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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-14-T
2 POUR LEX-YOUGOSLAVIE
3
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Tihomir BLASKIC
7 Vendredi 2 octobre 1998
8
9 Laudience est ouverte à 9 heures 54.
10
11 M. le Président. - Bonjour, veuillez vous asseoir.
12 Monsieur le greffier, faites entrer l'accusé.
13 (L'accusé est introduit dans le prétoire).
14 Je salue les interprètes.
15 Les Interprètes. - Bonjour Monsieur le Juge.
16 M. le Président. - Tout le monde est là. Je salue les différents
17 conseils et je redonne la parole à Me Nobilo, après que nous ayons, bien
18 sûr, introduit le général Marin.
19 (Le général Marin est introduit dans le prétoire)
20 Général, m'entendez-vous ?
21 M. Marin (interprétation). - Je vous entends,
22 Monsieur le Président.
23 M. le Président. - Nous allons poursuivre toujours pour
24 l'interrogatoire principal.
25 M. Nobilo (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Nous
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1 avons réduit le nombre de documents, nous en sommes arrivés au dernier de
2 ce document. Par la suite, nous montrerons au général certaines pièces de
3 la défense qui n'ont pas été versées au dossier, mais qui avaient été
4 soumises à un moment préalable de l'interrogatoire principal.
5 M. Dubuisson. - Il s'agit du document D409, D409a pour la
6 version française, D409b pour la version anglaise.
7 M. Nobilo (interprétation). - Général, le 29 janvier 1993, un
8 ordre émanait du commandement de la zone opérationnelle dont le chef
9 d'état-major était Franjo Nakic qui écrivait à toutes les brigades de la
10 zone opérationnelle ainsi qu'à d'autres unités. Il y fait un rapport de
11 combat sur la situation dans la zone de responsabilité de la brigade
12 Sorinski de Busovaca; le 29 janvier 1993.
13 Nous n'allons pas procéder à la lecture de la totalité du
14 document qui évoque la situation sur le front ce jour-là. Contentez-vous
15 de me dire qui a rédigé ce document et qui l'a signé.
16 M. Marin (interprétation). - Vous pouvez le voir à l'examen du
17 document. Je ne me souviens plus exactement de l'auteur, de la personne
18 qui a rédigé ce document, mais il a été signé par le chef d'état major
19 Franjo Nakic. Vous voyez à la signature. Ce document porte le sceau de la
20 zone opérationnelle de Bosnie centrale.
21 Lorsque la communication était telle qu'il était possible
22 d'envoyer ce type de rapports, nous les envoyions à des zones
23 opérationnelles voisines, contiguës, pour les informer de la situation qui
24 prévalait dans notre zone opérationnelle où il y avait des combats.
25 M. Nobilo (interprétation). - Nous allons montrer au témoin
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1 plusieurs documents que la Défense a déjà présentés à l'audience. Le
2 premier est le document D73.
3 Il serait peut-être utile de le placer sur le rétroprojecteur,
4 ce qui permettra à tout un chacun de l'examiner, du moins la version
5 anglaise, alors que la version croate sera présentée au témoin.
6 M. le Président. - Merci, monsieur le greffier, qui m'a
7 rafraîchi la mémoire. Nous avions effectivement une pièce D73,
8 Maître Hayman et Maître Nobilo, qui n'avait pas été admise à l'époque.
9 C'est celle-là dont vous voudriez demander l'admission ?
10 M. Nobilo (interprétation). - Effectivement.
11 M. le Président. - Nous vous écoutons. Quelle est cette pièce
12 D73 ? On peut crayonner sur le document, monsieur le greffier ? Je peux
13 faire des petits gribouillis ? Je sais que le greffier me surveille. C'est
14 un petit document pour moi, mais je sais que le greffier ne veut pas
15 que...
16 Maître Nobilo, il s'agissait de la pièce D73. Nous avions
17 effectivement décidé que le document D73 soumis à la Chambre par la
18 Défense, n'ayant pas été reconnu par le témoin, n'est pas admis. Vous
19 voudriez qu'elle soit admise. Qu'est-ce que c'est que cette pièce, s'il
20 vous plaît ?
21 M. Nobilo (interprétation). - Tout à fait, monsieur le
22 Président. C'est un document très concis qui fut émis par Darko Kraljevic,
23 commandant de l'unité des Vitezovi, le 24 avril 1993. Il s'agit d'un
24 certificat confirmant le fait que l'appartement sis rue du maréchal Tito,
25 entrée au deuxième étage et fourni, a pour usage temporaire à Krizanac. Le
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1 propriétaire était auparavant un Musulman, M. Kraljevic. Le sceau est
2 celui de l'unité des Vitezovi, et ce document est rédigé par le colonel
3 Darko Kraljevic.
4 Voici ma question, que j'aimerais poser au général. Tout
5 d'abord, j'aimerais lui demander s'il a déjà vu ce document et, s'il l'a
6 vu, quand il l'a vu et où. J'aimerais aussi lui demander s'il connaît ou
7 s'il a des informations à propos de Kraljevic à qui fut attribué cet
8 appartement par Darko Kraljevic.
9 M. Marin (interprétation). - Le document que j'ai en main et que
10 nous examinons
11 est un document que je n'ai pas vu personnellement, mais je me souviens
12 qu'il existait de tels documents, de tels certificats. J'aimerais vous
13 rappeler l'ordre émis par le général Blaskic, dont nous avons parlé hier,
14 ordre interdisant l'occupation d'appartements appartenant à d'autres
15 personnes temporairement absentes en raison de la guerre. Je sais qu'il
16 existait de tels cas.
17 De tels documents furent émis effectivement par diverses
18 entités, notamment par le commandant de l'unité spéciale des Vitezovi, qui
19 n'avait aucune compétence pour ce faire.
20 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce que de tels cas ont poussé
21 le colonel Blaskic à émettre les ordres dont nous avons parlé hier ?
22 M. Marin (interprétation). - Effectivement, de tels cas ont
23 poussé le général Blaskic à émettre des ordres interdisant l'utilisation
24 des appartements qui avaient été évacués par les propriétaires en raison
25 de la guerre.
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1 M. Nobilo (interprétation). Veuillez examiner le sceau de
2 l'unité des Vitezovi. On voit en bas : "Ministère de la Défense Unité
3 spéciale Vitezovi Vitez". Au-dessus de cela, on voit : "République de
4 Bosnie-Herzégovine- Communauté croate de Herceg-Bosna".
5 Aucune mention n'est faite de la zone opérationnelle de Bosnie
6 centrale. Pourquoi ?
7 M. Marin (interprétation). Lorsqu'on parle de l'organisation
8 de nos forces, je vous ai déjà dit que cette unité des Vitezovi ne
9 relevait pas de la structure opérationnelle de la zone, mais avait un lien
10 organisationnel avec le département ou le ministère de la Défense de
11 Herceg-Bosna. Les compétences du commandant de la zone opérationnelle en
12 ce qui concerne cette unité ne portaient que sur les questions
13 d'opérations, alors que d'autres questions -telles que celles de
14 logistique- étaient le fait de relations directes entre cette unité et le
15 ministère de la Défense.
16 M. Nobilo (interprétation). Merci. Nous allons passer à un
17 autre document : le document D88, qui avait été effectivement enregistré
18 aux fins d'identification. Mais qui n'avait pas été admis. J'aimerais vous
19 le représenter une fois de plus, de façon concise.
20 M. Kehoe (interprétation). - Effectivement, le témoin a dit
21 n'avoir jamais vu ce document.
22 M. le Président. Oui, mais il ne l'a pas identifié. Ce n'est
23 pas un document de lui, effectivement, mais c'est un type de document
24 qu'il reconnaît. Je crois que l'identification n'est pas forcément le fait
25 que ce soient toujours des documents écrits reconnus. Général, c'est un
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1 type de document qui ne vous étonne pas, que vous considérez comme tout à
2 fait possible dans son émission, comme il y en a eu certainement
3 d'autres ? En fait, c'est cela le point que vous demande Maître Nobilo.
4 M. Marin (interprétation). Monsieur le Président, ce document
5 ne me surprend pas. Pour autant que je me le rappelle, des documents de ce
6 genre existaient, mais je suis incapable d'affirmer personnellement que
7 j'ai tenu ce document entre les mains, ce document particulier.
8 M. le Président. - Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je me
9 tourne vers mes collègues.
10 (Les Juges se concertent sur le siège).
11 M. le Président. - La pièce est admise sous la condition qu'elle
12 soit appréciée dans sa pertinence par les Juges.
13 M. Nobilo (interprétation). Merci, Monsieur le Président. Le
14 document suivant porte la cote D88.
15 Ce second document vient du 4e Bataillon de la police militaire.
16 Il a été émis le 27 janvier 1993. Le commandant est Bazko Ljubicic, qui
17 s'adresse au ministère de la Police, à Mostar.
18 Rapport : "Le 24 janvier 1993, à 14 heures 45, sur la route
19 principale allant de Kiseljak à Busovaca, à une localité se dénommant
20 Kacuni, le feu a été ouvert à partir d'armes d'infanterie de la police
21 militaire de Busovaca. Ivica Petrovic a été tué à cette occasion, ainsi
22 qu'un autre civil qui l'accompagnait dans la voiture. Ce sont les forces
23 musulmanes qui ont ouvert le feu, forces appartenant à l'armée de Bosnie-
24 Herzégovine. Ces deux personnes furent mutilées et lacérées de coups de
25 couteau.
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1 Le 25 janvier 1993, les affrontements se sont étendus à tout le
2 territoire de la municipalité de Busovaca. Nous disposons d'informations
3 selon lesquelles le vice-commandant, Zoran Ljubicic, fut blessé lors
4 d'affrontements avec des extrémistes musulmans. Nous avons été dans
5 l'impossibilité de l'acheminer à l'hôpital. Il est possible qu'il y ait
6 trouvé la mort. Les conflits se poursuivent.
7 Ma première question, Général, consiste à savoir si vous avez vu
8 cette lettre ?
9 M. Marin (interprétation). - Non, mais je me souviens de
10 l'événement, de la mort d'Ivica Petrovic. C'est une lettre de la brigade
11 de Subic Zrinjski qui nous a informés de sa mort.
12 M. Nobilo (interprétation). - Est-il exact de dire que c'est de
13 cette façon-là que le conflit a commencé à Busovaca ?
14 M. Marin (interprétation). - Sur base du rapport de la brigade
15 Subic Zrinjski à Busovaca, il apparaît effectivement que ce fut là une des
16 causes immédiates de l'éclatement ultérieur et de l'escalade ultérieure du
17 conflit à Busovaca, ceci en janvier 1993.
18 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, nous
19 demandons le versement de cette pièce au dossier en raison du fait que le
20 témoin a confirmé les événements évoqués dans ce document.
21 M. Kehoe (interprétation). - Une fois de plus, nous adoptons la
22 même position que nous avions adoptée pour les autres documents eu égard à
23 celui-ci.
24 Monsieur le Président. - Les Juges admettent le document et en
25 apprécieront la pertinence.
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1 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant porte la cote
2 D90.
3 Un nom figure sur ce document. Je vous demanderai de ne pas en
4 en donner lecture.
5 Je vous demanderai que ce document ne soit pas placé sur le
6 rétroprojecteur. En effet, je pense qu'il s'agit du nom d'un témoin de
7 l'accusation, témoin qui faisait l'objet de mesures de protection.
8 Dans ce document portant la cote D90, ce qui nous intéresse,
9 c'est uniquement la deuxième page et la signature de Vladimir Santic.
10 Reconnaissez-vous cette signature, la connaissez-vous ? Vous pouvez
11 répondre par l'affirmative ou la négative.
12 M. Marin (interprétation). - Je connais Vladimir Santic et c'est
13 bien sa signature qui est apposée ici.
14 M. Nobilo (interprétation). - Est-ce bien le sceau de
15 l'administration de la police militaire.
16 M. Marin (interprétation). - Oui.
17 M. Nobilo (interprétation). - Merci.
18 Monsieur le Président, nous demandons le versement de cette
19 pièce au dossier puisque le témoin a reconnu la signature et le sceau.
20 M. Kehoe (interprétation). - Pas d'objection.
21 M. Nobilo (interprétation). - Document suivant, cote D91.
22 On fait référence au même témoin, nous n'allons donc pas placer
23 le document sur le rétroprojecteur. Toutefois, nous aimerions montrer au
24 témoin la signature ainsi que le sceau. Nous parlons de la pièce portant
25 la cote D91.
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1 Monsieur le Président. - Pas de rétroprojecteur ?
2 M. Nobilo (interprétation). - Mon confrère, Maître Hayman, a le
3 sentiment que les documents D90 et D91 devraient être sous pli scellé
4 puisqu'ils font état d'un témoin protégé.
5 M. Kehoe (interprétation). - Il y a le nom du témoin sur ce
6 document et, avec tout le respect que je dois au général, il ne doit pas
7 non plus voir le nom. Effectivement, il serait utile de poser une question
8 à propos de la signature et puis de reprendre le document. Ce serait fort
9 bien.
10 M. Nobilo (interprétation). - Oui, certes, mais il nous faut
11 authentifier ce document. Si vous l'acceptez sans certification, nous
12 n'allons pas montrer ce document au témoin.
13 Monsieur le Président. - De toute façon, les Juges ne le voient
14 pas pour l'instant. Ce sont pourtant eux qui sont les principaux
15 intéressés. Alors, il faut quand même sortir de l'alternative. A travers
16 quoi vous allez faire identifier ce document par le témoin,
17 Maître Nobilo ? Le témoin a vu ce document ?
18 M. Nobilo (interprétation). - Je ne pense pas qu'il l'ait déjà
19 vu, qu'il l'ait encore vu, mais grâce au sceau et la signature...
20 Toutefois, à la 2ème page de ce document, là où se trouve la signature, le
21 nom est répété.
22 M. Kehoe (interprétation). - Si le général reconnaît simplement
23 que c'est bien la signature et le sceau, fort bien. Mais nous faisons
24 objection aux modalités de présentation du document, puisque aucune mesure
25 n'a été prise pour assurer la protection du nom de ce témoin protégé.
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1 C'est là le problème.
2 M. Nobilo (interprétation). - Nous ne pouvons pas retenir cette
3 objection, Monsieur le Président, en effet, nulle part il n'est dit que la
4 personne évoquée dans ce document est une personne faisant l'objet de
5 mesure de protection. Le général ou quelqu'un qui se trouve dans la
6 galerie du public ne seraient pas en mesure de savoir que cette personne a
7 déposé devant vous, se trouvait dans le prétoire en tant que témoin. Nous
8 n'avons donc pas à dévoiler, ni à communiquer l'identité du témoin.
9 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit d'une pièce de la défense
10 Monsieur le Président.
11 M. le Président. - Vous avez l'air de dire que cette personne
12 doit être protégée, vous le savez comment que cette personne doit être
13 protégée.
14 Tout le monde parle d'une personne qui doit être protégée. J'ai
15 l'impression que
16 personne n'a vu le nom de cette personne. Je ne comprends pas.
17 Maître Kehoe, vous invoquez la protection pour la personne dont
18 le nom figure dans ce document. Nous sommes d'accord.
19 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, nous
20 pourrions peut-être discuter de cela en séance à huis clos partiel.
21 M. le Président. - Huis clos partiel, oui, nous sommes d'accord.
22 (Audience à huis clos partiel)
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22 Nous repassons en audience publique, Maître Nobilo ?
23 M. Nobilo (interprétation). - Oui, monsieur le Président.
24 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est le
25 document D93. Ce document peut-il être remis au témoin, s'il vous plaît ?
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1 Bien. Ce document est daté du 30 janvier ; il est signé par Vladimir
2 Santic. Ce document a été envoyé au département de la police militaire et
3 à son responsable. Il s'agit d'un rapport portant sur des membres de la
4 police militaire qui ont été tués sur le terrain à Busovaca.
5 Monsieur, vous reconnaissez la signature de Santic sur ce
6 document et peut-être savez-vous qui étaient les personnes qui ont été
7 tuées. Les connaissez-vous ?
8 M. Marin (interprétation). - Je reconnais parfaitement la
9 signature de Vladimir Santic, commandant de la compagnie, et le sceau est
10 bien celui de la 4ème unité de la police militaire, du 4ème bataillon. En
11 revanche, je ne connais aucun des cinq policiers dont les noms sont cités
12 comme étant ceux des personnes tuées au cours de cet incident.
13 M. Nobilo (interprétation). - Je vous remercie. Je demande le
14 versement au dossier de cette pièce. Le document suivant est le D95.
15 M. Kehoe (interprétation). - Même objection.
16 M. le Président. - Même objection, même réponse des Juges : oui,
17 sous réserve de la pertinence et du poids.
18 M. Nobilo (interprétation). - Le document suivant est donc le
19 document D94. Peut
20 on le faire passer au témoin, s'il vous plaît ?
21 Général, ce document est également un rapport de la police
22 militaire. Il est daté du 29 janvier. Il est envoyé à la zone
23 opérationnelle de Bosnie centrale. Le rapport traite des morts, des
24 Croates. MM. Dusina et Rajic sont cités. Il y a également Marko Rajic,
25 Pero Rajic, Jozo Kegelj, un homme de 60 ans... D'autres noms sont cités.
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1 Quinze personnes sont citées au total, quinze personnes qui ont été tuées
2 au cours de cet incident lancé par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il
3 s'agit de civils qui résidaient à Lasva Dusina.
4 A la page suivante de ce rapport, on voit apparaître un sceau et
5 la signature d'un individu. Pourriez-vous, s'il vous plaît, identifier ce
6 document ? Dites-nous quelle en est la teneur, dites-nous qui l'a signé et
7 quel est le sceau qui apparaît.
8 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, sur ce
9 document, je reconnais bien le sceau. En revanche, je ne reconnais pas la
10 signature qui est apposée, mais les incidents qui sont décrits dans le
11 rapport, je m'en souviens parfaitement. Sous le 1°, on parle de Zvonko
12 Rajic. Pour autant que je m'en souvienne, cet homme commandait une
13 compagnie dans le village de Dusina, dans la région de la vallée de la
14 Lasva. C'est ainsi qu'on appelle ce lieu : Dusina. Et on parle bien du
15 fait que les membres de la famille Kegelj ont été tués.
16 M. Nobilo (interprétation). - Cet incident a-t-il eu beaucoup de
17 retentissement dans la vallée de la Lasva ?
18 M. Marin (interprétation). Oui. Les informations relatives à
19 ces incidents se sont propagées très rapidement dans l'ensemble de la
20 vallée de la Lasva. Pour autant que je m'en souvienne, j'ai vu des photos
21 des cadavres des personnes qui ont été tuées. Je crois que j'ai vu cela en
22 93, sur une photographie.
23 En fait, il s'agit là du premier massacre important perpétré
24 dans la vallée de la Lasva. Cet incident s'est produit en janvier 1993.
25 M. Nobilo (interprétation). - Merci. Monsieur le Président, nous
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1 souhaiterions
2 demander le versement au dossier de ce document ; je parle du document
3 D94.
4 M. Kehoe (interprétation). L'accusation maintient sa position,
5 Monsieur le Président.
6 M. le Président. - Les Juges aussi maintiennent leur position.
7 M. Nobilo (interprétation). - Il s'agissait donc du D94. Le
8 suivant est le D95 ; c'est ce document dont nous allons demander
9 maintenant le versement au dossier.
10 Nous nous penchons donc sur le document D95. Il s'agit d'un
11 rapport émanant du commandant du 4e Bataillon de la police militaire. Il
12 est destiné à Tihomir Blaskic, à Kiseljak. Il est daté du 25 janvier 1993.
13 Ce rapport dit -je cite- : "Le 24 janvier 1993, à 1 heure, dans
14 le village de Kacuni, il y a eu des combats opposant les membres des
15 unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine de Busovaca et les unités du HVO.
16 Ivica Petrovic a été tué en compagnie d'une autre personne inconnue".
17 Avez-vous eu connaissance de cet événement ?
18 M. Marin (interprétation). - Vous avez déjà parlé de cet
19 événement.
20 M. Nobilo (interprétation). - Reconnaissez-vous le sceau et la
21 signature qui apparaissent sur ce document ?
22 M. Marin (interprétation). Je me souviens de cet événement. Je
23 me rappelle la mort d'Ivica Petrovic et je reconnais effectivement le
24 sceau du commandement du bataillon de la police militaire qui apparaît sur
25 ce document.
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1 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, nous
2 demandons le versement de cette pièce au dossier.
3 M. le Président. - Même objection du Procureur et même position
4 des Juges, c'est-à-dire admission, les Juges se réservant l'appréciation
5 de la pertinence et du poids de la preuve.
6 Dernier document.
7 M. Nobilo (interprétation). - Nous renonçons à ce document,
8 Monsieur le
9 Président. Ce document ne fournit-il sans doute pas assez de détails pour
10 être identifié.
11 M. le Président. Est-ce que cela termine votre interrogatoire
12 principal ou avez-vous d'autres questions à poser, avant que nous ne
13 fassions la pause ?
14 M. Nobilo (interprétation). Monsieur le Président, nous
15 demandons le versement au dossier des documents D198 et, si nous incluons
16 les derniers documents, D409. Donc, de D198 à D409 : nous demandons le
17 versement au dossier de tous ces documents. Et, ainsi, nous concluons
18 notre interrogatoire principal.
19 M. Kehoe (interprétation). Monsieur le Président, permettez-
20 moi de demander que le versement au dossier de ces documents soit suspendu
21 à une certaine condition : nous aimerions les examiner précisément parce
22 que nous avons un peu de mal à nous y retrouver. Pourrions-nous simplement
23 attendre la fin du contre-interrogatoire pour savoir si ces documents sont
24 admis ou pas ? Cela nous aiderait beaucoup.
25 M. le Président. - Cela me paraît tout à fait légitime, comme
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1 question, compte tenu de la très grande quantité de documents. Ce débat
2 sera repris à la fin du contre-interrogatoire.
3 Nous allons prendre 20 bonnes minutes car la matinée est longue.
4 Nous allons prendre une pause.
5 Maître Kehoe, avez-vous une question à poser ?
6 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président,
7 j'aurais aimé aborder la question du contre-interrogatoire. Voulez-vous
8 faire cela maintenant ou après la pause ? C'est à vous de trancher.
9 M. le Président. - On peut faire une pause pour les interprètes,
10 puisque la matinée est longue, je vous propose de faire la pause et nous
11 reprenons dans 20 bonnes minutes. Merci.
12 Suspendue à 11 heures, l'audience est reprise à 11 heures 35.
13 M. le Président. - Nous reprenons le procès. Faites entrer
14 l'accusé.
15 (L'accusé est introduit dans la salle d'audience.)
16 M. le Président. - Maître Kehoe, vous avez la parole pour le
17 contre-interrogatoire. Mais vous voulez nous faire une communication
18 préalable.
19 M. Kehoe (interprétation). - Effectivement, Monsieur
20 le Président, Messieurs les Juges, merci. Vous le savez, nous avons
21 longuement écouté la déposition du général qui a duré plusieurs jours, et
22 je crois qu'il y a plus de 200 pièces dont le versement a été demandé. Je
23 vais vous avouer très franchement que l'accusation a eu très peu
24 l'occasion de se pencher sur ces documents. Nombre de ces documents font
25 l'objet d'une ordonnance contraignante qui a été délivrée par cette
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1 Chambre, à l'encontre d'un certain nombre d'entités de la République de
2 Bosnie-Herzégovine.
3 Vous le savez très bien, ce que demande le bureau du Procureur,
4 et au vu des pouvoirs qui sont conférés à cette Chambre par les
5 articles 54 du règlement et les articles 90.G et F du règlement, ce que
6 nous demandons, c'est de reporter le contre-interrogatoire de ce témoin
7 jusqu'à mercredi matin.
8 En effet, ce témoin a fourni une déposition extrêmement
9 complexe, extrêmement dense. Une toute petite portion des documents ont
10 été lus par la défense. C'est un de ses droits. Et, par conséquent, il y a
11 une immense partie de ces documents qu'il nous faut examiner de très près,
12 qu'il nous faut étudier. Nous n'avions jamais vu ces documents,
13 Monsieur le Président.
14 Il y a ces documents, d'une part, et le témoignage, d'autre
15 part, témoignage d'un témoin d'une importance toute particulière pour la
16 défense. Nous avons besoin de temps, d'un certain délai de préparation
17 pour procéder à son contre-interrogatoire. C'est un temps qui ne sera pas
18 utilisé en vain, Monsieur le Président. C'est un temps de préparation,
19 certes, mais cette préparation nous permettra de gagner du temps à un
20 stade ultérieur. Car bien sûr, dans le cadre de cette préparation, le
21 bureau du Procureur sera plus à même de cibler les documents qui
22 l'intéressent particulièrement et dont ils feront l'objet de questions
23 dans le cadre du contre-interrogatoire.
24 Il suffit de dire, Monsieur le Président, que ces documents sont
25 arrivés en quantité considérable, que ce sont des documents importants et,
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1 permettez-moi de le dire, le témoignage -je ne dirais pas qu'il n'était
2 pas clair- mais il était vraiment dense, très dense. Et un certain nombre
3 de sujets abordés dans le contre-interrogatoire entraîne toute une série
4 d'autres sujets qui devront être abordés dans le cadre du contre-
5 interrogatoire. Pour toutes les raisons que je viens d'énoncer,
6 Monsieur le Président, nous demandons un rapport du contre-interrogatoire
7 jusqu'à mercredi matin.
8 M. le Président. - Avant de donner la parole à Me Hayman,
9 Maître Kehoe, vous prévoiriez (je parle au conditionnel) un contre-
10 interrogatoire de combien de temps ?
11 M. Kehoe (interprétation). - Cest difficile à dire, Monsieur le
12 Président, difficile de le dire à ce stade.
13 Sur ces 200 documents, quels sont ceux dont nous souhaiterons
14 discuter au cours du contre-interrogatoire ? Quels sont ceux qu'il nous
15 faudra étudier en détail ? J'ai consulté Me Harmon et Me Cayley, a priori,
16 certains documents ne feront l'objet d'aucune question.
17 En revanche, certains documents feront l'objet de débats
18 intensifs et de questions extrêmement détaillées. Il est difficile de
19 donner une estimation quelconque à ce stade, Monsieur le Président. Je
20 n'aime pas ne pas être précis. Ce témoin, je crois, a déposé pendant
21 quatre journées. Je crois avoir raison, Monsieur Dubuisson : quatre
22 journées complètes, n'est-ce pas ?
23 M. Dubuisson. - Six journées.
24 M. le Président. - Est-ce que vous êtes conscient que, pour
25 l'instant, nous sommes sur le temps dévolu à la défense ?
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1 M. Kehoe (interprétation). - J'en suis bien conscient,
2 Monsieur le Président. Et le
3 Bureau du Procureur n'a aucune objection quant au fait que ce temps ne
4 soit pas décompté à la défense. L'accusation est simplement d'avis que,
5 pour avoir un contre-interrogatoire qui se tienne et qui tienne bien
6 compte de tous les détails dont il est fait état dans ce document,
7 l'accusation est d'avis qu'il lui faut bénéficier d'un certain temps pour
8 traiter tous les documents que nous avons reçus.
9 M. le Président. Merci, Maître. Kehoe. Maître Hayman, quel est
10 votre point de vue sur la question ?
11 M. Hayman (interprétation). Monsieur le Président, Messieurs
12 les Juges, nous nous opposons fermement à toute prorogation d'un délai du
13 contre-interrogatoire ou à tout report du début du contre-interrogatoire.
14 Je vais m'expliquer.
15 D'abord, voyons ce qu'il en est du témoignage de ce témoin. La
16 défense a indiqué quelle serait la teneur de ce témoignage, le
17 15 septembre dernier. Neuf jours se sont ensuite écoulés et le
18 24 septembre, le témoin a commencé sa déposition en prétoire. Le 21, il a
19 déposé pendant une demi-journée, ce qui signifie que l'accusation a
20 disposé de l'autre moitié de la journée pour passer en revue ce qu'avait
21 dit le témoin jusqu'à ce stade.
22 Ensuite, l'accusation a disposé du week-end, les 26 et
23 27 septembre. Et l'accusation a également bénéficié de la moitié de la
24 journée du lundi 28 septembre. C'est une pause de deux jours et demi qui a
25 bien dû permettre à l'accusation de passer en revue ce qui avait été dit
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1 et de commencer à préparer son contre-interrogatoire. Le témoin a déposé
2 le 29 septembre.
3 Ensuite, il a déposé pendant une demi-journée le 30 septembre.
4 L'accusation a donc bénéficié de cette autre demi-journée pour se préparer
5 à son contre-interrogatoire et pour lire les différents documents auxquels
6 il avait été fait référence par la défense. Hier, bien évidemment, le
7 témoin a aussi déposé et aujourd'hui, brièvement, nous l'avons entendu.
8 Alors, quel est l'état des choses ? Il y a eu un week-end, il va
9 y avoir un week-end, il y aura cet après-midi puisque nous ne siégeons
10 pas ; il y a samedi, dimanche et lundi matin, soit trois jours pleins,
11 trois jours pleins avant que nous ne reprenions l'audience de lundi après-
12 midi. Et puis, soyons réalistes : que reste-t-il aujourd'hui : peut-être
13 deux heures au plus ?
14 L'accusation, même si elle commence son contre-interrogatoire
15 aujourd'hui, n'entrera dans le vif de son contre-interrogatoire que lundi
16 après-midi, lundi après-midi, je le rappelle, qui n'interviendra qu'après
17 trois jours de pause.
18 Donc, entre le jour où nous avons fait part de la teneur de la
19 déposition du témoin, le 15 septembre, et lundi après-midi, il y aura eu
20 une période de vingt jours. Et entre le début du témoignage, le
21 24 septembre, et lundi après-midi, douze jours se seront écoulés. Sur ces
22 douze jours, il y a eu six jours et demi d'arrêt des travaux de la
23 Chambre.
24 L'accusation, il me semble, a disposé d'un temps tout à fait
25 suffisant pour travailler. Il y a eu toutes ces demi-journées qui n'ont
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1 pas été utilisées pour des raisons variées. L'accusation aurait pu mettre
2 à profit toutes ces demi-journées pour passer en revue ce qui a été dit,
3 les documents qui ont été présentés, etc.
4 Donc, nous affirmons que l'accusation a disposé d'un délai
5 raisonnable et même d'un délai extrêmement confortable pour passer en
6 revue ces documents qui, certes, sont en nombre important, mais qui ne
7 sont pas tous des documents longs, denses et complexes. Ce ne sont pas des
8 documents qui sont longs pour la plupart d'entre eux.
9 Donc, première chose : nous ne voyons pas pourquoi l'accusation
10 devrait bénéficier d'un délai supplémentaire.
11 Deuxièmement, nous ne pensons pas que la demande de l'accusation
12 n'est pas justifiée pour d'autres raisons encore. Sur quoi porte la
13 déclaration du général ? Elle porte sur les événements qui sont au coeur
14 même de cette affaire. Quel était le niveau de commandement et de contrôle
15 qui existaient au sein du HVO ? Quelles étaient les informations
16 disponibles, quelles étaient les informations entre les mains de l'accusé
17 les 16, 17, 18 et 19 avril 1993 ?
18 Si l'accusation n'est pas prête à poser des questions dans le
19 cadre de son
20 contre-interrogatoire sur ces questions, nous sommes d'avis qu'ils ne
21 seront pas du tout à même de répondre à tout ce qui est dit dans cette
22 affaire puisque tous ces événements sont le coeur même de ce procès.
23 Troisièmement, donner ce délai à l'accusation, ce serait ne pas
24 se montrer équitable à l'égard des deux parties en présence. Je me réfère
25 par exemple au témoignage du docteur Pajic, témoin de l'accusation. Par le
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1 biais de ce témoignage, l'accusation a demandé le versement au dossier de
2 quelque 3000 pages, 1000 pages contenant des listes notamment et toutes
3 sortes de documents extrêmement volumineux. Ces documents ont été évoqués
4 entre le 30 juin et le 3 juillet et le contre-interrogatoire a commencé
5 tout de suite après.
6 Deuxième exemple d'un traitement inéquitable des parties, s'il
7 était fait droit à la demande de l'accusation. Les pièces 406, 456 et 457,
8 je pourrais vous les montrer mais elles sont tellement lourdes, Monsieur
9 le Président, ces volumes de document sont tellement lourds que je ne peux
10 pas vous les montrer.
11 Monsieur le Président. - C'étaient les classeurs ? Je ne m'en
12 souviens plus. Vous pouvez les montrer quand même ?
13 M. Dubuisson. - Oui, c'étaient bien les classeurs.
14 M. Hayman (interprétation). - Voici un des quatre volumes,
15 Monsieur le Président. Celui-ci et les autres trois volumes représentent
16 des documents présentés et produits par l'accusation, qui n'a appelé aucun
17 témoin. Nous n'avons eu aucun droit de contre-interrogatoire s'agissant de
18 ces documents.
19 Pour l'essentiel de ceux-ci, c'étaient des documents qui
20 venaient du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, mais puisque nous savons
21 qu'il s'agit surtout de documents du HVO, cela ne dit pas grand-chose.
22 Cela ne nous dit pas comment le gouvernement de Bosnie-Herzégovine les a
23 obtenus et, là, nous n'avions aucune possibilité, aucun droit de contre-
24 interrogatoire concernant ces 1000 pages alors que l'accusation a disposé
25 de vingt jours de
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1 préparation, de douze jours pour revoir la déposition et elle est toujours
2 frustrée.
3 S'il était fait droit à cette requête, le traitement équitable
4 des parties serait lésé, ce qui est contraire au principe d'équité et de
5 l'égalité des armes prévalant ici.
6 Troisième raison que je voudrais invoquer pour que cette requête
7 soit rejetée par la Chambre. Ce témoin doit terminer sa déposition. Il est
8 bien sûr que l'accusation doit disposer du temps suffisant pour le
9 contre-interrogatoire, mais il y a une certaine contrainte de temps qui
10 pèse sur ce témoin qui sert dans l'armée intégrée fédérale de
11 Bosnie-Herzégovine. Il doit poursuivre ses activités et il faut que nous
12 terminions cette déposition pour qu'il reprenne ses fonctions. Il lui est
13 impossible de rester ici à perpétuité.
14 En dernier lieu, je crois que la défense serait lésée s'il était
15 fait droit à cette requête. Je vous ai parlé de l'iniquité qui pourrait en
16 résulter, mais nous pensions bien sûr que nous avions des témoins pour la
17 semaine prochaine, ce qui ne sera pas possible s'il y a un report du
18 contre-interrogatoire et un tel report serait aussi injuste pour l'accusé.
19 N'oublions pas que cet accusé est en détention.
20 Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Monsieur le Président. - Maître Kehoe.
22 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais relever le dernier
23 point. Nous n'avons pas reçu notification de la présence d'un témoin prévu
24 pour la semaine prochaine. Nous n'en avons pas été informés.
25 J'aimerais revenir sur certains des points relevés par
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1 Maître Hayman.
2 D'abord, il parle de ce temps considérable qu'aurait eu
3 l'accusation pour examiner ces informations puisque nous avons été
4 informés de la comparution de ce témoin. Je vous demande, Messieurs les
5 Juges, de revenir au résumé factuel fourni par la défense à l'accusation,
6 de comparer ce document précis à l'information générale fournie par ce
7 témoin au cours de sa déposition.
8 Ceci, cette comparaison, suffira. Il suffira d'examiner ce
9 document d'une page que vous aviez eue, qui reprenait ce qu'allait dire ce
10 document et vous voyez ce qu'il a dit. Cette comparaison est étonnante et
11 je vous invite à examiner ce document.
12 Deuxième point : s'agissant d'un traitement soi-disant
13 inéquitable, d'entrée de jeu, dès le début de ce procès, du fait d'une
14 lettre, d'une coquille dans le nom de M. Donil*, il y avait un report du
15 contre-interrogatoire parce que la défense avait dit que ce n'était pas le
16 bon nom qui avait été donné.
17 Alors la défense avait eu l'occasion d'avoir un report parce
18 qu'elle ne voulait pas terminer son report entre le 5 juin et le 29 juin.
19 Si l'on compare cette situation avec la situation suscitée par la
20 déposition du professeur Pajic, cette comparaison ne tient pas parce que
21 le professeur Pajic parlait de documents publics, dans un registre public.
22 C'était la liste Narodni du journal officiel. On parlait de droit, de lois
23 qui se trouvaient; de la communauté croate de Herceg-Bosna.
24 Et nous n'avons vu qu'une poignée de documents par rapport à
25 ceux dont on demande le versement. Je me trompe peut-être dans mes
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1 chiffres. Corrigez-moi, Marc, si je me trompe mais apparemment nous avons
2 reçu 161 documents depuis lundi.
3 Et la plupart de ces documents évoquent les combats qui ont eu
4 lieu en Bosnie centrale. Et comme le dit M Hayman, ces documents sont au
5 coeur même de cette affaire.
6 Nous parlons d'une équité fondamentale. Mais il y a une exigence
7 fondamentale que nous essayons de servir. Nous voulons la manifestation,
8 l'établissement de la vérité, ceci par le truchement de dépositions. Et
9 vous savez bien que me nous ne voulons pas de tergiversations. Nous ne
10 voulons pas retenir indûment ce témoin, vous le savez, Messieurs les
11 Juges.
12 Toutefois, étant donné la quantité énorme de documents produits
13 à travers ce témoin à la Chambre ; étant donné que me nous n'avons pas vu
14 la plupart de ces documents, il nous faut un temps de préparation.
15 Nous en avons besoin au bureau du Procureur. Ceci a été accordé
16 à la défense chaque fois qu'elle l'a demandé, afin que nous puissions bien
17 cibler les questions que nous voulons poser au cours du contre-
18 interrogatoire. Nous voulons nous attacher aux questions clés qui
19 importent à cette Chambre.
20 Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 M. le Président. - Je me tourne vers mes collègues. Monsieur le
22 Juge Riad, vous voulez poser une question.
23 M. Riad (interprétation). Le général Marin, quand doit-il
24 reprendre ses activités professionnelles ?
25 M. Hayman (interprétation). Permettez-moi de m'assurer des
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1 dernières discussions qui ont eu lieu.
2 Je crois comprendre, Monsieur le Juge, qu'il ne serait pas
3 disponible pour le plus clair de la semaine prochaine, d'où une certaine
4 pression. Mais nous lui avons dit qu'il pouvait s'attendre à ce qu'il ait
5 à déposer pendant encore plusieurs jours de la semaine prochaine. Il est
6 prêt à rester.
7 Mais la perspective d'avoir toute une semaine, voire une partie
8 de la semaine suivante, lui pose des problèmes. Car il se trouve dans
9 l'armée de la Fédération, armée intégrée, et au plutôt nous pourrons lui
10 permettre de regagner les rangs au mieux ce sera pour lui, pour sa
11 carrière et pour sa vie personnelle.
12 M. Riad (interprétation). - Je suppose donc que nous pouvons
13 l'entendre la semaine prochaine.
14 M. Hayman (interprétation). - Je crois que oui. Il n'est pas là,
15 mais nous sommes en séance publique et il ne faudrait peut-être pas que ce
16 ceci en public, mais il sera effectivement ici la semaine prochaine.
17 Mais si nous ne commençons pas avant mercredi après-midi, ce qui
18 ne serait qu'une
19 demi-journée de débat, et si l'accusation nous promet dans avoir terminé
20 vendredi midi, alors ce sera un peu différent. Mais ce n'est pas ce qui a
21 été dit jusqu'à présent. Je ne pense pas que l'accusation s'engage à le
22 faire, encore que ce serait une question légitime a posé.
23 M. Kehoe (interprétation). - En réponse à ceci, Monsieur le Juge
24 Riad, tout sera fonction de ce que le témoin aura à nous dire. Vous savez
25 qu'il a fait une déposition au cours d'un interrogatoire principal de six
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1 journées. Donc, si tout marche au mieux, et si nous appliquons la
2 structure déjà mise au point par la défense, il n'aura pas terminé la
3 semaine prochaine.
4 Si l'on voit ce qu'a pu faire la défense, il faut qu'il y ait
5 égalité de l'utilisation du temps entre les deux parties. Alors il y a six
6 jours qui sont prévus la semaine prochaine, mais je crois que, dans le
7 meilleur des cas, nous n'aurons que trois ou quatre jours.
8 M. Riad (interprétation). - Dans l'intérêt de la discussion,
9 vous avez disposé de six journées. Si le contre-interrogatoire nécessitait
10 six jours, même si nous avions toute la semaine prochaine, cela ne serait
11 pas assez. Est-ce que le témoin pourrait revenir ? Cela s'est déjà produit
12 auparavant, que le témoin revienne.
13 M. Hayman (interprétation). - Messieurs les Juges, en réponse à
14 cette question, il faudrait que nous passions à huis clos partiel pour que
15 répondre pleinement à votre question, Monsieur le Juge.
16 M. le Président. Effectivement, vous avez raison, nous avons
17 entamé un dialogue. Nous passons donc à huis clos partiel.
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
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25 (expurgée)
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11 Pages 12499 12508 expurgées en audience à huis clos partiel
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