Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 décembre 2003  2   [Audience d'appel]

  3   [Audience publique]

  4   [L'appelant est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.

  6   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vais demander à la Greffière

  7   d'audience de donner le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-95-14-A, le

  9   Procureur contre Tihomir Blaskic.

 10   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

 11   Est-ce que tout le monde m'entend ? Bonjour à tous. Est-ce que tout le

 12   monde m'entend ? Est-ce que les interprètes m'entendent ? L'appelant ? Est-

 13   ce que l'appelant m'entend ?

 14   L'APPELANT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Oui, je vous entends parfaitement.

 16   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Et du côté de l'Accusation et de la

 17   Défense, est-ce que l'on m'entend ?

 18   Bien. Je vais demander aux parties de se présenter. Nous allons commencer

 19   par les représentants de la Défense.

 20   M. HAYMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

 21   Messieurs les Juges. Je m'appelle Russell Hayman. Je suis accompagné de mon

 22   co-conseil, à ma gauche Anto Nobilo, Andrew Paley et de Robert Perrin. Nous

 23   représentons les intérêts de l'appelant.

 24   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

 25   Et pour l'Accusation.


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  1   M. FARRELL : [interprétation] L'Accusation, Norman Farrell, Mme Michelle

  2   Jarvis, Mme Kelly Howick, Mme Sonja Boelaert-Suominen et Mme Marie-Ursula

  3   Kind.

  4   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.

  5   On me fait savoir que l'état de santé de l'appelant n'est pas ce qu'il

  6   pourrait être. Est-ce que je peux me tourner vers la Défense pour en savoir

  7   ce qu'il en est.

  8   M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je pense que nous pourrons travailler ce matin, mais je pense que nous

 10   manquerions à notre devoir de ne pas fournir un certain nombre

 11   d'informations au sujet de l'état de santé de l'appelant. Et je pense que

 12   le mieux serait pour cela que nous passions quelques instants à huis clos

 13   partiel. Cela ne nous prendra que deux minutes.

 14   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Passons à huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 12   Page 554 expurgée, audience huis-clos partiel.

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Comme cela a été annoncé par la


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  1   Greffière d'audience, nous siégeons ici dans l'affaire Blaskic. La semaine

  2   dernière des audiences ont eu lieu aux fins de présenter des éléments de

  3   preuve en l'espèce, et nous avons entendu six témoins déposés devant la

  4   Chambre d'appel. Etant donné que la partie de l'audience consacrée à la

  5   présentation des éléments de preuve est arrivée à son terme, nous allons

  6   maintenant entendre les réquisitoires, les plaidoiries et les parties en

  7   l'espèce.

  8   Dans son jugement délivré le 3 mars 2000, la Chambre de première instance a

  9   reconnu M. Blaskic coupable de 19 chefs d'accusation, inclus dans l'acte

 10   d'accusation. Des chefs d'accusation qui recouvrent des violations des

 11   Articles 2, 3 et 5 du Statut du tribunal. M. Blaskic a été acquitté du chef

 12   2, violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionné par l'Article 3

 13   (B) du Statut. De surcroît, s'agissant des chefs d'accusation 3 et 4, il a

 14   été acquitté également.

 15   M. Blaskic a été reconnu coupable d'avoir ordonné un certain nombre de

 16   crimes, et la Chambre de première instance dans le dispositif du jugement a

 17   déclaré qu'en tant que supérieur hiérarchique, il avait omis de prendre les

 18   mesures nécessaires et raisonnables qui auraient permis d'empêcher que ces

 19   crimes soient commis ou d'en punir les auteurs.

 20   La Chambre de première instance a prononcé à son encontre une peine unique

 21   de 45 ans de réclusion. La Défense a déposé son acte d'appel contre le

 22   jugement le 17 mars 2000. En raison de décisions qui ont suspendu le

 23   calendrier de dépôts des mémoires le 19 mai 2000, puis le 26 septembre

 24   2000, ainsi qu'en raison d'une décision en date du 7 novembre 2001, qui

 25   prolongeait la date butoir relatif au dépôt du mémoire de l'appelant, le


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  1   mémoire de l'appelant a été déposé le 14 janvier 2002.

  2   Dans l'introduction du mémoire de l'appelant, il affirme que les éléments

  3   de preuve supplémentaires qui viennent des archives centrales croates ainsi

  4   que les débats dans l'affaire Kordic, le disculpent de toutes les charge et

  5   il affirme également que l'Accusation ne lui avait pas communiquer des

  6   éléments de preuve à décharge qui avaient été présentés dans le cadre du

  7   procès Kordic. De plus, l'appelant fait valoir que la Chambre de première

  8   instance a commis de nombreuses erreurs de faits et de droits qui

  9   justifient une annulation des déclarations de culpabilité prononcées à

 10   l'encontre de l'appelant.

 11   L'appelant demande à ce que toutes déclarations de culpabilité soient

 12   annulées.

 13   Je vais résumer brièvement les motifs d'appel invoqués : Le premier motif

 14   d'appel, c'est que l'appelant, M. Blaskic, n'exerçait pas un contrôle

 15   effectif sur toutes les troupes du HVO en Bosnie centrale; d'autre part,

 16   que la structure de commandement du HVO était désorganisée, était

 17   inefficace; et que de nouveaux éléments de preuve confirment les éléments

 18   présentés lors du procès au sujet du caractère fragmentaire du commandement

 19   du HVO et du fait que l'appelant n'exerçait pas un contrôle effectif sur

 20   les unités qui se trouvaient dans la zone opérationnelle de Bosnie

 21   centrale.

 22   Le deuxième motif d'appel invoqué par l'appelant c'est qu'aucun juge des

 23   faits raisonnables n'aurait pu à en arriver à la conclusion que l'appelant

 24   était responsable des crimes commis dans la municipalité de Vitez.

 25   L'appelant fait valoir, au titre de ce motif d'appel, qu'aucun juge des


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  1   faits raisonnables n'aurait pu arriver à la conclusion que l'appelant était

  2   responsable des crimes commis à Ahmici le 16 avril 1993 et qu'il n'a pas

  3   ordonné la perpétration d'autres crimes quels qu'ils soient dans la

  4   municipalité de Vitez.

  5   Le troisième motif d'appel c'est qu'aucun juge des faits raisonnables

  6   n'aurait pu arriver à la conclusion que l'appelant était responsable des

  7   crimes commis dans la municipalité de Busovaca. Dans le cadre de ses

  8   arguments, à l'appui de ce motif, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas

  9   ordonné la perpétration des crimes de Loncari ou d'Ocehnici. Et aux termes

 10   de l'Article 7(3), il ne doit pas être reconnu responsable des crimes

 11   commis à Loncari et Ocehnici. Et il n'est pas responsable de la destruction

 12   des édifices consacrés à la religion et à l'enseignement à Busovaca.

 13   Son quatrième motif d'appel c'est qu'aucun juge des faits raisonnables

 14   n'aurait pu arriver à la conclusion que l'appelant était responsable des

 15   crimes commis à Kiseljak et dans la municipalité de Kiseljak. L'appelant

 16   fait valoir qu'il n'a pas ordonné d'attaques illégales contre les civils en

 17   avril 1993, qu'il n'est pas responsable pénalement de la campagne menée en

 18   juin 1993 à Kiseljak,

 19   et que de nouveaux éléments de preuve démontrent qu'il n'exerçait pas un

 20   contrôle effectif sur les unités du HVO à Kiseljak.

 21   Le cinquième motif d'appel c'est que l'appelant n'est pas coupable des

 22   crimes liés à la détention, qu'il n'a pas ordonné le traitement cruel ou

 23   inhumain des détenus, et qu'il n'avait aucune responsabilité de supérieur

 24   hiérarchique lié aux crimes commis dans les lieux de détention.

 25   Le sixième motif d'appel c'est qu'il n'a pas bénéficié d'une bonne


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  1   administration de la justice, à savoir que l'acte d'accusation établi

  2   contre lui était vicié et ne saurait permettre l'ouverture d'un procès, ni

  3   d'ailleurs les déclarations de culpabilité prononcées contre lui au titre

  4   de l'Article 7 (1) et 7 (3). Il affirme d'autre part que l'Accusation a

  5   enfreint ses obligations de communication de pièces au titre de l'Article

  6   68 et a empêcher l'appelant de se défendre de manière appropriée.

  7   Le septième motif d'appel c'est que la Chambre de première instance s'est

  8   trompée lorsqu'elle a reconnu l'appelant coupable au titre de l'Article 7

  9   du statut. La Chambre de première instance, d'après l'appelant, s'est

 10   trompée lorsqu'elle a défini les éléments spécifiques de la responsabilité

 11   pénale au titre à la fois de l'Article 7 (1) et de l'Article 7 (3) du

 12   statut. Et il affirme que la Chambre de première instance s'est trompée en

 13   ne faisant pas une distinction bien nette entre ces deux types de

 14   responsabilité. D'après l'appelant, ce faisant, la Chambre de première

 15   instance n'a pas informé suffisamment l'appelant des éléments juridiques

 16   qui étaient à la base de sa déclaration de culpabilité, ce qui le gêne pour

 17   d'autre part pour interjeter appel du jugement.

 18   Le huitième motif d'appel c'est que la Chambre de première instance s'est

 19   trompée lorsqu'elle a déclaré l'appelant coupable de crimes contre

 20   l'humanité au titre de l'Article 5.

 21   Le neuvième motif d'appel c'est que la Chambre de première instance a

 22   commis une erreur dans son application de l'Article 2 du statut. L'appelant

 23   fait valoir que la Chambre de première instance s'est trompée en estimant

 24   que la nationalité ne détermine pas le statut de la personne protégée au

 25   sens de l'Article 2, et qu'elle s'est trompée en concluant que la Croatie


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  1   et la République de Bosnie n'étaient pas des états co-belligérants

  2   entretenant les relations diplomatiques normales.

  3   Le dixième et dernier motif d'appel, c'est que la Chambre de première

  4   instance a commis une erreur dans la peine qui a été prononcée à l'encontre

  5   de l'appelant.

  6   Je voudrais maintenant rappeler les parties quels sont les critères qui

  7   s'appliquent aux erreurs de faits ou de droits qui sont allégués au stade

  8   de l'appel. Comme l'a indiqué à de très nombreuses reprises la Chambre

  9   d'appel, une procédure d'appel doit donner l'occasion aux parties de

 10   replaider leur cause. Il ne s'agit pas d'un nouveau procès. La règle veut

 11   qu'au stade de l'appel, les parties limitent leurs arguments aux questions

 12   qui relèvent de l'Article 25 du statut, à savoir, des erreurs sur un point

 13   de droit qui invalide la décision ou des erreurs de faits ayant entraîné un

 14   délit de justice.

 15   Il arrive rarement que les parties soient en mesure de soulever une

 16   question importante pour la jurisprudence du Tribunal, une question d'ordre

 17   général. Ceci est rare.

 18   Un appelant qui fait valoir une erreur de faits doit prouver qu'aucun juge

 19   des faits raisonnables n'aurait pu arriver à la conclusion contestée, et

 20   que cette erreur a entraîné un délit de justice.

 21   Je veux maintenant vous expliquer comment nous allons travailler. Comme

 22   cela a été indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 2 décembre 2003,

 23   nous allons tout d'abord entendre les arguments de la Défense. La Défense

 24   disposera au total de quatre heures. L'Accusation aura ensuite quatre

 25   heures pour présenter ses éléments et ses arguments en réponse à la


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  1   Défense. La Défense aura ensuite de nouveau la parole pour sa réplique, et

  2   ceci pendant une période d'une heure, 45. Bien entendu, nous ne demandons

  3   aux parties d'utiliser absolument tout le temps qui leur est imparti. Il va

  4   également sans dire que les Juges de la Chambre ont la possibilité de poser

  5   des questions aux parties à la fin de chaque intervention, si les Juges

  6   estiment approprié de le faire.

  7   A la fin de l'audience, l'appelant lui-même aura la possibilité de

  8   s'adresser brièvement à la Chambre s'il le souhaite.

  9   Nous observerons des pauses conformément à ce qui a été indiqué dans

 10   l'ordonnance portant calendrier, ou suivant que cela s'avérera nécessaire.

 11   Je souhaite également rappeler aux parties que si elles souhaitent se

 12   référer aux dépositions de témoins protégés pendant les interventions, il

 13   convient d'utiliser les pseudonymes de ce témoin. Il faut éviter absolument

 14   de donner des éléments qui permettraient indirectement ou directement de

 15   révéler l'identité du témoin. Et si cela se révèle absolument nécessaire,

 16   s'il est absolument nécessaire de mentionner des éléments permettant de

 17   révéler l'identité du témoin, à ce moment-là, les parties doivent demander

 18   un huis clos.

 19   Je vais maintenant me tourner vers la Défense pour entendre ses arguments.

 20   Maître Hayman, vous avez la parole.

 21   M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'appelant

 22   souhaite remercier chacun des Juges de la Chambre pour tous les efforts qui

 23   ont été entrepris dans le cadre de cet appel. Tout comme nous, il reconnaît

 24   que cette affaire est une affaire considérable qui représente beaucoup de

 25   travail, étant donné la complexité de l'affaire en première instance.


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  1   Je vais commencer par vous donner un plan des arguments que nous souhaitons

  2   vous présenter. Tout d'abord, je vais parler du procès de première

  3   instance; ensuite je vais parler des critères juridiques, car nous estimons

  4   que les critères juridiques doivent être quelque peu modifiés ici par

  5   rapport à d'autres affaires en appel. Ensuite je parlerai de trois zones

  6   géographiques; celle de Ahmici, je parlerai également d'autres lieux dans

  7   la municipalité de Vitez, et puis dans la municipalité de Busovaca. Me

  8   Nobilo interviendra ensuite au sujet de la municipalité de Kiseljak; puis

  9   j'interviendrai encore à nouveau sur un certain nombre de sujets. Comme

 10   vous l'avez signalé, il y a un certain nombre de questions juridiques qui

 11   se posent, qui ne sont pas liées aux faits autant que celles que j'ai

 12   présentées. Nous n'allons pas passer autant de temps sur ces questions-là,

 13   parce que quatre heures, cela nous permet de reprendre certains de nos

 14   arguments, mais pas tous les arguments qui figurent dans notre mémoire.

 15   Et après la fin des interventions de l'Accusation et de la Défense, je

 16   pense que l'appelant interviendra lui-même brièvement. J'espère et je pense

 17   qu'il sera à même de le faire. En tout cas, il espère pouvoir vous adresser

 18   la parole.

 19   Comme vous l'avez indiqué, je passerai alternativement de huis clos à

 20   partiel en audience publique. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je

 21   passe -- que j'aie besoin de passer à huis clos. Si cela est nécessaire, on

 22   pourra à un moment donné éteindre les moniteurs.

 23   Je sais que les Juges ont pour habitude de poser leurs questions à la fin

 24   de l'intervention des conseils. Dans mon système, nous pouvons interrompre

 25   à tout moment, et je vous demande de le faire si vous estimez que c'est


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  1   nécessaire dans l'intérêt de l'appelant, puisqu'il convient que vous soyez

  2   aussi bien informés que possible pour rendre votre arrêt.

  3   Je vais utiliser un certain nombre de documents et d'éléments qui vont être

  4   présentés sur les moniteurs vidéo. Il me semble que pour voir ces éléments,

  5   il faut appuyer sur le bouton du boîtier sur lequel est "computer

  6   evidence." Je vais vous montrer des éléments de preuve qui ont été

  7   présentés lors du procès, des memb -- des extraits des comptes rendus

  8   d'audience, des extraits des dépositions en vidéo, des dépositions du

  9   procès. Je vais vous montrer également des tableaux ou des graphiques que

 10   nous pourrons imprimer si cela est nécessaire. Il ne s'agit pas, bien

 11   entendu, s'agissant de ces documents d'éléments de preuve, il s'agit

 12   simplement de documents qui vont permettre de mieux suivre mon

 13   intervention.

 14   Tout d'abord, le procès en première instance.

 15   Nous continuions à affirmer que le procès en première instance n'a pas été

 16   un procès qui se déroulait comme il aurait fallu qu'il se déroule, puisque

 17   des éléments de preuve essentiels n'ont pas été présentés lors du procès.

 18   Les archives de guerre du HVO ne nous ont pas été communiquées. Elles ont

 19   été dissimulées par le président Tudjman qui voulait se protéger lui-même

 20   ainsi que ses acolytes. L'appelant n'a pas eu accès aux archives de guerre

 21   du HVO pendant le procès. Et il a été reconnu coupable en partie parce

 22   qu'il n'a pas eu accès à ces archives.

 23   La Chambre de première instance, bien entendu, était irritée de voir --

 24   était gênée de voir que certains éléments de preuve n'étaient pas

 25   disponibles. D'ailleurs, à un moment donné dans le jugement, la Chambre de


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  1   première instance dit que bien que Blaskic ait ordonné, qu'il avait ordonné

  2   une enquête sur Ahmici, l'absence du rapport du SIS à ce sujet jette un

  3   doute sur la véracité de son affirmation selon laquelle il aurait ordonné

  4   une enquête.

  5   Je vais demander si tout le monde peut voir à l'écran un document. Ce

  6   matin, on a eu quelques petits problèmes au moment du test. Personne ne se

  7   manifeste. On a l'air préoccupé. Donc, je poursuis.

  8   Nous disposons maintenant du rapport, du rapport dont la Chambre de

  9   première instance a dit qu'il ne lui avait pas été communiqué et qui a jeté

 10   un doute sur la véracité des allégations de l'appelant selon laquelle il

 11   avait demandé une enquête au sujet des crimes d'Ahmici, et d'ailleurs plus

 12   tard dans mon intervention, lorsque je vais parler du fait du manquement au

 13   devoir de sanctionner, je vais vous expliquer pourquoi ce rapport s'inscrit

 14   parfaitement dans la période où cette enquête a été réalisée suite à la

 15   demande de l'appelant. Il s'agit du rapport du SIS au sujet du crime

 16   d'Ahmici -- on voit que la date c'est le 26 novembre 1993, et des noms y

 17   sont donnés, des noms qui sont assez précis.

 18   En première instance, le procès a également été vicié parce que les

 19   renseignements de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine --

 20   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Hayman, pouvez-vous, s'il vous

 21   plaît, nous donner les cotes des pièces à conviction lorsque vous les

 22   mentionner.

 23   M. HAYMAN : [interprétation] Oui. J'ai l'intention de le faire

 24   systématiquement. Il s'agit là de la pièce numéro 1 en annexe de la

 25   première requête présentée au titre de l'Article 115. Il s'agit du rapport


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  1   du SIS au sujet d'Ahmici qui a été transmis. On le voit sur la feuille, la

  2   page de garde pour la transmission. Il a été transmis le 15 mars 1994. Mais

  3   le rapport lui-même est daté du 26 novembre 1993.

  4   Donc les services secrets de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine ont

  5   tout fait pour empêcher la Chambre de première instance d'avoir accès aux

  6   documents à décharge les plus importants pour l'appelant. Du côté croate,

  7   les services de sécurité et d'informations, le SIS, a dissimulé les

  8   archives, les ont caché. On nous a empêché d'avoir accès, comme cela a été

  9   d'ailleurs rappelé dans un rapport préparé par les autorités croates. Il

 10   s'agit là de la pièce à conviction numéro 2 de la deuxième requête aussi de

 11   l'Article 115 au sujet des difficultés que moi-même et mon co-conseil avons

 12   eu pour avoir accès aux archives de guerre et à des rapports absolument

 13   essentiels dont beaucoup avaient trait à la police militaire. De manière

 14   systématique, on nous a empêché d'avoir accès à ces documents. On nous a

 15   même dit qu'ils n'existaient pas.

 16   De plus, les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine ont dissimulé

 17   des documents de l'armée de Bosnie-Herzégovine absolument essentiels au

 18   niveau de la première instance. La Chambre de première instance a délivré

 19   deux injonctions de produire à la Bosnie-Herzégovine au nom de la Défense,

 20   la première le 28 avril 1997 et la deuxième, le 29 avril 1998. On a informé

 21   la Chambre de première instance que les documents demandés n'avaient pas

 22   été fournis par la République de Bosnie-Herzégovine mais après le procès,

 23   on nous a informé que ces documents existaient et qu'ils ne nous avaient

 24   pas été communiqués, ni à nous, ni à la Chambre de première instance. Et

 25   pour en trouver des exemples, la Chambre pourra se référer aux pièces à


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  1   conviction 12, 13 et 14 de la quatrième requête au titre de l'Article 115.

  2   Les documents originaux de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui n'ont pas été

  3   fournis au moment où les injonctions de produire ont été délivrés par la

  4   Chambre de première instance. Nous les avons obtenus après par le biais du

  5   bureau du Procureur.

  6   Donc, nous n'avons pas pu avoir accès aux archives de guerre. Le SIS, les

  7   services de renseignements de la Bosnie-Herzégovine ne nous ont pas

  8   communiqués un certain nombre de documents et d'autre part,

  9   malheureusement, le bureau du Procureur a manqué à ses devoirs au titre de

 10   l'Article 68 en ne nous communiquant pas un grand nombre d'éléments de

 11   preuve à décharge. Ici, je ne lance pas une accusation personnelle à

 12   l'encontre de M. Farrell. Mais ce qui est manifeste, c'est que le bureau du

 13   Procureur, dans son ensemble, disposait d'un grand nombre d'éléments de

 14   preuve à décharge avant et après le procès. Et pour des raisons X ou Y, ces

 15   documents ne nous ont pas été communiqués alors qu'ils auraient dû nous

 16   être communiqués au titre de l'Article 68.

 17   Comment cela se fait-il ? Et bien, le colonel Blaskic et M. Kordic ont été

 18   mis en accusation le 10 novembre 1995 dans un même acte d'accusation. Le

 19   colonel Blaskic est venu à La Haye en avril 1996, volontairement. Il

 20   voulait un procès. Il voulait pouvoir répondre aux accusations qui étaient

 21   portées contre lui. Et son procès s'est ouvert. Il s'est ouvert en juin

 22   1997, mais il était seul au banc des accusés. Il n'y avait personne à ses

 23   côtés.

 24   Ce qui s'est produit ensuite, après l'affaire Kordic ou après le début de

 25   l'affaire Kordic, les deux équipes de l'Accusation ont essayé de trouver


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  1   les meilleures théories à l'appui de leurs thèses. Mais ces deux théories

  2   allaient dans un sens contraire. Elles étaient divergentes. En fin de

  3   compte, ce qui s'est passé c'est que le bureau du Procureur a pris des

  4   positions qui étaient fondamentalement incohérentes et ce, dans ces deux

  5   affaires.

  6   Dans l'affaire Blaskic, la position du Procureur a été qu'il y avait une

  7   seule chaîne de commandement militaire qui a existé pour toutes les unités

  8   du HVO et ce que vous pouvez voir, c'est le transcript des débats de cette

  9   affaire en page 24853. En clôture, il s'agit des arguments en clôture du

 10   Procureur dans l'affaire Blaskic. Je vous en donne lecture : "Monsieur le

 11   Président, la personne qui a été identifiée comme ayant tué des civils en

 12   l'espèce, la personne identifiée comme ayant été celle qui a donné cet

 13   ordre, c'est Blaskic, ce n'est personne d'autre. Il n'y a pas un seul

 14   élément de preuve montrant que qui que ce soit a donné un ordre afin de

 15   tuer et que la seule personne qui a donné cet ordre et les moyens de preuve

 16   versés au dossier le prouve, c'est Blaskic. Il est le seul."

 17   Vous savez à présent que ces moyens de preuve ont été modifiés, que cette

 18   déclaration n'est plus vraie. Nous pouvons débattre du poids accordé à ces

 19   éléments de preuve mais ces déclarations, cette constatation n'est plus

 20   vraie. Si la Chambre de première instance avait vu les éléments de preuve

 21   que vous avez à présent, le Procureur n'aurait pas pu faire cette

 22   déclaration.

 23   Il y a eu la situation qui a été changé pour ce qui est des affaires Kordic

 24   et Blaskic, pour ce qui est du point de vue de l'Accusation. Des témoins

 25   qui ont été cités dans une affaire n'ont pas été entendus dans l'autre


Page 568

  1   affaire. Mais les déclarations, les éléments de preuve à décharge, par

  2   exemple, les témoins qui sont venus déposés dans l'affaire Kordic, et bien,

  3   ces témoignages et ces éléments de preuve n'ont pas été fournis à l'équipe

  4   de défense du colonel Blaskic. Donc dans l'affaire Kordic, le Procureur a

  5   cité à la barre le témoin Watkins, le témoin BA3, tandis que dans l'affaire

  6   Blaskic, on a cité à la barre un membre de l'ECMM, par exemple,

  7   M. Baggesen, qui a et vous avez eu l'occasion d'entendre la déposition la

  8   semaine dernière qui est totalement opposée à ce que l'on a entendu

  9   auparavant, M. Baggesen a déclaré que : "Le seul qui commandait la police

 10   militaire était M. Blaskic lui-même."

 11   C'était un élément de preuve très important dans l'affaire Blaskic. Et nous

 12   n'avons pas tous les éléments de preuve que vous avez vus, que vous avez

 13   entendus la semaine dernière, que vous avez pus trouver dans les documents,

 14   afin de confronter M. Baggesen avec ses éléments de preuve.

 15   Je pense que, si nous l'avions, il aurait retiré ses déclarations, il

 16   aurait été obligé de le faire. Donc il s'agit d'éléments de preuve à

 17   décharge qui ont été présentés dans l'affaire Kordic et qui ne nous ont pas

 18   été communiqués à nous, la Défense de Blaskic. Vous avez vu la déclaration

 19   de Watkins que nous avons obtenue la semaine dernière. Nous l'avons

 20   entendue pour la première fois, en dépit du fait, que cette déclaration

 21   contenait des éléments de nature à disculper et ce de manière très claire.

 22   La même chose est vraie pour la déposition des témoins BA1, BA3, BA5, que

 23   vous avez entendu vous-même. Des documents n'ont pas été présentés, des

 24   documents ne nous ont pas été communiqués, des documents qui étaient très

 25   clairement des éléments en application de l'Article 68. Et dans notre


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  1   deuxième requête, en application de l'Article 115, nous avons pu identifier

  2   plus de 20 documents de ce genre et ils ont été versés au dossier.

  3   A présent, les documents, en application de l'Article 68, doivent être

  4   communiqués indépendamment du fait qu'il y a eu une requête déposée à cette

  5   fin. Le Procureur peut dire que ces documents, qui identifient, de manière

  6   directe, la responsabilité de Dario Kordic et sa position de supérieur, et

  7   bien, son contrôle sur les Jokeri, sur des groupes criminels de Busovaca,

  8   ils peuvent dire qu'il ne s'agit pas d'éléments de nature à disculper

  9   puisque Blaskic et Kordic étaient, en fait, une seule -- agissaient de

 10   concert, qu'ils ont fonctionné ensemble. Il y a -- et que tout éléments de

 11   preuve, démontrant la responsabilité de Kordic, montrent aussi la

 12   responsabilité de Blaskic.

 13   Alors, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui ne va pas à cet argument ? Et

 14   bien, vous avez entendu que tous les témoins ont rejeté cet argument. Vous

 15   l'avez entendu la semaine dernière. Ils ont rejeté cette image de deux

 16   corps, agissant de concert, ayant une seule tête, cette métaphore, cette

 17   analogie, ils l'ont rejetée et j'attire votre attention sur la déposition

 18   de Philip Watkins et de BA3.

 19   Qui puis -- et cet argument, disant que tous les éléments de preuve qui

 20   prouvent la culpabilité de Kordic montrent de même la culpabilité de

 21   Blaskic, et bien, ceci ne tient pas. Ceci suppose tout simplement que les

 22   éléments de preuve à décharge ne doivent pas être présentés à nous.

 23   Le 26 novembre 1996, nous avons déposé une requête afin de demander que les

 24   éléments, en application de 68, nous soient communiqués par le bureau du

 25   Procureur, et nous avons demandé spécifiquement certaines catégories de


Page 570

  1   documents. Une catégorie a été couverte dans le paragraphe 3, et je cite :

  2   "Tous les éléments de preuve que des individus autres que l'accusé, et qui

  3   fonctionnaient à l'extérieur de la chaîne de commandement formelle du HVO,

  4   et qui ont exercé à tous moments un commandement de faits ou de droits, et

  5   qui ont contrôlé les activités du HVO concernant les faits couverts par

  6   l'acte d'accusation."

  7   Et nous l'avons fait, dit, de manière tout à fait claire qu'il s'agissait

  8   d'éléments de preuve de nature à disculper du point de vue de la Défense.

  9   Il s'agissait d'une affaire où l'on jugeait quelqu'un pour sa

 10   responsabilité de supérieur hiérarchique et il a été très clairement

 11   précisé par nous que c'était nécessaire de pouvoir examiner ces documents.

 12   Nous avons demandé également des informations montrant que des personnes

 13   autres que l'accusé ont exercé le commandement et le contrôle sur les

 14   centres de détention là où il y avait des civils détenus. Vous avez entendu

 15   des éléments de preuve, des témoignages à ce sujet la semaine dernière. Il

 16   s'agit de témoignages que nous aurions dû avoir pendant le procès en

 17   première instance.

 18   Et dans un autre paragraphe que nous n'avons pas pu avoir, nous avons

 19   demandé : "Pour toutes les informations qui laissaient voir que des

 20   personnes autres que l'accusé, des supérieurs militaires, des subordonnés

 21   ont exercé commandement et contrôle sur des effectifs du HVO ou ont pu

 22   prendre des décisions."

 23   Donc toutes personnes extérieures à la chaîne de commandement qui aurait

 24   exercé le commandement et le contrôle sur des unités militaires et qui

 25   auraient pris des décisions.


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  1   Paragraphe 2 [sic], nous avons demandé également s'il y avait des éléments

  2   -- des documents qui montraient qu'il y avait des institutions séparées

  3   appartenant au HVO et au HDZ, s'il y avait des chaînes de commandement et

  4   de contrôle séparées, donc des commandements exercés sur des institutions

  5   et nous avons identifiés spécifiquement la possibilité qu'il s'agissait de

  6   chaînes de commandement parallèles sur un plan politique et militaire. Et

  7   le Procureur a reçu une ordonnance de la part de la Chambre de première

  8   instance qui a tranché sur cette requête et il a été demandé au Procureur

  9   de s'exécuter. Le Procureur ne les a pas communiqué ces documents.

 10   Ceci n'a pas été fait pour ce qui est des documents qui ont été demandés

 11   dans notre deuxième requête en application de l'Article 115.

 12   Ceci n'a pas été dit pour ce qui est de la déclaration de M. Watkins ou

 13   d'autres déclarations au sujet desquelles nous avons, nous nous sommes

 14   exprimées devant vous.

 15   Par exemple, qu'est-ce que nous avons appris lorsque nous avons eu la

 16   semaine dernière la déclaration de Philip Watkins, grâce à l'ordonnance qui

 17   a été délivrée par vous ? Et ceci grâce à la pièce à conviction H1, la

 18   déclaration qui a été versée la semaine dernière. Nous avons appris dans

 19   cette déclaration, par exemple, que les Jokeri, l'unité qui se trouvait à

 20   Ahmici, le 16 avril, et qui a commis les crimes à cet endroit, et bien, a

 21   refusé à d'autres occasions d'exécuter les ordres du colonel Blaskic ou a

 22   refusé de se conformer à ses décisions et qu'elle ne reconnaissait que

 23   l'autorité de Dario Kordic.

 24   M. Watkins a déclaré cela au Procureur, le 1er juin 1996, cinq mois avant

 25   notre requête, et cette déclaration a été recueillie deux mois après


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  1   l'arrivée de l'accusé ici. Elle a été recueillie pour cette affaire. Les

  2   enquêteurs qui ont recueilli ces déclarations étaient en train de préparer

  3   cette affaire et, cependant, ces documents n'ont pas été communiqués à la

  4   Défense. Ils ont été dissimulés à la Défense.

  5   Et nous ne savons pas s'il y avait d'autres documents. Nous ne savons pas

  6   quels sont les autres documents en application de l'Article 68, qui figure

  7   dans les dossiers du bureau du Procureur, d'autres déclarations des

  8   témoins, d'autres notes qui ont été prises, des informations, et cetera.

  9   Nous estimons que rien ne nous a été communiqué, qu'il y a eu violation de

 10   l'article et, malheureusement, ceci a créé une situation où, dans son

 11   ensemble, le bureau du Procureur n'a pas -- a été obligé de défendre à

 12   justifier son comportement, le comportement de l'ensemble de l'équipe.

 13   Mais vous avez essayé de modifier ce qui est au dossier. Vous avez essayé

 14   de compléter les éléments de preuve et nous vous remercions de l'avoir

 15   fait. Nous avons passé trois années à déposer des requêtes en application

 16   de l'Article 115 et vous avez eu la patience de les examiner, de prendre

 17   vos décisions suite à ces requêtes. Et vous avez accepté des éléments

 18   nouveaux -- des éléments de preuve nouveaux, ainsi que la déposition des

 19   témoins que nous avons entendus la semaine dernière. Donc, à présent, nous

 20   avons dans le dossier en appel un ensemble d'éléments de preuve recueillis

 21   en première instance et des éléments supplémentaires très importants qui

 22   sont donc -- que vous pourrez examiner avant de prendre votre décision.

 23   Je souhaite à présent parler du cadre juridique. La Chambre a déclaré que

 24   les critères d'appréciation, dans une affaire, telle que celle-ci,

 25   correspondaient dans une certaine mesure aux éléments de preuve versés en


Page 573

  1   application de l'Article 115. La Chambre d'appel, dans l'affaire Kupreskic,

  2   paragraphe 75, réitère cette norme : "Aucun Juge du fait raisonnable

  3   n'aurait pu arriver à cette conclusion, de la déclaration de culpabilité,

  4   en se fondant sur les éléments de preuve qui ont été versés dans l'affaire,

  5   ensemble, avec les éléments de preuve supplémentaires qui ont été versés

  6   pendant la procédure en appel." Telle est la jurisprudence de ce Tribunal

  7   en ce moment.

  8   Il vous faudra évaluer la crédibilité et la véracité d'un volume tout à

  9   fait significatif de nouveaux éléments de preuve qui ont été versés en

 10   appel. Il s'agit à la fois des témoignages et des documents.

 11   Il vous faudra trancher, qui plus est, il y a des incohérences ou des

 12   différences considérables entre les éléments de preuve qui ont été versés

 13   en première instance, et les nouveaux éléments de preuve que vous avez

 14   entendus, et que vous avez versés au dossier. Par exemple, j'en ai déjà

 15   parlé, et j'y reviendrai probablement. Le colonel Blaskic exerçait-il le

 16   contrôle effectif sur la police militaire ? M. Baggesen a dit que non

 17   seulement il pouvait exercer le contrôle effectif, mais qu'il était la

 18   seule personne qui l'avait. Vous avez entendu des témoins, des civils, des

 19   militaires, et cetera. Vous avez également les rapports qui ont été fournis

 20   aux plus hauts niveaux -- aux échelons les plus élevés des services de

 21   Renseignements croates, qui réfutent de manière catégorique cette hypothèse

 22   -- ou cette constatation.

 23   Alors, comment -- quel est le poids que vous allez accorder aux éléments de

 24   preuve en appliquant le critère du Juge des faits raisonnables ?

 25   Egalement, un autre exemple, est-ce que l'armée de Bosnie-Herzégovine était


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  1   présente à Ahmici ? Est-ce qu'elle était présente à Stari Vitez ? Est-ce

  2   qu'il y avait des éléments armés dans ces deux localités à des moments qui

  3   nous intéressent ? Vous avez des éléments de preuve qui s'opposent les uns

  4   aux autres. Et vous avez de nouveaux éléments de preuve qui contredisent

  5   les anciens sur ces points-là. Alors, je voudrais à présent aborder la

  6   question procédurale, la question des normes juridiques.

  7   Nous estimons que vous devez examiner cet ensemble d'éléments de preuve de

  8   novo, et tout simplement et en premier lieu, pour des raisons pratiques

  9   parce que la Chambre de première instance n'était pas en mesure d'apprécier

 10   la valeur et la crédibilité de nouveaux éléments de preuve. Vous devez les

 11   examiner de novo. Comment allez-vous donc examiner cela ? Et comment allez-

 12   vous en même temps vous référer aux conclusions qui ont été prises par la

 13   Chambre de première instance et les critères qui ont été appliqués par la

 14   première --Chambre de première instance ? Nous estimons que les critères,

 15   eux-mêmes, doivent être posés de novo.

 16   C'est une raison de plus pour laquelle il faudrait que la norme soit

 17   claire. Lorsqu'il y a une proportion significative d'éléments de preuve

 18   nouveaux sur des éléments clés qui n'ont pas pu être examinés par la

 19   Chambre de première instance, et ce en violation de l'Article 68, les

 20   normes internationales de l'équité d'un procès exigent un nouveau procès

 21   et, au minimum, un examen de novo.

 22   Au Royaume-Uni, les tribunaux estiment que la déclaration de culpabilité

 23   doit être annulée lorsque le cas se présente.

 24   Aux Etats-Unis la procédure est à peu près semblable. Il a été demandé

 25   d'annuler la décision dans l'affaire Brady versus -- Brady contre Maryland,


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  1   en 1963, à cause de nouveaux éléments de preuve qui ont été fournis et qui

  2   ont été considérés comme étant des éléments- clés.

  3   Nous estimons également qu'en décidant du poids qu'il convient d'accorder

  4   aux éléments de preuve, si vous décidez de ne pas rouvrir le procès, vous

  5   allez être confrontés à des situations où il y a des zones d'ombre, des

  6   lacunes. Lorsque vous avez entendu des éléments de preuve, des témoignages,

  7   ou lorsqu'il y a des témoignages qui manquent, il sera très difficile

  8   d'accorder un poids à ces éléments de preuve et de les comparer. Nous

  9   estimons qu'il ressort d'éléments de preuve versés que vous devez

 10   réexaminer de novo ces documents.

 11   Il y a un certain nombre de choses au sujet desquels je voudrais parler à

 12   présent. Je sors du cadre juridique et de la question des normes à

 13   appliquer, je voudrais aborder quelques sujets avant d'en venir aux crimes

 14   d'Ahmici. 

 15   Alors, l'un des sujets, qui sont couverts dans le jugement et auquel je me

 16   suis référé déjà, est que la responsabilité a été déduite à certains

 17   moments du manque d'éléments de preuve présentés à la Chambre de première

 18   instance. L'appelant n'a pas pu produire, n'a pas pu montrer le rapport du

 19   SIS, le rapport rédigé sur les crimes commis à Ahmici, et ceci est un

 20   exemple important de cette situation. A présent, vous avez ce document.

 21   Vous avez même beaucoup plus que cela. Vous avez un jeu de rapports,

 22   d'ordres qui ont été émis par l'appelant à des moments décisifs, le 15

 23   avril et tôt dans la matinée du 16 avril.

 24   Et, pendant le procès, nous n'avions pas la pièce à conviction PA12, la

 25   pièce du Procureur. Il s'agit d'un ordre qui est destiné à la police


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  1   militaire au sujet de leurs tâches. Ils étaient chargés de garantir la

  2   sécurité et de défendre la route Vitez-Busovaca, et de repousser toute

  3   attaque ennemie. Alors, ce document provient des archives croates. Pendant

  4   que vous allez réexaminer ce document, à partir du moment où vous voyez ce

  5   cachet rond en haut à droite sur un document, cela signifie que ce document

  6   émane des archives. Et il s'agit d'un document qui a été communiqués par le

  7   Procureur, et nous remercions le Procureur de l'avoir présenté. Il précise

  8   exactement quels sont les ordres qui ont été destinés à la police

  9   militaire. Il s'agit d'un document de nature à disculper, à présent, vous

 10   l'avez.

 11   Un deuxième sujet, qui m'intéresse à présent, c'est le grand nombre de

 12   crimes qui se sont produits dans un temps limité. Du moins, la Chambre de

 13   première instance est arrivée à cette conclusion. Si vous lisez l'acte

 14   d'accusation, il parle -- il fait état des crimes qui ont été commis entre

 15   1992 et 1994, de manière continue. Et, si vous lisez le jugement, il est

 16   constaté là-dedans que la grande majorité des crimes -- pratiquement tous

 17   les crimes ont été commis au printemps 1993. Donc, pour ce qui est de

 18   Vitez, la Chambre de première instance a constaté que les crimes ont été

 19   donc le 16, le 18 avril; à Kiseljak, le 18 avril; Busovaca, du 17 au 19

 20   avril; Kiseljak, 12 juin; et enfin, Grbavica, pendant la bataille de

 21   Grbavica, le 7 septembre 1993.

 22   Ce que je cherche à dire est la chose suivante. Lorsque vous examinez les

 23   documents, lorsque vous voyez quels sont les efforts qui ont été déployés

 24   par l'appelant, afin de structurer une organisation militaire disciplinée,

 25   où on respecte les ordres, où il n'y a pas de comportement criminel, alors


Page 577

  1   vous verrez que ceci s'est déroulé sur une période longue, à partir du

  2   moment où la guerre a éclaté en avril. Et ces efforts -- afin d'organiser

  3   le HVO, afin de discipliner ces forces, et bien, ces efforts ont porté

  4   leurs fruits. Et vous pouvez le voir, si vous vous penchez sur les

  5   informations, et si vous vous penchez dans le temps où la Chambre de

  6   première instance a constaté qu'il y a eu comme mission de crimes.

  7   Et bien, à présent, permettez-moi de parler des crimes d'Ahmici. Alors,

  8   quelle est l'importance d'Ahmici dans cette affaire ? C'était sans aucun

  9   doute l'élément clé -- a la tout clé entre les mains du Procureur. Et, plus

 10   récemment, le 21 novembre de l'année dernière, un de nos collèges a déclaré

 11   devant vous, je le cite : "Cette affaire n'est pas au sujet d'Ahmici."

 12   Alors, nous nous éloignons donc d'Ahmici. Ahmici n'est plus l'élément clé

 13   de cette affaire, est-ce que c'est cela ? Et bien, ils abandonnent Ahmici

 14   parce que leurs éléments de preuve ont été réfutés, de manière catégorique,

 15   par les nouveaux éléments de preuve. Ahmici est la raison, à notre avis,

 16   des accusations qui ont été portés à l'encontre de l'appelant. C'est la

 17   raison pour laquelle cette affaire est devenue un élément d'intrigue

 18   politique en Croatie, en Bosnie-Herzégovine. C'est la raison pour laquelle

 19   l'appelant a été déclaré coupable et c'est la raison pour laquelle il a été

 20   condamné à une peine qui sera plus qu'une peine à vie.

 21   A présent, le Procureur ne peut pas prétendre qu'Ahmici n'a été que quelque

 22   chose de tout à fait marginale dans sa thèse. Ça été au cœur de sa thèse.

 23   Alors, où commence l'histoire d'Ahmici ? En première instance, l'histoire a

 24   donc commencé à Ahmici, à Vitez -- à l'hôtel Vitez. Nous savons, à présent,

 25   grâce aux éléments de preuve nouveaux, que l'histoire d'Ahmici commence à


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  1   Busovaca en 1992 et en janvier 1993. Comment le savons-nous ? Nous le

  2   savons, grâce au rapport du SIS, qui a été rédigé à l'automne 1992, pièce

  3   102, en application de notre première requête conformément à l'Article 115.

  4   Nous savons qu'en 1992, Anto Sliskovic était en train de constituer sa

  5   propre unité spéciale. Et peu loin dans ce rapport, page 2, il est dit :

  6   "En 1992, ils se sont mis à terroriser la population musulmane de Busovaca,

  7   afin de provoquer un conflit interethnique et créer des tensions entre les

  8   Croates et les Musulmans."

  9   Vous êtes des Juges professionnels. Vous êtes parfaitement à même d'évaluer

 10   -- d'apprécier le poids des éléments de preuve, mais je permets, néanmoins,

 11   de rappeler que ce rapport a été rédigé en 1992. Il provient des archives,

 12   si je ne me trompe pas. Il n'y a aucune contestation possible sur son

 13   authenticité. Il n'est pas dit ici qu'en 1992, quelqu'un produit de toute

 14   pièce des informations afin de vous induire en erreur. Il s'agit des

 15   éléments de preuve qui ont la plus grande valeur et qui, dont

 16   l'authenticité ne peut pas être contestée.

 17   Et revenons maintenant au mois de janvier 1993. Nous avons maintenant de

 18   nombreux éléments de preuve qui montrent que le conflit a été déclenché par

 19   Kordic et Sliskovic et ce, afin de créer des tensions et terroriser la

 20   population musulmane. Il s'agit d'une partie de la pièce 14, en application

 21   de notre quatrième requête 115, et il est dit que cette unité spéciale

 22   avait, à sa tête, Anto Sliskovic, qui était à la tête, donc de huit autres

 23   soldats, des extrémistes. Il y avait avec lui aussi Vlado Cosic, Zarko

 24   Milic. Ils étaient soutenus par Dario Kordic.

 25   Et cette information ne se limite pas à ce que nous fournie SIS. C'est la


Page 579

  1   pièce à conviction D591 du 28 avril 1993. Il s'agit d'un rapport du ECMM et

  2   il est dit ici : "M. Kordic, basé à Busovaca, est le principal responsable

  3   identifié par toutes les agences -- le principal responsable des troubles à

  4   Busovaca deux mois avant la période des mois de janvier et février."

  5   Et plus loin dans ce rapport, on parle de Kordic comme étant la personne

  6   qui contrôle les forces militaires du HVO.

  7   Puis nous avons d'autres rapports du SIS. Nous avons la pièce à conviction

  8   numéro 8, en application de notre première requête 115, encore une fois, en

  9   date du 8 février 1993, avant que la guerre n'éclate dans la municipalité

 10   de Vitez. Il est dit ici que Kordic et Kostroman ont constitué une police

 11   privée, une police spéciale et qu'à la tête de cette police se trouve

 12   Sliskovic et que cette unité a augmenté, qu'elle a 30 à 40 membres. Il

 13   s'agit de criminels et on les assigne à des tâches les plus sales, des

 14   meurtres, et cetera, et on les appelle "Escadron de la mort."

 15   La déposition du témoin, que vous avez entendu a la même teneur, le témoin

 16   BA4 qui a résidé toute sa vie à Busovaca, est venu déposer devant vous. Et

 17   il vous a dit qu'il n'était pas la seule personne en charge de tout ce qui

 18   s'est passé en mai 1992 et de ce qui s'est passé par la suite. Il a dit que

 19   le seul responsable de tous ces événements était Dario Kordic avec ses

 20   hommes, et cela ressort du compte rendu d'audience. Je pense que cela se

 21   situe vers la page 485. Je ne peux pas vous citer précisément le

 22   transcript. Alors, le témoin continue et il nous décrit la situation. Il

 23   nous dit que son exécution des ordres donnés par Sliskovic, qu'il y a eu

 24   tous les pillages et toutes les choses cauchemardesques, qui se sont

 25   produites, les Jokeri et la police militaire.


Page 580

  1   Donc nous avons les rapports du SIS, de l'ECMM. Nous avons aussi une pièce

  2   à conviction qui provient de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Excusez-moi, si

  3   j'ai mal cité. Donc revenons à la pièce 14, en application de notre

  4   quatrième requête, conformément à l'Article 115. Et bien, il s'agit d'une

  5   portion d'un rapport militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine en date du

  6   26 janvier 1993. Je vous présente mes excuses d'avoir mal cité la source.

  7   Donc le SIS, l'armée de Bosnie-Herzégovine, les observateurs européens,

  8   tous sont d'accords pour dire que Kordic et Sliskovic ont ordonné des

  9   crimes, qu'ils mettent sur pied la terreur, qu'ils commettent des actes de

 10   terreur à l'encontre des Musulmans de Busovaca et ce, avant janvier 1993,

 11   en janvier 1993, et qu'ils se sont servis des Jokeri et de la police

 12   militaire du HVO pour commettre ces actes criminels illicites.

 13   Et c'est là que commence l'histoire d'Ahmici.

 14   Alors, nous avons reçu de nouveaux éléments de preuve, ce qui nous permet

 15   de comparer et de voir quelle est la différence sur le comportement et les

 16   motivations du colonel Blaskic et ses comportements extrémistes criminels ?

 17   Et je vous prie de passer à huis clos partiel très brièvement. Un instant,

 18   s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 20   Monsieur le Président.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien.

 15   M. HAYMAN : [interprétation] Suite à cela, au compte rendu, mais je ne peux

 16   pas vous le montrer maintenant, il y a une série de huit ordres, de février

 17   1993, qui ont été co-signés, tant par Blaskic que par le général

 18   Hadzihasanovic ou autres représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et

 19   il s'agit de mettre en œuvre toute une série de commandements conjoints ou

 20   des ordres relevant de ce commandement conjoint. Il faut que nous veillons

 21   à ce que nous venons de dire n'apparaît pas sur les moniteurs. Mais je ne

 22   crois pas que ce soit le cas.

 23   Il y a d'énormes quantités de documents montrant les efforts de l'accusé.

 24   Non, ça n'apparaît pas sur le moniteur public. Je le vois d'ici que ça

 25   n'apparaît pas. Mais je vais peut-être passer à autre chose, de manière à


Page 582

  1   éliminer toute possibilité de -- qu'il va apparaître à l'écran, et je

  2   reviens à une pièce à conviction, dont nous avons déjà discutée pour des

  3   raisons de protection du témoin.

  4   Donc ces ordres de commandement et ces documents, qui apportent la preuve

  5   de la déposition, existent et nous les avons vus. Ils sont nombreux. Mais,

  6   fondamentalement, lorsque vous posez la question : quel était le mobile de

  7   Blaskic ? Qu'est-ce qu'il essayait de faire ? Quel était son objectif ? La

  8   Chambre 7, à présent, que ce qui s'est passé après Ahmici, bien entendu, a

  9   suscité un retour de flammes de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Le HVO était

 10   beaucoup moins nombreux, on était un rapport de 10 à 1, de 7 à 1 entre le

 11   HVO et armée de Bosnie-Herzégovine. Donc on pose la question : Que s'est-il

 12   passé après Ahmici ? C'est la question que l'on pose à Philip Watkins. Il

 13   décrit cela comme étant un échec du HVO, qui a déclenché une réponse très

 14   rapide de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Le HVO a subi une défaite

 15   militaire dans la vallée de Lasva et dans d'autres vallées, la conséquence,

 16   autre conséquence a été l'isolation des communautés croates dans des poches

 17   de résistance.

 18   La situation militaire du HVO était épouvantable dans la vallée du HVO et

 19   dans ces poches de résistance. Et c'est exactement ce que voulait éviter le

 20   commandement conjoint. Il ne voulait pas que le 3e Corps et que les autres

 21   corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine arrivent de toutes les directions

 22   dans ces petites poches. Or, ce qui s'est passé à Ahmici, c'est exactement

 23   ce qui s'est passé, ça a été une catastrophe militaire. Et tout à fait à

 24   l'opposé de ce voulait le colonel Blaskic, et comment voulez-vous que cela

 25   ne soit pas contradictoire avec l'idée que ça ait pu être un concept


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  1   militaire stratégique, cette terreur, un acte de terreur devant -- à terme

  2   d'éliminer les Musulmans de la région, c'est évident, précisément ce que

  3   voulait éviter le colonel Blaskic.

  4   Donc voilà pour l'historique, la toile de fond. C'est ici que commence

  5   notre histoire, mais, ensuite, que s'est-il passé à Ahmici ? Vous avez sous

  6   les yeux, à présent, des moyens de preuve qui vous permette de réévaluer la

  7   question de la culpabilité ou responsabilité criminelle du colonel Blaskic

  8   dans les événements d'Ahmici. Et je vous demanderais de garder présent à la

  9   mémoire le 27 janvier. Nous sommes dans la poche de Vitez-Busovaca. Elle

 10   est isolée de la poche de Kiseljak, couvert par des activités de terreur,

 11   clandestines, nocturnes par Sliskovic et ses troupes, en janvier, les 20 et

 12   21, en réponse à des activités militaires. Et voilà que Kiseljak, le

 13   27 janvier, est complètement isolée, complètement coupée du reste, et ceci,

 14   bien entendu, a été remarqué à l'hôtel à Vitez où l'on en parlait.

 15   Le 15 avril, le commandement de la brigade du HVO, le commandant Totic est

 16   kidnappé et ses quatre gardes du corps sont tués sur place aux alentours de

 17   Zenica. Et la semaine passée, on vous a dit qu'à la mi-avril, tant que le

 18   HVO que l'armée de Bosnie-Herzégovine était en état d'alerte importante,

 19   possibilité de conflit.

 20   Et là, je fais référence à la pièce à conviction D193, où il est indiqué

 21   que le HVO était inquiet, effectivement. Ils pensaient qu'il risquait d'y

 22   avoir une escalade. Le D193 est important, certes, mais ce qui est

 23   important, c'est la logique qui sous-tend cette pièce à conviction, c'est-

 24   à-dire, que les endroits les plus vulnérables des poches de Vitez et

 25   Busovaca, c'était une zone qui était toute proche de la zone la plus


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  1   densément peuplée, à savoir, Ahmici au nord et les portions correspondantes

  2   au sud. Et c'est ce que nous indique le D193 puisque l'on voit là, qu'il

  3   s'agit du point le plus vulnérable puisque les poches de Vitez et Busovaca

  4   sont isolées, coupées en deux.

  5   Comment pourrait-on dire que c'est logique dès lors qu'on a que des

  6   connaissances stratégiques militaires rudimentaires ? Donc, dans ce

  7   contexte-ci, rappelez-vous les trois ordres-clés délivrés par le colonel

  8   Blaskic, le 15 avril tôt le matin, le 16 avril.

  9   Quels étaient ces ordres, le premier ordre, il s'agit de l'ordre de

 10   préparations D267 qui a été délivré après le rapport de l'enlèvement de

 11   Totic et des attaques terroristes, pourrait-on dire, à l'encontre de chacun

 12   des commandants et qui ne faisait qu'empirer ?

 13   Puis D269, l'ordre a été délivré -- cet ordre 269 est adressé à la Brigade

 14   de Vitez du HVO, ainsi qu'à l'unité Tvrtko et le mot-clé ici, c'est

 15   "blocus." Il s'agit de bloquer l'avance et l'effort du HVO à Kruscica,

 16   Vranjska et Donja Veceriska, le lendemain matin, à 5 heures et demi du

 17   matin.

 18   Et, maintenant, je fais référence à la pièce à conviction PA12. Il s'agit

 19   d'une pièce à conviction de la réplique du Procureur. Il s'agit ici de

 20   bloquer les approches vers la route. L'ordre est intimé au 4e Bataillon de

 21   la Police militaire.

 22   Alors, est-ce que cet ordre a été suivi de fait ? Non, puisque l'après-midi

 23   du 15 avril, le premier ordre de préparation D267 avait été mené à bien. Et

 24   tout tente à prouver que Pasko Bosic Ljubicic a placé ses forces de police

 25   militaire près du bungalow ce soir-là, un peu plus tard, mais cet après-


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  1   midi-là, on n'a rien dit à l'unité. On n'a pas dit à l'unité qu'un massacre

  2   avait été commis à Ahmici. Ça, ça ne s'est passé que le lendemain matin, le

  3   16 avril au matin.

  4   Pourquoi ? Que s'est-il passé dans l'intervalle ? Pièce à conviction 1, de

  5   la deuxième requête, Article 115, un rapport du ministère de l'Intérieur de

  6   la Croatie, où l'on décrit une réunion qui s'est tenue plus tard, ce soir-

  7   là, et à laquelle participait Dario Kordic, Ignac Kostroman, Sliskovic,

  8   Ljubicic, Vlado Cosic et d'autres. Et à cette réunion-là, la directive

  9   était de brûler Ahmici et de tuer les hommes en âge d'effectuer des

 10   activités militaires.

 11   Et là, je vous demanderais de repasser en huis clos partiel si vous le

 12   voulez bien, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Il s'agit de la pièce à conviction 4 de la première requête au titre de

 16   l'Article 115 du règlement. Et HIS et SIS concluent dans cette pièce à

 17   conviction que Kordic et Kostroman étaient responsables des crimes.

 18   Et pour apporter quelques précisions, je crois qu'il est important quel

 19   type d'accès le SIS et le HIS ont à ces informations. Alors, ils ont accès

 20   aux gens du SIS, aux officiers de la police militaire, aux victimes qui ont

 21   été évacuées vers d'autres villes de Croatie. Ils ont accès à tous les

 22   documents et voilà précisément ce qui est dit. Et, malheureusement, ils

 23   avaient accès à nettement plus d'informations et nettement plus de moyens

 24   de preuve qui sont pertinents dans notre affaire que n'importe qui

 25   d'autres. Et par n'importe qui d'autres, je veux dire nous-mêmes.


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  1   Et ils n'ont aucun intérêt à fabriquer des preuves. Tout ce qui est

  2   intéressant pour le HIS et le SIS, c'est de fournir des informations à leur

  3   hiérarchie. Et la décision politique en Bosnie central, et bien ce n'était

  4   jamais qu'un dénigrement du président Tudjman. C'était contre, ça allait à

  5   l'encontre des intérêts du président Tudjman de dire que des membres de son

  6   parti politique, que ses représentants politiques en Bosnie centrale sont

  7   responsables de ses atrocités. Ce n'était évidemment pas dans l'intérêt de

  8   Franjo Tudjman, et il ne voulait pas entendre parler de ces choses-là, ce

  9   qui ne fait que renforcer la crédibilité des constats faits par le SIS et

 10   le HIS.

 11   Autre question qui se pose puisque nous avons parlé maintenant des ordres :

 12   Est-ce que le colonel Blaskic a entendu parler des crimes d'Ahmici le 16

 13   avril ?  Que lui a-t-on dit précisément ? Et bien, nous savons à présent

 14   qu'il s'est vu remettre un rapport écrit, il s'agit de la pièce à

 15   conviction D280, un rapport tard dans la journée du 16 avril parce que

 16   Ljubicic lui a remis ce rapport à sa demande. Et dans ce rapport on cache

 17   le fait que des massacres ont été commis dans la municipalité d'Ahmici.

 18   Et Blaskic n'avait aucun fondement qui puisse lui permettre de conclure que

 19   des atrocités avaient été commises à Ahmici le 16 avril. Il se trouvait

 20   dans la cave de l'hôtel Vitez. Et il y avait un conflit généralisé dans

 21   toute la municipalité à ce moment-là.

 22   Je crois qu'il est évident qu'à l'hôtel Vitez ou à Vitez, on ne pouvait pas

 23   faire la différence exactement entre les activités de combats et les

 24   activités criminelles parce qu'il y avait beaucoup de fumée, beaucoup de

 25   bruit, et on ne voyait ça que de loin quand on était à Vitez, je parle


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  1   d'Ahmici ici. Donc voilà la thèse de la Chambre de première instance où le

  2   Procureur nous disait oui, mais il n'y avait pas de résistance armée à

  3   Ahmici, il n'y avait pas de présence de l'armée de Bosnie-Herzégovine ou

  4   autre force de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Et le Procureur d'ajouter que

  5   les observateurs de la Communauté européenne ont confirmé effectivement

  6   qu'il n'y avait ni armements, ni autres éléments permettant de déduire

  7   qu'il y avait une véritable résistance armée. Et la Chambre de première

  8   instance a accepté ces moyens de preuve et on retrouve ça dans le jugement

  9   aux paragraphes 407 à 410. Alors nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y

 10   avait pas d'unités de 3e Corps à Ahmici et qu'il y avait simplement une

 11   unité de la Défense territoriale de 30 à 35 hommes, avec des armements, et

 12   c'est un haut responsable, le témoin BA5 qui nous l'a dit la semaine

 13   passée.

 14   Et ceci ne peut être contesté par personne.

 15   Par ailleurs, il y avait un conflit militaire le 16 avril, les forces de la

 16   TO à Ahmici à l'école, ça, non plus, ça ne peut pas être contesté,

 17   certainement pas si l'on examine les moyens de preuve qui vous ont été

 18   présentés, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 19   Par ailleurs, nous disposons d'autres moyens de preuve provenant de l'armée

 20   de Bosnie-Herzégovine elle-même qui nous dit que le 16 avril on a intimé

 21   aux forces l'ordre de se rendre vers Ahmici. Pièce à conviction 12 à la

 22   quatrième requête en application du 115 du Règlement, le 3e Corps, le 16

 23   avril, a donné l'ordre à une compagnie de la 7e Brigade de montagnes des

 24   Musulmans de se rendre à Ahmici de manière à organiser et d'effectuer une

 25   marche qui leur permettrait d'arriver sur place de manière à apporter leur


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  1   assistance dans la défense de l'endroit et de l'organisation de la défense

  2   d'Ahmici.

  3   Il s'agit-là d'un des ordres dont nous aurions dû avoir connaissance au

  4   moment où l'injonction de produire a été remise en Bosnie-Herzégovine et

  5   nous l'avons reçue que beaucoup plus tard.

  6   Or la Défense -- n'affirme pas et ne l'a jamais affirmé d'ailleurs qu'il y

  7   avait une justification militaire à attaquer cette unité de la TO à Ahmici.

  8   Ce n'est pas notre thèse. Nous ne disons pas non plus que le colonel

  9   Blaskic n'a pas ordonné cette attaque. En revanche ce qui est essentiel

 10   c'est qu'il y avait justification militaire à apporter une défense, à

 11   défendre la route Vitez-Busovaca et dès lors qu'il y avait un conflit à

 12   Ahmici, il était tout à fait normal que le colonel Blaskic estime qu'il

 13   s'agissait d'un conflit militaire puisqu'il y avait effectivement des

 14   unités de la Défense territoriale dans ces villages, y compris Ahmici.

 15   Maintenant le bataillon britannique a-t-il informé le colonel Blaskic des

 16   crimes intervenus à Ahmici ? Non, ce n'est pas le cas. Ils sont allés à

 17   Ahmici et ils n'ont pas constaté de massacres ou d'activités similaires.

 18   Ils étaient à bord de leurs Warriors, et l'armée de Bosnie-Herzégovine ne

 19   savait pas qu'il y avait eu des crimes le 16. Donc il faudrait quand même

 20   que l'accusé sache qu'il y ait des crimes et qu'il y ait eu la possibilité

 21   d'agir de manière à y mettre fin pour pouvoir invoquer sa responsabilité.

 22   Donc voilà pour les événements des 15 et 16 avril. Les nouveaux éléments de

 23   preuve viennent étayer cette thèse. Outre les premières dépositions, les

 24   témoins que vous avez entendus, les documents que vous avez pu examiner,

 25   les enquêtes qui ont été effectués, tout cela tend à confirmer cette


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  1   version des événements.

  2   Et il s'agissait d'enquêtes très importantes. Et le massacre d'Ahmici était

  3   à la une -- enfin était à l'écran de la CNN dès le 22 avril 1993. Ça

  4   évidemment était un tollé dans la communauté internationale, cela a

  5   énormément "gêné" la communauté bosno-croate, même Franjo Tudjman était

  6   très embarrassé à ce moment-là. Il était à l'époque président de Croatie.

  7   Les enquêtes ont montré qu'il s'agit-là de quelque chose qui était très

  8   sérieux pour lui, et toutes les informations qui ont trait à cela ne sont

  9   pas des rapports de propagande; non, il s'agit de documents en interne,

 10   confidentiels du SIS, destinés exclusivement aux responsables des services

 11   de renseignements de Mostar et de Croatie et au président Tudjman, lui-

 12   même.

 13   Un autre document sous pli scellé que je voudrais évoquer maintenant, donc

 14   je demanderais qu'on passe à huis clos partiel. Et je souhaiterais que le

 15   document lorsque je vous le montrerai n'apparaisse pas à l'écran de la

 16   salle publique. Peut-être qu'il n'est pas indispensable que ce soit sous

 17   pli scellé -- mais il se trouve qu'il l'est, donc il faut que je le traite

 18   en tant que tel.

 19   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]  Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. HAYMAN : [interprétation] Alors comparons -- examinons à présent la

 20   pièce à conviction à la première requête, Article 115. Il s'agit d'un

 21   rapport du SIS qui a trait à Ahmici. C'est le 8 juin, à savoir, 20 jours

 22   après le rapport que nous venons d'examiner, qu'a été rédigé ce rapport du

 23   SIS. Et que dit-il ce rapport ? Et bien, il identifie la police militaire,

 24   et il identifie les Jokeri. Il identifie le Bungalow. Et quand je dis

 25   identifie, je veux dire qu'il indique qu'il s'agissait bien de


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  1   l'emplacement et des responsables. Et ceci se fondant sur les déclarations

  2   de Zoran Krista, un dénommé, Zoran Krista, dont nous savons et dont vous

  3   savez vous-mêmes, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, est en partie

  4   vrai, en partie faux, parce que cet individu dit : " Oui, nous avons fait

  5   ces choses-là, mais seulement après qu'on nous avait provoqué où quoi qu'il

  6   en soit." Mais quoi qu'il en soit, le rapport poursuit et dit que des gens

  7   ont été tués. Et on identifie l'unité et les activités noms à l'appui.

  8   Donc vous pouvez faire cette comparaison entre ce rapport-ci et les

  9   éléments de preuve présentés par le ministère de la Défense, dont nous

 10   avons parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un document différent qui n'a pas

 11   été préparé par l'auteur de document, et qui raconte tout à fait autre

 12   chose, à savoir qu'il y avait d'autres lignes dans ces organisations avec

 13   des activités tout à fait différentes.

 14   Or le colonel Blaskic n'a jamais eu connaissance de ce rapport. On ne lui a

 15   jamais remis aucune des informations contenues dans le rapport du SIS. Ça

 16   ne lui était pas destiné. Il suffit de regarder la page de garde. Elles

 17   étaient destinées au SIS, à Mostar et au président Tudjman à Zagreb.

 18   Même chose, pour la première pièce à conviction de la première requête en

 19   application du 115 du règlement, le 26 novembre, rapport du SIS là encore.

 20   Il s'agit de la deuxième page. Le jugement, je l'ai rappelé à ce paragraphe

 21   493, établit que l'accusé n'a pas fait les efforts nécessaires de manière à

 22   récupérer le rapport. Il s'agit du rapport dont nous discutons ici. C'est

 23   la pièce à conviction, première requête, en application 115 du règlement :

 24   "Même s'il y avait des preuves qui devaient pouvoir le disculper, et par

 25   conséquent, la Défense émet quelques doutes sérieux quant à la véracité de


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  1   ce rapport."

  2   Et c'est exactement le rapport que la Chambre de première instance

  3   souhaitait voir, et si vous examinez le contenu ou le squelette de ce

  4   rapport du 26 novembre, vous verrez ce que le SIS dispose de beaucoup plus

  5   d'informations à ce stade-ci. Et non seulement le rapport indique que les

  6   Jokeri sont les coupables, mais aussi Vlado Cosic, le commandant, et Pasko

  7   Ljubicic. Il cite énormément d'autres individus qui ont été associés à ces

  8   crimes de l'unité des Jokeri lors de l'attaque et Cicko, également pour

  9   l'attaque qui a été commise à Ahmici le 16 avril.

 10   Et puis je vous ai déjà dit que quelques mois plus tard, le 17 février,

 11   dans le rapport du HIS de 1994, élaboré pour le président Tudjman, on dit

 12   que Dario Kordic et Ignac Kostroman sont responsables des crimes à Ahmici.

 13   Par "on" j'entends les services de renseignements croates. 

 14   Je souhaiterais passer au jugement à présent si vous le permettez, Monsieur

 15   le Président, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Hayman, je crois qu'une pause

 17   serait souhaitable à ce stade-ci. Je ne sais pas si le moment est bien

 18   choisi, juste au moment où vous proposer d'aborder le jugement. C'est peut-

 19   être une bonne idée.

 20   M. HAYMAN : [interprétation] Oui, c'est un bon point de transition. Ce

 21   serait tout à fait logique.

 22   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause, et

 23   nous reprendrons à 11 heures [sic].

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 43.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 17.


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  1   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous allons reprendre nos débats.

  2   Maître Hayman, je vous redonne la parole.

  3   M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   J'avais fini de relater les événements d'Ahmici et j'allais passer aux

  5   conclusions de la Chambre de première instance s'agissant d'Ahmici, et la

  6   manière dont je pense que vous devriez analyser ces conclusions vu les

  7   nouveaux éléments de preuve que nous avons présentés.

  8   Le point de départ pour la Chambre de première instance, on le retrouve au

  9   paragraphe 437 du jugement, où la Chambre de première instance constate que

 10   le troisième ordre, D269, était un ordre d'attaque. La Chambre a conclu, a

 11   priori, vu l'ordre, c'était un ordre d'attaque. Elle n'a pas estimé que

 12   c'était un ordre codé pour une attaque ou bien un ordre qui implicitement

 13   on joignait d'attaquer. Elle a estimé que tous les éléments de ce document

 14   indiquaient que c'était l'ordre d'attaquer Ahmici.

 15   Or, ceci va à l'encontre des nouveaux éléments de preuve présentés.

 16   D'ailleurs, au moment du procès, on n'a pas, non plus, montré que c'était

 17   un ordre d'attaque. Au procès, l'Accusation a choisi de ne pas citer à la

 18   barre d'experts militaires ou de témoins ayant une formation militaire pour

 19   leur demander si l'ordre 269 était un ordre légal ou un ordre d'attaquer

 20   une population civile, donc ordre illégal. C'est à dessein que l'Accusation

 21   a décidé ne de pas le faire. Nous nous trouvons donc dans une situation

 22   quelque peu inhabituelle avec cette phrase du jugement. Mais fort

 23   heureusement, nous avons été en mesure de vous présenter des éléments de

 24   preuve supplémentaires puisque ce point essentiel a fait l'objet de

 25   présentation de preuves et d'arguments.


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  1   J'attends avec impatience ce qu'auront à nous dire les représentants de

  2   l'Accusation au sujet de cet ordre. J'ai remarqué que la semaine dernière,

  3   il n'avait questionné aucun des témoins qui ont parlé de la légalité de cet

  4   ordre, comme BA1 et BA3. Ils ne les ont pas contre-interrogé du tout sur la

  5   légalité, le caractère approprié de l'ordre D269, ou bien encore, de PA12

  6   ou de D267.

  7   Vu les éléments de preuve qui ont été présentés, je pense qu'il est facile

  8   d'interpréter ces ordres. Nous avons ici, encore une fois, D269 et nous

  9   avons, ici, agrandi les destinataires. Voici les destinataires de cet

 10   ordre. Il ne s'agit pas d'un ordre adressé à la police militaire. La

 11   Chambre de première instance a conclu qu'il s'agissait d'un ordre adressé à

 12   la police militaire pour attaquer la population civile d'Ahmici. Donc, le

 13   premier point, point essentiel, c'est : qu'il ne s'agissait pas d'un ordre

 14   adressé à la police militaire, un point, c'est tout.

 15   Deuxième chose, D269 n'est pas un ordre d'attaque. C'est un ordre défensif

 16   qui reprend la terminologie militaire habituelle. On nous l'a expliqué la

 17   semaine dernière. Cela apparaît très clairement à la lecture du document.

 18   Aujourd'hui, avec les nouveaux éléments de preuve, nous avançons "qu'aucun

 19   Juge des faits raisonnables" ne pourrait conclure que D269 était un ordre

 20   destiné à la police militaire ou bien que c'était un ordre d'attaque ou

 21   encore qu'il s'agissait d'un ordre d'attaque contre des civils. Ces trois

 22   postulats sont faux.

 23   Comme vous le constaterez, comme l'a indiqué mon confrère, si l'on regarde

 24   à gauche, je ne peux pas déplacer cet extrait, mais il s'agit d'un ordre de

 25   blocage de Kruscica, Vranjska et Donja Veceriska, qui se trouvent au sud,


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  1   de l'autre côté de la ligne de communication par rapport à Ahmici. Donc, on

  2   se trouve dans une zone géographique différente avec des unités

  3   différentes, une mission différente, et cetera, et cetera.

  4   Comment la Chambre de première instance en est-elle arrivée à sa

  5   conclusion ? Quels éléments lui ont permis d'arriver à cette conclusion ?

  6   La Chambre a estimé qu'il y avait trois types de force présentes à Ahmici :

  7   les Domobrani, la police militaire et la brigade de Vitez. Les éléments de

  8   preuve nous montrent très clairement que la police militaire se trouvait à

  9   Ahmici. Cependant, il apparaît très clairement que ni les Domobrani, ni la

 10   brigade de Vitez n'ont participé à l'attaque d'Ahmici. Les Domobrani, c'est

 11   une sorte de réserves, sont convoqués les habitants suivant les besoins et

 12   étant donné que les forces de réserves relevaient de l'hiérarchie

 13   militaire. La Chambre a estimé qu'elles avaient dû participer, que Blaskic

 14   devait leur avoir ordonner d'attaquer des civils. Or, il n'y a aucun ordre

 15   adressé aux Domobrani au sujet d'Ahmici et encore moins d'ordre donnant

 16   pour objectif l'attaque de civils.

 17   Maintenant pour ce qui est de la police militaire, nous convenons

 18   effectivement que la police militaire se trouvait à Ahmici. Mais là, nous

 19   sommes en désaccord avec la Chambre de première instance, c'est que nous

 20   affirmons que l'appelant n'exerçait pas un contrôle effectif sur les Jokeri

 21   et de plus, il n'était pas le seul à exercer un contrôle sur eux comme l'a

 22   conclu la Chambre de première instance suite à la déposition de Baggesen.

 23   Vous vous souviendrez que la semaine dernière M. Watkins a déposé devant

 24   vous et il a dit qu'il était de notoriété publique au sein de l'ECMM que

 25   les Jokeri étaient sous le contrôle effectif de Dario Kordic, page 294 du


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  1   compte rendu d'audience de la déposition en appel.

  2   Maintenant, je souhaiterais que nous passions rapidement à huis clos

  3   partiel. Je m'excuse. Dans les minutes qui viennent, je vais devoir passer

  4   plusieurs fois de l'audience publique au huis clos partiel. Donc,

  5   commençons.

  6   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Sommes-nous à huis clos partiel ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. HAYMAN : [interprétation] Nous faisons valoir que pour ce qui est


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  1   d'Ahmici, la question de savoir même si c'est la même théorique de savoir

  2   si le colonel Blaskic exerçait un contrôle effectif sur les Jokeri n'a pas

  3   lieu d'être, parce que nous avons maintenant des éléments de preuve directs

  4   qui nous indiquent qui a ordonné la perpétration de ces crimes. Inutile de

  5   se lancer dans des supputations au sujet de la chaîne de commandement

  6   puisque nous avons des éléments qui nous indiquent que c'est quelqu'un

  7   d'autre qui a commis ce crime et nous avons des éléments de preuve

  8   volumineux sur les pouvoirs qu'avait cette personne sur les Jokeri. C'était

  9   quelqu'un qui pouvait leur donner des ordres et leur ordonner notamment, de

 10   commettre des crimes à l'encontre de civils.

 11   D'autre part, vous disposez des rapports du SIS et des rapports du HIS qui

 12   disculpe Blaskic tout en faisant poser la responsabilité sur Kordic,

 13   Sliskovic, Ljubicic et Cosic. Et je dois noter à cet égard, au moment où

 14   ces rapports ont été rédigés, le président Tudjman exerçait un pouvoir

 15   absolu sur la Croatie. Son fils, Miroslav Tudjman, était à la tête des

 16   services de Renseignements croates, le HIS. Donc, il s'agit de rapports

 17   établis par le fils du président qui donne des mauvaises nouvelles, si l'on

 18   peut dire, au président. On ne peut donc douter de la véracité de ces

 19   rapports.

 20   Maintenant, passons à la déposition de M. Baggesen devant la Chambre de

 21   première instance. Il est resté deux mois et 19 jours en Bosnie centrale en

 22   tant qu'observateur de l'ECMM. Il ne parlait pas la langue locale. Il

 23   estimait que seul Blaskic commandait la police militaire et à ce titre

 24   après, il n'a donné qu'un seul exemple, un seul exemple à l'appui de sa

 25   thèse, et cet exemple était le suivant : Lorsqu'il a été avec d'autres


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  1   personnes par la police militaire, seul le colonel Blaskic a été en mesure

  2   d'obtenir la remise en liberté des personnes concernées, qui étaient entre

  3   les mains de la police militaire. Maintenant, j'aimerais passer à huis clos

  4   partiel, afin de vous présenter plus d'arguments dans ce sens.

  5   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 12   Page 601 expurgée, audience huis-clos partiel.

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 15   [Audience publique]

 16   M. HAYMAN : [interprétation] La Chambre de première instance, comme je le

 17   disais, a conclu que la Brigade de Vitez se trouvait le 16 à Ahmici.

 18   Maintenant, nous savons que ce n'était pas le cas. La Chambre de première

 19   instance s'est appuyée, notamment, sur la pièce D269 qu'effectivement,

 20   c'était un ordre d'attaquer Ahmici. Il est vrai que l'ordre D269 est

 21   adressé à la Brigade de Vitez, mais non seulement cet ordre ne dit pas à la

 22   Brigade de Vitez d'aller à Ahmici, elle lui donne au contraire d'aller

 23   ailleurs.

 24   Si bien que l'erreur qui avait été commise ici, c'est qu'on a mal cet ordre

 25   parce que si on l'interprète de manière correcte, à ce moment-là, on en


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  1   arrive à une conclusion différente et contraire à la Chambre de première

  2   instance.

  3   D'autre part, nous savons maintenant, grâce aux services de Renseignements

  4   croates, ce qu'il en était. Ils ont enquêté sur la question, et ils ont

  5   conclu -- cela figure dans un rapport à Franjo Tudjman, le 21 mars 1994,

  6   quatorzième pièce à conviction de la première requête, Article 115 -- ils

  7   ont donc indiqué que l'attaque d'Ahmici avait été le fait des Jokeri, et on

  8   indique les personnes qui commandaient ces unités. Plus bas, sur la même

  9   page, page 2, on peut lire, je cite : "On peut affirmer avec certitude que

 10   Mario Cerkez n'a pas été impliqué dans le massacre du village d'Ahmici, et

 11   qu'il n'a eu aucun poids sur ces événements." Mario Cerkez -- bien entendu,

 12   on le sait -- était le commandant de la Brigade de Vitez. Ici on fait

 13   référence à la Brigade de Vitez dans ce document.

 14   Dans le cadre de la procédure d'appel, il a été très intéressant de voir

 15   que l'Accusation a, en bonne partie, abandonné les éléments de preuve cités

 16   par la Chambre de première instance dans son jugement. L'Accusation a

 17   essayé de trouver de nouveaux éléments de preuve, de mettre en place de

 18   nouveaux éléments de preuve pour confirmer les conclusions de la Chambre de

 19   première instance. Et ici, nous avons la pièce PA6. C'est une des

 20   principales nouvelles pièces

 21   -- nouveaux éléments de preuve présentés par l'Accusation à l'appui de ses

 22   arguments. Et ce qui est dit ici c'est que -- ce que dit l'Accusation,

 23   c'est que la Brigade devait être à Ahmici parce que, le 16 avril, ici vous

 24   avez la pièce PA6. Donc, le 16 avril, la Brigade de Vitez a rédigé un

 25   rapport à destination de la zone opérationnelle dans laquelle il est dit,


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  1   je cite : "Nos forces avancent sur Donja Veceriska et à Ahmici," alors que,

  2   dans d'autres villages, c'est la trêve, et cetera. Et dans son mémoire,

  3   l'Accusation avance que ceci démontre que la Brigade de Vitez se trouvait à

  4   Ahmici, mais minute papillon.

  5   Si l'on examine ce rapport, on voit que c'est un rapport sur la situation

  6   dans la zone de responsabilité. Ce n'est pas un rapport sur les activités

  7   de la Brigade de Vitez. C'est un rapport qui a trait à la zone de

  8   responsabilité de la Brigade de Vitez, c'est-à-dire, la municipalité de

  9   Vitez. Et si on regarde le deuxième passage que nous avons élargi, on voit

 10   que ça n'a pas trait à la Brigade de Vitez exclusivement. On parle de "nos

 11   forces", c'est-à-dire, les forces croates, et on parle de "Donja

 12   Veceriska", qui est un des lieux où l'on avait ordonné à la Brigade de

 13   Vitez de se trouver le matin du 16. Mais on ne mentionne pas les autres

 14   lieux. Nous savons que la Brigade de Vitez n'était pas à Ahmici, Sivrino

 15   Selo, et je ne sais pas exactement où se trouve Vrhovine. Je l'ai oublié.

 16   Il y a tellement de temps que nous avons siégé en première instance, mais

 17   il s'agit d'autres forces croates dans la zone de responsabilité de la

 18   Brigade de Vitez. La Brigade de Vitez n'était pas partout -- n'était pas à

 19   tous ces endroits au moment où ce rapport a été établi. D'ailleurs, ce

 20   rapport ne dit rien de la sorte.

 21   Si on regarde certains des nouveaux éléments de preuve présentés, telle que

 22   la quatorzième pièce de la deuxième requête, Article 115, on constate, dans

 23   le journal de guerre, qu'à 9 heures, des ordres ont été donnés à la Brigade

 24   de Vitez, à son commandant, Mario Cerkez, pour interrompre les tirs sur la

 25   caserne de pompiers. Ceci va dans le sens avec l'ordre de D269 sur les


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  1   lieux où devait se trouver la Brigade de Vitez, le matin du 16. Dans le

  2   journal de guerre, on ne voit rien qui ait à l'encontre du fait que la

  3   Brigade de Vitez était à Vitez, Kruscica, Donja Veceriska, et cetera, mais

  4   la Brigade de Vitez n'était pas à Ahmici.

  5   Bien que n'ayons pas ici cité d'autres décisions de ce Tribunal, au sujet

  6   des conclusions sur le fait, je ne cite donc pas l'arrêt Kupreskic, je

  7   pense simplement que je devrais citer l'arrêt Kupreskic au paragraphe 213 :

  8   "Il est difficile l'insertion, selon laquelle la Brigade de Vitez a été

  9   déployée à Ahmici pour participer à l'attaque, au petit matin du 16 avril,

 10   en tant qu'unité. Le commandant de la Brigade de Vitez a reçu des

 11   instructions d'engager des activités militaires dans votre villages de la

 12   zone de Vitez au moment ou à la période concernée."

 13   Pour revenir au jugement -- paragraphe 467, du jugement, il est indiqué :

 14   "Le caractère planifiait et, en particulier, le fait, que toutes ces unités

 15   aient agi de façon parfaitement coordonnée, suppose, effectivement, que ces

 16   troupes aient répondu à un seul commandant qui ne pouvait dès lors être que

 17   supérieur au commandant de chacune de ces unités."

 18   De quoi parle la Chambre de première instance, et bien, il dit la chose la

 19   suivante, étant donné -- ayant conclu qu'il y avait trois unité à Ahmici,

 20   la police militaire, les Domobrani et la Brigade de Vitez, la Chambre ont

 21   conclu que de ce fait, étant donné que ces activités étaient "coordonnées".

 22   Il fallait que ceci fasse l'objet d'un commandement qui se trouve à un

 23   échelon supérieur, un échelon se trouvant à un niveau supérieur que de

 24   celui des Domobrani, la Brigade de Vitez et de la police militaire, que ce

 25   soit vrai ou pas, que ces activités d'incendier de maisons, de meurtre de


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  1   civils, que cela a été coordonné ou pas, le fait ne reste pas moins que

  2   l'hypothèse de base, selon laquelle il y avait trois unités à Ahmici, cette

  3   hypothèse a été affirmée. La police militaire était seule à Ahmici, il n'y

  4   a pas eu de coordination à un nouveau supérieur. La coordination, on l'a vu

  5   le matin du 16, lorsque l'ordre de tuer les civils et d'incendier le

  6   village a été donné. Voici les ordres qui ont un caractère de coordination,

  7   mais ceci n'a absolument rien à voir avec le colonel Blaskic, ni -- cela

  8   n'entre pas dans le cadre de la logique du raisonnement du paragraphe 467,

  9   du jugement.

 10   Cette conclusion est donc erronée car vous savez maintenant sur la base des

 11   éléments de preuve nouveaux qui vous ont été présentés qu'il y avait une

 12   unité à Ahmici et une seule.

 13   D'autre part, vous avez des éléments de preuve qui vous indiquent

 14   directement qui a ordonné les crimes d'Ahmici. Nous pensons donc -- nous

 15   avançons qu'il ne vous ait pas nécessaire de vous lancer dans un

 16   raisonnement analytique et abstrait. Il faut tenir compte des éléments de

 17   preuve directs et concrets. Nous vous avons donnés de nombreux d'éléments

 18   de preuve, indiquant que le colonel Blaskic n'exerçait pas du contrôle sur

 19   les Jokers, mais que d'autres éléments contrôlaient les "Jokers" et les ont

 20   employés à un certain dessin. Mais ce que je veux dire, c'est que la

 21   logique qui veut que la nature coordonnée de ces éléments implique que

 22   Blaskic était responsable à coordonner tout cela parce qu'il se trouvait à

 23   un échelon supérieur. Cette logique ne tient plus.

 24   Enfin, la Chambre de première instance, d'ailleurs, nous dit qu'étant donné

 25   qu'on a employé des mortiers, de l'artillerie avant l'attaque sur les


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  1   civils d'Ahmici, la Chambre estime que ce fait indique qu'il y avait

  2   planification à niveau supérieur, que cette opération avait été préparée et

  3   planifiée. Nous estimons que cela est faux et ceci a été démontré hier.

  4   Hier, à la page 297, Philip Watkins a déposé, il nous a dit : "Qu'une

  5   attaque d'artillerie, suivie par une attaque d'infanterie, fait partie de

  6   la pratique militaire et ceci n'indique pas qu'on voit là l'intervention

  7   d'un commandant, d'un chef militaire donné."

  8   Avant de passer à un autre sujet, avant que j'abandonne cette partie de mon

  9   argumentation au sujet de la déclaration de culpabilité, prononcée à

 10   l'encontre du colonel Blaskic pour son manquement, et le fait qu'il n'ait

 11   pas empêché la commission de ces crimes, je voudrais maintenant traiter

 12   d'une source importante d'information à ce sujet. C'est l'état d'esprit du

 13   colonel Blaskic, au moment où il a appris le massacre, comment a-t-il

 14   réagit ? Non pas -- je ne vais pas parler de quelque chose qui a été écrit

 15   pour des raisons propagandes dans un magazine six mois plus tard. Comment

 16   a-t-il réagi, d'après les témoins présents, lorsqu'on lui a appris ce

 17   massacre.

 18   Ici, vous avez deux éléments de preuve absolument essentiels, d'abord la

 19   déposition du colonel Stuart, le commandant de BritBat, qui a déposé que,

 20   lorsqu'on lui a présenté les éléments de preuve au sujet de massacre,

 21   c'était le 22 avril, Blaskic a été horrifié. Ce sont ses propres termes,

 22   nous les reprenons d'ailleurs dans notre mémoire.

 23   Ensuite, le 27 avril 1993, il y a eu une conférence de presse dans la

 24   vallée de la Lasva qui a fait l'objet d'une couverture de la part de la

 25   chaîne télé locale et j'avance la chose suivante. Le colonel Blaskic était


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  1   là. Est-ce qu'il a profité de cette conférence de presse pour lancer une

  2   manœuvre de propagande pour essayer de dissimuler toute cette affaire ?

  3   Non. Forte heureusement, nous avons un témoin qui était là au moment de la

  4   conférence de presse. Il a déposé au procès. C'est un ancien député du

  5   Royaume Uni, Martin Bell, l'ancien correspondant de guerre, et voici ce

  6   qu'il a vu ce Martin Bell lors de cette conférence de presse.

  7   [Diffusion de cassette vidéo]

  8   M. HAYMAN : [interprétation] Il faudrait du son. Peut-être que la régie

  9   pourrait nous aider quelque peu parce qu'il serait souhaitable que nous

 10   entendions ce témoignage. C'est vrai que l'image est intéressante, mais pas

 11   si intéressante que ça, le son nous importe vraiment.

 12   Je n'entends aucune réponse -- et bien, voilà, nous avons débranché mon

 13   ordinateur portable. Nous allons le volume à fond de manière à ce que l'on

 14   puisse l'entendre.

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   [La Chambre d'appel et la Greffière se concertent]

 17   M. HAYMAN : [interprétation] Non, ce qui m'inquiète, c'est que si l'on

 18   débranche. Qu'est-ce qui se passera au moment où je rebranche ?

 19   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] On nous dit que le technicien est en

 20   route.

 21   M. HAYMAN : [interprétation] Mais, écoutez, nous avons déjà tout préparé,

 22   peut-être qu'on pourra faire cela avec l'autre ordinateur parce qu'avoir le

 23   son et l'image qui soient [imperceptible], ça risque d'être difficile avec

 24   deux ordinateurs différents. Mais, enfin, on va peut-être attendre

 25   qu'arrive le technicien, mais d'une manière ou d'une autre, je vais quand


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  1   même essayer de vous montrer ce que Martin Bell a vu à l'occasion de cette

  2   conférence de presse, et ça me parait essentiel. Et une fois que vous aurez

  3   entendu ce témoignage, je crois que vous serez à même de comprendre ce que

  4   nous a dit le colonel Blaskic lors de sa déposition au Tribunal. Il s'agit

  5   du compte rendu, page 20136, à propos de l'interview de Danas. Il disait

  6   qu'il n'y avait pas eu d'interview, qu'il n'y avait pas du correspondant de

  7   guerre qui s'était rendu en Bosnie centrale, à vrai dire un message avait

  8   été faxé au commandement. Le département de Propagande d'informations, IDP,

  9   n'a pas répondu aux questions et, en fait, elles ont été envoyées par

 10   courrier ou je ne sais pas, au journaliste en question, et le colonel

 11   Blaskic n'a jamais autorisé ce texte pour l'interview. Vous avez,

 12   d'ailleurs, également entendu, Monsieur le Président, Monsieur, Mesdames

 13   les Juges, que M. Watkins avait déposé, indiquant que cet élément de

 14   propagande -- ces paroles prononcées ne reflétaient pas les vus du colonel

 15   Blaskic, et que ça ne lui ressemble, d'ailleurs, pas du tout. Mais je pense

 16   qu'une fois vous aurez entendu ce qui s'est passé à la conférence de

 17   presse, vous en serez aussi convaincu que moi-même.

 18   [Le Conseil de la Défense se concerte]

 19   M. HAYMAN : [interprétation] Nous allons faire une deuxième tentative, donc

 20   voilà.

 21   [Diffusion de cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que la qualité du son n'est pas

 23   suffisante pour leur permettre d'interpréter.

 24   M. HAYMAN : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, si nous

 25   peut-être pourrions nous en donner un exemplaire au sténotypiste. C'est


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  1   vrai que la qualité du son était déplorable, ça a été un petit peu un

  2   arrangement improvisé et on pourra peut-être le leur remettre de manière à

  3   ce que les éléments sont réintégrés au compte rendu d'audience.

  4   Mais grosso modo, le point essentiel c'était que le colonel Blaskic a dit

  5   que c'était un crime choquant organisé avec des coupables qu'il allait

  6   convenir de juger. Il l'a dit à la télévision locale de la vallée de Lasva,

  7   et il a vraiment pris le risque de dire -- d'adresser ce message à la

  8   communauté croate de Bosniaques de la vallée de la Lasva. Et c'est ce qui

  9   était important. Ça n'a rien à voir en plus avec cette tentative du

 10   Procureur qui essaie de montrer que Blaskic est quelqu'un qui essayait de

 11   trouver des excuses et pour -- qui essayait de couvrir les événements

 12   d'Ahmici.

 13   Voilà qui épuise le fondement de la responsabilité et sur -- de l'attaque

 14   d'Ahmici en première instance. Et nous indiquons que c'est un élément qui

 15   ne peut pas être retenu.

 16   Qu'en est-il du manquement à punir, ou à sanctionner parce qu'il y avait

 17   manquement à punir, manquement à prévenir, et manquement à punir ou

 18   sanctionner qui sont traités séparément, ces deux chefs d'accusation ? A

 19   vrai dire, la condamnation, tant liée à l'ordre de donner de commettre le

 20   crime et à un manquement dès lors qu'il s'agissait de le prévenir, il y a

 21   là une cohérence complète. C'est que nous avons eu en première instance

 22   parce que nous savions jamais dans quelles directions s'engageaient

 23   l'Accusation, nous devions défendre la thèse de l'ordre, nous devrions

 24   défendre la thèse du manquement à prévenir. Il n'y a jamais eu -- vraiment

 25   on a jamais abordé cette incohérence, cette contradiction évidente, et la


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  1   Chambre de première instance a estimé que c'était un vice dans l'acte

  2   d'accusation, et les conséquences étaient à la charge de l'Accusation si

  3   elle ne remédiait pas à ce vice ou à cette erreur.

  4   Donc, malgré tout, nous avons essayé d'assurer la Défense, et pour ce qui

  5   est du manquement à prévenir, je crois avoir couvert cela. Le matin du 16,

  6   le colonel Blaskic était dans la cave de l'hôtel à Vitez. Il n'avait aucune

  7   information quant au crime commis. Ceci se fondant essentiellement estime

  8   la Chambre de première instance de l'histoire, raconté par le colonel

  9   Stuart, on trouvera cela dans le compte rendu 23743. A 10 heures matin,

 10   Stuart s'est rendu, le 16 avril, à l'hôtel Vitez et n'a pas pu voir

 11   Blaskic.

 12   Maintenant, que nous savons cela et nous avons nos journaux de guerre, nous

 13   savons ce qui s'est passé à l'hôtel au moment où le colonel Stuart est allé

 14   essayer de rencontrer le colonel Blaskic. Le colonel Stuart était sur place

 15   à 9 heures 50, il était en avance de dix minutes, il a parlé à un membre de

 16   l'état major, Marko Prskalo, mais rien ne permet d'indiquer qu'on l'a

 17   conduit à cette cave où se trouvait le colonel, ou qu'il y ait eu un

 18   échange enfin il y a eu échange avec Prskalo, mais on ne sait pas

 19   exactement ce qui s'est passer, alors que s'est-il passé à 9 heures 50.

 20   Et bien, c'est le journal de guerre qui nous le dit, quatorzième pièce à

 21   conviction, de la deuxième requête, au titre du 115 du règlement, passage -

 22   - paragraphe 3, de la page 73. Et puis je me réfère également au dernier

 23   paragraphe. A 9 heures 50, Blaskic était sur place, donc voilà ce qui se

 24   passe exactement au poste de commandement. Il est au téléphone, il est

 25   entrain de parler à un autre membre du chef d'état major, un dénommé


Page 612

  1   Batinic.

  2   Et à 10 heures donc, le colonel Blaskic reçoit un autre appel téléphonique,

  3   qui passe d'un appel téléphonique à l'autre, et à 10 heures, il

  4   s'entretient au téléphone avec le commandant de la Brigade de Kiseljak.

  5   Certes le colonel Stuart ne s'est pas entretenu en vis-à-vis avec le

  6   colonel Blaskic, et donc la Chambre de première instance en a déduit qu'il

  7   n'était pas à l'hôtel. Alors, il était à l'hôtel, il était simplement

  8   occupé. Il était -- il y avait des échanges de tirs un peu partout dans la

  9   municipalité de Vitez. Le colonel Blaskic était là, il était à la cave de

 10   l'hôtel, il y a passé la journée entière, et s'il y a des incohérences par

 11   rapport au journal de guerre, je suis sûr que l'Accusation s'en fera

 12   l'écho, et qu'elle admettra qu'il n'y a pas incohérence aux contradictions.

 13   Est-ce qu'on pouvait voir les crimes depuis la cave de l'hôtel à Vitez ?

 14   Rien ne permet d'indiquer que l'on pouvait voir les crimes depuis la cave

 15   et, effectivement, les éléments de preuve émanant du colonel Stuart

 16   prouvent qu'on y voyait rien depuis la cave, et même depuis "Warrior", des

 17   Nations Unies, avec une espèce de petite rosace un petit hublot, on ne

 18   voyait rien, même là on ne voyait pas qu'un massacre était en train d'être

 19   commis, et qu'un grand nombre de civils tombaient victimes. Et ceci est

 20   tout à fait contradictoire -- ou contraire à ce que le paragraphe 479 du

 21   jugement indique.

 22   Je crois qu'il vaut la peine que nous observions que la Chambre de première

 23   instance a également rejeté la déposition de l'accusé lorsqu'il nous a dit

 24   qu'il ne savait qu'un crime était en train d'être commis le 16 au matin

 25   parce que la Chambre de première instance a estimé qu'il n'y avait pas de


Page 613

  1   présence de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Ahmici, et que, par conséquent,

  2   s'il y avait conflit -- conflit militaire, et bien, estimé qu'il y avait

  3   conflit n'était pas raisonnable, elle devait être rejetée. Et l'Accusation

  4   tout au cours du procès a essayé de prouver qu'il n'y avait pas de soldat

  5   de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Ahmici, et donc la Chambre de première

  6   instance, au paragraphe 407, on a tiré les conclusions.

  7   Or, vous savez, puisque le Témoin BA5 l'a confirmé qu'il y avait une TO à

  8   Ahmici, qu'il y avait 30 à 35 hommes de cette Défense territoriale, et

  9   qu'il y avait un nombre important de fusils, même si tous les hommes

 10   n'avaient pas de fusil, il y avait quand même un nombre important de

 11   fusils. C'est un témoignage que vous avez pu entendre la semaine dernière.

 12   Et, effectivement, s'agissant des combats ou absence de combats à Ahmici,

 13   il y a la déposition de la semaine passée de deux autres témoins, et là je

 14   demanderais qu'on passe -- et je ne vais pas passer en huis clos partiel,

 15   il s'agit des Témoins BA2 et BA3 qui l'ont confirmé.

 16   Donc voilà, pour ce qui est du manquement dès lors qu'il s'agissait de

 17   prévenir, qu'en est-il du manquement dès lors qu'il s'agissait de punir ou

 18   de sanctionner ?

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. HAYMAN : [interprétation] Avant de passer au manquement dès lors qu'il

 21   s'agissait de sanctionner ou punir, je tiens à souligner le fait suivant.

 22   Il n'y avait aucun rapport envoyé au colonel Blaskic ne faisant état des

 23   crimes commis le 15 à Ahmici. Or, nous savons exactement ce que disent les

 24   rapports, je vous ai montré un rapport écrit de pages Ljubicic, le 16

 25   après-midi. Nous avons également des rapports de communications verbales


Page 614

  1   avec le colonel Blaskic, dans le journal de guerre. Il s'agit de la pièce à

  2   conviction 14, deuxième requête, en application du 115, 11 heures 42 pour

  3   la première. Le 16, il y a eu un contact téléphonique à cette heure-là

  4   entre le colonel Blaskic et Pasko Ljubicic. Il n'y a aucune information

  5   contre la destruction de biens civils, de logements de civils, ni de morts

  6   de civils, donc des rapports faux, erronés ont été reçus, tant oralement

  7   que par écrit, de la part de la police militaire quant aux événements se

  8   produisant à Ahmici.

  9   [Le Conseil de la Défense se concerte]

 10   M. HAYMAN : [interprétation] La déposition au cours du procès indiquait que

 11   le massacre avait eu lieu entre 5 heures 30 du matin et 8 heures -- donc

 12   vers 8 heures, c'était terminé.

 13   Maintenant, qu'en est-il du manquement dès lors qu'il s'agissait de

 14   sanctionner ou punir ? La Défense avance que, compte tenu des nouvelles --

 15   du rapport qui maintenant est disponible, le rapport du SIS, une enquête

 16   avait été effectuée. Les auteurs étaient à être identifiés. Les noms ont

 17   été indiqués au membre de la hiérarchie politique, aux responsables de

 18   Mostar et plus haut, et nous avançons que ceci devrait éliminer cette

 19   responsabilité du colonel Blaskic parce qu'il serait erroné de le condamner

 20   pour manquement dès lors qu'il s'agissait de punir parce qu'il a -- il est

 21   à l'origine de l'enquête qui a été effectuée, il est à -- gime du dossier

 22   qui a été créé, mais tout cela a été adressé à l'hiérarchie politique et

 23   pas à lui-même. Lui, ces rapports, il ne les a jamais eus, même s'il en

 24   était -- elle a été l'origine.

 25   Donc les informations que contenaient les rapports, il ne les a pas eues,


Page 615

  1   alors que d'autres les ont eues. Et puis, autre fondement sur lequel -- qui

  2   doit vous permettre d'acquitter colonel Blaskic quant à ce chef

  3   d'accusation, c'est-à-dire manquant de leur sagesse à punir, l'appelant

  4   n'avait pas la possibilité de punir la police militaire. Simplement au

  5   titre des règles pertinentes et des réglementations en place.

  6   Parce que la police militaire était attachée à l'appelant le 15 avril, mais

  7   dans le cas d'une attaque ouverte, c'est l'administration de la police

  8   militaire qui s'occupait de cette [imperceptible] Mostar. Et compte tenu

  9   des moyens de preuve dont nous disposons et des documents pour les périodes

 10   en questions et ayant trait aux règles s'appliquant à la police militaire,

 11   je veux vous -- je fais référence à nos notes en bas de page de notre

 12   mémoire 95, 108 et 109.

 13   Et puis, par ailleurs, comme vous l'avez entendu la semaine passée, c'est

 14   le témoin Watkins qui l'indique, lorsqu'une unité est attaquée, l'autorité

 15   qui fait la discipline n'a pas trait à l'attachement. Non, cela reste dans

 16   l'organisation apparente, en quelque sorte. Et là, vous avez également une

 17   déposition, le témoin BA1 l'a confirmé.

 18   Autre document, il s'agit de la pièce à conviction 43, quatrième requête au

 19   titre -- en application de 115. Ce document, c'est un rapport adressé aux -

 20   - à l'administration de la police militaire par le commandant -- c'est un

 21   rapport. Elle est peut-être à différentes personnes. Je n'ai pas la page de

 22   garde du document, donc je ne sais pas exactement, et je ne veux surtout

 23   pas me tromper. Mais c'est Pasko Ljubicic qui adresse ce rapport au

 24   commandant du 4e Bataillon, et y sont cités deux individus détenus et

 25   indiquant que l'enquête se fait sous la juridiction -- relève de la


Page 616

  1   compétence du SIS parce qu'il s'agit de membres de la police militaire.

  2   On m'a dit qu'il s'agit d'une réponse à une requête formulée par le colonel

  3   Blaskic, qui souhaitait avoir la chose suivante : Est-ce qu'on est en train

  4   de procéder à une enquête et est-ce qu'il y aura poursuite en justice. Moi,

  5   je n'arrive pas à lire ce qui est écrit exactement. Je ne sais pas s'il

  6   s'agissait de les poursuivre pour des crimes ayant trait à des biens

  7   immobiliers ou un déplacement de personnes. Je ne sais pas exactement.

  8   Quoi qu'il en soit, le HVO n'avait pas l'autorité en la matière. Elle ne

  9   pouvait prendre de sanctions disciplinaires à l'encontre de ces personnes.

 10   Il y avait une organisation fétichaire, du HVO, et le SIS, avec une

 11   autorité de commandement différent, à Mostar, avait, quant à elle, les

 12   compétences. Dès lors, il s'agit de procéder à des enquêtes et

 13   éventuellement de retenir des chefs d'inculpation contre ces membres de la

 14   police militaire.

 15   L'appelant a-t-il pris les mesures nécessaires pour essayer d'éviter que

 16   soient commis d'autres crimes par la police militaire après Ahmici ? Et

 17   bien, je crois que c'est quelque chose qui est très important parce qu'au

 18   compte rendu du Tribunal de première instance, les demandes de l'appelant

 19   souhaitant que l'on retire Pasko Ljubicic du commandement du 4e Bataillon

 20   de la police militaire sont nombreux. (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)


Page 617

  1   Par ailleurs, s'agissant d'Ahmici, de même Blaskic a fait tout ce qu'il a

  2   pu pour identifier les auteurs. La police militaire a procédé à des

  3   enquêtes sur les unités de police militaire qui étaient impliquées, mais

  4   puisque c'était l'unité qui était impliquée, il sait -- ça n'était pas

  5   possible. Le HVO n'avait pas de compétence en matière d'enquête. C'est donc

  6   bien le SDS qui avait la compétence en la matière. Et l'appelant a mandaté

  7   le SIS pour qu'ils procèdent à une enquête, et cela relevait de leur

  8   compétence, comme l'indique la note en bas de page 137 du mémoire de

  9   l'appelant.

 10   Qu'a-t-il fait pour que soient effectivement réalisées ces enquêtes ?

 11   Alors, nous le savons, à présent, à partir du moment où il mandaté cette

 12   enquête, le colonel Blaskic ne savait pas que les assistants du SIS en

 13   Bosnie centrale, Anto Sliskovic était impliqué dans le crime. Et cela, on

 14   le retrouve dans le rapport de Sliskovic du 15 mai. Et si vous le comparez

 15   avec les autres informations, ça vous apparaît parfaitement clair qu'il

 16   s'agit d'une assimilation. Mais en fait, Blaskic ne le savait pas. Il ne

 17   savait pas que Sliskovic était impliqué.

 18   Pour encore une fois illustrer le chronologie, c'est-à-dire quant aux

 19   activités, aux actions, menées par le colonel Blaskic et pour éviter que

 20   soit commis des crimes, et bien, nous avons le 22, il apprend qu'ont eu

 21   lieu des massacres, le 23, il écrit une communication où il propose qu'il y

 22   ait une enquête conjointe ou commune. Armée de Bosnie-Herzégovine, HVO et

 23   communautés internationales devant joindre leurs efforts de manière à

 24   disposer des informations, de manière à pouvoir procéder à une bonne

 25   enquête sur les crimes commis. Or ceci n'a pas été effectué. La communauté


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  1   internationale, il faut le dire, était très soupçonneux -- elle soupçonnait

  2   beaucoup le HVO, comme on peut le comprendre, à l'époque.

  3   Donc le 24, le lendemain, le colonel Blaskic donne un ordre verbal au SIS

  4   pour qu'ils procèdent à une enquête, le 27, vous l'avez entendu vous-même,

  5   il s'est rendu à Ahmici avec une escorte armée, il a dénoncé les crimes qui

  6   avaient été effectués au cours d'une conférence de presse qui a été

  7   transmise à la télévision, et le 30, il a donné des instructions à son

  8   commandant, le général Petkovic, en personne, quant aux crimes commis à

  9   Ahmici, et a donné un autre -- a émis un autre ordre verbal au SIS pour

 10   qu'ils procèdent à une enquête.

 11   Donc voilà les événements du mois d'avril. Maintenant en mai, la déposition

 12   au procès indique que du 5 au 9 mai, le colonel Blaskic continue d'exercer

 13   des pressions sur le SIS pour qu'il lui remette les informations au jour le

 14   jour quant aux enquêtes conduites. Et frustré de ne pas disposer

 15   d'information émanant du SIS, le 10 mai, il délivre un ordre écrit, à

 16   l'assistant du SIS, pièce à conviction D341, que vous devriez voir

 17   apparaître à l'écran. Elle porte la date du 10 mai, 17 heures -- 17 h 05,

 18   ordre : Recueillir des informations et soumettre un rapport sur les

 19   événements qui ont effectivement ont lieu dans le village d'Ahmici, nommant

 20   l'assistant du SIS comme responsable de cette tâche ou celui qui doit

 21   s'acquitter de cette tâche. Et le délai fixé est le 25 mai 1993.

 22   Donc voilà, cet ordre est émis le 10 mai, et à mesure que l'on se rapproche

 23   de la date butoir, à savoir le 24 -- le 22 aussi, le 21, Colonel Blaskic

 24   continue d'exercer des pressions, et ça n'est que le 25 qu'il fini par

 25   recevoir le document que vous avez déjà eu l'occasion de voir et qui est


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  1   sous pli scellé D608. Et là, je ne ferai aucun commentaire sur ce document,

  2   puisqu'il est sous pli scellé et j'ai déjà fait mes commentaires.

  3   Puis, le 28 mai, il mandate -- enfin, il ordonne une nouvelle enquête et le

  4   29 mai, il donne à nouveau des informations à Petkovic. Il demande que soit

  5   retiré Pasko Ljubicic de l'organisation, que l'on réorganise le 4e

  6   Bataillon de la police militaire de manière précisément à retirer de cette

  7   organisation les éléments criminels.

  8   Puis en août, en 1994 -- à partir du mois d'août 1994, on s'aperçoit que

  9   malgré les demandes répétées de l'appelant, le 4 août, Pasko Ljubicic est

 10   remplacé et ensuite l'appelant, voyant là une chance à saisir et souhaitant

 11   voir aboutir l'enquête, ayant vu également que Ljubicic avait quitté le 17

 12   août l'organisation, là un autre ordre écrit est délivré par l'appelant. Il

 13   s'agit de la pièce à conviction D343.

 14   Cet ordre, adressé également au SIS, exige que soit menée une autre enquête

 15   avec comme date butoir le 17 septembre 1993, paragraphe 3 : "Une fois qu'un

 16   rapport complet -- un rapport complet devra m'être adressé de manière à ce

 17   que l'on puisse prendre des mesures complémentaires dans les instances

 18   responsables". Voilà la référence à ce qu'il veut. Il veut que le rapport

 19   soit soumis au bureau du Procureur militaire de manière à ce que l'on

 20   puisse entraîner -- entamer des poursuites judiciaires contre les

 21   responsables.

 22   M. Sliskovic qu'apparemment ne souhaitait pas vraiment que cette enquête

 23   ait lieu. Mais cela vous le comprendrez aisément et le 7 septembre on a

 24   reporté un petit peu le délai jusqu'au 30. Et le 30 aucun rapport n'est

 25   remis au colonel Blaskic et au lieu de cela, on informe l'appelant que le


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  1   rapport a effectivement été rédigé mais qu'il a été adressé au SIS à Mostar

  2   et que l'enquête n'avait plus rien à voir avec le colonel Blaskic.

  3   Nous savons également que le 25 avril, des responsables du SIS de Mostar se

  4   sont rendus sur place en Bosnie centrale de manière à pouvoir procéder à

  5   une enquête à Ahmici. Et nous avons là une disposition d'un observateur de

  6   la Communauté européenne, il s'agit de la page 10168 du compte rendu

  7   d'audience. Et puis par ailleurs nous savons aussi que le 26 novembre, le

  8   rapport d'enquêtes du SIS n'a pas été envoyé à l'appelant, vous l'avez vu,

  9   mais c'est un rapport qui a été rédigé par le SIS à Mostar et qui a été

 10   adressé au HIS à Mostar en date du 15 mars 1994.

 11   Comptes tenus de ces nombreux faits, compte tenu des efforts entrepris par

 12   l'appelant, les éléments de preuve permettent-ils une condamnation de

 13   l'appelant pour manquement alors qu'il s'agissait de prévenir les

 14   événements d'Ahmici et de poursuivre en justice et de sanctionner les

 15   auteurs du crime ? La réponse est non, aucun élément de preuve ne permet de

 16   l'affirmer et aucun Juge de faits raisonnables ne pourrait arriver à cette

 17   conclusion. Blaskic a ordonné une enquête. Il a été à l'origine de

 18   l'enquête. Il a suivi de très près.

 19   Cette enquête a permis d'identifier les participants y compris les

 20   commandants, Pasko Ljubicic et Vlado Cosic.

 21   Avec cette information la police militaire et son administration ainsi que

 22   le ministère de la Défense à Mostar était à même de pouvoir entamer les

 23   poursuites judiciaires contre ces individus. Et ça aurait dû se produire.

 24   Cela aurait dû se produire dès novembre 1993, et même plus tôt. Le fait est

 25   que ce n'était pas de la faute de l'appelant. Il ne savait même pas, il


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  1   n'avait pas les rapports où étaient cité nommément ces individus. Et par

  2   conséquent, il n'est pas responsable d'avoir dissimulé ou d'essayer de

  3   couvrir les crimes perpétrés par les autorités du SIS locales en Bosnie

  4   centrale et au bout du compte par les autorités politiques de Mostar entre

  5   autres.

  6   Je n'ai pas toutes les données mais je ne connais aucun responsable

  7   politique croate qui a condamné avec autant de virulence les événements

  8   d'Ahmici que le colonel Blaskic lors de la conférence de presse du 22 avril

  9   1993.

 10    Aucun communiqué de presse, aucune déclaration publique d'aucun

 11   responsable politique croate en Bosnie centrale à Mostar ou ailleurs, ou en

 12   Bosnie-Herzégovine, ne s'est jamais exprimé de manière aussi claire que le

 13   colonel Blaskic qui est le seul à avoir dit ce n'est pas bien, c'est un

 14   crime et il faut punir les coupables. Et pourtant voilà que c'est lui que

 15   l'on condamne. C'est lui que l'on condamne parce qu'il n'a pas été à même

 16   de prévenir ou de conduire une enquête détaillée sur les coupables.

 17   Voilà qui conclut mes commentaires à propos d'Ahmici et si le Chambre ne

 18   souhaite pas intervenir à ce stade-ci, je souhaiterais passer aux autres

 19   municipalités de Vitez.

 20   Tout d'abord, Stari Vitez. La Chambre de première instance a conclut que le

 21   16 avril des crimes avaient été commis à Stari Vitez, qu'il y a eu pillage

 22   de maisons, qu'il y a eu incendies volontaires, que plusieurs cafés, ce

 23   qu'on appelle le bâtiment jaune a été pillé et mis à feu. Paragraphe 49. Il

 24   n'y a pas eu d'ordres criminels émanent de l'appelant incitant à commettre

 25   ces crimes à Vitez le 16. Et la Chambre de première instance a conclut


Page 622

  1   qu'en fait l'appelant avait donné les ordres d'action militaire le 16 et

  2   puisque les crimes ont été commis en date du 16, il en était responsable.

  3   Ils ont également rejeté les arguments selon lesquels les ordres de

  4   l'appelant ont été des ordres qui étaient parfaitement légaux puisqu'ils

  5   étaient d'ordres défensifs et la Chambre de première instance a estimé

  6   qu'il n'y avait aucun rapport et ici je cite :

  7   "Indiquant qu'il y avait des victimes militaires ou qu'il y avait présence

  8   de soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Stari Vitez." Cite ici le

  9   paragraphe 509. Et ils ont estimé que dans ce même paragraphe que l'armée

 10   musulmane à Stari Vitez n'avait pas opposé de défense, de résistance le

 11   matin du 16 avril.

 12   Continuons d'affirmer comme nous le faisons depuis de nombreuses années que

 13   l'appelant a ordonné des actions militaires de défense légale --

 14   [La Chambre d'appel se concerte]

 15   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Excusez-moi, Maître Hayman. Mais il me

 16   semble comprendre que les interprètes ont beaucoup de mal à vous suivre.

 17   Peut-être allez-vous trop vite.

 18   M. HAYMAN : [interprétation]

 19   L'appelant continue d'affirmer qu'il a donné des ordres défensifs le 16 et

 20   qu'ils étaient légaux ces ordres. Et il n'a jamais ordonné des crimes

 21   contre les civils à Stari Vitez et ces ordres vous les trouverez en D267 et

 22   D269. Si vous estimez qu'il n'a pas donné d'ordres pour attaquer Stari

 23   Vitez, alors il ne devrait pas y avoir de fondements juridiques pour sa

 24   responsabilité dans les crimes qui ont suivi, basés sur l'ordre de cette

 25   attaque. Si en revanche, il a effectivement ordonné des attaques sur les


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  1   cibles militaires à Stari Vitez, il faut reconnaître qu'il n'a pas ciblé

  2   les civil, l'attaque étant proportionnée, il ne peut pas non plus y avoir

  3   de responsabilités au pénal, tant qu'il n'y avait de véritables cibles

  4   militaires à Stari Vitez.

  5   Alors tout d'abord vous avez des ordres et je ne développerai pas plus en

  6   détail le fait qu'il n'y avait pas d'ordre d'attaquer Stari Vitez et encore

  7   moins d'attaquer des civils. Mais revenons à la question qui est de savoir

  8   si Stari Vitez était une cible militaire légitime ? Alors l'activité

  9   militaire du HVO ce jour-là, le 16 avril, était-elle proportionnée par

 10   rapport à cet objectif, à cette cible ?

 11   Il s'agit du paragraphe 509 du jugement, et c'est à cet endroit-là que la

 12   Chambre a constaté qu'il n'y avait pas d'installations militaires à Stari

 13   Vitez et qu'il n'y avait pas non plus la présence de soldats, membres de

 14   l'armée. Mais cette conclusion est erronée à la lumière des éléments de

 15   preuve nouveaux. Nous avons entendu la déposition du témoin BA5 la semaine

 16   dernière, il s'agit d'un individu qui était en position de savoir quelles

 17   étaient les forces militaires du côté de l'armée de Bosnie-Herzégovine à

 18   Stari Vitez, c'est là qu'il était basé le 16 avril, alors il a déclaré que

 19   l'armée de Bosnie-Herzégovine et la Défense territoriale avait environ 220

 20   à 280 soldats déployés à Stari Vitez. C'est la page 514 du compte rendu

 21   d'audience. 80 à 100 hommes de ce groupe faisaient partie d'un groupe de

 22   sabotage, compte rendu d'audience, page 510. Ils avaient 220 fusils, quatre

 23   mortiers, deux mitrailleuses, un fusil à lunettes, un sniper, et dix fusils

 24   M-48, page 514 du compte rendu d'audience. Et le QG de la Défense

 25   territoriale qui pouvait s'y trouver à cet endroit.


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  1   Il s'agit d'éléments de cas qui ont été confirmés par de nouveaux

  2   documents. Par exemple, pièce 22 de notre quatrième requête en application

  3   de 115, il s'agit d'un rapport de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui dit

  4   qu'à Stari Vitez la défense a été menée par un département anti-sabotage de

  5   Vitez, il y avait 150 soldats et environ 50 policiers militaires. Donc il

  6   s'agit en tout d'environ 200 hommes, et cela correspond à peu près à

  7   l'appréciation de BA5, à savoir qu'il y avait entre 220 et 280 hommes.

  8   Il s'agit d'un rapport en date du 17 avril.

  9   En plus de l'Article 23 de notre 4e requête de l'implication du 115, il

 10   s'agit d'un rapport de l'armée de Bosnie-Herzégovine du 19 avril, il est

 11   dit ici qu'il y a un système de défense circulaire qui a été mis sur pied

 12   dans la vieille partie de la ville de Vitez et que les unités d'armée de

 13   Bosnie-Herzégovine ont réussi à repousser les attaques d'infanterie menées

 14   par les forces ennemis et ce à plusieurs reprises. Et ceci est vrai. Stari

 15   Vitez a été défendu avec succès et entre le 16 et le 19 avril, les forces

 16   bosniaques ont réussi à repousser les attaques.

 17    S'il n'y avait pas eu de défense alors les forces du HVO auraient

 18   simplement pu prendre contrôle ici mais ceci ne s'est pas passé. L'enclave

 19   s'est maintenu pendant toute la guerre et ce rapport le confirme -- non

 20   seulement il y avait une présence militaire des forces bosniaques à Stari

 21   Vitez mais elles ont remporté une victoire, elles étaient victorieuses.

 22   Et enfin, nous avons la pièce 4 -- Maître se reprend 115 de notre quatrième

 23   requête en application du 75 [sic], une pièce qui date du 18 avril 1993. Il

 24   est dit ici que l'ennemi a essuyé des pertes très importante. Il faudrait

 25   que j'y revienne, Madame, Messieurs les Juges pour voir s'il y a ici un


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  1   lien avec la ligne qui va dans le pourtour de Stari Vitez. Nous reviendrons

  2   à cela pour préciser.

  3   Alors, nous estimons que Stari Vitez était une cible militaire légitime et

  4   que cette constatation ne peut pas faire objet de contestation. Alors à 100

  5   mètres à peu près de la ligne de confrontation, se situe l'hôtel Vitez,

  6   ceci est tout fait dans la porté dans snipers ou des fusils M-48 sans

  7   parler des mortier, et cetera.

  8   Donc, nous comprenons pourquoi la Chambre de première instance a estimé que

  9   l'appelant a été responsable des dommages collatéraux à Stari Vitez. La

 10   Chambre croyait que c'était Blaskic qui a donné l'ordre d'attaquer Ahmici

 11   et elle croyait qu'il n'y avait pas de présence de l'armée bosniaque à

 12   Stari Vitez. Et de là, il n'est pas difficile de conclure que l'appelant

 13   était responsable des victimes civiles à Stari Vitez. Mais en fait, aucune

 14   des hypothèses qui mènent à cela n'est vraie. Donc la conclusion est non

 15   plus ne peut être vraie.

 16   Alors qu'en est-il de la proportionnalité, une action militaire et légitime

 17   si son objectif est de nature militaire, et lorsqu'on cherche à éviter des

 18   victimes civiles qui seraient disproportionnés. Alors pour ce qui est de

 19   Stari Vitez dans le jugement, il n'y a pas d'analyse de la

 20   proportionnalité. Et de nouveaux éléments de preuve montrent de toute

 21   évidence que l'activité militaire dans et autour de Stari Vitez n'était pas

 22   proportionnée.

 23   BA5 est venu déposé en disant que les troupes bosniaques de Stari Vitez

 24   étaient déployées dans les maisons privées, qu'ils se sont servis de ces

 25   maisons appartenant aux particuliers au début du conflit afin d'assurer


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  1   leur défense. Et ils n'avaient pas encore creusé les tranchets. Donc, ils

  2   se sont stationnés dans les maisons, ils se mettaient à des fenêtres et

  3   tiraient depuis ces maisons qui sont devenues de ce fait des objectifs

  4   militaires légitimes.

  5   Egalement, le témoin BA5, en page du transcript 515 la semaine dernière,

  6   vous dit que le 16 avril, pendant qu'il y avait donc des victimes parmi les

  7   soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas eu de victimes

  8   civiles, il n'y a eu que quelques blessés légers entre 10 et 20 et ceci

  9   apparaît aussi en page 515, ligne 19 à 21.

 10   Alors comparer cela aux victimes par exemple du côté de Vitezovi, vous

 11   savez grâce à la pièce 88 de notre première requête en application du 115,

 12   que trois membres de Vitezovi ont été tués et trois ont été grièvement

 13   blessés, dix blessés légers pendant le conflit de Stari Vitez.

 14   Donc, ceci nous complète un petit peu l'image ainsi que la déposition du

 15   témoin. Il y avait donc un conflit militaire et il y a eu des victimes

 16   militaires des deux côtés.

 17   Alors même si vous estimez que l'activité militaire a provoqué un nombre

 18   disproportionné de victimes civiles à Stari Vitez le 16 avril. Nous

 19   estimons qu'aucun juge du fait raisonnable ne pourrait déclarer coupable

 20   l'appelant pour ces actes-là.

 21   Alors, comment la Chambre de première instance en est-elle arrivé à cette

 22   conclusion. Elle a déduit que l'appelant a nécessairement ordonné l'attaque

 23   sur des civils puisque l'action a été bien organisée et qu'elle s'est

 24   appuyée sur des règles de tactiques militaires comme l'attaque d'artillerie

 25   qui a été suivie par l'attaque menée par l'infanterie. Et cela figure au


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  1   paragraphe 63 et 61 du jugement [sic].

  2   Comme M. Watkins a déposé -- a témoigné la semaine dernière, l'utilisation

  3   des mortiers suivie par le feu ouvert par l'infanterie ou l'artillerie, et

  4   bien cela prouve simplement qu'on applique la tactique militaire standard.

  5   Il n'y a pas de relations de cause à effet entre un ordre émis par

  6   l'appelant et le moindre crime commis à Stari Vitez. Et j'en arrive à la

  7   fin de mes remarques au sujet de Stari Vitez pour ce qui est du 16 avril.

  8   Alors permettez-moi de passer maintenant au 18, à la citerne piégée, camion

  9   piégé. Il y a eu beaucoup de débats dans nos mémoires au sujet de ce fait.

 10   Est-ce que ce camion piégé a explosé à cause du carburant, ou de

 11   l'explosif. Alors nous estimons que là n'est pas la question, ce n'est pas

 12   ça qui ne devait nous préoccuper avant tout. La vrai question est de savoir

 13   qui a commis cela, et l'encontre de qui puisque vraiment on doit tous

 14   reconnaître qu'il y avait beaucoup du carburant et d'explosifs dans les

 15   parages.

 16   ET ce que vous avez entendu et ce qui n'a pas été contesté, c'est que se

 17   sont les Vitezovi qui ont organisé cette attaque par camion piégé. Le

 18   Procureur l'a accepté pendant le procès. Il s'agit du compte rendu

 19   d'audience 24664.

 20   Alors à présent, vous avez entendu pas mal d'éléments de preuve, vous avez

 21   des documents qui prouvent que les Vitezovi faisaient au fond -- faisaient

 22   ce qu'ils voulaient. Et je reviendrais à cela dans un instant.

 23   Mais tout d'abord ce qui m'intéresse que la Chambre de première instance a

 24   constaté que l'appelant était la seule personne qui avait la possibilité

 25   d'autoriser le recours aux moyens afin de se procurer des explosifs en


Page 628

  1   quantité nécessaire, afin d'organiser cet attentat. C'est au paragraphe 530

  2   du jugement. La semaine dernière le BA5 vous a dit que le chef de Vitezovi,

  3   Darko Kraljevic, a sélectionné lui-même le conducteur, l'homme qui a

  4   apparemment a été attaché à ce volant et qui a perdu sa vie pendant cette

  5   attaque.

  6   Alors comment on a appris par ailleurs à ce sujet ? Est-ce que nous avons

  7   entendu d'autres éléments de preuve ? Et bien, le premier élément de preuve

  8   qui nous intéressera ici, c'est la pièce D304, il s'agit d'un rapport

  9   opérationnel qui concerne la journée en question, donc la journée de

 10   l'attaque par camion piégé qui nous dit qu'à peu près vers 5 heures et

 11   demie de l'après-midi il y a eu une explosion épouvantable qui s'est

 12   produite et nous savons pas ce que c'est que cette explosion. Il s'agit de

 13   spéculation. On se demande si c'est une bombe ou autre chose. Et ce rapport

 14   a été confirmé par le journal de guerre, la pièce 14 de notre deuxième

 15   requête en application du 115. Et à peu près à ce même moment, à 17 heures

 16   20, en fait, ils pensaient dans la zone opérationnelle que le QG avait été

 17   touché par un obus d'artillerie parce qu'il y a eu une explosion très

 18   violente. Il y a eu une explosion.

 19   Mais, ce n'était pas une pièce d'artillerie, c'était le camion piégé.

 20   Par conséquent, nous avançons qu'il n'y a pas lieu d'en déduire d'une

 21   manière quelconque, c'est le colonel Blaskic qui a ordonné cet acte

 22   criminel terroriste. Vous savez il y a eu beaucoup de débats au sujet du

 23   pétrole et des explosifs, donc je ne peux pas tout à fait ignorer cela,

 24   négliger cela. Il y a beaucoup d'éléments de preuve nous montrant que les

 25   Vitezovi avaient accès au carburant mais aussi aux explosifs.


Page 629

  1   Alors si vous vous penchez sur la pièce 242 de l'Accusation, il s'agit du

  2   rapport de l'ECMM en page 29, l'auteur de ce rapport dit qu'à Vitez il y a

  3   une usine d'explosif et qu'un homme sur dix a beaucoup trop d'explosifs,

  4   parce qu'ils peuvent se servir, à savoir, n'importe qui pouvait venir se

  5   fournir en explosif et ceci est confirmé à la pièce 10 de notre première

  6   requête en application du 115, il s'agit d'un rapport du HIS qui est

  7   destiné au président Tudjman, où il est question des activités criminelles,

  8   le marché noir en carburant, en explosifs, -- en explosifs qui viennent de

  9   l'usine de Vitez, et la nitroglycérine ainsi je vous reporte ici à la pièce

 10   31 de notre quatrième requête en application du 115. Il s'agit d'un rapport

 11   du 6, en date du 1e juillet 1993 et très précisément, il y a un lien qui

 12   est établi entre Darko Kraljevic et les Vitezovi pour ce qui est de la

 13   contrebande et du marché noir en nitroglycérine, et cetera. Des explosifs

 14   qui proviennent de l'usine de Vitez. Donc l'élément criminel à Vitez avait

 15   accès à ces explosifs.

 16   Et la Chambre de première instance est arrivé à la conclusion que puisqu'il

 17   s'agissait d'une bonne explosion, et bien le colonel Blaskic en était

 18   nécessairement responsable parce que qui d'autre pouvait avoir des

 19   explosifs. Et bien, notre réponse est que tout à chacun pouvait avoir des

 20   explosifs. C'est la logique impose cette conclusion et tout Juge des faits

 21   raisonnable aurait dû arriver à cette conclusion.

 22   Alors il est peut-être le moment pour parler du contrôle effectif,

 23   l'appelant avait-il le contrôle effectif sur les Vitezovi ou non.

 24   Alors en partie, la Chambre de première instance croit que le procès est

 25   arrivé à la conclusion que l'appelant exerçait le contrôle effectif et


Page 630

  1   qu'il a donc nécessairement ordonné cette attaque par camions piégés. Vous

  2   avez entendu la semaine dernière, le témoin BA5 dire que Darko Kraljevic,

  3   je cite : "échappait souvent au contrôle". Et que je cite : "Il aurait été

  4   très difficile" d'émettre des ordres à son adresse et de contrôler

  5   Kraljevic. Alors, c'était la semaine dernière, page 543 et 544.

  6   Huis clos partiel, pour 20 secondes.

  7   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos

  8   partiel, Maître Hayman.

  9   [Audience à huis clos partiel]

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé)

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   M. HAYMAN : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Alors, dans leurs écritures, le Procureur aborde en détail et il vous en


Page 631

  1   parlera probablement aujourd'hui ou demain, donc, parle de manière très

  2   étendue de l'ordre en date de janvier 1993 et qui provient d'une instance

  3   plus élevée de Mostar et qui place les Vitezovi sous les ordres du colonel

  4   Blaskic et sur la zone opérationnelle. Alors je voudrais d'abord attirer

  5   votre attention sur la pièce 96 de notre première requête en application du

  6   115. Colonel Blaskic écrit ici au chef du département de la Défense, en

  7   personne, et il se plaint en disant que cette unité qui normalement lui a

  8   été subordonnée, et bien, s'est emparée de la station d'essence et elle

  9   s'est mise à vendre du carburant et en tire profit et que le colonel

 10   Blaskic n'a rien à voir, ne leur peut rien, qu'il est totalement impuissant

 11   eu égard à ces gens-là. Donc, il s'adresse au ministère de la Défense. Ils

 12   leur demandent d'intervenir et au paragraphe 5, il dit que le commandement

 13   des Vitezovi, Darko Kraljevic, lui est directement subordonné.

 14   Alors ceci montre que même s'il y avait lien de subordination de droit, de

 15   jure, il n'y avait pas de contrôle effectif de fait, de facto. Si Blaskic a

 16   exercé le contrôle effectif sur les Vitezovi, et bien, il aurait émis un

 17   ordre à l'adresse de Kraljevic en disant mais remettez la station de

 18   pétrole à des autorités militaires compétentes pour que l'on puisse savoir

 19   ce qui se passe avec le carburant, et ce, conformément aux règlements

 20   militaires.

 21   A la place de cela, il est obligé de supplier le ministère de la Défense de

 22   Mostar d'intervenir parce que Kraljevic de toute évidence, ne respecte

 23   absolument pas l'autorité de Blaskic.

 24   Et encore une fois, ce que nous voyons dans la réponse du ministère de la

 25   Défense, et il s'agit ici de la pièce PA26 en réplique. Il s'agit d'une


Page 632

  1   pièce à conviction du Procureur. C'est un autre ordre, un autre ordre qui

  2   vient du chef adjoint de l'état major, du Grand état major où il est dit

  3   que les Vitezovi doivent être subordonnés à Blaskic. Mais pourquoi le

  4   répète-t-on ? On le répète parce que Blaskic n'a pas le contrôle effectif

  5   même s'il y avait déjà eu ordre de subordination.

  6   Et j'attire votre attention également pour ce qui est de ce point-là à la

  7   déposition du témoin BA1 que nous avons entendu la semaine dernière. La

  8   page du compte rendu d'audience est la page 201. Je ne vais pas passer à

  9   huis clos partiel pour gagner du temps.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. HAYMAN : [interprétation] Il y a des rapports de renseignements

 12   également et dans ces rapports l'on ne voit pas seulement qu'il n'y a pas

 13   de contrôle effectif mais aussi que Darko Kraljevic, le commandant des

 14   Vitezovi, complote afin d'éliminer le colonel Blaskic pour s'emparer de son

 15   poste, et ce, pendant les périodes qui nous intéressent. Il s'agit de la

 16   pièce 4 en application de notre requête de l'Article 115. C'est un rapport

 17   des renseignements où il est dit que précisément que Darko Kraljevic qui,

 18   comme nous l'avons entendu dans un témoignage, c'était un drogué, un

 19   alcoolique, absolument pas stable et bien qu'il complotait afin de se

 20   débarrasser du colonel Blaskic et de prendre son poste.

 21   Donc, tous ces éléments de preuve contredisent l'idée que l'appelant avait

 22   le contrôle effectif sur les Vitezovi.

 23   Et à ce sujet également, le camion bombe et les Vitezovi, en dépit de la

 24   subordination de jure, nous montre que l'appelant n'avait pas l'autorité de

 25   sanctionner ou de discipliner les Vitezovi. Et cela figure dans les


Page 633

  1   dossiers que l'appelant a présentés. Il s'est adressé à ses supérieurs

  2   militaires et a demandé qu'il y ait enquête, qu'une enquête soit diligentée

  3   et que les Vitezovi paient pour ce qu'ils ont fait, soient sanctionnés.

  4   Alors, le 18 juillet, à Stari Vitez, il se passe des événements que je

  5   souhaite aborder à présent. Je laisse pour l'instant le camion bombe.

  6   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Alors vous avez demandé aux Juges

  7   de la Chambre de vous poser des questions. Avez-vous l'intention d'aborder

  8   la conclusion qui a été celle de la Chambre de première instance au

  9   paragraphe 531, la toute dernière phrase, à savoir qu'il n'a pas pris de

 10   mesures afin d'empêcher la commission de ces crimes ou de sanctionner les

 11   auteurs de ces crimes. En français, la version est différente.

 12   M. HAYMAN : [interprétation] Vous avez dit 571 ?

 13   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Non. J'ai parlé du paragraphe 531.

 14   M. HAYMAN : [interprétation] Les éléments de preuve, Madame, Messieurs les

 15   Juges, sur ce point, sont les suivants. Il est possible de les répartir en

 16   trois catégories. Alors, nous avons le 16 avril, le camion bombe, le 18

 17   avril et le 18 juillet 1993, l'attaque sur Stari Vitez. Alors pour ce qui

 18   est du 16 avril, nous avons examiné le journal de guerre. Nous avons

 19   également examiné les rapports. Il n'y a pas de rapports que le colonel

 20   Blaskic a reçu le 16 lui apprenant que les crimes avaient été commis à

 21   Vitez. Il n'a pas été mis au courant du crime afin de pouvoir agir, afin de

 22   pouvoir faire quelque chose pour le prévenir.

 23   Alors pour ce qui est du camion bombe, si vous vous penchez sur le journal

 24   de guerre, le commandement de la zone opérationnelle croyait qu'il faisait

 25   l'objet de pilonnage et il croyait que c'était une très explosion. A


Page 634

  1   environ 17 heures 20 et ils ont cru que c'était un obus d'artillerie

  2   entrant. Et ça n'a duré qu'un instant. Donc lorsqu'ils ont appris qu'il y

  3   avait eu une explosion, l'événement était déjà terminé. Il n'y avait aucune

  4   possibilité de le prévenir, de l'empêcher. Alors pour ce qui est de la

  5   sanction, les supérieurs militaires du colonel Blaskic et je crois que nous

  6   l'avons montré une pièce à conviction la semaine dernière plus tôt à un

  7   témoin, était que le général Blaskic a fait un rapport sur ce camion bombe

  8   à ses supérieurs. Il a laissé entendre qu'il croyait que c'était de la

  9   responsabilité des Vitezovi. Il a demandé qu'il y ait une enquête et son

 10   supérieur a confirmé qu'il y avait eu un début d'enquête. Alors les

 11   Vitezovi était une unité subordonnée mais l'appelant n'avait pas l'autorité

 12   lui-même de les sanctionner.

 13   Cela ressort donc du fait qu'il n'y avait pas une ligne d'autorité directe.

 14   Et à aucun moment, il n'avait l'autorité de lancer des poursuites, seul un

 15   procureur militaire pouvait le faire. Donc c'est la raison pour laquelle

 16   l'appelant s'est adressé au ministère de la Défense à travers l'état major

 17   pour qu'une enquête puisse être lancée.

 18   A présent, je veux maintenant vous parler du 18 juillet.

 19   Alors l'appelant avance qu'il n'a pas ordonné l'attaque sur Stari Vitez le

 20   18 juillet. Mais à la fin de cette journée, et ceci n'a pas beaucoup

 21   d'importance. Stari Vitez a constitué une cible militaire légitime. Donc

 22   s'il y a eu attaque, cette attaque n'était pas illicite. Ça c'est un

 23   premier point. Et un deuxième point, il n'y a pas de victimes civiles à

 24   Stari Vitez le 18 juillet.

 25   Alors la Chambre de première instance au paragraphe 512, constate que le 18


Page 635

  1   juillet, l'attaque qui a été menée a été illicite, puisque le HVO s'est

  2   servi de mortiers artisanaux. Et que les cibles de ces mortiers étaient des

  3   civils, qu'il y a eu morts et blessures de nombreux civils musulmans. Alors

  4   vous avez entendu des témoignages la semaine dernière, des témoignages de

  5   BA5 disant tout d'abord qu'à Stari Vitez il y avait une formation armée

  6   tout à fait significative. Qu'il y avait entre 220 et 280 hommes qui

  7   étaient stationnés à cet endroit. Aussi qu'après les combats du 18 juillet,

  8   il y a eu 26 soldats morts dans les rangs du HVO, et que leur corps ont été

  9   restitués par les forces bosniaques au commandant du HVO. Et qu'il y avait

 10   beaucoup de corps qui gisaient. Et que pendant tout l'été, il y a eu des

 11   corps à cet endroit, et que ça a attiré des oiseaux de proie, des corbeaux.

 12   Et ces faits sont prouvés dans le compte rendu d'audience de la semaine

 13   dernière, page 518.

 14   Alors 518 et 519, le Témoin BA explique qu'il n'y a pas eu de mort parmi

 15   les civils pendant l'attaque du 18 juillet, et que très peu de civils ont

 16   été légèrement blessés. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient dans les

 17   tranchées et dans des caves. Donc ils pouvaient se mettre à l'abri pendant

 18   les conflits militaires. Alors 545 du transcript, le témoin BA5 explique

 19   aussi qu'en juillet Stari Vitez avait été bien fortifié, qu'il y avait tout

 20   un réseau de tranchées, et que ces tranchées communiquaient entre les

 21   installations civiles. Que c'était une petite zone, un petit périmètre 500

 22   mètres sur 600 mètres. Donc c'est le témoin BA qui le dit. Et les tranchées

 23   communiquaient entre les maisons. Les soldats d'arrêt d'armée de Bosnie-

 24   Herzégovine étaient cantonnés dans les maisons. Il n'y avait pas de

 25   caserne. Ils se sont servis de maisons. Et dans cet environnement, à notre


Page 636

  1   sens, les installations, les structures civiles se trouvent endommagées

  2   pendant le conflit militaire. Et ce n'est pas illégal à ce moment-là. Ceci

  3   n'est pas inadéquat. Vous avez des maisons juste à côté des fortifications.

  4   Vous avez des soldats BH qui sont stationnés dans les maisons. Et alors ces

  5   maisons ne sont plus des structures civiles, percées. Et il n'est pas

  6   disproportionné lorsqu'on se trouve dans ce contexte-là, dans cette

  7   situation-là, il y a dommage de maisons civiles.

  8   Et que peut-on dire à présent ? La conclusion de la Chambre de première

  9   instance pour ce qui est de l'utilisation des mortiers artisanaux, des

 10   bébés bombes ? Et bien tout d'abord, la Chambre a constaté qu'il y a eu

 11   perte de vie civile. Ceci n'est pas correct. Un deuxième point, est-ce

 12   qu'il y a eu des dégâts substantiels sur des installations civiles ? Est-ce

 13   que cela était inapproprié ? Nous en avons parlé. Mais qui plus est,

 14   l'utilisation des armes qui ne sont pas précises, qui manquent de précision

 15   tels que des mortiers artisanaux. Et bien ceci ne nous montre pas qu'il y a

 16   intention de faire du tort aux civils.

 17   Le fait est que les deux parties se sont servies d'armes artisanales, parce

 18   qu'à l'époque à ce moment-là du conflit, c'est tout ce qu'ils avaient.

 19   Lorsqu'on est assiégé, il y a problème de se réapprovisionner. Et nous

 20   avons les paragraphes 554 et 555 du jugement où la Chambre reconnaît que

 21   certains de ces mortiers artisanaux ont été utilisés à Grbavica en

 22   septembre pendant le conflit. Et là il ne s'agit pas d'un conflit illicite

 23   d'après les conclusions de la Chambre.

 24   L'on peut dire aussi que la plupart des armes que nous possédons

 25   aujourd'hui sont imprécises, même les armes au laser. Et ceci est moins de


Page 637

  1   un pour cent de toutes les armes qui existent aujourd'hui. Donc si on dit

  2   que les armes imprécises sont illégales en tant que tel, et bien ceci est

  3   tout à fait inacceptable. Parce que ça laisserait dire que la tactique

  4   militaire habituelle est illégale.

  5   Donc pour ce qui est du manquement à prévenir ou de punir pour ce qui est

  6   du 18 juillet, notre position est qu'il n'y a pas eu de crime commis le 18

  7   juillet. Il y a eu une défaite essuyée par le HVO. Il y a eu plus de 26

  8   hommes tués du côté du HVO. Il n'y avait que quelques blessés dans les

  9   rangs de l'armée. Il n'y a pas eu de victimes civiles, et il n'y a pas eu

 10   de dommage disproportionné pour ce qui est des structures civiles.

 11   Je vois ici une partie de mon intervention consacrée à votre question. Je

 12   vais voir si j'ai tout dit. Je voudrais ajouter qu'à Vitez le 16 avril, il

 13   n'y avait pas encore eu de conflit militaire. Il y en avait eu à Kiseljak.

 14   On avait eu des agissements criminels au cours du mois de janvier 1993.

 15   Mais la situation n'était pas telle que des unités militaires de la zone de

 16   Vitez auraient engagé un conflit et commis des crimes, et que le colonel

 17   Blaskic en ait connaissance. Le 16 avril, ces unités ont commis des crimes.

 18   Et c'est la première fois qu'on le mettait face à un conflit militaire de

 19   ce type à Vitez.

 20   Autre chose, avant le conflit d'avril, et ceci va me permettre de répondre

 21   à votre question Monsieur le Juge. Avant le conflit le colonel Blaskic

 22   avait donné un certain d'ordres aux unités militaires du HVO pour essayer

 23   de les informer s'agissant de leur devoir au titre de la convention de

 24   Genève, du droit humanitaire, et cetera. Et certains de ces ordres sont

 25   indiqués dans le graphique que vous voyez à l'écran avec les pièces


Page 638

  1   correspondantes D346, D347, et D208.

  2   Nous avons donc ici trois ordres. Et sur une deuxième page. Nous avons

  3   encore des ordres qui vont dans le même sens du 13 février 1993 et du 17

  4   mars 1993 qui a pour objectif de démettre de ses fonctions tout personne

  5   ayant une conduite criminelle. Il donne que l'on prenne leurs armes, et

  6   qu'on les démettre de leurs fonctions au sein des unités militaires.

  7   Tous ces ordres ont été donnés avant le 16 avril. Et ça c'est en relation

  8   avec la question de savoir si effectivement des mesures adéquates ont été

  9   prises pour prévenir la perpétration de crimes.

 10   Je note également que dans le journal de guerre, au matin du 16, un moment

 11   donné, pendant cette matinée, il est indiqué que Kraljevic, de la Brigade

 12   de Vitezovi a appelé. Il est venu. Et l'appelant lui a dit expressément :

 13   "Laissez tranquilles les femmes et les enfants." Et à ce jour, je ne me

 14   souviens pas que les femmes et les enfants, ce matin-là aient subi quoi que

 15   ce soit à Stari Vitez.

 16   [Le Conseil de la Défense se concerte] 

 17   M. HAYMAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 14 de la deuxième

 18   requête au titre de l'Article 115. Cela figure dans le journal de guerre. A

 19   5 heures 41 de l'après-midi, il y a eu cette conversation et le colonel

 20   Blaskic a souligné et insisté : "Laissez tranquilles les femmes et les

 21   enfants."

 22   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Hayman, je pense que le moment

 23   est venu pour nous de suspendre l'audience, à moins que vous n'ayez que

 24   quelques phrases à ajouter, sinon, je pense bon de lever l'audience et vous

 25   aurez un peu plus de temps cet après-midi.


Page 639

  1   M. HAYMAN : [interprétation] Cela me convient. Je suis au deux tiers de mon

  2   intervention, et Me Nobilo s'exprimera pendant 45 minutes, je pense, donc

  3   nous semblons être dans les temps et j'apprécierais effectivement de

  4   pouvoir faire une pause.

  5   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous allons donc faire une pause et

  6   nous reprendrons à 14 heures 15. Mais, auparavant, je voudrais me tourner

  7   vers le général Blaskic pour savoir comment il se sent. Est-ce que nous

  8   pouvons poursuivre à 14 heures 15 ?

  9   L'APPELANT : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Blaskic.

 11   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 49.

 12   --- L'audience est reprise à 14 heures 18.

 13   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous reprenons maintenant l'audience,

 14   et je vais donner la parole à la Défense, de façon à ce que la Défense

 15   puisse poursuivre et terminer ces conclusions.

 16   M. HAYMAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Devant

 17   nous -- nous sommes prêts d'une proche d'une conclusion. Il y a un certain

 18   de difficultés que j'aimerais résoudre. J'aimerais montrer le clip de

 19   Martin Bell lorsqu'il fait référence à la conférence de presse du 27, de

 20   façon à ce que cela puisse consigner au compte rendu d'audience, daté du 27

 21   avril.

 22   [Diffusion de cassette vidéo]

 23   "Q.  Le colonel Blaskic, a-t-il parlé du massacre d'Ahmici lors de cette

 24   conférence de presse ?

 25   R.  Oui. J'ai pris quelques notes à l'époque et il a dit qu'il était


Page 640

  1   horrifié. Il a dit qu'il allait faire quelque chose '--qu'une commission

  2   avait été préparée en vue d'enquêter sur les atrocités, quelqu'aient été

  3   les personnes qui aient commis ces crimes, ils l'ont fait de façon

  4   systématique et organisée. Il s'agissait d'un groupe de personnes

  5   organisées qui suivaient un plan contrôlé par quelqu'un d'autre. Les

  6   coupables doivent être identifiés et poursuivis en justice.' Le colonel

  7   Blaskic a dit qu'il a dit était absolument horrifié."

  8   M. HAYMAN [interprétation] La référence à la commission est la référence

  9   ici à la demande faite par écrit, soumise par l'appelant au BritBat, soit

 10   le 23, soit 24 avril, en suggérant qu'une commission paritaire, qui

 11   comprendrait les Nations Unies, soit mise en place en vue d'enquêter sur

 12   les faits. Il s'agit de quelque chose qui a agi trois jours plus tard.

 13   Ceci, en revanche, ne s'est pas produit, n'a pas été mis en place.

 14   Maintenant, nous allons conclure incapacité de punir.

 15   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Hayman.

 16   M. HAYMAN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Quelqu'un souhaite prendre la parole.

 18   Mme LA JUGE WEINBURG DE ROCA : [interprétation] Oui, simplement, Monsieur

 19   Hayman, à propos de cette conférence de presse auquel à parlé M. le colonel

 20   Blaskic, n'y a-t-il que cette seule déclaration de témoin, sur le souvenir

 21   de cette conférence de presse, ou y a-t-il d'autres éléments à l'appui de

 22   cette conférence de presse -- d'autres éléments à l'appui ?

 23   M. HAYMAN : [interprétation] Nous n'avons jamais pu obtenir la cassette

 24   vidéo de la conférence de presse. Par conséquent, nous avons le témoignage

 25   de M. Bell. C'est tout ce que nous avons pu trouver et, dans la vidéo, il


Page 641

  1   lit à partir de notes qu'il avait prises pendant la guerre. Par conséquent,

  2   il a pu lire des extraits directement à partir de ses notes et je crois

  3   qu'il est dit c'était verbatim ou, en tout cas, très proche de ses notes.

  4   Mme LA JUGE WEINBURG DE ROCA : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   M. HAYMAN : [interprétation] Par conséquent, eu égard la municipalité de

  6   Vitez, j'ai dit que, dans le compte rendu d'audience, l'appelant a informé

  7   ses supérieurs hiérarchiques de la bombe dans le camion et a demandé à ce

  8   qu'une enquête soit menée. Ceci se trouve consigné dans le compte rendu

  9   d'audience aux numéros suivants, 24121 à 24122. Et un peu plus loin, j'ai

 10   noté qu'il y avait un système organisé en vue de mener une enquête et de

 11   punir de tels crimes. Ceci avait été mis en place par l'armée, et ceci

 12   était sous la responsabilité des tribunaux de districts, ce qui est indiqué

 13   ici dans le mémoire présenté par l'appelant aux pages 88 et 89. Il

 14   s'agissait de tribunaux militaires.

 15   Je vais maintenant parler des trois éléments restant des trois villes de la

 16   municipalité de Vitez, qui sont évoquées dans le jugement, à savoir, Donja

 17   Veceriska, Gacice et Grbavica.

 18   Dans chaque village, la Chambre de première instance, comme c'est indiqué

 19   au paragraphe 562, a trouvé que l'appelant était responsable pénalement

 20   "sur la base de sa négligence". Nous estimons que la négligence n'est pas

 21   un fondement approprié, eu égard à la responsabilité pénale, en vertu de

 22   l'Article 7(1) du statut. A Donja Veceriska et à Gacice, la Chambre de

 23   première instance a estimé --

 24   [La Chambre d'appel se concerte]

 25   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Hayman, mon collègue attire


Page 642

  1   mon attention sur le fait que -- chose que vous savez certainement avant de

  2   plaidoyer. Savez-vous que le texte original en français utilise le terme

  3   "dol eventuel" ? Dolus eventualis.

  4   M. HAYMAN : [interprétation] Oui, je m'en souviens à l'époque. Je ne me

  5   souviens pas de la conversation que nous avons eue -- de l'échange que nous

  6   avons eu à propos de ce terme utilisé en français. Nous pourrons peut-être

  7   revoir le texte, dolus eventualis -- "dol eventuel".

  8   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Si vous voulez comparer peut-être

  9   avec le paragraphe 562, dans les versions française et anglaise, et vous

 10   constaterez, dans la version française, le terme -- en anglais, le terme

 11   "negligence", et en français, "dol eventuel".

 12   M. HAYMAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Et je vais

 13   tenter de me rafraîchir la mémoire. Je me souviens d'avoir eu un échange à

 14   ces propos au cours du procès, mais je dois faire un retour en arrière pour

 15   que je puisse me souvenir.

 16   La Chambre de première instance a ensuite défini le terme, et ceci

 17   permettra peut-être, dans l'attente d'une révision du texte français, que

 18   l'appelant avait demandé à -- à demandé la commission d'actes pour lesquels

 19   il ne pouvait pas anticiper, de façon raisonnable, que cela mènerait à un

 20   crime, 544, 561 et 562.

 21   Ceci s'est produit dans ces lieux à Gacice, les éléments de preuve fournis

 22   sont les suivants, nous avons donc que le Vitezovi est entré dans le

 23   village. A Donja Veceriska, il y avait d'autres unités qui étaient

 24   contenaient à cet endroit-là. Et la position de l'appelant, pour

 25   l'essentiel, est la suivante : il n'y avait pas d'ordre de faire quelque


Page 643

  1   chose d'inapproprié dans ces villages et, comme notre Chambre de première

  2   instance l'a constaté, il y avait des unités armées de la BiH dans les deux

  3   villages, qui étaient des cibles militaires tout à fait légitimes. Au

  4   paragraphe 543, donc il y avait des conflits militaires tout à fait

  5   légitimes dans ces deux villages.

  6   Et par rapport à cela, d'autres événements se sont produits qui  ont été

  7   identifiés par la Chambre de première instance. Les maisons ont été

  8   brûlées, et cetera, mais il n'y avait pas de lien causal entre ces

  9   événements et tout ce qui aurait pu être ordonné par l'appelant. C'est sa

 10   position. Nous allons regarder le cas -- nous allons analyser le dolus

 11   eventualis ce soir, de façon à pouvoir revoir un petit peu notre français.

 12   Pour ce qui est de Grbavica, Grbavica était un endroit -- il s'agissait de

 13   quelque chose qui s'est produit beaucoup plus tard, au mois de septembre.

 14   Le seul événement qui s'est produit dans la municipalité de Vitez, après le

 15   18 juillet, pour lequel l'appelant a été condamné. La Chambre de première

 16   instance a constaté que le conflit militaire à Grbavica était un conflit

 17   militaire tout à fait légitime. Grbavica se situait sur une colline, de la

 18   route entre Vitez et Nova Bila. A cause -- parce que l'armée de Bosnie-

 19   Herzégovine contrôlait cette région, il y avait des feux -- des coups de

 20   feu de tireurs, qui pouvaient être entendus sur la route. Et le témoignage

 21   du HVO c'est qu'il fallait reprendre la route vers le sud pour pouvoir

 22   éviter les tirs embusqués, donc il s'agissait bien d'une opération

 23   militaire, l'objectif étant de contrôler la zone. Et il y a un village à

 24   cet endroit-là, et la route qui menait de Vitez à Nova Bila devait être

 25   utilisée à nouveau.


Page 644

  1   La Chambre de première instance a constaté qu'il s'agissait d'une opération

  2   militaire tout à fait appropriée, mais, après la fin des combats, basé

  3   encore une fois sur la théorie de la "negligence", en anglais, "dol

  4   eventuel", en français, il y avait du pillage, des incendies à Grbavica

  5   après que les combats se soient -- aient été terminés. Et l'appelant -- la

  6   position de l'appelant est la suivante : il était impliqué, il a participé

  7   au combat. Lorsque le combat était achevé, il s'est dirigé vers le nouveau

  8   front, et c'est la police civile qui a eu la charge des questions de

  9   sécurité dans la région. Je me souviens d'un procès par vidéo conférence.

 10   Il y avait des personnes qui déambulaient dans la rue. La situation était

 11   hors de contrôle de l'armée, mais le combat était terminé. Et c'est donc la

 12   question qui se pose ici. Nous ne pensons qu'il y a aucun élément de preuve

 13   qui puisse indiquer que l'appelant ait ordonné à quiconque de piller,

 14   d'incendier ou voir même qu'il avait le contrôle et la responsabilité de la

 15   ville, à ce moment-là, parce que le combat était terminé. L'opération

 16   militaire était conclue.

 17   Et la Chambre de première instance a également déclaré que les forces

 18   dirigées par l'appelant dans cette opération -- il avait utilisé ces

 19   forces. Il savait que ces forces avaient participé à la commission de

 20   crimes à Vitezovi, il n'a pas participé à Grbavici. La police militaire

 21   avait déjà été réorganisée, au mois de septembre. (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   On n'a pas été cité. Le transcript du journaliste, 16687, 16694 à 97, 16702

 25   à 08.


Page 645

  1   Pour ce qui est de la municipalité de Busovaca, très rapidement, vos

  2   collègues ont parlé du cas de Kiseljak. S'il y reste du temps, nous allons

  3   y revenir. Il s'agit d'un élément divers que nous souhaitons évoquer.

  4   A Busovaca, il n'y a pas grand-chose. L'appelant n'a été chargé, ni

  5   condamné, ni accusé d'activités criminelles dans la ville de Busovaca. Nous

  6   pensons que cela est significatif. C'est ce qui a été déduit à partir des

  7   éléments présentés. On peut se demander pourquoi. Je crois que c'est assez

  8   claire. Il restait deux petits villages pour lesquels l'Accusation a

  9   présenté des éléments de preuve dont la Chambre de première instance n'a

 10   pas condamné l'appelant. Le village de Loncari et le petit hameau de

 11   Ocehnici et, pour ces deux, les événements se sont produits environ à la

 12   même époque où le conflit a éclaté au mois d'avril, à Loncari le 17, et

 13   Ocehnici, le 9 avril. Les deux se sont produits au mois d'avril.

 14   La Chambre de première instance a déclaré qu'il n'y avait pas d'éléments de

 15   preuve ou d'ordre qui avait été donné de façon illégale, eu égard à

 16   l'incendie des maisons ou la mort de civils dans ces villages. Il s'agit du

 17   paragraphe 589 du jugement, mais, encore une fois, le paragraphe, je cite :

 18   "Très clairement, la Chambre de première instance n'a pas ces ordres qui

 19   ont été donnés par l'accusé au cours des événements."

 20   Par conséquent, la Chambre de première instance a estimé que l'appelant

 21   était responsable, eu égard à l'ampleur des attaques, de l'organisation des

 22   attaques du moment où elles ont été perpétrées, que les attaques avaient

 23   été organisées. Il s'agissait de quelque chose proche ou semblable aux

 24   autres attaques du HVO.

 25   Tout d'abord, je dois préciser qu'à ces deux événements ont pris part la


Page 646

  1   police militaire, qui s'agissait de petits hameaux. Ocehnici était un tout

  2   petit village avec 33 habitants, une population totale de 33, donc cinq à

  3   six maisons au plus, et de suggérer qu'il s'agit d'une activité à grande

  4   échelle et, par conséquent, qu'il y avait un plan ou qu'il s'agissait d'une

  5   autorité supérieure qui contrôlait tous ces événements, nous pensons que

  6   ceci n'est pas justifié, étant donné que les éléments de preuve

  7   nouvellement présentés à propos de la police militaire, l'utilisation de la

  8   police militaire par Kordic et Sliskovic, puisqu'il s'agissait d'actes

  9   terroristes et criminelles en la matière. On ne peut pas déduire quelque

 10   chose parce que cela s'est produit que la police militaire était à

 11   l'origine de ces actes, que Blaskic, parce qu'il avait, effectivement, le

 12   contrôle de la région à ce moment-là, avait ordonné ou qu'il était

 13   responsable de cela. Il s'agit d'une chaîne -- d'une chaîne logique. Cette

 14   chaîne est maintenant rompue et la preuve ne peut pas être déduite à partir

 15   de là. Il n'y avait pas d'ordre. Les ordres n'ont pas été donnés. Il

 16   s'agissait de tous petits hameaux. Il y a eu pertes humaines. Il est vrai

 17   que cela est tragique, même s'il s'agit d'événements à toute petite échelle

 18   qui implique un petit nombre de personnes et quelques maisons.

 19   Les éléments de preuve précis présentés, que nous avons maintenant, sont

 20   nouveaux. Nous savons, par exemple, par rapport à Loncari, la quatorzième

 21   pièce, de la deuxième requête, en vertu de l'Article 115, à 20 heures, la

 22   Brigade de Busovaca a ordonné de défendre Kuber. Kuber était une montagne

 23   dans la région au nord du Busovaca, bien au-dessus des villages, tout près

 24   de Loncari, qui se trouvait juste en dessous. Il s'agit de quelque chose de

 25   significatif parce que la Chambre de première instance a estimé que la


Page 647

  1   Brigade de Busovaca était à Loncari et, par conséquent, l'appelant n'avait

  2   pas le contrôle de la police militaire à ce moment-là. La Chambre de

  3   première instance a pensé qu'il avait le contrôle effectif de la Brigade de

  4   Busovaca et qu'il s'agit ici, nous estimons, d'un élément très important.

  5   Donc nous savons d'après le journal de guerre que la Brigade Busovaca est

  6   envoyé à Kuber, le 16, ensuite le 17, et dans ce même journal de guerre, à

  7   la page 1829, à 6 heures 30, le soir, Kuber est perdu, abandonné Kuber. Le

  8   HVO a perdu sa position sur cette montagne. Ainsi la Brigade de Busovaca

  9   s'y trouvait, le 17, et cela ne correspond pas à l'argument en vertu de

 10   quoi ils se trouvaient à Loncari et qu'ils avaient perpétré un certain

 11   nombre de choses à ce moment-là.

 12   Eu égard à l'impossibilité -- mission de punir que l'appelant n'a pas

 13   condamné les personnes, en vertu des Articles 7(1) et 7(3), nous allons

 14   l'aborder un peu plus tard. Loncari et Ocehnici, la police militaire et les

 15   Jokeri, nous estimons qu'il n'avait pas le contrôle effectif. Nous savons

 16   qu'il n'avait pas la capacité de punir les membres de la police militaire,

 17   mais nous savons qu'il savait ou qu'il pouvait demander à ce que la police

 18   militaire quitte Pasko Ljubicic pour installer un nouveau commandement et

 19   pour faire en sorte que les criminels, dans les rangs de la police

 20   militaire, soient évincés. Malgré ces obstacles, il a essayé d'œuvrer dans

 21   ce sens d'améliorer la conduite et la composition de son unité. Il n'avait

 22   pas le commandement. Il ne pouvait simplement pas donner des ordres et

 23   enlever le commandant pour reconstituer l'unité.

 24   Donc je vais donner, Monsieur, maintenant, la parole à

 25   M. Nobilo, qui va parler de la municipalité de Kiseljak. Je lui donne la


Page 648

  1   parole.

  2   M. NOBILO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

  3   Juges, comme l'a indiqué mon éminent collègue, M. Hayman, je vais parler de

  4   la partie du jugement qui porte sur la municipalité de Kiseljak. Cette

  5   partie du jugement qui traite de Kiseljak est difficile à comprendre, ce

  6   qui permet à l'appelant de simplement d'essayer de deviner sur quelle base

  7   l'accusé a été trouvé coupable, s'agissant des événements à Kiseljak.

  8   A savoir, dans le paragraphe 646 du jugement, il est dit que le général

  9   Blaskic a ordonné ou a incité aux crimes, ce qui nous pousse à conclure

 10   qu'il est tenu responsable conformément à l'Article 7(1) du statut, de ce

 11   Tribunal même si dans le jugement n'on analyse pas la responsabilité de

 12   commandant hiérarchique sur la base de la théorie de punition, mais

 13   reconnaît coupable, en vertu de sa responsabilité de supérieur hiérarchique

 14   en termes généraux, nous notons que l'Article 7(1) du statut, du Tribunal

 15   constitue la base de cela dans le jugement.

 16   La Chambre de première instance, dans le paragraphe 63, constate que le

 17   général Blaskic, même si explicitement il n'avait pas ordonné la

 18   persécution et les meurtres des civils musulmans, a néanmoins placé ces

 19   habitants dans une situation de risques, de même que leurs biens puisqu'ils

 20   sont devenus les cibles premières du blocus et des défensives lancées le 18

 21   avril 1993. Une telle conclusion a été adoptée par la Chambre de première

 22   instance sur la base de trois éléments, à savoir, la première base pour

 23   conclure. Ce sont les préparations et le contenu de l'ordre de préparation

 24   au combat et l'ordre de combat.

 25   La deuxième base, c'est le fait que les ordres étaient adressés à Mijo


Page 649

  1   Bozic, le commandant, qui trois mois auparavant, avait déjà donné des

  2   ordres illégaux contraire à la loi.

  3   Et, finalement, la troisième base, le fait que l'on utilisait les armes

  4   lourdes d'artillerie afin d'attaquer les villages.

  5   Puisque ces trois éléments constituent la base sur laquelle le général

  6   Blaskic a été prononcé coupable, nous allons nous consacrer là-dessus et

  7   lier cela aux événements qui se sont déroulés en avril 1993 à Kiseljak.

  8   Donc, tout d'abord, nous allons voir les ordres de combat donnés par

  9   Blaskic lui-même. Il s'agit des documents 299 et D300. Il s'agit de deux

 10   ordres de combat et le premier ordre est l'ordre de préparation au combat

 11   et le deuxième ordre est l'ordre de combat lui-même. Les deux ont été

 12   donnés le 17 avril 1993. Ceci fait l'objet d'une erreur dans le compte

 13   rendu en anglais parce qu'il ne s'agit pas de mars, mais d'avril. Afin de

 14   comprendre l'importance de ces ordres de combat, nous devons nous pencher

 15   sur --

 16   [Le Conseil de la Défense se concerte]

 17   M. NOBILO : [interprétation] -- la situation en matière de combats le jour

 18   du 17 avril 1993.

 19   Quelles que soient les conclusions portant sur la question de savoir qui à

 20   Vitez le 16 avril était le premier à tirer une balle et je suppose que

 21   c'était la police militaire. Je souligne que de nouveaux éléments de preuve

 22   montrent que l'armée de Bosnie-Herzégovine, dans les jours qui ont suivi, à

 23   savoir le 17, le 18 et le 19 avril, assume l'initiative.

 24   Si on analyse le journal de guerre de la zone opérationnelle de la Bosnie

 25   centrale, il s'agit de notre deuxième demande et il s'agit de la pièce à


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  1   conviction 14, qui a été versée au dossier; ceci nous permettra de voir que

  2   dès le 17 avril, il y a des combats qui se déroulent autour du quartier

  3   général de la brigade du HVO à Zenica et que ce jour-là les combats de

  4   Zenica se déplacent vers Podbrezje et Cajdras -- donc plus près de Busovaca

  5   -- et le 18 avril 1993, l'adjoint du commandant de la Brigade de Zenica,

  6   Vinko Barisic à

  7   19 heures, la capitulation de l'ensemble de la brigade.

  8   Ensuite, dans ce journal, nous pouvons également lire que dans les jours

  9   qui ont suivi, l'armée de Bosnie-Herzégovine a lancé des attaques contre

 10   Busovaca, et je souhaite attirer votre attention sur le document D324 et

 11   puis le journal de guerre que nous avons déjà mentionnés.

 12   Et dans le document D324 qui est le rapport de la Brigade de Busovaca, il

 13   est question du fait que 2 000 soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine

 14   attaquent Busovaca.

 15   Ces soldats-là sont venus de plusieurs municipalités différentes, y compris

 16   Kakanj, Visoko, donc une municipalité limitrophe à celle de Kiseljak. Que

 17   fait Blaskic alors dans une telle situation de combat ? Et bien il fait ce

 18   que tout soldat aurait fait à savoir : il essaie d'ouvrir un autre front de

 19   manière à pouvoir maintenir les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine sur

 20   cet autre front, Kiseljak et ainsi affaiblir la pression de l'armée de

 21   Bosnie-Herzégovine à l'encontre de l'enclave Vitez-Busovaca.

 22   Donc le document D299 constitue le premier ordre de préparation au combat

 23   qu'il donne le 17 avril à 9 heures 10. Il s'agit d'un des deux ordres sur

 24   la base desquels le jugement a été prononcé, le jugement de culpabilité.

 25   Déjà sur la base de l'intitulé de cet ordre on voit quel est le but de cet


Page 651

  1   ordre.

  2   Il y est dit : Ordre de préparation au combat visant à renouer une partie

  3   des forces musulmanes. Donc il s'agit là du raisonnement militaire sous-

  4   jacent à cet ordre et non pas l'exclusion des civils. Dans le paragraphe 1

  5   de cet ordre, conformément à ce qui a été constaté par la Chambre de

  6   première instance, nous maintenons qu'aucun tribunal raisonnable ne peut y

  7   trouver du langage de haine et des termes visant à inciter au crime. Au

  8   contraire Blaskic y fait une description de la situation sur la base des

  9   informations qu'il a reçues ce jour-là. Ceci figure au paragraphe 1. Et

 10   dans le journal de guerre que j'ai mentionné, nous avons beaucoup

 11   d'informations semblables émanant de Zenica portant sur la violence de

 12   l'armée de Bosnie-Herzégovine à l'encontre des Croates à Cajdras et

 13   Podbrezje.

 14   Au paragraphe 1, l'on ne parle pas du tout en employant le langage de haine

 15   contre les Musulmans, contre la population musulmane, mais on parle de

 16   l'ennemi et personne d'autre.

 17   Afin de mieux comprendre cet ordre, il faut se pencher sur le paragraphe 2

 18   qui décrit les missions, les tâches de l'unité du HVO à Kiseljak, je vais

 19   en parler plus particulièrement.

 20   "Les missions de votre unité renouaient les forces de l'agresseur par le

 21   biais de ce qui suit : A, ferme blocus, procédait au blocus du village de

 22   Visnjica et d'autres villages, toutes les attaques risquent d'être lancées;

 23   deuxièmement B, prendre le contrôle de Gomionica, Svinjarevo ayant utilisé

 24   le soutien d'artilleries fortes et des lance mines, l'attaque attaquait

 25   depuis la direction de Sikulje et Hadrovci prendront le contrôle des lignes


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  1   de la défense et renouaient les forces."

  2   Donc nous avons ici l'ordre qui constitue la base sur laquelle le général

  3   Blaskic a été prononcé coupable alors qu'on voit ici qu'il s'agit des

  4   instructions militaires tout à fait précises. Blaskic demande le blocus de

  5   Visnjica et puis il souhaite également que l'on coupe les autres villages

  6   mais il se limite en fait de couper et au blocus de ces villages par

  7   rapport au village d'où l'on risque de lancer des attaques militaires;

  8   c'est-à-dire seulement les villages dans lesquels ces forces risquent

  9   d'être menacées. Et donc ensuite il continue en parlant "des villages d'où

 10   l'ennemi risque de lancer des attaques."

 11   Ensuite dans le paragraphe 2(B) il parle de la prise de contrôle de

 12   Gomionica et de Svinjarevo. Pourquoi ? Parce qu'à Gomionica se trouvait le

 13   quartier général de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Kiseljak. Et d'après le

 14   jugement, paragraphe 632, il y avait -- 70 soldats de l'armée de Bosnie-

 15   Herzégovine à Svinjarevo. Et dans le jugement, il est reconnu également que

 16   dans le village de Gomionica et Visnjica, les forces de l'armée de Bosnie-

 17   Herzégovine étaient présentes au cours de la période pertinente.

 18   Mais s'agissant de Gomionica voilà maintenant ce que demande Blaskic. Il ne

 19   demande pas une attaque directe contre le village de Gomionica. Il dit que

 20   l'attaque, en utilisant la plus grande partie des forces, doit aller vers

 21   Sikulje et Hadrovci. Mesdames, Messieurs les Juges, nous verrons par le

 22   biais d'un autre document, d'une carte où se trouvent Sikulje et Hadrovci.

 23   Il s'agit de deux collines au-dessus de Gomionica qui permettent de

 24   contrôler sur le plan militaire le village qui est au pied de ces collines.

 25   Donc Blaskic en appliquant le raisonnement militaire demande la prise de


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  1   contrôle de la colline afin de pouvoir contrôler le village lui-même.

  2   Pour en terminer, en ce qui concerne cela : il est évident que ces jours-ci

  3   Busovaca faisait l'objet d'une attaque de grande envergure et il est

  4   évident que Blaskic demandait de l'aide de Kiseljak par le biais de cet

  5   ordre.

  6   La question qui se pose est de savoir : Comment le HVO de Kiseljak peut

  7   aider le HVO de Busovaca ? Et bien seulement en ouvrant un nouveau front

  8   afin d'empêcher une partie des forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine de

  9   poursuivre ses activités à Vitez-Busovaca, puisque ces forces-là devront

 10   être transférées à Kiseljak. Donc c'est seulement ainsi que la HVO de

 11   Kiseljak peut aider le HVO de Busovaca et non pas en procédant à

 12   l'exclusion de la population civile.

 13   Donc contrairement à ce qui a été constaté par la Chambre, la logique de

 14   cet ordre est purement militaire. Il s'agit d'un ordre légitime qui porte

 15   exclusivement sur les cibles militaires.

 16   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Vous nous avez parlé des

 17   paragraphes 1 à 5 de ce document. Mais je souhaite attirer votre attention

 18   sur le fait qu'au paragraphe 646 du jugement, on fait référence au huit

 19   paragraphes de cet ordre, et il y est dit, que, au contraire, le huitième

 20   paragraphe implique le fait que la tâche allait bien au-delà de cela et que

 21   l'accusé employait des termes radicaux ayant une connotation d'éradication

 22   ensuite il parlait "des opérations généralisées, d'attaques qui doivent

 23   être couronnées de succès, et cetera de l'emploi également de la police

 24   militaire et de la police civile afin de procéder au nettoyage du terrain."

 25   Est-ce que vous pouvez traiter de cela également ?


Page 654

  1   M. NOBILO : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je vais parler de cela

  2   par la suite. Puisque le point 8 en question ne fait pas partie du document

  3   D299 qui constitue l'ordre de préparation au combat du 17 avril donné à 9

  4   heures 10. Le point 8 en question fait partie du document D300, et parle du

  5   "nettoyage," et il s'agit de l'ordre qui a été émis le même jour à 11

  6   heures 45. Et j'allais justement traiter maintenant de ce deuxième document

  7   et d'expliquer cela, en prenant en compte également le terme du

  8   "nettoyage."

  9   Donc comme je l'ai déjà dit, le 17 avril, la situation à Zenica se

 10   détériore. La brigade se trouve face à la possibilité de capituler, et

 11   Blaskic ce même jour, le 18 avril 1993, à 23 heures 45, donne un ordre de

 12   combat pour une attaque le lendemain à 5 heures 30. Il s'agit donc du

 13   deuxième ordre de combat, ordre exécutif, qui constitue le fondement de la

 14   décision de la Chambre de première instance.

 15   Dans la théorie militaire, un ordre préparatoire et l'ordre de combat

 16   doivent être pris en considération ensemble, donc dans ce deuxième ordre,

 17   D300, dans le paragraphe 1, Blaskic procède encore une fois à l'analyse de

 18   la situation de combat et les activités de l'ennemi, à savoir, l'armée de

 19   Bosnie-Herzégovine à Zenica.

 20   Si l'on se penche sur le journal de guerre, nous pouvons constater que

 21   toutes les informations, que Blaskic présente dans le paragraphe 1 de cet

 22   ordre, sont contenues également dans le journal de guerre. Cependant ici,

 23   encore une fois, le langage n'est pas celui de la haine. La haine à

 24   l'envers de la population musulmane. Ni des termes durs employés à l'égard

 25   des Musulmans et des civils. Ici il est question seulement du comportement


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  1   de l'armée ennemie, qui jusqu'à récemment, était l'armée alliée de Blaskic,

  2   ça c'est évident sur la base du paragraphe 1.

  3   Ensuite dans le paragraphe 2, Blaskic donne l'ordre visant à employer

  4   l'artillerie. Nous allons parler de l'artillerie par la suite, mais ici je

  5   souhaite simplement attirer votre attention sur le fait que dans le

  6   paragraphe 2, Blaskic parle des tirs d'artillerie systématiques. Les tirs

  7   d'artillerie systématiques constituent une notion contraire au pilonnage

  8   arbitraire. L'on tire de manière systématique lorsque l'on souhaite

  9   atteindre une cible avec précision, ce qui est le contraire du pilonnage

 10   arbitraire, où la population civile est la victime.

 11   Quel est le but de cet ordre de combat ? Ceci est contenu dans le

 12   paragraphe 4 de l'ordre de combat où Blaskic parle de la cible, de

 13   l'ennemi, qu'il définit en tant que forces armées musulmanes MOS, et les

 14   Moudjahiddines. Il s'agit donc des membres de ces forces armées étrangers

 15   qui venaient en Bosnie-Herzégovine afin de lutter dans les rangs de l'armée

 16   de Bosnie-Herzégovine. Et justement les Moudjahiddines dont il parle ont

 17   tué Totic [phon], le commandant croate.

 18   Ensuite dans le paragraphe 9, la Chambre constate que Blaskic parle de

 19   manière dramatique et ceci est considéré comme un point aggravant.

 20   Cependant nous considérons que la phrase contenue dans le paragraphe 9, où

 21   il demande aux soldats d'être conscients de leurs responsabilités

 22   historiques, ne peut pas être interprétée par un Tribunal raisonnable comme

 23   le fait d'inciter au crime. Ce genre de langage mélodramatique était assez

 24   habituel dans ce genre de situations en Bosnie.

 25   Je vais vous donner un exemple : La pièce à conviction 45 de notre


Page 656

  1   quatrième demande. Il s'agit de l'ordre donné par Mario Bradara, le

  2   commandant de la Brigade de Kiseljak, dans lequel il demande à ses soldats

  3   de mettre en œuvre les dispositions du droit humanitaire international.

  4   Donc il s'agit d'un ordre positif, et Mario Bradara, je cite, dit :

  5   "Soyez à la hauteur de l'importance de votre tâche, puisqu'il y est

  6   question de la survie du peuple serbe."

  7   Donc lorsque Mario Bradara demande que ses soldats respectent le droit

  8   humanitaire international, il est mélodramatique lui aussi, et il demande à

  9   ses soldats d'être à la hauteur de la tâche puisqu'il s'agit de quelque

 10   chose qui met en jeu la survie du peuple croate donc il s'agit de la

 11   manière habituelle de s'exprimer.

 12   Mais maintenant nous allons traiter de quelque chose de très important.

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé) page 182, [sic] BA3,

 25   pages 456 et 397; et le témoin Watkins, à la page 298.    


Page 657

  1   D'ailleurs, le contexte des ordres D299 et D300, nous amène à tirer la même

  2   conclusion.

  3   Ensuite dans notre quatrième demande visant à recueillir de nouveaux

  4   éléments de preuve, document 44, nous avons un ordre où plutôt un rapport

  5   émanant de la partie adverse de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui dit elle,

  6   avoir nettoyé Gola Kosa. Gola Kosa est le sommet d'une colline sur la route

  7   d'Ahmici. Il n'y a pas de villages là-bas. Il n'y a pas d'habitants là-bas.

  8   Si l'on nettoyait Gola Kosa, ça ne veut dire qu'une chose. C'est qu'ils ont

  9   éliminé le fief du HVO puisqu'il n'y avait ni de villages, ni de civils à

 10   Gola Kosa.

 11   Troisième exemple. Dans la deuxième demande visant à faire adopter de

 12   nouveaux éléments de preuve, document 14, il s'agit du journal de guerre de

 13   la zone opérationnelle de Bosnie centrale. Je vais faire référence à ce

 14   document souvent. Et parmi les meilleures choses que Blaskic a faites,

 15   c'est qu'il a demandé à son greffe lorsque la guerre a commencé, et nous

 16   avons une preuve de cela. Il lui a dit : "Ecris tout ce que tu vois et tout

 17   ce que tu entends." Et grâce à ce journal de guerre nous pouvons voir tout

 18   ce qui se passait minute par minute.

 19   Et le 19 avril [sic] 1993, à 16 heures 35, Blaskic est en train de parler

 20   avec Kiseljak en ce qui concerne Gomionica.

 21   Et Blaskic dit :

 22   "Vous aurez de grandes pertes si vous vous décidez à procéder à un

 23   nettoyage. Vous aurez de grandes pertes si vous vous décidez à procéder au

 24   nettoyage."

 25   C'est ce que le commandant du HVO dit. Mais celui qui va aller chasser les


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  1   civils et expulser les civils ne risque pas de subir les pertes. Mais celui

  2   qui entre dans un village qui, dans les conditions de combat en zone

  3   urbaine, essaie d'éliminer les poches de résistance risque bien sûr de

  4   subir de grandes pertes. Ce qui constitue la meilleure preuve du fait que

  5   le terme de "nettoyage" est conforme à l'interprétation qui nous a été

  6   fournie ici même la semaine dernière par les experts militaires.

  7   J'en ai terminé en ce qui concerne le terme du "nettoyage."

  8   Cependant, la Chambre de première instance a pris en considération

  9   seulement deux ordres de combat donnés le 17 avril, qui sont des ordres

 10   légitimes. Et nous venons de les analyser. Cependant afin de comprendre le

 11   véritable contenu de ces ordres et l'état d'esprit, le mens rea de Blaskic

 12   à ce moment-là, nous devons procéder à l'analyse non pas seulement de la

 13   situation en terme -- en matière de combat, mais aussi la situation compte

 14   tenu des autres événements qui se déroulaient en parallèle à ces ordres de

 15   combat.

 16   Le 17 avril, à 11 heures 45, Blaskic donnait un ordre visant à lancer une

 17   attaque le lendemain à 5 heures et demie. Ceci n'est pas contesté. Du point

 18   de vue militaire, ceci est une chose appropriée à faire. Parce que son

 19   adversaire à l'époque, le général Hadzihasanovic, le commandant du 3e Corps

 20   d'armée avait fait exactement la même chose. A savoir le nouvel élément de

 21   preuve conformément à la quatrième demande de la Défense numéro 47. Nous

 22   avons un ordre émanant de Hadzihasanovic adressé à la Brigade d'armée de

 23   Bosnie-Herzégovine de Kiseljak à l'unité de Bosnie-Herzégovine de Kiseljak

 24   en date du 17 avril 1993.

 25   Et Hadzihasanovic qui dit, je cite : "Vérifiez immédiatement et évaluez


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  1   immédiatement la situation à Kiseljak et sur la base de cela, employez vos

  2   forces de Kiseljak afin de désarmer et prendre le contrôle de tous les

  3   territoires que contrôle actuellement le HVO."

  4   Donc ceci est l'ordre donné par Hadzihasanovic, le commandant de l'armée de

  5   Bosnie-Herzégovine, du 3e Corps d'armée. Donc il demande que l'on désarme

  6   l'armée du HVO, l'armée hostile. Et aucune armée ne va accepter cela sans

  7   rien faire. Que dit Hadzihasanovic dans le paragraphe 4. Par le biais des

  8   autorités s'assurer que chaque village se prépare à la défense à sa propre

  9   manière ne serait-ce qu'en utilisant les pelles et les pioches.

 10   Dans le paragraphe 6. Nous attendons vos suggestions de manière urgente, si

 11   possible au cours de la nuit.

 12   Dans le paragraphe 7. Procédez immédiatement aux préparations.

 13   Donc Blaskic avait évalué, avait fait une bonne évaluation lorsqu'il a

 14   demandé que l'on lance une attaque le lendemain matin, puisque c'était très

 15   exactement ce qu'avait fait son adversaire par le biais de l'ordre qu'il a

 16   donné à ses propres unités portant sur la même date, celle du 18 avril

 17   1993.

 18   Afin de mieux comprendre les ordres qui constituent la base de la décision

 19   de la Chambre de première instance, nous devons nous pencher sur les autres

 20   ordres donnés par Blaskic ce même jour. Le même jour que celui où les

 21   hostilités ont commencé dans la municipalité de Vitez, Blaskic donnait un

 22   autre ordre, donc il s'agit de la date du 18 avril 1993, D32. Dans cet

 23   ordre il demande que tous les soldats soient échangés pour d'autres soldats

 24   et que l'on recueille des informations sur ceux qui ont tué des civils et

 25   incendié les maisons.


Page 660

  1   Blaskic est probablement inspiré par les événements qui se sont déroulés à

  2   Vitez, mais il ne donne pas cet ordre seulement aux unités à Vitez, mais à

  3   toutes les brigades y compris celle de Kiseljak, afin d'empêcher que ce

  4   genre de choses n'arrive. Donc il faut examiner ces ordres de combat

  5   ensemble et en parallèle à l'ordre humanitaire qu'il a émis ce même jour.

  6   Donc les ordres de combat doivent être examinés ensemble avec cet ordre

  7   humanitaire.

  8   Ensuite un élément très important, le journal de guerre. Et ici nous devons

  9   faire un effort supplémentaire. Puisque hier lorsque l'on comparait le

 10   texte original écrit à la main dans le journal de guerre, et la traduction

 11   officielle en anglais. Nous avons constaté qu'on a omis de traduire la

 12   partie du texte portant sur l'entretien de Blaskic et Kiseljak le 19 avril

 13   1993, à 16 heures 35.

 14   Ceci n'existe pas dans la version traduite en anglais, mais ceci existe

 15   dans la version croate. Et j'ai demandé donc à l'huissier de placer cela

 16   sur le rétroprojecteur en agrandi. Pour le moment, nous ne voyons pas cela

 17   à l'image. Est-ce que l'on peut voir ce qui figure sur le rétroprojecteur.

 18   Oui. Donc il s'agit là du texte qui n'a pas été traduit en anglais. Et je

 19   vais essayer de le lire.

 20   Donc il s'agit de l'heure de 16 heures 35. Donc c'est le premier texte en

 21   haut de la page. Tout ce texte est omis dans la version en anglais, alors

 22   qu'il s'agit d'un texte extrêmement important. Je vais essayer de lire même

 23   si c'est écrit à la main. Et je vais demander aux interprètes également

 24   d'essayer de déchiffrer l'écriture. Donc, je commence : Kiseljak, Mario

 25   appelle le colonel TB, visiblement il s'agit de Tihomir Blaskic - "Ce qu'il


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  1   devait être fait en haut n'a pas été terminé. Encore un peu nous reste.

  2   Insistez là-dessus. Ne touchez en rien ce qui est en bas. Il faut procéder

  3   au blocus de Visnjica. On peut " -- mais ensuite il y a un manque je ne

  4   comprends pas. "Allez seulement à Kosa, non pas en bas. Les communications

  5   existent. Dit à Goran d'être attentif. Nous résisterons. Nous nous

  6   défendrons. Optez pour le blocus et pour les coupés. Vous subirez de

  7   grandes pertes si vous optez pour le nettoyage. Prenez le contrôle de Kosa.

  8   Prend en bas des voisins de Goran et de l'installation de Zoran. Ceci doit

  9   être votre direction. Les choses ici sont plutôt bonnes. Busovaca est

 10   attaquée de tous les côtés. Vous devez retenir leurs forces. Envoyez des

 11   petits groupes par vagues pour qu'ils quittent de leur tâches."

 12   [Le Conseil de la Défense se concerte]

 13   M. NOBILO : [interprétation] Donc, c'était le texte de l'entretien de

 14   Blaskic par téléphone avec Kiseljak, et ceci a été écrit dans le quartier

 15   général au sous sol de l'hôtel Vitez, celui qui écrivait, écrivait

 16   visiblement tout ce qu'il entendait parce qu'il est évident que c'est la

 17   langue parlée qui fait l'objet de ces notes. Cependant, afin de pouvoir

 18   comprendre ce langage puisque l'on ne mentionne pas les localités, nous

 19   devons nous pencher sur la carte.

 20   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Maître Nobilo, pour être sûr : Est-ce

 21   que vous voulez dire tout ce texte a été omis dans la traduction en

 22   anglais, tout ce que vous avez lu ? Puisque je ne l'ai pas maintenant le

 23   texte en anglais sous les yeux.

 24   M. NOBILO : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Justement.

 25   Dans ma préparation, je me suis fondé sur l'originale en croate, et lorsque


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  1   hier nous avons souhaité trouver cela en anglais afin de pouvoir présenter

  2   ça devant la Chambre d'appel, nous avons constaté que ce texte ne figure

  3   pas dans la traduction en anglais. Donc, afin de comprendre cette langue

  4   parlée, il faut comprendre les choses suivantes : Le village de Gomionica

  5   s'étend de la vallée de la rivière de Mlava, en passant par la colline.

  6   Gomionica est en bas de la colline et dans la vallée. Dans cet ordre --

  7   dans l'ordre de Blaskic, on mentionne Sikulje et Hadrovci. Nous les avons

  8   marqués sur cette carte. Il s'agit de deux collines qui dominent Gomionica.

  9   Gomionica est en bas, et les collines sont en haut.

 10   Et si nous savons cela, ceci nous permet à lire et analyser de manière

 11   approprier les phrases pertinentes. J'ai extrait du contexte pour ces

 12   Chambres d'appel. Vous vous souvenez que Blaskic avait ordonné par écrit

 13   que les unités devaient prendre le contrôle de deux collines, Hadrovci et

 14   Sikulje. Les membres de son quartier général l'informe du fait qu'ils n'ont

 15   pas fini ce qui est en haut, donc la prise du contrôle de Hadrovci et

 16   Sikulje, les collines. Et Blaskic répond donc à quelqu'un de Kiseljak,

 17   "Insistez là-dessus." Donc, qui est en haut, la colline. Et ce qui est le

 18   plus important c'est que Blaskic dit : "Ne touchez pas ce qui est en bas."

 19   Et ce qui est "en bas" et le village de Gomionica. 

 20    Ensuite, Blaskic dit : Il faut procéder au blocus de Visnjica. Visnjica

 21   c'est un village donc qui n'a pas été -- qui n'a pas fait l'objet de la

 22   prise du contrôle. Donc il faut bloquer le village. Ensuite, Blaskic dit :

 23   "Allez vers Crest, et non pas en bas." Donc allez vers le haut et non pas

 24   vers le bas, non pas au village.

 25   Et puis ensuite, chose extrêmement importante : "Vous subirez de grande


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  1   perte si vous optez pour le nettoyage. Prenez simplement le contrôle de

  2   Kosa." Et la raison qu'il donne de toutes ces activités de combat, nous la

  3   trouvons dans la phrase : "Busovaca est attaquée de tout les côtés. Vous

  4   vous devez retenir leurs forces. Donc vous à Kiseljak, vous devez retenir

  5   leurs forces, les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine. C'est vous qui

  6   devez le faire."

  7   Il s'agit ici donc de la langue parlée, il ne s'agit pas d'un ordre écrit

  8   et stylisé. Il s'agit de langue parlée au vice des combats. C'est Blaskic

  9   qui commande et qui donne ces instructions-là à sa brigade à Kiseljak.

 10   Sur la base de nouveaux documents, PA47, PA48, ensuite les anciens

 11   documents de l'Accusation P456/44 et P456/50, nous pouvons voir que

 12   l'analyse nous amènera à tirer les mêmes conclusions. Ces éléments-là vont

 13   dans la même direction que la langue parlée par Blaskic, qui le plus c'est

 14   dans le document 323 [sic]. Il est dit que depuis Gomionica on a procédé à

 15   une contre-attaque contre le HVO. Ensuite, non seulement le 18 avril, mais

 16   aussi le 24 avril, des ordres sont donnés conformément aux conventions de

 17   Genève. Il s'agit de la nouvelle pièce à conviction 146 de la première

 18   demande, ensuite D35, première demande de nouvel élément de preuve numéro

 19   1, et cetera.

 20   Et si l'on se penche sur le rapport de Kiseljak, D305 [sic], vous verrez

 21   qu'il n'y a pas d'information portant sur les violences allant contre des

 22   civils, mais qu'il s'agit clairement de l'ordre du combat. Donc pour

 23   conclure, ces ordres-là qui ont été l'une des trois bases sur lesquelles la

 24   Chambre l'a prononcé coupable, sont des ordres légitimes conformes à la

 25   logique militaire visant à atteindre les objectifs militaires.


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  1   Et entre ces ordres là et les crimes, il n'y a pas de liens de cause à

  2   effet directs. Ceci n'existe pas. Et sur la base de ces ordres là, aucun

  3   tribunal raisonnable n'aurait pu prononcer le général Blaskic coupable.

  4   Le deuxième motif et bien je vais en traiter très brièvement :  Le fait que

  5   Blaskic avait ordonné des activités de combats vis-à-vis de Mijo Bozic, qui

  6   au mois de janvier 1993, a émis un ordre illicite. Le Tribunal reconnaît

  7   que cet ordre n'a jamais été mis en application et donc il n'y a pas eu de

  8   conséquences néfastes. Alors que si on regarde l'ordre lui-même, ce que

  9   nous voyons c'est la chose

 10   suivante : Mais cela n'a pas été envoyé à Blaskic; et il n'a même pas été

 11   renseigné à ce propos, ni lui a-t-on montré ce document. Aucun élément ne

 12   permet de dire qu'il n'ait jamais vu cet ordre.

 13   Donc l'existence de cet ordre n'est pas pertinente en ce qui concerne le

 14   mens rea de Blaskic.

 15   [La Chambre d'appel se concerte]

 16   M. NOBILO : [interprétation] Le troisième motif sur lequel la culpabilité

 17   de Blaskic ait été établie c'est la façon dont on a déployé l'artillerie,

 18   la façon dont elle a été utilisée. Elle a été d'abord utilisée, et ensuite

 19   c'est l'infanterie qui est intervenue. Mon collègue a déjà parlé de ceci en

 20   détail. Je ne vais pas le répéter. Ce que je voudrais dire c'est la chose

 21   suivante : Lors de la première instance, personne n'a présenté d'éléments,

 22   ni a pu montrer qu'il y a eu des tirs exagérés. Personne n'a pu montrer des

 23   éléments démontrant que les civils avaient été visés par ces tirs. Et comme

 24   je l'ai déjà dit, Blaskic a ordonné de façon systématique le ciblage des

 25   cibles ennemies, et non pas des tirs non sélectifs et aléatoires des


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  1   colonies ou des endroits habités.

  2   Tout ce que je dis concerne les événements qui ont eu lieu en avril 1993.

  3   Le groupe suivant d'événements pour lesquels Blaskic a été estimé coupable

  4   sont des événements qui ont eu lieu au mois de juin 1993 à Kiseljak. Le

  5   Tribunal de première instance reconnaît qu'il n'y a pas eu un seul ordre

  6   provenant de M. Blaskic pour les attaques qui ont eu lieu au mois de juin

  7   1993, mais cependant continuons en disant : Nous n'avons pas tous les

  8   documents, et c'est le cas. Alors que ce Tribunal est désormais en

  9   possession de tous les documents et l'Accusation peut très facilement

 10   regarder les archives de Zagreb. Il y a eu des mois et des mois de travail

 11   là-bas, et on n'a jamais pu retrouver un ordre concernant le mois de juin

 12   1993. Mais nous n'acceptons pas la position de la Chambre de première

 13   instance exprimait dans sa décision comme quoi ce manque d'éléments de

 14   preuve peut être utilisé à l'encontre de l'accusé. Et c'est contraire au

 15   fait que tout le monde est présumé innocent sans qu'il n'ait pas été prouvé

 16   le contraire.

 17   La culpabilité du Général Blaskic est déduite par la Chambre de première

 18   instance, par la similarité entre les opérations militaires du mois d'avril

 19   avec celles du mois de juin, et surtout du fait que l'artillerie a été

 20   d'abord utilisée, ensuite que la brigade de Josip Jelacic a été déployée,

 21   ensuite l'artillerie des serbes bosniaques, et cetera.

 22   Par conséquent, ceci a été considéré par le Tribunal de première instance

 23   comme étant similaire selon des experts militaires,  en tout cas qu'il

 24   s'agirait de technologie militaire de base que tout le monde apprend

 25   lorsqu'il va à l'école militaire. On utilise toujours l'artillerie, ensuite


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  1   l'infanterie. Et aucune autre brigade à part celle de Ban Josip Jelacic n'a

  2   été utilisée à Kiseljak -- et les pièces pour tout ceci --

  3   Ce qui est davantage important, c'est la chose suivante --

  4   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous voudrions avoir une vue

  5   rapprochée de cette carte, car c'était quasiment illisible tout à l'heure.

  6   On voudrait pouvoir mieux suivre vos arguments ?

  7   M. NOBILO : [interprétation] Monsieur le Président, vous pouvez voir les

  8   flèches, et voilà les collines, donc les flèches montrent les collines, et

  9   à droite vous avez Sikulje. On en a déjà parlé. Et en bas à droite, un

 10   petit peu plus bas, Kocatala qu'également a été mentionné. Mais il y a

 11   d'autres endroits qui ne sont pas sur la carte, en particulier, Hadrovci.

 12   Mais si vous regardez les lignes, et bien les experts en matière de

 13   cartographie peuvent dire quelles sont les altitudes les plus élevées. Les

 14   courbes de niveau en particulier, les chiffres 759, 770, se sont des

 15   altitudes. Gomionica, le village, vous pouvez le constater, se trouve un

 16   peu plus bas.

 17   Malheureusement, nous n'avons pas pu fournir une photographie aérienne qui

 18   aurait été beaucoup plus claire bien entendu.

 19   Et bien, si on passe maintenant au mois de juin 1993, et si nous étudions

 20   maintenant ce qui s'est passé à ce moment-là, on peut tirer les conclusions

 21   suivantes : Que Blaskic à cette époque-là avait déjà de facto perdu le

 22   contrôle de Kiseljak, c'est-à-dire la poche de Kiseljak. Et l'un des

 23   documents clés en la matière est -- comme je le disais, nous avons une

 24   pièce nouvelle portant la cote 132, attachée à notre première requête, une

 25   lettre écrite par Blaskic à la fin du mois de mai 1993, précisément le 11


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  1   mai, qui est adressée -- il s'agit de la page 2 maintenant, mais je

  2   voudrais dire qu'il s'agissait d'une lettre adressée à Bruno Stojic, c'est-

  3   à-dire le ministre de Défense de la Herceg-Bosna, de facto, de même qu'à

  4   Milivoj Petkovic, ce qui était le chef de l'état major de la HVO. Et

  5   Valentin Coric, le commandant de la police. Et dans cette lettre, il dit,

  6   et je le cite : "La situation à Kiseljak est désormais très complexe. Et

  7   c'est pour cela que j'aimerais vous demander, temporairement, en tant que

  8   commandant du Groupe opérationnel 2 de Kiseljak, M. Ivica Rajic soit nommé

  9   à ce poste, qui, avec votre assistance, pourrait se charger de la

 10   situation. Car à Kiseljak, Kresevo et Fojnica, ces endroits n'ont plus de

 11   communication avec Busovaca, Vitez et Travnik."

 12   Donc ce qu'il propose de faire c'est que le quartier général soit à la tête

 13   des opérations à Kiseljak à travers une nouvelle fonction donnée au chef du

 14   groupe opérationnel auquel le Brigade Ban Josip Jelasic. Cette brigade-là

 15   serait sous donc les ordres de ce groupe opérationnel et, si nous regardons

 16   tous les autres documents, nous pouvons voir qu'à partir de cette date, il

 17   y a une ligne de communication directe entre Petkovic et Rajic. Le 28 avril

 18   1993, Petkovic ordonne à Rajic de l'informer -- de rendre compte concernant

 19   les crimes commis contre les civils qui avaient commis, c'est-à-dire, de

 20   l'informer lui, Petkovic, le chef du QG car Petkovic était dans des

 21   véhicules et pouvait atteindre Kiseljak à travers le territoire serbe.

 22   Dans nos documents, nous avons toute une série de documents qui prouvent

 23   qu'il existait ce lien de communication et Petkovic a affirmé à la presse

 24   ou, du moins, Rajic avait dit que lui et Blaskic  agissaient

 25   indépendamment, ce qui devait rendre compte directement au QG. L'Accusation


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  1   sait que le crime à [imperceptible], auparavant, dans la zone

  2   opérationnelle de la Bosnie centrale et, cependant, Blaskic n'a jamais été

  3   accusé de ce crime, seulement Rajic. Dans le cas de Kordic, l'Accusation a

  4   présenté un tableau avec un système hiérarchique dans cette zone, c'est-à-

  5   dire, le document 116 de notre requête, où Rajic et Blaskic, ils ont

  6   démontré qu'ils sont indépendants l'un de l'autre et directement

  7   responsable vis-à-vis du QG. C'est ce que dit l'Accusation dans une

  8   affaire. Merci beaucoup.

  9   M. HAYMAN : [interprétation] Nous avons jusqu'à 3 heures 40, c'est-à-dire,

 10   huit minutes. Est-ce qu'on essaie de terminer ou si on fait une pause.

 11   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je pense que vous pouvez continuer.

 12   M. HAYMAN : [interprétation] Je voudrais d'abord être clair, quant au

 13   journal de guerre. Pendant que mon collègue parlait, j'ai regardé la

 14   version anglaise pour le 19 avril, et j'ai trouvé le passage à partir de

 15   1635, mais la première ligne, qui indique une nouvelle entrée, à la fois,

 16   le moment et le contact avec Mario ne sont pas signalés. Il est simplement

 17   marqué "illisible", donc, voilà le texte existe comme les interprètes l'on

 18   traduit aujourd'hui. Vous pouvez le constater sur la page 140, du journal

 19   de guerre : requête, règle 115. Donc la version croate est dans le dossier

 20   et la traduction doit donc être corrigée. Je pense que cela a déjà été fait

 21   par le moyen même de l'interprétation, mais peut-être qu'il faut le faire

 22   officiellement pour que cela apparaisse dans le compte rendu d'audience.

 23   Voilà.

 24   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur Farrell.

 25   M. FARRELL : [interprétation] Oui. Et bien, peut-être qu'il serait mieux de


Page 669

  1   renvoyer ce document au service de Traduction, évidemment, en ce qui

  2   concerne le contenu, quant au besoin d'aujourd'hui, oui. Cela suffit.

  3   M. HAYMAN : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais dire. J'ai

  4   encore donc cinq ou six minutes. Concernant les questions de droit, nous

  5   demanderions à ce Tribunal de regarder à la question de 7(1), 7(2) [sic]

  6   dans notre mémoire de 118 à 121. Nous avons noté que la Chambre de première

  7   instance était d'accord avec nous pour dire que notre objection vis-à-vis

  8   l'acte d'accusation était flou et en contradiction, quant à ces deux

  9   théories, et cetera. Donc on aimerait examiner cette question-là et

 10   également, du point de vue du droit, la question concernant l'acquérance de

 11   la Chambre de première instance, quant à l'intention spécifique visant à

 12   commettre des actes de persécutions. Nous ne pensons pas que cette analyse

 13   a été fait de manière satisfaisante.

 14   Tout d'abord, je vais parler des centres de détention et l'excavation de

 15   fosses.

 16   En ce qui concerne les centres de détention, on a entendu parler de Koanik

 17   et je pense que c'est assez clair. L'appelant n'avait pas le contrôle de

 18   cette facilité, ni de jure, ni de facto. De jure, comme apparaît dans les

 19   nouveaux éléments de preuve, et bien, ce contrôle était dans les mains des

 20   cours militaires de district, mais administrés par la police militaire. Il

 21   y a eu un rapport, pièce 84, attaché à la requête 115, règle 115, et là, on

 22   peut voir qu'il est question de l'administration par la police militaire du

 23   point de vue du droit. Mais Koanik de facto, c'était Kordic et Sliskovic

 24   qui avaient le contrôle.

 25   Vous pouvez voir tout ceci dans la pièce BA4.


Page 670

  1   Dubravica et SDC, ces deux sites-là, et bien, c'étaient des sites à

  2   Vitezovi, Kiseljak. Et bien, ce qui est plus important en ce qui concerne

  3   la détention à Vitez, où Blaskic était plus influent, et bien, il a fait en

  4   sorte que le 30 avril, tous les prisonniers avaient été libérés. Il a signé

  5   un accord comme quoi le 18 avril. Il a signé cet accord pour la libération

  6   et pour un cessez-le-feu, c'est-à-dire, 48 heures après l'emprisonnement de

  7   ces détenus quand il y a eu le conflit. Evidemment, les prisonniers ont été

  8   pris des deux côtés de la ligne. Cela a eu lieu et beaucoup de ces

  9   prisonniers étaient peut-être en meilleure position parce qu'au moment, ils

 10   n'étaient pas en train d'être tués par des criminels et des groupes

 11   incontrôlés. Dans les 48 heures, il a signé donc la libération de ces

 12   détenus en contraste avec ce qu'il a pu faire à Kiseljak où il a bien moins

 13   d'influence où il n'a pas pu obtenir cela.

 14   Je note également que la détention, ce n'est pas illégal. Il a été

 15   incriminé en ce qui concerne un traitement inhumain et cruel. Il n'y a pas

 16   d'éléments de preuve qui pourraient prouver cette chose.

 17   Trois diapositives nous montrent qu'entre avril et septembre 1993,

 18   l'appelant a émis plus de dix ordres qui donnaient instructions pour que

 19   les prisonniers soient bien traités. Nous avons cinq ordres au mois d'avril

 20   sur cette première diapositive. Nous avons cinq ordres au mois de juin sur

 21   la deuxième diapositive et nous avons deux autres pour juin, un pour

 22   juillet, un pour septembre.

 23   Donc, l'Accusation ne va pas se contenter de ces ordres émis, mais la

 24   question, c'est qu'il l'a fait. Si cela n'a pas été mis en œuvre,

 25   pourquoi ? C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'il devait commencer


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  1   à tirer personnellement sur les personnes et donc faire prendre, disons,

  2   faire justice lui-même, c'est en tout cas pas ce qu'il appris pendant son

  3   enseignement militaire. Il a été obligé de suivre sa propre formation pour

  4   le meilleur et pour le pire.

  5   Alors, l'Accusation prétend que certains de ces ordres étaient des faux.

  6   Maintenant, si on regarde la pièce D32, on voit un ordre interne par un

  7   subordonné, en fait, il y a d'autres ordres internes et ceci est un des

  8   ordres qui demande le bon traitement, qu'il s'agit d'ordres secrets,

  9   confidentiels pour les besoins internes exclusivement. Rien à voir avec la

 10   propagande ou la publicité et cetera, et cetera.

 11   L'Accusation va peut-être vous montrer la pièce PA52, date du 27 avril, et

 12   je noterais que, dans les 48 heures, l'appelant a émis un ordre à toutes

 13   les brigades pour obliger -- à l'identification de la libération de tous

 14   les détenus, et coopérer avec la Croix rouge internationale. Donc, s'ils

 15   veulent parler de ce document PA52, à l'accès de la Croix route

 16   internationale, et il faut être très critique lorsqu'on regarde cette

 17   pièce. Est-ce que reproche à l'appelant de ne pas -- est-ce que reproche

 18   véritablement le compte tenu de cela à l'appelant ? On doit se poser la

 19   question. Est-ce que le D296, D260 sont illégaux ? Et il y cite -- c'est ça

 20   les vraies questions. Après nous parlerons plus tard de fausses. Merci.

 21   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Hayman.

 22   Je voudrais demander à mes collègues maintenant s'ils ont des questions.

 23   M. LE JUGE GUNEY : Maître Hayman, ce qui s'était produit à Vitez, vous avez

 24   indiqué que l'appelant a donné des ordres pour initier plus de l'enquête.

 25   Maintenant, ma question est la suivante : est-ce que -- à mes yeux de


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  1   donner l'ordre pour initier plusieurs enquêtes, pourrait-elle prouver le

  2   contrôle effectif ? Est-il parti du contrôle effectif de l'appelant ?

  3   Deuxième question : si c'est le cas, et bien, quel suivi a été donné aux

  4   enquêtes ? Quelle était la conclusion ? Est-ce que l'appelant a suivi la

  5   conclusion, étant donné que des enquêtes étaient initiées dans le but de

  6   sanctionner ou de punir les auteurs des crimes ? Merci

  7   M. HAYMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons deux

  8   ordres écrits comme quoi que le crime d'Ahmici doive être faire l'objet

  9   d'une enquête avec demande de rapports écrits avant le 25 mai. Le deuxième

 10   ordre concernait un rapport qui devait être remis le 7 septembre, l'ordre a

 11   été émis le 17 août et, si vous examinez ces ordres, et bien, vous pouvez

 12   constater qu'il y a de la frustration, oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Oui, je parlais des ordres. Je vais

 14   vous parler des ordres qui avaient été donnés immédiatement après la

 15   conférence de presse.

 16   M. HAYMAN : [interprétation] L'ordre d'enquête --

 17   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] De commencer --

 18   M. HAYMAN : [aucune interprétation] -- d'investiguer Ahmici, Monsieur le

 19   Président ?

 20   M. LE JUGE GUNEY : Oui.

 21   M. HAYMAN : [interprétation] Et bien, la première chose qui  s'est passé

 22   c'est qu'il y a eu une demande d'enquêtes conjointes avec les Nations Unies

 23   et l'armée BH, ce qui n'a pas été fait. Lorsque l'appelant l'a découvert,

 24   il a ordonné aux représentants de la SIS de mener une enquête. C'était

 25   oral. Après, avec les contacts, et c'est le témoignage qui nous a --


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  1   pendant -- devant la première Chambre, et bien, il était préoccupé, qu'il

  2   n'avait pas reçu d'information, donc le 10 mai. Il a demandé un rapport

  3   écrit. C'est la première fois qu'il émet un ordre écrit concernant

  4   l'enquête Ahmici.

  5   Si vous comparez ceci avec son ordre du mois d'août, vous voyez qu'il est

  6   très frustré. Il utilise un langage extrêmement fort. Il dit au SIS : je

  7   veux un rapport complet. Je le veux par écrit et je le veux d'ici le mois

  8   de septembre.

  9   Et je pense que cet ordre et son témoignage a démontré qu'il voulait

 10   absolument que les auteurs soient identifiés. Et il a spécifié dans son

 11   ordre du mois d'août qu'il voulait un rapport pour qu'il puisse remettre ce

 12   rapport aux autorités compétentes de façon à ce que ces personnes soient

 13   menées devant la justice. C'est c'est-à-dire la justice pénale, et je pense

 14   que c'est cela qu'il voulait.

 15   Et je pense que ça répond à votre question, Monsieur le Président, mais je

 16   pense que vous voulez également savoir s'il pouvait établir un contrôle

 17   effectif sur la police militaire en émettant ces ordres. Réponse : ce n'est

 18   pas le cas. Le problème c'était la chose suivante : bien sûr, il pouvait

 19   faire en sorte qu'une enquête soit menée, mais ne pouvait pas discipliner

 20   ces forces, et ne pouvait pas lui-même demander un procès et, en fait, le

 21   SIS lui a simplement dit, et j'ai remis mon rapport à la Mostar et ce n'est

 22   plus de votre ressort. Il n'a pas pu ordonner au SIS de lui remettre le

 23   rapport directement parce que le SIS était sous les ordres du Mostar.

 24    Donc je pense qu'il a fait de son mieux pour mener l'enquête, mais ce

 25   n'est pas une situation où -- avec ses pouvoirs limités il ne pouvait les


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  1   utiliser pour -- contrôler effectivement la police militaire. Il ne pouvait

  2   le faire qu'à travers le général Petkovic, afin que Pasko Ljubicic, soit

  3   démis de ses fonctions et mettre quelqu'un d'autre à sa place, Marinko

  4   Palavra.

  5   [La Chambre d'appel se concerte]

  6   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE GUNEY : Pourriez-vous nous donner certains éclaircissements.

  8   C'était dans l'exhibit, je crois, 65, il y avait le terme "de nettoyage".

  9   Si vous optez pour le "nettoyage" la perte sera énorme. C'était presque le

 10   terme que vous avez indiqué. Donc, si c'est -- est-ce que l'interprétation,

 11   que vous avez donnée à ces termes, fait droit à l'interprétation que vous

 12   avez donnée comme la question n'a été posée par le Juge Schomburg ?

 13   M. HAYMAN : [interprétation] Est-ce que nous regardons la pièce qui faut ?

 14   Est-ce qu'il s'agit en de la pièce portant la cote 65 ou à un multiple de

 15   65 ?

 16   M. LE JUGE GUNEY : [hors micro]

 17   [La Chambre d'appel se concerte]

 18   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] D300, je crois.

 19   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] 365.

 20   M. HAYMAN : [interprétation] S'agit-il d'un ordre donné à la brigade ou

 21   d'ordre de donner à la brigade de Kiseljak ? Nous allons le retrouver.

 22   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Oui.

 23   [La Chambre d'appel se concerte]

 24   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur le Juge Guney me dit qu'il

 25   s'agit de l'extrait du journal de guerre qui a été traduit.


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  1   M. HAYMAN : [interprétation] Très bien.

  2   [La Chambre d'appel se concerte]

  3   M. NOBILO : [interprétation] Oui. S'il s'agit du journal de guerre, je sais

  4   de quoi il s'agit. Donc dans le journal de guerre, Blaskic dit : N'optez

  5   pas pour le nettoyage, puisque vous allez subir de grande perte.

  6   Par conséquent, si l'on parle du principe que le nettoyage constituait un

  7   terme militaire, disons, éliminer les poches de résistance qui reste,

  8   concrètement parlant s'il s'agit du village de Gomionica, donc visiblement

  9   d'une zone urbaine, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de grosse perte

 10   dans ce genre d'action.

 11   S'agissant du nettoyage ethnique la cible ce sont des civils, les femmes,

 12   les enfants, les hommes non-armés, et leurs biens, l'armée, les soldats qui

 13   procèdent au nettoyage ethnique ne subit pas de perte, ne subit pas de

 14   victimes puisqu'il n'y a pas de résistance. Et c'est sur la base de cela

 15   que je tire la conclusion, lorsque Blaskic dit : "N'optez pas pour le

 16   nettoyage puisque vous allez subir les pertes." Qu'il s'agit de

 17   l'élimination des pertes de les poches de résistance qui reste dans le sens

 18   militaire de nettoyage et non pas de nettoyage ethnique. Voici la logique.

 19   M. LE JUGE GUNEY : Donc vous donnez les mêmes interprétations à tous les

 20   deux, c'est-à-dire, ce que vous venez de dire, ainsi que la question posée

 21   par Juge Schomburg. Ils sont -- les deux termes sont utilisés dans le même

 22   sens, dans la même direction.

 23   M. NOBILO : [interprétation] C'est exact, oui.

 24   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, je crois que nous allons


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  1   maintenant faire une pause et nous allons reprendre à 16 heures 15 lorsque

  2   nous allons entendre les arguments de l'Accusation en réponse.

  3   --- L'audience est suspendue à 13 heures 51.

  4   --- L'audience est reprise à 16 heures 20.

  5   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

  6   Nous allons maintenant donner la parole à l'Accusation qui souhaite plaider

  7   ses arguments en réponse à ceux de l'appelant. Nous allons reprendre

  8   maintenant. Je propose que nous fassions une pause à 17 heures 35, une

  9   pause de 20 minutes, et nous reprendrons après jusqu'à 19 heures. Bien

 10   évidemment, l'Accusation conclura -- donnera ses conclusions demain matin.

 11   Monsieur Farrell, vous avez la parole.

 12   M. FARRELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

 13   simplement -- Monsieur le Juge Guney, pardonnez-moi -- j'ai du mal à vous

 14   voir.

 15   Mme Sonja Boelaert-Suominen -- pardonnez-moi -- commencera la réponse au

 16   nom de l'Accusation et nous espérons tous les deux pouvoir terminer

 17   aujourd'hui. Je prendrais la parole immédiatement derrière elle. Et si je

 18   puis simplement aborder un point, j'apprécie beaucoup que mes deux éminents

 19   confrères, M. Hayman et M. Nobilo, ont terminé la présentation de leurs

 20   arguments dans les délais fixés. J'ai un simple sujet qui me préoccupe, que

 21   certaines arguments n'ont pas été proposés -- présentés, eu égard à

 22   certaines éléments du mémoire. Ce que j'apprécie puisque c'était à leur

 23   discrétion de procéder, ainsi pour ce qui est de l'intention indirecte ou

 24   le fait d'avoir creusé des tranchets. Ils ont indiqué qu'ils en parleraient

 25   demain pour ce qui est de l'intention indirecte, bien évidemment, nous


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  1   avons besoin de vérifier la version française, et je vous demande, par

  2   conséquent, l'autorisation, si nécessaire, de répondre à ceci puisque nous

  3   n'aurons pas le temps d'entendre nos arguments avant d'avoir terminer nos

  4   éléments en réponse.

  5   Deuxièmement, ils ont indiqué qu'ils allaient parlé justement de ces

  6   tranchets, qui ont été creusés dans les réponses qu'ils apporteraient à cet

  7   égard. J'espère que nous pourrons -- nous aurons l'occasion d'y répondre.

  8   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Farrell. Nous

  9   allons voir comment nous pouvons procéder en la matière.

 10   Mme BOELART-SUOMINEN: [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

 11   Messieurs les Juges, bonjour. Comme l'a précisé M. Farrell, je vais

 12   présenter les arguments en réponse de l'Accusation, eu égard au motif

 13   d'appel présenté par l'appelant.

 14   La réponse cette après-midi sera une présentation d'une heure 15 environ.

 15   C'est une présentation qui ne requière pas beaucoup de moyens

 16   technologiques. J'ai un sommaire de mes conclusions, mais c'est assez long.

 17   J'aurais besoin de faire quelques références à huis clos concernant des

 18   éléments du compte rendu d'audience et quelques éléments de preuve.

 19   Je propose, par conséquent, vers la fin de mon argumentaire, et j'espère

 20   que je peux être contente de faire des références génériques aux éléments

 21   de preuve supplémentaires, qui ont été présentés la semaine dernière.

 22   Ce que je propose de couvrir, en une heure en réponse, porte sur la section

 23   numéro 2, du mémoire de l'appelant, en vertu du quoi l'appelant argue du

 24   fait qu'il n'exerçait pas le contrôle effectif sur toutes les troupes du

 25   HVO.


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  1   L'Accusation a répondu à ce motif d'appel à la section 2(B) dans la mémoire

  2   en réponse -- dans la mémoire de l'intimé, dans la réponse aujourd'hui. Je

  3   dois faire référence aux écritures de l'Accusation qui ont indiqué, à un

  4   certain moment, du mémoire de l'intimé, au particulier, faisant référence à

  5   l'Article 7, l'Article 7(1), l'Article 7(3), et indiquant brièvement

  6   l'argument de l'appelant, en vertu de quoi l'acte d'accusation est effectif

  7   ou non.

  8   Dans mes arguments, je souhaite présenter une analyse critique des

  9   déclarations plutôt génériques, et je mentionnerais les arguments présentés

 10   par l'appelant, à la lumière, des constations de la Chambre de première

 11   instance, et des éléments de preuve, ainsi que des critères appliqués par

 12   ce Tribunal. J'illustrerais mes réponses avec des exemples assez précis,

 13   extraits, en particulier, du jugement.

 14   M. Farrell reprendra ensuite la parole en réponse -- et répondra aux trois

 15   motifs d'appel, trois à cinq qui sont évoqués dans la mémoire de l'appelant

 16   et évoquera la question du caractère raisonnable des conclusions de la

 17   Chambre de première instance à la lumière des éléments de preuve

 18   supplémentaires.

 19   Je vais maintenant dans la première partie cette après-midi.

 20   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Pardonnez-moi, on nous a remis cet

 21   index -- ce sommaire. Je crois qu'il s'agit de sommaire de vos arguments.

 22   Est-ce que vous souhaitez que ceci soit distribué à la Défense également ?

 23   Bien, vous l'avez également.

 24   Mme BOELART-SUOMINEN: [interprétation]  Pardonnez-moi, Monsieur le

 25   Président, j'ai déjà remis un exemplaire.


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  1   M. LE JUGE POCAR : D'accord. Poursuivez, s'il vous plaît.

  2   Mme BOELART-SUOMINEN: [interprétation] Et parfois les arguments plutôt peu

  3   clairs avançaient par l'appelant, je crois qu'il y a deux propositions

  4   principales dans son appel pour ce qui est des troupes régulières du HVO.

  5   L'appelant ne semble pas contester le fait qu'il était commandant de jure

  6   de ces troupes, néanmoins, il semble contester le fait qu'il était toujours

  7   de facto, il assurait le contrôle de l'ensemble de la région de facto. Et

  8   pour ce qui est des autres troupes du HVO, et j'utilise ces termes au sens

  9   générique, autres troupes du HVO, ici nous pourrons faire référence à les

 10   unités spéciales Vitezovi et Jokeri, par exemple, mais les troupes comme la

 11   police militaire qui ne semble pas tomber -- qui ne semble tomber dans

 12   aucune catégorie. Pour ce qui est de ces autres troupes du HVO, l'appelant

 13   semble prétendre que, bien que ces troupes étaient de jure sous son

 14   commandement pendant une période donnée, où eu égard à une mission donnée,

 15   il n'exerçait pas toujours le contrôle de jure ou de facto sur eux, et sur

 16   -- et pour les raisons suivantes, il devait rendre des comptes à d'autres

 17   unités ou à d'autres personnes ou simplement parce qu'il ne devait rendre

 18   des comptes à personne et ne dépendait de personne.

 19   La réponse de l'Accusation, eu égard à ces argument, est triple.

 20   Premièrement, on doit se rappeler que l'appelant a été condamné parce que,

 21   sur la base des crimes qu'il a ordonné, en vertu de l'Article 7(1) du

 22   statut, c'est la première partie de mon argument cet après-midi.

 23    Et l'Accusation précise que les tentatives de l'appelant, en vue de

 24   récuser ces éléments, comportent sur le plan juridique. Dans la troisième

 25   partie, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, les éléments de preuve


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  1   supplémentaires, qui ont été versés, n'indiquent pas qu'il s'agissait d'un

  2   Juge de fait raisonnable d'arriver à la conclusion : (A) que l'appelant

  3   avait ordonné ces crimes dont il est commis, et (B) qu'il avait exercé le

  4   contrôle effectif sur les troupes du HVO. Il s'agit ici du dernier élément

  5   de mon argumentation, et je souhaite que nous passions à huis clos pour la

  6   dernière partie de la présentation des arguments si vous et l'Accusation a

  7   souligné dans son mémoire que l'appelant cherche à démontrer qu'il n'a pas

  8   exercé le contrôle effectif sur toutes les troupes du HVO. Ceci ne peut

  9   avoir incidence sur le verdict. La raison que j'avance pour cela est la

 10   suivante : Bien que la Chambre de première instance ait contesté bien sans

 11   ambiguïté que l'accusé a exercé effectivement le contrôle sur toutes les

 12   troupes du HVO, qu'il a commis les crimes dont il a été condamné, la

 13   Chambre de première instance a découvert également qu'il était responsable

 14   en vertu de l'Article 7(3) du statut et qu'il a ordonné que ces crimes, les

 15   crimes en question soient commis.

 16   Je souhaite attirer l'attention de vous, Messieurs et Madame les Juges, sur

 17   la partie du jugement prononcée par la Chambre de première instance lorsque

 18   l'analyse et les questions préliminaires sont décidées dans les affaires.

 19   Et dans ce cas-ci, l'accusé est accusé de façon concurrente aux Articles

 20   7(1) et 7(3) du statut. Ceci est clairement indiqué aux paragraphes 337 et

 21   339 du jugement. Je ne vais pas lire ces différents paragraphes mais la

 22   Chambre de première instance dit en substance que dans ces affaires, toute

 23   personne qui a été déclarée coupable pour avoir ordonner ces crimes. Il

 24   semble illogique de constater ensuite que cette personne est également

 25   coupable en vertu de l'Article 7(3).


Page 681

  1   Et ensuite, nous passons à la disposition, Messieurs et Madame les Juges,

  2   nous constatons que la Chambre de première instance est arrivée à la

  3   conclusion suivante : Bien que les éléments de preuve conciliés au compte

  4   rendu d'audience répondent aux critères de condamnation en vertu de

  5   l'Article 7(1) et de critères de condamnation en vertu de l'Article 7(3),

  6   la responsabilité devant la Chambre de première instance exprimée ainsi, il

  7   s'agit de la responsabilité criminelle de l'appelant en vertu de l'Article

  8   7(1) puisqu'il s'agit -- lui a ordonné cela.

  9   Il est important de faire cette observation préliminaire ce qui n'est pas

 10   le cas dans cette affaire. C'est justement l'argument de l'Accusation si

 11   une personne a été condamné pour avoir ordonné ces crimes, cela n'a pas

 12   d'importance de savoir si lui-même a été l'agent ou si la personne a lui-

 13   même exécuté ce crime ou s'il était sous le contrôle de l'accusé. Au plan

 14   technique, il n'a pas d'exigences particulières. Ici, à savoir si c'est un

 15   agent qui exécute l'actus reus du crime en question ou si c'est un

 16   subordonné de la personne qui donne l'ordre.

 17   Et nous estimons qu'il s'agit d'un agent de personnes qui exécute les

 18   crimes eux-mêmes, qu'il s'agit de subordonnés, ce n'est pas quelque chose

 19   de pertinent ici eu égard à la question de la responsabilité.

 20   La Chambre de première instance semble avoir procédé sur l'hypothèse

 21   suivante, qu'il faut un lien de subordination réel pour pouvoir déterminer

 22   la responsabilité. Mais par rapport à la jurisprudence du Tribunal, au plan

 23   technique, il s'agit ici d'un critère extrêmement difficile à remplir. Et

 24   que l'accusé a utilisé cette position d'autorité qu'il occupait pour

 25   l'utiliser ou utiliser sa position pour convaincre ou ordonner à d'autres


Page 682

  1   de commettre des crimes.

  2   Je vais citer le jugement dans lequel ce principe est explicité. Dans

  3   l'affaire Kordic, paragraphe 829, 939 jusqu'à 941; également Krstic, le

  4   paragraphe 601; ceci a été confirmé par la suite dans le cas de l'affaire

  5   Stakic au paragraphe 445; Naletilic et Martinovic paragraphe 61; et plus

  6   récemment 5 décembre 2003, le cas de l'affaire Galic.

  7   Nonobstant ces éléments, même si l'Accusation simplement pour les besoins

  8   de l'argumentation estime que la Chambre de première instance aurait commis

  9   une erreur en constatant qu'il avait le contrôle sur certaines troupes du

 10   HVO, ce qui n'est pas le cas. L'appelant avait des raisons de vouloir

 11   ordonner ceci et je crois que c'est quelque chose qui devrait être maintenu

 12   pour autant que les éléments indiquent, qu'il occupait une position

 13   d'autorité et que cette position a été utilisée pour convaincre d'autres ou

 14   commettre des délits. Nous avançons que les passages où la Chambre de

 15   première instance utilise les termes de "contrôle effectif," "commande et

 16   contrôle," "supérieur hiérarchique responsabilité en tant que supérieur

 17   hiérarchique" doivent être examinés à la lumière de cela. Il s'agit ici

 18   d'un critère extrêmement important.

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, une analyse approfondie des

 20   conclusions de la Chambre de première instance démontre qu'il s'agit ici

 21   d'une ligne argumentaire adoptée par la Chambre de première instance. La

 22   Chambre de première instance a examiné de près les ordres donnés par

 23   l'accusé.

 24   En particulier, les ordres qui ont été donnés par l'accusé parce qu'ils ont

 25   démontré et c'est l'opinion de la Chambre de première instance de constater


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  1   si oui ou non, il avait ordonné que ces crimes soient commis ou avait

  2   estimé qu'il les avait donné ces ordres, auxquelles unités il avait donné

  3   ces ordres.

  4   Je souhaite attirer l'attention de Messieurs les Juges, aux paragraphes 429

  5   jusqu'à 432 du jugement où la Chambre de première instance fixe le temps,

  6   lorsqu'ils analysent la responsabilité de l'appelant et eu égard aux crimes

  7   commis à Ahmici. La Chambre de première instance examine de près les ordres

  8   donnés par l'accusé.

  9   Au paragraphe 433, la Chambre de première instance regarde l'ordre D267 qui

 10   a été envoyé à la police militaire ainsi que les brigades dans la zone

 11   opérationnelle du HVO. Confirmé également au cours du procès par la Défense

 12   en présence du témoin Slavko Marin qui était le chef opérationnel de

 13   l'appelant, un subordonné direct par contre.

 14   Le deuxième ordre de la Chambre de première instance a analysé ceci au

 15   paragraphe 434. Un ordre D268. La Chambre de première instance a indiqué, à

 16   juste titre, qu'il s'agissait d'un ordre envoyé à la brigade de HVO, à la

 17   police militaire, le 4e Bataillon. La Chambre de première instance a noté

 18   que ces unités avaient pour rôle d'assurer la préparation au combat et

 19   d'assurer que ceci soit au niveau le plus élevé de façon à pouvoir mener

 20   des actions défensives. Je ne vais pas lire l'ensemble de ces paragraphes

 21   mais je souhaite attirer l'attention de la Chambre d'appel à la dernière

 22   phrase de ce paragraphe : "L'accusé a reconnu que cette action pourrait

 23   être entreprise en vertu d'un ordre qui avait été donné en particulier

 24   lorsqu'il s'agissait d'activités terroristes de combat." Vous vous souvenez

 25   peut-être, Messieurs et Madame les Juges, que la semaine dernière, des


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  1   éléments de preuve supplémentaires lorsque nous avons entendu le témoin BA3

  2   a confirmé la réponse à la requête émanent des Juges.

  3   Je pense qu'il s'agit d'une question qui a été posée -- une question posée

  4   au témoin par M. le Juge Guney -- à savoir, si une personne est autorisée à

  5   donner un ordre à une unité de façon à assurer sa défense ou entreprendre

  6   une action défensive, la personne doit considérer comme ayant reçu

  7   l'autorisation d'ordonner à une unité de mener cette action défensive.

  8   Je vais poursuivre les paragraphes de la Chambre de première instance. Le

  9   troisième ordre de la Chambre de première instance, au paragraphe 435, fait

 10   référence ici aux activités terroristes qui avaient été planifiées par

 11   avance. Il est cité que le risque que l'on encourait, l'ennemi allait

 12   engager une opération offensive et détruire, je cite : "Tous les Croates."

 13   On parle de la Brigade, des unités indépendantes. On demande s'il

 14   s'agissait d'une activité reconnue par les Musulmans. Il s'agissait de les

 15   neutraliser, d'empêcher tout mouvement.

 16   Cet ordre, comme la Chambre de première instance, a noté à juste titre,

 17   indiquait que les forces de la police Milici du 4e Bataillon de Zrinski et

 18   d'autres polices civiles devaient également tenir compte de ces combats.

 19   Note en bas de page du paragraphe : "Au front, vous avez les forces, les

 20   bataillons de la police,

 21   4e Bataillon de la police de Milici. Vous vous souvenez, nous en avons

 22   parlé la semaine dernière. Le témoin BA1 a confirmé dans sa langue qu'il

 23   s'agissait d'une armée occidentale.Il s'agissait d'empêcher que les troupes

 24   n'engagent un combat. Il fallait empêcher qu'ils tirent les uns sur les

 25   autres.


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  1   Le quatrième ordre de la Chambre de première instance --

  2   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pardonnez-moi mais vous ne nous

  3   avez pas précisé, il s'agit d'une question, à quel paragraphe cela se

  4   situe-t-il ?

  5   MME BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous avez parlé du paragraphe 435,

  7   et dans la dernière phrase on lit : "L'ordre de concluer en disant que les

  8   instructions qui avaient été données précédemment ont été obéies bien que

  9   la Chambre de première instance n'ait pas été à même d'établir s'il

 10   s'agissait d'une instruction ou pas."

 11   MME BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pourriez-vous élaborer un petit

 13   peu. Il me semble que c'est un petit peu difficile sur la base de ce que

 14   vous venez de dire de savoir s'il s'agissait d'une instruction réelle ou

 15   pas.

 16   MME BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Mesdames, Monsieur le Président,

 17   Messieurs les Juges, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas de réponse à

 18   vous donner pour l'instant à cette question mais mon propos ici est de vous

 19   démontrer que le langage utilisé dans les ordres qui étaient donnés étaient

 20   un langage qui était en général utilisé lorsqu'on donnait des ordres et

 21   qu'on pouvait les comprendre ainsi; il dirigeait cela, il était capable

 22   d'engager son unité à prendre part à des opérations de combats. C'est

 23   l'objet de mon argument, Monsieur le Juge.

 24   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   MME BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Au paragraphe 436, la Chambre de


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  1   première instance note qu'il y avait un accord de cessez-le-feu, l'appelant

  2   a donné un ordre à la brigade Zrinski pour cesser le combat. Ces quatre

  3   ordres à eux seuls montrent clairement en résumé que l'appelant

  4   effectivement donnait des ordres, des ordres de combats défensifs ou

  5   offensifs à toute une série de troupes, quelque soit son argument de jure

  6   ou de facto.

  7   De fait ces quatre ordres reconnus par la Chambre de première instance dans

  8   ses conclusions au paragraphe 752. Afin de réaliser des objectifs

  9   militaires auxquels il souscrivait, le Général Blaskic ainsi que toutes les

 10   forces militaires sur lesquelles il pouvait se reposer quel que soit le

 11   lien juridique ou le lien de subordination qui existaient entre eux.

 12   Pardonnez-moi si je me perds un petit peu dans les noms des unités mais je

 13   recommande que vous regardiez les tableaux qui ont été présentés au début

 14   du jugement. Il vous donne des noms des deux brigades et les quatre ordres

 15   qui ont été donnés par les brigades régulières. Nikola Zrinski [sic], les

 16   deux autres unités sont évoquées également. La police militaire comme

 17   j'avais dit au départ semble faire partie d'une catégorie à part.

 18   J'aimerais également, Monsieur, Mesdames les Juges, que vous regardiez le

 19   mémoire en clôture de l'Accusation où nous avons clairement en détails

 20   décrits ces unités-là. La raison pour laquelle j'évoque ceci est la

 21   suivante, ceci a été évoqué la semaine dernière ainsi qu'aujourd'hui, nous

 22   avons dit : "Que l'artillerie a un système d'opérations offensives et au

 23   cours de laquelle on utilise de l'artillerie et toute opération militaire

 24   dans ce pays commence par une opération militaire de ce type. Il s'agit

 25   d'une opération offensive au cours de laquelle on utilise l'artillerie."


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  1   Mais la Chambre de première instance avait raison de faire particulièrement

  2   attention aux éléments de preuve à cet égard. Les opérations offensives

  3   commencent avec l'utilisation de l'artillerie parce que ceci n'est pas

  4   contesté dans cette zone opérationnelle de Bosnie centrale où ces unités

  5   d'artillerie étaient placées sous le commandement direct de l'appelant.

  6   C'est également évoqué dans votre mémoire en clôture, et faisant référence

  7   également au compte rendu d'audience à l'appui de ceci.

  8   Bien sûr, Messieurs, Mesdames les Juges, la Chambre de première instance a

  9   examiné de près de savoir si l'appelant a premièrement donné des ordres;

 10   deuxièmement, à quelles unités ces ordres avaient été donnés. La Chambre de

 11   première instance a estimé si en troisième position ces ordres avaient été

 12   exécutés par les unités en question et quatrièmement, si ces unités étaient

 13   allés au-delà des ordres donnés par l'accusé.

 14   Encore une fois les quatre ordres en question au point 4, C et D sont

 15   indiqués dans le paragraphe 437. Les conclusions élaborées de la Chambre de

 16   première instance en la matière. Je souhaite retourner à ce paragraphe à la

 17   fin de mon argumentation.

 18   La Chambre de première instance a pu conclure qu'au-delà de tout doute

 19   raisonnable, les unités auxquelles l'appelant avait donné des ordres ont

 20   commis les crimes en question. Et en D, les crimes ont été commis en vertu

 21   des ordres qu'il avait donnés.

 22   En même temps, la Chambre de première instance est allée plus loin,

 23   également examiné et rejeté les arguments de l'appelant en vertu de quoi il

 24   n'exerçait pas le contrôle effectif sur les unités régulières auxquelles il

 25   donnait des ordres, que le HVO était désorganisé et que par conséquent il y


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  1   avait des moyens de communication insuffisants. Les conclusions de la

  2   Chambre de première instance se retrouvent aux paragraphes 452 à 458 [sic]

  3   du jugement.

  4   La Chambre de première instance a également examiné et rejeté les arguments

  5   de l'appelant en vertu des unités spéciales. Il a prétendu qu'il s'agissait

  6   d'unités qui n'étaient pas sous son contrôle de jure ou de facto. Et la

  7   Chambre de première instance a conclut aux paragraphes 459 à 466 [sic].

  8   Et par conséquent la Chambre de première instance avait suffisamment

  9   d'éléments de preuve pour conclure que l'appelant doit être reconnu

 10   coupable pour avoir ordonné les crimes à Ahmici, en vertu de l'Article

 11   7(1).

 12   Mais la Chambre de première instance est allée plus loin et a conclut qu'il

 13   y avait également d'autres raisons de croire à sa responsabilité.

 14   Premièrement à savoir si oui ou non, il y a suffisamment d'éléments de

 15   preuve pour prouver quand bien même il n'avait pas ordonné que ces crimes

 16   aient été commis directement, qu'il était reconnu coupable pour avoir

 17   ordonné à ce qu'une action soit menée en connaissant les risques que cela

 18   comportait, intention indirecte en sachant qu'il connaissait la proportion

 19   criminelle des troupes qui l'avaient choisi pour opérer ses manœuvres dans

 20   la région. Ceci vous pouvez le retrouver aux paragraphes 474 et suivant du

 21   jugement.

 22   Notre base de cette responsabilité prise en considération par la Chambre de

 23   première instance est la responsabilité en vertu de l'Article 7(3) du

 24   Statut de ce Tribunal. La Chambre a trouvé qu'il n'y avait pas

 25   suffisamment, a examiné la question de savoir s'il y avait suffisamment


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  1   d'éléments de preuve indiquant que même s'il ne donnait pas les ordres de

  2   crimes, s'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour le prononcer

  3   coupable à cause du fait qu'il savait ou avait des raisons de savoir que

  4   des crimes ont été commis et s'il a omis de les empêcher ou de punir les

  5   auteurs de crimes. Et la Chambre a répondu par oui à ces deux questions.

  6   Les réponses à cette dernière question se trouvent dans les paragraphes 477

  7   à 494.

  8   Je reviens maintenant à ce que j'ai dit au début de mon intervention : est-

  9   ce qu'il est vraiment important de savoir si le 4e bataillon de la police

 10   militaire était placée sous son commandement ou pas ? C'est important

 11   seulement si contrairement à un grand nombre d'éléments de preuve qui ont

 12   été versés au dossier, il n'avait pas donné les ordres à ces unités-là pour

 13   les opérations de combats. Ceci aurait de l'importance seulement si les

 14   ordres qu'il avait donnés, n'avaient pas été exécutés par eux, mais les

 15   éléments de preuve nombreux montrent le contraire. Ceci serait important

 16   seulement même s'il avait donné des ordres à ces unités-là et même si les

 17   ordres avaient été exécutés sur le terrain. Ceci n'était pas fait

 18   conformément à ces ordres. Mais un grand nombre d'éléments de preuve versés

 19   au dossier montrent le contraire.

 20   Mesdames, Messieurs les Juges, je pourrais procéder à la même analyse

 21   concernant d'autres municipalités, d'autres incidents qui ont fait l'objet

 22   de l'analyse de la Chambre de première instance. Je souhaite simplement

 23   attirer votre attention aux paragraphes 516 à 518 du jugement où l'on

 24   présente l'analyse de la Chambre concernant des incidents à Vitez et Stari

 25   Vitez. La Chambre de première instance y a analysé les ordres émanent de


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  1   l'accusé et ensuite la Chambre a procédé à l'analyse portant sur la base

  2   alternative de la responsabilité dont je parlais.

  3   Si vous me permettez de parler de cela, du critère indirect. Le Procureur -

  4   - est dans une situation difficile. Puisque nous avons entendu les

  5   positions orales de l'appelant mais l'appelant a avancé ses arguments par

  6   écrit faisant référence à l'intention indirecte au critère de l'intention

  7   indirecte utilisée par la Chambre de première instance. Mais je vous

  8   demanderais la permission de présenter nos arguments de manière

  9   supplémentaire demain après avoir entendu les arguments de la Défense.

 10   Mais si nous avons bien compris les arguments par écrit de l'appelant, tout

 11   d'abord, l'appelant a indiqué que s'agissant de l'intention précise, il est

 12   nécessaire de l'établir -- d'établir le désir de commettre un crime. Nous

 13   avons répondu à cela, et il n'est pas nécessaire d'avoir cette intention

 14   spécifique lorsqu'il s'agit du fait d'émettre des ordres.

 15   En ce qui concerne le deuxième argument de l'appelant, apparemment il

 16   considère que la Chambre a adopté d'une manière erronée le critère de

 17   négligence ou insouciance, ou a affaibli le standard de dolus eventualis.

 18   Seulement l'Accusation ceci n'est pas vrai puisqu'il s'agit ici d'un

 19   critère qui a été adopté par ce Tribunal qui ne ressemble peut-être pas le

 20   standard dolus eventualis émanant des différents systèmes juridiques

 21   nationaux, mais le critère appliquée par cette Chambre de première instance

 22   a été confirmé par le biais de plusieurs jugements. Et à notre avis, ceci

 23   vaut également pour le critère indirect ce qui était confirmé dans les

 24   appels -- dans les jugements en appel, Tadic et Krnojelac.

 25   Et je vais faire vite référence aux paragraphes pertinents de ces jugements


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  1   qui confirment ce critère. La Chambre Tadic a adopté le critère semblable

  2   dans le paragraphe 688. La Chambre Celebici, dans le paragraphe 326 [sic],

  3   328, 378, et 420 à 439. Egalement il s'agit d'un critère qui a été établi

  4   par cette Chambre de première instance dans les paragraphes 278 et 474. Ce

  5   critère a été adopté également par la Chambre de première instance Kordic

  6   dans les paragraphes 222 [sic], 236, et 386. Ce critère se trouve également

  7   dans le jugement Kvocka dans le paragraphe 251; ensuite le jugement Galic

  8   dans le paragraphe 172. Et à notre avis, il s'agit du critère qui a été

  9   retenu par la Chambre d'appel Tadic dans le paragraphe 220 et ce qui a été

 10   confirmé par la Chambre d'appel Krnojelac dans le jugement au paragraphe 32

 11   et 121.

 12   Peut-être le langage employé est différent, mais à notre avis, le critère

 13   reste clair : le fait d'être au courant de la probabilité selon laquelle un

 14   crime va être commis, constitue le fait d'accepter ce crime de la part de

 15   l'appelant.

 16   Si nous avons compris le mémoire de l'appelant, apparemment l'appelant

 17   considère que le critère indirect qui devrait être adopté par cette Chambre

 18   d'appel émane de plusieurs situations de juridiction nationale différente.

 19   Je ne vais pas m'étendre en détail à ce sujet, mais nous considérons que ce

 20   critère émanant de tels et tels systèmes judiciaires, est plus proche du

 21   critère de négligence, et au moins, c'est le critère qui a été adopté par

 22   cette Chambre de première instance.

 23   Apparemment l'appelant constate que la pratique judiciaire montre que des

 24   soldats de bas rang ont été acquittés de tentative de meurtre, lorsqu'ils

 25   faisaient cela afin d'empêcher la mort de quelqu'un. Bien sûr, il ne s'agit


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  1   pas ici de la situation face à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

  2   Puisque Mesdames, Messieurs les Juges, il est difficile de comprendre

  3   comment un général qui a donné des attaques -- des ordres d'attaquer des

  4   villages ou un village peut vraiment espérer que les violations graves de

  5   loi internationale comme meurtre et traitements cruels et inhumains

  6   n'allaient pas se produire.

  7   Si l'appelant souhaite présenter d'autres arguments concernant le critère

  8   d'intention indirecte adopté par cette Chambre de première instance, je

  9   souhaite avoir votre permission de traiter cela de manière supplémentaire

 10   demain.

 11   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous êtes en train de répondre au 

 12   mémoire par écrit de l'appelant, comment est-ce que vous pouvez demander le

 13   droit de répondre de manière supplémentaire ? Ceci n'est pas prévu par

 14   notre procédure habituelle.

 15   Mme BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous pouvez entrer dans les détails

 18   maintenant, et l'appelant en aura l'occasion de répondre à cela. Mais ça

 19   s'arrête là.

 20   Mme BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le

 21   Président.

 22   Avec votre permission maintenant, je souhaite traiter du dernier point que

 23   j'aie mentionné dans ma table de matières, et il s'agit de la question de

 24   savoir si les ordres doivent être illégaux à premier abord.

 25   Au cours de la semaine dernière nous avons entendu plusieurs dépositions,


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  1   et aujourd'hui, également l'appelant a constaté qu'il ne pouvait pas être

  2   reconnu coupable puisque les ordres n'étaient pas illégaux à premier abord.

  3   Et si nous comprenons bien les intentions de l'appelant à ce sujet,

  4   apparemment il se fonde sur la jurisprudence émanant du commandement

  5   supérieur. Mesdames, Messieurs le Juge, nous avons répondu à cela dans

  6   notre mémoire. Le haut commandement ne s'applique en matière de la

  7   situation dans laquelle se trouvait l'appelant. L'exigence que les ordres

  8   doivent être illégaux à premier rapport est une exigence qui sert à

  9   protéger les intérêts des subordonnés dans la chaîne de commandement qui

 10   reçoivent l'ordre -- qui doive exécuter. Mais ceci ne doit pas protéger la

 11   personne qui donne l'ordre.

 12   L'appelant, et général, il n'y pas d'éléments de preuve à verser au dossier

 13   montrant qu'il aurait protesté contre le caractère illégal d'un ordre.

 14   Maintenant je souhaite traiter de la deuxième partie de mon intervention

 15   qui porte sur les arguments relatifs à l'Article 7(3). Mesdames, Messieurs

 16   les Juges, la question qui peut se poser est de savoir s'il est nécessaire

 17   de traiter de l'Article 7(3) du Statut. Le Procureur considère que c'est le

 18   cas. Comme je l'ai déjà indiqué la Chambre de première instance a appliqué

 19   le critère de contrôle de fait concernant les ordres donnés même si

 20   techniquement ceci était lié à un critère plus élevée que ça. La Chambre de

 21   première instance a aussi évalué la question de savoir si l'appelant avait

 22   l'autorité et s'il utilisait cette autorité afin d'émettre des ordres.

 23   La deuxième raison est que la Chambre de première instance, comme je l'ai

 24   déjà dit dans le dispositif, a conclus que sur la base éléments de preuve,

 25   il était impossible de constater également que la responsabilité en vertu


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  1   de l'Article 7(3) du Statut pouvait être mis en cause. Et le Procureur

  2   souhaite faire une -- avancer un argument subsidiaire au sujet de cela. Le

  3   Procureur considère que cette Chambre peut reconnaître l'appelant coupable

  4   en vertu de l'Article 7(3) du Statut concernant tous les chefs

  5   d'accusation.

  6   L'appelant a avancé l'argument selon lequel ceci devrait aboutir à la

  7   libération de l'appelant selon tous les motifs ou plutôt sur -- concernant

  8   tous les chefs d'accusation puisque la Chambre de première instance avait

  9   adopté un critère juridique erroné sur la base du principe, il avait des

 10   raisons de savoir. Le Procureur a traité de cela dans sa mémoire également.

 11   L'affaire Blaskic a été menée sur la base du principe, avait des raisons de

 12   savoir, le principe qui s'applique aux commandants militaires. Il était

 13   commandant et il devait être à même d'avoir les informations et de les

 14   recueillir. La Chambre de première instance Blaskic a conclu théoriquement

 15   que la théorie qui s'applique est la théorie il aurait dû savoir. Donc il

 16   s'agit du critère de négligence, ce qui fait partie du mens rea en vertu de

 17   l'Article 7(3). La Chambre de première instance Celebici est arrivée à une

 18   autre conclusion. Cette question a été traitée devant la Chambre d'appel

 19   Celebici, et la Chambre d'appel a décidé que la théorie aurait dû savoir

 20   n'est pas la théorie que la Chambre de première instance dans ce Tribunal

 21   peut prendre en considération. Nous avons reconnu cela dans le mémoire du

 22   Procureur. Cependant, Mesdames, Messieurs les Juges, ceci n'a aucune

 23   incidence sur le verdict. Il n'y a pas de conclusion dans le jugement qui

 24   repose sur la théorie aurait dû savoir. De toute façon, la Chambre de

 25   première instance se fonde sur les éléments de preuve afin de savoir si


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  1   l'accusé savait ou avait des raisons de savoir que les crimes ont été

  2   commis. Donc les conclusions se fondent sur les connaissances directes ou

  3   indirectes.

  4   Deuxièmement, Mesdames, Messieurs les Juges, je souhaite dire que les

  5   critères de la théorie aurait dû savoir ou ce genre d'hypothèse, c'étaient

  6   des critères qui ont été utilisés également dans le jugement en appel de

  7   Celebici où il est dit que la personne avait des raisons de savoir, et

  8   cetera.

  9   Par exemple, dans le paragraphe 328 du jugement Blaskic, la Chambre de

 10   première instance a dit : "S'il existe information concernant la situation

 11   tactique, le niveau d'entraînement et d'éducation des officiers subordonnés

 12   de leurs troupes, ou bien des traits de caractère, ceci pourrait soutenir

 13   la théorie du -- aurait dû le savoir." Les mêmes facteurs ont été par la

 14   suite cités par la Chambre d'appel Celebici. Mais le critère principal qui

 15   a été employé, c'est que l'appelant peut être reconnu coupable en vertu de

 16   l'Article 7(3) du Tribunal.

 17   Avec votre permission, je souhaite maintenant traiter de l'Article 7(3) de

 18   la responsabilité en vertu de l'Article 7(3). L'appelant a souvent constaté

 19   qu'il n'était pas le supérieur de certaines troupes puisque ces troupes-là

 20   étaient responsables devant quelqu'un d'autre. Nous avons entendu de

 21   Mostar, Grude et Kordic devant qu'ils auraient été responsables. Le

 22   Procureur répond à cela de manière suivante : Le fait que certaines troupes

 23   du HVO ou certaines unités peut-être avaient d'autres supérieurs mis à part

 24   l'appelant, ne veut pas dire que l'appelant devrait être exonéré. D'après

 25   notre jurisprudence, il est clair que dans des situations dans lesquelles


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  1   le subordonné était placé sous le commandement de plusieurs supérieurs,

  2   tous ces supérieurs doivent être tenus pour responsables pour les mêmes

  3   crimes.

  4   Et ceci est confirmé dans le jugement Aleksovski, par exemple, paragraphe

  5   176 [sic].

  6   Concernant cela, la semaine dernière, plusieurs témoins ont déposé en

  7   disant que, selon eux, Kordic était une sorte de supérieur politique, une

  8   autre responsabilité par rapport à Blaskic, et ceci est d'ailleurs conforme

  9   aux éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance.

 10   Finalement, si l'on procède à une analyse juridique, même si l'appelant

 11   pouvait montrer que certaines unités étaient responsables devant Kordic,

 12   peu importe, s'il existe également des éléments de preuve indiquant que les

 13   mêmes unités étaient responsables devant l'appelant.

 14   Pareillement, Mesdames, Messieurs les Juges, la semaine dernière, nous

 15   avons entendu une déposition selon laquelle le supérieur de l'appelant

 16   était dans une région en particulier et puis était en contact direct avec

 17   le subordonné de l'appelant. Je ne vais pas faire référence à cette

 18   déposition, mais il n'y a rien de curieux si un supérieur de l'appelant

 19   traite directement avec un subordonné de l'appelant s'ils sont dans la même

 20   région.

 21    La question de la capacité de l'appelant d'empêcher et punir les crimes

 22   est une question importante. L'appelant avance l'argument, à la fois au

 23   procès et en appel, selon lequel il n'avait juridiquement la compétence lui

 24   permettant de mener des enquêtes et punir des crimes commis par des unités

 25   spéciales. La jurisprudence de ce Tribunal, néanmoins, montre que le


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  1   supérieur peut être tenu pour responsable dès qu'il a été démontré que

  2   cette personne était capable de prendre des mesures importantes sur le plan

  3   disciplinaire. Je pourrais citer plusieurs jugements qui confirment ce

  4   principe, mais, par exemple, je peux me contenter de mentionner le jugement

  5   Kvocka, paragraphe 315.

  6   S'agissant de cela, vous vous souvenez peut-être que, la semaine dernière,

  7   lors des dépositions des témoins, l'appelant a invité un témoin à faire un

  8   commentaire sur les normes utilisées par ce Tribunal. Et notamment, la

  9   question était la suivante : "Est-ce que vous voulez dire que simplement la

 10   capacité de recevoir des rapports et donner des ordres ne constituent pas

 11   suffisamment d'éléments pour avoir un contrôle d'effet ?" Et la réponse du

 12   témoin, témoin Watkins, était : "Ceci ne suffit pas pour avoir d'effet le

 13   contrôle et le commandement". Le Procureur considère que ce genre de témoin

 14   ne devrait pas faire des commentaires sur des normes juridiques adoptées

 15   par ce Tribunal, puisqu'un supérieur peut avoir le contrôle d'effet s'il

 16   peut prendre des mesures disciplinaires.

 17   Peut-être nous pouvons comprendre la compassion qui peut exister entre deux

 18   militaires de carrière.

 19   S'agissant de cela, je souhaite également attirer l'attention de la Chambre

 20   au paragraphe 338 du jugement où il est question des dispositions du

 21   règlement portant sur les forces armées yougoslaves, et je vais vous dire -

 22   - lire cela, avec votre permission. Il y est dit : "Le commandant est

 23   personnellement responsable des violations du droit de la guerre s'il avait

 24   ou aurait pu savoir que les troupes ou les individus placés sous ses ordres

 25   s'apprêtaient à violer le droit en question et s'il n'a pas pris de mesure


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  1   pour prévenir ces violations. Le commandant qui a eu connaissance de

  2   violation du droit de guerre et n'a pas sanctionné les responsables est

  3   personnellement responsable, et cetera." Il est clair que ce critère a été

  4   rempli dans la situation actuelle.

  5   L'appelant aurait pu ne pas utiliser les troupes qui ont été accusées

  6   d'avoir commis des crimes graves dans des opérations militaires, même

  7   lorsqu'il dit qu'il avait des soupçons face à la police militaire parce

  8   qu'il soupçonnait que c'est la police militaire qui avait commis les crimes

  9   d'Ahmici. Il a néanmoins employé les mêmes troupes pour les opérations de

 10   Busovaca, les 17 et 19 avril, de même que les opérations à Grbavica en

 11   septembre 1993. Pareil en ce qui concerne le Vitezovi. Même si l'appelant

 12   dit qu'il soupçonnait les Vitezovi d'avoir commis des crimes à Vitez et

 13   Stari Vitez, les éléments de preuve versés au dossier montrent qu'il a

 14   continué à les déployer tout au long de l'été.

 15   L'appelant insiste que les éléments de preuve qui ont été versés au dossier

 16   et les nouveaux éléments de preuve montrent que ces unités contenaient des

 17   criminels. Ceci ne fait pas partie de nouveaux éléments de preuve. Ces

 18   éléments de preuve ont été versés au dossier. Mais la question est de

 19   savoir : S'il le savait, pourquoi est-ce qu'il a continué à les utiliser

 20   dans les opérations militaires ? Il aurait pu rédiger un rapport ou peut-

 21   être il aurait pu décider de ne pas les redéployer.

 22   Et puis le éléments de preuve versés au dossier montrent également quel

 23   était le pouvoir juridique de l'appelant, lui permettant d'empêcher ou

 24   punir toutes les troupes du HVO. Nous avons entendu beaucoup concernant les

 25   règlements différents qui portaient sur le contrôle effectif de l'appelant,


Page 699

  1   mais je vous propose sur le volume 2, partie 3, section 5, du mémoire de

  2   clôture du Procureur.

  3   Tout d'abord le fait que l'appelant avait ce pouvoir disciplinaire et autre

  4   a été corroboré par les éléments de preuve versés au dossier. Je souhaite,

  5   notamment, attirer votre attention sur la pièce à conviction du Procureur,

  6   P38 intercalaire 2, et puis d'autres éléments de preuve mentionnés dans le

  7   mémoire de clôture du Procureur.

  8   Puis nous avons des dépositions convaincantes, dont un témoin dont je ne

  9   peux pas prononcer le nom maintenant, qui était proche de l'appelant, dont

 10   je vais traiter à huis clos par la suite.

 11   Cette question est également le témoin de la -- il y avait également la

 12   déposition du témoin de la Défense, Mato Tadic, qui était un officiel du

 13   ministère, et puis également la déposition du Procureur militaire qui

 14   travaillait au tribunal disciplinaire militaire.

 15   Ensuite, il y a la déposition du témoin de la Défense, Slavko Marin, qui

 16   était le chef des opérations de l'appelant qui a confirmé officiellement

 17   que l'appelant avait l'autorité d'empêcher et punir les crimes. Un témoin

 18   protégé par ce Tribunal a confirmé le fait que l'appelant avait la

 19   compétence de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de la police

 20   militaire et des membres de unités spéciales.

 21   Dans le texte du règlement portant sur la discipline militaire, et j'attire

 22   votre attention sur l'Article 52 de la pièce à conviction P38, versée au

 23   dossier, intercalaire 2. Il est dit : "Les règles de la discipline

 24   militaire s'appliquent soit aux unités subordonnées et placées sous le

 25   contrôle du commandant de la zone opérationnelle ou les unités qui sont


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  1   dans la région de la zone opérationnelle." Donc il s'agit d'un texte

  2   extrêmement simple.

  3   Les règles, qui ont fait l'objet du mémoire de la clôture, obligeaient

  4   l'appelant de préserver et recueillir les éléments de preuve relatifs aux

  5   crimes commis. Ceci est une exigence. Il est exigé de lui également

  6   d'arrêter les personnes qu'il soupçonnait d'avoir commis des crimes. Mis à

  7   part cela, il avait de fait des pouvoirs disciplinaires qui allaient au-

  8   delà des pouvoirs juridiques, et qu'il exerçait de manière continuelle. Il

  9   existe des éléments de preuve versés au dossier qui montrent que certaines

 10   personnes se plaignaient à cause du fait que l'appelant prenait des mesures

 11   disciplinaires à leur encontre, alors qu'il le faisait conformément au

 12   règlement.

 13   Donc l'appelant était compétent pour nommer et relever les subordonnés de

 14   leurs fonctions. Et il s'agissait d'un pouvoir qu'il exerçait fréquemment.

 15   Et puis vous allez également trouver dans notre mémoire de clôture, qu'il

 16   est question de cela. L'appelant a relevé de ses fonctions, un dénommé

 17   Stjepan, puisqu'il avait refusé d'introduire la guerre dans la région de

 18   Kiseljak. L'appelant n'a pas hésité à démettre ce commandant de ses

 19   fonctions.

 20   Ensuite, il avait l'autorité lui permettant de punir ses subordonnés.

 21   S'agissant de cela, Messieurs les Juges, vous vous rappelez ce qu'ont dit

 22   les témoins de la semaine dernière portant sur le manque de communication.

 23   Et l'impact de cela sur le contrôle de fait est la question de savoir si le

 24   commandement était toujours en situation de contrôler la situation.

 25   Le témoin Watkins a répondu à sa question. Et il a parlé de trois éléments


Page 701

  1   de contrôle efficace dans les armées occidentales. C'est-à-dire,

  2   communications, commandement et contrôle. Le témoin BA [sic] a dit que le

  3   commandement n'entraîne pas toujours le contrôle.

  4   La partie adverse a parlé de cela. Mais la Chambre de première instance, de

  5   toute façon a constaté que ces trois ©, communications, commandement et

  6   contrôle étaient en place le moment voulu. Et les jours qui ont suivi le

  7   crime, et même avant le 15 avril, les troupes de l'appelant avait attaqué

  8   20 villages dans l'espace de cinq jours. Et il est question de cela dans

  9   les paragraphes 386 à 393 du jugement.

 10   Des conclusions semblables peuvent se fonder sur ce que nous avons entendu

 11   de la part des témoins la semaine dernière. Les témoins ont confirmé le

 12   fait que s'agissant d'une opération d'une telle envergure, il fallait

 13   planifier selon lui pendant 15 à 20 jours. Il s'agissait d'un professionnel

 14   militaire qui se prononçait au sujet de cela.

 15   Et le Procureur souhaite vous dire également que de nombreux moyens de

 16   preuve montrent que l'appelant disposait de suffisamment de moyens de

 17   communication, même si physiquement il était séparé. Je souhaite maintenant

 18   attirer votre attention sur le volume 2 du mémoire de clôture du Procureur,

 19   troisième partie, section 2.

 20   Messieurs et Madame les Juges, la première Chambre dans ce cas, a fait ce

 21   que doit faire tout tribunal lorsqu'il faut évaluer si, oui ou non, une

 22   preuve est de la qualité qu'il faut pour pouvoir trouver la personne

 23   coupable, selon l'Article 7 (1) et 7 (3). La première Chambre a examiné les

 24   preuves, et a rejeter la pertinence de ce jargon militaire, non pas parce

 25   que ça ne serait pas significatif en termes militaires, mais parce qu'en


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  1   termes juridiques, en vue de la norme adoptée par ce Tribunal, ils

  2   n'étaient pas pertinents.

  3   Donc je vous porte votre attention 520 du jugement où la Chambre rejette

  4   les distinctions faites par l'appelant entre la notion de subordination

  5   temporaire et la subordination permanente vis-à-vis de Vitezovi. Elle a

  6   simplement remarqué qu'il avait la faculté de leur donner des ordres et

  7   qu'il avait la faculté de recevoir des rapports, et de faire des rapports

  8   les concernant vis-à-vis d'activités criminelles potentielles.

  9   L'analyse juridique de la Chambre, de la première Chambre et juste du point

 10   de vue humanitaire également, je dirais. C'est en tout cas le commentaire

 11   de la Croix rouge internationale, Article 87, paragraphe 1 du protocole

 12   additionnel 1, concernant la responsabilité d'un commandant sur des troupes

 13   qui ne sont pas habituellement sous son commandement. Le commentaire dit,

 14   et je cite un extrait : "Un commandant peut pour une opération donnée et

 15   pour une période limitée être fourni par des renforts de troupes qui ne

 16   sont pas normalement sous son commandement. Dans ce cas-là, il doit

 17   s'assurer que ces membres des forces armées se plient aux conventions

 18   internationales et au protocole, pour autant pour le temps qu'ils restent

 19   sous son commandement." C'est le commentaire qui a été appuyé par la

 20   décision en appel Celebici, paragraphe 237.

 21   Et je pense que nous pouvons maintenant laisser de côté le jargon

 22   militaire, et revenir à des préoccupations de jurisprudence.

 23   Et je voudrais maintenant passer en audience à huis clos, parce que

 24   j'aimerais faire des arguments concernant des témoignages qui ont été faits

 25   à huis clos, si vous me le permettez.


Page 703

  1   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous passons à huis clos [sic].

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4   (expurgé)

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 12   Pages 704 à 709 expurgées, audience huis-clos partiel.

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  6   (expurgé)

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  8   (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous avez parlé d'un paragraphe au

 12   jugement. Vous pouvez le lire sur le compte rendu d'audience, page 147,

 13   lignes 9 et 10. On dit que : "Le témoin pour la Défense a confirmé que la

 14   situation s'est aggravée après que l'appelant ai soit disant émis des

 15   ordres préventifs."

 16   Lorsqu'on lit cela dans son contexte, en fait, je cherchais à trouver

 17   quelque chose qui appuierais cela et donc, à ce titre, je voudrais vous

 18   demander de m'assister car ce paragraphe pris en son ensemble dit que :

 19   "L'appelant a véritablement donné des ordres le 18 janvier 1993 à

 20   l'intention des unités régulières de la HVO, des unités indépendantes du 4e

 21   Bataillon de la police militaire, tous les soldats enclins à des

 22   comportements criminels hors de l'état de nuire. Cet ordre est, cependant,

 23   malgré le rappel de l'accusé le 6 février 1993." Selon le témoin Marin, la

 24   situation s'est, au contraire, dégradée par la suite, cité sans élément en

 25   appelé, cela continue; "La Défense a par ailleurs présenté un ordre émis


Page 711

  1   par l'accusé du 17 mars 1993 exigeant que les commandants de toutes les

  2   brigades du HVO identifient leurs membres en -- à des comportements

  3   criminels."

  4   Pouvez-vous m'assister, Madame, est-ce qu'il y a des éléments de preuve

  5   avec cette montagne de documents que nous avons, qui viendraient en appui

  6   de ce témoignage du témoin Marin, selon laquelle la situation se serait

  7   dégradée par la suite ?

  8   Mme BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation]  Monsieur le Président, Monsieur

  9   Schomburg, merci beaucoup de votre question. Je ne peux pas vous donner

 10   assistance immédiatement. Mais la façon dont nous interprétant l'évaluation

 11   la première Chambre est la suivante : La première Chambre considérait

 12   différents ordres présentatifs ou humanitaires émis par l'appelant. C'est

 13   quelque chose qui avait été présentée à la première Chambre.

 14   Et nous savons également que l'appelant a présenté un certain nombre de ces

 15   ordres préventifs ou humanitaires en appel. Et il me semble que la première

 16   Chambre a considéré ces preuves de la manière suivante, oui, ces ordres ont

 17   été émis, mais, en fin de compte, elle a considéré que la plupart de ces

 18   ordres ont été émis après qu'un événement ne soit produit après que

 19   l'appelant est reçu un ordre de ses propres supérieurs, visant à rechercher

 20   des criminels ou lorsqu'il y a eu des protestations humanitaires. Il y a

 21   très peu d'éléments qui permettent de dire -- nous convaincant d'une

 22   authenticité.

 23   Mais la première Chambre a enfin de compte atteint la conclusion que

 24   l'appelant ne s'est jamais assuré que véritablement ses ordres soient

 25   suivis. Et s'il l'avait fait il n'aurait pas à redéployer ces mêmes troupes


Page 712

  1   pour d'autres opérations.

  2   Mais si votre question concerne des appuis concrets concernant le témoin

  3   Marin, et bien, j'y reviendrai demain, si vous me le permettez.

  4   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Et de plus, autre question : est-ce

  5   qu'il y est encore votre avis que ces ordres mentionnés de votre point de

  6   vue ne doivent vu comme étant plus ou moins faux ?

  7   Mme BOELAERT-SUOMINEN : [interprétation] C'est une question très difficile,

  8   je n'étais pas présent à la première Chambre. Tout ce que je peux dire

  9   c'est que mon impressions est basé sur l'évaluation faite par la première

 10   Chambre, comme beaucoup d'accusés devant le Tribunal, il y a toujours des

 11   éléments certains accusés, par exemple, ont aidé des victimes de l'autre

 12   côté. Dans ce cas-ci, l'accusé avait reçu une formation militaire, il a

 13   suivi des cours de la Croix rouge. Il savait ce qu'il devait faire. Mais,

 14   en fin de compte, il a continué sans tenir compte, si ou non, avait des

 15   crimes qui étaient commis, sans tenir compte si oui ou non ces subordonnées

 16   suivaient ces ordres, voilà.

 17   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Et bien, je pense qu'il faut que l'on

 19   fasse maintenant une pause. Il est maintenant 5 heures 45. On va s'arrêter

 20   pendant 20 minutes et reprendre, donc comme nous reprendrons, nous aurons

 21   encore pratiquement une heure.

 22   --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

 23   --- L'audience est reprise à 18 heures 07.

 24   M. LE JUGE POCAR : [interprétation]  Veuillez vous asseoir, s'il vous

 25   plaît.


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  1   Je vais maintenant donner la parole à l'Accusation. Monsieur Farrell, vous

  2   avez la parole. Ou peut-être Madame Boelaert-Suominen pendant quelques

  3   instants.

  4   Mme BOELAERT-SUOMINEN: [interprétation] Pardonnez-moi, mais je vais

  5   simplement vous fournir les éléments de réponse de l'Accusation concernant

  6   le motif présenté en appel par l'appelant sur l'acte d'accusation

  7   défectueux, à partir de l'Article 7 [sic], 7(3), l'Accusation adopte, dans

  8   ses arguments par écrit, qui -- référence est faite à l'autorité

  9   complémentaire que nous trouvons dans l'arrêt Krnojelac qui a été rendu

 10   récemment. Au paragraphe 138, la Chambre a confirmé, dans son jugement,

 11   qu'il est très important que l'acte d'accusation précise sur quelle base

 12   juridique du Statut un individu est accusé. Aux articles ici, 7(1) et 7(3),

 13   je ne souhaite pas simplifier, mais je crois qu'il s'agit d'une position de

 14   l'Accusation, une position qui n'a pas encore été présentée, position de

 15   l'Accusation en réponse dans son mémoire. Il s'agit ici de la question de

 16   l'autorité.

 17   J'aimerais également préciser que l'Accusation n'accepte pas la position de

 18   la Chambre de première instance dans cette affaire lorsqu'elle a décidé que

 19   l'acte d'accusation serait défectueux, que ceci serait fatal. La Chambre de

 20   première instance, dans sa décision rendue le 23 mai 1997 a déclaré qu'elle

 21   n'hésiterait pas à tirer les conséquences, toutes les conséquences, et

 22   parvenir à la conclusion que l'appelant n'aurait pas pu présenter sa

 23   Défense de façon légale et effective eu égard à tous les chefs

 24   d'accusation. Il y a deux ans, la Chambre de première instance est arrivée

 25   à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de parler de préjudice et que la


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  1   Défense avait pu présenter ses moyens de Défense de façon et tout à fait

  2   efficace.

  3   Je souhaite également parler de l'affaire Colak v. Allemagne, parce que la

  4   Cour européenne des droits de l'homme précise des éléments suivants que je

  5   souhaite porter à votre attention.

  6   Dans ce cas, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé qu'un

  7   accusé peut -- les droits de l'accusé peuvent découler des commentaires qui

  8   ont été faits au cours de la procédure. Et si ces commentaires sont

  9   accompagnés de déclarations portant sur un acte d'accusation, celui-ci

 10   pouvait être retiré. Ceci est ce qui est précisé au niveau de l'autorité,

 11   nous nous reposons par conséquence sur cette affaire et l'appelant prétend

 12   que le Président l'aurait induit en erreur, l'Article 7(1) et 7 (3).

 13   Ceci termine les arguments présentés par l'Accusation portant sur les vices

 14   de forme de l'acte d'accusation, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Madame Boelaert-Suominen.

 16   Monsieur Farrell, vous avez la parole.

 17   M. FARRELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames,

 18   Messieurs les Juges, bon je vais me déplacer donc si vous m'entendez mal,

 19   faites-le moi savoir s'il vous plaît.

 20   Je vais traiter de certains faits -- je ne vais pas parler de tous les

 21   faits qui ont été recueillis ici par mes éminents confrères et je vais

 22   également traiter brièvement des allégations en vertu de l'Article 68 de la

 23   violation de cet article.

 24   Mais avant de ce faire, il y a quelque chose qui me surprend dans cette

 25   affaire. Il ne s'agit pas simplement des contradictions dans la position de


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  1   l'appelant eu égard à certains faits où il a le droit d'émettre ou de

  2   donner des ordres au plan humanitaire mais il n'a pas le droit de donner

  3   des ordres au plan militaire. Il peut obliger les personnes à faire

  4   certaines choses dans certains cas mais pas dans d'autres, il a une police

  5   militaire qui lui est rattachée et dans d'autres cas cette police militaire

  6   ne lui est pas rattachée. Hormis du fait, ces différents éléments de moyens

  7   de la défense, je souhaite dire lorsque vous avez évalué les éléments de la

  8   Défense, les éléments à décharge présentés par la Défense, j'aimerais dire

  9   ceci, la seule personne qui saurait si oui ou non Dario Kordic pouvait

 10   intervenir dans ce qu'il faisait lui-même, sa capacité à mener des

 11   opérations de combats à savoir s'il était à même d'utiliser à bon escient

 12   les troupes et c'est le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie qui

 13   pourrait le faire, c'était en l'espèce, le colonel Blaskic.

 14   Et la semaine dernière -- lorsque vous avez entendu tout ceci et lorsque

 15   vous allez rendre votre jugement, j'aimerais dire que c'était effectivement

 16   le colonel Blaskic qui était avec BA3 lorsqu'il était accompagné du

 17   commandant de Vitez et lorsqu'ils étaient ensemble à savoir si BA3 devait

 18   être lâché ou non. Il s'agissait bien du colonel Blaskic ici qui s'est

 19   trouvé au point de contrôle lorsque le convoi a été arrêté et lorsque le

 20   convoi de Joy, lorsque le Général Duncan a évoqué le fait que les membres

 21   de la police n'ont pas autorisé enfin à laisser passer le convoi car ces

 22   policiers rendaient compte à Dario Kordic.

 23   L'appelant a témoigné au cours du procès sur la base même des incidents sur

 24   lesquels il se repose, a-t-il clairement témoigné qu'il ne pouvait pas

 25   combattre en présence de ses troupes à cause de Dario Kordic et parce que


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  1   cet homme-là le gênait ? Non. Est-ce qu'il a témoigné lorsqu'il a expliqué

  2   à Ahmici à cause de l'intervention de Dario Kordic ? Non. Est-ce qu'il a

  3   témoigné en expliquant l'incident avec BA3 et qu'il ne pouvait pas empêcher

  4   Kraljevic de prendre les mesures nécessaires parce que Kraljevic ne lui

  5   était pas subordonné ? Réponse, non.

  6   Je veux en venir lorsque je vais parler de ce témoignage-là mais ce que je

  7   décris c'est cet incident que la Défense vous a présenté où BA3 se rend

  8   dans son bureau et Blaskic doit passer un coup de fil et quel est son

  9   témoignage ? Son témoignage est qu'il a trouvé une solution. Oui il ne

 10   s'agit pas de Dario Kordic, ce n'est pas quelqu'un en dehors de mon

 11   contrôle, c'est nous et il dit nous.

 12   Et si on tient compte des éléments de preuve que vous avez entendus et si

 13   vous tenez compte des arguments qui ont été présentés ainsi que tous les

 14   documents, le fait que la personne qui savait et connaissait la personne

 15   qui lui était à même d'aborder cette

 16   question : tous ces éléments de preuve et c'était des éléments de preuve

 17   sur lesquels je n'avais aucun contrôle, je n'avais aucun contrôle sur mes

 18   subordonnés, ceci n'a jamais été présenté et je souhaite dire qu'il s'agit

 19   de quelque chose qui n'est pas anodin du tout et ce qui vous reste en fait

 20   ce ne sont pas des éléments nouveaux. Le colonel Blaskic n'a pas proposé de

 21   nouveaux éléments de preuve. C'est très intéressant de constater que les

 22   éléments de preuve de l'appelant ne portaient pas sur Kordic. Rien dans le

 23   compte rendu d'audience n'indique cela. Les événements présentés par

 24   l'appelant ne portent pas sur Dario Kordic. Les éléments de l'appelant

 25   précisent qu'il ne pouvait pas le contrôler parce qu'il a été affecté à


Page 717

  1   Mostar.

  2   Ce que vous entendez en fait c'est de la bouche de ses avocats. Et ces

  3   avocats vous disent qu'il y a d'autres éléments de preuve qui devraient

  4   être pris en compte et présentés à la Chambre de première instance. Mais je

  5   souhaite vous rappeler qu'avant d'évaluer tous les éléments de preuve,

  6   rappelez-vous des propres termes de l'appelant lui-même. Il ne s'est pas

  7   complaint à propos de Dario Kordic. En fait il y a un moment donné où très

  8   précisément Dario Kordic a commis le crime à Ahmici, il a dit : je ne sais

  9   pas. C'est la question qu'on lui a posée. Il ne faisait pas partie de la

 10   chaîne de commandement. Il n'a pas d'autorité militaire. Donc tout

 11   simplement je ne sais pas.

 12   Est-ce que c'est cohérant avec la position qu'il a adoptée lorsqu'il a

 13   estimé que c'était scandaleux lorsqu'il a dit que Dario Kordic semblait

 14   être ni présent en Bosnie centrale, il avait le contrôle sur tout, sur

 15   chaque crime ? Bien sûr que non.

 16   Et lorsqu'on prend en compte les éléments de preuve, considérez simplement

 17   le fait qu'ils travaillaient ensemble. Cela ne fait aucun doute que Dario

 18   Kordic à un certain moment exerçait une certaine influence et exerçait son

 19   pouvoir également. Ceci est pris pour argent comptant. Les éléments de

 20   preuve dans le cadre de l'affaire Kordic, les éléments qui ont été

 21   présentés dans le cadre de cette affaire. Le Général Duncan a témoigné dans

 22   le cadre de ce procès, dans le procès Blaskic, le convoi de Joy, la police

 23   au point de contrôle a précisé qu'il ne suivait, qu'il n'allait pas

 24   appliquer les ordres de Blaskic.

 25   Et si vous regardez le témoignage du Général Duncan, Blaskic était présent,


Page 718

  1   Blaskic était présent en même temps que lui à ce moment-là. Avons-nous

  2   jamais entendu Blaskic dire : Voici un parfait exemple. Cela fait -- je me

  3   suis présenté et au cours de mes huit semaines de témoignage, vais-je

  4   soulever cette question ? Nous entendons cela de la bouche de ces témoins

  5   [sic].  Nous ne l'entendons pas de la bouche de l'appelant. Je souhaite que

  6   vous garderez ceci à l'esprit lorsque vous allez établir la valeur des

  7   éléments de preuve.

  8    J'aimerais également parler de quelque chose des arguments juridiques

  9   présentés par Maître Hayman très brièvement. L'appelant a indiqué qu'il

 10   devrait y avoir un critère différent dans le cadre de ce procès par rapport

 11   aux autres procès portant sur les erreurs de fait. Je souhaite dire qu'une

 12   grande partie de l'argument qu'il a présenté a déjà été plaidé en appel

 13   dans l'affaire Kupreskic.

 14   Dans l'affaire Kupreskic en appel, nous avons entendu qu'il y avait sept

 15   témoins et qui ont été entendus. Certainement, il y avait moins de

 16   documents mais il y avait beaucoup de requêtes portant sur les éléments de

 17   preuve supplémentaires. Il y en avait des douzaines.

 18   Dans ce cas-là, la Chambre d'appel a décidé que la norme était la suivante

 19   : la charge et la preuve incombaient à l'appelant d'établir si oui ou non

 20   aucun tribunal raisonnable jugeant les faits serait arrivé à la conclusion

 21   que l'accusé en question était reconnu coupable sur la base des éléments

 22   présentés à la Chambre de première instance, y compris les éléments de

 23   preuve supplémentaires qui ont été versés au cours de la procédure.

 24   Je plaide par conséquent devant cette Chambre que vous regardiez tous les

 25   éléments de preuve et également tout ce qui est consigné au compte rendu


Page 719

  1   d'audience de nouveau. Ceci est une chose intéressante. Le conseil de

  2   l'appelant précise qu'il faut décider de la question de la crédibilité eu

  3   égard à six témoins, vous devez certainement exercer votre autorité, vous

  4   devez ensemble de l'affaire à nouveau. En d'autres termes, il s'agit de

  5   prendre une décision sur la question de la crédibilité eu égard à ces

  6   autres témoins. Cela va être difficile à évaluer portant sur ces six

  7   témoins puisqu'il y a d'autres éléments de preuve et je pense qu'il est

  8   difficile d'évaluer la situation eu égard à ceux que vous n'avez pas

  9   entendus. Cela ne sort pas du domaine de compétence de ce tribunal et

 10   l'exercice de son autorité pour déterminer si oui ou non il faut entendre

 11   les témoins. Ce tribunal entend ceci en vertu de l'Article 92 bis.

 12   M. FARRELL : [interprétation] Il y a 70 documents. Vous avez 70 documents

 13   devant nous sur ces 70, vous n'avez entendu aucun témoin. Bon nombre de ces

 14   documents émanent des services de renseignements. La Défense repose sur eux

 15   de façon très importante. Bon nombre de ces documents n'ont pas cité leur

 16   source. Bon nombre de ces documents non pas signé. Vous êtes en position,

 17   bien sûr, et les parties font confiance à la Chambre d'en évaluer la

 18   valeur, la crédibilité et le poids.

 19   Toutes les questions portant sur la crédibilité ou le poids qu'il faut

 20   donner à ces documents peuvent, évidement, être décidées sans appeler les

 21   témoins à la barre, à la lumière d'un certain nombre d'autres facteurs qui

 22   peuvent être corroborés, qui ce soit incohérent plus interne, simplement la

 23   question du calendrier, des facteurs qui sont pris en compte en général par

 24   les Juges.

 25   L'appelant a également indiqué que la deuxième raison pour laquelle ce


Page 720

  1   Tribunal doit appliquer un critère différent, c'est lorsqu'il a allégué

  2   l'Article 68 et la violation de cet article. A mon sens, c'est une erreur

  3   ici. La question qui se pose porte sur les éléments de preuve que vous avez

  4   devant vous. Ça n'est pas la façon dont ces éléments vous ont été présentés

  5   ou la raison pour laquelle ceux-ci n'étaient pas disponibles au cours du

  6   procès. Ceci n'a pas d'incidence sur les critères qui doivent être

  7   appliqués. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que l'approche

  8   ici ne me semble pas la meilleure.

  9   Et si la Chambre décide qu'il y a effectivement violation de l'Article 68,

 10   elle doit également décider si oui ou non il y a violation portant sur des

 11   éléments de preuve qui auraient été retenus ou si les éléments de preuve

 12   que vous avez maintenant ont une incidence ou non sur le verdict. Et ceci

 13   peut être fait, fort heureusement, grâce à notre système et l'Article 115.

 14   Ces éléments de preuve peuvent vous être présentés et vous pouvez évaluer

 15   la situation vous-mêmes et le Tribunal peut sanctionner l'Accusation en

 16   prenant les mesures nécessaires si elle estime qu'il y a eu violation de

 17   l'Article 68. Mais c'est différent de dire que le critère s'applique aux

 18   éléments de preuve que vous avez sous les yeux.

 19   Et je vais maintenant me tourner vers les allégations compte tenu de

 20   l'Article 68.

 21   L'Accusation avance, c'est assez difficile d'évaluer les allégations

 22   contenues dans cet Article 68. Nous savons certainement qu'il y a des

 23   allégations eu égard au témoin Watkins. Nous savons qu'il y a des

 24   allégations également, le BA1, BA3 et BA5 et le témoin Watkins. Et nous

 25   savons qu'il y a violation ici de l'Article 68.


Page 721

  1   Et si je me souviens correctement, M. Hayman a dit dans son argumentation

  2   qu'il y a un certain nombre de documents dans l'Article 115, et je crois

  3   qu'il s'agit ici d'une tentative où nous tentons de répondre aux

  4   allégations de l'Article 68. Mais je crois que la charge lui incombe dans

  5   ces cas-là. Il faut clairement identifier de quelle nature était cette

  6   violation de l'article.

  7   De plus, l'appelant n'a invoqué que trois incidents dans son mémoire, en

  8   vertu de cette violation de l'Article 68, et il ne s'agissait pas du seul

  9   argument qui ait été présenté eu égard aux documents que je -- ou aux

 10   éléments que je viens de présenter. C'est le BA1. Les autres questions

 11   n'ont pas été abordées par la Défense dans son mémoire.

 12   Dans la dernière partie, il incorpore, en y faisant référence, toutes les

 13   autres mentions faites, les violations de l'Article 68. Avec tout le

 14   respect que je vous dois, si ceci n'a pas été mentionné dans le mémoire de

 15   l'appelant, le mémoire en appel, c'est difficile, évidement, pour

 16   l'Accusation de répondre à ces allégations très graves que M. Hayman a

 17   faites ce matin. Et pour finir, Me Hayman n'a pas du tout indiqué de quel

 18   passage il s'agissait, de quel document il s'agissait ni de quel préjudice

 19   il s'agissait.

 20   Je vais tenter de répondre aux différentes questions qui ont été posées eu

 21   égard au BA1, BA3, BA5 et M. Watkins. Bien évidement, l'Accusation, si vous

 22   souhaitez avoir des arguments par écrit, l'Accusation est tout à fait

 23   disposée à vous les présenter. S'il y a d'autres questions qui se poseront

 24   par rapport à la réponse de l'appelant. S'il s'agit de questions auxquelles

 25   je n'ai pas répondu.


Page 722

  1   Pour ce qui est du BA5, il s'agit ici d'une violation de l'Article 68,

  2   omission de communication des éléments de preuve, BA5. Si vous vous

  3   souvenez bien, il s'agit de BA5, une personne qui a témoigné la semaine

  4   dernière à Stari Vitez qui a également apporté son témoignage au cours du

  5   procès Kordic.

  6   D'après mon souvenir, BA5 et sa déclaration a été communiqué en 1996 à

  7   l'appelant, et ceci a été noté dans la réponse de l'Accusation, requête en

  8   vertu de l'Article 115, en annexe à notre seconde réponse. Il s'agit de

  9   documents qui indiquent clairement que la déclaration de BA5 a été

 10   communiquée à la Défense à ce moment-là.

 11   Et la date du témoignage, d'après ce que je puis affirmer, s'est passée

 12   après le jugement dans cette affaire. Donc la déclaration a été

 13   communiquée. Il a témoigné après le jugement, par conséquent, toute

 14   violation en vertu de l'Article 68 ne c'est certainement pas -- n'a pas pu

 15   avoir lieu pendant le procès lui-même.

 16   Je veux également dire qu'eu égard au BA5, et pour ce qui est de la requête

 17   en vertu de l'Article 115, cette Chambre a accepté le témoignage anticipé

 18   du témoin BA5 dans l'intérêt de la justice. Et j'interprète ceci comme

 19   signifiant, à la lumière des autres éléments qui ont été acceptés, qu'on a

 20   constaté que les éléments de preuve étaient disponibles et que l'appelant a

 21   eu communication de ceci à ce moment-là. Par conséquent, si la déclaration

 22   a été communiquée pendant le procès, la déclaration portant sur des

 23   éléments essentiels du témoignage, la Chambre aurait pu constater que le

 24   témoin aurait pu être appelé par l'appelant au cours du procès, qu'il n'y

 25   avait pas de violation de l'Article 68 pendant le procès et qu'il n'y a pas


Page 723

  1   de violation dans le sens ou immédiatement après le procès, ceci n'a pas

  2   été communiqué à l'appelant. Ceci ne semble pas lui avoir porté préjudice à

  3   ce stade de la procédure.

  4   Je vais maintenant me tourner vers BA3. BA3 est le témoin qui a été appelé

  5   -- cité à la barre la semaine dernière. Celui-ci avait fait une déclaration

  6   en 1995, si j'entends bien. Cette déclaration a été communiquée à la

  7   Défense au mois de novembre 1996. Et comme je suis sûr que mes confrères se

  8   souviennent de cela, il y a eu un échange de messages électroniques en 1996

  9   à propos des déclarations de BA3, car la Défense avait constaté qu'il

 10   manquait une page. Et il y avait quatre ou cinq lettres qui ont échangées

 11   de part et d'autre, et la déclaration a été communiquée dans sa forme

 12   complète -- a été communiquée par l'Accusation à la Défense en 1996, dans

 13   le cadre de ce procès.

 14   BA3 a témoigné le 19, 25 et 26 janvier 2000. Et d'après les informations de

 15   l'Accusation, toute violation de l'Article 68 aurait pu se produire à ce

 16   moment-là, entre le mois de janvier -- le 26 janvier 2000 et la date de la

 17   communication. Mais la déclaration ou les éléments de fond contenus ici, à

 18   propos de BA3, ont été communiqués en 1996. Bien sûr, ceci ne nie en rien

 19   l'obligation qui incombe à l'Accusation en vertu de l'Article 68 de

 20   communiquer les pièces. Mais la Chambre peut décider, en vertu de l'Article

 21   75, si oui ou non les éléments de preuve dont disposait la Défense ont été

 22   fournis et si ces éléments pouvaient être admis dans l'intérêt de la

 23   justice.

 24   Je vais maintenant parler de BA1. D'après ce que j'ai compris, BA1 a fait

 25   une déclaration au mois d'août 1996. Il a témoigné le 8 novembre 1999. Et


Page 724

  1   d'après les comptes rendus d'audience que j'ai pu lire, il semble tout à

  2   fait clair que l'Accusation n'a pas communiqué la déclaration de BA1 à la

  3   Défense à la date de cette même déclaration, à savoir en 1996. Je crois

  4   qu'on peut le constater assez facilement, d'après le compte rendu

  5   d'audience.

  6   La question qui se pose ensuite est la suivante : Quand l'appelant a-t-il

  7   obtenu les comptes rendus d'audience de BA1 et quel préjudice a-t-il subi ?

  8   L'appelant a obtenu le compte rendu d'audience au mois de décembre 1999 et

  9   ont obtenu ceci de façon assez rapide. Il s'agissait d'une audience

 10   publique. Ils ont consulté un site Web. Ils ont obtenu ces documents et

 11   téléchargés les éléments à propos de BA1. Ensuite, après avoir déposé un

 12   acte d'appel, ils ont déposé une requête devant la Chambre demandant à

 13   l'Accusation, en précisant que l'Accusation avait violé l'Article 68, parce

 14   que certaines informations n'avaient pas été communiquées. Il semblait tout

 15   à fait clair, sur la base de cette requête, qu'ils étaient en possession de

 16   ces documents avant même que le jugement n'ait été prononcé. Le jugement a

 17   été prononcé au mois de mars 2000. Ils étaient, par conséquent, en

 18   possession des documents qu'ils avaient obtenus seul, au mois de décembre

 19   1999.

 20   La Chambre de première instance [sic] a rendu sa décision en la matière. Et

 21   ceci par rapport au témoignage de BA1. La Chambre d'appel précise, je cite

 22   : "La décision du mois de septembre, du 26 septembre 2000, l'Accusation

 23   contre Tihomir Blaskic, décision rendue sur les requêtes de l'appelant

 24   portant sur la communication des éléments de preuve, suspension ou

 25   extension du calendrier permettant de déposer les mémoires et dépôts


Page 725

  1   d'écritures complémentaires. Je crois, Monsieur le Président, que vous

  2   étiez présent et vous avez assisté à cette audience.

  3   Au paragraphe 37 de la décision, on peut lire : "La Chambre d'appel note

  4   qu'eu égard à la deuxième raison avancée par l'Accusation, le conseil de

  5   l'appelant avait connaissance des éléments de preuve qui auraient pu être

  6   considérés comme des éléments de preuve à décharge peu de temps après que

  7   les éléments aient été présentés en audience publique devant le Tribunal.

  8   Néanmoins, ils ont décidé de garder le silence devant la Chambre de

  9   première instance jusqu'à ce qu'ils déposent une requête en appel. Aucune

 10   explication n'a été donnée par l'appelant sur la raison de son silence

 11   malgré les informations qui lui avait été communiquées. Un fait concernant

 12   la position de l'appelant, l'appelant qui était en mesure d'ordonner à

 13   certaines unités du HVO d'attaquer des villages et des villes, l'appelant

 14   aurait dû être averti par un conseil diligent qui, lui ou elle, aurait pu

 15   apporter ceci à l'attention de la Chambre de première instance."

 16   Au paragraphe suivant, la Chambre a dû répondre à la situation à savoir, si

 17   oui ou non, l'Accusation, elle n'a pas l'obligation de se conformer à

 18   l'Article 68 lorsque le document ou les éléments en question sont du

 19   domaine public. Et la Chambre, de façon tout à fait compréhensible, a

 20   indiqué que : "La Chambre d'appel considère que l'Accusation n'a pas

 21   l'obligation en vertu de l'Article 68 si l'existence d'éléments de preuve à

 22   décharge sont connus ou si les éléments de preuve sont accessibles à

 23   l'appelant. Par conséquent, l'appelant ne pourrait pas considérer que ceci

 24   est un préjudice pour lui et il n'y a pas de violation à cet égard."

 25   Il semble que la Chambre indique qu'il n'y ait pas de violation. Il s'agit


Page 726

  1   d'une violation au plan technique, ce qui semble être le cas ici eu égard à

  2   BA1. Mais la Chambre constate, cette Chambre, eu égard à BA1 ici, a décidé

  3   que l'appelant n'a pas subi de préjudice au plan matériel à cause de cette

  4   violation de l'Article 68. Par conséquent, si la Chambre estime que --

  5   pardonnez-moi -- si la Chambre a découvert et il est exact de dire, dans la

  6   décision rendue le 26 septembre, qu'il y a effectivement violation d'une

  7   sorte au plan technique par le fait qu'il y a eu omission de communication.

  8   Mais ceci a été mis en perspective par le fait que ces éléments étaient du

  9   domaine public. L'appelant est tout à fait au courant de cela. Il avait

 10   accès à cela et est revenu sur la question trois mois plus tard en

 11   alléguant la violation de l'Article 68, essayant une autre voie de recours.

 12   Je souhaite indiquer que nous devons passer à huis clos partiel, s'il vous

 13   plaît.

 14   M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)


Page 727

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 12   Pages 727 à 731 expurgées, audience huis-clos partiel.

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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  5   M. FARRELL : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

  6   La Chambre de première instance a constaté que le 16 avril, les forces

  7   croates, passées sous le commandement du général -- du colonel Blaskic, ont

  8   attaqué les municipalités de Vitez et Busovaca. Ils ont attaqué Vitez,

  9   Stari Vitez, Ahmici, Nadioci, Santici, Pirici, Navoci, Putis, et Donja

 10   Veceriska. Le seul élément soi-disant nouveau, permettant éventuellement

 11   d'affirmer que la Chambre de première instance n'était pas raisonnable

 12   lorsqu'elle a conclu que le HVO avait initié l'attaque ce matin-là, sont

 13   les documents de l'armée de Bosnie-Herzégovine et le journal de guerre de

 14   l'appelant. Si l'appelant a donné des ordres de préparation à la veille

 15   visant à lancer une attaque à 23 endroits, ceci n'est pas sans être

 16   conforme à l'idée selon laquelle il allait dire à son officier de garde de

 17   s'assurer à ce que dans son journal de guerre, ceci soit écrit de manière

 18   conforme aux ordres préparatoires. Je ne peux pas imaginer qu'il allait

 19   initier une attaque partout en Bosnie centrale, et dire à son officier

 20   chargé des opérations d'enregistrer que l'armée de Bosnie-Herzégovine est

 21   sur la défensive et est train d'être attaquée par le HVO. Alors qu'en même

 22   temps il est en train d'émettre les ordres dont il dit qu'il reflète le

 23   fait que le HVO risque d'être attaqué. Et vous vous souvenez peut-être de

 24   la déposition du témoin BA [sic] à cet égard et des troupes. Et la réponse

 25   du BA3 était très intéressante. Hypothétiquement parlant, il s'agissait de


Page 733

  1   la question de savoir si lui, il était à la place de Blaskic et s'il avait

  2   reçu le rapport de renseignements indiquant que l'armée de Bosnie-

  3   Herzégovine se déplaçait à travers la route principale afin de lancer une

  4   attaque le lendemain matin sur Ahmici. Il a dit qu'il aurait fait la même

  5   chose. Mais lorsqu'on lui a demandé si effectivement c'était vrai qu'une

  6   telle situation existait à l'époque. Il a expliqué que les membres de la

  7   force Défense territoriale défendant la région avait peu d'hommes et ne

  8   disposait que des fusils de chasse. De nombreux éléments de preuve versés

  9   au dossier lors du procès corrobore à ces conclusions.

 10   Je ne vais pas les citer toutes, mais nous avons eu des dépositions d'un

 11   nombre de témoins, d'un nombre de personnes locales et internationales, et

 12   un nombre de rapport portant sur le fait que c'est le HVO qui a initié

 13   l'attaque le matin du 16.

 14   -- Ont été présenté tous les témoins qui ont parlé de cela devant vous BA3,

 15   BA5 et même BA2, ont indiqué que c'était le HVO qui avait lancé l'attaque.

 16   L'appelant a essayé de s'appuyer sur les documents de l'armée de Bosnie-

 17   Herzégovine afin de démontrer qu'en effet c'était l'armée de Bosnie-

 18   Herzégovine qui avait lancé l'attaque. J'ai passé en revue nos arguments au

 19   sujet de cela et je souhaite faire référence à leurs documents 12 et 13 de

 20   leur requête, 4ième requête aux fins d'adopter de nouveaux éléments de

 21   preuve. Je n'étais pas sûr s'ils appuyaient sur ces documents-là, afin

 22   d'indiquer que les forces d'armée de Bosnie-Herzégovine étaient à Ahmici ou

 23   bien afin de démontrer le fait qu'il y avait une attaque.

 24   S'agissant du document 12 -- excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames,

 25   Messieurs les Juges.


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  1   [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. FARRELL : [interprétation] Je m'excuse, mais je me demande si la cabine

  3   technique pourrait placer le document sur le rétroprojecteur. J'essaie de

  4   placer les pièces PA12 et PA13 sur l'écran pour vous faciliter la tâche.

  5   Donc il s'agit des pièces à conviction de la Défense 12 et 13.

  6   Apparemment ceci ne figure pas sur l'écran, donc je vais essayer de vous

  7   expliquer de quoi il s'agit. Si vous le souhaitez, je peux placer le

  8   document sur le rétroprojecteur. Ceci pourrait nous aider.

  9   J'espère que nous pourrons voir le document. Si j'ai bien compris, ce

 10   document de la quatrième requête enfin d'adoption des éléments de preuve

 11   additionnels, supplémentaires de la Défense a été présenté afin d'indiquer

 12   que Blaskic est l' auteur d'un ordre au matin du 16, une heure et demie du

 13   matin, en fait, c'était la nuit du 15 et le matin du 16, mais cet ordre du

 14   colonel Blaskic était un ordre préparatoire, et il s'agissait tout

 15   simplement du revers de cet ordre, autrement dit, à la fois l'armée de

 16   Bosnie-Herzégovine et le HVO était en état d'alerte, et donc ils étaient

 17   des deux côtés, en train d'émettre les ordres préparatoires.

 18   Je souhaite maintenant que l'on montre le haut de ce document. Merci.

 19   La Défense a avancé qu'il s'agit ici d'un ordre préparatoire, équivalant à

 20   celui de Blaskic, ce qui montre que les deux côtés étaient en train de

 21   préparer -- de se préparer au cas où quelque chose allait surgir.

 22   Mais examinons maintenant la première phrase s'il vous plaît, il est dit :

 23   "Conformément au déroulement des événements actuels, et en ce qui concerne

 24   l'attaque de l'unité où du HVO contre les unités de l'armée de Bosnie-

 25   Herzégovine dans la zone de responsabilité de la 325ième Brigade, et la


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  1   situation nouvellement [imperceptible], commandant du corps d'armée est en

  2   train de prendre des mesures, et cetera."

  3   Ensuite au paragraphe suivant, l'on fait des commentaires concernant le

  4   besoin d'être prêt afin d'assister les forces de l'armée de Bosnie-

  5   Herzégovine dans des villages différents y compris Ahmici. Ensuite sous

  6   paragraphe 1, il est indiqué qu'une compagnie a été envoyée au village

  7   d'Ahmici afin d'organiser et d'effectuer une marche et arriver au village

  8   d'Ahmici afin d'assister leurs forces.

  9   A mon avis, je considère que ceci n'indique pas que l'armée de Bosnie-

 10   Herzégovine a attaqué le HVO, et ceci n'indique pas non plus qu'il

 11   s'agissait d'un ordre préparatoire semblable à ceux auxquels faisait

 12   référence l'appelant. Ceci indique surtout qu'une attaque avait été lancée

 13   par le HVO.

 14   Puis une autre chose est intéressante concernant cet ordre que vous voyez

 15   sur l'écran du "16 avril 1993." L'appelant a indiqué que ceci devait

 16   démontrer le fait que le même jour, à la même heure l'armée de Bosnie-

 17   Herzégovine était en train de prendre des mesures préparatoires afin de

 18   lancer des attaques éventuelles. Ceci ne figure pas dans la traduction -- à

 19   partir du B/C/S, de cet ordre qui a été envoyé. Dont la version en B/C/S,

 20   nous avons la date et le cachet à la page trois, ce qui indique en fait que

 21   l'ordre était envoyé le 17 avril à 2 heures 12 du matin, ce qui est

 22   complètement conforme au fait que l'armée de Bosnie-Herzégovine répondait,

 23   ripostait suite à l'attaque du 16. Ceci a été envoyé aux forces le 17.

 24   Et je souhaite que l'on place maintenant sur le rétroprojecteur la pièce à

 25   conviction de la Défense 13, et ensuite je vais terminer en ce qui concerne


Page 736

  1   cela, Monsieur le Président.

  2   La Défense se fie également sur cet ordre de l'armée Bosnie-Herzégovine

  3   dans le même but. Si vous examinez le même paragraphe, il y est écrit :

  4   "Sur la base des derniers événements et le comportement des unités du

  5   conseil de la Défense croate, et afin d'empêcher toute surprise ou

  6   initiative prise par le HVO," puis il est dit, "conformément à l'ordre

  7   émanant du 3e Corps d'armée" puis il y a le numéro de l'ordre 02/33-872.

  8   Or, il s'agit du numéro de l'ordre préalable du 17.

  9   Donc il y est dit : "Conformément à l'ordre préalable" et si vous avez

 10   devant vous le document 12, vous pourrez constater qu'effectivement ce

 11   numéro est conforme à cet ordre-là. L'ordre donné le 17. Donc encore fois,

 12   il y est écrit le 16 au matin, donc visiblement ceci doit être envoyé après

 13   la réception de l'ordre préalable.

 14   Dans cet ordre, si on lit le reste du texte, nous pouvons voir qu'une

 15   compagnie à la tâche d'arriver au village d'Ahmici dès que possible et de

 16   participer aux opérations de combat qui se déroulent là-bas.

 17   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Peut-être nous pouvons procéder à une

 18   pause -- enfin lever l'audience.

 19   M. FARRELL : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous avons trouvé un compromis parmi

 21   les Juges, et nous allons commencer demain à 8 heures 45.

 22   Le Procureur d'après mes calculs, a le droit, d'avancer ses arguments

 23   pendant encore une heure et 50 minutes.

 24   M. FARRELL : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE POCAR : [interprétation] L'audience est levée.


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  1   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 17

  2   décembre 2003, à 8 heures 45.

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