Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Vendredi 9 octobre 1998

4 L'audience est ouverte à 9 heures 54

5

6 M. le Président. - Veuillez vous asseoir. Introduisez l'accusé.

7 (Le témoin est introduit dans la salle d'audience.)

8 M. le Président. - Je salue les interprètes.

9 Les Interprètes. - Bonjour, Monsieur le Président.

10 M. le Président. – Général, vous m'entendez ?

11 M. Marin. (interprétation). – Oui, je vous entends,

12 Monsieur le Président.

13 M. Kehoe (interprétation). - Merci, Monsieur le Président. Nous

14 allons consulter les documents rapidement, Monsieur le Président.

15 Je parlais du document 498 hier. Nous allons présenter les

16 pièces que nous avons préparées à l'intention des juges. Je parle du reçu

17 qui se trouve sur le tableau n° 1 de la pièce 498 ainsi que les ordres

18 dont la liste est dressée dans ce dossier. A partir des documents 2 à 11

19 avec le numéro des pièces de la défense correspondant.

20 Les documents qui ont été proposés par M. Primovac n'ont pas de

21 numéro, en revanche ceux de la défense en ont. J'attire votre attention

22 sur le document 12 qui est la lettre de M. Blewitt, l'adjoint au procureur

23 de ce Tribunal, adressée à M. Primovac et demandant la source de ces

24 documents et les originaux.

25 M. Primovac a répondu à cette lettre. C'est le document 13. Et

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1 dans sa réponse à

2 M. Blewitt, il a déclaré avoir reçu ces documents d'une personne nommée

3 Jure Brkic et qu'il n'avait jamais eu en sa possession les originaux. Le

4 document 14, Monsieur le Président, constitue l'établissement par le

5 journal officiel de la communauté croate de Herceg-Bosna du système

6 d'archives.

7 Le document 15 est la décision nommant un directeur aux

8 archives, il s'appelait Stjepan Ivankovic et le document 16 est la

9 nomination de M. Jure Brkic au poste de directeur adjoint des archives de

10 guerre. C'est donc la personne grâce à qui M. Primovac déclare avoir

11 obtenu ces documents.

12 Si vous m'autorisez, Monsieur le Président, comme vous le savez,

13 pour ce qui est des ordonnances contraignantes émises par ce Tribunal, une

14 ordonnance contraignante a donc été émise par cette Chambre et je voudrais

15 attirer votre attention et celle du témoin sur deux documents qui ont été

16 délivrés par la Fédération et son ministère de la défense. En application

17 de l'ordonnance de ce Tribunal, je vais les prendre dans l'ordre.

18 M. le Président. - Vous parlez de quelle ordonnance,

19 Maître Kehoe ?

20 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous le dire et je vais la

21 transmettre à l'huissier, Monsieur le Président.

22 M. le Président. - Le domaine des ordonnances est en général

23 couvert par le huis clos, je vous le rappelle, parfois même par "ex

24 parte". Je me permets de vous le dire. Vous désirez rester en audience

25 publique ?

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1 M. Kehoe (interprétation). - Je n'ai pas d'objections à l'une ou

2 l'autre des solutions Monsieur le Président.

3 M. le Président. - Si vous n'avez pas d'objections, à ce

4 moment-là, nous restons en audience publique.

5 M. Kehoe (interprétation). - Laissez-moi consulter mes collègues

6 un instant, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème.

7 M. Hayman (interprétation). - Nous voudrions en arriver aux

8 questions au témoin. Cela fait cinq minutes que nous sommes en audience et

9 pas une seule question n'a été posée au témoin.

10 M. le Président. - Attendez, Maître Hayman, vous savez très bien

11 que dans ce Tribunal tout le monde prend son temps. Vous, les premiers. Le

12 témoin quand il répond, l'accusation. Mais je vais veiller à ce que

13 bientôt des questions soient posées, faites-moi confiance.

14 M. Kehoe (interprétation). - Si vous me le permettez,

15 Monsieur le Président, je vais transmettre ces documents par le biais de

16 l'huissier. Le premier est en date du 28 février 1997, et signé par

17 M.Ante Jelavic. Il y a des exemplaires en anglais et en BCS.

18 M. le Président. - Ce sont les documents que vous transmettez

19 au témoin pour l'interroger ou pour le contre-interroger ou vous voulez

20 uniquement un débat.

21 M. Kehoe (interprétation). - Oui, tout à fait.

22 M. le Président. - Maître Hayman, vous allez avoir les

23 questions.

24 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, cet

25 interrogatoire concernant l'ordonnance contraignante est en dehors du

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1 champ de l'interrogatoire principal mais c'est à vous de décider, bien

2 évidemment.

3 M. le Président. - Oui, mais là, il faut attendre de voir quel

4 est le type de questions qui va être posé au témoin pour décider si

5 vraiment nous sortons. Cela étant, ce témoin a couvert, grâce à vous

6 d'ailleurs en premier, un tel nombre de questions qui sont au coeur même

7 du procès qu'il est, évidemment, plus complexe de limiter le contre-

8 interrogatoire. J'y veille, j'y pense Maître Nobilo. Mais c'est peut-être

9 difficile. Nous allons attendre les questions qui vont être posées.

10 M. le greffier (interprétation). - Document 499 et 499A pour la

11 version anglaise

12 M. Kehoe (interprétation). - Général, je vous laisse un instant

13 pour consulter ce

14 document nous parlons du document signé par M. Jelavic le 28 février 1997.

15 M. le Président. - Puis-je en avoir la traduction s'il vous

16 plaît ?

17 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, ce document

18 n'a pas été traduit encore en Français.

19 M. le Président. - Ecoutez. Ce n'est pas du tout pour

20 interrompre le débat, tout simplement, pourriez-vous le lire rapidement

21 quand même pour que j'en comprenne les nuances. En gros je vois de quoi il

22 s'agit mais quand même je préférerais en percevoir les nuances.

23 M. Kehoe (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

24 M. le Président. - Commencez à : "Considérant les articles 27",

25 ne parlez pas de l'en-tête, cela m’est égal.

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1 M. Kehoe (interprétation). - "Considérant les articles 27 et 28

2 de la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du journal

3 officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, numéro 15/96 et afin de

4 fournir une protection totale des dossiers et archives, j'ordonne la chose

5 suivante :

6 1- Un des commandant des zones opérationnelles, unités

7 subordonnées, administrations et institutions du HVO, doivent regrouper et

8 cataloguer toutes les archives disponibles relatives à la guerre pour la

9 patrie, dans leur zone de responsabilité. La période s'étalant entre le

10 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994 est prioritaire.

11 2- Les éléments ainsi rassemblés devront être transmis, le plus

12 rapidement possible, au bureau du conseil croate de défense à Mostar d'ici

13 au 15 mars 1997.

14 3- Les commandants dont il est fait mention dans le paragraphe 1

15 de cet ordre, seront responsables devant moi de l'exécution de cet ordre.

16 D'autres copies ont été envoyées au commandement du HVO à toutes les zones

17 opérationnelles du HVO, à toutes les unités subordonnées du HVO, à tous

18 les organes administratifs du HVO et aux archives". Ceci est signé par le

19 ministre de la défense : Ante Jelavic.

20 Ma question, Général, est la suivante en ce qui concerne ce

21 document : l'avez-vous

22 déjà vu ?

23 M. Marin (interprétation). - Je ne me souviens pas avoir vu un

24 tel document, mais si je me souviens bien de la signature, c'est-à-dire la

25 signature de M. Jelavic, le ministre de la défense, je pense que c'est sa

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1 signature effectivement.

2 M. Kehoe (interprétation). - Général, quel poste occupiez-vous à

3 cette date, à la date de ce document le 28 février 1997 ?

4 M. Marin (interprétation). - Le 28 février 1997, j'étais au

5 poste de chef du quartier général à Tomislavgrad et en ce qui concerne la

6 période entre le 1er avril 1992 et le 1er janvier 1994, mentionnée dans le

7 document, durant cette période-là, j'étais à Vitez.

8 M. Kehoe (interprétation). - Cet ordre et les différents

9 destinataires de cet ordre entrent dans la période que vous couvriez

10 lorsque vous étiez chef du quartier général à Tomislavgrad, n'est-ce pas ?

11 M. Marin (interprétation). - Oui. Cet ordre était envoyé aux

12 régions, aux quartiers généraux, dont celui de Tomislavgrad où j'étais à

13 l'époque.

14 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous jamais entendu parler de

15 cet ordre ?

16 M. Marin (interprétation). - S'agissant de cet ordre et des

17 devoirs qui y sont mentionnés dans le commandement à Tomislavgrad, je ne

18 l'ai pas vu et je n'en ai pas entendu parler. Même si, vu mon poste, le

19 commandant aurait dû m'avertir de l'existence d'un tel ordre, mais il est

20 clair d'après ce document qu'il a été envoyé exclusivement au commandant.

21 M. Kehoe (interprétation). - Général, passons à un autre

22 document s'il vous plaît, avec l'aide de l'huissier.

23 M. le Greffier. - Le document porte le n° 500 et 500 A pour la

24 version anglaise.

25 M. Kehoe (interprétation). - Pourriez-vous consulter ce document

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1 s'il vous plaît, la pièce 500.

2 Monsieur le Président, avec votre autorisation je vais lire ce

3 document, en commençant par la date, le 4 mars 1997, toujours la même

4 chose : "Considérant les articles 27 et 28"… Merci, Monsieur l'huissier.

5 La date est donc celle du 4 mars 1997 :

6 "Considérant les articles 27 et 28 de la loi sur la défense de

7 la fédération de Bosnie-Herzégovine, en citant l'extrait du journal

8 officiel, et afin d'assurer une protection totale des dossiers et

9 archives, j'ordonne la chose suivante :

10 1- Que vous protégiez contre d'éventuels dommages, destructions

11 déménagements et réinstallations dans d'autres documents, tous les

12 documents archivés et rassemblés selon l'ordre dont la référence est 01-

13 112/97 du 8 février 1997.

14 2- Les commandants des zones opérationnelles, unités

15 subordonnées, organes administratifs et institutions du HVO seront

16 responsables devant moi de l'exécution de la tâche qui leur est assignée

17 dans le paragraphe 1 de cet ordre.

18 Exemplaire adressé au commandement du HVO, à toutes les zones

19 opérationnelles du HVO, à toutes les unités subordonnées du HVO, à tous

20 les organes administratifs du HVO et aux archives."

21 Ce document est aussi signé par le ministre de la Défense

22 Ante Jelavic.

23 Général, il s'agit à nouveau de la signature de M. Jelovic ?

24 M. Marin (interprétation). - Cette signature est la même que la

25 signature sur l'autre de document et, comme je l'ai déjà dit, si je me

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1 souviens bien, c'est effectivement la signature de M. Jelavic.

2 M. Kehoe (interprétation). - Pour le compte rendu, Monsieur le

3 Président, la référence 01-112 /97 est le numéro de référence de la pièce

4 précédente, à savoir 499.

5 Général, vous étiez au quartier général de Tomislavgrad le

6 4 mars 1997 ?

7 M. Marin (interprétation). - Oui, j'étais au quartier général à

8 Tomislavgrad. Je répète que le document portant les ordres, c'est-à-dire

9 la période durant laquelle ces documents ont été créés, à l'époque je

10 n'étais pas au quartier général de Tomislavgrad mais de Vitez.

11 J'essaie donc de comprendre pourquoi je ne connais pas le

12 contenu de ces documents. Je suppose que c'est à cause de cela que je ne

13 connaissais pas le contenu de cet ordre, étant donné qu'il s'agissait de

14 documents qui ont été créées au sein de ce quartier général durant la

15 période pendant laquelle moi-même je ne faisais pas partie de ce quartier

16 général.

17 M. Kehoe (interprétation). - Mais je pense que ce commandement

18 aura été concerné par ce document, et ce commandement aurait obtenu un

19 exemplaire de cet ordre, n'est-ce pas ?

20 M. Marin (interprétation). - Oui, mais il est clair, à partir du

21 premier document, que c'est le commandant qui a reçu cet ordre et que la

22 tâche a été assignée uniquement au commandant, donc le commandant du

23 quartier général qui était à l'époque à Tomislavgrad.

24 S'il a reçu ce document-là, c'est qu'il a agi conformément aux

25 ordres donnés dans le document, et moi-même durant la période concernée

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1 par cet ordre, je ne me trouvais pas dans le quartier général dans lequel

2 cet ordre a été envoyé. Je suppose que c'est à cause de cela que je n'ai

3 pas participé à la mise en oeuvre dans l'exécution de cet ordre.

4 M. Kehoe (interprétation). - Général, cette pièce, cet ordre du

5 4 mars 1997, l'aviez-vous déjà vu auparavant ?

6 M. Marin (interprétation). - Ce document-ci, non plus, si je me

7 souviens bien, je ne l'ai pas vu étant donné qu'il s'agit d'un document

8 qui est directement lié aux documents précédents. Si j'avais vu ce

9 document, logiquement, j'aurais cherché à voir le document précédent

10 aussi.

11 M. Kehoe (interprétation). - Peut-on dire que vous n'en avez pas

12 non plus entendu parler ?

13 M. Marin (interprétation). - En ce qui concerne ce document en tant que

14 tel, je n'en ai pas entendu parler, mais en ce qui concerne les activités

15 concernant les documents archivés, j'ai vu que cela se déroulait au sein

16 du quartier général.

17 Les tâches ont été effectuées, mais quant aux détails des

18 documents et des activités, étant donné que durant la période concernée

19 par le document je n'étais pas à Tomislavgrad, je ne connais pas tous les

20 détails. Mais si j'avais été à Vitez au moment où cet ordre a été envoyé,

21 je suis sûr que j'aurais connu le contenu de l'ordre et j'aurais participé

22 aux activités suite à l'ordre.

23 M. Kehoe (interprétation). - Général, lorsque vous avez vu ces

24 différentes personnes rassembler des informations pour qu'elles soient

25 archivées au commandement de Tomislavgrad, leurs avez-vous demandé

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1 pourquoi elles étaient en train de rassembler ces informations ?

2 M. Marin (interprétation). - Soyons précis, il ne s'agit pas de

3 gens, il ne s'agit pas d'une grande campagne, il y a un département des

4 affaires générales et c'est cette section-là, ce département-là qui va

5 s'acquitter de ce genre de tâches.

6 Il y avait des locaux où ces documents étaient archivés et si

7 les archives étaient tenues d'une manière régulière, il n'était pas

8 nécessaire de faire quoi que ce soit d'exceptionnel pour que les choses

9 restent dans l'ordre au sein du quartier général.

10 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, ce que vous avez

11 vu, c'est que certaines personnes qui se trouvaient au quartier général

12 exécutaient leurs activités normales, n'est-ce pas ?

13 M. Marin (interprétation). - Oui.

14 M. Kehoe (interprétation). - Pour que tout soit clair,

15 Monsieur le Président, afin que nous puissions faire la distinction entre

16 ces deux séries de documents, les documents qui ont été reçus, les

17 pièces 499 et 500, ces deux documents dont nous venons de parler, ce sont

18 des documents qui ont été émis après l'ordonnance contraignante ou

19 l'injonction du Tribunal.

20 Les documents 498 ont été des documents reçus par le bureau du

21 Procureur lorsque celui-ci a formulé une demande d'aide, d'assistance pour

22 que tout soit bien clair. Nous ne voulons pas que demeure une certaine

23 inexactitude quant à l'obtention de ces documents. Je passerai maintenant

24 à un autre sujet.

25 Excusez-moi un instant.

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1 Une autre clarification sur ces deux ordres : 499 et 500.

2 Me Harmon vient de me dire qu'ils ont été délivrés suite à l'injonction et

3 non pas à l'ordonnance contraignante. C'était suite à l'injonction qu'ils

4 ont été délivrés pour que les choses soient bien claires, sur la façon

5 dont ces documents ont été obtenus.

6 M. le Président. - Je n'ai pas compris. L'injonction était de

7 quelle date, puisque vous en parlez. C'est pour me rafraîchir la mémoire.

8 M. Kehoe (interprétation). - Donnez-moi un instant,

9 Monsieur le Président, je vais en parler avec Me Harmon.

10 M. le Président. - Merci, Monsieur le greffier. L'injonction,

11 c'est la fameuse subpoena de Mme Mc Donald, c'est ça ?

12 M. Kehoe (interprétation). – C'est cela.

13 M. le Président. - L'injonction datait de janvier 1997 ?

14 M. Kehoe (interprétation). - En fait, la date exacte, Monsieur

15 le Président, est le 28 février 1997.

16 M. le Président. - Et l'ordonnance ?

17 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, la date de

18 l'injonction est le 17 janvier 1997.

19 M. le Président. - Il me semblait que c'était janvier.

20 L'ordonnance qui est intervenue après la décision de la Chambre

21 d'appel sur les subpoena date de cinq ou six mois ?

22 M. Kehoe (interprétation). - Maître Harmon me dit que c'était

23 avant cela. Il s'est occupé de cette affaire, si vous volez d'autres

24 explications.

25 M. le Président. - En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin

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1 d'autres explications.

2 Après ces précisions, nous pouvons peut-être reprendre des

3 questions de fond.

4 M. Kehoe (interprétation). - Oui Monsieur le Président.

5 Général, avant de passer à un autre sujet, brièvement je

6 voudrais vous ramener à une pièce dont il a été question hier. J'aimerais

7 que cette pièce vous soit soumise ; il s'agit de la pièce 456/65.

8 Général, c'est l'ordre dont nous avons parlé hier, relatif à

9 Ivica Bagaric. Vous avez dit que M. Bagaric n'avait pas de soldats qui lui

10 étaient subordonnés, n'est-ce pas ?

11 M. Marin (interprétation). – Oui, pendant qu'il était le

12 responsable du département de la défense antiaérienne, il n'avait pas de

13 subordonnés, il ne s'agissait pas d'un poste de commandant, mais d'un

14 poste d'expert, tout comme moi-même j'étais le chef du département

15 opérationnel et je n'avais pas un poste de commandant.

16 M. Kehoe (interprétation). - Je vais vous soumettre un autre de

17 document.

18 M. le Greffier. - Document 501, 501 A pour la version anglaise.

19 M. Kehoe (interprétation). - Général, est-ce la signature du

20 colonel Blaskic ou la signature d'une personne signant en son nom ?

21 M. Marin (interprétation). - Si je peux bien reconnaître, cela a

22 été signé par le chef du quartier général, le général Nakic, au nom du

23 colonel Blaskic.

24 M. Kehoe (interprétation). - Il s'agit du cachet de la zone

25 opérationnelle de Bosnie centrale ?

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1 M. Marin (interprétation). – Oui, il s'agit du cachet du

2 commandement de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale.

3 M. Kehoe (interprétation). - Lisons rapidement ce document :

4 9 janvier 1993, 10 heures 55 - le sujet est :

5 "Unité de la défense antiaérienne, à l'attention de la Travnik

6 de brigade le responsable de la défense antiaérienne, commandant de la

7 quatrième division antiaérienne d'artillerie légère.

8 Ordre :

9 1- toutes les armes destinées à la défense antiaérienne sur la

10 ligne de défense de Travnik incluant la quatrième division antiaérienne

11 d'artillerie légère et de missiles, troisième section de la première

12 batterie devront rejoindre les unités de défense antiaérienne qui forment

13 la brigade du HVO de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, section

14 antiaérienne d'artillerie légère et de missiles et section de défense

15 antiaérienne du bataillon de manœuvre.

16 2- Monsieur Ivica Bagaric, responsable de la brigade de défense

17 antiaérienne devra sélectionner et entraîner des soldats afin qu'ils

18 puissent utiliser les armes qui sont à la disposition de la brigade".

19 Voyez-vous ce document ?

20 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, je m'élève

21 à cause de la traduction, la traduction n'est pas bonne en ce qui concerne

22 le point 2. Ivica Bagaric n'est pas chef de la brigade de la défense

23 antiaérienne, mais il est chef de la défense antiaérienne donc il n'est

24 pas chef de l'unité mais il est chef de section. Donc il s'agit d'une

25 mauvaise traduction dans le point 2. Merci.

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1 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, je ne fais

2 que lire la traduction qui nous a été communiquée par le service de

3 traduction. Je ne sais pas, peut-être que les interprètes pourraient lire

4 à partir de la version originale.

5 M. le Président. – Oui. Les interprètes pourraient nous donner…

6 Maître Nobilo, vous allez relire le point 2 et puis nous allons

7 demander à nos interprètes de faire très attention à ce qu'ils vont nous

8 dire, comme toujours ils font toujours

9 attention, mais là, particulièrement. Maître Nobilo, lentement, à partir

10 du point 2 .

11 M. Nobilo (interprétation). – Donc : "le chef du PZO, (ce qui

12 veut dire la défense antiaérienne de la brigade), M. Ivica Bagaric

13 sélectionnera et entraînera les soldats sur l'utilisation des armes qui se

14 trouvent à la disposition de la brigade. Il s'agit de la brigade de

15 Travnik." C'est clair si on lit l'ensemble du texte.

16 M. le Président. - Si j'ai bien compris pour l'accusation, c'est

17 le chef de la brigade de défense antiaérienne. Il serait donc commandant.

18 Et pour la défense il est chef de la défense antiaérienne au niveau de la

19 brigade.

20 Je dois dire que nous sommes dans une sémantique qui me dépasse

21 un petit peu mais enfin, Monsieur le Procureur, est-ce que vous pouvez

22 expliquer et après nous demanderons au témoin son explication.

23 Pour moi, si on est chef de la défense antiaérienne au niveau de

24 la brigade, on a une responsabilité de commandement. Je reconnais qu'il

25 vaut mieux dire : "chef de la brigade de la défense antiaérienne".

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1 Monsieur le Procureur, qu'est-ce que vous en pensez ?

2 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, puis-je

3 faire une suggestion : aucun de nous n'est militaire, le témoin est un

4 militaire donc je pense qu'il faudrait lui poser la question étant donné

5 qu'ici il y a certaines abréviations qui n'ont même pas été traduites

6 comme le LTRDPZO alors que la traduction de cela explique tout donc posons

7 la question.

8 M. le Président. - Avant de poser la question au témoin, je

9 voudrais avoir l'avis sur la traduction qui vient de nous être donné au

10 procureur puisque nous avons demandé une expertise de traduction à nos

11 interprètes. Monsieur le Procureur, qu'est-ce que vous en pensez ? et puis

12 vous poserez vos questions au témoin ou je les poserai.

13 M. Kehoe (interprétation). - Je pense que la chose à faire,

14 Monsieur le Président, est de donner la traduction, de la remettre aux

15 interprètes ou de placer cette traduction sur le rétroprojecteur et de

16 leur demander une interprétation. Je ne lis pas le BCS, c'est une

17 traduction

18 qui nous a été fournie lorsque nous avons soumis ce document au service de

19 traduction.

20 M. le Président. - Je peux vous départager en vous disant que ce

21 n'est peut-être pas le point le plus important.

22 Il faut toujours se replacer par rapport à ce que cherche

23 l'accusation ou la défense une autre fois.

24 Je crois que l'accusation cherche, me semble-t-il, à démontrer

25 Ivica Bagaric avait des troupes sous ces ordres, alors qu'il ait le titre

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1 de chef de la brigade de la défense antiaérienne ou chef de la défense

2 antiaérienne au niveau de la brigade, peut-être que ce qu'il faudrait

3 savoir et là je pose la question au témoin, Général, est-ce que d'après ce

4 texte vous estimez que M. Ivica Bagaric, en conséquence de cet ordre,

5 devait choisir et entraîner des troupes sous sa responsabilité. Il s'agit

6 de cela aussi.

7 Général, quel est votre sentiment et répondez à ma question.

8 M. Marin. (interprétation). - Monsieur le Président,

9 Ivica Bagaric n'était pas le commandant de l'unité. En tant que chef de la

10 défense antiaérienne, il était un expert, chef pour la défense

11 antiaérienne. Donc c'était l'expert au sein du quartier général et c'est

12 la personne la plus experte qui doit prendre soin de la situation en ce

13 qui concerne la défense antiaérienne.

14 Entre le poste de M. Bagaric et celui du commandant, il y a le

15 poste du commandant de la défense antiaérienne. Au sein de chaque unité,

16 c'est seulement le commandant qui a le droit d'émettre des ordres. Tous

17 les autres, ce sont des collaborateurs qui proposent des solutions, qui

18 donnent les suggestions mais qui ne peuvent pas émettre d'ordres. Il est

19 clair, par exemple, que sur la base de ce document

20 Ivica Bagaric ne pouvait pas écrire un document en disant : "Je

21 donne l'ordre". Il ne peut pas donner l'ordre, il peut préparer un

22 document au sein de son service, celui de la défense antiaérienne mais

23 c'est le commandant qui peut le signer. Etant donné qu'après l'unité doit

24 s'acquitter de la tâche mais lui, c'est l'expert qui va venir, qui va

25 collaborer, qui va proposer des

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1 solutions, mais il ne peut pas commander les soldats.

2 M. Kehoe (interprétation). - Mais Général, vous conviendrez avec

3 moi que l'ordre dit que ce sont les personnes qui rejoignent la défense

4 antiaérienne qui constituent la brigade du HVO dans le premier paragraphe.

5 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, je vais

6 essayer d'expliquer mot à mot le premier point, si vous me le permettez.

7 M. le Président. - Oui, vous essayez d'aller quand même un peu

8 plus vite parce que sinon nous serons là encore dans un mois à vous

9 interroger sur la brigade. Moi, j'observe quand même que nous avions eu un

10 organigramme où il me semblait que sous les ordres de l'accusé, il y avait

11 quand même une brigade antiaérienne. Je crois me souvenir que c'était

12 M. Ivica Bagaric, qu'elle était au même niveau que les autres brigades. Je

13 voudrais qu'on mette fin à la polémique assez rapidement le Tribunal

14 appréciera comme toujours d'ailleurs. Alors, vous essayez de donner votre

15 commentaire Maître Nobilo d'abord, ensuite nous clôturerons la discussion

16 parce que je crois que sinon nous n'allons pas nous en sortir.

17 Maître Nobilo, rapidement.

18 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, je suis

19 entièrement d'accord avec vous pour dire que ceci ne touche pas au fond de

20 l'affaire. Mais de cette manière, on essaie de décrédibiliser notre

21 témoin. Etant donné qu'on a lancé l'attaque, permettez au témoin

22 d'expliquer tout jusqu'à la fin parce que nous ne voulons pas que le doute

23 continue à planer quant à la crédibilité de ce témoin. Je pense qu'il

24 s'agit d'une attaque injustifiée et donc, permettez lui...

25 M. le Président. - Maître Nobilo, le Général c'est ce témoin qui

Page 12870

1 est en face. Ne venez pas à son secours, il est assez grand pour se

2 défendre. Il devait faire un commentaire. faites un commentaire

3 rapidement, Général, sur ce problème-là, sur ce point particulier.

4 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président,

5 Messieurs les Juges, s'agissant des unités de la défense antiaérienne au

6 sein de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale,

7 vous avez raison, Monsieur le Président, lorsque vous dites que le

8 commandant de la zone opérationnelle sous ses ordres avait une unité qui

9 s'appelait quatrième division antiaérienne d'artillerie légère. Cette

10 unité-là avait son commandant.

11 En raison des besoins sur la ligne de front, il fallait donc

12 rejoindre, il fallait unir toutes les armes appartenant aux brigades afin

13 que celles-ci puissent être utilisées. Etant donné qu'il s'agit de la zone

14 de responsabilité de la brigade de Travnik, dans cette région-là, la

15 personne suffisamment experte pour pouvoir le faire, qui connaît

16 suffisamment la situation est M. Ivica Bagaric. Nous avions le chef de la

17 défense antiaérienne mais en même temps, nous avions un commandant de

18 l'unité de la défense antiaérienne qui n'était pas la même personne.

19 M. le Président. - Nous avons à peu près compris

20 Monsieur le Procureur un dernier mot sur cette question et vous passez à

21 une autre question s'il vous plaît.

22 M. Kehoe (interprétation). - Une dernière question sur ce point,

23 Général : selon le paragraphe 2, l'entraînement de ces soldats est

24 également prévu n'est-ce pas ?

25 M. Marin (interprétation). - Les armes de la défense

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1 antiaérienne, vu leur importance et leur utilisation, effectivement, il y

2 avait un entraînement, parce que c'est nécessaire pour pouvoir agir le

3 plus rapidement possible, si besoin est d'utiliser les armes servant à la

4 défense antiaérienne parce qu'il est clair que les troupes doivent bien

5 évidemment s'entraîner.

6 M. le Président. - Passons à une autre question. Je résume

7 M. Bagaric n'avait pas de troupes officiellement sous ses ordres mais en

8 fonction de cet ordre qui n'est pas contesté, il avait le devoir de

9 sélectionner, de choisir et d'entraîner des troupes. Voilà le Tribunal

10 appréciera. Vous passez à une autre question Maître Kehoe.

11 M. Kehoe (interprétation). - Général, passons à un autre sujet.

12 Mon éminent collègue

13 Me Nobilo vous a posé des questions relatives aux causes du conflit entre

14 les Croates et les Musulmans de Bosnie. Je ne vais pas relire toute votre

15 déclaration sur ce point qui va de la page 12240 à 245.

16 Mais, en revanche, j'aimerais vous poser un certain nombre de

17 questions complémentaires. Par rapport à ce que vous avez dit et par

18 rapport aux documents qui ont été présentés par la défense. Je voudrais

19 vous parler de la pièce de la défense 199.

20 M. le Président. - C'est la toute première pièce de la défense,

21 Maître Kehoe ?

22 M. Kehoe (interprétation). - Je crois que c'est soit la

23 première, soit la deuxième.

24 M. le Président. - Vous n'avez pas des questions à poser sur

25 toutes les pièces qui vont suivre ?

Page 12872

1 M. Kehoe (interprétation). - Non. Voyez-vous ce document,

2 Général ?

3 M. Marin (interprétation). - Je le vois.

4 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez reconnu ce document, vous

5 en avez parlé et vous avez indiqué le paragraphe n°°1 de ce document

6 relatif au quartier général de la cellule de crise qui est rebaptisé :

7 "Commandement du HVO", n'est-ce pas ?

8 M. Marin (interprétation). - Oui, j'ai identifié ce document

9 étant donné que j'ai reconnu la signature du général Blaskic. Il est

10 clair, qu'à l'époque, le général Blaskic était le commandant à Kiseljak.

11 Dans le premier point, on parle du fait que le quartier général de la

12 cellule de crise est rebaptisé : "Commandement municipal HVO". Au début,

13 cela s'appelait les cellules de crise et après, les quartiers généraux

14 municipaux ont été créés. C'est clair.

15 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez déclaré que

16 l'établissement du quartier général municipal du commandement municipal du

17 HVO était l'une des mesures prises par le général Blaskic afin d'assurer

18 l'organisation du HVO, c'est bien ce que vous avez dit ?

19 M. Marin (interprétation). - Je ne l'ai pas dit ainsi, étant

20 donné que, dans ces conditions-là, c'était impossible. Voilà pourquoi le

21 général Blaskic à l'époque se trouvait dans une municipalité, il s'agit de

22 la date du 9 mai 1992. A l'époque, je suppose que le quartier général en

23 question s'appelait "quartier général principal du HVO", à l'époque.

24 M. Kehoe (interprétation). - Vous avez bien dit au cours de

25 l'interrogatoire principal que ceci était l'un des efforts déployés par le

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1 général Blaskic pour organiser le quartier général du HVO à Kiseljak.

2 M. Marin (interprétation). - A travers ce document, il est clair

3 que le général Blaskic essaye d'organiser le HVO à Kiseljak. Je souhaite

4 attirer votre attention sur l'en-tête.

5 M. le Président. - Nous sommes vendredi aujourd'hui. Je voudrais

6 que tout le monde fasse un effort pour accélérer les débats. Je m'excuse

7 d'avoir à le rappeler.

8 Maître Kehoe, quand vous soumettez de nouveau une pièce au

9 témoin en contre-interrogatoire, je vous demanderai d'aller le plus

10 directement possible à votre question. Nous n'allons pas reprendre tout ce

11 qu'a reconnu le témoin. S'il y a une contestation, vous la lèverez, bien

12 entendu.

13 On ne va pas reprendre, est-ce qu'il est bien signé Blaskic ?

14 Est-ce que vous le reconnaissez ? Ce document est un document de la

15 défense. Il a été reconnu, vous avez certainement une, deux, ou trois

16 questions à poser sur ce document, je vous demande de les poser.

17 Vous savez très bien que le témoin est éloquent et a beaucoup de

18 choses à dire et il va évidemment vous répondre avec un luxe de détails.

19 Quant à moi, je suis quand même comptable de la tenue de l'audience et des

20 délais pour cette audience. Alors vous avez des questions à poser sur

21 le D 199, nous n'allons pas revenir sur tout ce qui a été dit sur

22 le D 199. S'il y a une contradiction, s'il y a quelque chose que vous

23 voulez souligner, vous y allez directement sinon nous passerons à un autre

24 de document.

25 M. Kehoe (interprétation). - Je comprends, Monsieur le Président

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1 et je vais faire le

2 plus rapidement possible.

3 J'aimerais, Général, que vous consultiez un ensemble de

4 documents. Il s'agit des pièces de l'accusation qui sont enregistrées sous

5 les numéros 314, 315, 316 et 317.

6 Puis-je demander au général de conserver la pièce précédente à

7 côté de lui, la pièce 199 donc.

8 Général, le premier document, la pièce 314, est signée par

9 Josip Boro, le président du comité de crise municipal. Ce document est

10 daté du 23 avril 1992, à Kiseljak.

11 "Sur la base de l'article 7 du statut de la municipalité de

12 Kiseljak, (et on y voit le numéro), lors de sa réunion tenue le

13 23 avril 1992, le comité de crise de la municipalité a pris la décision

14 suivante : le quartier général du HVO pour la zone de la municipalité de

15 Kiseljak

16 sera établi. Cette décision entre en vigueur le jour de sa publication."

17 Passons au document suivant, 315. Autre document très bref,

18 également signé par M. Josip Boro quatre jours plus tard.

19 Il est dit : "En application du compte rendu et de l'acceptation

20 de la caserne signée par le commandant des casernes Ljuban Kosovac et le

21 président du comité de crise de la municipalité Josip Boro lors de la

22 réunion tenue le 27 avril 1992, le comité de crise municipal a pris la

23 décision suivante : les casernes de la municipalité de Kiseljak sont

24 maintenant utilisées et gérées par le quartier général du HVO de la

25 municipalité de Kiseljak. Cette décision entre en vigueur le jour de sa

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1 publication."

2 Je suis désolé de revenir en arrière, mais il s'agit d'un autre

3 ordre du 24 avril 1992, là encore signé par M. Boro, qui nomme une

4 commission chargée d'établir une liste d'inventaire de tous les objets se

5 trouvant dans la caserne de Kiseljak. On y trouve le nom de Musulmans et

6 de Croates ainsi que le nom de l'accusé.

7 Enfin, dernier document de cette série, le 17, un accord est

8 passé afin de répartir des armes au niveau de la représentation nationale

9 et les armes distribuées précédemment seront

10 calculées par une commission dont il a été question précédemment.

11 Le document que nous avons à notre disposition est un document

12 dont nous avons déjà parlé, qui date du 10 mai. En effet, le quartier

13 général est rebaptisé "état-major municipal du HVO".

14 Je vais montrer un document qui date du lendemain, le

15 11 mai 1992, et qui est signé par l'accusé lui-même.

16 M. le Greffier. – Document 502 et 502 A pour la version

17 anglaise.

18 M. Kehoe (interprétation). – Général, je vous demande de jeter

19 un coup d'oeil sur ce document et je vous adresserai ma première

20 question : est-ce bien la signature de l'accusé au bas de la page ?

21 M. Marin. (interprétation). - Je crois que c'est la signature de

22 l'accusé.

23 M. Kehoe (interprétation). - Lisons rapidement ce document daté

24 toujours du 11 mai 1992 c'est-à-dire le lendemain de la publication du

25 document dont vous avez dit qu'il créait les quartiers généraux municipaux

Page 12876

1 HVO à Kiseljak.

2 Je cite : "Sur la base des ordres reçus du quartier du haut

3 quartier général, le 10 avril 1992 et le 8 mai 1992, et dans l'intention

4 de définir précisément le statut juridique de toutes ces formations,

5 j'émets l'ordre suivant :

6 1- Les seules unités militaires légales de la municipalité de

7 Kiseljak sont les unités du HVO.

8 2- Toutes les autres unités militaires dans la zone mentionnée

9 doivent adhérer au système de défense unifié et reconnaître le

10 commandement municipal du HVO comme leur commandement suprême.

11 3- Tous membres des unités militaires susmentionnées a pour

12 obligation de porter les insignes du HVO : emblème sur le couvre-chef,

13 barrette du HVO sur la manche gauche.

14 4- J'interdis la création d'unité militaire privée.

15 Toute personne qui n'obéit pas à cet ordre où ne met pas en

16 œuvre, quelques mots illisibles, formation militaire établie détruite.

17 5- Par le présent ordre, tous les ordres de la Défense

18 territoriale sont rendus nuls et non avenus et la défense territoriale de

19 la région est considérée comme illégale.

20 6- Toutes les troupes créées en unités gradées doivent être

21 constituées en unités gradées et le présent ordre doit leur être lu avec

22 commentaires et explications complémentaires.

23 Date limite : 11 mai 1992, les commandants de compagnie sont

24 personnellement responsables de l'exécution du présent ordre."

25 Avez-vous vu cet ordre, Général ?

Page 12877

1 M. Marin. (interprétation). – Oui, vous pouvez constater sur la

2 base de cet ordre que ce document a été rédigé afin de créer un quartier

3 général, un haut quartier général du HVO.

4 Je n'étais pas à Kiseljak à l'époque, je ne connais pas les

5 circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé ; je ne peux donc

6 pas en parler ou parler de ce qui y est stipulé mais je peux dire qu'il a

7 été rédigé sur la base d'un autre de document dont le numéro de référence

8 et la date sont cités.

9 M. Kehoe (interprétation). – Général, vous nous avez parlé de la

10 pièce à conviction de la défense 199 qui a été publiée un jour avant. Vous

11 nous avez expliqué de quel document il s'agissait ; je vous montre ici un

12 document publié le lendemain.

13 Ma question étant la suivante : le HVO a-t-il repris le contrôle

14 de la municipalité de Kiseljak ?

15 M. Marin. (interprétation). - Je ne sais pas si le HVO a repris

16 le contrôle de la municipalité de Kiseljak. A cette date je travaillais à

17 Novi Travnik à la date du 11 mai. Il y a dans ce texte un certain nombre

18 de circonstances qui sont énumérées et que je ne connaissais

19

20 pas à l'époque de leur occurrence.

21 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais vous montrer une

22 photographie, la photographie 80/9. Je vous demanderai, M. l'Huissier de

23 la placer sur le rétroprojecteur et de rapprocher le rétroprojecteur du

24 général, si vous le voulez bien.

25 Monsieur l'Huissier, ce petit bâton d'une très grande valeur est

Page 12878

1 à votre disposition.

2 M. Kehoe (interprétation). - Si vous jetez un coup d'oeil à

3 cette photographie 80/9, vous reconnaissez certainement le colonel Blaskic

4 sur cette photo ?

5 M. Marin. (interprétation). – Oui, en effet.

6 M. Kehoe (interprétation). – Voyez-vous un homme répondant au

7 nom de Dario Kordic sur cette photographie ?

8 M. Marin. (interprétation). – Oui, je reconnais M. Kordic.

9 M. Kehoe (interprétation). – Pourriez-vous, je vous prie,

10 prendre le pointeur et nous le montrer avec le pointeur.

11 (Le témoin indique Dario Kordic sur la photographie.)

12 M. Kehoe (interprétation). - J'aimerais maintenant que nous

13 prenions la pièce à conviction 208 de l'accusation.

14 (Quelques mots en aparté de Me Kehoe à l'huissier.)

15 M. Kehoe (interprétation). - Je vous prierai de consulter ce

16 document, Général, que nous placerons ensuite sur le rétroprojecteur.

17 C'est un document qui porte la signature de M. Kordic et de Ivo Brnada,

18 excusez ma prononciation. Mais avant que nous ne discutions de ce

19 document, je vous demanderai si M. Kordic s'est rendu à l'hôtel Vitez au

20 moment ou vous y travailliez vous-mêmes ?

21 M. Marin (interprétation). - M. Kordic, je l'ai vu à l'hôtel

22 Vitez à Noël 1992 lors d'une petite fête organisée pour les dirigeants.

23 C'était en fait un jour ou des représentants de la Forpronu étaient

24 invités également. M. Blaskic a organisé cette petite fête et je crois

25 également

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1 qu'il y avait des représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine présents.

2 C'est la première fois où j'ai vu M. Blaskic au commandement de

3 la zone opérationnelle, à l'hôtel Vitez .

4 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi, vous venez de dire

5 M. Blaskic, je pense que vous vouliez parler de M. Kordic ?

6 M. Marin (interprétation). - C'est la première fois que j'ai vu

7 M. Kordic aux commandements de la zone opérationnelle. Cela s'est passé

8 lors d'une fête officielle organisée à l'occasion de Noël et à cette

9 réception, j'étais présent moi-même ainsi que des représentants de la

10 Forpronu et peut-être, mais je n'en suis pas sûr, également des

11 représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

12 M. Kehoe (interprétation). - Avec quelle fréquence le

13 rencontriez-vous à l'hôtel Vitez après cela ?

14 M. Marin (interprétation). - Je n'ai pas rencontré souvent

15 M. Kordic à l'hôtel Vitez. Je ne suis pas informé du fait qu'il soit venu

16 souvent, mais revenons sur l'emploi de ce terme "souvent".

17 Lorsque je réponds en utilisant le terme "souvent", ce que je

18 veux dire par-là, c'est qu'il serait venu à l'hôtel Vitez tous les jours

19 ou tous les dix jours au plus. Mais lorsque je dis qu'il ne venait pas

20 souvent, je pense à un laps de temps de dix, quinze, vingt jours. Pour ce

21 que j'en sais, M. Kordic avait son bureau à Busovaca et je ne suis jamais

22 allé dans ce bureau pour ce qui me concerne.

23 M. Kehoe (interprétation). - Mais vous conviendrez avec moi,

24 Général, que la photographie 80/9 que nous venons de regarder sur le

25 rétroprojecteur est une photographie qui a été prise à l'extérieur de le

Page 12880

1 l'hôtel Vitez ?

2 ^M. Marin (interprétation). - Je vais essayer d'analyser ces

3 bâtiments, je ne peux pas affirmer que la photo ait été prise devant

4 l'hôtel Vitez.

5 M. Kehoe (interprétation). - Bien, Monsieur, avançons. Quelle

6 était la fréquence des apparitions de M. Blaskic aux côtés de

7 M. Dario Kordic lors de conférences de presse ?

8 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je me le rappelle,

9 les conférences de presse ont commencé au moment où nous étions totalement

10 encerclés, c'est-à-dire totalement isolés, au moment où nous n'avions pas

11 de moyens de communication de bonne qualité, la radio, par exemple, où

12 nous ne pouvions pas nous exprimer à la télévision de Bosnie-Herzégovine.

13 La situation dans l'enclave où nous vivions était ci complexe et

14 si pénible qu'à ce moment-là, le général Blaskic, M. Kordic en tant que

15 personnalités politiques et M. Ignac Kostroman qui lui aussi se présentait

16 à ces conférences de presse. Ils organisaient ces conférences de presse et

17 répondaient aux questions des journalistes qui portaient sur divers sujets

18 d'intérêt pour la population de la vallée de la Lasva.

19 S'agissant de la difficulté de la situation, j'ajouterai

20 quelques mots. J'ai recueilli des données dans la municipalité et lorsque

21 j'ai étudié la durée de la guerre, à Vitez, j'ai constaté que soixante

22 personnes mouraient tous les mois dans la municipalité de Vitez et que

23 soixante-cinq étaient blessées. Donc soixante morts par mois, et je crois

24 que c'était l'une des raisons principale de l'organisation de ces

25 conférences de presse qui étaient tout ce qu'il y a de plus public. Chacun

Page 12881

1 pouvait y entendre ceux qui y étaient dit.

2 M. le Président. - Maître Kehoe, nous allons peut-être procéder,

3 puisque nous avons une matinée qui est longue, à une petite pause d'un

4 quart d'heure.

5 L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 23.

6 M. le Président. - L'audience est reprise, introduisez l'accusé.

7 M. Kehoe (interprétation). - Puis-je procéder,

8 Monsieur le Président ?

9 Général, la question que je vous ai posée avant la pause portait

10 sur la fréquence de ces conférences de presse et je vais simplifier. Ces

11 conférences de presse se tenaient chaque semaine, n'est-ce pas ?

12 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas le confirmer mais je

13 crois que c'était bien le cas.

14 M. Kehoe (interprétation). - Très bien. Eh bien, consultons la

15 pièce à conviction 208 de l'accusation qui porte la même date que la pièce

16 à conviction de la défense 199 que vous avez identifiée.

17 Peut-on remettre au témoin la pièce 208 du Procureur ?

18 Général, bien sûr vous pouvez lire ce document qui traite de

19 l'attaque armée violente de ce qu'on appelle la défense territoriale de

20 Busovaca dirigée par Dervis Sarajlic. Alors, si vous le voulez bien, nous

21 pourrions examiner un certain nombre de ces ordres de M. Kordic et de

22 M. Brnada.

23 L'ordre est le suivant : "L'accord entre le HVO et ce qu'on

24 appelle la Défense territoriale de Busovaca, quant à la distribution des

25 armes, est annulé par la présente et il est décidé que les forces du HVO

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1 de Busovaca vont se saisir de toutes les armes, de tous les équipements

2 ainsi que de toutes les casernes.

3 Deuxièmement : la ville de Busovaca doit être encerclée de tous

4 côtés.

5 Troisièmement : toutes les formations paramilitaires relevant de

6 ce que l'on appelle la Défense territoriale, tout individu ou autres

7 reçoivent un ultimatum consistant à remettre toutes les armes en leur

8 possession avant dimanche 12 heures ou de placer ces armes sous le

9 commandement du HVO et de se placer sous le commandement du HVO y compris

10 en portant les insignes du HVO". Je ne vais pas lire la totalité du texte

11 mais je passe rapidement au point 7 : "La mobilisation de toutes les

12 forces HVO de Busovaca doit être réalisée" et ensuite je passe au

13 point 11 : "Le comité de crise municipal est démantelé conformément aux

14 ordres du HVO, de la communauté croate d'Herceg-Bosna et le HVO de

15 Busovaca doit reprendre l'intégralité de l'autorité".

16 Donc sur la base de ce document que vous avez vu à Kiseljak et à

17 Busovaca, il semblerait que le HVO prend le pouvoir dans ces deux

18 municipalités, n'est-ce pas ?

19 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas confirmer que c'est

20 ainsi que les choses se sont passées, Monsieur le Président,

21 Messieurs les juges. Les documents que nous sommes en train d'examiner ont

22 été élaborés dans des municipalités, je n'ai pas vu ces documents à

23 l'époque et je ne peux pas les commenter.

24 Tout ce que je sais, c'est qu'à Busovaca, à l'époque en question

25 et je l'ai entendu à la radio également, je sais qu'il s'est passé un

Page 12883

1 certain nombre d'événements, d'incidents, de heurts. Je vois ici qu'un

2 membre du HVO a même trouvé la mort. Ces heurts se sont produits au moment

3 de la reprise de la caserne de l'ex-JNA, la caserne dont nous avons parlée

4 sur le territoire de Busovaca qui était en fait un entrepôt ainsi qu'au

5 moment de la reprise des armes.

6 Mais, réellement, eu égard aux événement de Busovaca dans la

7 période dont il est question dans ce document, je n'en sais pas plus.

8 M. Kehoe (interprétation). – Général, vous nous avez donné une

9 série d'explication quant aux causes du conflit qui a éclaté entre les

10 Musulmans et les Croates et j'aimerais vous poser quelques questions au

11 sujet de certains des documents qui ont été versés au dossier et qui

12 portent sur ce sujet particulier.

13 J'appelle votre attention sur les pièces à conviction 318, 319,

14 323 et 324 ainsi que 325.

15 M. Dubuisson – Je répète qu'il s'agit des pièces 318, 323, 325 ;

16 ce sont des pièces de l'accusation, je vous prie de m'excuser.

17 M. Kehoe (interprétation). - Après la distribution de ces

18 documents, nous prendrons la pièce à conviction de l'accusation 209.

19 Parlons, Général, de ces documents dans l'ordre en commençant

20 par la pièce à conviction 318 datée du 12 mai 1992.

21 Le 12 mai 1992, nous avons là un ordre émanant de Josip Boro,

22 chef de la cellule de crise municipale qui ordonne ou décide que tous les

23 hommes, les équipements matériels, les équipements techniques de la

24 structure de réserve du poste de sécurité publique doivent être mis à la

25 disposions du HVO.

Page 12884

1 Ceci se passe donc un jour après l'ordre de Blaskic qui rend la

2 Défense territoriale illégale et qui fait du HVO la seule autorité

3 militaire légitime de Kiseljak, n'est-ce pas ?

4 M. Marin. (interprétation). - Je ne peux pas vous répondre en

5 vous disant que c'est le cas ou pas le cas.

6 Les documents parlent d'eux-mêmes. Je peux répondre eu égard à

7 cette décision ou aux autres décisions prises par les autorités

8 municipales qu'à ce moment-là la municipalité se

9 transforme en gouvernement, en état c'est-à-dire qu'il n'existe plus de

10 gouvernement au niveau de la République et qu'en fait les municipalités

11 reprennent les compétences des Républiques. Je ne peux pas dire si à

12 Kiseljak cela s'est passé ainsi.

13 Kiseljak et Novi Travnic sont assez éloignées l'un de l'autre ;

14 je n'étais pas à Kiseljac le 12 mai 1992. Donc je ne suis pas en capacité

15 de répondre oui ou non à cette question.

16 M. Kehoe (interprétation). - Et bien, jetons un coup d'oeil à la

17 pièce à conviction 319 qui est toujours un ordre émanant de M. Boro à

18 Kiseljak, ordre daté du 25 mai 1992.

19 Josip Boro dit toujours que sur la base du statut de la

20 municipalité de Kiseljak le 25 mai 1992, il est décidé en référence aux

21 décrets dont le numéro de référence est donné que la cellule de crise

22 annule le compte bancaire de la Défense territoriale municipale et annule

23 l'utilisation du sceau de cet organe.

24 Donc, par cet ordre, deux semaines à peu près après que Blaskic

25 ait rendu illégal la Défense territoriale, l'état-major municipal du HVO

Page 12885

1 de Kiseljak supprime le compte bancaire de cette Défense territoriale.

2 N'est-ce pas ? C'est bien ce qui est écrit dans ce document ?

3 M. Marin. (interprétation). - C'est ce qui est écrit dans cet

4 ordre mais est-ce que les choses se sont passées ainsi, je ne le sais pas,

5 je répète ce que j'ai déjà dit.

6 Cet ordre évoque la paralysie des autorités centrales et la

7 reprise par les autorités municipales des compétences octroyées

8 normalement aux autorités centrales.

9 M. Kehoe (interprétation). - Parlons maintenant de la pièce à

10 conviction 323, toujours un ordre de la cellule de crises municipales du

11 HVO.

12 M. Nobilo (interprétation). - J'ai une remarque à faire,

13 Monsieur le Président, au sujet de la rationalité de ce processus. Le

14 témoin a dit qu'à l'époque concernée c'est-à-dire au mois de mai 1992, il

15 n'habitait pas à Kiseljak et ne savait pas ce qui s'y passait. Or, tous

16 ces documents se rapportent à Kiseljak. Alors on va lui donner lecture de

17 ces documents, le témoin va toujours répondre la même chose. Il va

18 toujours dire qu'il n'était pas à Kiseljak et ne savait pas ce qui s'y

19 passait.

20 M. le Président. - Monsieur le Procureur, que répondez-vous à

21 cette objection ?

22 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président, ce témoin

23 nous a fourni environ six pages de compte rendu relatif aux causes du

24 conflit entre les Croates et les Musulmans de Bosnie. Nous parlons de la

25 reprise de toutes ces municipalités, en dehors de la municipalité du

Page 12886

1 témoin à laquelle nous allons arriver très rapidement. C'est le premier

2 point.

3 Le deuxième point est le suivant : les documents versés au

4 dossier par la défense, notamment la pièce 199 qui montre les efforts

5 déployés par Blaskic pour organiser le HVO sont à considérer dans le

6 contexte de ce qui se passait à Kiseljak. Ce qui se passait à Kiseljak,

7 c'est la reprise complète de la municipalité par le HVO. L'ordre émanant,

8 l'ordre versé au dossier par la défense a été suivi par un ordre du

9 lendemain émanant de l'accusé par lequel il rendait illégale la

10 défense territoriale. Dans le même temps, ce qui se passait à Busovasa,

11 c'est la reprise de la municipalité de Busovaca par le HVO. Donc il ne

12 fait aucun doute que nous pouvons poser des questions au sujet de la

13 déposition très longue du témoin sur ces points.

14 M. le Président. - La déposition du témoin ayant couvert une

15 période extrêmement large, y compris ses propres appréciations sur les

16 causes du conflit, je pense que le Procureur est tout à fait légitimé avec

17 sa méthode à lui qui peut apparaître longue. A moi-même, elle me paraît

18 parfois un peu longue, vous le savez. Mais c'est sa méthode, donc cela me

19 paraît légitime. Peut-être essayez, Maître Kehoe, d'aller plus directement

20 à vos questions en exposant un peu vos objectifs.

21 M. Kehoe (interprétation). - Absolument. Général, je vous

22 demanderai d'examiner une série de documents qui sont les pièces à

23 conviction de l'accusation 333, 334 et 335.

24 M. le Président. - C'était 323.

25 M. Kehoe (interprétation). - Oui, 323, 324 et 325,

Page 12887

1 Monsieur le Président, que nous examinerons en séquence.

2 M. le Président. - Maître Kehoe, parce que, moi aussi, je suis,

3 quand même, très inquiet, pour des raisons peut-être différentes de

4 Maître Nobilo, du temps que tout ceci prend. Peut-être quand vous annoncez

5 comme cela que vous allez produire les pièces 318, 319, 323, 324, 325,

6 vous pourriez, très rapidement, dire elles concernent ce point-ci, par

7 exemple Kiseljak, Busovaca, et je me propose de faire ceci parce que c'est

8 vrai que c'est très long. C'est ma première observation.

9 La deuxième observation, Monsieur Dubuisson, ce maniement est

10 très compliqué pour vous, je demande que l'huissier continue de rester le

11 plus près possible du témoin pour que la mise sur rétroprojecteur des

12 pièces se fasse le plus rapidement possible.

13 Poursuivez, Maître Kehoe.

14 M. Kehoe (interprétation). - Je vais rapidement passer en revue

15 ces documents

16 conformément à vos instructions, Monsieur le Président. Dans la pièce 323

17 datée du 15 juin 1993, le dinar croate est introduit en tant que devise à

18 Kiseljak ainsi que d'autres devises. La pièce à conviction 324 ordonne que

19 tous les prix soient exprimés en dinars croates à Kiseljak. La pièce 325

20 est une décision qui porte changement du nom de l'assemblée municipale de

21 Kiseljak.

22 M. le Président. - Maître Kehoe, comme cela le témoin va réagir

23 sur l'ensemble de ces considérations. Alors Général, vous avez compris la

24 question. Alors...

25 M. Kehoe (interprétation). - Pour le dernier document,

Page 12888

1 Monsieur le Président, le dernier document change le nom du comité

2 exécutif de l'assemblée municipale de Kiseljak qui devient HVO. Et il y

3 est stipulé la composition du HVO. Vous voyez ces documents, Monsieur ?

4 M. Marin (interprétation). - Oui, je les ai sous les yeux. Je

5 les vois.

6 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que des événements du même

7 genre se produisaient dans votre municipalité à Novi Travnik ?

8 M. Marin (interprétation). - Après la création de la communauté croate

9 d'Herceg-Bosna, pour autant que je le sache, des décrets ont été adoptés

10 qui ont fondé les bases du pouvoir. Je ne sais pas à quel moment cela

11 s'est passé exactement, je ne sais pas quel en était le contenu. Je ne

12 peux donc pas affirmer que sur l'ensemble du territoire de la communauté

13 croate d'Herceg-Bosna des décisions de ce genre ont été prises.

14 M. le Président. - Général, je ne veux pas du tout vous arrêter

15 dans vos explications. C'est votre droit fondamental d'apporter vos

16 commentaires mais vous voyez bien que nous avons un problème de temps. Une

17 question vous est posée. Quand la question est relativement simple vous

18 répondez. Travnik oui ou non, avez-vous eu cela ou pas, vu ou pas vu,

19 essayez. Quand vous avez besoin d'un commentaire qui vous paraît

20 important, vous le faites, les juges ne vous empêcheront pas de le faire,

21 mais essayons un peu d'aller à l'essentiel.

22 M. Kehoe (interprétation). - Le HVO a-t-il tenté de prendre le

23 contrôle de la municipalité de Novi Travnik pendant cette période, la même

24 période ?

25 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas l'affirmer. Je ne

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1 suis pas entièrement au courant de cela.

2 M. Kehoe (interprétation).- Prenons la pièce à conviction 80/7,

3 plaçons-la sur le rétroprojecteur et je demanderai que l'on remette au

4 témoin la pièce à conviction 456/109.

5 M. le Président. – 80, c'est l'accusation aussi ?

6 M. Kehoe (interprétation). - Oui Monsieur le Président, j'ai

7 oublié de vous dire que ces deux pièces sont des pièces à conviction de

8 l'accusation. Il s'agit d'une photographie et du document 456/109.

9 M. le Président. – Rapidement, de quoi s'agit-il, pendant que

10 l'huissier cherche.

11 M. Kehoe (interprétation). - La photographie montre les trois

12 personnes qui travaillaient avec l'accusé à une réunion de Busovaca le

13 22 septembre 1992.

14 M. le Président. - D'accord, allez-y.

15 M. Kehoe (interprétation). - Avant que vous ne consultiez ce

16 document particulier, Général, je vous prierai de regarder la photographie

17 qui se trouve sur le rétroprojecteur. Connaissez-vous les trois hommes qui

18 portent des uniformes de camouflage sur cette photographie, et je vous

19 prierai de prendre le pointeur pour les identifier à notre intention.

20 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, sur cette

21 photographie, je reconnais deux des hommes qui portent un uniforme. Il

22 s'agit de M. Ignac Kostroman et de M. Dario Kordic. Je ne connais pas le

23 troisième homme en uniforme, ou en tout cas je ne peux pas le reconnaître

24 sur cette photographie.

25 M. Kehoe (interprétation). - Peut-être pourra-t-on vous montrer

Page 12890

1 une autre photographie, la pièce à conviction 80/8.

2 Le reconnaissez-vous sur cette photographie ?

3 M. Marin (interprétation). - L'homme que je n'ai pas reconnu sur

4 la photographie précédente ?

5 M. Kehoe (interprétation). – Oui, en effet. Reconnaissez-vous en

6 tout cas l'homme qui se trouve en deuxième position à partir de la gauche,

7 qui porte une valise, qui a une moustache et qui est en uniforme de

8 camouflage ; le reconnaissez-vous ?

9 M. Marin (interprétation). - Sur cette photographie, je

10 reconnais cet homme, il s'agit de M. Anto Valenta.

11 M. Kehoe (interprétation). – Anto Valenta avait un bureau à un

12 certain moment à l'hôtel Vitez, n'est-ce pas ?

13 M. Marin (interprétation). – Monsieur Anto Valenta a séjourné

14 dans un bureau de l'hôtel Vitez. Pour autant que je me le rappelle, il

15 remplissait les fonctions de vice-président du gouvernement d'Herceg-

16 Bosna, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas il faisait partie des

17 structures civiles.

18 M. Kehoe (interprétation). - J'appellerai maintenant votre

19 attention sur la pièce à conviction 456/109, qui est un extrait du compte

20 rendu de la réunion en date du 22 septembre 1992, réunion du conseil de

21 défense croate des municipalités de Bosnie centrale.

22 Général, la première page de ce document indique que la

23 présidence se compose de Dario Kordic, Anto Valenta, Tihomir Blaskic et

24 Ignac Kostroman ; le voyez-vous sur la première page ?

25 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est ce qui est écrit sur la

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1 première page.

2 M. Kehoe (interprétation). - Prenons maintenant le sous-titre

3 "Situation dans les municipalités" et voyons ce qui est écrit au sujet de

4 Novi Travnik, votre municipalité. Ce document rend compte du fait qu'il

5 est estimé, je cite : "Que le HVO détient environ 70 % de l'autorité alors

6 que les musulmans détiennent environ 30 %".

7 Pour Vitez, je cite : "L'autorité est toujours double, il existe

8 une possibilité d'affrontement entre les Croates et les Musulmans, en

9 raison de la prise du pouvoir par le HVO". Tournons la page pour lire le

10 paragraphe concernant Busovaca.

11 Busovaca, je cite : "L'autorité du HVO a été établie le

12 9 mai 1992. Le HVO est la seule autorité au pouvoir, mais la création du

13 conseil populaire musulman est une source de préoccupation".

14 Nous tournons la page pour prendre le paragraphe concernant

15 Kiseljak. Je cite : "Le HVO détient totalement le contrôle mais des

16 conflits fréquents éclatent eu égard aux compétence des autorités

17 militaires et civiles. Pratiquement toutes les entreprises fonctionnent,

18 les salaires sont payés en dinars croates.

19 Après l'éclatement du conflit avec les Musulmans qui a été

20 incité par les dirigeants de Sarajevo par le biais des Mudjahidins, la

21 situation est tout à fait stable, l'autorité militaire du HVO est

22 dominante".

23 Est-ce que ces phrases reflètent fidèlement la situation à

24 Novi Travnik, à Busovaca, à Vitez et à Kiseljak ? Est-ce que ce document

25 rend compte du fait que le HVO a pratiquement pris le contrôle dans

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1 l'ensemble de ces municipalités ?

2 M. Marin (interprétation). - Ce document décrit la situation

3 dans les municipalités

4 que vous avez évoquées mais je ne puis pas affirmer que le contrôle a été

5 repris, que le pouvoir a changé de mains car il est question ici d'accords

6 et je n'ai pas participer à la négociation de ces accords.

7 On voit ici un certain nombre de choses écrites dans ce document

8 mais je ne peux affirmer que sur la base de ce document, il y a eu

9 changement de mains du pouvoir.

10 M. Nobilo (interprétation). - Monsieur le Président, ce document

11 compte un certain nombre de pages et le Procureur tire de ce document de

12 plusieurs pages, deux ou trois phrases qui constituent la base des

13 questions qu'il pose au témoin. Je crois qu'il serait plus approprié que

14 le témoin soit autorisé à lire la totalité du document, ce qui lui

15 permettrait de mieux répondre à la question.

16 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur le Président ?

17 M. le Président. - C'est dans cette enceinte, Maître Nobilo, que

18 l'une ou l'autre des parties appelle l'attention d'un passage du document.

19 Le témoin n'a pas répondu cela, Maître Nobilo, et le témoin a répondu sur

20 un mode tout à fait différent.

21 Maintenant je veux bien poser la question au témoin. Est-ce

22 qu'il vous faut lire tout le passage ? Il fait combien de pages ce

23 document ?

24 M. Kehoe (interprétation). - En BCS, Monsieur le Président, ce

25 document fait sept pages, interligne simple.

Page 12893

1 M. le Président. - Je crois que le témoin va nous répondre. Vous

2 vouliez le lire entièrement, Général ? Le document ? Vous pouvez répondre

3 sur la base de la question du procureur concernant les passages concernés

4 de ce document, passages qui me paraissent clairs, mais cela étant, c'est

5 au témoin de répondre. Vous voulez en prendre connaissance totalement ?

6 M. Marin (interprétation). - Afin d'arriver aux conclusions de

7 qualité, je souhaiterais lire le document mais, moi, en même temps je

8 souhaite aider à ce que la rapidité soit plus grande.

9 M. le Président. - J'ai posé à dessein la question. J'appelle

10 simplement votre attention sur le fait que si vous voulez lire le

11 document, vous le lirez. Simplement, vous resterez beaucoup plus longtemps

12 à la disposition du Tribunal et ce n'est pas aujourd'hui que vous

13 rentrerez, ni la semaine prochaine à ce rythme-là, que vous serez rentré

14 dans vos casernements. Je tiens à vous le dire. Alors si vous voulez lire

15 le document, vous le lirez, vous le lirez à une pause et vous reprendrez

16 la question à un autre moment. Maître Kehoe ?

17 M. Marin. (interprétation). – Monsieur le Président, pour que

18 l'on puisse travailler de manière plus rapide et efficace, et pour que mes

19 réponses soient aussi précises que possible,

20 je souhaiterais quand même pouvoir lire le document.

21 M. Hayman (interprétation). – Monsieur le Président, il pourra

22 peut-être lire ce document au cours de la pause, ainsi nous pourrons

23 gagner du temps ?

24 (Les juges se consultent.)

25 M. le Président. – Monsieur le Procureur, en accord avec mes

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1 collègues, vous passez à une autre question et puis le général lira à un

2 autre moment l'ensemble du document et complétera sa réponse.

3 J'observe simplement qu'une partie de la réponse a été fournie

4 avant l'intervention de Maître Nobilo. Autrement dit, ce n'était pas une

5 demande prioritaire du témoin que de lire l'ensemble du document, mais

6 Maître Nobilo a pensé que ce serait mieux pour son témoin. Bien, nous en

7 prenons acte. Vous passez à une autre question.

8 M. Kehoe (interprétation). - Général, en septembre ou à la fin

9 du mois de septembre 1993, où étiez-vous posté ?

10 M. Marin. (interprétation). – A la fin du mois de

11 septembre 1993, j'étais au poste de commandement de la zone

12 opérationnelle.

13 Excusez-moi, j'ai fait un lapsus : je parlais de la fin du mois

14 de septembre 1992.

15 M. Marin. (interprétation). - A la fin de septembre 1992, je

16 travaillais au département pour la défense de Novi Travnik au poste du

17 chef du quartier général de la défense civile de la municipalité et puis,

18 j'étais le collaborateur du quartier général de la défense civile de la

19 municipalité où j'ai assisté à l'établissement des unités du HVO dans

20 Novi Travnik.

21 M. Kehoe (interprétation). - En septembre 1992, vous étiez au

22 département de défense à Novi Travnik et c'est là que vous travaillez. Ce

23 département faisait bien partie du HVO, n'est-ce pas ?

24 M. Marin. (interprétation). - En septembre 1992, permettez-moi

25 de réfléchir afin de mieux me souvenir, le département pour la défense

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1 avait trois locaux, à la fois les Croates et

2 les Musulmans partageaient ces mêmes locaux pour être plus précis,.

3 M. Kehoe (interprétation). - Ma question est la suivante : le

4 département de défense pour lequel vous travailliez en septembre 92

5 faisait-il parti du HVO ? Oui ou non ?

6 M. Marin. (interprétation). - Oui.

7 M. Kehoe (interprétation). - Le HVO détenait-il 70 % du pouvoir

8 à Novi Travnik en septembre 1992 ? Oui ou non ?

9 M. Marin. (interprétation). – Cela, je ne peux pas l'affirmer

10 avec exactitude.

11 M. le Président. - On ne vous demande de l'affirmer avec

12 exactitude, Général. On vous demande si c'est une probabilité ou non.

13 J'aimerais que vous répondiez. Vous étiez placé à un endroit où vous

14 pouvez avoir une certaine probabilité.

15 M. Marin. (interprétation). – Monsieur le Président,

16 Messieurs les Juges, il est possible que la situation ait été telle étant

17 donné que c'est ce que nous avons vu d'après le rapport du président du

18 HVO. C'est sur cette base que je conclus cela mais ce n'est pas sur la

19 base de mes connaissances. C'est possible.

20 M. le Président. – Merci. Poursuivez.

21 M. Kehoe (interprétation). - Général, les Musulmans de Bosnie se

22 trouvant en Bosnie centrale ont-ils opposé une quelconque résistance à la

23 prise de pouvoir du HVO ?

24 M. Marin. (interprétation). - Je ne peux pas répondre avec oui

25 ou non. Qu'ils aient

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1 résisté parce qu'on a vu qu'il y a eu des incidents, mais je n'ai pas été

2 au poste de gouvernement donc je ne peux pas l'affirmer, mais il est

3 possible qu'il y ait eu une résistance étant donné qu'apparemment il y a

4 eu des incidents.

5 M. Kehoe (interprétation). - Je voudrais vous soumettre un

6 document, Général.

7 M. le greffier (interprétation). - Document 503 et 503A pour la

8 version anglaise.

9 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'est un document mandaté

10 du 10 septembre 1992, émanant du conseil de la municipalité de Vitez,

11 conseil chargé de la

12 protection des intérêts musulmans. C'est un conseil de coordination. Vous

13 voyez dans le premier paragraphe et dans le deuxième la chose suivante.

14 Peut-on placer le document sur le rétroprojecteur pour les interprètes,

15 s'il vous plaît ?

16 "Selon la décision du soi-disant conseil croate de défense,

17 municipalité de Vitez, il a été décidé que l'instruction dans les écoles

18 élémentaires et secondaires sur le territoire de la municipalité de Vitez

19 - et puis, il y a quelques mots illisibles- 1992. La même décision précise

20 que les manuels scolaires publiés dans la République de Croatie seront

21 utilisés lors des cours et que les bâtiments de l'école devront être

22 préparés afin que tous les emblèmes, images, fresques etc, associés à

23 l'ancien Etat yougoslave, la JNA et son histoire soient éliminés des

24 bâtiments de l'école.

25 Nous exprimons notre outrage devant cette décision parce qu'elle

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1 a été prise par un organe illégal créé en se fondant sur le principe de la

2 nationalité ou du groupe ethnique unique".

3 Vous pourrez lire le reste du document si vous le souhaitez. Cet

4 événement a-t-il eu lieu à Novi Travnik également ? L'introduction de

5 cours provenant de la République de Croatie aux écoles de Novi Travnik ?

6 M. Marin (interprétation). - Je ne connais pas une telle

7 situation.

8 M. Kehoe (interprétation). - Nous faisons un pas en avant. Entre

9 septembre et octobre, à Vitez, n'est-il pas exact que les Vitezovi, à

10 partir de la mi-octobre 1992, ont attaqué le quartier général de l'armée

11 de Bosnie-Herzégovine et les ont chassés de leur quartier général à

12 Vitez ?

13 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas si cela s'est

14 produit mais d'après les événements qui se sont produits à Vitez au mois

15 d'octobre, je connais l'incident lorsque la route vers Grbavica près de

16 Nadioci a été bloquée. Cela s'est produit durant cette période mais en ce

17 qui concerne l'incident que vous avez mentionné, je n'en sais rien.

18 M. Kehoe (interprétation). - Passons à la pièce de la

19 défense 250, s'il vous plaît. Un document que vous avez identifié et qui a

20 été versé au dossier au cours de votre interrogatoire principal.

21 J'attire votre attention sur la version en BCS, la page deux qui

22 correspond à la page deux de la version anglaise également. Il est écrit

23 que le 15 octobre 1992, un groupe de huit soldats a saboté le quartier

24 général de l'armée de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ? Le commandant de

25 l'équipe était le major Darko Kraljevic. C'est un rapport émanant des

Page 12898

1 Vitezovi. Voyez-vous ce passage ?

2 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est un rapport sur les

3 Vitezovi et ce que vous venez de dire est bien écrit dans le texte.

4 M. Kehoe (interprétation). - Cela s'est véritablement produit ?

5 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas l'affirmer mais si

6 c'est le commandant qui l'affirme, cela veut dire que cela s'est produit

7 effectivement.

8 M. Kehoe (interprétation). - Très bien. Vous accepterez donc le

9 fait que le 15 octobre 1992?les Vitezovi ont lancé une attaque contre le

10 quartier général de l'armée ?

11 M. Marin (interprétation). - J'accepte ce qui est écrit ici. Tel

12 qu'écrit dans ce rapport par le commandant dont je reconnais la signature,

13 le major Dragan Vinac. En ce qui concerne le reste, je ne peux pas

14 accepter. Rien d'autre que ce qui est écrit ici.

15 M. Kehoe (interprétation). - Monsieur, vous allez pouvoir nous

16 parler de la prise de pouvoir par le HVO, en vous fondant sur le document

17 de la présidence mais ce qui m'intéresse est la chose suivante : le HVO

18 prenait-il le contrôle dans d'autres parties, dans d'autres régions de la

19 Bosnie également, outre les municipalités dont nous avons déjà parlé

20 aujourd'hui ?

21 Le HVO chassait-il les Musulmans de plusieurs de certaines

22 régions ?

23 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas si le HVO a repris

24 le contrôle dans

25 d'autres municipalités. Mais en ce qui concerne la constatation selon

Page 12899

1 laquelle à Vitez et à Busovaca et Novi Travnik le pouvoir a été repris, je

2 ne peux pas être d'accord, étant donné que je sais qu'en parallèle, le

3 pouvoir des Musulmans bosniens était actif. Je ne sais pas exactement dans

4 quelle forme et je ne peux donc pas confirmer que le pouvoir a été repris

5 à Busovaca, Novi Travnik et Vitez, même si d'après le document on dirait

6 que le HVO devait tenir une autre forme de pouvoir par rapport à celle qui

7 existait à l'époque.

8 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous venez de dire : "je

9 ne sais pas si le HVO a pris le pouvoir d'autres municipalités."

10 M. Marin (interprétation). - Oui.

11 M. Kehoe (interprétation). - En septembre 1992, vous travailliez

12 pour le HVO, n'est-ce pas ?

13 M. Marin (interprétation). – Oui, je travaillais pour le HVO

14 comme collaborateur expert et je travaillais seulement dans les tâches

15 concernant l'organisation des unités. J'étais responsable de cela étant

16 donné qu'à l'époque on avait une ligne de front contre les Serbes et

17 c'était ma tâche principale à l'époque.

18 M. Kehoe (interprétation). - A quelles distances se trouve

19 Prozor de Novi Travnik ?

20 M. Marin (interprétation). – Je vais essayer de vous le dire

21 approximativement, à environ quatre vingt dix kilomètres, si je me

22 souviens bien.

23 M. Kehoe (interprétation). - Quatre vingt dix kilomètres. Je

24 voudrais maintenant vous faire visionner une vidéo. Vous entendrez une

25 narration en anglais. J'ai remis un exemplaire de ceci aux cabines

Page 12900

1 d'interprètes afin que ce texte puisse être traduit en BCS et en français.

2 La vidéo a été diffusée à la télévision au Royaume-Uni.

3 L'émission était intitulée "Le dernier testament de Bosnie". Le narrateur

4 est M. Ed Vulliamy qui est venu témoigner devant cette Chambre dans cette

5 affaire.

6 Je peux, Messieurs les juges, vous communiquer l'exemplaire du

7 transcript de cette vidéo, que j'ai déjà donné aux interprètes.

8 M. le Greffier. - La cassette sera numérotée 504 et le compte

9 rendu 504 A.

10 M. Kehoe (interprétation). – Peut-on diffuser la vidéo, revenir

11 en arrière et monter le son s'il vous plaît.

12 "Voici Prozor, au sud de Travnik. Un soir, en octobre, je me

13 suis arrêté pour prendre un café dans la rue principale pleine de monde.

14 Quelques jours plus tard, je suis revenu et j'y ai vu des groupes

15 d'individus croates sillonnant la ville et cinq mille Musulmans chassés

16 dans les montagnes cherchant des grottes pour s'y abriter.

17 Le pillage et les meurtres qui ont eu lieu à Prozor ont marqué

18 le début d'une nouvelle guerre en Bosnie et une trahison amère pour les

19 Musulmans. Ceci constitue le renforcement d'un mini-Etat croate extrémiste

20 en Bosnie, qui s'est baptisée Herceg-Bosna.

21 Ce territoire arbore un drapeau croate, est dirigé par un

22 gouvernement fantoche croate, utilise l'argent croate et a même des

23 plaques d'immatriculation croates spéciales. Selon ses dirigeants, cet

24 Etat doit être doté d'une armée croate. Les Bosniens qui refusent cette

25 autorité sont traités en temps utile et leur cas est réglé en temps utile"

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1 M. Kehoe (interprétation). – Pouvez-vous rallumer s'il vous

2 plaît.

3 Général, ceci s'est produit en octobre 1992 à Prozor à quelques

4 quatre-vingt dix kilomètres de Novi Travnik, n'est-ce pas ?

5 Que s'est-il passé et qu'est il advenu des Musulmans de Prozor

6 au cours de la période qui nous intéresse, septembre, octobre 1992 ?

7 Non, 1992 oui, c'est cela.

8 M. Marin (interprétation). - En ce qui concerne les événements

9 de Prozor, j'en ai entendu parler par le biais des médias, je sais qu'il y

10 a eu un conflit, mais en ce qui concerne les résultats de ce conflit, on

11 peut voir d'après cette cassette vidéo, je n'ai pas de doute quant à

12 l'authenticité de cette cassette vidéo, mais je ne suis pas allé à Prozor

13 avant la guerre et j'ai

14 traversé pour la première fois après les accords de Washington.

15 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, il faudrait

16 clarifier une chose : je n'ai pas compris, sur l'écran, il était écrit "le

17 11 avril 1993" et mon collègue distingué dit qu'il s'agissait

18 d'octobre 1992. Dans le texte, on ne parle pas de l'année, mais sur la

19 cassette, il était clairement indiqué qu'il s'agissait du 11 avril 1993.

20 M. Kehoe (interprétation). - La date que l'on voit sur le film

21 est en fait le 11 avril 1993, c'est-à-dire la date de sa diffusion sur la

22 télévision britannique. C'est un numéro utilisé pour leur archivage et ils

23 parlent du mois d'octobre, vraisemblablement, il s'agit d'octobre de

24 l'année précédente, à savoir de 1992.

25 Général, vous pourrez nous préciser cela, ces événements se sont

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1 bien produits à Prozor en octobre 1992, n'est-ce pas ?

2 M. Marin (interprétation). - Je sais qu'il y a eu un conflit, au

3 mois d'octobre 1992, je ne connais pas la date exacte, je ne sais pas

4 quelle était la cause, quels étaient les participants non plus, en ce qui

5 concerne les conséquences du conflit, si elles étaient effectivement

6 telles qu'on a vu sur la cassette vidéo, moi-même je peux baser ma

7 conclusion seulement sur cette cassette vidéo parce que je n'étais pas sur

8 place à l'époque.

9 M. Kehoe (interprétation). - Général, grâce aux information dont

10 vous disposez, notamment sur les événements qui se sont produits à Prozor

11 en octobre 1992, les Musulmans ont-ils été expulsés de Prozor par le HVO ?

12 M. Marin (interprétation). - Au moment du conflit, et s'agissant

13 des conséquences du conflit, à Prozor, je ne sais pas s'il s'agit de 2 000

14 ou de 5 000, si la population musulmane s'est retirée effectivement dans

15 d'autres villes, c'est que c'était la conséquence de ce conflit. Je ne

16 sais pas si quelqu'un les a expulsés ou bien est-ce qu'ils se sont retirés

17 pour éviter les combats ? Je ne peux pas le dire et je ne peux pas dire

18 non plus qu'ils n'ont pas été expulsés.

19 M. Kehoe (interprétation). - Eh bien, revenons à Vitez ou à

20 Novi Travnik où vous vous trouviez, et passons au mois de novembre. Pour

21 ce faire, je vais vous proposer un nouveau document en date du

22 26 novembre 1992.

23 C'est un document du SDA, parti de l'action démocratique qui est

24 le parti musulman à Vitez, donc en date du 26 novembre 1992.

25 M. le Greffier. - Document 505 et 505A pour la version anglaise.

Page 12903

1 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'est donc un document du

2 26 novembre 1992 et c'est en fait un article de presse qui dit la chose

3 suivante (je ne vais pas lire tout l'article, je vais lire les deux

4 premiers paragraphes, passer le troisième et passer au quatrième, mais,

5 bien entendu, comme toujours, vous êtes le bienvenu si vous souhaitez lire

6 l'intégralité du document) :

7 26 novembre 1992, article de presse :

8 "Depuis mercredi 25 novembre 1992, pas un seul représentant des

9 autorités de nationalité musulmane ne s'est trouvé dans le bâtiment de

10 l'assemblée de la municipalité de Vitez. Le gouvernement du conseil croate

11 de défense de la municipalité de Vitez a décidé d'interdire l'accès au

12 bâtiment de l'assemblée de la municipalité de Vitez à tous ceux qui n'ont

13 pas accepté de travailler dans le sein du système du gouvernement du HVO

14 de la communauté croate d'Herceg-Bosna, par exemple le Président et l'un

15 des membres de l'assemblée municipale de Vitez, le président responsable

16 du Tribunal d'instances de Vitez ainsi que certains des employés de

17 certaines institutions administratives, tous Musulmans, se sont vu refuser

18 l'accès du bâtiment". Je passe le troisième paragraphe.

19 "Nous aimerions souligner que depuis le 20 octobre 1992, des

20 policiers de nationalités musulmanes n'ont pas pu exercer leurs fonctions

21 régulières pour la seule raison étant qu'ils pensaient faire partie

22 intégrante de la force de police de la République de Bosnie-Herzégovine et

23 ils ne se considéraient pas comme étant au service de la communauté croate

24 de

25 Herceg-Bosna".

Page 12904

1 Ma première question et la suivante : avez-vous entendu parler

2 de ces incidents, de ces événements à savoir que les gens se voyaient

3 refuser l'accès à leur travail parce qu'ils refusaient de se placer sous

4 l'autorité du HVO et je parle également des incidents impliquant des

5 policiers musulmans qui n'avaient pas la possibilité d'exercer leur

6 fonction. Avez-vous entendu parler de cela à Vitez ?

7 M. Marin (interprétation). - En ce qui concerne ce genre

8 d'événement, je n'ai pas de connaissances là-dessus et je n'avais pas

9 suffisamment de connaissances quant à ce qui se passait au sein des

10 autorités civiles.

11 Mais, quant à tous ces documents qui concerne le HVO, la

12 création, la reprise de pouvoir etc., mon opinion personnelle est que

13 c'est le résultat du manque de fonctionnement de l'autorité centrale du

14 gouvernement central en Bosnie-Herzégovine et le résultat en est que dans

15 chaque municipalité on s'organisait et il y avait des reprises de

16 pouvoir...

17 M. Kehoe (interprétation). - Mais vous conviendrez, Général, que

18 les Musulmans pensaient qu'ils ne pouvaient influencer les décisions

19 prises par le HVO, n'est-ce pas ?

20 M. Marin (interprétation). - Je ne sais pas quel droit était

21 offert aux Musulmans par les autorités du HVO.

22 M. Kehoe (interprétation). - Mais au cours de la même période,

23 des maisons de personnalités musulmanes importantes de la communauté

24 étaient incendiées dans la zone de Vitez, en octobre, en novembre. Il

25 s'agit bien de la période dont nous parlons, des maisons de Musulmans

Page 12905

1 importants étaient incendiées ?

2 M. Marin (interprétation). - Ce n'est pas correct en ce qui

3 concerne cette période-là. Je sais que les maisons étaient incendiées

4 suite au conflit armé, et je ne connais pas de cas où les maisons étaient

5 incendiées sans qu'il y ait eu un conflit.

6 M. Kehoe (interprétation). - Ah, très bien. Dans ce cas, je vais

7 vous montrer la

8 pièce de la défense 347.

9 M. Kehoe (interprétation). - Avez-vous ce document sous les

10 yeux, Général ?

11 M. Marin (interprétation). - Oui, je vois ce document. Il a été

12 signé par le général Blaskic.

13 M. Kehoe (interprétation). - C'est un document que vous avez

14 identifié au cours de votre interrogatoire principal. Je crois que le

15 Juge Riyad vous a posé quelques questions sur ce document.

16 Ligne 1, point 1 : "On voit que toutes les mesures seront prises

17 pour prévenir l'incendie des maisons de citoyens les plus éminents de

18 nationalité musulmane".

19 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est ce qui est écrit dans ce

20 document.

21 M. Kehoe (interprétation). - La date de ce document est le

22 5 novembre 1992 ?

23 M. Marin (interprétation). - Oui.

24 M. Kehoe (interprétation). - Au cours de la période pendant

25 laquelle ces réunions avaient lieu, en septembre, lorsqu'il y a eu ces

Page 12906

1 prises de contrôle des municipalités, et pendant laquelle Prozor est

2 incendiée, les Musulmans chassés, les maisons de personnalités musulmanes

3 importantes sont bien incendiées, n'est-ce pas ?

4 M. Hayman (interprétation). - Monsieur le Président, le conseil

5 sait parfaitement bien que ceci a été envoyé au HVO à Novi Travnik et pas

6 à Vitez !

7 M. Kehoe (interprétation). - Tout à fait, très bien. C'est

8 encore plus près ! C'est juste près de chez vous. Encore mieux !

9 Des maisons de Musulmans importants de la communauté sont

10 brûlées dans votre

11 propre municipalité, merci !

12 M. Marin (interprétation). - Monsieur le Président, voici la

13 réponse quant à ce document. Le document a été créé suite à l'accord entre

14 M. Jemir Mrdan et Tihomir Blaskic après la fin du conflit à Novi Travnik

15 entre les membres du HVO et de l'armée de

16 Bosnie-Herzégovine et au sein de ce conflit, il y a eu les incidents où

17 les maisons ont été incendiées et je pense que c'est vers le 20 octobre

18 que le conflit a eu lieu donc les maisons musulmanes n'étaient pas

19 incendiées sans conflit, sans combat durant cette période.

20 M. Kehoe (interprétation). - A Novi Travnik et dans la

21 municipalité, votre municipalité, les maisons de personnalités musulmanes

22 importantes étaient-elles incendiées ? Oui ou non ?

23 M. Marin. (interprétation). - Oui, mais durant les conflits, si

24 je me souviens bien, une ou deux maisons ont été incendiées à

25 Novi Travnik.

Page 12907

1 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, le fait que ces

2 maisons soient incendiées, outre la prise de pouvoir du HVO à

3 Novi Travnik, votre municipalité et dans d'autres municipalités, ceci

4 aurait provoqué des tensions entre les Musulmans et les Croates de Bosnie

5 en Bosnie centrale ?

6 M. Marin. (interprétation). - Les maisons incendiées, à la fois

7 croates et musulmanes, ont certainement augmenté les tensions, donc la

8 réponse est oui.

9 En ce qui concerne la reprise du pouvoir, je ne peux pas être

10 d'accord avec cette affirmation selon laquelle quelqu'un a repris le

11 pouvoir à quelqu'un d'autre qui l'a perdu.

12 Il y a eu une séparation, un partage de pouvoir et dans ce cas-

13 là je peux dire oui et je vous ai dit pourquoi il y a eu cette séparation

14 de pouvoir, c'est parce que le pouvoir de Sarajevo ne pouvait plus

15 fonctionner. C'est la municipalité qui reprend les compétences du

16 gouvernement et nous on a eu tout un tas de problèmes comme on a pu le

17 voir à cause de cela.

18 M. Kehoe (interprétation). – Maître Kehoe, nous allons faire une

19 pause ou est-ce que vous avez encore une question ?

20 Nous allons faire une pause d'un quart d'heure.

21 L'audience, suspendue à 12 heures 20, est reprise à 12 heures 40.

22 M. le Président. - Nous reprenons. Veuillez faire entrer

23 l'accusé.

24 M. Kehoe (interprétation). - Puis-je continuer,

25 Monsieur le Président ?

Page 12908

1 M. le Président. - Oui.

2 M. Kehoe (interprétation). - Nous allons passer maintenant aux

3 événements qui ont eu lieu au mois de janvier 1993. Tout d'abord, le

4 personnel du quartier général de la zone opérationnelle de Bosnie centrale

5 savait-il qu'un conflit armé allait éclater avec les Musulmans de Bosnie ?

6 M. Marin (interprétation). - S'il vous plaît, précisez la

7 période dont vous parlez, la période durant laquelle vous me posez la

8 question de savoir si nous savions qu'un conflit allait éclater entre les

9 Croates et les Musulmans.

10 M. Kehoe (interprétation). - Au cours de la première semaine de

11 janvier 1993, l'accusé Blaskic et les autres membres du quartier général

12 pensaient-ils qu'un conflit allait éclater avec les Musulmans de Bosnie,

13 avec l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

14 M. Marin (interprétation). - Après le conflit, qui a eu lieu en

15 janvier 1993, et d'après nos informations, nos renseignements concernant

16 les intentions et activités de l'armée de Bosnie-Herzégovine, moi-même, je

17 m'attendais à ce qu'un conflit éclate. C'étaient mes estimations

18 personnelles.

19 M. Kehoe (interprétation). - Peut-être que ma question n'était

20 pas claire. Je vous demande la chose suivante : lorsque vous étiez au

21 quartier général au cours de la première semaine du mois de janvier 1993,

22 pensiez-vous, le colonel Blaskic pensait-il également, qu'il allait y

23 avoir un conflit avec l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

24 M. Marin (interprétation). - Pour autant que je me souvienne,

25 le général Blaskic ne croyait pas qu'il y aurait un conflit à l'époque

Page 12909

1 mais à chaque fois, il gardait une certaine réserve quant à la possibilité

2 que cela se produise.

3 M. Kehoe (interprétation). - Je voudrais vous soumettre un

4 document, Général.

5 M. le greffier (interprétation). - Document 506, 506A pour la

6 version française et 506B pour la version anglaise.

7 M. Kehoe (interprétation). - Général, reconnaissez-vous la

8 signature du colonel Blaskic sur ce document ?

9 M. Marin (interprétation). - Je reconnais, c'est la signature

10 du colonel Blaskic et le cachet est celui du commandement de la zone

11 opérationnelle.

12 M. Kehoe (interprétation). - Lisons ce document rapidement : En

13 date du 4 janvier 1993 où il est inscrit urgent, heure : 12 heures 15,

14 envoyé aux brigades du conseil croate de défense de Bosnie centrale, à la

15 division de la défense antiaérienne et à la division d'artillerie. Le

16 texte dit la chose suivante : "afin d'élaborer un programme d'action qui

17 doit être exécuté par le commandement..."

18 M. le Président. - Maître Kehoe, je l'ai parcouru très

19 rapidement, vous pouvez poser votre question. Tout le monde l'a dans

20 toutes les langues sauf si c'est important de le lire entièrement. C'est

21 vous qui décidez.

22 M. Kehoe (interprétation). - Non, c'était juste... Je voudrais

23 simplement donner quelques instants pour que le témoin puisse consulter ce

24 document s'il ne la pas encore consulté.

25 Passons directement à la question : au paragraphe 1, il est

Page 12910

1 question d'un ordre et les brigades doivent passer en examen les

2 différentes préparations sur le territoire et les différents travaux menés

3 par le génie militaire.

4 M. Marin (interprétation). - Oui, je vois.

5 M. Kehoe (interprétation). - Ces travaux inclus sont censés

6 limiter des tranchées ?

7 M. Marin (interprétation). - Oui.

8 M. Kehoe (interprétation). - Cet ordre porte l'annotation

9 "urgent", n'est-ce pas ? Et la date de fin d'examen est le

10 10 janvier 1993. C'est la date à laquelle les rapports doivent être

11 envoyés aux quartiers généraux ?

12 M. Marin (interprétation). - Oui.

13 M. Kehoe (interprétation). - Passons au document suivant. C'est

14 un ordre du 7 janvier 1993. Monsieur le Président, malheureusement il n'y

15 a pas de traduction en Français de ce document. Par conséquent, je devrai

16 le lire afin qu'il vous soit traduit.

17 M. Riad (interprétation). - Vous savez le Président maîtrise

18 parfaitement l'anglais maintenant.

19 M. le Président. - Je suis parfaitement satisfait de ce que

20 vient de dire le juge Riad, mais je me débrouille encore, pas pour très

21 longtemps, encore mieux en Français !

22 M. le Greffier (interprétation). - Document 507 et 507A pour la

23 version anglaise.

24 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'est un document qui

25 semble être envoyé par paquet et il semble que l'auteur de ce document

Page 12911

1 soit vous-même. On voit "SM" en bas à gauche du document.

2 M. Marin (interprétation). - Oui, ce sont mes initiales.

3 M. Kehoe (interprétation). - Mais je ne sais pas si il s'agit du

4 cachet de réception de votre commandement ou bien de celui de Travnik mais

5 je pense que c'est celui de Travnik, n'est-ce pas ? Si vous ne le savez

6 pas, faites-le nous savoir, ce n'est pas grave.

7 M. Marin (interprétation). - Il est possible que ceci soit le

8 cachet du paquet de Travnik étant donné que c'est écrit HVO de Travnik.

9 C'est possible mais je ne suis pas sûr.

10 M. Kehoe (interprétation). - Général, c'est vous qui avez écrit

11 ce document ?

12 M. Marin (interprétation). - Oui, c'est moi qui est écrit ce

13 document.

14 M. Kehoe (interprétation). - Le 7 janvier 1993 à 15 heures 20.

15 Lisons cet ordre si vous le voulez bien. L'accusé, le colonel Blaskic,

16 émet un ordre à la brigade de la zone opérationnelle de Bosnie centrale,

17 aux autorités municipales du HVO ainsi qu'à la police militaire régionale

18 de Vitez. Il s'agit d'un complément à l'ordre n °14-19/92 du

19 5 décembre 1992 et 16-18/92 du 8 décembre 1992.

20 "Etant donné la nécessité d'harmoniser les heures de travail

21 dans les établissement hôteliers et également étant donné la nécessité

22 d'un couvre-feu dans la zone de responsabilité du commandement de la zone

23 opérationnelle de Bosnie centrale, j'ordonne la chose suivante :

24 1° Les établissements hôteliers et de restauration doivent être

25 ouverts aux heures suivantes :

Page 12912

1 a) dans les municipalités de Travnik, Novi Travnik, Zepce,

2 Uzora, jusqu'à 19 heures,

3 b) dans la municipalité de Vitez jusqu'à 20 heures,

4 c) dans les municipalités de Busovaca, Kiseljak, Kresevo,

5 Fojnica, Vares, Zenica, Kakanj jusqu'à 22 heures.

6 2 : Le couvre-feu.

7 a) dans la municipalité de Novi Travnik, Zepce et Usora de

8 20 heures jusqu'à 4 heures,

9 b) dans la municipalité de Vitez, de 21 heures jusqu'à 4 heures,

10 c) dans les municipalités de Busovaca, Kiseljak, Krecevo, Vares,

11 Kakanj et Zenica, de 23 heures jusqu'à 4 heures.

12 Cet ordre entre en vigueur le 9 janvier 1993 et le commandant du

13 quatrième bataillon de la police militaire est responsable devant moi de

14 son exécution."

15 Général, vous avez écrit ce document n'est-ce pas ?

16 M. Marin. (interprétation). - Oui, j'ai écrit ce document.

17 M. Kehoe (interprétation). - Dans ce document, le

18 colonel Blaskic exerce son commandement sur des autorités civiles, n'est-

19 ce pas ?

20 M. Marin. (interprétation). - Il est possible de l'interpréter

21 de cette manière, sur la base de cet ordre. Permettez-moi de vous

22 expliquer dans quelles conditions et pourquoi cet ordre a été donné étant

23 donné que c'est moi-même qui l'ai rédigé. Le document a été créé à

24 cause des situations où il y a eu des incidents, des tirs de feu dans la

25 ville où la population était dérangée et tout cela se passait étant donné

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1 que les soldats armés se rendaient au café et créaient des incidents.

2 L'ordre était le résultat de l'accord passé entre le commandant

3 de la zone opérationnelle et les autorités civiles et il est clair qu'il

4 envoie ce document aux autorités civiles pour leur information et non pas

5 sous forme d'ordre et les instructions sont conformes au souhait des

6 dirigeants municipaux, donc de l'autorité civile.

7 En parlant de l'autorité civile et de la police civile, il est

8 clair qu'elles n'étaient pas suffisamment bien équipées et armées et elles

9 ne pouvaient pas s'acquitter entièrement de leurs tâches et c'est pour

10 cela que cette tâche a été assignée à la police militaire dans la région

11 de la zone opérationnelle de la Bosnie centrale.

12 Cet ordre visait à améliorer la situation en ce qui concerne

13 l'ordre public dans la Bosnie centrale.

14 M. Kehoe (interprétation). - Général, on voit sur le compte

15 rendu de votre déclaration à l'instant, que Blaskic donne cet ordre au

16 gouvernement pour information et non en tant qu'ordre mais il est clair à

17 partir de ce document que le général ou le colonel Blaskic, à l'époque,

18 donne un ordre aux autorités civiles ou aux civils qui gèrent les

19 établissements d'hôtellerie et de restauration, n'est-ce pas ?

20 M. Marin. (interprétation). - Ce n'est pas le cas. Je sais

21 comment et pourquoi ce document a été créé. Ceci a été indiqué ici pour

22 que la police civile et la police militaire puissent savoir très

23 exactement jusqu'à quelle heure quel établissement sera ouvert pour

24 pouvoir coordonner et organiser leurs activités.

25 M. Nobilo (interprétation). – Monsieur le Président, voici un

Page 12914

1 exemple de la manipulation. C'est pour cela que je me suis levé. Il faut

2 lire le document jusqu'à la fin car si on le lit partiellement, on peut

3 essayer de manipuler parce qu'à la fin il est écrit : "envoyer aux

4 autorités civiles du HVO comme information et aux brigades pour que

5 l'ordre soit exécuté". Donc si on lit l'ordre jusqu'à la fin, cela devient

6 tout à fait clair.

7 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, j'objecte à

8 ce type de commentaires et aux accusations de manipulation. Je crois que

9 le document est suffisamment clair et qu'il parle de lui-même. C'est un

10 ordre, ce n'est pas une permission demandée par le colonel Blaskic. Il

11 émet un ordre envoyé aux établissements d'hôtellerie et de restauration.

12 M. Shahabuddeen (interprétation). – Maître Nobilo suggère de

13 lire le document jusqu'à la fin. Mais peut-on également consulter ce qui

14 est écrit en haut du document afin de déterminer si oui ou non le chiffre,

15 la référence pourrait nous être d'une quelconque utilité : 01-1-49/93. A

16 moins que nous ayons déjà cette information. Il est dit qu'il s'agit d'un

17 complément à l'ordre n° 14-19/92 du 5 décembre 1992. Ce document auquel il

18 est fait référence, cet ordre précédent pourrait-il nous être d'une

19 quelconque utilité ?

20 M. Kehoe (interprétation). – Oui, Monsieur le Juge. Mais je ne

21 pense pas que nous ayons cet ordre, c'est bien notre problème. Ceci nous

22 aiderait à comprendre ce qui est dit dans ce document-là.

23 M. le Président. – Merci Monsieur le Juge Shahabuddeen. Je

24 voudrais dire simplement à Me Nobilo d'abord que le mot "manipulation", il

25 faut toujours faire très attention avec ces mots qu'on adresse à la partie

Page 12915

1 adverse.

2 Deuxièmement, oui, vous avez raison, je crois qu'il faut

3 toujours voir un document jusqu'au bout. Je vous signale simplement que

4 cela reste donc un ordre envoyé pour information. C'est tout.

5 Cela reste donc bien un ordre envoyé pour information. Attention

6 aux interprétations.

7 M. Nobilo (interprétation). – Merci, Monsieur le Président. Je

8 m'excuse si j'ai employé un terme mal approprié.

9 M. le Président. – Bien. Maître Kehoe, pouvez-vous continuer ?

10 M. Kehoe (interprétation). - Par conséquent, Général, vous dites

11 qu'avec l'aval des autorités municipales, Blaskic a obtenu l'autorité

12 nécessaire lui permettant de donner des ordres à des gérants d'entreprises

13 privées ainsi qu'à des civils eux-mêmes ?

14 M. Marin (interprétation). - Ce n'est pas ce que j'affirme et

15 dans le cas précis, ce qui était donné comme ordre et je vous ai dit

16 quelle était la base de cet ordre, étant donné que c'est moi-même qui ait

17 rédigé le document, donc je m'en souviens.

18 M. Kehoe (interprétation). - Avant cette période, avez-vous

19 délivré des ordres à des hôtels et à des restaurants définissant leurs

20 horaires de travail ? Et avez-vous déjà auparavant envoyé des ordres

21 relatifs à des couvre-feux afin de dire aux civils quelles allaient être

22 les heures de couvre-feu ?

23 M. Marin (interprétation). - Je ne me souviens pas de tels

24 ordres très exactement, mais j'essaie de me rappeler ces documents que

25 M. le juge a mentionné figurant dans l'en-tête du document.

Page 12916

1 Si je me souviens bien, les périodes concernées par l'ordre ont

2 été changées et si je ne me trompe, dans le document précédent, il

3 s'agissait de l'heure de 20 heures et après, il a été décidé que cela

4 n'était pas une bonne heure et donc c'est pour cela qu'ils ont changé cela

5 dans l'ordre suivant. Je ne me rappelle pas toutes les conditions et je ne

6 peux pas l'affirmer avec certitude.

7 M. Kehoe (interprétation). - Une dernière question sur ce

8 document. Vous conviendrez avec moi qu'en envoyant ce document déterminant

9 les heures de travail et les heures de couvre-feu, Blaskic demande au

10 quatrième bataillon de la police militaire de faire en sorte que la

11 population exécute les dispositions de cet ordre. Je parle notamment du

12 paragraphe n °3.

13 M. Marin (interprétation). - Oui, par le biais de cet ordre, la

14 tâche a été assignée à

15 la police militaire d'exercer ces fonctions.

16 M. Kehoe (interprétation). - Merci. Passons à un autre document,

17 s'il vous plaît.

18 Oui, Monsieur le Président, c'est toujours un document qui ne

19 contient pas de traduction française pour le moment. Je vais devoir

20 malheureusement en donner lecture. C'est un document d'une page avec

21 quelques lignes encore sur la deuxième page.

22 M. le greffier (interprétation). - Document 508 et 508A pour la

23 version anglaise.

24 M. Kehoe (interprétation). - Général, nous avons sous les yeux

25 un ordre qui émane du général de brigade Milivoj Petkovic, reconnaissez-

Page 12917

1 vous la signature ou le sceau du général de brigade Petkovic ?

2 M. Marin (interprétation). - Ce sceau était celui du quartier

3 général du HVO et pour autant que je me rappelle, cela pourrait être la

4 signature de Milivoj Petkovic.

5 M. Kehoe (interprétation). - Très bien, Monsieur. Eh bien lisons

6 cet ordre qui émane de Mostar le 15 janvier 1993.

7 Il se lit comme suit, je cite : "Sur la base d'un ordre du

8 conseil de défense croate HVO de la communauté croate d'Herceg-Bosna,

9 n °01-1-32/93 du 15 janvier 1993, et sur la base d'un ordre du chef du

10 département de la défense n °02-1/1-9 du 15 janvier 1993 relatifs aux

11 accords de Genève quant aux dispositions portant sur la Bosnie-Herzégovine

12 et aux compétences et aux commandements des forces armées dans les

13 provinces, j'émets l'ordre suivant :

14 1° Toutes les unités du HVO et des forces armées de Bosnie-

15 Herzégovine des provinces 3-8 et 10 (provinces croates) sont placées sous

16 le commandement du haut quartier général du HVO, c'est-à-dire sous le

17 commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale du nord-ouest et

18 du sud-est de l'Herzégovine .

19 2° Toutes les unités du HVO des provinces 1-5 et 9 (provinces

20 musulmanes) sont placées sous le commandement du quartier général de

21 l'armée de Bosnie-Herzégovine

22 (certaines de ces brigades relèvent de la zone opérationnelle de Bosnie

23 centrale).

24 3° Les forces du HVO des municipalités de Kresevo et Kiseljak

25 demeurent sous le commandement du haut quartier général du HVO, c'est-à-

Page 12918

1 dire de la zone opérationnelle de Bosnie centrale jusqu'à nouvel ordre.

2 4 . Les membres et les unités du HVO et des forces armées de

3 Bosnie-Herzégovine qui ne se soumettraient pas au commandement stipulé aux

4 points 1 et 2 du présent ordre doivent quitter le territoire des provinces

5 auxquelles ils n'appartiennent pas. S'il ne le font pas ils seront

6 considérés comme des unités paramilitaires et désarmées.

7 5 . Les officiers de l'armée de Bosnie-Herzégovine sont

8 représentés au sein des forces armées des commandements des forces armées

9 du HVO au niveau de la zone opérationnelle et des brigades

10 proportionnellement au nombre des soldats présents sur le front. Ceci fait

11 suite à l'accord portant sur les commandements conjoints.

12 6 . Les officiers de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui par leur

13 conduite contribuent à perturber les relations entre les Croates et les

14 Musulmans ne sont pas membres du commandement conjoint.

15 7 . Les commandants de la zone opérationnelle commenceront des

16 négociations avec l'armée de Bosnie-Herzégovine et trouveront le meilleur

17 moyen pour établir des commandements conjoints. La date limite pour la

18 mise en oeuvre de cet ordre est le 20 janvier 1993

19 9 . Un rapport, quant à la mise en application de cet ordre,

20 doit m'être soumis toutes les huit heures. Le chef du haut quartier

21 général du HVO, le général de brigade Milivoj Petkovic et les responsables

22 des zones opérationnelles sud-est et nord-ouest de la Bosnie centrale et

23 d'abord la brigade de Mostar sont responsables.

24 Général, vous rappelez-vous de ce document ?

25 M. Marin (interprétation). - Je me rappelle de ce document.

Page 12919

1 M. Kehoe (interprétation). - Dites-nous, Général, comment ce

2 document a-t-il été rédigé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la zone

3 opérationnelle de Bosnie centrale et quand cet ordre est-il parvenu entre

4 vos mains ?

5 M. Marin (interprétation). - Sur la base du préambule, on

6 constate ce qui s'est passé : ce texte a été élaboré suite aux accords et

7 négociations de Genève. Je ne sais pas ce qui a été décidé mais ce texte a

8 à voir avec l'organisation des provinces et je pense qu'il porte sur le

9 HVO ainsi que sur l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas quel genre

10 d'ordre l'armée de Bosnie-Herzégovine a rédigé à son quartier général pour

11 ses propres unités. En ce qui concerne la zone opérationnelle de Bosnie

12 centrale, si l'on parle du niveau opérationnel, nous n'avons pris aucune

13 mesure significative et je veux dire, par là, plus précisément, qu'à mon

14 avis, le commandement en sait sans doute davantage au sujet des détails

15 évoqués dans ce document. Pour ma part, je ne peux pas en dire plus.

16 M. Kehoe (interprétation). - Concentrons-nous sur le paragraphe

17 premier. Vous savez que la province 10 est celle qui, pour l'essentiel,

18 était censé recouvrir la Vallée de la Lasva n'est-ce pas ?

19 M. Marin (interprétation). - Je ne suis pas sûr que cela soit

20 le cas. Je suppose que c'est le cas.

21 M. Kehoe (interprétation). - Très bien, et sur la base de cet

22 ordre, ainsi que des événements qui se déroulaient aux alentours de cette

23 période, est-ce que dans votre témoignage, vous affirmez que le

24 colonel Blaskic n'a pris aucune mesure sur la base de cet ordre, aucune

25 mesure de quelque nature que ce soit ?

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1 M. Marin (interprétation). - Je ne peux pas affirmer cela. Ici

2 je vois qu'il est prévu d'établir le contact avec les unités de l'armée de

3 Bosnie-Herzégovine. Je ne suis pas au courant du fait qu'en tant que

4 commandant de la zone opérationnelle il ait pris contact avec des

5 responsables de l'armée de Bosnie-Herzégovine, que ce soit au niveau des

6 commandants d'unité

7 ou au niveau de ces interlocuteurs.

8 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que l'un ou l'autre des

9 ordres émanant de Mostar le 15 aurait pu pousser le colonel Blaskic à

10 prendre des mesures ?

11 M. Marin (interprétation). - En ce moment, je ne me rappelle

12 pas. Si je voyais le document à la lecture du texte, je me rappellerais.

13 Si un document est arrivé à ce moment-là, mais aujourd'hui, ici même, je

14 ne me rappelle pas vraiment si un document est arrivé ce jour-là.

15 M. Kehoe (interprétation). - Général, vous vous trouviez au

16 quartier général à ce moment-là. Sur la base de la décision d'appliquer le

17 plan Vance-Owen du 15 janvier 1993, est-ce que au sein du quartier général

18 on estimait que le HVO devait prendre des mesures défensives ?

19 M. Marin (interprétation). - Non..

20 M. Kehoe (interprétation). - Permettez-moi de vous montrer un

21 document, la pièce à conviction 456/6.

22 Général, je vous demanderai également de jeter un coup d'oeil à

23 la pièce 508 et je prie l'huissier de m'excuser.

24 Général, nous venons de lire l'ordre de Milivoj Petrovic qui

25 portait le numéro 0/70, n'est-ce pas ?

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1 M. Marin (interprétation). - 1/70.

2 M. Kehoe (interprétation). - Excusez-moi 01-70. Passons

3 maintenant à une autre pièce à conviction qui est un ordre émanant du

4 colonel Blaskic relatif à un ordre provenant du quartier général de Mostar

5 01-66, quatre ordres avant l'ordre d'application du plan Vance-Owen.

6 Encore un fois, Monsieur le Président, il n'en existe pas de

7 version française pour le moment.

8 La date de cet ordre et le 16 janvier 1993, 11 heures 40 et le

9 titre est "Aptitudes

10 complètes au combat de toutes les formations du HVO dans la zone

11 opérationnelle de Bosnie

12 centrale", ordre adressé à toutes les formations de la zone opérationnelle

13 de Bosnie centrale, à la formation Bruno Busic, à la formation

14 Ludvig Pavlovic, à la formation Vitezovi au département de police de

15 Travnik ainsi qu'au quatrième bataillon de police militaire de Vitez.

16 D'ailleurs, le département de police de Travnik était une

17 structure de police civile, n'est-ce pas ?

18 M. Marin (interprétation). – Oui, le département de police de

19 Travnik faisait partie du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine

20 et était une police civile.

21 M. Kehoe (interprétation). – Bien, lisons le texte, cet ordre

22 émanant du quartier général du HVO de Mostar sous le numéro de référence

23 01-66, en date du 15 janvier 1993, qui se lit comme suit :

24 "Compte tenu de l'agression ouverte et traître des forces

25 musulmanes sur l'ensemble de la communauté croate d'Herceg-Bosna, qui a

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1 provoqué un grand nombre de morts et de blessés parmi les troupes du HVO,

2 ainsi qu'un grand nombre d'incendies dans les maisons croates et un grand

3 nombre d'expulsions parmi la population Croate, en vue d'organiser

4 l'autodéfense de cette population sur le territoire de la communauté

5 croate d'Herceg-Bosna, j'ordonne ce qui suit :

6 1- Augmenter l'aptitude aux combats des formations du HVO pour

7 qu'elle atteigne son niveau maximum.

8 2- Toutes les formations du HVO doivent être en état de combat

9 maximum :

10 - tous les membres armés du peuple croate doivent être intégrés

11 dans les formations du HVO,

12 - il faut annuler toutes les permissions et empêcher toutes les

13 personnes de rentrer chez elles et leur trouver un logement parmi les

14 formations du HVO,

15 - il convient de ne maintenir que deux équipes de garde sur le

16 front contre les Chetniks pour que les autres forces pleinement aptes au

17 combat puissent agir contre les forces

18 musulmanes,

19 - tous les Musulmans des formations du HVO qui désobéissent à

20 nos ordres doivent être désarmés et isolés,

21 - toutes les armes entre les mains de privés doivent être

22 rassemblées dans les sections logistiques des brigades et utilisées pour

23 armer les hommes qui sont aptes au combat.

24 - la sécurité doit être assurée dans tous les villages croates

25 en envoyant un nombre nécessaire d'hommes selon les évaluations.

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1 3- Toutes les brigades situées dans les zones de conflit doivent

2 posséder des unités d'intervention pour assistance mutuelle.

3 4- Les brigades du HVO Jure Francetic, Nikola Subic Zrinski de

4 Busovaca doivent organiser la surveillance de la bande partant de Zenica

5 ainsi que de la région sous le contrôle de la zone opérationnelle.

6 La brigade Stjepan Tomacevic du HVO et la brigade de

7 Novi Travnik doivent surveiller la bande de terrain qui va dans la

8 direction de Gornji Vakuf et être prête à agir en cas de nécessité.

9 5- Le quatrième bataillon de la police militaire doit vérifier

10 la circulation et confisquer les équipements et les armes de tous les

11 transports musulmans, qu'elle mettra à la disposition des forces du HVO.

12 6- Le quatrième bataillon de la police militaire doit utiliser

13 ses forces de sécurité au service de commandement des organes du HVO.

14 7- J'interdis aux membres des commandements de partir ou de

15 prendre des permissions.

16 8- Toute personne ou formation ne faisant pas partie de nos

17 formations doit être interdite dans notre zone de responsabilité.

18 9- Nous devons empêcher tout individu ou groupe d'agir de façon

19 insubordonnée.

20 10- Tous les rapports concernant la région et les formations

21 doivent m'être remis et signés par les commandants en personne.

22 11- La date limite pour l'aptitude au combat, conformément au

23 présent ordre, est celle du 18 janvier 1993, 5 heures, et les rapports

24 doivent être rendus à 6 heures, 6 heures 30, 11 heures, 11 heures 30,

25 18 heures; 18 heures 30, 23 heures 30 et à toutes autres heures

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1 exceptionnellement et immédiatement..."

2 C'est ainsi que la phrase est rédigée.

3 12 Les transports d'aide humanitaire de la Forpronu doivent

4 pouvoir passer."

5 Ensuite, nous avons la liste des destinataires, les brigades du

6 HVO et toutes les autres formations dont nous avons déjà parlé.

7 Général, apparemment, c'est la signature du colonel Blaskic qui

8 est apposée sur la deuxième page de ce document ainsi que le sceau de zone

9 opérationnelle.

10 M. Marin. (interprétation). – Oui, c'est la signature de

11 Tihomir Blaskic et le sceau de la zone opérationnelle et de son

12 commandement.

13 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que cet ordre a été

14 appliqué ?

15 M. Marin. (interprétation). - Cet ordre sous la forme dans

16 laquelle il a été rédigé n'a pas été appliqué.

17 M. Kehoe (interprétation). - Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-

18 ce qui n'a pas été fait ?

19 M. Marin. (interprétation). - Il faudrait que je lise les

20 différents points un à un ; je vais essayer de me rappeler parce que je ne

21 me rappelais pas ce document avant de l'avoir vu mais maintenant que je

22 l'ai lu, je m'en souviens et je me souviens des activités et des actions

23 qui étaient ordonnées.

24 Je ne pourrais pas immédiatement et très précisément énumérer

25 les actions que nous

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1 avons mises en oeuvre suite à cet ordre. Je sais qu'il n'y a pas eu

2 désarmements des membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine autrement dit

3 des membres de la population musulmane bosnienne qui se trouvaient dans

4 les unités du HVO. Cela n'a pas été fait, je ne sais pas comment s'est

5 exercé le contrôle sur la circulation routière.

6 Est-ce que qu'un convoi qui apportait des armes aux unités de

7 l'armée de Bosnie-Herzégovine a été arrêté, conformément à ce qui est

8 écrit ici ? D'après mes souvenirs, cela n'a pas été fait.

9 Je continue la lecture. Cette question des permissions et des

10 repos, eh bien, nous n'avions de toute façon pas de permission à cette

11 époque, en tout cas pas nous les membres du commandement de la zone

12 opérationnelle.

13 Tout ce qui porte sur le désarmement des particuliers, nous ne

14 sommes pas parvenus à le réaliser. Les armes achetées par des particuliers

15 nous posaient des problèmes quant à leur rassemblement, y compris après

16 l'accord de Dayton.

17 Je continue la lecture : "toutes les brigades dans les zones en

18 conflits doivent créer des unités d'intervention". Nous n'avions pas

19 d'unité d'intervention dans toutes les brigades et pour autant que je le

20 sache, eu égard à cet ordre à la date de sa supplication, il n'y a pas eu

21 de conséquences, il n'y a pas eu de conflits avec les unités de l'armée de

22 Bosnie-Herzégovine en rapport avec les éléments énumérés dans cet ordre.

23 J'aimerais ajouter, Monsieur le Président, que cet ordre a été élaboré sur

24 la base d'un ordre du haut quartier général. Je me rappelle la façon dont

25 nous travaillions : des ordres parfois résultaient d'ordres émis par le

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1 haut-commandement. Est-ce que ces ordres devaient véritablement être

2 appliqués sur l'ensemble du territoire de la communauté croate

3 d'Herceg-Bosna ? Je ne sais pas. Ce n'était pas toujours le cas. Nous

4 avons en tout cas reçu un ordre qu'en tant que commandement nous avons

5 analysé et essayé d'adapter à nos unités. Pour autant que je me rappelle,

6 que je le sache, le présent ordre n'a pas eu de conséquences, c'est-à-dire

7 que cet ordre du 16 janvier n'a pas entraîné de conflit les 17, 18, 19,

8 etc..

9 C'est ce que je peux me rappeler en lisant ce document.

10 M. Kehoe (interprétation). – Général, en réponse aux questions

11 de l'interrogatoire principal, vous avez dit que le conflit a éclaté dans

12 la région de Kacuni environ le 24 janvier, est-ce exact ?

13 M. Marin. (interprétation). - Oui j'ai dit cela et j'ai dit quel

14 avait été le motif de ce conflit car je crois qu'il y a des rapports

15 émanant de la brigade Nikola Subic Zrinski ; quant à l'action de Petrovic

16 et je ne me rappelle pas exactement d'un ou deux policiers.

17 M. Kehoe (interprétation). – Cela va très bien, Général, nous

18 arrivons à la fin de nos travaux. Je vous parle de la date. Vous avez

19 déclaré que c'était le 24 janvier, une semaine avant à peu près, Blaskic

20 ordonnait que deux équipes soient maintenues sur les lignes contre les

21 Chetniks, contre les Serbes de Bosnie et que les autres unités soient

22 mises en état de combat maximum contre les Musulmans, n'est-ce pas cela

23 qu'il ordonne au paragraphe 2 de l'ordre que vous avez entre les mains ?

24 M. Marin. (interprétation). - Oui, c'est ce qui est ordonné.

25 M. Kehoe (interprétation). - Et il ordonne également que tous

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1 les Musulmans, membres des formations du HVO, soient désarmés, il le dit

2 également ?

3 M. Marin. (interprétation). - Oui, mais il s'agit de ceux qui ne

4 respectent pas les ordres du HVO parce qu'ils sont membres du HVO. C'est

5 au cas où ils ne respectent pas ou qu'ils désobéissent aux ordres du HVO.

6 M. Kehoe (interprétation). - Mais il n'est pas stipulé qu'il

7 faut désarmer les Croates qui désobéissent, n'est-ce pas ? L'accent est

8 mis sur les Musulmans ?

9 M. Marin. (interprétation). - Il n'est pas écrit que les Croates

10 peuvent être désarmés mais il est écrit qu'il s'agit de ceux qui ne

11 respectent pas les ordres tels qu'ils sont rédigés.

12 M. Kehoe (interprétation). - Et au paragraphe 5, il ordonne à la

13 police militaire de confisquer les équipements et les armes de tous les

14 véhicules des Musulmans de Bosnie

15

16 Herzégovine pour les mettre à la disposition du HVO. Vous voyez cela ?

17 M. Marin (interprétation). – Oui, c'est ce qui est écrit et pour

18 autant que je me rappelle, ce genre d'action n'a pas été mis en oeuvre. Je

19 répète que cet ordre est le résultat d'un ordre émanant du haut quartier

20 général.

21 M. Kehoe (interprétation). – Mais, Général, il semble qu'ils

22 soient en train de se préparer à quelque chose, n'est-ce pas ?

23 M. Marin (interprétation). - Le présent ordre énumère un certain

24 nombre de mesures qu'il convient de mettre en oeuvre en cas de surprise,

25 en tout cas, moi c'est de cette façon que j'interprète cet ordre en tant

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1 que soldat professionnel.

2 M. Kehoe (interprétation). - Est-ce que vous avez jamais vu un

3 ordre avant celui-ci dans lequel Blaskic prévoyait d'enlever des unités du

4 front contre les Chetniks, prévoyait de désarmer les Musulmans et

5 prévoyait que le quatrième bataillon de la police militaire arrête les

6 transports de Musulmans pour saisir les armes et les équipements qu'il

7 transportait et mettre ces équipements et ces armes à la disposition du

8 HVO ? Est-ce qu’il y a un autre ordre de cette nature ?

9 M. Marin (interprétation). - Je ne me rappelle pas un ordre de

10 cette nature, mais, Monsieur le Président, je souhaite affirmer que les

11 éléments stipulés par l'accusation sont inexacts.

12 Au lieu de trois équipes, il y a deux équipes sur le front

13 contre les Chetniks, mais le nombre, les effectifs restent les mêmes.

14 D'autre part, il n'est pas dit que les Musulmans doivent être

15 désarmés au sein du HVO, mais qu'ils sont désarmés uniquement s'ils

16 désobéissent aux ordres. Donc, je mets ces nuances et je réponds oui à la

17 question.

18 M. Kehoe (interprétation). – Monsieur le Président, je suis sur

19 le point de passer à un autre domaine, ce serait probablement un moment

20 approprié pour interrompre

21 M. le Président. – Cinq minutes pour passer à huis clos partiel.

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23 L'audience est suspendue à 13 heures 40.

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