'avait pas l'autorité
12 lui-même de les sanctionner.
13 Cela ressort donc du fait qu'il n'y avait pas une ligne d'autorité directe.
14 Et à aucun moment, il n'avait l'autorité de lancer des poursuites, seul un
15 procureur militaire pouvait le faire. Donc c'est la raison pour laquelle
16 l'appelant s'est adressé au ministère de la Défense à travers l'état major
17 pour qu'une enquête puisse être lancée.
18 A présent, je veux maintenant vous parler du 18 juillet.
19 Alors l'appelant avance qu'il n'a pas ordonné l'attaque sur Stari Vitez le
20 18 juillet. Mais à la fin de cette journée, et ceci n'a pas beaucoup
21 d'importance. Stari Vitez a constitué une cible militaire légitime. Donc
22 s'il y a eu attaque, cette attaque n'était pas illicite. Ça c'est un
23 premier point. Et un deuxième point, il n'y a pas de victimes civiles à
24 Stari Vitez le 18 juillet.
25 Alors la Chambre de première instance au paragraphe 512, constate que le 18
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1 juillet, l'attaque qui a été menée a été illicite, puisque le HVO s'est
2 servi de mortiers artisanaux. Et que les cibles de ces mortiers étaient des
3 civils, qu'il y a eu morts et blessures de nombreux civils musulmans. Alors
4 vous avez entendu des témoignages la semaine dernière, des témoignages de
5 BA5 disant tout d'abord qu'à Stari Vitez il y avait une formation armée
6 tout à fait significative. Qu'il y avait entre 220 et 280 hommes qui
7 étaient stationnés à cet endroit. Aussi qu'après les combats du 18 juillet,
8 il y a eu 26 soldats morts dans les rangs du HVO, et que leur corps ont été
9 restitués par les forces bosniaques au commandant du HVO. Et qu'il y avait
10 beaucoup de corps qui gisaient. Et que pendant tout l'été, il y a eu des
11 corps à cet endroit, et que ça a attiré des oiseaux de proie, des corbeaux.
12 Et ces faits sont prouvés dans le compte rendu d'audience de la semaine
13 dernière, page 518.
14 Alors 518 et 519, le Témoin BA explique qu'il n'y a pas eu de mort parmi
15 les civils pendant l'attaque du 18 juillet, et que très peu de civils ont
16 été légèrement blessés. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient dans les
17 tranchées et dans des caves. Donc ils pouvaient se mettre à l'abri pendant
18 les conflits militaires. Alors 545 du transcript, le témoin BA5 explique
19 aussi qu'en juillet Stari Vitez avait été bien fortifié, qu'il y avait tout
20 un réseau de tranchées, et que ces tranchées communiquaient entre les
21 installations civiles. Que c'était une petite zone, un petit périmètre 500
22 mètres sur 600 mètres. Donc c'est le témoin BA qui le dit. Et les tranchées
23 communiquaient entre les maisons. Les soldats d'arrêt d'armée de Bosnie-
24 Herzégovine étaient cantonnés dans les maisons. Il n'y avait pas de
25 caserne. Ils se sont servis de maisons. Et dans cet environnement, à notre
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1 sens, les installations, les structures civiles se trouvent endommagées
2 pendant le conflit militaire. Et ce n'est pas illégal à ce moment-là. Ceci
3 n'est pas inadéquat. Vous avez des maisons juste à côté des fortifications.
4 Vous avez des soldats BH qui sont stationnés dans les maisons. Et alors ces
5 maisons ne sont plus des structures civiles, percées. Et il n'est pas
6 disproportionné lorsqu'on se trouve dans ce contexte-là, dans cette
7 situation-là, il y a dommage de maisons civiles.
8 Et que peut-on dire à présent ? La conclusion de la Chambre de première
9 instance pour ce qui est de l'utilisation des mortiers artisanaux, des
10 bébés bombes ? Et bien tout d'abord, la Chambre a constaté qu'il y a eu
11 perte de vie civile. Ceci n'est pas correct. Un deuxième point, est-ce
12 qu'il y a eu des dégâts substantiels sur des installations civiles ? Est-ce
13 que cela était inapproprié ? Nous en avons parlé. Mais qui plus est,
14 l'utilisation des armes qui ne sont pas précises, qui manquent de précision
15 tels que des mortiers artisanaux. Et bien ceci ne nous montre pas qu'il y a
16 intention de faire du tort aux civils.
17 Le fait est que les deux parties se sont servies d'armes artisanales, parce
18 qu'à l'époque à ce moment-là du conflit, c'est tout ce qu'ils avaient.
19 Lorsqu'on est assiégé, il y a problème de se réapprovisionner. Et nous
20 avons les paragraphes 554 et 555 du jugement où la Chambre reconnaît que
21 certains de ces mortiers artisanaux ont été utilisés à Grbavica en
22 septembre pendant le conflit. Et là il ne s'agit pas d'un conflit illicite
23 d'après les conclusions de la Chambre.
24 L'on peut dire aussi que la plupart des armes que nous possédons
25 aujourd'hui sont imprécises, même les armes au laser. Et ceci est moins de
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1 un pour cent de toutes les armes qui existent aujourd'hui. Donc si on dit
2 que les armes imprécises sont illégales en tant que tel, et bien ceci est
3 tout à fait inacceptable. Parce que ça laisserait dire que la tactique
4 militaire habituelle est illégale.
5 Donc pour ce qui est du manquement à prévenir ou de punir pour ce qui est
6 du 18 juillet, notre position est qu'il n'y a pas eu de crime commis le 18
7 juillet. Il y a eu une défaite essuyée par le HVO. Il y a eu plus de 26
8 hommes tués du côté du HVO. Il n'y avait que quelques blessés dans les
9 rangs de l'armée. Il n'y a pas eu de victimes civiles, et il n'y a pas eu
10 de dommage disproportionné pour ce qui est des structures civiles.
11 Je vois ici une partie de mon intervention consacrée à votre question. Je
12 vais voir si j'ai tout dit. Je voudrais ajouter qu'à Vitez le 16 avril, il
13 n'y avait pas encore eu de conflit militaire. Il y en avait eu à Kiseljak.
14 On avait eu des agissements criminels au cours du mois de janvier 1993.
15 Mais la situation n'était pas telle que des unités militaires de la zone de
16 Vitez auraient engagé un conflit et commis des crimes, et que le colonel
17 Blaskic en ait connaissance. Le 16 avril, ces unités ont commis des crimes.
18 Et c'est la première fois qu'on le mettait face à un conflit militaire de
19 ce type à Vitez.
20 Autre chose, avant le conflit d'avril, et ceci va me permettre de répondre
21 à votre question Monsieur le Juge. Avant le conflit le colonel Blaskic
22 avait donné un certain d'ordres aux unités militaires du HVO pour essayer
23 de les informer s'agissant de leur devoir au titre de la convention de
24 Genève, du droit humanitaire, et cetera. Et certains de ces ordres sont
25 indiqués dans le graphique que vous voyez à l'écran avec les pièces
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1 correspondantes D346, D347, et D208.
2 Nous avons donc ici trois ordres. Et sur une deuxième page. Nous avons
3 encore des ordres qui vont dans le même sens du 13 février 1993 et du 17
4 mars 1993 qui a pour objectif de démettre de ses fonctions tout personne
5 ayant une conduite criminelle. Il donne que l'on prenne leurs armes, et
6 qu'on les démettre de leurs fonctions au sein des unités militaires.
7 Tous ces ordres ont été donnés avant le 16 avril. Et ça c'est en relation
8 avec la question de savoir si effectivement des mesures adéquates ont été
9 prises pour prévenir la perpétration de crimes.
10 Je note également que dans le journal de guerre, au matin du 16, un moment
11 donné, pendant cette matinée, il est indiqué que Kraljevic, de la Brigade
12 de Vitezovi a appelé. Il est venu. Et l'appelant lui a dit expressément :
13 "Laissez tranquilles les femmes et les enfants." Et à ce jour, je ne me
14 souviens pas que les femmes et les enfants, ce matin-là aient subi quoi que
15 ce soit à Stari Vitez.
16 [Le Conseil de la Défense se concerte]
17 M. HAYMAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 14 de la deuxième
18 requête au titre de l'Article 115. Cela figure dans le journal de guerre. A
19 5 heures 41 de l'après-midi, il y a eu cette conversation et le colonel
20 Blaskic a souligné et insisté : "Laissez tranquilles les femmes et les
21 enfants."
22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Hayman, je pense que le moment
23 est venu pour nous de suspendre l'audience, à moins que vous n'ayez que
24 quelques phrases à ajouter, sinon, je pense bon de lever l'audience et vous
25 aurez un peu plus de temps cet après-midi.
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1 M. HAYMAN : [interprétation] Cela me convient. Je suis au deux tiers de mon
2 intervention, et Me Nobilo s'exprimera pendant 45 minutes, je pense, donc
3 nous semblons être dans les temps et j'apprécierais effectivement de
4 pouvoir faire une pause.
5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous allons donc faire une pause et
6 nous reprendrons à 14 heures 15. Mais, auparavant, je voudrais me tourner
7 vers le général Blaskic pour savoir comment il se sent. Est-ce que nous
8 pouvons poursuivre à 14 heures 15 ?
9 L'APPELANT : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Blaskic.
11 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 49.
12 --- L'audience est reprise à 14 heures 18.
13 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous reprenons maintenant l'audience,
14 et je vais donner la parole à la Défense, de façon à ce que la Défense
15 puisse poursuivre et terminer ces conclusions.
16 M. HAYMAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Devant
17 nous -- nous sommes prêts d'une proche d'une conclusion. Il y a un certain
18 de difficultés que j'aimerais résoudre. J'aimerais montrer le clip de
19 Martin Bell lorsqu'il fait référence à la conférence de presse du 27, de
20 façon à ce que cela puisse consigner au compte rendu d'audience, daté du 27
21 avril.
22 [Diffusion de cassette vidéo]
23 "Q. Le colonel Blaskic, a-t-il parlé du massacre d'Ahmici lors de cette
24 conférence de presse ?
25 R. Oui. J'ai pris quelques notes à l'époque et il a dit qu'il était
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1 horrifié. Il a dit qu'il allait faire quelque chose '--qu'une commission
2 avait été préparée en vue d'enquêter sur les atrocités, quelqu'aient été
3 les personnes qui aient commis ces crimes, ils l'ont fait de façon
4 systématique et organisée. Il s'agissait d'un groupe de personnes
5 organisées qui suivaient un plan contrôlé par quelqu'un d'autre. Les
6 coupables doivent être identifiés et poursuivis en justice.' Le colonel
7 Blaskic a dit qu'il a dit était absolument horrifié."
8 M. HAYMAN [interprétation] La référence à la commission est la référence
9 ici à la demande faite par écrit, soumise par l'appelant au BritBat, soit
10 le 23, soit 24 avril, en suggérant qu'une commission paritaire, qui
11 comprendrait les Nations Unies, soit mise en place en vue d'enquêter sur
12 les faits. Il s'agit de quelque chose qui a agi trois jours plus tard.
13 Ceci, en revanche, ne s'est pas produit, n'a pas été mis en place.
14 Maintenant, nous allons conclure incapacité de punir.
15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Hayman.
16 M. HAYMAN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Quelqu'un souhaite prendre la parole.
18 Mme LA JUGE WEINBURG DE ROCA : [interprétation] Oui, simplement, Monsieur
19 Hayman, à propos de cette conférence de presse auquel à parlé M. le colonel
20 Blaskic, n'y a-t-il que cette seule déclaration de témoin, sur le souvenir
21 de cette conférence de presse, ou y a-t-il d'autres éléments à l'appui de
22 cette conférence de presse -- d'autres éléments à l'appui ?
23 M. HAYMAN : [interprétation] Nous n'avons jamais pu obtenir la cassette
24 vidéo de la conférence de presse. Par conséquent, nous avons le témoignage
25 de M. Bell. C'est tout ce que nous avons pu trouver et, dans la vidéo, il
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1 lit à partir de notes qu'il avait prises pendant la guerre. Par conséquent,
2 il a pu lire des extraits directement à partir de ses notes et je crois
3 qu'il est dit c'était verbatim ou, en tout cas, très proche de ses notes.
4 Mme LA JUGE WEINBURG DE ROCA : [interprétation] Merci beaucoup.
5 M. HAYMAN : [interprétation] Par conséquent, eu égard la municipalité de
6 Vitez, j'ai dit que, dans le compte rendu d'audience, l'appelant a informé
7 ses supérieurs hiérarchiques de la bombe dans le camion et a demandé à ce
8 qu'une enquête soit menée. Ceci se trouve consigné dans le compte rendu
9 d'audience aux numéros suivants, 24121 à 24122. Et un peu plus loin, j'ai
10 noté qu'il y avait un système organisé en vue de mener une enquête et de
11 punir de tels crimes. Ceci avait été mis en place par l'armée, et ceci
12 était sous la responsabilité des tribunaux de districts, ce qui est indiqué
13 ici dans le mémoire présenté par l'appelant aux pages 88 et 89. Il
14 s'agissait de tribunaux militaires.
15 Je vais maintenant parler des trois éléments restant des trois villes de la
16 municipalité de Vitez, qui sont évoquées dans le jugement, à savoir, Donja
17 Veceriska, Gacice et Grbavica.
18 Dans chaque village, la Chambre de première instance, comme c'est indiqué
19 au paragraphe 562, a trouvé que l'appelant était responsable pénalement
20 "sur la base de sa négligence". Nous estimons que la négligence n'est pas
21 un fondement approprié, eu égard à la responsabilité pénale, en vertu de
22 l'Article 7(1) du statut. A Donja Veceriska et à Gacice, la Chambre de
23 première instance a estimé --
24 [La Chambre d'appel se concerte]
25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Hayman, mon collègue attire
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1 mon attention sur le fait que -- chose que vous savez certainement avant de
2 plaidoyer. Savez-vous que le texte original en français utilise le terme
3 "dol eventuel" ? Dolus eventualis.
4 M. HAYMAN : [interprétation] Oui, je m'en souviens à l'époque. Je ne me
5 souviens pas de la conversation que nous avons eue -- de l'échange que nous
6 avons eu à propos de ce terme utilisé en français. Nous pourrons peut-être
7 revoir le texte, dolus eventualis -- "dol eventuel".
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Si vous voulez comparer peut-être
9 avec le paragraphe 562, dans les versions française et anglaise, et vous
10 constaterez, dans la version française, le terme -- en anglais, le terme
11 "negligence", et en français, "dol eventuel".
12 M. HAYMAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Et je vais
13 tenter de me rafraîchir la mémoire. Je me souviens d'avoir eu un échange à
14 ces propos au cours du procès, mais je dois faire un retour en arrière pour
15 que je puisse me souvenir.
16 La Chambre de première instance a ensuite défini le terme, et ceci
17 permettra peut-être, dans l'attente d'une révision du texte français, que
18 l'appelant avait demandé à -- à demandé la commission d'actes pour lesquels
19 il ne pouvait pas anticiper, de façon raisonnable, que cela mènerait à un
20 crime, 544, 561 et 562.
21 Ceci s'est produit dans ces lieux à Gacice, les éléments de preuve fournis
22 sont les suivants, nous avons donc que le Vitezovi est entré dans le
23 village. A Donja Veceriska, il y avait d'autres unités qui étaient
24 contenaient à cet endroit-là. Et la position de l'appelant, pour
25 l'essentiel, est la suivante : il n'y avait pas d'ordre de faire quelque
Page 643
1 chose d'inapproprié dans ces villages et, comme notre Chambre de première
2 instance l'a constaté, il y avait des unités armées de la BiH dans les deux
3 villages, qui étaient des cibles militaires tout à fait légitimes. Au
4 paragraphe 543, donc il y avait des conflits militaires tout à fait
5 légitimes dans ces deux villages.
6 Et par rapport à cela, d'autres événements se sont produits qui ont été
7 identifiés par la Chambre de première instance. Les maisons ont été
8 brûlées, et cetera, mais il n'y avait pas de lien causal entre ces
9 événements et tout ce qui aurait pu être ordonné par l'appelant. C'est sa
10 position. Nous allons regarder le cas -- nous allons analyser le dolus
11 eventualis ce soir, de façon à pouvoir revoir un petit peu notre français.
12 Pour ce qui est de Grbavica, Grbavica était un endroit -- il s'agissait de
13 quelque chose qui s'est produit beaucoup plus tard, au mois de septembre.
14 Le seul événement qui s'est produit dans la municipalité de Vitez, après le
15 18 juillet, pour lequel l'appelant a été condamné. La Chambre de première
16 instance a constaté que le conflit militaire à Grbavica était un conflit
17 militaire tout à fait légitime. Grbavica se situait sur une colline, de la
18 route entre Vitez et Nova Bila. A cause -- parce que l'armée de Bosnie-
19 Herzégovine contrôlait cette région, il y avait des feux -- des coups de
20 feu de tireurs, qui pouvaient être entendus sur la route. Et le témoignage
21 du HVO c'est qu'il fallait reprendre la route vers le sud pour pouvoir
22 éviter les tirs embusqués, donc il s'agissait bien d'une opération
23 militaire, l'objectif étant de contrôler la zone. Et il y a un village à
24 cet endroit-là, et la route qui menait de Vitez à Nova Bila devait être
25 utilisée à nouveau.
Page 644
1 La Chambre de première instance a constaté qu'il s'agissait d'une opération
2 militaire tout à fait appropriée, mais, après la fin des combats, basé
3 encore une fois sur la théorie de la "negligence", en anglais, "dol
4 eventuel", en français, il y avait du pillage, des incendies à Grbavica
5 après que les combats se soient -- aient été terminés. Et l'appelant -- la
6 position de l'appelant est la suivante : il était impliqué, il a participé
7 au combat. Lorsque le combat était achevé, il s'est dirigé vers le nouveau
8 front, et c'est la police civile qui a eu la charge des questions de
9 sécurité dans la région. Je me souviens d'un procès par vidéo conférence.
10 Il y avait des personnes qui déambulaient dans la rue. La situation était
11 hors de contrôle de l'armée, mais le combat était terminé. Et c'est donc la
12 question qui se pose ici. Nous ne pensons qu'il y a aucun élément de preuve
13 qui puisse indiquer que l'appelant ait ordonné à quiconque de piller,
14 d'incendier ou voir même qu'il avait le contrôle et la responsabilité de la
15 ville, à ce moment-là, parce que le combat était terminé. L'opération
16 militaire était conclue.
17 Et la Chambre de première instance a également déclaré que les forces
18 dirigées par l'appelant dans cette opération -- il avait utilisé ces
19 forces. Il savait que ces forces avaient participé à la commission de
20 crimes à Vitezovi, il n'a pas participé à Grbavici. La police militaire
21 avait déjà été réorganisée, au mois de septembre. (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 On n'a pas été cité. Le transcript du journaliste, 16687, 16694 à 97, 16702
25 à 08.
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1 Pour ce qui est de la municipalité de Busovaca, très rapidement, vos
2 collègues ont parlé du cas de Kiseljak. S'il y reste du temps, nous allons
3 y revenir. Il s'agit d'un élément divers que nous souhaitons évoquer.
4 A Busovaca, il n'y a pas grand-chose. L'appelant n'a été chargé, ni
5 condamné, ni accusé d'activités criminelles dans la ville de Busovaca. Nous
6 pensons que cela est significatif. C'est ce qui a été déduit à partir des
7 éléments présentés. On peut se demander pourquoi. Je crois que c'est assez
8 claire. Il restait deux petits villages pour lesquels l'Accusation a
9 présenté des éléments de preuve dont la Chambre de première instance n'a
10 pas condamné l'appelant. Le village de Loncari et le petit hameau de
11 Ocehnici et, pour ces deux, les événements se sont produits environ à la
12 même époque où le conflit a éclaté au mois d'avril, à Loncari le 17, et
13 Ocehnici, le 9 avril. Les deux se sont produits au mois d'avril.
14 La Chambre de première instance a déclaré qu'il n'y avait pas d'éléments de
15 preuve ou d'ordre qui avait été donné de façon illégale, eu égard à
16 l'incendie des maisons ou la mort de civils dans ces villages. Il s'agit du
17 paragraphe 589 du jugement, mais, encore une fois, le paragraphe, je cite :
18 "Très clairement, la Chambre de première instance n'a pas ces ordres qui
19 ont été donnés par l'accusé au cours des événements."
20 Par conséquent, la Chambre de première instance a estimé que l'appelant
21 était responsable, eu égard à l'ampleur des attaques, de l'organisation des
22 attaques du moment où elles ont été perpétrées, que les attaques avaient
23 été organisées. Il s'agissait de quelque chose proche ou semblable aux
24 autres attaques du HVO.
25 Tout d'abord, je dois préciser qu'à ces deux événements ont pris part la
Page 646
1 police militaire, qui s'agissait de petits hameaux. Ocehnici était un tout
2 petit village avec 33 habitants, une population totale de 33, donc cinq à
3 six maisons au plus, et de suggérer qu'il s'agit d'une activité à grande
4 échelle et, par conséquent, qu'il y avait un plan ou qu'il s'agissait d'une
5 autorité supérieure qui contrôlait tous ces événements, nous pensons que
6 ceci n'est pas justifié, étant donné que les éléments de preuve
7 nouvellement présentés à propos de la police militaire, l'utilisation de la
8 police militaire par Kordic et Sliskovic, puisqu'il s'agissait d'actes
9 terroristes et criminelles en la matière. On ne peut pas déduire quelque
10 chose parce que cela s'est produit que la police militaire était à
11 l'origine de ces actes, que Blaskic, parce qu'il avait, effectivement, le
12 contrôle de la région à ce moment-là, avait ordonné ou qu'il était
13 responsable de cela. Il s'agit d'une chaîne -- d'une chaîne logique. Cette
14 chaîne est maintenant rompue et la preuve ne peut pas être déduite à partir
15 de là. Il n'y avait pas d'ordre. Les ordres n'ont pas été donnés. Il
16 s'agissait de tous petits hameaux. Il y a eu pertes humaines. Il est vrai
17 que cela est tragique, même s'il s'agit d'événements à toute petite échelle
18 qui implique un petit nombre de personnes et quelques maisons.
19 Les éléments de preuve précis présentés, que nous avons maintenant, sont
20 nouveaux. Nous savons, par exemple, par rapport à Loncari, la quatorzième
21 pièce, de la deuxième requête, en vertu de l'Article 115, à 20 heures, la
22 Brigade de Busovaca a ordonné de défendre Kuber. Kuber était une montagne
23 dans la région au nord du Busovaca, bien au-dessus des villages, tout près
24 de Loncari, qui se trouvait juste en dessous. Il s'agit de quelque chose de
25 significatif parce que la Chambre de première instance a estimé que la
Page 647
1 Brigade de Busovaca était à Loncari et, par conséquent, l'appelant n'avait
2 pas le contrôle de la police militaire à ce moment-là. La Chambre de
3 première instance a pensé qu'il avait le contrôle effectif de la Brigade de
4 Busovaca et qu'il s'agit ici, nous estimons, d'un élément très important.
5 Donc nous savons d'après le journal de guerre que la Brigade Busovaca est
6 envoyé à Kuber, le 16, ensuite le 17, et dans ce même journal de guerre, à
7 la page 1829, à 6 heures 30, le soir, Kuber est perdu, abandonné Kuber. Le
8 HVO a perdu sa position sur cette montagne. Ainsi la Brigade de Busovaca
9 s'y trouvait, le 17, et cela ne correspond pas à l'argument en vertu de
10 quoi ils se trouvaient à Loncari et qu'ils avaient perpétré un certain
11 nombre de choses à ce moment-là.
12 Eu égard à l'impossibilité -- mission de punir que l'appelant n'a pas
13 condamné les personnes, en vertu des Articles 7(1) et 7(3), nous allons
14 l'aborder un peu plus tard. Loncari et Ocehnici, la police militaire et les
15 Jokeri, nous estimons qu'il n'avait pas le contrôle effectif. Nous savons
16 qu'il n'avait pas la capacité de punir les membres de la police militaire,
17 mais nous savons qu'il savait ou qu'il pouvait demander à ce que la police
18 militaire quitte Pasko Ljubicic pour installer un nouveau commandement et
19 pour faire en sorte que les criminels, dans les rangs de la police
20 militaire, soient évincés. Malgré ces obstacles, il a essayé d'œuvrer dans
21 ce sens d'améliorer la conduite et la composition de son unité. Il n'avait
22 pas le commandement. Il ne pouvait simplement pas donner des ordres et
23 enlever le commandant pour reconstituer l'unité.
24 Donc je vais donner, Monsieur, maintenant, la parole à
25 M. Nobilo, qui va parler de la municipalité de Kiseljak. Je lui donne la
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1 parole.
2 M. NOBILO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
3 Juges, comme l'a indiqué mon éminent collègue, M. Hayman, je vais parler de
4 la partie du jugement qui porte sur la municipalité de Kiseljak. Cette
5 partie du jugement qui traite de Kiseljak est difficile à comprendre, ce
6 qui permet à l'appelant de simplement d'essayer de deviner sur quelle base
7 l'accusé a été trouvé coupable, s'agissant des événements à Kiseljak.
8 A savoir, dans le paragraphe 646 du jugement, il est dit que le général
9 Blaskic a ordonné ou a incité aux crimes, ce qui nous pousse à conclure
10 qu'il est tenu responsable conformément à l'Article 7(1) du statut, de ce
11 Tribunal même si dans le jugement n'on analyse pas la responsabilité de
12 commandant hiérarchique sur la base de la théorie de punition, mais
13 reconnaît coupable, en vertu de sa responsabilité de supérieur hiérarchique
14 en termes généraux, nous notons que l'Article 7(1) du statut, du Tribunal
15 constitue la base de cela dans le jugement.
16 La Chambre de première instance, dans le paragraphe 63, constate que le
17 général Blaskic, même si explicitement il n'avait pas ordonné la
18 persécution et les meurtres des civils musulmans, a néanmoins placé ces
19 habitants dans une situation de risques, de même que leurs biens puisqu'ils
20 sont devenus les cibles premières du blocus et des défensives lancées le 18
21 avril 1993. Une telle conclusion a été adoptée par la Chambre de première
22 instance sur la base de trois éléments, à savoir, la première base pour
23 conclure. Ce sont les préparations et le contenu de l'ordre de préparation
24 au combat et l'ordre de combat.
25 La deuxième base, c'est le fait que les ordres étaient adressés à Mijo
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1 Bozic, le commandant, qui trois mois auparavant, avait déjà donné des
2 ordres illégaux contraire à la loi.
3 Et, finalement, la troisième base, le fait que l'on utilisait les armes
4 lourdes d'artillerie afin d'attaquer les villages.
5 Puisque ces trois éléments constituent la base sur laquelle le général
6 Blaskic a été prononcé coupable, nous allons nous consacrer là-dessus et
7 lier cela aux événements qui se sont déroulés en avril 1993 à Kiseljak.
8 Donc, tout d'abord, nous allons voir les ordres de combat donnés par
9 Blaskic lui-même. Il s'agit des documents 299 et D300. Il s'agit de deux
10 ordres de combat et le premier ordre est l'ordre de préparation au combat
11 et le deuxième ordre est l'ordre de combat lui-même. Les deux ont été
12 donnés le 17 avril 1993. Ceci fait l'objet d'une erreur dans le compte
13 rendu en anglais parce qu'il ne s'agit pas de mars, mais d'avril. Afin de
14 comprendre l'importance de ces ordres de combat, nous devons nous pencher
15 sur --
16 [Le Conseil de la Défense se concerte]
17 M. NOBILO : [interprétation] -- la situation en matière de combats le jour
18 du 17 avril 1993.
19 Quelles que soient les conclusions portant sur la question de savoir qui à
20 Vitez le 16 avril était le premier à tirer une balle et je suppose que
21 c'était la police militaire. Je souligne que de nouveaux éléments de preuve
22 montrent que l'armée de Bosnie-Herzégovine, dans les jours qui ont suivi, à
23 savoir le 17, le 18 et le 19 avril, assume l'initiative.
24 Si on analyse le journal de guerre de la zone opérationnelle de la Bosnie
25 centrale, il s'agit de notre deuxième demande et il s'agit de la pièce à
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1 conviction 14, qui a été versée au dossier; ceci nous permettra de voir que
2 dès le 17 avril, il y a des combats qui se déroulent autour du quartier
3 général de la brigade du HVO à Zenica et que ce jour-là les combats de
4 Zenica se déplacent vers Podbrezje et Cajdras -- donc plus près de Busovaca
5 -- et le 18 avril 1993, l'adjoint du commandant de la Brigade de Zenica,
6 Vinko Barisic à
7 19 heures, la capitulation de l'ensemble de la brigade.
8 Ensuite, dans ce journal, nous pouvons également lire que dans les jours
9 qui ont suivi, l'armée de Bosnie-Herzégovine a lancé des attaques contre
10 Busovaca, et je souhaite attirer votre attention sur le document D324 et
11 puis le journal de guerre que nous avons déjà mentionnés.
12 Et dans le document D324 qui est le rapport de la Brigade de Busovaca, il
13 est question du fait que 2 000 soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine
14 attaquent Busovaca.
15 Ces soldats-là sont venus de plusieurs municipalités différentes, y compris
16 Kakanj, Visoko, donc une municipalité limitrophe à celle de Kiseljak. Que
17 fait Blaskic alors dans une telle situation de combat ? Et bien il fait ce
18 que tout soldat aurait fait à savoir : il essaie d'ouvrir un autre front de
19 manière à pouvoir maintenir les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine sur
20 cet autre front, Kiseljak et ainsi affaiblir la pression de l'armée de
21 Bosnie-Herzégovine à l'encontre de l'enclave Vitez-Busovaca.
22 Donc le document D299 constitue le premier ordre de préparation au combat
23 qu'il donne le 17 avril à 9 heures 10. Il s'agit d'un des deux ordres sur
24 la base desquels le jugement a été prononcé, le jugement de culpabilité.
25 Déjà sur la base de l'intitulé de cet ordre on voit quel est le but de cet
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1 ordre.
2 Il y est dit : Ordre de préparation au combat visant à renouer une partie
3 des forces musulmanes. Donc il s'agit là du raisonnement militaire sous-
4 jacent à cet ordre et non pas l'exclusion des civils. Dans le paragraphe 1
5 de cet ordre, conformément à ce qui a été constaté par la Chambre de
6 première instance, nous maintenons qu'aucun tribunal raisonnable ne peut y
7 trouver du langage de haine et des termes visant à inciter au crime. Au
8 contraire Blaskic y fait une description de la situation sur la base des
9 informations qu'il a reçues ce jour-là. Ceci figure au paragraphe 1. Et
10 dans le journal de guerre que j'ai mentionné, nous avons beaucoup
11 d'informations semblables émanant de Zenica portant sur la violence de
12 l'armée de Bosnie-Herzégovine à l'encontre des Croates à Cajdras et
13 Podbrezje.
14 Au paragraphe 1, l'on ne parle pas du tout en employant le langage de haine
15 contre les Musulmans, contre la population musulmane, mais on parle de
16 l'ennemi et personne d'autre.
17 Afin de mieux comprendre cet ordre, il faut se pencher sur le paragraphe 2
18 qui décrit les missions, les tâches de l'unité du HVO à Kiseljak, je vais
19 en parler plus particulièrement.
20 "Les missions de votre unité renouaient les forces de l'agresseur par le
21 biais de ce qui suit : A, ferme blocus, procédait au blocus du village de
22 Visnjica et d'autres villages, toutes les attaques risquent d'être lancées;
23 deuxièmement B, prendre le contrôle de Gomionica, Svinjarevo ayant utilisé
24 le soutien d'artilleries fortes et des lance mines, l'attaque attaquait
25 depuis la direction de Sikulje et Hadrovci prendront le contrôle des lignes
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1 de la défense et renouaient les forces."
2 Donc nous avons ici l'ordre qui constitue la base sur laquelle le général
3 Blaskic a été prononcé coupable alors qu'on voit ici qu'il s'agit des
4 instructions militaires tout à fait précises. Blaskic demande le blocus de
5 Visnjica et puis il souhaite également que l'on coupe les autres villages
6 mais il se limite en fait de couper et au blocus de ces villages par
7 rapport au village d'où l'on risque de lancer des attaques militaires;
8 c'est-à-dire seulement les villages dans lesquels ces forces risquent
9 d'être menacées. Et donc ensuite il continue en parlant "des villages d'où
10 l'ennemi risque de lancer des attaques."
11 Ensuite dans le paragraphe 2(B) il parle de la prise de contrôle de
12 Gomionica et de Svinjarevo. Pourquoi ? Parce qu'à Gomionica se trouvait le
13 quartier général de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Kiseljak. Et d'après le
14 jugement, paragraphe 632, il y avait -- 70 soldats de l'armée de Bosnie-
15 Herzégovine à Svinjarevo. Et dans le jugement, il est reconnu également que
16 dans le village de Gomionica et Visnjica, les forces de l'armée de Bosnie-
17 Herzégovine étaient présentes au cours de la période pertinente.
18 Mais s'agissant de Gomionica voilà maintenant ce que demande Blaskic. Il ne
19 demande pas une attaque directe contre le village de Gomionica. Il dit que
20 l'attaque, en utilisant la plus grande partie des forces, doit aller vers
21 Sikulje et Hadrovci. Mesdames, Messieurs les Juges, nous verrons par le
22 biais d'un autre document, d'une carte où se trouvent Sikulje et Hadrovci.
23 Il s'agit de deux collines au-dessus de Gomionica qui permettent de
24 contrôler sur le plan militaire le village qui est au pied de ces collines.
25 Donc Blaskic en appliquant le raisonnement militaire demande la prise de
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1 contrôle de la colline afin de pouvoir contrôler le village lui-même.
2 Pour en terminer, en ce qui concerne cela : il est évident que ces jours-ci
3 Busovaca faisait l'objet d'une attaque de grande envergure et il est
4 évident que Blaskic demandait de l'aide de Kiseljak par le biais de cet
5 ordre.
6 La question qui se pose est de savoir : Comment le HVO de Kiseljak peut
7 aider le HVO de Busovaca ? Et bien seulement en ouvrant un nouveau front
8 afin d'empêcher une partie des forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine de
9 poursuivre ses activités à Vitez-Busovaca, puisque ces forces-là devront
10 être transférées à Kiseljak. Donc c'est seulement ainsi que la HVO de
11 Kiseljak peut aider le HVO de Busovaca et non pas en procédant à
12 l'exclusion de la population civile.
13 Donc contrairement à ce qui a été constaté par la Chambre, la logique de
14 cet ordre est purement militaire. Il s'agit d'un ordre légitime qui porte
15 exclusivement sur les cibles militaires.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Vous nous avez parlé des
17 paragraphes 1 à 5 de ce document. Mais je souhaite attirer votre attention
18 sur le fait qu'au paragraphe 646 du jugement, on fait référence au huit
19 paragraphes de cet ordre, et il y est dit, que, au contraire, le huitième
20 paragraphe implique le fait que la tâche allait bien au-delà de cela et que
21 l'accusé employait des termes radicaux ayant une connotation d'éradication
22 ensuite il parlait "des opérations généralisées, d'attaques qui doivent
23 être couronnées de succès, et cetera de l'emploi également de la police
24 militaire et de la police civile afin de procéder au nettoyage du terrain."
25 Est-ce que vous pouvez traiter de cela également ?
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1 M. NOBILO : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je vais parler de cela
2 par la suite. Puisque le point 8 en question ne fait pas partie du document
3 D299 qui constitue l'ordre de préparation au combat du 17 avril donné à 9
4 heures 10. Le point 8 en question fait partie du document D300, et parle du
5 "nettoyage," et il s'agit de l'ordre qui a été émis le même jour à 11
6 heures 45. Et j'allais justement traiter maintenant de ce deuxième document
7 et d'expliquer cela, en prenant en compte également le terme du
8 "nettoyage."
9 Donc comme je l'ai déjà dit, le 17 avril, la situation à Zenica se
10 détériore. La brigade se trouve face à la possibilité de capituler, et
11 Blaskic ce même jour, le 18 avril 1993, à 23 heures 45, donne un ordre de
12 combat pour une attaque le lendemain à 5 heures 30. Il s'agit donc du
13 deuxième ordre de combat, ordre exécutif, qui constitue le fondement de la
14 décision de la Chambre de première instance.
15 Dans la théorie militaire, un ordre préparatoire et l'ordre de combat
16 doivent être pris en considération ensemble, donc dans ce deuxième ordre,
17 D300, dans le paragraphe 1, Blaskic procède encore une fois à l'analyse de
18 la situation de combat et les activités de l'ennemi, à savoir, l'armée de
19 Bosnie-Herzégovine à Zenica.
20 Si l'on se penche sur le journal de guerre, nous pouvons constater que
21 toutes les informations, que Blaskic présente dans le paragraphe 1 de cet
22 ordre, sont contenues également dans le journal de guerre. Cependant ici,
23 encore une fois, le langage n'est pas celui de la haine. La haine à
24 l'envers de la population musulmane. Ni des termes durs employés à l'égard
25 des Musulmans et des civils. Ici il est question seulement du comportement
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1 de l'armée ennemie, qui jusqu'à récemment, était l'armée alliée de Blaskic,
2 ça c'est évident sur la base du paragraphe 1.
3 Ensuite dans le paragraphe 2, Blaskic donne l'ordre visant à employer
4 l'artillerie. Nous allons parler de l'artillerie par la suite, mais ici je
5 souhaite simplement attirer votre attention sur le fait que dans le
6 paragraphe 2, Blaskic parle des tirs d'artillerie systématiques. Les tirs
7 d'artillerie systématiques constituent une notion contraire au pilonnage
8 arbitraire. L'on tire de manière systématique lorsque l'on souhaite
9 atteindre une cible avec précision, ce qui est le contraire du pilonnage
10 arbitraire, où la population civile est la victime.
11 Quel est le but de cet ordre de combat ? Ceci est contenu dans le
12 paragraphe 4 de l'ordre de combat où Blaskic parle de la cible, de
13 l'ennemi, qu'il définit en tant que forces armées musulmanes MOS, et les
14 Moudjahiddines. Il s'agit donc des membres de ces forces armées étrangers
15 qui venaient en Bosnie-Herzégovine afin de lutter dans les rangs de l'armée
16 de Bosnie-Herzégovine. Et justement les Moudjahiddines dont il parle ont
17 tué Totic [phon], le commandant croate.
18 Ensuite dans le paragraphe 9, la Chambre constate que Blaskic parle de
19 manière dramatique et ceci est considéré comme un point aggravant.
20 Cependant nous considérons que la phrase contenue dans le paragraphe 9, où
21 il demande aux soldats d'être conscients de leurs responsabilités
22 historiques, ne peut pas être interprétée par un Tribunal raisonnable comme
23 le fait d'inciter au crime. Ce genre de langage mélodramatique était assez
24 habituel dans ce genre de situations en Bosnie.
25 Je vais vous donner un exemple : La pièce à conviction 45 de notre
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1 quatrième demande. Il s'agit de l'ordre donné par Mario Bradara, le
2 commandant de la Brigade de Kiseljak, dans lequel il demande à ses soldats
3 de mettre en œuvre les dispositions du droit humanitaire international.
4 Donc il s'agit d'un ordre positif, et Mario Bradara, je cite, dit :
5 "Soyez à la hauteur de l'importance de votre tâche, puisqu'il y est
6 question de la survie du peuple serbe."
7 Donc lorsque Mario Bradara demande que ses soldats respectent le droit
8 humanitaire international, il est mélodramatique lui aussi, et il demande à
9 ses soldats d'être à la hauteur de la tâche puisqu'il s'agit de quelque
10 chose qui met en jeu la survie du peuple croate donc il s'agit de la
11 manière habituelle de s'exprimer.
12 Mais maintenant nous allons traiter de quelque chose de très important.
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé) page 182, [sic] BA3,
25 pages 456 et 397; et le témoin Watkins, à la page 298.
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1 D'ailleurs, le contexte des ordres D299 et D300, nous amène à tirer la même
2 conclusion.
3 Ensuite dans notre quatrième demande visant à recueillir de nouveaux
4 éléments de preuve, document 44, nous avons un ordre où plutôt un rapport
5 émanant de la partie adverse de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui dit elle,
6 avoir nettoyé Gola Kosa. Gola Kosa est le sommet d'une colline sur la route
7 d'Ahmici. Il n'y a pas de villages là-bas. Il n'y a pas d'habitants là-bas.
8 Si l'on nettoyait Gola Kosa, ça ne veut dire qu'une chose. C'est qu'ils ont
9 éliminé le fief du HVO puisqu'il n'y avait ni de villages, ni de civils à
10 Gola Kosa.
11 Troisième exemple. Dans la deuxième demande visant à faire adopter de
12 nouveaux éléments de preuve, document 14, il s'agit du journal de guerre de
13 la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Je vais faire référence à ce
14 document souvent. Et parmi les meilleures choses que Blaskic a faites,
15 c'est qu'il a demandé à son greffe lorsque la guerre a commencé, et nous
16 avons une preuve de cela. Il lui a dit : "Ecris tout ce que tu vois et tout
17 ce que tu entends." Et grâce à ce journal de guerre nous pouvons voir tout
18 ce qui se passait minute par minute.
19 Et le 19 avril [sic] 1993, à 16 heures 35, Blaskic est en train de parler
20 avec Kiseljak en ce qui concerne Gomionica.
21 Et Blaskic dit :
22 "Vous aurez de grandes pertes si vous vous décidez à procéder à un
23 nettoyage. Vous aurez de grandes pertes si vous vous décidez à procéder au
24 nettoyage."
25 C'est ce que le commandant du HVO dit. Mais celui qui va aller chasser les
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1 civils et expulser les civils ne risque pas de subir les pertes. Mais celui
2 qui entre dans un village qui, dans les conditions de combat en zone
3 urbaine, essaie d'éliminer les poches de résistance risque bien sûr de
4 subir de grandes pertes. Ce qui constitue la meilleure preuve du fait que
5 le terme de "nettoyage" est conforme à l'interprétation qui nous a été
6 fournie ici même la semaine dernière par les experts militaires.
7 J'en ai terminé en ce qui concerne le terme du "nettoyage."
8 Cependant, la Chambre de première instance a pris en considération
9 seulement deux ordres de combat donnés le 17 avril, qui sont des ordres
10 légitimes. Et nous venons de les analyser. Cependant afin de comprendre le
11 véritable contenu de ces ordres et l'état d'esprit, le mens rea de Blaskic
12 à ce moment-là, nous devons procéder à l'analyse non pas seulement de la
13 situation en terme -- en matière de combat, mais aussi la situation compte
14 tenu des autres événements qui se déroulaient en parallèle à ces ordres de
15 combat.
16 Le 17 avril, à 11 heures 45, Blaskic donnait un ordre visant à lancer une
17 attaque le lendemain à 5 heures et demie. Ceci n'est pas contesté. Du point
18 de vue militaire, ceci est une chose appropriée à faire. Parce que son
19 adversaire à l'époque, le général Hadzihasanovic, le commandant du 3e Corps
20 d'armée avait fait exactement la même chose. A savoir le nouvel élément de
21 preuve conformément à la quatrième demande de la Défense numéro 47. Nous
22 avons un ordre émanant de Hadzihasanovic adressé à la Brigade d'armée de
23 Bosnie-Herzégovine de Kiseljak à l'unité de Bosnie-Herzégovine de Kiseljak
24 en date du 17 avril 1993.
25 Et Hadzihasanovic qui dit, je cite : "Vérifiez immédiatement et évaluez
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1 immédiatement la situation à Kiseljak et sur la base de cela, employez vos
2 forces de Kiseljak afin de désarmer et prendre le contrôle de tous les
3 territoires que contrôle actuellement le HVO."
4 Donc ceci est l'ordre donné par Hadzihasanovic, le commandant de l'armée de
5 Bosnie-Herzégovine, du 3e Corps d'armée. Donc il demande que l'on désarme
6 l'armée du HVO, l'armée hostile. Et aucune armée ne va accepter cela sans
7 rien faire. Que dit Hadzihasanovic dans le paragraphe 4. Par le biais des
8 autorités s'assurer que chaque village se prépare à la défense à sa propre
9 manière ne serait-ce qu'en utilisant les pelles et les pioches.
10 Dans le paragraphe 6. Nous attendons vos suggestions de manière urgente, si
11 possible au cours de la nuit.
12 Dans le paragraphe 7. Procédez immédiatement aux préparations.
13 Donc Blaskic avait évalué, avait fait une bonne évaluation lorsqu'il a
14 demandé que l'on lance une attaque le lendemain matin, puisque c'était très
15 exactement ce qu'avait fait son adversaire par le biais de l'ordre qu'il a
16 donné à ses propres unités portant sur la même date, celle du 18 avril
17 1993.
18 Afin de mieux comprendre les ordres qui constituent la base de la décision
19 de la Chambre de première instance, nous devons nous pencher sur les autres
20 ordres donnés par Blaskic ce même jour. Le même jour que celui où les
21 hostilités ont commencé dans la municipalité de Vitez, Blaskic donnait un
22 autre ordre, donc il s'agit de la date du 18 avril 1993, D32. Dans cet
23 ordre il demande que tous les soldats soient échangés pour d'autres soldats
24 et que l'on recueille des informations sur ceux qui ont tué des civils et
25 incendié les maisons.
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1 Blaskic est probablement inspiré par les événements qui se sont déroulés à
2 Vitez, mais il ne donne pas cet ordre seulement aux unités à Vitez, mais à
3 toutes les brigades y compris celle de Kiseljak, afin d'empêcher que ce
4 genre de choses n'arrive. Donc il faut examiner ces ordres de combat
5 ensemble et en parallèle à l'ordre humanitaire qu'il a émis ce même jour.
6 Donc les ordres de combat doivent être examinés ensemble avec cet ordre
7 humanitaire.
8 Ensuite un élément très important, le journal de guerre. Et ici nous devons
9 faire un effort supplémentaire. Puisque hier lorsque l'on comparait le
10 texte original écrit à la main dans le journal de guerre, et la traduction
11 officielle en anglais. Nous avons constaté qu'on a omis de traduire la
12 partie du texte portant sur l'entretien de Blaskic et Kiseljak le 19 avril
13 1993, à 16 heures 35.
14 Ceci n'existe pas dans la version traduite en anglais, mais ceci existe
15 dans la version croate. Et j'ai demandé donc à l'huissier de placer cela
16 sur le rétroprojecteur en agrandi. Pour le moment, nous ne voyons pas cela
17 à l'image. Est-ce que l'on peut voir ce qui figure sur le rétroprojecteur.
18 Oui. Donc il s'agit là du texte qui n'a pas été traduit en anglais. Et je
19 vais essayer de le lire.
20 Donc il s'agit de l'heure de 16 heures 35. Donc c'est le premier texte en
21 haut de la page. Tout ce texte est omis dans la version en anglais, alors
22 qu'il s'agit d'un texte extrêmement important. Je vais essayer de lire même
23 si c'est écrit à la main. Et je vais demander aux interprètes également
24 d'essayer de déchiffrer l'écriture. Donc, je commence : Kiseljak, Mario
25 appelle le colonel TB, visiblement il s'agit de Tihomir Blaskic - "Ce qu'il
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1 devait être fait en haut n'a pas été terminé. Encore un peu nous reste.
2 Insistez là-dessus. Ne touchez en rien ce qui est en bas. Il faut procéder
3 au blocus de Visnjica. On peut " -- mais ensuite il y a un manque je ne
4 comprends pas. "Allez seulement à Kosa, non pas en bas. Les communications
5 existent. Dit à Goran d'être attentif. Nous résisterons. Nous nous
6 défendrons. Optez pour le blocus et pour les coupés. Vous subirez de
7 grandes pertes si vous optez pour le nettoyage. Prenez le contrôle de Kosa.
8 Prend en bas des voisins de Goran et de l'installation de Zoran. Ceci doit
9 être votre direction. Les choses ici sont plutôt bonnes. Busovaca est
10 attaquée de tous les côtés. Vous devez retenir leurs forces. Envoyez des
11 petits groupes par vagues pour qu'ils quittent de leur tâches."
12 [Le Conseil de la Défense se concerte]
13 M. NOBILO : [interprétation] Donc, c'était le texte de l'entretien de
14 Blaskic par téléphone avec Kiseljak, et ceci a été écrit dans le quartier
15 général au sous sol de l'hôtel Vitez, celui qui écrivait, écrivait
16 visiblement tout ce qu'il entendait parce qu'il est évident que c'est la
17 langue parlée qui fait l'objet de ces notes. Cependant, afin de pouvoir
18 comprendre ce langage puisque l'on ne mentionne pas les localités, nous
19 devons nous pencher sur la carte.
20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Nobilo, pour être sûr : Est-ce
21 que vous voulez dire tout ce texte a été omis dans la traduction en
22 anglais, tout ce que vous avez lu ? Puisque je ne l'ai pas maintenant le
23 texte en anglais sous les yeux.
24 M. NOBILO : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Justement.
25 Dans ma préparation, je me suis fondé sur l'originale en croate, et lorsque
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1 hier nous avons souhaité trouver cela en anglais afin de pouvoir présenter
2 ça devant la Chambre d'appel, nous avons constaté que ce texte ne figure
3 pas dans la traduction en anglais. Donc, afin de comprendre cette langue
4 parlée, il faut comprendre les choses suivantes : Le village de Gomionica
5 s'étend de la vallée de la rivière de Mlava, en passant par la colline.
6 Gomionica est en bas de la colline et dans la vallée. Dans cet ordre --
7 dans l'ordre de Blaskic, on mentionne Sikulje et Hadrovci. Nous les avons
8 marqués sur cette carte. Il s'agit de deux collines qui dominent Gomionica.
9 Gomionica est en bas, et les collines sont en haut.
10 Et si nous savons cela, ceci nous permet à lire et analyser de manière
11 approprier les phrases pertinentes. J'ai extrait du contexte pour ces
12 Chambres d'appel. Vous vous souvenez que Blaskic avait ordonné par écrit
13 que les unités devaient prendre le contrôle de deux collines, Hadrovci et
14 Sikulje. Les membres de son quartier général l'informe du fait qu'ils n'ont
15 pas fini ce qui est en haut, donc la prise du contrôle de Hadrovci et
16 Sikulje, les collines. Et Blaskic répond donc à quelqu'un de Kiseljak,
17 "Insistez là-dessus." Donc, qui est en haut, la colline. Et ce qui est le
18 plus important c'est que Blaskic dit : "Ne touchez pas ce qui est en bas."
19 Et ce qui est "en bas" et le village de Gomionica.
20 Ensuite, Blaskic dit : Il faut procéder au blocus de Visnjica. Visnjica
21 c'est un village donc qui n'a pas été -- qui n'a pas fait l'objet de la
22 prise du contrôle. Donc il faut bloquer le village. Ensuite, Blaskic dit :
23 "Allez vers Crest, et non pas en bas." Donc allez vers le haut et non pas
24 vers le bas, non pas au village.
25 Et puis ensuite, chose extrêmement importante : "Vous subirez de grande
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1 perte si vous optez pour le nettoyage. Prenez simplement le contrôle de
2 Kosa." Et la raison qu'il donne de toutes ces activités de combat, nous la
3 trouvons dans la phrase : "Busovaca est attaquée de tout les côtés. Vous
4 vous devez retenir leurs forces. Donc vous à Kiseljak, vous devez retenir
5 leurs forces, les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine. C'est vous qui
6 devez le faire."
7 Il s'agit ici donc de la langue parlée, il ne s'agit pas d'un ordre écrit
8 et stylisé. Il s'agit de langue parlée au vice des combats. C'est Blaskic
9 qui commande et qui donne ces instructions-là à sa brigade à Kiseljak.
10 Sur la base de nouveaux documents, PA47, PA48, ensuite les anciens
11 documents de l'Accusation P456/44 et P456/50, nous pouvons voir que
12 l'analyse nous amènera à tirer les mêmes conclusions. Ces éléments-là vont
13 dans la même direction que la langue parlée par Blaskic, qui le plus c'est
14 dans le document 323 [sic]. Il est dit que depuis Gomionica on a procédé à
15 une contre-attaque contre le HVO. Ensuite, non seulement le 18 avril, mais
16 aussi le 24 avril, des ordres sont donnés conformément aux conventions de
17 Genève. Il s'agit de la nouvelle pièce à conviction 146 de la première
18 demande, ensuite D35, première demande de nouvel élément de preuve numéro
19 1, et cetera.
20 Et si l'on se penche sur le rapport de Kiseljak, D305 [sic], vous verrez
21 qu'il n'y a pas d'information portant sur les violences allant contre des
22 civils, mais qu'il s'agit clairement de l'ordre du combat. Donc pour
23 conclure, ces ordres-là qui ont été l'une des trois bases sur lesquelles la
24 Chambre l'a prononcé coupable, sont des ordres légitimes conformes à la
25 logique militaire visant à atteindre les objectifs militaires.
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1 Et entre ces ordres là et les crimes, il n'y a pas de liens de cause à
2 effet directs. Ceci n'existe pas. Et sur la base de ces ordres là, aucun
3 tribunal raisonnable n'aurait pu prononcer le général Blaskic coupable.
4 Le deuxième motif et bien je vais en traiter très brièvement : Le fait que
5 Blaskic avait ordonné des activités de combats vis-à-vis de Mijo Bozic, qui
6 au mois de janvier 1993, a émis un ordre illicite. Le Tribunal reconnaît
7 que cet ordre n'a jamais été mis en application et donc il n'y a pas eu de
8 conséquences néfastes. Alors que si on regarde l'ordre lui-même, ce que
9 nous voyons c'est la chose
10 suivante : Mais cela n'a pas été envoyé à Blaskic; et il n'a même pas été
11 renseigné à ce propos, ni lui a-t-on montré ce document. Aucun élément ne
12 permet de dire qu'il n'ait jamais vu cet ordre.
13 Donc l'existence de cet ordre n'est pas pertinente en ce qui concerne le
14 mens rea de Blaskic.
15 [La Chambre d'appel se concerte]
16 M. NOBILO : [interprétation] Le troisième motif sur lequel la culpabilité
17 de Blaskic ait été établie c'est la façon dont on a déployé l'artillerie,
18 la façon dont elle a été utilisée. Elle a été d'abord utilisée, et ensuite
19 c'est l'infanterie qui est intervenue. Mon collègue a déjà parlé de ceci en
20 détail. Je ne vais pas le répéter. Ce que je voudrais dire c'est la chose
21 suivante : Lors de la première instance, personne n'a présenté d'éléments,
22 ni a pu montrer qu'il y a eu des tirs exagérés. Personne n'a pu montrer des
23 éléments démontrant que les civils avaient été visés par ces tirs. Et comme
24 je l'ai déjà dit, Blaskic a ordonné de façon systématique le ciblage des
25 cibles ennemies, et non pas des tirs non sélectifs et aléatoires des
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1 colonies ou des endroits habités.
2 Tout ce que je dis concerne les événements qui ont eu lieu en avril 1993.
3 Le groupe suivant d'événements pour lesquels Blaskic a été estimé coupable
4 sont des événements qui ont eu lieu au mois de juin 1993 à Kiseljak. Le
5 Tribunal de première instance reconnaît qu'il n'y a pas eu un seul ordre
6 provenant de M. Blaskic pour les attaques qui ont eu lieu au mois de juin
7 1993, mais cependant continuons en disant : Nous n'avons pas tous les
8 documents, et c'est le cas. Alors que ce Tribunal est désormais en
9 possession de tous les documents et l'Accusation peut très facilement
10 regarder les archives de Zagreb. Il y a eu des mois et des mois de travail
11 là-bas, et on n'a jamais pu retrouver un ordre concernant le mois de juin
12 1993. Mais nous n'acceptons pas la position de la Chambre de première
13 instance exprimait dans sa décision comme quoi ce manque d'éléments de
14 preuve peut être utilisé à l'encontre de l'accusé. Et c'est contraire au
15 fait que tout le monde est présumé innocent sans qu'il n'ait pas été prouvé
16 le contraire.
17 La culpabilité du Général Blaskic est déduite par la Chambre de première
18 instance, par la similarité entre les opérations militaires du mois d'avril
19 avec celles du mois de juin, et surtout du fait que l'artillerie a été
20 d'abord utilisée, ensuite que la brigade de Josip Jelacic a été déployée,
21 ensuite l'artillerie des serbes bosniaques, et cetera.
22 Par conséquent, ceci a été considéré par le Tribunal de première instance
23 comme étant similaire selon des experts militaires, en tout cas qu'il
24 s'agirait de technologie militaire de base que tout le monde apprend
25 lorsqu'il va à l'école militaire. On utilise toujours l'artillerie, ensuite
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1 l'infanterie. Et aucune autre brigade à part celle de Ban Josip Jelacic n'a
2 été utilisée à Kiseljak -- et les pièces pour tout ceci --
3 Ce qui est davantage important, c'est la chose suivante --
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous voudrions avoir une vue
5 rapprochée de cette carte, car c'était quasiment illisible tout à l'heure.
6 On voudrait pouvoir mieux suivre vos arguments ?
7 M. NOBILO : [interprétation] Monsieur le Président, vous pouvez voir les
8 flèches, et voilà les collines, donc les flèches montrent les collines, et
9 à droite vous avez Sikulje. On en a déjà parlé. Et en bas à droite, un
10 petit peu plus bas, Kocatala qu'également a été mentionné. Mais il y a
11 d'autres endroits qui ne sont pas sur la carte, en particulier, Hadrovci.
12 Mais si vous regardez les lignes, et bien les experts en matière de
13 cartographie peuvent dire quelles sont les altitudes les plus élevées. Les
14 courbes de niveau en particulier, les chiffres 759, 770, se sont des
15 altitudes. Gomionica, le village, vous pouvez le constater, se trouve un
16 peu plus bas.
17 Malheureusement, nous n'avons pas pu fournir une photographie aérienne qui
18 aurait été beaucoup plus claire bien entendu.
19 Et bien, si on passe maintenant au mois de juin 1993, et si nous étudions
20 maintenant ce qui s'est passé à ce moment-là, on peut tirer les conclusions
21 suivantes : Que Blaskic à cette époque-là avait déjà de facto perdu le
22 contrôle de Kiseljak, c'est-à-dire la poche de Kiseljak. Et l'un des
23 documents clés en la matière est -- comme je le disais, nous avons une
24 pièce nouvelle portant la cote 132, attachée à notre première requête, une
25 lettre écrite par Blaskic à la fin du mois de mai 1993, précisément le 11
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1 mai, qui est adressée -- il s'agit de la page 2 maintenant, mais je
2 voudrais dire qu'il s'agissait d'une lettre adressée à Bruno Stojic, c'est-
3 à-dire le ministre de Défense de la Herceg-Bosna, de facto, de même qu'à
4 Milivoj Petkovic, ce qui était le chef de l'état major de la HVO. Et
5 Valentin Coric, le commandant de la police. Et dans cette lettre, il dit,
6 et je le cite : "La situation à Kiseljak est désormais très complexe. Et
7 c'est pour cela que j'aimerais vous demander, temporairement, en tant que
8 commandant du Groupe opérationnel 2 de Kiseljak, M. Ivica Rajic soit nommé
9 à ce poste, qui, avec votre assistance, pourrait se charger de la
10 situation. Car à Kiseljak, Kresevo et Fojnica, ces endroits n'ont plus de
11 communication avec Busovaca, Vitez et Travnik."
12 Donc ce qu'il propose de faire c'est que le quartier général soit à la tête
13 des opérations à Kiseljak à travers une nouvelle fonction donnée au chef du
14 groupe opérationnel auquel le Brigade Ban Josip Jelasic. Cette brigade-là
15 serait sous donc les ordres de ce groupe opérationnel et, si nous regardons
16 tous les autres documents, nous pouvons voir qu'à partir de cette date, il
17 y a une ligne de communication directe entre Petkovic et Rajic. Le 28 avril
18 1993, Petkovic ordonne à Rajic de l'informer -- de rendre compte concernant
19 les crimes commis contre les civils qui avaient commis, c'est-à-dire, de
20 l'informer lui, Petkovic, le chef du QG car Petkovic était dans des
21 véhicules et pouvait atteindre Kiseljak à travers le territoire serbe.
22 Dans nos documents, nous avons toute une série de documents qui prouvent
23 qu'il existait ce lien de communication et Petkovic a affirmé à la presse
24 ou, du moins, Rajic avait dit que lui et Blaskic agissaient
25 indépendamment, ce qui devait rendre compte directement au QG. L'Accusation
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1 sait que le crime à [imperceptible], auparavant, dans la zone
2 opérationnelle de la Bosnie centrale et, cependant, Blaskic n'a jamais été
3 accusé de ce crime, seulement Rajic. Dans le cas de Kordic, l'Accusation a
4 présenté un tableau avec un système hiérarchique dans cette zone, c'est-à-
5 dire, le document 116 de notre requête, où Rajic et Blaskic, ils ont
6 démontré qu'ils sont indépendants l'un de l'autre et directement
7 responsable vis-à-vis du QG. C'est ce que dit l'Accusation dans une
8 affaire. Merci beaucoup.
9 M. HAYMAN : [interprétation] Nous avons jusqu'à 3 heures 40, c'est-à-dire,
10 huit minutes. Est-ce qu'on essaie de terminer ou si on fait une pause.
11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je pense que vous pouvez continuer.
12 M. HAYMAN : [interprétation] Je voudrais d'abord être clair, quant au
13 journal de guerre. Pendant que mon collègue parlait, j'ai regardé la
14 version anglaise pour le 19 avril, et j'ai trouvé le passage à partir de
15 1635, mais la première ligne, qui indique une nouvelle entrée, à la fois,
16 le moment et le contact avec Mario ne sont pas signalés. Il est simplement
17 marqué "illisible", donc, voilà le texte existe comme les interprètes l'on
18 traduit aujourd'hui. Vous pouvez le constater sur la page 140, du journal
19 de guerre : requête, règle 115. Donc la version croate est dans le dossier
20 et la traduction doit donc être corrigée. Je pense que cela a déjà été fait
21 par le moyen même de l'interprétation, mais peut-être qu'il faut le faire
22 officiellement pour que cela apparaisse dans le compte rendu d'audience.
23 Voilà.
24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Farrell.
25 M. FARRELL : [interprétation] Oui. Et bien, peut-être qu'il serait mieux de
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1 renvoyer ce document au service de Traduction, évidemment, en ce qui
2 concerne le contenu, quant au besoin d'aujourd'hui, oui. Cela suffit.
3 M. HAYMAN : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais dire. J'ai
4 encore donc cinq ou six minutes. Concernant les questions de droit, nous
5 demanderions à ce Tribunal de regarder à la question de 7(1), 7(2) [sic]
6 dans notre mémoire de 118 à 121. Nous avons noté que la Chambre de première
7 instance était d'accord avec nous pour dire que notre objection vis-à-vis
8 l'acte d'accusation était flou et en contradiction, quant à ces deux
9 théories, et cetera. Donc on aimerait examiner cette question-là et
10 également, du point de vue du droit, la question concernant l'acquérance de
11 la Chambre de première instance, quant à l'intention spécifique visant à
12 commettre des actes de persécutions. Nous ne pensons pas que cette analyse
13 a été fait de manière satisfaisante.
14 Tout d'abord, je vais parler des centres de détention et l'excavation de
15 fosses.
16 En ce qui concerne les centres de détention, on a entendu parler de Koanik
17 et je pense que c'est assez clair. L'appelant n'avait pas le contrôle de
18 cette facilité, ni de jure, ni de facto. De jure, comme apparaît dans les
19 nouveaux éléments de preuve, et bien, ce contrôle était dans les mains des
20 cours militaires de district, mais administrés par la police militaire. Il
21 y a eu un rapport, pièce 84, attaché à la requête 115, règle 115, et là, on
22 peut voir qu'il est question de l'administration par la police militaire du
23 point de vue du droit. Mais Koanik de facto, c'était Kordic et Sliskovic
24 qui avaient le contrôle.
25 Vous pouvez voir tout ceci dans la pièce BA4.
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1 Dubravica et SDC, ces deux sites-là, et bien, c'étaient des sites à
2 Vitezovi, Kiseljak. Et bien, ce qui est plus important en ce qui concerne
3 la détention à Vitez, où Blaskic était plus influent, et bien, il a fait en
4 sorte que le 30 avril, tous les prisonniers avaient été libérés. Il a signé
5 un accord comme quoi le 18 avril. Il a signé cet accord pour la libération
6 et pour un cessez-le-feu, c'est-à-dire, 48 heures après l'emprisonnement de
7 ces détenus quand il y a eu le conflit. Evidemment, les prisonniers ont été
8 pris des deux côtés de la ligne. Cela a eu lieu et beaucoup de ces
9 prisonniers étaient peut-être en meilleure position parce qu'au moment, ils
10 n'étaient pas en train d'être tués par des criminels et des groupes
11 incontrôlés. Dans les 48 heures, il a signé donc la libération de ces
12 détenus en contraste avec ce qu'il a pu faire à Kiseljak où il a bien moins
13 d'influence où il n'a pas pu obtenir cela.
14 Je note également que la détention, ce n'est pas illégal. Il a été
15 incriminé en ce qui concerne un traitement inhumain et cruel. Il n'y a pas
16 d'éléments de preuve qui pourraient prouver cette chose.
17 Trois diapositives nous montrent qu'entre avril et septembre 1993,
18 l'appelant a émis plus de dix ordres qui donnaient instructions pour que
19 les prisonniers soient bien traités. Nous avons cinq ordres au mois d'avril
20 sur cette première diapositive. Nous avons cinq ordres au mois de juin sur
21 la deuxième diapositive et nous avons deux autres pour juin, un pour
22 juillet, un pour septembre.
23 Donc, l'Accusation ne va pas se contenter de ces ordres émis, mais la
24 question, c'est qu'il l'a fait. Si cela n'a pas été mis en œuvre,
25 pourquoi ? C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'il devait commencer
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1 à tirer personnellement sur les personnes et donc faire prendre, disons,
2 faire justice lui-même, c'est en tout cas pas ce qu'il appris pendant son
3 enseignement militaire. Il a été obligé de suivre sa propre formation pour
4 le meilleur et pour le pire.
5 Alors, l'Accusation prétend que certains de ces ordres étaient des faux.
6 Maintenant, si on regarde la pièce D32, on voit un ordre interne par un
7 subordonné, en fait, il y a d'autres ordres internes et ceci est un des
8 ordres qui demande le bon traitement, qu'il s'agit d'ordres secrets,
9 confidentiels pour les besoins internes exclusivement. Rien à voir avec la
10 propagande ou la publicité et cetera, et cetera.
11 L'Accusation va peut-être vous montrer la pièce PA52, date du 27 avril, et
12 je noterais que, dans les 48 heures, l'appelant a émis un ordre à toutes
13 les brigades pour obliger -- à l'identification de la libération de tous
14 les détenus, et coopérer avec la Croix rouge internationale. Donc, s'ils
15 veulent parler de ce document PA52, à l'accès de la Croix route
16 internationale, et il faut être très critique lorsqu'on regarde cette
17 pièce. Est-ce que reproche à l'appelant de ne pas -- est-ce que reproche
18 véritablement le compte tenu de cela à l'appelant ? On doit se poser la
19 question. Est-ce que le D296, D260 sont illégaux ? Et il y cite -- c'est ça
20 les vraies questions. Après nous parlerons plus tard de fausses. Merci.
21 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Hayman.
22 Je voudrais demander à mes collègues maintenant s'ils ont des questions.
23 M. LE JUGE GUNEY : Maître Hayman, ce qui s'était produit à Vitez, vous avez
24 indiqué que l'appelant a donné des ordres pour initier plus de l'enquête.
25 Maintenant, ma question est la suivante : est-ce que -- à mes yeux de
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1 donner l'ordre pour initier plusieurs enquêtes, pourrait-elle prouver le
2 contrôle effectif ? Est-il parti du contrôle effectif de l'appelant ?
3 Deuxième question : si c'est le cas, et bien, quel suivi a été donné aux
4 enquêtes ? Quelle était la conclusion ? Est-ce que l'appelant a suivi la
5 conclusion, étant donné que des enquêtes étaient initiées dans le but de
6 sanctionner ou de punir les auteurs des crimes ? Merci
7 M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons deux
8 ordres écrits comme quoi que le crime d'Ahmici doive être faire l'objet
9 d'une enquête avec demande de rapports écrits avant le 25 mai. Le deuxième
10 ordre concernait un rapport qui devait être remis le 7 septembre, l'ordre a
11 été émis le 17 août et, si vous examinez ces ordres, et bien, vous pouvez
12 constater qu'il y a de la frustration, oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Oui, je parlais des ordres. Je vais
14 vous parler des ordres qui avaient été donnés immédiatement après la
15 conférence de presse.
16 M. HAYMAN : [interprétation] L'ordre d'enquête --
17 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] De commencer --
18 M. HAYMAN : [aucune interprétation] -- d'investiguer Ahmici, Monsieur le
19 Président ?
20 M. LE JUGE GUNEY : Oui.
21 M. HAYMAN : [interprétation] Et bien, la première chose qui s'est passé
22 c'est qu'il y a eu une demande d'enquêtes conjointes avec les Nations Unies
23 et l'armée BH, ce qui n'a pas été fait. Lorsque l'appelant l'a découvert,
24 il a ordonné aux représentants de la SIS de mener une enquête. C'était
25 oral. Après, avec les contacts, et c'est le témoignage qui nous a --
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1 pendant -- devant la première Chambre, et bien, il était préoccupé, qu'il
2 n'avait pas reçu d'information, donc le 10 mai. Il a demandé un rapport
3 écrit. C'est la première fois qu'il émet un ordre écrit concernant
4 l'enquête Ahmici.
5 Si vous comparez ceci avec son ordre du mois d'août, vous voyez qu'il est
6 très frustré. Il utilise un langage extrêmement fort. Il dit au SIS : je
7 veux un rapport complet. Je le veux par écrit et je le veux d'ici le mois
8 de septembre.
9 Et je pense que cet ordre et son témoignage a démontré qu'il voulait
10 absolument que les auteurs soient identifiés. Et il a spécifié dans son
11 ordre du mois d'août qu'il voulait un rapport pour qu'il puisse remettre ce
12 rapport aux autorités compétentes de façon à ce que ces personnes soient
13 menées devant la justice. C'est c'est-à-dire la justice pénale, et je pense
14 que c'est cela qu'il voulait.
15 Et je pense que ça répond à votre question, Monsieur le Président, mais je
16 pense que vous voulez également savoir s'il pouvait établir un contrôle
17 effectif sur la police militaire en émettant ces ordres. Réponse : ce n'est
18 pas le cas. Le problème c'était la chose suivante : bien sûr, il pouvait
19 faire en sorte qu'une enquête soit menée, mais ne pouvait pas discipliner
20 ces forces, et ne pouvait pas lui-même demander un procès et, en fait, le
21 SIS lui a simplement dit, et j'ai remis mon rapport à la Mostar et ce n'est
22 plus de votre ressort. Il n'a pas pu ordonner au SIS de lui remettre le
23 rapport directement parce que le SIS était sous les ordres du Mostar.
24 Donc je pense qu'il a fait de son mieux pour mener l'enquête, mais ce
25 n'est pas une situation où -- avec ses pouvoirs limités il ne pouvait les
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1 utiliser pour -- contrôler effectivement la police militaire. Il ne pouvait
2 le faire qu'à travers le général Petkovic, afin que Pasko Ljubicic, soit
3 démis de ses fonctions et mettre quelqu'un d'autre à sa place, Marinko
4 Palavra.
5 [La Chambre d'appel se concerte]
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE GUNEY : Pourriez-vous nous donner certains éclaircissements.
8 C'était dans l'exhibit, je crois, 65, il y avait le terme "de nettoyage".
9 Si vous optez pour le "nettoyage" la perte sera énorme. C'était presque le
10 terme que vous avez indiqué. Donc, si c'est -- est-ce que l'interprétation,
11 que vous avez donnée à ces termes, fait droit à l'interprétation que vous
12 avez donnée comme la question n'a été posée par le Juge Schomburg ?
13 M. HAYMAN : [interprétation] Est-ce que nous regardons la pièce qui faut ?
14 Est-ce qu'il s'agit en de la pièce portant la cote 65 ou à un multiple de
15 65 ?
16 M. LE JUGE GUNEY : [hors micro]
17 [La Chambre d'appel se concerte]
18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] D300, je crois.
19 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] 365.
20 M. HAYMAN : [interprétation] S'agit-il d'un ordre donné à la brigade ou
21 d'ordre de donner à la brigade de Kiseljak ? Nous allons le retrouver.
22 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Oui.
23 [La Chambre d'appel se concerte]
24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur le Juge Guney me dit qu'il
25 s'agit de l'extrait du journal de guerre qui a été traduit.
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1 M. HAYMAN : [interprétation] Très bien.
2 [La Chambre d'appel se concerte]
3 M. NOBILO : [interprétation] Oui. S'il s'agit du journal de guerre, je sais
4 de quoi il s'agit. Donc dans le journal de guerre, Blaskic dit : N'optez
5 pas pour le nettoyage, puisque vous allez subir de grande perte.
6 Par conséquent, si l'on parle du principe que le nettoyage constituait un
7 terme militaire, disons, éliminer les poches de résistance qui reste,
8 concrètement parlant s'il s'agit du village de Gomionica, donc visiblement
9 d'une zone urbaine, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de grosse perte
10 dans ce genre d'action.
11 S'agissant du nettoyage ethnique la cible ce sont des civils, les femmes,
12 les enfants, les hommes non-armés, et leurs biens, l'armée, les soldats qui
13 procèdent au nettoyage ethnique ne subit pas de perte, ne subit pas de
14 victimes puisqu'il n'y a pas de résistance. Et c'est sur la base de cela
15 que je tire la conclusion, lorsque Blaskic dit : "N'optez pas pour le
16 nettoyage puisque vous allez subir les pertes." Qu'il s'agit de
17 l'élimination des pertes de les poches de résistance qui reste dans le sens
18 militaire de nettoyage et non pas de nettoyage ethnique. Voici la logique.
19 M. LE JUGE GUNEY : Donc vous donnez les mêmes interprétations à tous les
20 deux, c'est-à-dire, ce que vous venez de dire, ainsi que la question posée
21 par Juge Schomburg. Ils sont -- les deux termes sont utilisés dans le même
22 sens, dans la même direction.
23 M. NOBILO : [interprétation] C'est exact, oui.
24 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, je crois que nous allons
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1 maintenant faire une pause et nous allons reprendre à 16 heures 15 lorsque
2 nous allons entendre les arguments de l'Accusation en réponse.
3 --- L'audience est suspendue à 13 heures 51.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 20.
5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
6 Nous allons maintenant donner la parole à l'Accusation qui souhaite plaider
7 ses arguments en réponse à ceux de l'appelant. Nous allons reprendre
8 maintenant. Je propose que nous fassions une pause à 17 heures 35, une
9 pause de 20 minutes, et nous reprendrons après jusqu'à 19 heures. Bien
10 évidemment, l'Accusation conclura -- donnera ses conclusions demain matin.
11 Monsieur Farrell, vous avez la parole.
12 M. FARRELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
13 simplement -- Monsieur le Juge Guney, pardonnez-moi -- j'ai du mal à vous
14 voir.
15 Mme Sonja Boelaert-Suominen -- pardonnez-moi -- commencera la réponse au
16 nom de l'Accusation et nous espérons tous les deux pouvoir terminer
17 aujourd'hui. Je prendrais la parole immédiatement derrière elle. Et si je
18 puis simplement aborder un point, j'apprécie beaucoup que mes deux éminents
19 confrères, M. Hayman et M. Nobilo, ont terminé la présentation de leurs
20 arguments dans les délais fixés. J'ai un simple sujet qui me préoccupe, que
21 certaines arguments n'ont pas été proposés -- présentés, eu égard à
22 certaines éléments du mémoire. Ce que j'apprécie puisque c'était à leur
23 discrétion de procéder, ainsi pour ce qui est de l'intention indirecte ou
24 le fait d'avoir creusé des tranchets. Ils ont indiqué qu'ils en parleraient
25 demain pour ce qui est de l'intention indirecte, bien évidemment, nous
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1 avons besoin de vérifier la version française, et je vous demande, par
2 conséquent, l'autorisation, si nécessaire, de répondre à ceci puisque nous
3 n'aurons pas le temps d'entendre nos arguments avant d'avoir terminer nos
4 éléments en réponse.
5 Deuxièmement, ils ont indiqué qu'ils allaient parlé justement de ces
6 tranchets, qui ont été creusés dans les réponses qu'ils apporteraient à cet
7 égard. J'espère que nous pourrons -- nous aurons l'occasion d'y répondre.
8 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Farrell. Nous
9 allons voir comment nous pouvons procéder en la matière.
10 Mme BOELART-SUOMINEN: [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
11 Messieurs les Juges, bonjour. Comme l'a précisé M. Farrell, je vais
12 présenter les arguments en réponse de l'Accusation, eu égard au motif
13 d'appel présenté par l'appelant.
14 La réponse cette après-midi sera une présentation d'une heure 15 environ.
15 C'est une présentation qui ne requière pas beaucoup de moyens
16 technologiques. J'ai un sommaire de mes conclusions, mais c'est assez long.
17 J'aurais besoin de faire quelques références à huis clos concernant des
18 éléments du compte rendu d'audience et quelques éléments de preuve.
19 Je propose, par conséquent, vers la fin de mon argumentaire, et j'espère
20 que je peux être contente de faire des références génériques aux éléments
21 de preuve supplémentaires, qui ont été présentés la semaine dernière.
22 Ce que je propose de couvrir, en une heure en réponse, porte sur la section
23 numéro 2, du mémoire de l'appelant, en vertu du quoi l'appelant argue du
24 fait qu'il n'exerçait pas le contrôle effectif sur toutes les troupes du
25 HVO.
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1 L'Accusation a répondu à ce motif d'appel à la section 2(B) dans la mémoire
2 en réponse -- dans la mémoire de l'intimé, dans la réponse aujourd'hui. Je
3 dois faire référence aux écritures de l'Accusation qui ont indiqué, à un
4 certain moment, du mémoire de l'intimé, au particulier, faisant référence à
5 l'Article 7, l'Article 7(1), l'Article 7(3), et indiquant brièvement
6 l'argument de l'appelant, en vertu de quoi l'acte d'accusation est effectif
7 ou non.
8 Dans mes arguments, je souhaite présenter une analyse critique des
9 déclarations plutôt génériques, et je mentionnerais les arguments présentés
10 par l'appelant, à la lumière, des constations de la Chambre de première
11 instance, et des éléments de preuve, ainsi que des critères appliqués par
12 ce Tribunal. J'illustrerais mes réponses avec des exemples assez précis,
13 extraits, en particulier, du jugement.
14 M. Farrell reprendra ensuite la parole en réponse -- et répondra aux trois
15 motifs d'appel, trois à cinq qui sont évoqués dans la mémoire de l'appelant
16 et évoquera la question du caractère raisonnable des conclusions de la
17 Chambre de première instance à la lumière des éléments de preuve
18 supplémentaires.
19 Je vais maintenant dans la première partie cette après-midi.
20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Pardonnez-moi, on nous a remis cet
21 index -- ce sommaire. Je crois qu'il s'agit de sommaire de vos arguments.
22 Est-ce que vous souhaitez que ceci soit distribué à la Défense également ?
23 Bien, vous l'avez également.
24 Mme BOELART-SUOMINEN: [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le
25 Président, j'ai déjà remis un exemplaire.
Page 679
1 M. LE JUGE POCAR : D'accord. Poursuivez, s'il vous plaît.
2 Mme BOELART-SUOMINEN: [interprétation] Et parfois les arguments plutôt peu
3 clairs avançaient par l'appelant, je crois qu'il y a deux propositions
4 principales dans son appel pour ce qui est des troupes régulières du HVO.
5 L'appelant ne semble pas contester le fait qu'il était commandant de jure
6 de ces troupes, néanmoins, il semble contester le fait qu'il était toujours
7 de facto, il assurait le contrôle de l'ensemble de la région de facto. Et
8 pour ce qui est des autres troupes du HVO, et j'utilise ces termes au sens
9 générique, autres troupes du HVO, ici nous pourrons faire référence à les
10 unités spéciales Vitezovi et Jokeri, par exemple, mais les troupes comme la
11 police militaire qui ne semble pas tomber -- qui ne semble tomber dans
12 aucune catégorie. Pour ce qui est de ces autres troupes du HVO, l'appelant
13 semble prétendre que, bien que ces troupes étaient de jure sous son
14 commandement pendant une période donnée, où eu égard à une mission donnée,
15 il n'exerçait pas toujours le contrôle de jure ou de facto sur eux, et sur
16 -- et pour les raisons suivantes, il devait rendre des comptes à d'autres
17 unités ou à d'autres personnes ou simplement parce qu'il ne devait rendre
18 des comptes à personne et ne dépendait de personne.
19 La réponse de l'Accusation, eu égard à ces argument, est triple.
20 Premièrement, on doit se rappeler que l'appelant a été condamné parce que,
21 sur la base des crimes qu'il a ordonné, en vertu de l'Article 7(1) du
22 statut, c'est la première partie de mon argument cet après-midi.
23 Et l'Accusation précise que les tentatives de l'appelant, en vue de
24 récuser ces éléments, comportent sur le plan juridique. Dans la troisième
25 partie, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, les éléments de preuve
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1 supplémentaires, qui ont été versés, n'indiquent pas qu'il s'agissait d'un
2 Juge de fait raisonnable d'arriver à la conclusion : (A) que l'appelant
3 avait ordonné ces crimes dont il est commis, et (B) qu'il avait exercé le
4 contrôle effectif sur les troupes du HVO. Il s'agit ici du dernier élément
5 de mon argumentation, et je souhaite que nous passions à huis clos pour la
6 dernière partie de la présentation des arguments si vous et l'Accusation a
7 souligné dans son mémoire que l'appelant cherche à démontrer qu'il n'a pas
8 exercé le contrôle effectif sur toutes les troupes du HVO. Ceci ne peut
9 avoir incidence sur le verdict. La raison que j'avance pour cela est la
10 suivante : Bien que la Chambre de première instance ait contesté bien sans
11 ambiguïté que l'accusé a exercé effectivement le contrôle sur toutes les
12 troupes du HVO, qu'il a commis les crimes dont il a été condamné, la
13 Chambre de première instance a découvert également qu'il était responsable
14 en vertu de l'Article 7(3) du statut et qu'il a ordonné que ces crimes, les
15 crimes en question soient commis.
16 Je souhaite attirer l'attention de vous, Messieurs et Madame les Juges, sur
17 la partie du jugement prononcée par la Chambre de première instance lorsque
18 l'analyse et les questions préliminaires sont décidées dans les affaires.
19 Et dans ce cas-ci, l'accusé est accusé de façon concurrente aux Articles
20 7(1) et 7(3) du statut. Ceci est clairement indiqué aux paragraphes 337 et
21 339 du jugement. Je ne vais pas lire ces différents paragraphes mais la
22 Chambre de première instance dit en substance que dans ces affaires, toute
23 personne qui a été déclarée coupable pour avoir ordonner ces crimes. Il
24 semble illogique de constater ensuite que cette personne est également
25 coupable en vertu de l'Article 7(3).
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1 Et ensuite, nous passons à la disposition, Messieurs et Madame les Juges,
2 nous constatons que la Chambre de première instance est arrivée à la
3 conclusion suivante : Bien que les éléments de preuve conciliés au compte
4 rendu d'audience répondent aux critères de condamnation en vertu de
5 l'Article 7(1) et de critères de condamnation en vertu de l'Article 7(3),
6 la responsabilité devant la Chambre de première instance exprimée ainsi, il
7 s'agit de la responsabilité criminelle de l'appelant en vertu de l'Article
8 7(1) puisqu'il s'agit -- lui a ordonné cela.
9 Il est important de faire cette observation préliminaire ce qui n'est pas
10 le cas dans cette affaire. C'est justement l'argument de l'Accusation si
11 une personne a été condamné pour avoir ordonné ces crimes, cela n'a pas
12 d'importance de savoir si lui-même a été l'agent ou si la personne a lui-
13 même exécuté ce crime ou s'il était sous le contrôle de l'accusé. Au plan
14 technique, il n'a pas d'exigences particulières. Ici, à savoir si c'est un
15 agent qui exécute l'actus reus du crime en question ou si c'est un
16 subordonné de la personne qui donne l'ordre.
17 Et nous estimons qu'il s'agit d'un agent de personnes qui exécute les
18 crimes eux-mêmes, qu'il s'agit de subordonnés, ce n'est pas quelque chose
19 de pertinent ici eu égard à la question de la responsabilité.
20 La Chambre de première instance semble avoir procédé sur l'hypothèse
21 suivante, qu'il faut un lien de subordination réel pour pouvoir déterminer
22 la responsabilité. Mais par rapport à la jurisprudence du Tribunal, au plan
23 technique, il s'agit ici d'un critère extrêmement difficile à remplir. Et
24 que l'accusé a utilisé cette position d'autorité qu'il occupait pour
25 l'utiliser ou utiliser sa position pour convaincre ou ordonner à d'autres
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1 de commettre des crimes.
2 Je vais citer le jugement dans lequel ce principe est explicité. Dans
3 l'affaire Kordic, paragraphe 829, 939 jusqu'à 941; également Krstic, le
4 paragraphe 601; ceci a été confirmé par la suite dans le cas de l'affaire
5 Stakic au paragraphe 445; Naletilic et Martinovic paragraphe 61; et plus
6 récemment 5 décembre 2003, le cas de l'affaire Galic.
7 Nonobstant ces éléments, même si l'Accusation simplement pour les besoins
8 de l'argumentation estime que la Chambre de première instance aurait commis
9 une erreur en constatant qu'il avait le contrôle sur certaines troupes du
10 HVO, ce qui n'est pas le cas. L'appelant avait des raisons de vouloir
11 ordonner ceci et je crois que c'est quelque chose qui devrait être maintenu
12 pour autant que les éléments indiquent, qu'il occupait une position
13 d'autorité et que cette position a été utilisée pour convaincre d'autres ou
14 commettre des délits. Nous avançons que les passages où la Chambre de
15 première instance utilise les termes de "contrôle effectif," "commande et
16 contrôle," "supérieur hiérarchique responsabilité en tant que supérieur
17 hiérarchique" doivent être examinés à la lumière de cela. Il s'agit ici
18 d'un critère extrêmement important.
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, une analyse approfondie des
20 conclusions de la Chambre de première instance démontre qu'il s'agit ici
21 d'une ligne argumentaire adoptée par la Chambre de première instance. La
22 Chambre de première instance a examiné de près les ordres donnés par
23 l'accusé.
24 En particulier, les ordres qui ont été donnés par l'accusé parce qu'ils ont
25 démontré et c'est l'opinion de la Chambre de première instance de constater
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1 si oui ou non, il avait ordonné que ces crimes soient commis ou avait
2 estimé qu'il les avait donné ces ordres, auxquelles unités il avait donné
3 ces ordres.
4 Je souhaite attirer l'attention de Messieurs les Juges, aux paragraphes 429
5 jusqu'à 432 du jugement où la Chambre de première instance fixe le temps,
6 lorsqu'ils analysent la responsabilité de l'appelant et eu égard aux crimes
7 commis à Ahmici. La Chambre de première instance examine de près les ordres
8 donnés par l'accusé.
9 Au paragraphe 433, la Chambre de première instance regarde l'ordre D267 qui
10 a été envoyé à la police militaire ainsi que les brigades dans la zone
11 opérationnelle du HVO. Confirmé également au cours du procès par la Défense
12 en présence du témoin Slavko Marin qui était le chef opérationnel de
13 l'appelant, un subordonné direct par contre.
14 Le deuxième ordre de la Chambre de première instance a analysé ceci au
15 paragraphe 434. Un ordre D268. La Chambre de première instance a indiqué, à
16 juste titre, qu'il s'agissait d'un ordre envoyé à la brigade de HVO, à la
17 police militaire, le 4e Bataillon. La Chambre de première instance a noté
18 que ces unités avaient pour rôle d'assurer la préparation au combat et
19 d'assurer que ceci soit au niveau le plus élevé de façon à pouvoir mener
20 des actions défensives. Je ne vais pas lire l'ensemble de ces paragraphes
21 mais je souhaite attirer l'attention de la Chambre d'appel à la dernière
22 phrase de ce paragraphe : "L'accusé a reconnu que cette action pourrait
23 être entreprise en vertu d'un ordre qui avait été donné en particulier
24 lorsqu'il s'agissait d'activités terroristes de combat." Vous vous souvenez
25 peut-être, Messieurs et Madame les Juges, que la semaine dernière, des
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1 éléments de preuve supplémentaires lorsque nous avons entendu le témoin BA3
2 a confirmé la réponse à la requête émanent des Juges.
3 Je pense qu'il s'agit d'une question qui a été posée -- une question posée
4 au témoin par M. le Juge Guney -- à savoir, si une personne est autorisée à
5 donner un ordre à une unité de façon à assurer sa défense ou entreprendre
6 une action défensive, la personne doit considérer comme ayant reçu
7 l'autorisation d'ordonner à une unité de mener cette action défensive.
8 Je vais poursuivre les paragraphes de la Chambre de première instance. Le
9 troisième ordre de la Chambre de première instance, au paragraphe 435, fait
10 référence ici aux activités terroristes qui avaient été planifiées par
11 avance. Il est cité que le risque que l'on encourait, l'ennemi allait
12 engager une opération offensive et détruire, je cite : "Tous les Croates."
13 On parle de la Brigade, des unités indépendantes. On demande s'il
14 s'agissait d'une activité reconnue par les Musulmans. Il s'agissait de les
15 neutraliser, d'empêcher tout mouvement.
16 Cet ordre, comme la Chambre de première instance, a noté à juste titre,
17 indiquait que les forces de la police Milici du 4e Bataillon de Zrinski et
18 d'autres polices civiles devaient également tenir compte de ces combats.
19 Note en bas de page du paragraphe : "Au front, vous avez les forces, les
20 bataillons de la police,
21 4e Bataillon de la police de Milici. Vous vous souvenez, nous en avons
22 parlé la semaine dernière. Le témoin BA1 a confirmé dans sa langue qu'il
23 s'agissait d'une armée occidentale.Il s'agissait d'empêcher que les troupes
24 n'engagent un combat. Il fallait empêcher qu'ils tirent les uns sur les
25 autres.
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1 Le quatrième ordre de la Chambre de première instance --
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pardonnez-moi mais vous ne nous
3 avez pas précisé, il s'agit d'une question, à quel paragraphe cela se
4 situe-t-il ?
5 MME BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous avez parlé du paragraphe 435,
7 et dans la dernière phrase on lit : "L'ordre de concluer en disant que les
8 instructions qui avaient été données précédemment ont été obéies bien que
9 la Chambre de première instance n'ait pas été à même d'établir s'il
10 s'agissait d'une instruction ou pas."
11 MME BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pourriez-vous élaborer un petit
13 peu. Il me semble que c'est un petit peu difficile sur la base de ce que
14 vous venez de dire de savoir s'il s'agissait d'une instruction réelle ou
15 pas.
16 MME BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Mesdames, Monsieur le Président,
17 Messieurs les Juges, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas de réponse à
18 vous donner pour l'instant à cette question mais mon propos ici est de vous
19 démontrer que le langage utilisé dans les ordres qui étaient donnés étaient
20 un langage qui était en général utilisé lorsqu'on donnait des ordres et
21 qu'on pouvait les comprendre ainsi; il dirigeait cela, il était capable
22 d'engager son unité à prendre part à des opérations de combats. C'est
23 l'objet de mon argument, Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup.
25 MME BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Au paragraphe 436, la Chambre de
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1 première instance note qu'il y avait un accord de cessez-le-feu, l'appelant
2 a donné un ordre à la brigade Zrinski pour cesser le combat. Ces quatre
3 ordres à eux seuls montrent clairement en résumé que l'appelant
4 effectivement donnait des ordres, des ordres de combats défensifs ou
5 offensifs à toute une série de troupes, quelque soit son argument de jure
6 ou de facto.
7 De fait ces quatre ordres reconnus par la Chambre de première instance dans
8 ses conclusions au paragraphe 752. Afin de réaliser des objectifs
9 militaires auxquels il souscrivait, le Général Blaskic ainsi que toutes les
10 forces militaires sur lesquelles il pouvait se reposer quel que soit le
11 lien juridique ou le lien de subordination qui existaient entre eux.
12 Pardonnez-moi si je me perds un petit peu dans les noms des unités mais je
13 recommande que vous regardiez les tableaux qui ont été présentés au début
14 du jugement. Il vous donne des noms des deux brigades et les quatre ordres
15 qui ont été donnés par les brigades régulières. Nikola Zrinski [sic], les
16 deux autres unités sont évoquées également. La police militaire comme
17 j'avais dit au départ semble faire partie d'une catégorie à part.
18 J'aimerais également, Monsieur, Mesdames les Juges, que vous regardiez le
19 mémoire en clôture de l'Accusation où nous avons clairement en détails
20 décrits ces unités-là. La raison pour laquelle j'évoque ceci est la
21 suivante, ceci a été évoqué la semaine dernière ainsi qu'aujourd'hui, nous
22 avons dit : "Que l'artillerie a un système d'opérations offensives et au
23 cours de laquelle on utilise de l'artillerie et toute opération militaire
24 dans ce pays commence par une opération militaire de ce type. Il s'agit
25 d'une opération offensive au cours de laquelle on utilise l'artillerie."
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1 Mais la Chambre de première instance avait raison de faire particulièrement
2 attention aux éléments de preuve à cet égard. Les opérations offensives
3 commencent avec l'utilisation de l'artillerie parce que ceci n'est pas
4 contesté dans cette zone opérationnelle de Bosnie centrale où ces unités
5 d'artillerie étaient placées sous le commandement direct de l'appelant.
6 C'est également évoqué dans votre mémoire en clôture, et faisant référence
7 également au compte rendu d'audience à l'appui de ceci.
8 Bien sûr, Messieurs, Mesdames les Juges, la Chambre de première instance a
9 examiné de près de savoir si l'appelant a premièrement donné des ordres;
10 deuxièmement, à quelles unités ces ordres avaient été donnés. La Chambre de
11 première instance a estimé si en troisième position ces ordres avaient été
12 exécutés par les unités en question et quatrièmement, si ces unités étaient
13 allés au-delà des ordres donnés par l'accusé.
14 Encore une fois les quatre ordres en question au point 4, C et D sont
15 indiqués dans le paragraphe 437. Les conclusions élaborées de la Chambre de
16 première instance en la matière. Je souhaite retourner à ce paragraphe à la
17 fin de mon argumentation.
18 La Chambre de première instance a pu conclure qu'au-delà de tout doute
19 raisonnable, les unités auxquelles l'appelant avait donné des ordres ont
20 commis les crimes en question. Et en D, les crimes ont été commis en vertu
21 des ordres qu'il avait donnés.
22 En même temps, la Chambre de première instance est allée plus loin,
23 également examiné et rejeté les arguments de l'appelant en vertu de quoi il
24 n'exerçait pas le contrôle effectif sur les unités régulières auxquelles il
25 donnait des ordres, que le HVO était désorganisé et que par conséquent il y
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1 avait des moyens de communication insuffisants. Les conclusions de la
2 Chambre de première instance se retrouvent aux paragraphes 452 à 458 [sic]
3 du jugement.
4 La Chambre de première instance a également examiné et rejeté les arguments
5 de l'appelant en vertu des unités spéciales. Il a prétendu qu'il s'agissait
6 d'unités qui n'étaient pas sous son contrôle de jure ou de facto. Et la
7 Chambre de première instance a conclut aux paragraphes 459 à 466 [sic].
8 Et par conséquent la Chambre de première instance avait suffisamment
9 d'éléments de preuve pour conclure que l'appelant doit être reconnu
10 coupable pour avoir ordonné les crimes à Ahmici, en vertu de l'Article
11 7(1).
12 Mais la Chambre de première instance est allée plus loin et a conclut qu'il
13 y avait également d'autres raisons de croire à sa responsabilité.
14 Premièrement à savoir si oui ou non, il y a suffisamment d'éléments de
15 preuve pour prouver quand bien même il n'avait pas ordonné que ces crimes
16 aient été commis directement, qu'il était reconnu coupable pour avoir
17 ordonné à ce qu'une action soit menée en connaissant les risques que cela
18 comportait, intention indirecte en sachant qu'il connaissait la proportion
19 criminelle des troupes qui l'avaient choisi pour opérer ses manœuvres dans
20 la région. Ceci vous pouvez le retrouver aux paragraphes 474 et suivant du
21 jugement.
22 Notre base de cette responsabilité prise en considération par la Chambre de
23 première instance est la responsabilité en vertu de l'Article 7(3) du
24 Statut de ce Tribunal. La Chambre a trouvé qu'il n'y avait pas
25 suffisamment, a examiné la question de savoir s'il y avait suffisamment
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1 d'éléments de preuve indiquant que même s'il ne donnait pas les ordres de
2 crimes, s'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour le prononcer
3 coupable à cause du fait qu'il savait ou avait des raisons de savoir que
4 des crimes ont été commis et s'il a omis de les empêcher ou de punir les
5 auteurs de crimes. Et la Chambre a répondu par oui à ces deux questions.
6 Les réponses à cette dernière question se trouvent dans les paragraphes 477
7 à 494.
8 Je reviens maintenant à ce que j'ai dit au début de mon intervention : est-
9 ce qu'il est vraiment important de savoir si le 4e bataillon de la police
10 militaire était placée sous son commandement ou pas ? C'est important
11 seulement si contrairement à un grand nombre d'éléments de preuve qui ont
12 été versés au dossier, il n'avait pas donné les ordres à ces unités-là pour
13 les opérations de combats. Ceci aurait de l'importance seulement si les
14 ordres qu'il avait donnés, n'avaient pas été exécutés par eux, mais les
15 éléments de preuve nombreux montrent le contraire. Ceci serait important
16 seulement même s'il avait donné des ordres à ces unités-là et même si les
17 ordres avaient été exécutés sur le terrain. Ceci n'était pas fait
18 conformément à ces ordres. Mais un grand nombre d'éléments de preuve versés
19 au dossier montrent le contraire.
20 Mesdames, Messieurs les Juges, je pourrais procéder à la même analyse
21 concernant d'autres municipalités, d'autres incidents qui ont fait l'objet
22 de l'analyse de la Chambre de première instance. Je souhaite simplement
23 attirer votre attention aux paragraphes 516 à 518 du jugement où l'on
24 présente l'analyse de la Chambre concernant des incidents à Vitez et Stari
25 Vitez. La Chambre de première instance y a analysé les ordres émanent de
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1 l'accusé et ensuite la Chambre a procédé à l'analyse portant sur la base
2 alternative de la responsabilité dont je parlais.
3 Si vous me permettez de parler de cela, du critère indirect. Le Procureur -
4 - est dans une situation difficile. Puisque nous avons entendu les
5 positions orales de l'appelant mais l'appelant a avancé ses arguments par
6 écrit faisant référence à l'intention indirecte au critère de l'intention
7 indirecte utilisée par la Chambre de première instance. Mais je vous
8 demanderais la permission de présenter nos arguments de manière
9 supplémentaire demain après avoir entendu les arguments de la Défense.
10 Mais si nous avons bien compris les arguments par écrit de l'appelant, tout
11 d'abord, l'appelant a indiqué que s'agissant de l'intention précise, il est
12 nécessaire de l'établir -- d'établir le désir de commettre un crime. Nous
13 avons répondu à cela, et il n'est pas nécessaire d'avoir cette intention
14 spécifique lorsqu'il s'agit du fait d'émettre des ordres.
15 En ce qui concerne le deuxième argument de l'appelant, apparemment il
16 considère que la Chambre a adopté d'une manière erronée le critère de
17 négligence ou insouciance, ou a affaibli le standard de dolus eventualis.
18 Seulement l'Accusation ceci n'est pas vrai puisqu'il s'agit ici d'un
19 critère qui a été adopté par ce Tribunal qui ne ressemble peut-être pas le
20 standard dolus eventualis émanant des différents systèmes juridiques
21 nationaux, mais le critère appliquée par cette Chambre de première instance
22 a été confirmé par le biais de plusieurs jugements. Et à notre avis, ceci
23 vaut également pour le critère indirect ce qui était confirmé dans les
24 appels -- dans les jugements en appel, Tadic et Krnojelac.
25 Et je vais faire vite référence aux paragraphes pertinents de ces jugements
Page 691
1 qui confirment ce critère. La Chambre Tadic a adopté le critère semblable
2 dans le paragraphe 688. La Chambre Celebici, dans le paragraphe 326 [sic],
3 328, 378, et 420 à 439. Egalement il s'agit d'un critère qui a été établi
4 par cette Chambre de première instance dans les paragraphes 278 et 474. Ce
5 critère a été adopté également par la Chambre de première instance Kordic
6 dans les paragraphes 222 [sic], 236, et 386. Ce critère se trouve également
7 dans le jugement Kvocka dans le paragraphe 251; ensuite le jugement Galic
8 dans le paragraphe 172. Et à notre avis, il s'agit du critère qui a été
9 retenu par la Chambre d'appel Tadic dans le paragraphe 220 et ce qui a été
10 confirmé par la Chambre d'appel Krnojelac dans le jugement au paragraphe 32
11 et 121.
12 Peut-être le langage employé est différent, mais à notre avis, le critère
13 reste clair : le fait d'être au courant de la probabilité selon laquelle un
14 crime va être commis, constitue le fait d'accepter ce crime de la part de
15 l'appelant.
16 Si nous avons compris le mémoire de l'appelant, apparemment l'appelant
17 considère que le critère indirect qui devrait être adopté par cette Chambre
18 d'appel émane de plusieurs situations de juridiction nationale différente.
19 Je ne vais pas m'étendre en détail à ce sujet, mais nous considérons que ce
20 critère émanant de tels et tels systèmes judiciaires, est plus proche du
21 critère de négligence, et au moins, c'est le critère qui a été adopté par
22 cette Chambre de première instance.
23 Apparemment l'appelant constate que la pratique judiciaire montre que des
24 soldats de bas rang ont été acquittés de tentative de meurtre, lorsqu'ils
25 faisaient cela afin d'empêcher la mort de quelqu'un. Bien sûr, il ne s'agit
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1 pas ici de la situation face à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
2 Puisque Mesdames, Messieurs les Juges, il est difficile de comprendre
3 comment un général qui a donné des attaques -- des ordres d'attaquer des
4 villages ou un village peut vraiment espérer que les violations graves de
5 loi internationale comme meurtre et traitements cruels et inhumains
6 n'allaient pas se produire.
7 Si l'appelant souhaite présenter d'autres arguments concernant le critère
8 d'intention indirecte adopté par cette Chambre de première instance, je
9 souhaite avoir votre permission de traiter cela de manière supplémentaire
10 demain.
11 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous êtes en train de répondre au
12 mémoire par écrit de l'appelant, comment est-ce que vous pouvez demander le
13 droit de répondre de manière supplémentaire ? Ceci n'est pas prévu par
14 notre procédure habituelle.
15 Mme BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous pouvez entrer dans les détails
18 maintenant, et l'appelant en aura l'occasion de répondre à cela. Mais ça
19 s'arrête là.
20 Mme BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le
21 Président.
22 Avec votre permission maintenant, je souhaite traiter du dernier point que
23 j'aie mentionné dans ma table de matières, et il s'agit de la question de
24 savoir si les ordres doivent être illégaux à premier abord.
25 Au cours de la semaine dernière nous avons entendu plusieurs dépositions,
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1 et aujourd'hui, également l'appelant a constaté qu'il ne pouvait pas être
2 reconnu coupable puisque les ordres n'étaient pas illégaux à premier abord.
3 Et si nous comprenons bien les intentions de l'appelant à ce sujet,
4 apparemment il se fonde sur la jurisprudence émanant du commandement
5 supérieur. Mesdames, Messieurs le Juge, nous avons répondu à cela dans
6 notre mémoire. Le haut commandement ne s'applique en matière de la
7 situation dans laquelle se trouvait l'appelant. L'exigence que les ordres
8 doivent être illégaux à premier rapport est une exigence qui sert à
9 protéger les intérêts des subordonnés dans la chaîne de commandement qui
10 reçoivent l'ordre -- qui doive exécuter. Mais ceci ne doit pas protéger la
11 personne qui donne l'ordre.
12 L'appelant, et général, il n'y pas d'éléments de preuve à verser au dossier
13 montrant qu'il aurait protesté contre le caractère illégal d'un ordre.
14 Maintenant je souhaite traiter de la deuxième partie de mon intervention
15 qui porte sur les arguments relatifs à l'Article 7(3). Mesdames, Messieurs
16 les Juges, la question qui peut se poser est de savoir s'il est nécessaire
17 de traiter de l'Article 7(3) du Statut. Le Procureur considère que c'est le
18 cas. Comme je l'ai déjà indiqué la Chambre de première instance a appliqué
19 le critère de contrôle de fait concernant les ordres donnés même si
20 techniquement ceci était lié à un critère plus élevée que ça. La Chambre de
21 première instance a aussi évalué la question de savoir si l'appelant avait
22 l'autorité et s'il utilisait cette autorité afin d'émettre des ordres.
23 La deuxième raison est que la Chambre de première instance, comme je l'ai
24 déjà dit dans le dispositif, a conclus que sur la base éléments de preuve,
25 il était impossible de constater également que la responsabilité en vertu
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1 de l'Article 7(3) du Statut pouvait être mis en cause. Et le Procureur
2 souhaite faire une -- avancer un argument subsidiaire au sujet de cela. Le
3 Procureur considère que cette Chambre peut reconnaître l'appelant coupable
4 en vertu de l'Article 7(3) du Statut concernant tous les chefs
5 d'accusation.
6 L'appelant a avancé l'argument selon lequel ceci devrait aboutir à la
7 libération de l'appelant selon tous les motifs ou plutôt sur -- concernant
8 tous les chefs d'accusation puisque la Chambre de première instance avait
9 adopté un critère juridique erroné sur la base du principe, il avait des
10 raisons de savoir. Le Procureur a traité de cela dans sa mémoire également.
11 L'affaire Blaskic a été menée sur la base du principe, avait des raisons de
12 savoir, le principe qui s'applique aux commandants militaires. Il était
13 commandant et il devait être à même d'avoir les informations et de les
14 recueillir. La Chambre de première instance Blaskic a conclu théoriquement
15 que la théorie qui s'applique est la théorie il aurait dû savoir. Donc il
16 s'agit du critère de négligence, ce qui fait partie du mens rea en vertu de
17 l'Article 7(3). La Chambre de première instance Celebici est arrivée à une
18 autre conclusion. Cette question a été traitée devant la Chambre d'appel
19 Celebici, et la Chambre d'appel a décidé que la théorie aurait dû savoir
20 n'est pas la théorie que la Chambre de première instance dans ce Tribunal
21 peut prendre en considération. Nous avons reconnu cela dans le mémoire du
22 Procureur. Cependant, Mesdames, Messieurs les Juges, ceci n'a aucune
23 incidence sur le verdict. Il n'y a pas de conclusion dans le jugement qui
24 repose sur la théorie aurait dû savoir. De toute façon, la Chambre de
25 première instance se fonde sur les éléments de preuve afin de savoir si
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1 l'accusé savait ou avait des raisons de savoir que les crimes ont été
2 commis. Donc les conclusions se fondent sur les connaissances directes ou
3 indirectes.
4 Deuxièmement, Mesdames, Messieurs les Juges, je souhaite dire que les
5 critères de la théorie aurait dû savoir ou ce genre d'hypothèse, c'étaient
6 des critères qui ont été utilisés également dans le jugement en appel de
7 Celebici où il est dit que la personne avait des raisons de savoir, et
8 cetera.
9 Par exemple, dans le paragraphe 328 du jugement Blaskic, la Chambre de
10 première instance a dit : "S'il existe information concernant la situation
11 tactique, le niveau d'entraînement et d'éducation des officiers subordonnés
12 de leurs troupes, ou bien des traits de caractère, ceci pourrait soutenir
13 la théorie du -- aurait dû le savoir." Les mêmes facteurs ont été par la
14 suite cités par la Chambre d'appel Celebici. Mais le critère principal qui
15 a été employé, c'est que l'appelant peut être reconnu coupable en vertu de
16 l'Article 7(3) du Tribunal.
17 Avec votre permission, je souhaite maintenant traiter de l'Article 7(3) de
18 la responsabilité en vertu de l'Article 7(3). L'appelant a souvent constaté
19 qu'il n'était pas le supérieur de certaines troupes puisque ces troupes-là
20 étaient responsables devant quelqu'un d'autre. Nous avons entendu de
21 Mostar, Grude et Kordic devant qu'ils auraient été responsables. Le
22 Procureur répond à cela de manière suivante : Le fait que certaines troupes
23 du HVO ou certaines unités peut-être avaient d'autres supérieurs mis à part
24 l'appelant, ne veut pas dire que l'appelant devrait être exonéré. D'après
25 notre jurisprudence, il est clair que dans des situations dans lesquelles
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1 le subordonné était placé sous le commandement de plusieurs supérieurs,
2 tous ces supérieurs doivent être tenus pour responsables pour les mêmes
3 crimes.
4 Et ceci est confirmé dans le jugement Aleksovski, par exemple, paragraphe
5 176 [sic].
6 Concernant cela, la semaine dernière, plusieurs témoins ont déposé en
7 disant que, selon eux, Kordic était une sorte de supérieur politique, une
8 autre responsabilité par rapport à Blaskic, et ceci est d'ailleurs conforme
9 aux éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance.
10 Finalement, si l'on procède à une analyse juridique, même si l'appelant
11 pouvait montrer que certaines unités étaient responsables devant Kordic,
12 peu importe, s'il existe également des éléments de preuve indiquant que les
13 mêmes unités étaient responsables devant l'appelant.
14 Pareillement, Mesdames, Messieurs les Juges, la semaine dernière, nous
15 avons entendu une déposition selon laquelle le supérieur de l'appelant
16 était dans une région en particulier et puis était en contact direct avec
17 le subordonné de l'appelant. Je ne vais pas faire référence à cette
18 déposition, mais il n'y a rien de curieux si un supérieur de l'appelant
19 traite directement avec un subordonné de l'appelant s'ils sont dans la même
20 région.
21 La question de la capacité de l'appelant d'empêcher et punir les crimes
22 est une question importante. L'appelant avance l'argument, à la fois au
23 procès et en appel, selon lequel il n'avait juridiquement la compétence lui
24 permettant de mener des enquêtes et punir des crimes commis par des unités
25 spéciales. La jurisprudence de ce Tribunal, néanmoins, montre que le
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1 supérieur peut être tenu pour responsable dès qu'il a été démontré que
2 cette personne était capable de prendre des mesures importantes sur le plan
3 disciplinaire. Je pourrais citer plusieurs jugements qui confirment ce
4 principe, mais, par exemple, je peux me contenter de mentionner le jugement
5 Kvocka, paragraphe 315.
6 S'agissant de cela, vous vous souvenez peut-être que, la semaine dernière,
7 lors des dépositions des témoins, l'appelant a invité un témoin à faire un
8 commentaire sur les normes utilisées par ce Tribunal. Et notamment, la
9 question était la suivante : "Est-ce que vous voulez dire que simplement la
10 capacité de recevoir des rapports et donner des ordres ne constituent pas
11 suffisamment d'éléments pour avoir un contrôle d'effet ?" Et la réponse du
12 témoin, témoin Watkins, était : "Ceci ne suffit pas pour avoir d'effet le
13 contrôle et le commandement". Le Procureur considère que ce genre de témoin
14 ne devrait pas faire des commentaires sur des normes juridiques adoptées
15 par ce Tribunal, puisqu'un supérieur peut avoir le contrôle d'effet s'il
16 peut prendre des mesures disciplinaires.
17 Peut-être nous pouvons comprendre la compassion qui peut exister entre deux
18 militaires de carrière.
19 S'agissant de cela, je souhaite également attirer l'attention de la Chambre
20 au paragraphe 338 du jugement où il est question des dispositions du
21 règlement portant sur les forces armées yougoslaves, et je vais vous dire -
22 - lire cela, avec votre permission. Il y est dit : "Le commandant est
23 personnellement responsable des violations du droit de la guerre s'il avait
24 ou aurait pu savoir que les troupes ou les individus placés sous ses ordres
25 s'apprêtaient à violer le droit en question et s'il n'a pas pris de mesure
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1 pour prévenir ces violations. Le commandant qui a eu connaissance de
2 violation du droit de guerre et n'a pas sanctionné les responsables est
3 personnellement responsable, et cetera." Il est clair que ce critère a été
4 rempli dans la situation actuelle.
5 L'appelant aurait pu ne pas utiliser les troupes qui ont été accusées
6 d'avoir commis des crimes graves dans des opérations militaires, même
7 lorsqu'il dit qu'il avait des soupçons face à la police militaire parce
8 qu'il soupçonnait que c'est la police militaire qui avait commis les crimes
9 d'Ahmici. Il a néanmoins employé les mêmes troupes pour les opérations de
10 Busovaca, les 17 et 19 avril, de même que les opérations à Grbavica en
11 septembre 1993. Pareil en ce qui concerne le Vitezovi. Même si l'appelant
12 dit qu'il soupçonnait les Vitezovi d'avoir commis des crimes à Vitez et
13 Stari Vitez, les éléments de preuve versés au dossier montrent qu'il a
14 continué à les déployer tout au long de l'été.
15 L'appelant insiste que les éléments de preuve qui ont été versés au dossier
16 et les nouveaux éléments de preuve montrent que ces unités contenaient des
17 criminels. Ceci ne fait pas partie de nouveaux éléments de preuve. Ces
18 éléments de preuve ont été versés au dossier. Mais la question est de
19 savoir : S'il le savait, pourquoi est-ce qu'il a continué à les utiliser
20 dans les opérations militaires ? Il aurait pu rédiger un rapport ou peut-
21 être il aurait pu décider de ne pas les redéployer.
22 Et puis le éléments de preuve versés au dossier montrent également quel
23 était le pouvoir juridique de l'appelant, lui permettant d'empêcher ou
24 punir toutes les troupes du HVO. Nous avons entendu beaucoup concernant les
25 règlements différents qui portaient sur le contrôle effectif de l'appelant,
Page 699
1 mais je vous propose sur le volume 2, partie 3, section 5, du mémoire de
2 clôture du Procureur.
3 Tout d'abord le fait que l'appelant avait ce pouvoir disciplinaire et autre
4 a été corroboré par les éléments de preuve versés au dossier. Je souhaite,
5 notamment, attirer votre attention sur la pièce à conviction du Procureur,
6 P38 intercalaire 2, et puis d'autres éléments de preuve mentionnés dans le
7 mémoire de clôture du Procureur.
8 Puis nous avons des dépositions convaincantes, dont un témoin dont je ne
9 peux pas prononcer le nom maintenant, qui était proche de l'appelant, dont
10 je vais traiter à huis clos par la suite.
11 Cette question est également le témoin de la -- il y avait également la
12 déposition du témoin de la Défense, Mato Tadic, qui était un officiel du
13 ministère, et puis également la déposition du Procureur militaire qui
14 travaillait au tribunal disciplinaire militaire.
15 Ensuite, il y a la déposition du témoin de la Défense, Slavko Marin, qui
16 était le chef des opérations de l'appelant qui a confirmé officiellement
17 que l'appelant avait l'autorité d'empêcher et punir les crimes. Un témoin
18 protégé par ce Tribunal a confirmé le fait que l'appelant avait la
19 compétence de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de la police
20 militaire et des membres de unités spéciales.
21 Dans le texte du règlement portant sur la discipline militaire, et j'attire
22 votre attention sur l'Article 52 de la pièce à conviction P38, versée au
23 dossier, intercalaire 2. Il est dit : "Les règles de la discipline
24 militaire s'appliquent soit aux unités subordonnées et placées sous le
25 contrôle du commandant de la zone opérationnelle ou les unités qui sont
Page 700
1 dans la région de la zone opérationnelle." Donc il s'agit d'un texte
2 extrêmement simple.
3 Les règles, qui ont fait l'objet du mémoire de la clôture, obligeaient
4 l'appelant de préserver et recueillir les éléments de preuve relatifs aux
5 crimes commis. Ceci est une exigence. Il est exigé de lui également
6 d'arrêter les personnes qu'il soupçonnait d'avoir commis des crimes. Mis à
7 part cela, il avait de fait des pouvoirs disciplinaires qui allaient au-
8 delà des pouvoirs juridiques, et qu'il exerçait de manière continuelle. Il
9 existe des éléments de preuve versés au dossier qui montrent que certaines
10 personnes se plaignaient à cause du fait que l'appelant prenait des mesures
11 disciplinaires à leur encontre, alors qu'il le faisait conformément au
12 règlement.
13 Donc l'appelant était compétent pour nommer et relever les subordonnés de
14 leurs fonctions. Et il s'agissait d'un pouvoir qu'il exerçait fréquemment.
15 Et puis vous allez également trouver dans notre mémoire de clôture, qu'il
16 est question de cela. L'appelant a relevé de ses fonctions, un dénommé
17 Stjepan, puisqu'il avait refusé d'introduire la guerre dans la région de
18 Kiseljak. L'appelant n'a pas hésité à démettre ce commandant de ses
19 fonctions.
20 Ensuite, il avait l'autorité lui permettant de punir ses subordonnés.
21 S'agissant de cela, Messieurs les Juges, vous vous rappelez ce qu'ont dit
22 les témoins de la semaine dernière portant sur le manque de communication.
23 Et l'impact de cela sur le contrôle de fait est la question de savoir si le
24 commandement était toujours en situation de contrôler la situation.
25 Le témoin Watkins a répondu à sa question. Et il a parlé de trois éléments
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1 de contrôle efficace dans les armées occidentales. C'est-à-dire,
2 communications, commandement et contrôle. Le témoin BA [sic] a dit que le
3 commandement n'entraîne pas toujours le contrôle.
4 La partie adverse a parlé de cela. Mais la Chambre de première instance, de
5 toute façon a constaté que ces trois ©, communications, commandement et
6 contrôle étaient en place le moment voulu. Et les jours qui ont suivi le
7 crime, et même avant le 15 avril, les troupes de l'appelant avait attaqué
8 20 villages dans l'espace de cinq jours. Et il est question de cela dans
9 les paragraphes 386 à 393 du jugement.
10 Des conclusions semblables peuvent se fonder sur ce que nous avons entendu
11 de la part des témoins la semaine dernière. Les témoins ont confirmé le
12 fait que s'agissant d'une opération d'une telle envergure, il fallait
13 planifier selon lui pendant 15 à 20 jours. Il s'agissait d'un professionnel
14 militaire qui se prononçait au sujet de cela.
15 Et le Procureur souhaite vous dire également que de nombreux moyens de
16 preuve montrent que l'appelant disposait de suffisamment de moyens de
17 communication, même si physiquement il était séparé. Je souhaite maintenant
18 attirer votre attention sur le volume 2 du mémoire de clôture du Procureur,
19 troisième partie, section 2.
20 Messieurs et Madame les Juges, la première Chambre dans ce cas, a fait ce
21 que doit faire tout tribunal lorsqu'il faut évaluer si, oui ou non, une
22 preuve est de la qualité qu'il faut pour pouvoir trouver la personne
23 coupable, selon l'Article 7 (1) et 7 (3). La première Chambre a examiné les
24 preuves, et a rejeter la pertinence de ce jargon militaire, non pas parce
25 que ça ne serait pas significatif en termes militaires, mais parce qu'en
Page 702
1 termes juridiques, en vue de la norme adoptée par ce Tribunal, ils
2 n'étaient pas pertinents.
3 Donc je vous porte votre attention 520 du jugement où la Chambre rejette
4 les distinctions faites par l'appelant entre la notion de subordination
5 temporaire et la subordination permanente vis-à-vis de Vitezovi. Elle a
6 simplement remarqué qu'il avait la faculté de leur donner des ordres et
7 qu'il avait la faculté de recevoir des rapports, et de faire des rapports
8 les concernant vis-à-vis d'activités criminelles potentielles.
9 L'analyse juridique de la Chambre, de la première Chambre et juste du point
10 de vue humanitaire également, je dirais. C'est en tout cas le commentaire
11 de la Croix rouge internationale, Article 87, paragraphe 1 du protocole
12 additionnel 1, concernant la responsabilité d'un commandant sur des troupes
13 qui ne sont pas habituellement sous son commandement. Le commentaire dit,
14 et je cite un extrait : "Un commandant peut pour une opération donnée et
15 pour une période limitée être fourni par des renforts de troupes qui ne
16 sont pas normalement sous son commandement. Dans ce cas-là, il doit
17 s'assurer que ces membres des forces armées se plient aux conventions
18 internationales et au protocole, pour autant pour le temps qu'ils restent
19 sous son commandement." C'est le commentaire qui a été appuyé par la
20 décision en appel Celebici, paragraphe 237.
21 Et je pense que nous pouvons maintenant laisser de côté le jargon
22 militaire, et revenir à des préoccupations de jurisprudence.
23 Et je voudrais maintenant passer en audience à huis clos, parce que
24 j'aimerais faire des arguments concernant des témoignages qui ont été faits
25 à huis clos, si vous me le permettez.
Page 703
1 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous passons à huis clos [sic].
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos.
3 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous avez parlé d'un paragraphe au
12 jugement. Vous pouvez le lire sur le compte rendu d'audience, page 147,
13 lignes 9 et 10. On dit que : "Le témoin pour la Défense a confirmé que la
14 situation s'est aggravée après que l'appelant ai soit disant émis des
15 ordres préventifs."
16 Lorsqu'on lit cela dans son contexte, en fait, je cherchais à trouver
17 quelque chose qui appuierais cela et donc, à ce titre, je voudrais vous
18 demander de m'assister car ce paragraphe pris en son ensemble dit que :
19 "L'appelant a véritablement donné des ordres le 18 janvier 1993 à
20 l'intention des unités régulières de la HVO, des unités indépendantes du 4e
21 Bataillon de la police militaire, tous les soldats enclins à des
22 comportements criminels hors de l'état de nuire. Cet ordre est, cependant,
23 malgré le rappel de l'accusé le 6 février 1993." Selon le témoin Marin, la
24 situation s'est, au contraire, dégradée par la suite, cité sans élément en
25 appelé, cela continue; "La Défense a par ailleurs présenté un ordre émis
Page 711
1 par l'accusé du 17 mars 1993 exigeant que les commandants de toutes les
2 brigades du HVO identifient leurs membres en -- à des comportements
3 criminels."
4 Pouvez-vous m'assister, Madame, est-ce qu'il y a des éléments de preuve
5 avec cette montagne de documents que nous avons, qui viendraient en appui
6 de ce témoignage du témoin Marin, selon laquelle la situation se serait
7 dégradée par la suite ?
8 Mme BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur
9 Schomburg, merci beaucoup de votre question. Je ne peux pas vous donner
10 assistance immédiatement. Mais la façon dont nous interprétant l'évaluation
11 la première Chambre est la suivante : La première Chambre considérait
12 différents ordres présentatifs ou humanitaires émis par l'appelant. C'est
13 quelque chose qui avait été présentée à la première Chambre.
14 Et nous savons également que l'appelant a présenté un certain nombre de ces
15 ordres préventifs ou humanitaires en appel. Et il me semble que la première
16 Chambre a considéré ces preuves de la manière suivante, oui, ces ordres ont
17 été émis, mais, en fin de compte, elle a considéré que la plupart de ces
18 ordres ont été émis après qu'un événement ne soit produit après que
19 l'appelant est reçu un ordre de ses propres supérieurs, visant à rechercher
20 des criminels ou lorsqu'il y a eu des protestations humanitaires. Il y a
21 très peu d'éléments qui permettent de dire -- nous convaincant d'une
22 authenticité.
23 Mais la première Chambre a enfin de compte atteint la conclusion que
24 l'appelant ne s'est jamais assuré que véritablement ses ordres soient
25 suivis. Et s'il l'avait fait il n'aurait pas à redéployer ces mêmes troupes
Page 712
1 pour d'autres opérations.
2 Mais si votre question concerne des appuis concrets concernant le témoin
3 Marin, et bien, j'y reviendrai demain, si vous me le permettez.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Et de plus, autre question : est-ce
5 qu'il y est encore votre avis que ces ordres mentionnés de votre point de
6 vue ne doivent vu comme étant plus ou moins faux ?
7 Mme BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] C'est une question très difficile,
8 je n'étais pas présent à la première Chambre. Tout ce que je peux dire
9 c'est que mon impressions est basé sur l'évaluation faite par la première
10 Chambre, comme beaucoup d'accusés devant le Tribunal, il y a toujours des
11 éléments certains accusés, par exemple, ont aidé des victimes de l'autre
12 côté. Dans ce cas-ci, l'accusé avait reçu une formation militaire, il a
13 suivi des cours de la Croix rouge. Il savait ce qu'il devait faire. Mais,
14 en fin de compte, il a continué sans tenir compte, si ou non, avait des
15 crimes qui étaient commis, sans tenir compte si oui ou non ces subordonnées
16 suivaient ces ordres, voilà.
17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Et bien, je pense qu'il faut que l'on
19 fasse maintenant une pause. Il est maintenant 5 heures 45. On va s'arrêter
20 pendant 20 minutes et reprendre, donc comme nous reprendrons, nous aurons
21 encore pratiquement une heure.
22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.
23 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.
24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous
25 plaît.
Page 713
1 Je vais maintenant donner la parole à l'Accusation. Monsieur Farrell, vous
2 avez la parole. Ou peut-être Madame Boelaert-Suominen pendant quelques
3 instants.
4 Mme BOELAERT-SUOMINEN: [interprétation] Pardonnez-moi, mais je vais
5 simplement vous fournir les éléments de réponse de l'Accusation concernant
6 le motif présenté en appel par l'appelant sur l'acte d'accusation
7 défectueux, à partir de l'Article 7 [sic], 7(3), l'Accusation adopte, dans
8 ses arguments par écrit, qui -- référence est faite à l'autorité
9 complémentaire que nous trouvons dans l'arrêt Krnojelac qui a été rendu
10 récemment. Au paragraphe 138, la Chambre a confirmé, dans son jugement,
11 qu'il est très important que l'acte d'accusation précise sur quelle base
12 juridique du Statut un individu est accusé. Aux articles ici, 7(1) et 7(3),
13 je ne souhaite pas simplifier, mais je crois qu'il s'agit d'une position de
14 l'Accusation, une position qui n'a pas encore été présentée, position de
15 l'Accusation en réponse dans son mémoire. Il s'agit ici de la question de
16 l'autorité.
17 J'aimerais également préciser que l'Accusation n'accepte pas la position de
18 la Chambre de première instance dans cette affaire lorsqu'elle a décidé que
19 l'acte d'accusation serait défectueux, que ceci serait fatal. La Chambre de
20 première instance, dans sa décision rendue le 23 mai 1997 a déclaré qu'elle
21 n'hésiterait pas à tirer les conséquences, toutes les conséquences, et
22 parvenir à la conclusion que l'appelant n'aurait pas pu présenter sa
23 Défense de façon légale et effective eu égard à tous les chefs
24 d'accusation. Il y a deux ans, la Chambre de première instance est arrivée
25 à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de parler de préjudice et que la
Page 714
1 Défense avait pu présenter ses moyens de Défense de façon et tout à fait
2 efficace.
3 Je souhaite également parler de l'affaire Colak v. Allemagne, parce que la
4 Cour européenne des droits de l'homme précise des éléments suivants que je
5 souhaite porter à votre attention.
6 Dans ce cas, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé qu'un
7 accusé peut -- les droits de l'accusé peuvent découler des commentaires qui
8 ont été faits au cours de la procédure. Et si ces commentaires sont
9 accompagnés de déclarations portant sur un acte d'accusation, celui-ci
10 pouvait être retiré. Ceci est ce qui est précisé au niveau de l'autorité,
11 nous nous reposons par conséquence sur cette affaire et l'appelant prétend
12 que le Président l'aurait induit en erreur, l'Article 7(1) et 7 (3).
13 Ceci termine les arguments présentés par l'Accusation portant sur les vices
14 de forme de l'acte d'accusation, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Madame Boelaert-Suominen.
16 Monsieur Farrell, vous avez la parole.
17 M. FARRELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames,
18 Messieurs les Juges, bon je vais me déplacer donc si vous m'entendez mal,
19 faites-le moi savoir s'il vous plaît.
20 Je vais traiter de certains faits -- je ne vais pas parler de tous les
21 faits qui ont été recueillis ici par mes éminents confrères et je vais
22 également traiter brièvement des allégations en vertu de l'Article 68 de la
23 violation de cet article.
24 Mais avant de ce faire, il y a quelque chose qui me surprend dans cette
25 affaire. Il ne s'agit pas simplement des contradictions dans la position de
Page 715
1 l'appelant eu égard à certains faits où il a le droit d'émettre ou de
2 donner des ordres au plan humanitaire mais il n'a pas le droit de donner
3 des ordres au plan militaire. Il peut obliger les personnes à faire
4 certaines choses dans certains cas mais pas dans d'autres, il a une police
5 militaire qui lui est rattachée et dans d'autres cas cette police militaire
6 ne lui est pas rattachée. Hormis du fait, ces différents éléments de moyens
7 de la défense, je souhaite dire lorsque vous avez évalué les éléments de la
8 Défense, les éléments à décharge présentés par la Défense, j'aimerais dire
9 ceci, la seule personne qui saurait si oui ou non Dario Kordic pouvait
10 intervenir dans ce qu'il faisait lui-même, sa capacité à mener des
11 opérations de combats à savoir s'il était à même d'utiliser à bon escient
12 les troupes et c'est le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie qui
13 pourrait le faire, c'était en l'espèce, le colonel Blaskic.
14 Et la semaine dernière -- lorsque vous avez entendu tout ceci et lorsque
15 vous allez rendre votre jugement, j'aimerais dire que c'était effectivement
16 le colonel Blaskic qui était avec BA3 lorsqu'il était accompagné du
17 commandant de Vitez et lorsqu'ils étaient ensemble à savoir si BA3 devait
18 être lâché ou non. Il s'agissait bien du colonel Blaskic ici qui s'est
19 trouvé au point de contrôle lorsque le convoi a été arrêté et lorsque le
20 convoi de Joy, lorsque le Général Duncan a évoqué le fait que les membres
21 de la police n'ont pas autorisé enfin à laisser passer le convoi car ces
22 policiers rendaient compte à Dario Kordic.
23 L'appelant a témoigné au cours du procès sur la base même des incidents sur
24 lesquels il se repose, a-t-il clairement témoigné qu'il ne pouvait pas
25 combattre en présence de ses troupes à cause de Dario Kordic et parce que
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1 cet homme-là le gênait ? Non. Est-ce qu'il a témoigné lorsqu'il a expliqué
2 à Ahmici à cause de l'intervention de Dario Kordic ? Non. Est-ce qu'il a
3 témoigné en expliquant l'incident avec BA3 et qu'il ne pouvait pas empêcher
4 Kraljevic de prendre les mesures nécessaires parce que Kraljevic ne lui
5 était pas subordonné ? Réponse, non.
6 Je veux en venir lorsque je vais parler de ce témoignage-là mais ce que je
7 décris c'est cet incident que la Défense vous a présenté où BA3 se rend
8 dans son bureau et Blaskic doit passer un coup de fil et quel est son
9 témoignage ? Son témoignage est qu'il a trouvé une solution. Oui il ne
10 s'agit pas de Dario Kordic, ce n'est pas quelqu'un en dehors de mon
11 contrôle, c'est nous et il dit nous.
12 Et si on tient compte des éléments de preuve que vous avez entendus et si
13 vous tenez compte des arguments qui ont été présentés ainsi que tous les
14 documents, le fait que la personne qui savait et connaissait la personne
15 qui lui était à même d'aborder cette
16 question : tous ces éléments de preuve et c'était des éléments de preuve
17 sur lesquels je n'avais aucun contrôle, je n'avais aucun contrôle sur mes
18 subordonnés, ceci n'a jamais été présenté et je souhaite dire qu'il s'agit
19 de quelque chose qui n'est pas anodin du tout et ce qui vous reste en fait
20 ce ne sont pas des éléments nouveaux. Le colonel Blaskic n'a pas proposé de
21 nouveaux éléments de preuve. C'est très intéressant de constater que les
22 éléments de preuve de l'appelant ne portaient pas sur Kordic. Rien dans le
23 compte rendu d'audience n'indique cela. Les événements présentés par
24 l'appelant ne portent pas sur Dario Kordic. Les éléments de l'appelant
25 précisent qu'il ne pouvait pas le contrôler parce qu'il a été affecté à
Page 717
1 Mostar.
2 Ce que vous entendez en fait c'est de la bouche de ses avocats. Et ces
3 avocats vous disent qu'il y a d'autres éléments de preuve qui devraient
4 être pris en compte et présentés à la Chambre de première instance. Mais je
5 souhaite vous rappeler qu'avant d'évaluer tous les éléments de preuve,
6 rappelez-vous des propres termes de l'appelant lui-même. Il ne s'est pas
7 complaint à propos de Dario Kordic. En fait il y a un moment donné où très
8 précisément Dario Kordic a commis le crime à Ahmici, il a dit : je ne sais
9 pas. C'est la question qu'on lui a posée. Il ne faisait pas partie de la
10 chaîne de commandement. Il n'a pas d'autorité militaire. Donc tout
11 simplement je ne sais pas.
12 Est-ce que c'est cohérant avec la position qu'il a adoptée lorsqu'il a
13 estimé que c'était scandaleux lorsqu'il a dit que Dario Kordic semblait
14 être ni présent en Bosnie centrale, il avait le contrôle sur tout, sur
15 chaque crime ? Bien sûr que non.
16 Et lorsqu'on prend en compte les éléments de preuve, considérez simplement
17 le fait qu'ils travaillaient ensemble. Cela ne fait aucun doute que Dario
18 Kordic à un certain moment exerçait une certaine influence et exerçait son
19 pouvoir également. Ceci est pris pour argent comptant. Les éléments de
20 preuve dans le cadre de l'affaire Kordic, les éléments qui ont été
21 présentés dans le cadre de cette affaire. Le Général Duncan a témoigné dans
22 le cadre de ce procès, dans le procès Blaskic, le convoi de Joy, la police
23 au point de contrôle a précisé qu'il ne suivait, qu'il n'allait pas
24 appliquer les ordres de Blaskic.
25 Et si vous regardez le témoignage du Général Duncan, Blaskic était présent,
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1 Blaskic était présent en même temps que lui à ce moment-là. Avons-nous
2 jamais entendu Blaskic dire : Voici un parfait exemple. Cela fait -- je me
3 suis présenté et au cours de mes huit semaines de témoignage, vais-je
4 soulever cette question ? Nous entendons cela de la bouche de ces témoins
5 [sic]. Nous ne l'entendons pas de la bouche de l'appelant. Je souhaite que
6 vous garderez ceci à l'esprit lorsque vous allez établir la valeur des
7 éléments de preuve.
8 J'aimerais également parler de quelque chose des arguments juridiques
9 présentés par Maître Hayman très brièvement. L'appelant a indiqué qu'il
10 devrait y avoir un critère différent dans le cadre de ce procès par rapport
11 aux autres procès portant sur les erreurs de fait. Je souhaite dire qu'une
12 grande partie de l'argument qu'il a présenté a déjà été plaidé en appel
13 dans l'affaire Kupreskic.
14 Dans l'affaire Kupreskic en appel, nous avons entendu qu'il y avait sept
15 témoins et qui ont été entendus. Certainement, il y avait moins de
16 documents mais il y avait beaucoup de requêtes portant sur les éléments de
17 preuve supplémentaires. Il y en avait des douzaines.
18 Dans ce cas-là, la Chambre d'appel a décidé que la norme était la suivante
19 : la charge et la preuve incombaient à l'appelant d'établir si oui ou non
20 aucun tribunal raisonnable jugeant les faits serait arrivé à la conclusion
21 que l'accusé en question était reconnu coupable sur la base des éléments
22 présentés à la Chambre de première instance, y compris les éléments de
23 preuve supplémentaires qui ont été versés au cours de la procédure.
24 Je plaide par conséquent devant cette Chambre que vous regardiez tous les
25 éléments de preuve et également tout ce qui est consigné au compte rendu
Page 719
1 d'audience de nouveau. Ceci est une chose intéressante. Le conseil de
2 l'appelant précise qu'il faut décider de la question de la crédibilité eu
3 égard à six témoins, vous devez certainement exercer votre autorité, vous
4 devez ensemble de l'affaire à nouveau. En d'autres termes, il s'agit de
5 prendre une décision sur la question de la crédibilité eu égard à ces
6 autres témoins. Cela va être difficile à évaluer portant sur ces six
7 témoins puisqu'il y a d'autres éléments de preuve et je pense qu'il est
8 difficile d'évaluer la situation eu égard à ceux que vous n'avez pas
9 entendus. Cela ne sort pas du domaine de compétence de ce tribunal et
10 l'exercice de son autorité pour déterminer si oui ou non il faut entendre
11 les témoins. Ce tribunal entend ceci en vertu de l'Article 92 bis.
12 M. FARRELL : [interprétation] Il y a 70 documents. Vous avez 70 documents
13 devant nous sur ces 70, vous n'avez entendu aucun témoin. Bon nombre de ces
14 documents émanent des services de renseignements. La Défense repose sur eux
15 de façon très importante. Bon nombre de ces documents n'ont pas cité leur
16 source. Bon nombre de ces documents non pas signé. Vous êtes en position,
17 bien sûr, et les parties font confiance à la Chambre d'en évaluer la
18 valeur, la crédibilité et le poids.
19 Toutes les questions portant sur la crédibilité ou le poids qu'il faut
20 donner à ces documents peuvent, évidement, être décidées sans appeler les
21 témoins à la barre, à la lumière d'un certain nombre d'autres facteurs qui
22 peuvent être corroborés, qui ce soit incohérent plus interne, simplement la
23 question du calendrier, des facteurs qui sont pris en compte en général par
24 les Juges.
25 L'appelant a également indiqué que la deuxième raison pour laquelle ce
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1 Tribunal doit appliquer un critère différent, c'est lorsqu'il a allégué
2 l'Article 68 et la violation de cet article. A mon sens, c'est une erreur
3 ici. La question qui se pose porte sur les éléments de preuve que vous avez
4 devant vous. Ça n'est pas la façon dont ces éléments vous ont été présentés
5 ou la raison pour laquelle ceux-ci n'étaient pas disponibles au cours du
6 procès. Ceci n'a pas d'incidence sur les critères qui doivent être
7 appliqués. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que l'approche
8 ici ne me semble pas la meilleure.
9 Et si la Chambre décide qu'il y a effectivement violation de l'Article 68,
10 elle doit également décider si oui ou non il y a violation portant sur des
11 éléments de preuve qui auraient été retenus ou si les éléments de preuve
12 que vous avez maintenant ont une incidence ou non sur le verdict. Et ceci
13 peut être fait, fort heureusement, grâce à notre système et l'Article 115.
14 Ces éléments de preuve peuvent vous être présentés et vous pouvez évaluer
15 la situation vous-mêmes et le Tribunal peut sanctionner l'Accusation en
16 prenant les mesures nécessaires si elle estime qu'il y a eu violation de
17 l'Article 68. Mais c'est différent de dire que le critère s'applique aux
18 éléments de preuve que vous avez sous les yeux.
19 Et je vais maintenant me tourner vers les allégations compte tenu de
20 l'Article 68.
21 L'Accusation avance, c'est assez difficile d'évaluer les allégations
22 contenues dans cet Article 68. Nous savons certainement qu'il y a des
23 allégations eu égard au témoin Watkins. Nous savons qu'il y a des
24 allégations également, le BA1, BA3 et BA5 et le témoin Watkins. Et nous
25 savons qu'il y a violation ici de l'Article 68.
Page 721
1 Et si je me souviens correctement, M. Hayman a dit dans son argumentation
2 qu'il y a un certain nombre de documents dans l'Article 115, et je crois
3 qu'il s'agit ici d'une tentative où nous tentons de répondre aux
4 allégations de l'Article 68. Mais je crois que la charge lui incombe dans
5 ces cas-là. Il faut clairement identifier de quelle nature était cette
6 violation de l'article.
7 De plus, l'appelant n'a invoqué que trois incidents dans son mémoire, en
8 vertu de cette violation de l'Article 68, et il ne s'agissait pas du seul
9 argument qui ait été présenté eu égard aux documents que je -- ou aux
10 éléments que je viens de présenter. C'est le BA1. Les autres questions
11 n'ont pas été abordées par la Défense dans son mémoire.
12 Dans la dernière partie, il incorpore, en y faisant référence, toutes les
13 autres mentions faites, les violations de l'Article 68. Avec tout le
14 respect que je vous dois, si ceci n'a pas été mentionné dans le mémoire de
15 l'appelant, le mémoire en appel, c'est difficile, évidement, pour
16 l'Accusation de répondre à ces allégations très graves que M. Hayman a
17 faites ce matin. Et pour finir, Me Hayman n'a pas du tout indiqué de quel
18 passage il s'agissait, de quel document il s'agissait ni de quel préjudice
19 il s'agissait.
20 Je vais tenter de répondre aux différentes questions qui ont été posées eu
21 égard au BA1, BA3, BA5 et M. Watkins. Bien évidement, l'Accusation, si vous
22 souhaitez avoir des arguments par écrit, l'Accusation est tout à fait
23 disposée à vous les présenter. S'il y a d'autres questions qui se poseront
24 par rapport à la réponse de l'appelant. S'il s'agit de questions auxquelles
25 je n'ai pas répondu.
Page 722
1 Pour ce qui est du BA5, il s'agit ici d'une violation de l'Article 68,
2 omission de communication des éléments de preuve, BA5. Si vous vous
3 souvenez bien, il s'agit de BA5, une personne qui a témoigné la semaine
4 dernière à Stari Vitez qui a également apporté son témoignage au cours du
5 procès Kordic.
6 D'après mon souvenir, BA5 et sa déclaration a été communiqué en 1996 à
7 l'appelant, et ceci a été noté dans la réponse de l'Accusation, requête en
8 vertu de l'Article 115, en annexe à notre seconde réponse. Il s'agit de
9 documents qui indiquent clairement que la déclaration de BA5 a été
10 communiquée à la Défense à ce moment-là.
11 Et la date du témoignage, d'après ce que je puis affirmer, s'est passée
12 après le jugement dans cette affaire. Donc la déclaration a été
13 communiquée. Il a témoigné après le jugement, par conséquent, toute
14 violation en vertu de l'Article 68 ne c'est certainement pas -- n'a pas pu
15 avoir lieu pendant le procès lui-même.
16 Je veux également dire qu'eu égard au BA5, et pour ce qui est de la requête
17 en vertu de l'Article 115, cette Chambre a accepté le témoignage anticipé
18 du témoin BA5 dans l'intérêt de la justice. Et j'interprète ceci comme
19 signifiant, à la lumière des autres éléments qui ont été acceptés, qu'on a
20 constaté que les éléments de preuve étaient disponibles et que l'appelant a
21 eu communication de ceci à ce moment-là. Par conséquent, si la déclaration
22 a été communiquée pendant le procès, la déclaration portant sur des
23 éléments essentiels du témoignage, la Chambre aurait pu constater que le
24 témoin aurait pu être appelé par l'appelant au cours du procès, qu'il n'y
25 avait pas de violation de l'Article 68 pendant le procès et qu'il n'y a pas
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1 de violation dans le sens ou immédiatement après le procès, ceci n'a pas
2 été communiqué à l'appelant. Ceci ne semble pas lui avoir porté préjudice à
3 ce stade de la procédure.
4 Je vais maintenant me tourner vers BA3. BA3 est le témoin qui a été appelé
5 -- cité à la barre la semaine dernière. Celui-ci avait fait une déclaration
6 en 1995, si j'entends bien. Cette déclaration a été communiquée à la
7 Défense au mois de novembre 1996. Et comme je suis sûr que mes confrères se
8 souviennent de cela, il y a eu un échange de messages électroniques en 1996
9 à propos des déclarations de BA3, car la Défense avait constaté qu'il
10 manquait une page. Et il y avait quatre ou cinq lettres qui ont échangées
11 de part et d'autre, et la déclaration a été communiquée dans sa forme
12 complète -- a été communiquée par l'Accusation à la Défense en 1996, dans
13 le cadre de ce procès.
14 BA3 a témoigné le 19, 25 et 26 janvier 2000. Et d'après les informations de
15 l'Accusation, toute violation de l'Article 68 aurait pu se produire à ce
16 moment-là, entre le mois de janvier -- le 26 janvier 2000 et la date de la
17 communication. Mais la déclaration ou les éléments de fond contenus ici, à
18 propos de BA3, ont été communiqués en 1996. Bien sûr, ceci ne nie en rien
19 l'obligation qui incombe à l'Accusation en vertu de l'Article 68 de
20 communiquer les pièces. Mais la Chambre peut décider, en vertu de l'Article
21 75, si oui ou non les éléments de preuve dont disposait la Défense ont été
22 fournis et si ces éléments pouvaient être admis dans l'intérêt de la
23 justice.
24 Je vais maintenant parler de BA1. D'après ce que j'ai compris, BA1 a fait
25 une déclaration au mois d'août 1996. Il a témoigné le 8 novembre 1999. Et
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1 d'après les comptes rendus d'audience que j'ai pu lire, il semble tout à
2 fait clair que l'Accusation n'a pas communiqué la déclaration de BA1 à la
3 Défense à la date de cette même déclaration, à savoir en 1996. Je crois
4 qu'on peut le constater assez facilement, d'après le compte rendu
5 d'audience.
6 La question qui se pose ensuite est la suivante : Quand l'appelant a-t-il
7 obtenu les comptes rendus d'audience de BA1 et quel préjudice a-t-il subi ?
8 L'appelant a obtenu le compte rendu d'audience au mois de décembre 1999 et
9 ont obtenu ceci de façon assez rapide. Il s'agissait d'une audience
10 publique. Ils ont consulté un site Web. Ils ont obtenu ces documents et
11 téléchargés les éléments à propos de BA1. Ensuite, après avoir déposé un
12 acte d'appel, ils ont déposé une requête devant la Chambre demandant à
13 l'Accusation, en précisant que l'Accusation avait violé l'Article 68, parce
14 que certaines informations n'avaient pas été communiquées. Il semblait tout
15 à fait clair, sur la base de cette requête, qu'ils étaient en possession de
16 ces documents avant même que le jugement n'ait été prononcé. Le jugement a
17 été prononcé au mois de mars 2000. Ils étaient, par conséquent, en
18 possession des documents qu'ils avaient obtenus seul, au mois de décembre
19 1999.
20 La Chambre de première instance [sic] a rendu sa décision en la matière. Et
21 ceci par rapport au témoignage de BA1. La Chambre d'appel précise, je cite
22 : "La décision du mois de septembre, du 26 septembre 2000, l'Accusation
23 contre Tihomir Blaskic, décision rendue sur les requêtes de l'appelant
24 portant sur la communication des éléments de preuve, suspension ou
25 extension du calendrier permettant de déposer les mémoires et dépôts
Page 725
1 d'écritures complémentaires. Je crois, Monsieur le Président, que vous
2 étiez présent et vous avez assisté à cette audience.
3 Au paragraphe 37 de la décision, on peut lire : "La Chambre d'appel note
4 qu'eu égard à la deuxième raison avancée par l'Accusation, le conseil de
5 l'appelant avait connaissance des éléments de preuve qui auraient pu être
6 considérés comme des éléments de preuve à décharge peu de temps après que
7 les éléments aient été présentés en audience publique devant le Tribunal.
8 Néanmoins, ils ont décidé de garder le silence devant la Chambre de
9 première instance jusqu'à ce qu'ils déposent une requête en appel. Aucune
10 explication n'a été donnée par l'appelant sur la raison de son silence
11 malgré les informations qui lui avait été communiquées. Un fait concernant
12 la position de l'appelant, l'appelant qui était en mesure d'ordonner à
13 certaines unités du HVO d'attaquer des villages et des villes, l'appelant
14 aurait dû être averti par un conseil diligent qui, lui ou elle, aurait pu
15 apporter ceci à l'attention de la Chambre de première instance."
16 Au paragraphe suivant, la Chambre a dû répondre à la situation à savoir, si
17 oui ou non, l'Accusation, elle n'a pas l'obligation de se conformer à
18 l'Article 68 lorsque le document ou les éléments en question sont du
19 domaine public. Et la Chambre, de façon tout à fait compréhensible, a
20 indiqué que : "La Chambre d'appel considère que l'Accusation n'a pas
21 l'obligation en vertu de l'Article 68 si l'existence d'éléments de preuve à
22 décharge sont connus ou si les éléments de preuve sont accessibles à
23 l'appelant. Par conséquent, l'appelant ne pourrait pas considérer que ceci
24 est un préjudice pour lui et il n'y a pas de violation à cet égard."
25 Il semble que la Chambre indique qu'il n'y ait pas de violation. Il s'agit
Page 726
1 d'une violation au plan technique, ce qui semble être le cas ici eu égard à
2 BA1. Mais la Chambre constate, cette Chambre, eu égard à BA1 ici, a décidé
3 que l'appelant n'a pas subi de préjudice au plan matériel à cause de cette
4 violation de l'Article 68. Par conséquent, si la Chambre estime que --
5 pardonnez-moi -- si la Chambre a découvert et il est exact de dire, dans la
6 décision rendue le 26 septembre, qu'il y a effectivement violation d'une
7 sorte au plan technique par le fait qu'il y a eu omission de communication.
8 Mais ceci a été mis en perspective par le fait que ces éléments étaient du
9 domaine public. L'appelant est tout à fait au courant de cela. Il avait
10 accès à cela et est revenu sur la question trois mois plus tard en
11 alléguant la violation de l'Article 68, essayant une autre voie de recours.
12 Je souhaite indiquer que nous devons passer à huis clos partiel, s'il vous
13 plaît.
14 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]
15 [Audience à huis clos partiel]
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1 (expurgé)
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3 [Audience publique]
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
5 M. FARRELL : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.
6 La Chambre de première instance a constaté que le 16 avril, les forces
7 croates, passées sous le commandement du général -- du colonel Blaskic, ont
8 attaqué les municipalités de Vitez et Busovaca. Ils ont attaqué Vitez,
9 Stari Vitez, Ahmici, Nadioci, Santici, Pirici, Navoci, Putis, et Donja
10 Veceriska. Le seul élément soi-disant nouveau, permettant éventuellement
11 d'affirmer que la Chambre de première instance n'était pas raisonnable
12 lorsqu'elle a conclu que le HVO avait initié l'attaque ce matin-là, sont
13 les documents de l'armée de Bosnie-Herzégovine et le journal de guerre de
14 l'appelant. Si l'appelant a donné des ordres de préparation à la veille
15 visant à lancer une attaque à 23 endroits, ceci n'est pas sans être
16 conforme à l'idée selon laquelle il allait dire à son officier de garde de
17 s'assurer à ce que dans son journal de guerre, ceci soit écrit de manière
18 conforme aux ordres préparatoires. Je ne peux pas imaginer qu'il allait
19 initier une attaque partout en Bosnie centrale, et dire à son officier
20 chargé des opérations d'enregistrer que l'armée de Bosnie-Herzégovine est
21 sur la défensive et est train d'être attaquée par le HVO. Alors qu'en même
22 temps il est en train d'émettre les ordres dont il dit qu'il reflète le
23 fait que le HVO risque d'être attaqué. Et vous vous souvenez peut-être de
24 la déposition du témoin BA [sic] à cet égard et des troupes. Et la réponse
25 du BA3 était très intéressante. Hypothétiquement parlant, il s'agissait de
Page 733
1 la question de savoir si lui, il était à la place de Blaskic et s'il avait
2 reçu le rapport de renseignements indiquant que l'armée de Bosnie-
3 Herzégovine se déplaçait à travers la route principale afin de lancer une
4 attaque le lendemain matin sur Ahmici. Il a dit qu'il aurait fait la même
5 chose. Mais lorsqu'on lui a demandé si effectivement c'était vrai qu'une
6 telle situation existait à l'époque. Il a expliqué que les membres de la
7 force Défense territoriale défendant la région avait peu d'hommes et ne
8 disposait que des fusils de chasse. De nombreux éléments de preuve versés
9 au dossier lors du procès corrobore à ces conclusions.
10 Je ne vais pas les citer toutes, mais nous avons eu des dépositions d'un
11 nombre de témoins, d'un nombre de personnes locales et internationales, et
12 un nombre de rapport portant sur le fait que c'est le HVO qui a initié
13 l'attaque le matin du 16.
14 -- Ont été présenté tous les témoins qui ont parlé de cela devant vous BA3,
15 BA5 et même BA2, ont indiqué que c'était le HVO qui avait lancé l'attaque.
16 L'appelant a essayé de s'appuyer sur les documents de l'armée de Bosnie-
17 Herzégovine afin de démontrer qu'en effet c'était l'armée de Bosnie-
18 Herzégovine qui avait lancé l'attaque. J'ai passé en revue nos arguments au
19 sujet de cela et je souhaite faire référence à leurs documents 12 et 13 de
20 leur requête, 4ième requête aux fins d'adopter de nouveaux éléments de
21 preuve. Je n'étais pas sûr s'ils appuyaient sur ces documents-là, afin
22 d'indiquer que les forces d'armée de Bosnie-Herzégovine étaient à Ahmici ou
23 bien afin de démontrer le fait qu'il y avait une attaque.
24 S'agissant du document 12 -- excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames,
25 Messieurs les Juges.
Page 734
1 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. FARRELL : [interprétation] Je m'excuse, mais je me demande si la cabine
3 technique pourrait placer le document sur le rétroprojecteur. J'essaie de
4 placer les pièces PA12 et PA13 sur l'écran pour vous faciliter la tâche.
5 Donc il s'agit des pièces à conviction de la Défense 12 et 13.
6 Apparemment ceci ne figure pas sur l'écran, donc je vais essayer de vous
7 expliquer de quoi il s'agit. Si vous le souhaitez, je peux placer le
8 document sur le rétroprojecteur. Ceci pourrait nous aider.
9 J'espère que nous pourrons voir le document. Si j'ai bien compris, ce
10 document de la quatrième requête enfin d'adoption des éléments de preuve
11 additionnels, supplémentaires de la Défense a été présenté afin d'indiquer
12 que Blaskic est l' auteur d'un ordre au matin du 16, une heure et demie du
13 matin, en fait, c'était la nuit du 15 et le matin du 16, mais cet ordre du
14 colonel Blaskic était un ordre préparatoire, et il s'agissait tout
15 simplement du revers de cet ordre, autrement dit, à la fois l'armée de
16 Bosnie-Herzégovine et le HVO était en état d'alerte, et donc ils étaient
17 des deux côtés, en train d'émettre les ordres préparatoires.
18 Je souhaite maintenant que l'on montre le haut de ce document. Merci.
19 La Défense a avancé qu'il s'agit ici d'un ordre préparatoire, équivalant à
20 celui de Blaskic, ce qui montre que les deux côtés étaient en train de
21 préparer -- de se préparer au cas où quelque chose allait surgir.
22 Mais examinons maintenant la première phrase s'il vous plaît, il est dit :
23 "Conformément au déroulement des événements actuels, et en ce qui concerne
24 l'attaque de l'unité où du HVO contre les unités de l'armée de Bosnie-
25 Herzégovine dans la zone de responsabilité de la 325ième Brigade, et la
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1 situation nouvellement [imperceptible], commandant du corps d'armée est en
2 train de prendre des mesures, et cetera."
3 Ensuite au paragraphe suivant, l'on fait des commentaires concernant le
4 besoin d'être prêt afin d'assister les forces de l'armée de Bosnie-
5 Herzégovine dans des villages différents y compris Ahmici. Ensuite sous
6 paragraphe 1, il est indiqué qu'une compagnie a été envoyée au village
7 d'Ahmici afin d'organiser et d'effectuer une marche et arriver au village
8 d'Ahmici afin d'assister leurs forces.
9 A mon avis, je considère que ceci n'indique pas que l'armée de Bosnie-
10 Herzégovine a attaqué le HVO, et ceci n'indique pas non plus qu'il
11 s'agissait d'un ordre préparatoire semblable à ceux auxquels faisait
12 référence l'appelant. Ceci indique surtout qu'une attaque avait été lancée
13 par le HVO.
14 Puis une autre chose est intéressante concernant cet ordre que vous voyez
15 sur l'écran du "16 avril 1993." L'appelant a indiqué que ceci devait
16 démontrer le fait que le même jour, à la même heure l'armée de Bosnie-
17 Herzégovine était en train de prendre des mesures préparatoires afin de
18 lancer des attaques éventuelles. Ceci ne figure pas dans la traduction -- à
19 partir du B/C/S, de cet ordre qui a été envoyé. Dont la version en B/C/S,
20 nous avons la date et le cachet à la page trois, ce qui indique en fait que
21 l'ordre était envoyé le 17 avril à 2 heures 12 du matin, ce qui est
22 complètement conforme au fait que l'armée de Bosnie-Herzégovine répondait,
23 ripostait suite à l'attaque du 16. Ceci a été envoyé aux forces le 17.
24 Et je souhaite que l'on place maintenant sur le rétroprojecteur la pièce à
25 conviction de la Défense 13, et ensuite je vais terminer en ce qui concerne
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1 cela, Monsieur le Président.
2 La Défense se fie également sur cet ordre de l'armée Bosnie-Herzégovine
3 dans le même but. Si vous examinez le même paragraphe, il y est écrit :
4 "Sur la base des derniers événements et le comportement des unités du
5 conseil de la Défense croate, et afin d'empêcher toute surprise ou
6 initiative prise par le HVO," puis il est dit, "conformément à l'ordre
7 émanant du 3e Corps d'armée" puis il y a le numéro de l'ordre 02/33-872.
8 Or, il s'agit du numéro de l'ordre préalable du 17.
9 Donc il y est dit : "Conformément à l'ordre préalable" et si vous avez
10 devant vous le document 12, vous pourrez constater qu'effectivement ce
11 numéro est conforme à cet ordre-là. L'ordre donné le 17. Donc encore fois,
12 il y est écrit le 16 au matin, donc visiblement ceci doit être envoyé après
13 la réception de l'ordre préalable.
14 Dans cet ordre, si on lit le reste du texte, nous pouvons voir qu'une
15 compagnie à la tâche d'arriver au village d'Ahmici dès que possible et de
16 participer aux opérations de combat qui se déroulent là-bas.
17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Peut-être nous pouvons procéder à une
18 pause -- enfin lever l'audience.
19 M. FARRELL : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous avons trouvé un compromis parmi
21 les Juges, et nous allons commencer demain à 8 heures 45.
22 Le Procureur d'après mes calculs, a le droit, d'avancer ses arguments
23 pendant encore une heure et 50 minutes.
24 M. FARRELL : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] L'audience est levée.
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1 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 17
2 décembre 2003, à 8 heures 45.
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