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Affaire n° IT-95-14-T

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Mercredi 19 février 1997

SESSION PUBLIQUE

Devant :
Mme le Juge McDONALD
(Juge chargé de la confirmation)

LE PROCUREUR

C/

TIHOMIR BLASKIC

Le Bureau du Procureur :
M. Mark HARMON
M. Gregory KEHOE
M. Andrew CAYLEY

Représentant de la Bosnie-Herzégovine :
Mme Vasvija VIDOVIC

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Croatie auprès de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
- S.E. M. Branko SALAJ

Premier Secrétaire à l'Ambassade de la République de Croatie :
- M. Orsat MILJENIC

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1   (Ouverture de l'audience)

2   (10 h 15)

3   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Il s'agit d'une audience portant sur

4   l'affaire IT-95-14-T concernant les ordonnances rendues le 14 février 1997 pour

5   garantir l'exécution d'une ordonnance de soit-communiqué que j'avais également

6   signée. Je voudrais savoir qui comparaît pour l'Accusation ?

7   HARMON - (interprétation de l'anglais) : Bonjour Madame le Juge. Je m'appelle Mark

8   Harmon. Je représente l'Accusation.

9   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Excusez-moi, un instant.

10   Nous avons un petit problème technique concernant l'interprétation. Dès que ce sera

11   réglé nous pourrons commencer l'audience.

12   Nous allons suspendre l'audience pour environ cinq minutes afin de résoudre le

13   problème technique. Soyez donc patients. Nous allons suspendre pour cinq minutes.

14   (Interruption de l'audience)

15   (Reprise de l'audience)

16   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Encore une fois donc, vérifions que tout le

17   monde peut m'entendre. Il s'agit d'une audience pour l'affaire IT-95-14-T qui a trait à

18   l'ordonnance visant à faire appliquer une ordonnance de soit-communiqué, ordonnance

19   datant du 14 février 1997. Je m'excuse auprès de vous pour ces difficultés techniques.

20   La salle d'audience est restée inutilisée un certain temps. Nous profitons de ce laps de

21   temps pour améliorer encore les équipements. J'espère que tout le monde m'entend

22   maintenant. Nous pouvons donc procéder. Je voudrais donner la parole à l'Accusation

23   pour qu'elle se présente.

24   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Bon après-midi, Madame le Juge. Je m'appelle

25   Mark Harmon et comparaissent avec moi mes collègues M. Gregory Kehoe et

26   Andrew Cayley.

27   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) :

28   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Je m'appelle Branko Salaj. Je suis ambassadeur

29   extraordinaire et plénipotentiaire de la Croatie auprès de sa Majesté la Reine des Pays-

30   Bas. Si vous me le permettez, je voudrais ajouter que je suis chargé de certaines

31   instructions et j'espère qu'il me sera possible de vous donner connaissance de ces

32   instructions.

33   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Merci M. Salaj.

34   MME VIDOVIC - (interprétation du serbo-croate) : Je m'appelle Vasvija Vidovic et je suis ici

35   en tant que représentante de la Bosnie-Herzégovine.

36   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Puis-je avoir votre nom ?

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1   M. MILJENIC - (interprétation de l'anglais) : Oui. Je m'appelle Orsat Miljenic et je viens

2   aussi de l'Ambassade de Croatie.

3   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : M. Salaj, Mme Vidovic et M. Miljenic,

4   vous ne comparaissez pas aujourd'hui comme conseils. C'est pourquoi vous ne portez

5   pas la robe. Nous vous avons vu souvent, Mme Vidovic, vêtue de votre robe d'avocat

6   mais, aujourd'hui, vous n'apparaissez pas en qualité d'avocat. Ceci explique, en

7   revanche, pourquoi l'Accusation porte la robe. M. Harmon, voulez-vous procéder.

8   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Oui, Madame le Juge. A la suite de votre

9   ordonnance du 14 février, deux ordonnances ont été signifiées, l'une à M. Susak et à la

10   Croatie et l'autre à la Bosnie-Herzégovine et à M. Jelavic. Je voudrais informer la Cour

11   qu'il n'y a pas eu exécution de ces ordonnances. Nous n'avons pas reçu un seul

12   document en rapport avec l'ordonnance du 14 février 1997.

13   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Merci, M. Harmon. Pour vous refaire

14   l'historique de la question, le

15   janvier 1997, en ma qualité de juge chargé de

15   confirmer cet acte d'accusation, j'ai signé une ordonnance de soit-communiqué, deux

16   ordonnances de soit-communiqué : l'une adressée à la République de Croatie et

17   adressée également au Ministre de la défense, M. Susak. J'ai signé une deuxième

18   ordonnance de soit-communiqué qui était adressée à la Bosnie-Herzégovine ainsi qu'à

19   M. Ante Jelavic, successeur du dépositaire des archives centrales de ce qui était le

20   Ministère de la défense de la communauté croate d'Herceg-Bosna. J'ai signé ces deux

21   ordonnances de soit-communiqué, comme je l'ai dit, car c'est moi qui avait confirmé

22   l'acte d'accusation. J'avais examiné les éléments de preuve joints à l'acte d'accusation.

23   J'avais confirmé l'acte d'accusation, et l'ordonnance visait la production de certains

24   documents. M. Harmon, vous nous aiderez peut-être, une douzaine de documents...

25   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Oui, Madame le Juge. Il s'agissait pour l'une

26   des ordonnances de 13 pièces et, pour l'autre, d'environ 19 pièces que nous avons

27   demandées.

28   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Merci. Une audience a été tenue le

29   14 février 1997, à 9 heures, et, à ce moment-là, l'Accusation a comparu pour indiquer

30   qu'il n'y avait pas eu exécution des ordonnances de soit-communiqué signifiées à la

31   République de Croatie et au Ministre de la défense. Pour ce qui est de l'ordonnance

32   signifiée à la Bosnie-Herzégovine et, également, adressée à M. Jelavic, l'Accusation a

33   indiqué qu'elle avait reçu 11 pièces, je pense à peu près un jour avant, pièces qui

34   avaient été non pas livrées à l'Accusation mais à une partie tierce. Ce jour-là,

35   Mme Vidovic a comparu au nom de la Bosnie-Herzégovine, tandis que la République

36   de Croatie n'était pas représentée. Nous avons alors suspendu l'audience.

37   Mme Vidovic a rencontré l'Accusation pour essayer de passer en revue les documents

38   qui avaient bel et bien étaient reçus et voir en quoi ils consistaient et s'ils satisfaisaient,

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1   ne fût-ce qu'en partie, la demande de l'Accusation. Ensuite, à la fin de la journée du 14

2   février, j'ai rendu une ordonnance aux fins de faire exécuter l'ordonnance de soit-

3   communiqué. Cette ordonnance est donc datée du 14 février 1997. Elle s'intitule

4   "Ordonnance aux fins de faire exécuter une ordonnance de soit-communiqué". J'oublie

5   une chose pour ce qui concerne la République de Croatie. La République de Croatie a

6   effectivement répondu par une lettre datée du 15 janvier 1997 adressée au Tribunal

7   international pour l'ex-Yougoslavie concernant sa position sur l'ordonnance de soit-

8   communiqué. Nous avons alors rendu une ordonnance pour faire exécuter l'ordonnance

9   de soit-communiqué qui était adressée à la République de Croatie et au Ministre de la

10   défense, M. Susak, et une deuxième ordonnance qui était adressée à la Bosnie-

11   Herzégovine et à M. Ante Jelavic. Dans ces ordonnances, j'enjoignais à la République

12   de Croatie de veiller à l'exécution de l'ordonnance de soit-communiqué que j'avais

13   rendue le 15 janvier et, à M. Susak, de produire les documents décrits dans

14   l'ordonnance pour le 19 février au plus tard, à 14 heures. J'ai délivré la même

15   ordonnance pour ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, sinon qu'elle était adressée

16   cette fois à M. Jelavic. Il était stipulé que si les pièces demandées n'étaient pas

17   communiquées, un représentant de la République de Croatie et le Ministre de la défense,

18   M. Susak, devaient comparaître devant moi, aujourd'hui, à 14 heures, pour expliquer

19   la raison de la non-exécution de l'ordonnance et pour m'expliquer comment ces

20   ordonnances seraient appliquées par la suite. La même ordonnance a été rendue

21   concernant la Bosnie-Herzégovine. Il était donné instruction à un représentant de la

22   Bosnie-Herzégovine de comparaître devant moi ainsi qu'à M. Jelavic. Nous sommes

23   donc maintenant réunis aujourd'hui pour entendre les parties concernant cette

24   ordonnance que j'ai rendue le 14 février 1997 afin de faire exécuter l'ordonnance de

25   soit-communiqué. Mme Vidovic nous a donné des indications la dernière fois que nous

26   nous sommes réunis et nous avons reçu une réponse écrite de la Croatie. M. Harmon,

27   vous dites maintenant qu'il n'y a pas eu exécution du tout de ces ordonnances.

28   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Madame le Président, je n'ai reçu aucune pièce

29   en réponse aux ordonnances que vous avez rendues. Je voudrais informer la Cour qu'à

30   la suite de l'ordonnance adressée à M. Jelavic, j'ai reçu de la part de Mme Vidovic un

31   accusé de réception. Le cabinet de M. Jelavic a donc reçu l'ordonnance et je voudrais

32   faire verser au dossier l'accusé de réception qui m'a été communiqué par

33   Mme Vidovic. Je demanderai, après avoir parlé, que Mme Vidovic nous en dise un peu

34   plus sur cet accusé de réception. Je voudrais que l'huissier vous transmette ce

35   document. Il s'agit d'un document qui est daté du 15 février 1997 et qui a été signifié

36   au cabinet de M. Jelavic. Pourrions-nous verser cette pièce au dossier, Madame le Juge

37   ?

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1   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Oui. Il s'agit donc d'un accusé de

2   réception de l'ordonnance envoyée le 14 février ?

3   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Oui, Madame le Juge. Mme Vidovic dans un

4   instant pourra nous expliquer en quoi exactement consistent ces documents. J'ai aussi

5   sous les yeux un autre document que je voudrais également verser au dossier. Il s'agit

6   d'un document, un mémorandum rédigé par M. Jos Paepen, Chef du Bureau de

7   Zagreb, et daté du 19 février 1997. Il décrit une réunion que M. Jos Paepen a eu ce

8   matin avec M. Lucic, qui est l'adjoint de M. Jelavic, et je voudrais donc que l'huissier

9   vous donne un exemplaire de ce document afin qu'il soit également versé au dossier. Ce

10   document est important, Madame le Juge, car il y est dit en substance que M. Jelavic,

11   contrairement à ce que ferait croire l'accusé de réception que j'ai fait verser au dossier

12   juste avant, n'a reçu signification de l'ordonnance que le 18 février, alors qu'il se

13   trouvait à Mostar. Le troisième document que je voudrais verser au dossier est celui qui

14   m'a été communiqué cet après-midi par Mme Vidovic. C'est un document signé par le

15   Premier Ministre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et adressé à M. Jelavic afin

16   que l'ordonnance soit exécutée. Je voudrais que l'huissier vous donne ce document et,

17   enfin, que l'on donne la parole à Mme Vidovic pour qu'elle nous en dise plus sur ces

18   pièces 1, 2, 3.

19   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Mme Vidovic, voulez-vous répondre ?

20   Mme VIDOVIC - (interprétation du serbo-croate) : Madame le Juge, à la suite de l'audience

21   qui s'est tenue le 14 février 1997, j'ai reçu l'ordonnance de soit-communiqué en date

22   du 14 février 1997 adressée à la République de Bosnie-Herzégovine et à M. Jelavic en

23   tant que représentant officiel des Archives centrales de l'Herceg-Bosna et des unités

24   militaires du HVO. J'ai envoyé les copies de l'ordonnance et de la lettre adressée à

25   M. Jelavic le jour même de l'audience, c'est-à-dire le 14 février, au Ministère des

26   affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine. J'ai ajouté que ces documents devaient

27   être envoyés à M. Ante Jelavic, ensuite à M. Mato Tadic, le Ministre de la justice de la

28   Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'au Premier Ministre de la Fédération de Bosnie-

29   Herzégovine, M. Bicakcic. Le Ministère des affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine

30   m'a, le 14 février 1997, envoyé une lettre afin de m'informer que cette ordonnance

31   avait été envoyée aux personnes suivantes. J'ai également reçu des accusés de

32   réception. Donc, en premier lieu, j'ai reçu l'accusé de réception pour l'ordonnance

33   transmise au cabinet de M. Jelavic. Vous pouvez voir dans cet accusé de réception que

34   le cabinet de M. Jelavic a reçu cette ordonnance le 15 février 1997 à 12 h 40, alors que

35   d'autres cabinets, ceux de M. Tadic et de M. Bicakcic, ont reçu les ordonnances le

36   même jour, le 15 février, entre 13 heures et 14 heures. Comme preuve supplémentaire,

37   le Ministère des affaires étrangères m'a également envoyé une copie du protocole, dont

38   il ressort que la réception a été faite à l'heure que je vous ai indiquée. J'ai donné les

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1   copies de ces documents à M. Harmon. Si vous le voulez, je peux vous les donner

2   encore une fois. En outre, j'ai reçu une lettre du Premier Ministre, M. Edhem Bicakcic,

3   dont il ressort qu'il a donné instruction à M. Jelavic de se conformer aux exigences du

4   Tribunal pénal international.

5   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Mme Vidovic, vous parlez en votre

6   capacité d'attachée de liaison avec le Tribunal pour la Bosnie-Herzégovine. A ce titre,

7   contestez-vous l'autorité du Tribunal pour ce qui est de rendre l'ordonnance du

8   février ?

9   Mme VIDOVIC - (interprétation du serbo-croate) : Bien sûr que non, Madame le Juge. Je ne

10   conteste pas le droit du Tribunal de rendre une telle ordonnance, étant donné que la

11   Bosnie-Herzégovine a signé un accord de coopération avec le Tribunal. En vertu de cet

12   accord, le Tribunal pénal international est autorisé à délivrer ce genre d'ordonnance et

13   ceci est conforme également aux Statuts du Tribunal.

14   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Merci beaucoup, Mme Vidovic. Si vous le

15   souhaitez, Mme Vidovic, vous pouvez verser ces documents au dossier. M. Harmon,

16   il y a une demande aussi de votre part visant à ce que ces documents soient versés au

17   dossier. Nous donnons droit à cette demande. Pour ce qui concerne la Bosnie-

18   Herzégovine, j'imagine qu'il reste à s'asseoir autour d'une table pour voir si ces

19   documents vont effectivement être communiqués.

20   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Madame le Président, je voudrais faire une

21   proposition. Etant donné qu'il y a accusé de réception, que je vous en ai présenté un qui

22   montre que le cabinet de M. Jelavic a reçu votre ordonnance plus tôt qu'il est dit dans le

23   mémorandum de M. Paepen; puisque M. Paepen rapporte que M. Jelavic lui a dit

24   n'avoir reçu l'ordonnance qu'hier, donnons le bénéfice du doute à M. Jelavic. Je

25   demanderais alors, Madame le Juge, que la Cour rende une ordonnance similaire à celle

26   rendue le 14 février dans les mêmes termes et qu'elle enjoigne à M. Jelavic ou à son

27   représentant qualifié, dans les termes également de l'ordonnance précédente, qu'ils

28   comparaissent le lundi 24 février à 9 heures afin d'expliquer les mesures prises pour

29   répondre à l'ordonnance et pour présenter un calendrier à cette fin. Deuxième chose, il

30   ressort de la lettre de M. Paepen que l'ordonnance a été signifiée à la Bosnie-

31   Herzégovine et ce mémorandum comprend un numéro de télécopie pour M. Jelavic.

32   Pour qu'il n'y ait donc pas de malentendu ou de question, je propose que le Greffier

33   reçoive l'instruction de télécopier à ce numéro un exemplaire de toute nouvelle

34   ordonnance que vous pourriez rendre, en sus du service de l'ordonnance par le

35   truchement de l'Ambassade de Bosnie-Herzégovine.

36   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Cette ordonnance ne devrait-elle pas être

37   adressée à la Bosnie-Herzégovine et également à M. Jelavic ?

38   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Oui, Madame le Juge, effectivement.

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1   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Et concernant le 24 février, nous pourrions

2   commencer à 10 heures plutôt qu'à 9 heures.

3   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Très bien.

4   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Nous sommes le 19 février aujourd'hui.

5   Cela nous laisse combien de jours ouvrables ? M. Harmon, il n'y a pas besoin de fixer

6   une date trop rapprochée s'il s'agit uniquement de faire comparaître quelqu'un qui dira

7   "Nous n'avons pas encore les documents, mais nous ferons tout ce que nous

8   pourrons". Je voudrais laisser suffisamment de temps à cette personne. Je comprends

9   que la première ordonnance remonte au 15 janvier. Comme vous l'avez dit à la dernière

10   comparution, s'ils avaient commencé à réunir ces pièces, ils seraient à même de savoir

11   s'ils les ont ou ne les ont pas ou s'ils ont des objections à la production de ces pièces.

12   Vous pensez que cela peut être fait pour le 24 février ?

13   M. Harmon - (interprétation de l'anglais) : Oui. Je le pense, car ils ont eu plus d'un mois pour

14   entamer cette procédure.

15   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Mme Vidovic, que pensez-vous de cette

16   date ? Peut-on prévoir une comparution pour le 24 février, le lundi ?

17   Mme VIDOVIC - (interprétation du serbo-croate) : Cela me convient.

18   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Cette ordonnance sera donc ... Je

19   reviendrai sur mon rôle dans les procédures futures quant aux ordonnances de soit-

20   communiqué mais cette ordonnance sera rendue par moi, effectivement.

21   Est-ce que vous en avez ainsi terminé, M. Harmon, concernant la Bosnie-

22   Herzégovine ?

23   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Oui, Madame le Juge.

24   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Maintenant, concernant la République de

25   Croatie, si je me souviens bien, j'ai déjà expliqué, M. Salaj, que nous avions reçu une

26   réponse écrite de la Croatie signée par M. Jelenic.

27   Voudriez-vous alors répondre à l'Accusation pour ce qui concerne l'exécution

28   de l'ordonnance par la République de Croatie ?

29   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Comme je l'ai dit pour commencer, Madame le

30   Président, j'aimerais, si vous me le permettez, vous faire part d'une déclaration déjà

31   prête expliquant la position de la Croatie, mais je voudrais le faire en croate, si possible.

32   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Oui. Vous allez donc lire cette déclaration

33   et, si nécessaire, cela sera versé au dossier également.

34   M. SALAJ - (interprétation du Croate) : Mesdames et Messieurs, Madame le Juge, ma

35   comparution d'aujourd'hui en tant que représentant de la République de Croatie est un

36   signe de notre appréciation du travail du Tribunal. La République de Croatie veut

37   coopérer avec le Tribunal. Le Gouvernement de la République de Croatie a été un petit

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1   peu étonné de voir l'ordonnance de soit-communiqué du 15 janvier 1997 pour les

2   raisons suivantes. Cette ordonnance n'est pas fondée, ni sur le plan du droit

3   international ni sur le plan du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve du

4   Tribunal. Ces documents ne permettent pas que des ordonnances de soit-communiqué

5   soient délivrées aux gouvernements ou aux Etats souverains. Si le Conseil de sécurité

6   avait voulu s'écarter tellement des règles du droit international, il y aurait sûrement un

7   article sur l'ordonnance de soit-communiqué dans le Statut ou dans d'autres documents.

8   En outre, le Gouvernement de la République de Croatie a le droit de décider qui va la

9   représenter. En ce qui concerne la coopération avec le Tribunal pénal international,

10   l'organe habilité est le Gouvernement de Croatie, c'est-à-dire son bureau pour la

11   coopération avec le Tribunal. Toutes les communications doivent donc être adressées au

12   Gouvernement et à son bureau, et pas à des représentants individuels. Le

13   Gouvernement de Croatie ne peut pas accepter une ordonnance de soit-communiqué

14   formulée de cette façon. Cependant, la République de Croatie est consciente de son

15   obligation de coopérer avec le Tribunal pénal international et est prêt à se conformer aux

16   exigences du Tribunal conformément au Statut, au Règlement de procédure et de preuve

17   ainsi qu'aux règles du droit international reconnues par la communauté internationale.

18   Consciente de ses obligations et bien que le Procureur n'ait pas essayé d'obtenir les

19   documents exigés par d'autres moyens, la République de Croatie a fait tout ce qui était

20   en son pouvoir pour éviter pareille situation, qui porte tort non seulement à la

21   République de Croatie, mais aussi au Tribunal pénal international. Cette situation est

22   inacceptable pour M. Blaskic, qui s'est rendu spontanément au Tribunal pénal

23   international et est incarcéré au quartier pénitentiaire du Tribunal depuis déjà presque un

24   an.

25   La République de Croatie a même offert un compromis au Procureur. Si le

26   Procureur annule l'ordonnance de soit-communiqué, la République de Croatie s'engage

27   à exécuter les requêtes du Procureur. Nous avons par la même occasion proposé que les

28   experts croates rencontrent les représentants du Bureau du Procureur afin de voir de

29   quelle manière on pourrait se conformer à la requête du Procureur. Cependant, le

30   Procureur a rejeté cette proposition. Cela nous amène à la conclusion suivante. Afin

31   d'améliorer la coopération avec le Tribunal, la question de l'admissibilité de

32   l'ordonnance de soit-communiqué devra être examinée devant le Conseil de sécurité des

33   Nations Unies. Je vous remercie, Madame le Juge.

34   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : M. Harmon, voulez-vous réagir à cette

35   intervention ?

36   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Je vous remercie, Madame le Juge. Merci,

37   M. l'Ambassadeur, d'avoir exposé votre position. Madame le Juge, cette ordonnance

38   que vous avez rendue date du 15 janvier 1997. Je l'ai déjà dit lors de la dernière

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1   audience, je n'ai reçu aucune communication de la part du Gouvernement de Croatie

2   avant de recevoir la réponse écrite à l'ordonnance de soit-communiqué, qui datait du

3   jour de l'audience. Ce qui importe s'agissant de ce document, c'est ce qui est dit au

4   neuvième paragraphe : que la Croatie détient effectivement des documents visés par la

5   requête formulée par le Tribunal, mais qu'ils ne concernent pas le Général Blaskic. La

6   position du Procureur est que c'est nous qui devons décider de la pertinence de ces

7   documents, et non la République de Croatie. A l'inverse de ce que dit la République de

8   Croatie, nous pensons que le Tribunal est habilité à rendre une ordonnance

9   contraignante et qu'il incombe à la République de Croatie de s'exécuter. Si la Croatie -

10   j'essaie de préciser sa position - dit qu'elle n'a pas du tout l'intention de se conformer

11   à cette ordonnance, je me prononcerai dans ce sens. Si la Croatie estime que le Tribunal

12   n'est pas compétent pour rendre une ordonnance et qu'elle est prête à vous présenter un

13   mémoire et des conclusions, je me prononcerai autrement. Je demande

14   respectueusement que ce point soit précisé. Dans la deuxième hypothèse, nous sommes

15   prêts à soumettre un calendrier de présentation des mémoires afin de trancher la

16   question de la constitutionnalité de cette ordonnance. Je peux vous soumettre quelques

17   dates, Madame le Juge, et j'ajouterais entre parenthèses qu'alors que la République de

18   Croatie n'a eu de cesse de manifester sa volonté de se conformer à cette requête et de

19   nous fournir les documents, rien ne les empêcherait d'observer cette injonction et de

20   fournir les éléments qu'ils reconnaissent avoir en leur possession dans la réponse à

21   l'ordonnance de soit-communiqué. Cette question juridique ne devrait pas les empêcher

22   de faire preuve de bonne volonté et de nous fournir les documents qui sont en leur

23   possession.

24   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : M. Harmon, en avez-vous ainsi terminé de

25   vos remarques s'agissant de ce point ? Monsieur l'Ambassadeur, voulez-vous répondre

26   ou vous en tenez-vous à ce que vous avez dit précédemment ?

27   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Je ne pense pas pouvoir aller plus loin que ce que

28   j'ai déjà dit. A mon avis, tout a été clair, même en ce qui concerne ce point que vient

29   d'aborder M. Harmon. Nous pensons que si le Conseil de sécurité des Nations Unies

30   avait envisagé qu'une ordonnance puisse être signifiée à un Etat, il l'aurait déjà dit.

31   Voilà la position qu'a adoptée le Gouvernement de la République de Croatie.

32   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Permettez-moi d'intervenir. Vous avez

33   reçu une réponse de la République de Croatie le 15 janvier. Au paragraphe 9, est-ce que

34   cela va aussi loin que ce que vous avez dit en résumé, M. Harmon ? En tout cas, le

35   paragraphe 9 dit que, dans sa requête, le Tribunal ordonne la production de nombreux

36   documents et informations. Ce nombre est considérable et d'autant plus surprenant que

37   certains des documents demandés n'existent même pas. D'autres existent bien mais ne

38   peuvent en aucun cas se rapporter à l'affaire du Général Blaskic. Et si d'autres existent

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1   peut-être, ils ne sont pas en la possession des autorités de la République de Croatie car

2   ils ont trait à ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Je ne pense pas, donc, qu'on

3   ait dit qu'aucun de ces documents ne soient pertinents. Il y a trois points : soit les

4   documents n'existent pas, soit ils n'ont pas trait à l'affaire du Général Blaskic, soit il y

5   a peut-être des documents mais ils ne les détiennent pas. Il ne me semble donc pas

6   qu'ils aient une position à ce point tranchée à l'égard de ces documents. Même si ces

7   documents ne sont pas en la possession de la République de Croatie parce qu'ils ont

8   trait à ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, il est possible qu'en faisant preuve de

9   bonne volonté et d'un effort sincère, on localise ces documents, même s'ils ne se

10   trouvent pas en République de Croatie du fait de relations quelconques entre la

11   République de Croatie et d'autres régions. Je ne pense pas que leur position soit à ce

12   point tranchée. Toutefois, M. Salaj nous dit que, en vertu du Statut, nous ne sommes

13   pas habilités à délivrer des ordonnances de ce type et qu'il ne permet pas non plus que

14   nous délivrions pareilles ordonnances adressées à des ressortissants d'un Etat mais que

15   nous devons adresser celles-ci à l'Etat lui-même. Il s'agit de points de droit importants.

16   A la lecture du Statut et de notre Règlement j'en arriverai à une conclusion différente,

17   mais je ne peux m'appuyer sur un échange de mémoires. Que nous dit l'article 18.2 du

18   Statut ? Il dit que le Procureur est habilité à interroger des suspects et à demander

19   l'assistance des autorités de l'Etat concerné. A l'article 19.2, on poursuit en disant :

20   "s'il confirme l'acte d'accusation, le juge saisi, sur réquisition du Procureur, décerne

21   les ordonnances et mandats d'arrêt ou de remise de personnes et toutes autres

22   ordonnances nécessaires pour la conduite du procès". Une ordonnance de soit-

23   communiqué est, en règle générale, ordonnée et délivrée pour la bonne conduite du

24   procès. Dans notre Règlement lui-même, l'article 54 stipule que "un juge ou une

25   Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître,

26   assignations nécessaires aux fins de l'enquête, de la préparation ou de la conduite du

27   procès". Ce qui veut dire que dans notre Règlement, vous pouvez dire que certaines de

28   nos règles ou de nos articles vont plus loin que le Statut. Ce serait une question de droit

29   qui serait ainsi posée et vous demandez au Conseil de sécurité de résoudre cette

30   question. Vous savez que le Conseil de sécurité nous a créé en tant qu'organe

31   indépendant et je ne pense pas que le Conseil de sécurité soit l'organe idoine pour

32   l'interprétation de notre Règlement de preuve et de procédure. Vous pourriez peut-être

33   examiner les mémoires présentés par les divers Etats lors de la création du Tribunal

34   pour vous guider en la matière. Je ne pense pas que ce soit le Conseil de sécurité qui

35   soit le plus habilité. Mais il faut résoudre le problème. M. Harmon, peut-être avons-

36   nous une solution à portée de la main ou est-ce que nous n'avons pas de solution ?

37   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Nous pourrions, bien sûr, chercher des

38   instructions sur les points juridiques, comme je l'ai suggéré. Et nous sommes prêts à en

39   discuter. Toutefois, nous ne sommes pas prêts à attendre que le Conseil de sécurité

Page 11

1   règle le problème. En guise de compromis qu'on pourrait suggérer, vous savez qu'une

2   proposition a été faite mais je n'ai pas participé du tout à cette discussion, à ces

3   délibérations. Il se peut que quelque chose ait été proposé hier mais vous savez que

4   nous essayons d'obtenir ces documents depuis plus d'un mois. Il y a une date prévue

5   pour l'ouverture du procès, date qui se rapproche et il est important que la République

6   de Croatie s'acquitte de son obligation de coopérer avec le Tribunal conformément à

7   l'article 29. Elle devrait donc le faire en nous fournissant les documents pertinents, qui

8   sont précisés dans l'ordonnance de soit-communiqué et que l'on attend depuis le

9   15 janvier. Avec tout le respect que je dois à M. Salaj et à la République de Croatie, je

10   me permettrai de dire ceci. La réponse consistant à dire qu'on ne va pas produire ces

11   documents n'est pas adéquate.

12   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Dans l'accord conclu, il est prévu à

13   l'article 2 que les demandes de coopération ou d'exécution d'une ordonnance seront

14   communiquées au Gouvernement de la République de Croatie. Et vous savez que cette

15   ordonnance de soit-communiqué a été remise au Gouvernement de la République de

16   Croatie ainsi qu'au Ministère de la défense. Monsieur l'Ambassadeur, je vous écoute.

17   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Madame le Juge, il me faut insister sur le fait que je

18   parle ici d'une ordonnance de soit-communiqué adressée à des gouvernements. Nous

19   ne contestons pas la qualité d'une citation signifiée à une personne qui pourrait

20   intéresser le Tribunal, nous parlons ici d'une ordonnance signifiée à un gouvernement,

21   à des instances officielles. Il y a une grosse différence à notre avis. Je vous ai dit que je

22   ne pouvais pas avancer d'autres arguments pour défendre notre cause, mais je suis très

23   surpris par les propos de l'Accusation. Il est dit que nous n'avons pas voulu coopérer,

24   alors que nous avons offert notre pleine et entière coopération au titre du Statut.

25   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Mais dans l'accord, il est prévu que les

26   demandes de coopération ou d'exécution d'une décision prise par le Tribunal seront

27   honorées par le Gouvernement de la République de Croatie si une telle demande ou

28   exécution est prévue dans le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve du

29   Tribunal. Si je vous comprends bien, même si cette ordonnance n'avait pas été adressée

30   au Ministre de la défense mais simplement au Gouvernement de la République de

31   Croatie, vous ne l'auriez pas considérée appropriée ni conforme au statut ou au

32   Règlement. Mais, il semble que la question de la signification à un individu soit alors un

33   faux problème puisque vous n'auriez pas transmis l'ordonnance à la personne

34   compétente si vous estimiez que ce Tribunal n'avait pas le pouvoir de rendre pareille

35   ordonnance. Est-ce que vous me comprenez ?

36   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Pas tout à fait. Votre raisonnement a été assez long,

37   et je crois que je n'ai pas saisi tous les arguments. Je vous prie de m'en excuser.

38   J'espère avoir bien exposé la nature de notre position. Pour que ce Tribunal puisse

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1   délivrer une ordonnance de soit-communiqué à un gouvernement, il aurait fallu que

2   cette possibilité soit mentionnée expressément dans une décision du Conseil de sécurité.

3   Et en guise de réponse à votre question, pour autant que je m'en souvienne,

4   effectivement, si l'ordonnance n'était pas adressée à M. Susak, mais plutôt à la

5   République de Croatie, nous n'aurions pas pu la signifier parce que nous ne donnons

6   pas suite à des ordonnances de ce genre.

7   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Mais je crois comprendre que vous êtes

8   prêts à chercher un compromis en dépit de la formule utilisée pour signifier cette

9   ordonnance. Et de combien de temps auriez-vous besoin pour étudier à fond les

10   documents et pour les fournir si cette démarche est déjà entamée et de combien de temps

11   auriez-vous besoin pour soumettre les documents pertinents à l'Accusation ?

12   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Impossible de vous donner une réponse précise

13   pour la bonne et simple raison que ce document que nous avons reçu n'est pas un

14   document simple. C'est un document qui englobe beaucoup de questions et de requêtes.

15   Nous avons tenté de faire comprendre au Bureau du Procureur que nous pourrions

16   peut-être nous réunir pour étudier la question mais nous n'avons pas reçu d'autres

17   requêtes. Tout ce que nous avons reçu c'est une ordonnance qui nous a été signifiée.

18   Et, permettez-moi d'ajouter qu'il s'agit là d'une démarche quelque peu inusitée

19   lorsqu'on essaie d'obtenir certains éléments d'un gouvernement.

20   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Vous seriez prêts à vous entretenir avec un

21   représentant de l'Accusation qui connaîtrait suffisamment les documents, qui serait

22   suffisamment au fait, et quand pourriez-vous le faire ?

23   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Le plus tôt serait le mieux. Nous sommes allés

24   jusqu'à proposer que ces discussions aient lieu à Zagreb parce que la nature des

25   documents est très variée. Il y a beaucoup de documents divers. Il serait utile d'en

26   discuter avec plusieurs personnes.

27   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Pourrait-on le faire dès lundi ?

28   Comprenez ma situation. Je dois bien sûr agir dans le respect de la loi ou je peux

29   essayer de parvenir à un compromis entre les parties, pour vous donner satisfaction

30   sans pour autant rendre une décision juridique. Je suis prête à le faire parce que j'ai

31   étudié le dossier mais j'essaie, dans la mesure du possible, de parvenir à un

32   compromis. Est-ce que lundi, à Zagreb, vous conviendrait pour une réunion ? Est-ce

33   que la personne qui est au fait de ce dossier pourrait s'entretenir avec un représentant de

34   l'Accusation ? Ce serait une solution simple à mon avis.

35   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Madame le Président, je ne veux pas ici m'esquiver.

36   Il y a une difficulté pratique à la chose. Nous avons fait une proposition hier dans ce

37   sens et la réponse fournie par le Bureau du Procureur a été négative et je n'ai donc pas

38   poursuivi. Je n'ai pas eu de réponse. Je devrais donc maintenant contacter Zagreb.

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1   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Vous faut-il longtemps pour prendre

2   contact avec Zagreb pour obtenir une réponse aujourd'hui encore ?

3   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Quel temps faut-il aux gouvernements pour obtenir

4   une réponse adéquate de leur bureaucratie ?

5   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Mais je ne connais pas votre bureaucratie.

6   Elles ne sont pas toutes pareilles les bureaucraties du monde. Mais j'ai l'impression que

7   le Ministre de la défense, d'après ce que j'ai pu comprendre des documents qui sont

8   requis, a un rôle, et s'il est joignable par téléphone, il pourrait répondre. Il faudrait

9   savoir si vous pouvez, est-ce que vous voulez dire qu'il est peut-être difficile de savoir

10   si vous pouvez vous entretenir avec l'Accusation. Peut-être que je vous ai mal compris.

11   Vous sembliez dire qu'il vous était possible d'en discuter avec l'Accusation.

12   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Oui, c'est exact.

13   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Mais quand allez-vous le faire ? J'ai besoin

14   d'une date précise. Faute d'avoir une date je ne peux qu'aborder l'aspect juridique, ce

15   que je peux faire.

16   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Que suggérer. Je crois qu'il serait tout à fait utile

17   que la semaine prochaine il y ait un représentant de l'Accusation qui soit présent à

18   Zagreb.

19   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Je réfléchis à haute voix. S'il est possible

20   d'avoir une information de l'Accusation et si ce n'est vous M. Salaj, ce serait peut-être

21   un représentant, par exemple M. Miljenic, qui pourrait dès lundi dresser rapport en

22   personne ou par voie écrite, que nous recevrions le lundi 24 février. Pour arrêter une

23   date précise en vue d'un entretien entre un représentant de la République de Croatie et

24   un représentant de l'Accusation. Donc, lundi 24 février vous nous fourniriez une date

25   précise, pas une date approximative mais une date précise. Est-ce faisable ?

26   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Tout à fait. Evidemment, tout ceci n'est pas

27   uniquement de mon ressort, mais je ferai l'impossible pour pouvoir respecter cette date.

28   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Je sais parfaitement qu'on peut signifier

29   des ordonnances à des gouvernements et si c'est le cas aussi pour la République de

30   Croatie, je ne veux pas me voir dans une position où je demande à la République de

31   Croatie de faire rapport lundi. J'accepterai simplement une réponse de votre part. Vous

32   pouvez simplement me dire, oui, je ferai rapport le lundi pour me donner une date

33   précise. N'est-ce pas du domaine du possible ?

34   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Madame, comprenez-moi, nous ne venons pas

35   parler ici dans le cadre de l'ordonnance de soit-communiqué, mais plutôt d'un ordre ou

36   d'une ordonnance séparé que vous pourriez délivrer.

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1   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Mais je ne veux pas d'ordonnance. Je

2   voudrais que vous me disiez que le compromis proposé consisterait à avoir un

3   représentant qui s'entretienne avec l'Accusation pour parcourir les détails de la demande

4   et réagir par l'affirmative ou par la négative. Nous pourrions ainsi évacuer une partie du

5   problème. C'est tout ce que je vous demande.

6   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Certes, mais cette discussion ne peut pas avoir lieu

7   dans le cadre d'une ordonnance ou d'une citation à comparaître.

8   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Non, je ne demande pas que cela se fasse

9   dans ce cadre-là. Nous parlons ici du compromis. Je peux tout à fait suspendre

10   l'ordonnance que j'ai délivrée sous réserve d'un rapport fait le 24 février informant ce

11   Tribunal de la date précise à laquelle cette réunion aurait lieu. Ceci se faisant avec la

12   bonne volonté de la Croatie qui serait ainsi manifestée et qui rendrait cette réunion

13   possible.

14   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Je suis dans une situation assez difficile. Je ne sais

15   pas trop que dire à Zagreb en guise de rapport. Je ne sais pas trop où nous nous

16   positionnons. Nous tenons à faire preuve de coopération. Je le répète une fois de plus.

17   Nous voulons faire preuve du meilleur esprit d'entente possible, cela ne fait pas l'ombre

18   d'un doute. Il faudrait que tout soit bien clair, que ce ne soit pas fait sous la moindre

19   menace.

20   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Je ne suis pas diplomate. Je suis juge et

21   j'applique des règles. Ce dont vous parlez ne me concerne pas. J'essaie simplement de

22   trouver des solutions à ce problème parce que si nous n'avançons pas et si nous ne

23   faisons pas preuve d'une véritable coopération nous allons être paralysés. Nous avons

24   74 accusés. Il y en a sept qui se trouvent en détention. Deux ont été remis par la

25   Bosnie-Herzégovine. En l'absence de coopération de la part des pays, sans la bonne

26   volonté ou le souhait de coopérer, ceci ne suffit pas. Il faut une véritable coopération, et

27   là, si ce n'est pas le cas, nous allons tous échouer, vous comme nous. Donc, plutôt que

28   de se soucier de choses techniques, de savoir s'il y a suspension ou pas, je peux vous

29   dire qu'il y aura suspension de mon ordonnance et on pourrait dire que la République

30   de Croatie a contesté la constitutionnalité de cette ordonnance, mais qu'elle est prête à

31   coopérer. Comme preuve de cette volonté de coopération, elle rencontrera l'Accusation

32   à une date donnée pour discuter de la requête formulée par l'Accusation. Si vous ne

33   voulez pas ce compromis, alors que je le propose uniquement pour trouver une solution

34   - mais là je suis hors de mon ressort, qui est de statuer sur des questions de droit, ce

35   que je peux parfaitement faire. Je n'ai pas besoin pour cela d'un échange de mémoire -

36   voilà donc ce que je vous propose.

37   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : J'ai besoin d'un certain temps de réflexion, Madame

38   le Président.

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1   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Fort bien. Nous allons suspendre

2   l'audience. Quel serait ce temps de réflexion ?

3   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Une demi-heure.

4   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Fort bien. Et vous avez bien compris les

5   tenants et les aboutissants de ce que je viens d'exposer, n'est-ce pas, Monsieur

6   l'Ambassadeur ?

7   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Mais le problème ne se poserait pas du tout si nous

8   avions annulé la question de l'ordonnance de soit-communiqué et si...

9   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Il est impossible d'annuler cette

10   ordonnance parce que, ce faisant, j'aurais été à l'encontre de la responsabilité que j'ai

11   assumée en signifiant cette ordonnance. Il m'est impossible de le faire mais je peux

12   suspendre l'effet de cette ordonnance. Par cette suspension, nous ouvririons la voie à la

13   coopération. Je crois que ce serait tout à fait raisonnable. N'oubliez pas, je ne suis pas

14   diplomate, toutefois, cela me semble être un compromis tout à fait acceptable.

15   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : C'est toujours un avantage d'être à la fois femme et

16   juge. Les diplomates sont bizarres, vous savez. Ils sont peut-être très formels.

17   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Fort bien. Nous allons suspendre

18   l'audience pendant 30 minutes mais rappelez-vous que nous voulons vraiment résoudre

19   ce problème au fond. Je ne veux pas vous placer dans une situation difficile mais il faut

20   que vous compreniez la mienne aussi, et nous voulons vraiment obtenir ces documents.

21   C'est ce que nous recherchons. Merci.

22   (Suspension de l'audience pendant 30 minutes)

23   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Monsieur l'Ambassadeur, avez-vous pu

24   prendre les dispositions voulues ?

25   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Pas toutes les dispositions. Je n'ai eu que très peu

26   de temps pour ce faire. Je pense cependant que nous pourrons aller de l'avant de la

27   façon que vous avez suggérée. Nous avons quelques réserves simples que vous

28   accepterez, j'espère. L'une d'entre elles est que la République de Croatie n'accepte pas

29   les citations adressées aux gouvernements, mais vous nous avez donné les assurances

30   que vous prendriez note de la position de la Croatie sur ce point. Nous voudrions que

31   l'on comprenne que la rencontre avec les experts de la Croatie et les représentants du

32   Bureau du Procureur aura lieu et que ce sera là l'expression de la manifestation de la

33   Croatie de coopérer avec le Tribunal. Nous serions reconnaissants au Bureau du

34   Procureur qu'il donne à Zagreb, au Gouvernement de la Croatie, une liste de ses

35   demandes, mais qu'il ne l'intitule pas ordonnance de soit-communiqué.

36   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Oui, ce pourrait être une lettre par exemple.

Page 16

1   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Je n'ai pas été à même d'évaluer précisément le

2   moment auquel cette réunion pourra avoir lieu, mais vous avez suggéré la date de lundi,

3   et c'est cette date que j'ai communiquée.

4   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Je proposais que lundi, vous me donniez la

5   date exacte de la réunion.

6   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Oui, c'est bien comme cela que je vous ai comprise.

7   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Donc, vous nous informerez le lundi

8   février de la date exacte à laquelle cette réunion aura lieu.

9   Vous en avez terminé ? Merci, Monsieur l'Ambassadeur. M. Harmon ?

10   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Madame le Juge, je serai bref. Depuis le

11   janvier nous demandons des documents que nous jugeons pertinents et nécessaires

12   et dont nous pensons qu'ils seront utiles à la Chambre de première instance pour juger

13   le général Blaskic. Nous souhaitons donc que ces pièces nous soient effectivement

14   communiquées. Je n'ai aucune objection à l'idée de fournir à la République de Croatie

15   une nouvelle version de la teneur de l'ordonnance de soit-communiqué. En effet, à mon

16   sens, l'ordonnance de soit-communiqué est une demande d'assistance à la République

17   de Croatie qui lui est adressée par le truchement du Tribunal. Cela étant, je suis prêt à

18   rédiger une lettre aujourd'hui, que je transmettrais immédiatement à M. Salaj contenant

19   une demande d'assistance et reprenant les termes de la demande du 15 janvier.

20   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Lorsque vous dites demande d'assistance,

21   M. Salaj nous demande une lettre et c'est lui qui transmettra à qui de droit cette lettre.

22   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Madame le Président, ce que je voudrais éviter,

23   puisque la date du procès se rapproche rapidement, c'est qu'il y ait des négociations

24   trop longues sur les circonstances et le moment auquel ces documents pourront être vus

25   et examinés. Ce dont j'ai besoin, pour être franc, et ce que je demande depuis plus d'un

26   mois, ce sont les documents eux-mêmes. Il est absolument impératif que ces documents

27   nous soient effectivement communiqués si nous acceptons cette procédure qui est

28   maintenant proposée. Sinon, nous perdrions du temps à discuter. A mon sens, Madame

29   le Juge, nous pourrions avoir une audience le 28 février à 14 heures devant vous, à

30   laquelle le Procureur pourra dire si effectivement ces pièces demandées et énumérées

31   dans notre demande d'assistance ont été communiquées ou non. S'il n'y a pas

32   communication à cette date, nous ferons une requête concernant la suspension de

33   l'ordonnance de soit-communiqué.

34   Madame le Juge, une demande supplémentaire : si nous attendons le 24 février

35   pour savoir quand cette réunion se tiendra, le processus risque de prendre trop de temps

36   et il me semble que M. Salaj pourrait peut-être nous faire savoir ce qu'il en est avant

37   lundi et nous dire où et quand les représentants du Bureau du Procureur pourront

38   rencontrer les représentants du Gouvernement croate. Je suggère, à cet égard, Madame

Page 17

1   le Juge, que l'Ambassadeur de la Croatie donne ces renseignements dès vendredi au

2   Tribunal. Je crois que d'ici là, M. Salaj aura amplement le temps de contacter son

3   Gouvernement et de confirmer que celui-ci est disposé à s'engager vraiment.

4   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : M. Salaj a contacté son Gouvernement. Le

5   24 février semble être la première date possible. Est-ce bien juste, M. Salaj ?

6   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Oui, Madame le Juge. Une chose qui me surprend

7   vraiment est que le Procureur soit à ce point pressé 16 mois après avoir lancé l'acte

8   d'accusation. Il s'agit ici de documents qui théoriquement doivent être très volumineux.

9   Dans toutes les bureaucraties, et il en va de même en Croatie, c'est un travail

10   extrêmement technique que de retrouver dans toute cette masse de documents les pièces

11   qui intéressent l'Accusation. Et, je me demande si c'est une chose très sensée à

12   demander. Je me permets d'être franc sur ce point.

13   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : M. Harmon, comment envisagez-vous

14   cette audience du 28 février. Vous dites que le Procureur dira alors s'il y a eu ou non

15   communication des pièces demandées. S'agirait-il d'une initiative ex parte de votre

16   part ? Ferez-vous simplement savoir à un juge ce qui a été communiqué ?

17   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : Je voudrais, Madame le Juge, qu'un

18   représentant de la Croatie soit aussi présent à cette audience. Et s'il y a litige quant à

19   notre rapport, je voudrais que la République de Croatie conteste nos dires à cette

20   audience.

21   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : M. l'Ambassadeur.

22   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Je ne suis pas un expert en droit. Je ne peux que

23   vous faire part de mon point de vue personnel, à savoir qu'il va falloir quelque temps

24   pour réunir le matériau demandé et qu'un effort conjoint de l'Accusation et de nous-

25   mêmes est nécessaire si l'Accusation veut véritablement recevoir les documents qui lui

26   sont nécessaires en temps voulu. Il me semble que nous sommes en train de précipiter

27   les choses et d'une façon qui, comme je l'ai dit d'emblée, était inacceptable pour la

28   République de Croatie. Nous nous précipitons donc sans avoir véritablement mis à

29   l'épreuve la volonté de coopérer de la Croatie. C'est là une remarque générale.

30   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : La volonté de qui ? Cette ordonnance a été

31   rendue il y a quelque temps.

32   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Mettre à l'épreuve la volonté de la République de

33   Croatie de coopérer.

34   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Je ne sais pas ce qui a été fait avant

35   l'ordonnance. Cela étant, vous êtes prêts à nous faire savoir le 24 février quelle sera la

36   date exacte de la réunion. Je ne voudrais pas que l'on nous dise que la réunion aura lieu

37   rapidement ou aura lieu en avril ou au mois de mai ou au mois de juin. Il faut que cela

38   se fasse rapidement. Je vous suggère donc d'avoir au moins une réunion de sorte que,

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1   lorsque vous rentrerez en Croatie, je veux dire lorsque vous contacterez les

2   représentants du Gouvernement de la Croatie, même si vous constatez qu'il y a une

3   quantité énorme de documents et que vous ne pouvez pas dire s'il sera possible

4   d'examiner tous ces documents pour voir ce qui doit être communiqué, il y ait une

5   réunion rassemblant le Bureau du Procureur et les représentants de la Croatie; quelle

6   que soit la quantité de documents, qu'il s'agisse d'un ou de deux documents ou de

7   beaucoup plus, qu'il y ait une réunion à une date bien précise pour examiner cette

8   question.

9   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Oui, c'est tout à fait ce que je veux dire, mais vous

10   comprenez le problème que je rencontre avec la date du 28 février : cela signifierait qu'il

11   faudrait non seulement s'être déjà rencontrés mais avoir même réglé toutes les questions

12   encore en suspens, et c'est là que je pense qu'un effort conjoint est nécessaire.

13   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Très bien. Votre remarque porte donc sur

14   l'audience du 28 février. Ce qui m'intéresse moi, c'est que lorsque vous viendrez le

15   février, vous nous donnerez effectivement une date bien précise pour la réunion. Il

16   me semble que la réunion pourra se tenir d'ici une semaine si vous nous dites ce qu'il

17   en est le 24 février. Ne pourrait-on pas organiser une réunion pendant la semaine ?

18   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Oui, je l'espère mais j'imagine que nos

19   représentants respectifs ne vont pas simplement se rencontrer pour se dire bonjour, ils

20   vont avoir une réunion très substantielle.

21   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Je suggère donc une réunion en début de

22   semaine, même si ce n'est que pour se dire bonjour, pour que l'on puisse commencer à

23   examiner les documents qui seraient communicables. Je ne voudrais pas que l'on

24   diffère cette première réunion uniquement du fait du nombre important de documents à

25   examiner. Je crois que le 24, vous pourrez déjà prévoir certaines règles quant aux

26   documents, etc. Ce ne devrait pas être un problème, me semble-t-il. Il ne s'agira pas

27   simplement de se dire bonjour. Il faudra voir comment produire ces documents, même

28   s'il s'avère qu'une autre réunion est nécessaire pour examiner cette fois-ci les

29   documents concrets. J'espère donc que vous pourrez fixer cette réunion d'ici le

30   février.

31   M. SALAJ - (interprétation de l'anglais) : Oui, je pense que nous sommes d'accord sur ce

32   point.

33   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Donc, vous aurez fixé la date d'une

34   première réunion avant le 28 février. Maintenant, pour ce qui est de l'Accusation qui

35   nous rendra compte des résultats, l'Accusation seule ou comparaissant en même temps

36   que les représentants de la Croatie, il s'agit d'un point où un juge devra examiner les

37   documents qui, j'espère, auront été produits. Je suis convaincue que pour cette

38   première réunion il y aura déjà certains documents produits. Un Juge devra voir si ces

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1   documents ou certains de ces documents sont, comme vous l'avez dit M. Harmon,

2   utiles à la Chambre de première instance dans le cadre du procès de M. Blaskic. Au

3   titre de l'article 54 du Règlement de procédure et de preuve, j'ai signé l'ordonnance et je

4   suis habilitée à poursuivre la procédure sur ce point, mais je propose que cette question

5   de la teneur des documents communiqués, de leur pertinence, etc., soit examinée par la

6   Chambre de première instance compétente et donc par M. Jorda. Je ne suis pas moi à

7   même de me prononcer sur la pertinence des documents s'il y a contestation de l'utilité

8   de tel ou tel document dans le cadre de l'affaire Blaskic, car ce n'est pas une affaire que

9   j'ai traitée. Je pense qu'à ce stade, c'est l'autre Chambre d'instance qui devrait prendre

10   l'affaire en mains, ou l'un des juges, sans doute le juge présidant la Chambre. Une fois

11   que l'échange des pièces commencera, et j'espère vivement que cet échange va se

12   produire, il appartiendra au Juge Jorda de voir si, oui ou non, il y a eu exécution de la

13   requête, et si certains documents sont ou non pertinents au vu de l'affaire Blaskic.

14   Pour ce qui concerne l'audience du 28 février, je ne vais pas donner droit pour

15   l'instant à votre demande. Je crois que le 24 février, l'Ambassadeur Salaj nous dira la

16   date exacte de la réunion. J'espère que cette réunion préliminaire se tiendra avant le 28

17   février et une fois que l'échange des pièces se tiendra, il appartiendra à la Chambre de

18   première instance de connaître de l'affaire. Je vais pour ma part suspendre l'ordonnance

19   du 14 février, ordonnance visant l'exécution d'une ordonnance de soit-communiqué. Je

20   vais rendre une ordonnance notant que la République de Croatie a mis en cause la

21   légalité de cette ordonnance et qu'elle s'est dite prête à coopérer avec le Bureau du

22   Procureur pour communiquer les documents demandés. Il faut aussi que nous réglions

23   la question de la Bosnie-Herzégovine. M. Harmon, vous aviez dit sur ce point que nous

24   pourrions prévoir une audience le

24   février à 10 heures.

25   M. HARMON - (interprétation de l'anglais) : A 10 heures, Madame le Juge.

26   Oui. Je vous ai proposé de rendre une ordonnance similaire à celle du 14 février

27   concernant M. Jelavic et la Bosnie-Herzégovine et que vous enjoigniez à M. Jelavic ou

28   à son représentant de comparaître devant vous le 24 février à 10 heures. Je vous ai aussi

29   demandé que le Greffe télécopie à M. Jelavic au numéro qui est contenu dans le

30   mémoire de M. Paepen une copie de votre ordonnance ainsi qu'une copie de la nouvelle

31   ordonnance, en même temps que cela sera signifié à l'ambassade de Bosnie-

32   Herzégovine.

33   JUGE McDONALD - (interprétation de l'anglais) : Nous fixerons donc cette date au

34   24 février 1997 à 10 heures et l'ordonnance sera rendue aujourd'hui ou demain. Je

35   pense que nous avons ainsi réglé tout ce qui était à régler aujourd'hui. Est-ce bien juste

36   ? L'Accusation ? M. l'Ambassadeur ? Mme Vidovic ? D'autres remarques ?

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1   Non. Très bien. Nous allons donc lever l'audience. Je tiens à remercier tout le

2   monde d'être venu et de faire montre d'un esprit de coopération. Je crois que nous

3   pourrons progresser. Merci.




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